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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme d’investissement en redressement ou en liquidation judiciaire : que faire, étape par étape, pour déclarer, revendiquer et récupérer votre argent (guide 2026)

Une plateforme de financement participatif, un prestataire sur crypto-actifs, une néobanque, une fintech d’épargne ou la société dont vous avez acheté les obligations vient d’être placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. À partir de ce jugement, ce ne sont plus les conditions générales du site ni les promesses du service client qui décident du sort de votre argent, mais le livre VI du code de commerce, avec des délais brefs qui courent souvent sans que personne ne vous prévienne. Deux mois pour déclarer votre créance à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, trois mois pour revendiquer ce qui vous appartient, six mois en principe pour rattraper un oubli, trente jours pour répondre au mandataire qui conteste votre créance : chaque étape a sa règle et sa sanction.

Ce guide suit l’ordre dans lequel les questions se posent à l’épargnant, qu’il ait prêté, souscrit des obligations, confié des crypto-actifs ou laissé des fonds sur un compte de paiement. Il renvoie, pour chaque situation particulière, aux articles détaillés que nous avons consacrés aux procédures en cours et aux profils d’épargnants. Il ne remplace ni la lecture du jugement d’ouverture, ni celle de votre contrat : chaque procédure a son propre calendrier, publié au BODACC, et seul le juge-commissaire, puis le tribunal, tranchent les difficultés. Nous verrons d’abord ce qu’il faut faire dans les premières semaines pour ne perdre aucun droit (I), puis comment faire admettre sa créance, être payé et chercher d’autres débiteurs lorsque la procédure ne suffit pas (II).

I. Dans les premières semaines : identifier la procédure, déclarer et revendiquer à temps

A. Identifier la procédure, son interlocuteur et la date qui fait courir vos délais

Le premier réflexe consiste à retrouver l’annonce du jugement d’ouverture au BODACC, en cherchant le nom ou le numéro SIREN de la société exploitante, qui n’est pas toujours celui de la marque commerciale. L’article R. 621-8 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2026, décrit le contenu de cette insertion : le nom du débiteur, son activité, la date du jugement, celle de la cessation des paiements si elle est différente, le nom et l’adresse du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur. Le même texte précise que l’insertion « comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration », et qu’elle indique les références électroniques du portail prévu par le code de commerce pour les déclarations. Cette annonce est donc la pièce de départ : elle donne la date utile, le nom de la personne à qui écrire et le canal électronique disponible. Les modalités pratiques de l’envoi, portail, courriel ou lettre recommandée, sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance en ligne face à une plateforme en faillite.

Le type de procédure compte. En sauvegarde et en redressement judiciaire, une période d’observation s’ouvre, l’activité continue sous surveillance et la procédure tend vers un plan ; le mandataire judiciaire reçoit les déclarations et représente l’intérêt collectif des créanciers. En liquidation judiciaire, l’activité cesse en principe, un liquidateur réalise les actifs et vérifie les créances ; l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit alors que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur, selon les mêmes modalités qu’en sauvegarde. Lorsqu’un redressement est converti en liquidation, ou qu’une sauvegarde accélérée échoue, les conséquences pour une déclaration déjà faite méritent d’être vérifiées : nous les avons examinées dans nos articles sur la conversion du redressement en liquidation et sur la sauvegarde accélérée suivie d’un redressement.

Le jugement d’ouverture produit aussitôt des effets qui surprennent souvent les épargnants. D’abord, selon l’article L. 622-21 du code de commerce, il « interrompt ou interdit toute action en justice » des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et il arrête les procédures d’exécution. L’épargnant qui avait assigné la plateforme ou l’émetteur ne peut donc plus obtenir de condamnation à payer : si une instance au fond était en cours, elle ne pourra reprendre qu’après sa déclaration, et seulement pour faire constater sa créance et en fixer le montant. Une instance en référé-provision ne bénéficie même pas de ce mécanisme. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 23-16.430), que l’instance en référé tendant au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours, de sorte que la cour d’appel saisie après l’ouverture de la procédure « doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé ». Une provision obtenue en référé avant le jugement, mais frappée d’appel, ne sera donc pas confirmée : la créance doit être déclarée comme les autres. Nous avons détaillé ce que deviennent les saisies, référés et jugements obtenus avant la faillite dans un article dédié.

