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Déclaration de créance en ligne : portail, courriel ou recommandé, quel envoi vaut vraiment face à une plateforme en faillite ?

Les annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les plateformes en difficulté du moment reprennent toutes la même formule. Pour Automata France, la société qui exploitait Vancelian, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026, l’annonce indique que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. La même alternative figure dans l’annonce de Tudigo, en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026, et dans celle de Walls and Roof Financement Participatif, en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026. Les dates limites approchent : 7 octobre 2026 pour Automata France, 16 octobre pour Tudigo, 17 novembre pour Walls and Roof, pour les créanciers qui demeurent en France métropolitaine. Beaucoup d’épargnants cherchent donc ce portail pour déclarer en quelques clics.

Ils ne le trouveront pas. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, chargé par la loi de le mettre en place, avertit sur son site que le portail de déclaration dématérialisé n’est pas encore opérationnel. L’ancien portail, « Creditors Services », a fermé en 2021, et son adresse affiche aujourd’hui des contenus sans aucun rapport avec les procédures collectives. Une question très concrète se pose alors : par quel canal envoyer sa déclaration pour qu’elle soit valable, et surtout pour pouvoir prouver, le jour venu, qu’elle a été faite à temps ? La loi n’impose aucune forme, mais elle laisse au créancier la charge de cette preuve, et la Cour de cassation l’a rappelé en février 2026 à propos d’un simple courriel.

Nous verrons d’abord où l’on peut réellement déclarer en ligne en 2026, et ce qui ne vaut pas déclaration (I), puis comment envoyer une déclaration que vous pourrez prouver, et la suivre jusqu’à la vérification de votre créance (II).

I. Déclarer en ligne en 2026 : ce qui existe vraiment, et ce qui ne vaut pas déclaration

La loi désigne un destinataire unique pour la déclaration : le mandataire judiciaire en redressement, le liquidateur en liquidation. Tout le reste, portail, espace en ligne, formulaire ou messagerie, n’est qu’un moyen de lui faire parvenir cette déclaration. Deux erreurs guettent l’épargnant pressé : chercher un portail qui n’existe pas encore (A), et confondre un outil en ligne ou un message avec une déclaration, ou l’adresser au mauvais organe de la procédure (B).

A. Le portail cité par le BODACC n’est pas ouvert : la déclaration reste à adresser au mandataire ou au liquidateur

La règle de départ est simple. À partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, à l’exception des salariés, « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation judiciaire, le texte transpose cette règle au liquidateur : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 » (article L. 641-3 du code de commerce). Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole (article R. 622-24 du code de commerce). Nous avons détaillé ce supplément dans notre article consacré à l’épargnant qui réside à l’étranger ou outre-mer.

D’où vient alors ce portail mentionné dans les annonces ? Du livre VIII du code de commerce, qui organise les professions d’administrateur et de mandataire judiciaires. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, l’article L. 814-2 prévoit que « Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ». Le même article renvoie la mise en œuvre à un texte d’application : « Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » (article L. 814-2 du code de commerce). L’article voisin tire la conséquence pour les professionnels : ils « procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l’utilisation de cette voie », et « A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national » (article L. 814-13 du code de commerce).

La partie réglementaire du code contient toujours les articles issus d’un décret de 2015, qui décrivent le fonctionnement de ce portail. Parmi les actes qui peuvent être communiqués par cette voie figure expressément « La déclaration prévue à l’article L. 622-24 » (article D. 814-58-3 du code de commerce). Le créancier y consent « en s’inscrivant sur le portail électronique » et en communiquant les informations demandées (article R. 814-58-2 du code de commerce). Les actes qui exigent une lettre recommandée avec accusé de réception passent alors par une lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail (article R. 814-58-4 du code de commerce). Le même ensemble de textes prévoit que « L’utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers », hors les frais de lettre recommandée électronique, plafonnés par arrêté (article R. 814-58-5 du code de commerce). C’est aussi pour cette raison que l’avertissement adressé par le mandataire aux créanciers connus mentionne la voie électronique : le code lui impose de reproduire, dans ce courrier, l’article D. 814-58-3 qui l’organise (article R. 622-21 du code de commerce).