Ensuite, l’article L. 622-28 du code de commerce pose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels », sauf pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Pour un épargnant, la portée de cette exception dépend de la qualification exacte de ce qu’il a souscrit, prêt, obligation ou minibon, et de la durée stipulée : elle se vérifie contrat par contrat, et la déclaration doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.

Reste la date qui fait courir le délai de déclaration. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe ce délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire, et symétriquement pour une procédure ouverte outre-mer. Le point de départ n’est donc ni la date du jugement, ni celle du courriel de la plateforme, ni celle de l’éventuelle lettre du mandataire : c’est la date de parution au BODACC. Une règle particulière protège les créanciers les mieux identifiés : selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les titulaires d’une sûreté publiée, par exemple une hypothèque inscrite, ou liés au débiteur par un contrat publié, sont avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement. Dans les montages de financement participatif où l’hypothèque est inscrite au profit d’un agent des sûretés ou du représentant de la masse, c’est vers ce titulaire qu’il faut se tourner pour savoir si l’avertissement a été reçu et à quelle date. Le calcul pratique de ces échéances, quantième, jours fériés, lieu de résidence, est expliqué dans notre calendrier des déclarations d’octobre et novembre 2026 et, pour les épargnants installés hors de métropole, dans notre article sur le délai applicable aux résidents à l’étranger ou outre-mer.

B. Déclarer la bonne créance, revendiquer ce qui vous appartient et rattraper un retard

Qui doit déclarer ? En principe vous-même. L’article L. 622-24 du code de commerce permet toutefois que la déclaration soit faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et ajoute : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence pratique dans un arrêt du 10 mars 2021 (n° 19-22.385) : « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », et le créancier qui conclut devant le juge à l’admission de la créance déclarée en son nom la ratifie nécessairement. Lorsqu’une plateforme, un collectif d’épargnants ou un conseil déclare pour vous, il est donc prudent de vérifier le mandat, de conserver la preuve de la déclaration et, au besoin, de confirmer par écrit que vous la faites vôtre avant que le juge ne statue.

Le même texte prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier » tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Cette présomption, qui joue lorsque la plateforme a inscrit votre nom sur la liste de ses créanciers, a deux limites. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 23 mai 2024 (n° 23-12.133), qu’elle ne vaut que « dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire » et qu’elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », que la société peut donc contester ensuite. Si la liste mentionne un montant inférieur au vôtre, ou omet les intérêts, la présomption ne couvre que ce qui y figure : une déclaration personnelle, complète et justifiée reste la voie la plus sûre.

Pour les obligataires, la situation est différente. L’article L. 228-84 du code de commerce dispose que les représentants de la masse déclarent au passif « pour tous les obligataires de cette masse » le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, et qu’ils « ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». Le représentant détient par ailleurs un monopole : selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants dûment autorisés par l’assemblée générale ont seuls qualité pour engager les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. La Cour de cassation l’a appliqué strictement dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645), en déclarant irrecevable la demande d’un obligataire qui voulait obtenir seul, avant tout procès, des documents sur l’émission, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce ». L’obligataire doit donc d’abord s’assurer que la masse a un représentant et que celui-ci a déclaré ; lorsque le représentant fait défaut ou se trouve en conflit, notre article sur la désignation d’un représentant de la masse en référé décrit la marche à suivre, et celui sur les sommes encaissées par une plateforme ou un représentant défaillant traite du cas où c’est l’intermédiaire lui-même qui tombe.

Que déclarer ? L’article L. 622-25 du code de commerce impose de porter « le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances », de préciser la nature et l’assiette de la sûreté éventuelle et, sauf titre exécutoire, de certifier la créance sincère. L’article R. 622-23 du code de commerce ajoute les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance lorsqu’elle ne résulte pas d’un titre, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et, le cas échéant, la juridiction saisie ; il précise que « A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie ». L’absence de jugement n’est pas un obstacle, puisque l’article L. 622-24 du code de commerce rappelle que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Contrat de prêt ou bulletin de souscription, échéancier, relevés du compte de la plateforme, historique des virements, captures d’écran datées et échanges avec le service client forment le dossier de preuve. Nous proposons un modèle de déclaration de créance pour un épargnant, et nous avons expliqué comment prouver sa créance lorsque le compte est devenu inaccessible, comment prouver et conserver des titres de financement participatif lorsque la plateforme tenait le registre, et que répondre lorsque le liquidateur réclame des justificatifs d’identité et d’origine des fonds avant tout paiement.