Sur le papier, tout est donc prévu. Dans les faits, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires affiche, sur la page de son site consacrée aux réclamations, consultée le 26 septembre 2026, un avertissement sans ambiguïté : le portail de déclaration dématérialisé n’étant pas encore opérationnel, les créanciers sont invités à faire leurs déclarations, dans les délais légaux, directement auprès du mandataire judiciaire désigné, et le Conseil national précise qu’il ne peut ni recevoir ni traiter les déclarations de créances. Le rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi de 2023 retrace l’histoire de ce retard. Un premier portail, baptisé « Creditors Services », avait été mis en service le 12 octobre 2015, puis fermé le 31 août 2021, après un constat d’échec : quelques milliers d’actes par an, 3 965 en 2020, là où le Gouvernement en espérait plus d’un million. La réforme de 2023 visait un portail élargi, placé sous la responsabilité du même Conseil national et financé notamment par une somme forfaitaire payée par le déclarant, que le Gouvernement situait alors entre 4 et 4,50 euros hors taxes, son montant devant être fixé par voie réglementaire.

Deux conséquences pratiques en découlent. La première tient à la sécurité. L’adresse creditors-services.com, que citent encore d’anciens guides en ligne, affiche aujourd’hui, selon notre consultation du 26 septembre 2026, des articles de voyage et des pages consacrées aux casinos en ligne : n’y saisissez aucune donnée et n’y déposez aucun document. La page destinée aux créanciers d’une étude de mandataires, consultée le même jour, invite par ailleurs encore à déclarer « sur le portail du CNAJMJ » : l’avertissement du Conseil national, qui émane de l’organisme responsable du portail, doit prévaloir, et la consigne à suivre reste celle du mandataire ou du liquidateur désigné dans votre dossier. La seconde conséquence est juridique : l’absence de portail ne vous empêche pas de déclarer. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé à propos de l’arrêté du 1er octobre 2015 qui organisait les envois par le portail, en retenant que ce dispositif « ne revêt pas de caractère obligatoire et n’est pas exclusif du recours à d’autres procédés d’envoi et de remise d’actes fréquemment usités, y compris par voie électronique » (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n° 21/02366). Le portail n’était qu’un canal commode, qui donnait une date certaine grâce à l’horodatage. Sans lui, il vous revient de choisir un autre canal dont vous maîtrisez la preuve.

B. Espaces en ligne des études, formulaires des plateformes, messages à l’administrateur : ce qui compte et ce qui ne compte pas

Si le portail national n’existe pas encore, plusieurs études de mandataires ont développé leurs propres outils. Le site de la Selarl MJ Lefort, liquidateur d’Automata France, propose ainsi, dans son espace consacré aux créanciers, un formulaire d’aide à la déclaration de créance en ligne, accessible en recherchant le dossier concerné, et précise qu’une fois la créance enregistrée, le créancier peut obtenir un identifiant et un mot de passe pour suivre son évolution. La foire aux questions publiée par ce liquidateur pour Automata France, dans un fichier du 21 septembre 2026, confirme que le site de l’étude permet de suivre la procédure et le statut de la créance, et que les identifiants ne sont générés qu’une fois la créance déclarée. L’étude de Maître Julien Marliere, mandataire judiciaire de Walls and Roof, offre de son côté un espace créancier sécurisé. Ces outils ne sont pas le portail du Conseil national. Ils appartiennent au destinataire désigné par le tribunal, ce qui change leur portée.

Une déclaration enregistrée par l’intermédiaire de l’outil du mandataire lui est en effet adressée, et aucun texte n’impose de forme particulière. La cour d’appel d’Agen l’a rappelé en mai 2026 : « Ces textes ne posent aucune exigence quant à la forme de la déclaration de créance », laquelle doit, au même titre que les actes juridiques, « exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance » (CA Agen, 13 mai 2026, n° 25/00638). Deux précautions s’imposent pourtant. La première tient aux consignes propres à chaque dossier. Pour Automata France, la note d’information aux créanciers publiée par le liquidateur, dans un fichier du 20 août 2026 que nous avons retrouvé inchangé le 26 septembre, indique que la déclaration de créance doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’étude, à Biot, et elle ne mentionne pas le formulaire en ligne. Le plus sûr est donc de suivre cette consigne et de n’utiliser le formulaire qu’en complément, jamais à la place de l’envoi recommandé. La seconde précaution tient à la preuve : l’écran de confirmation, le courriel d’accusé ou le récapitulatif produit par l’outil doivent être conservés, avec leur date et leur heure, parce que c’est vous qui devrez, en cas de discussion, établir ce que vous avez déclaré et quand.