Déclarer ne suffit pas toujours. Lorsque vous êtes propriétaire de ce que la société détenait pour vous, et non simple créancier d’une somme d’argent, la voie est la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et sévère : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La procédure est décrite par l’article R. 624-13 du code de commerce : la demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; en liquidation judiciaire, elle est adressée au liquidateur ; faute d’acquiescement dans le mois de sa réception, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de réponse. Le texte ajoute que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Cette demande préalable n’est pas une formalité facultative : la Cour de cassation la qualifie, dans un arrêt du 5 décembre 2018 (n° 17-15.973), de procédure préliminaire « qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire ». Savoir si des crypto-actifs confiés à une plateforme, des titres inscrits à votre nom ou des biens entreposés pour votre compte vous appartiennent encore dépend du contrat et de leur conservation séparée ou non ; la question est analysée dans notre article sur la différence entre earn, staking et simple conservation de crypto-actifs. Dans le doute, déclarer et revendiquer en parallèle, dans les deux délais, évite de perdre l’une des deux voies.

Le délai de deux mois est dépassé ? Tout n’est pas perdu. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers défaillants ne sont pas admis dans les répartitions, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. La demande doit être présentée dans un délai de six mois, qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture ; il ne court, pour les titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publiés, qu’à compter de la réception de l’avis qui leur est donné, et un report est prévu pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ce délai. Le créancier relevé de forclusion ne participe qu’aux distributions postérieures à sa demande, et l’article L. 622-24 précise que ses délais de déclaration courent alors à compter de la notification de la décision et sont réduits de moitié. L’omission par la société débitrice est l’argument décisif pour les épargnants. La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 16 juin 2021 (n° 19-17.186), que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », l’absence de toute liste produisant le même effet. Elle a ajouté, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-15.715), que l’omission sur la liste « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », même lorsque la société conteste devoir quoi que ce soit. Il faut donc demander au mandataire ou au liquidateur si votre nom figure sur la liste remise par la société, et agir avant l’échéance des six mois. Pour corriger une déclaration incomplète ou erronée, voyez notre article sur la déclaration rectificative.

II. Pendant et après la procédure : faire admettre sa créance, être payé et chercher d’autres débiteurs

A. Faire admettre sa créance, peser sur le plan et suivre les répartitions jusqu’à la clôture

Après la déclaration vient la vérification. Si le mandataire judiciaire discute tout ou partie de votre créance, il vous en avise ; l’article R. 624-1 du code de commerce impose une lettre recommandée qui précise l’objet de la discussion et le montant proposé, et précise que « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. » Ce délai est le plus dangereux de la procédure. Selon l’article L. 622-27 du code de commerce, « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration. Une lettre du mandataire, même brève, doit donc recevoir une réponse motivée et accompagnée de pièces dans les trente jours de sa réception. Nous avons détaillé cette étape, puis l’admission par le juge-commissaire, dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Les décisions du juge-commissaire sont ensuite portées sur la liste des créances, qui devient l’état des créances. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit que cet état est déposé au greffe, où toute personne peut le consulter, qu’une insertion au BODACC annonce ce dépôt, et que « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » C’est l’occasion de vérifier que votre créance y figure pour le bon montant, et que celles des autres créanciers ne sont pas surévaluées. Une autre publication mérite la même attention : la liste des créances nées après le jugement d’ouverture, qui seront payées avant les créanciers antérieurs ; nous avons expliqué comment la lire et la contester dans le mois.

En sauvegarde ou en redressement, la procédure tend vers un plan, et l’épargnant peut être consulté. L’article L. 626-5 du code de commerce organise deux régimes de silence qu’il faut connaître. Lorsque la proposition porte sur des délais et des remises, le mandataire recueille l’accord de chaque créancier qui a déclaré, et « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant accès au capital, l’accord doit être recueilli individuellement et par écrit, et le silence pendant trente jours vaut au contraire refus. Ne pas répondre, c’est donc accepter un étalement ou un abandon, mais refuser une conversion en actions. Dans les procédures où les créanciers sont répartis en classes de parties affectées, le projet de plan est soumis à un vote selon d’autres règles, que nous avons présentées à propos du vote par classes imposé à des obligataires de financement participatif. Le tribunal fixe ensuite la durée du plan, qui, selon l’article L. 626-12 du code de commerce, « ne peut excéder dix ans » hors activité agricole. Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement détaille les choix possibles. Lorsque la plateforme est reprise par un tiers, le plan de cession transfère l’activité, mais votre créance reste en principe dirigée contre la société cédante ; nous l’avons montré dans notre article sur le plan de cession et le sort des placements.

En liquidation, le paiement dépend de la réalisation des actifs et du rang de chaque créance. Les créanciers chirographaires, catégorie dans laquelle se trouvent la plupart des épargnants, passent après les frais de justice, les créances nées régulièrement pendant la procédure et les créanciers privilégiés ; l’ordre est expliqué dans notre article sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts, titres participatifs et actions, et les délais concrets, ainsi que les moyens de les raccourcir, dans celui consacré au temps nécessaire pour être payé. L’épargnant qui préfère sortir immédiatement de la procédure peut, à certaines conditions, céder sa créance. Lorsque le liquidateur tarde ou ne répond pas, des recours existent devant le juge-commissaire, et la désignation comme contrôleur donne accès à davantage d’informations ; nous les avons décrits dans notre article sur le liquidateur ou le mandataire qui ne répond pas.

La liquidation se termine par la clôture. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit notamment la clôture lorsque la poursuite des opérations « est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif », et ajoute que « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. » La clôture pour insuffisance d’actif a une conséquence lourde : selon l’article L. 643-11 du code de commerce, ce jugement « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Les exceptions sont étroites, mais elles intéressent directement les épargnants trompés : le texte les réserve notamment au cas où la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, à la faillite personnelle ou à la condamnation pour banqueroute du débiteur, et prévoit qu’« en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur ». Ces pistes, et la possibilité de faire rouvrir une liquidation clôturée, sont examinées dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif.

B. Chercher d’autres débiteurs : garanties publiques, garants, conseiller et assureur, dirigeants

Lorsque la procédure ne remboursera qu’une fraction de la créance, ou rien, l’épargnant doit regarder au-delà de la société défaillante. La première question est celle des garanties publiques. L’article L. 312-4 du code monétaire et financier énumère les établissements qui « adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution », principalement les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement agréés en France, et confie à ce fonds les mécanismes de garantie des dépôts et des investisseurs. Une plateforme de financement participatif ou un prestataire sur crypto-actifs ne figure pas, en tant que tel, dans cette liste ; le dépôt sur un compte bancaire et le placement sur une plateforme n’obéissent donc pas aux mêmes règles. Pour les établissements de paiement, la protection prend une autre forme : l’article L. 522-17 du code monétaire et financier impose de protéger les fonds des utilisateurs, soit par cantonnement sur un compte distinct, soit par une assurance ou une garantie comparable, et précise que les fonds cantonnés sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement », y compris en cas de procédure d’insolvabilité. Les plafonds et les conditions de chaque garantie sont détaillés dans notre article sur les garanties applicables lorsqu’une néobanque, un courtier ou une plateforme fait faillite, et les recours possibles contre l’établissement qui tenait les fonds dans celui consacré à l’établissement de paiement ou la banque de la plateforme.

La deuxième question est celle des garants. Dans le financement participatif, le remboursement est souvent garanti par le dirigeant de l’emprunteur, par une société du groupe ou par une hypothèque. Lorsque la procédure ouverte est une sauvegarde ou un redressement judiciaire, l’article L. 622-28 du code de commerce protège temporairement les personnes physiques garantes : le jugement d’ouverture suspend toute action contre elles jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais dans la limite de deux ans, tandis que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Une garantie consentie par une société n’est pas visée par cette suspension, et l’action contre un garant personne physique redevient possible après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, sous réserve des délais que le tribunal peut accorder ; il faut donc avoir conservé l’acte de garantie et, si le garant est lui-même en procédure collective, déclarer aussi à son passif. Nous avons consacré deux articles à la caution du dirigeant et à l’hypothèque et à l’exécution d’un jugement contre une caution introuvable ou insolvable.

La troisième piste vise le conseiller qui a recommandé le placement. Lorsque l’investissement a été souscrit sur les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers, sa responsabilité peut être recherchée pour manquement à son obligation d’information et de conseil, indépendamment de la procédure collective. Le délai est celui de l’article 2224 du code civil : cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation juge que ce délai ne part pas de la souscription. Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 24-13.217), rendu à propos de parts indivises de collections de manuscrits, elle retient que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu », et que le manquement a privé l’investisseuse d’une chance d’éviter les risques, « dont celui de liquidation judiciaire, qui s’est réalisé ». Le préjudice n’a pas toujours à attendre la clôture de la liquidation pour être reconnu : dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-13.258), concernant des obligations restées impayées à leur échéance, la Cour reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’absence de remboursement à échéance rendait le préjudice certain en son principe, « et que seul son montant restait à déterminer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation ». L’épargnant peut en outre agir directement contre l’assureur de responsabilité du conseiller, puisque, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Dans un arrêt du 14 septembre 2023 (n° 22-21.493), rendu en matière de construction, la troisième chambre civile a jugé que cette action obéit en principe au même délai que l’action contre le responsable, mais qu’elle « peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré » ; sa transposition à l’assureur d’un conseiller financier relève de l’appréciation des juges. Nous avons approfondi ces questions dans nos articles sur le délai pour agir contre le conseiller et son assureur et sur l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants.

La dernière piste, la plus délicate, vise les dirigeants, les commissaires aux comptes et les banques de la société défaillante. Le principe est le monopole des organes de la procédure. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur « peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire », c’est-à-dire celles exercées dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation l’a rappelé à des investisseurs qui poursuivaient les banques d’une société ayant commercialisé des collections de manuscrits, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.187) : « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », de sorte que les investisseurs qui réclamaient les sommes déclarées à la procédure étaient irrecevables à agir. La porte n’est pourtant pas fermée. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.536), publié au Bulletin, la même chambre juge recevable à agir contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes l’actionnaire ou l’investisseur qui, ayant investi sur la foi d’informations comptables certifiées qui seraient inexactes, « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». Tout dépend donc de ce que l’on demande : le remboursement de la créance déclarée relève de la procédure, la réparation d’un préjudice propre lié à la décision d’investir peut relever d’une action personnelle. Quant à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui permet de mettre à la charge des dirigeants tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, l’article L. 651-3 du code de commerce la réserve au liquidateur et au ministère public, la majorité des créanciers contrôleurs ne pouvant agir qu’après une mise en demeure restée sans suite. Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 24-22.135), publié au Bulletin, la Cour de cassation en déduit que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire », au point que les contrôleurs ne peuvent ni agir ni même intervenir lorsque le liquidateur a déjà engagé l’action. Ces questions sont développées dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants après l’arrêt du 7 octobre 2026, et la voie pénale, qui peut ouvrir une indemnisation par la partie civile, dans celui consacré à la plainte après la liquidation d’une plateforme. Les épargnants qui veulent se regrouper trouveront dans notre article sur les collectifs, associations et actions de groupe ce que chaque formule permet réellement. Lorsque plusieurs de ces voies se combinent, un avocat en procédures collectives à Paris peut aider à les articuler sans laisser passer les délais propres à chacune.

Une mise en garde s’impose enfin. Les faillites de plateformes attirent des escrocs qui se présentent comme liquidateurs, avocats ou cabinets de recouvrement et réclament des frais pour débloquer les fonds. Le mandataire et le liquidateur sont désignés par le jugement et nommés dans l’annonce du BODACC ; toute sollicitation qui ne correspond pas à ces informations doit être vérifiée. Les signaux d’alerte sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

Conclusion

Face à une plateforme ou à un émetteur en procédure collective, l’épargnant dispose de droits réels, mais ils s’éteignent vite. Dans les premières semaines, il faut retrouver l’annonce du BODACC, noter la date de publication, identifier le mandataire ou le liquidateur, puis déclarer dans les deux mois une créance chiffrée, justifiée et certifiée, en vérifiant ce qu’ont fait la société, la plateforme ou le représentant de la masse pour votre compte. Si vous êtes propriétaire de ce que la société conservait, la revendication doit être adressée dans les trois mois, suivie de la saisine du juge-commissaire dans le mois qui suit l’absence de réponse. Un oubli se rattrape dans les six mois, d’autant plus facilement que la société vous a omis de la liste de ses créanciers.

Ensuite, chaque courrier du mandataire appelle une réponse dans les trente jours, chaque publication au BODACC, état des créances, liste des créances postérieures, plan ou clôture, doit être lue, et chaque consultation sur un plan mérite une réponse expresse, puisque le silence vaut acceptation des délais et remises mais refus d’une conversion en capital. En parallèle, les garanties publiques, les garants, le conseiller et son assureur, voire les dirigeants pour un préjudice personnel, peuvent compléter ce que la procédure ne rendra pas, à condition de respecter leurs propres délais. Les décisions citées ont été rendues dans des affaires particulières, chaque contrat doit être lu pour lui-même, et seul le juge apprécie, au vu des pièces, l’étendue des droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».