Les espaces créanciers servent souvent à autre chose qu’à déclarer : ils permettent de consulter, et parfois de ratifier ou de corriger en ligne, la créance que la société débitrice a elle-même portée à la connaissance du mandataire. La loi attache un effet précis à cette information. « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa », et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (article L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption : la liste des créanciers remise par le débiteur, qui comportait le nom du créancier et le montant de sa créance, « valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que le créancier ne prouvait pas la réception de sa propre déclaration, et elle avait refusé de tenir compte de la liste de son débiteur : c’est sur ce second point que son arrêt a été cassé.

La cour d’appel de Montpellier en a fait application au profit d’une créancière personne physique, dont la créance de 5 027,58 euros figurait sur la liste établie par la société débitrice. Le juge-commissaire avait rejeté cette créance, faute de déclaration malgré l’invitation du mandataire et faute de réponse à la lettre qui la contestait. Parce qu’elle avait ratifié la déclaration faite en son nom, la cour a jugé que le créancier qui ratifie « ne peut se voir opposer le fait qui n’aurait pas lui-même, en dépit de l’invitation lui ayant été adressée par le mandataire judiciaire, procédé à la déclaration de sa créance », et a admis sa créance (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/05690). Pour l’épargnant d’une plateforme, la leçon est double. Si l’espace créancier montre une créance portée par la société à votre nom, vérifiez son montant et, s’il est exact, ratifiez-le par écrit. Mais cette présomption ne vaut que « dans la limite de ces informations » : une plateforme peut n’avoir déclaré qu’un solde en euros à une date donnée, sans les intérêts, sans les sommes à échoir, ou sans les avoirs qu’elle conteste. Pour tout ce qui dépasse ce montant, seule votre propre déclaration protège vos droits. Et la loi vous permet de déclarer même un montant incertain : les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce).

À l’inverse, certains messages envoyés en ligne ne valent pas déclaration, même s’ils parviennent au bon destinataire. Une demande adressée au service client de la plateforme, un message laissé dans son application, un formulaire de réclamation ou un courriel de protestation adressé au liquidateur ne suffisent pas s’ils n’expriment pas clairement la volonté d’être inscrit au passif. La cour d’appel de Reims l’a jugé pour un échange de courriers relatif à une demande de règlement amiable, qui « ne constitue une déclaration de créance que s’il exprime, de façon explicite et non équivoque, la volonté du créancier d’être admis au passif de la procédure collective » (CA Reims, 4 novembre 2025, n° 24/00802). Le liquidateur d’Automata France l’écrit en termes voisins dans sa note et dans sa foire aux questions : une simple réclamation, un courrier, un courriel ou un signalement ne doit pas être considéré comme une déclaration lorsqu’il ne ressort pas du document, de manière non équivoque, que son auteur entend déclarer une créance au passif, et des échanges antérieurs avec la société ou avec le liquidateur ne dispensent pas de déclarer dans les délais. La même note rappelle que la demande en revendication des actifs numériques et la déclaration de créance sont deux démarches distinctes : l’une ne vaut pas l’autre. Nous avons détaillé ces deux démarches, pour Vancelian, dans notre article sur les consignes du liquidateur d’Automata France.

Reste le piège de l’organe. En redressement judiciaire, le tribunal désigne souvent deux professionnels : un administrateur, qui assiste ou surveille la société, et un mandataire judiciaire, qui représente les créanciers et reçoit leurs déclarations. Pour Tudigo, l’annonce du BODACC désigne comme administrateur la Selarl FHBX et comme mandataire judiciaire la Selarl Laura Lafon, 155 rue Fondaudège à Bordeaux. Pour Walls and Roof Financement Participatif, l’administrateur est la Selarl BMA administrateurs judiciaires, et le mandataire judiciaire Maître Julien Marliere, 13 rue des Hospices à Valenciennes selon l’annonce, alors que le site de l’étude, consulté le 26 septembre 2026, affiche une autre adresse dans la même ville : en cas de doute, faites confirmer l’adresse d’envoi par l’étude avant de poster votre déclaration. Une déclaration envoyée à l’administrateur, ou déposée sur un outil de l’administrateur, ne vaut rien en elle-même. La cour d’appel de Bordeaux l’a jugé le 9 septembre 2026 : « l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont distinctes de celles du mandataire judiciaire, n’est pas habilité à recevoir les déclarations de créance ; la déclaration qui lui est adressée ne produit effet que s’il est justifié de sa transmission au mandataire judiciaire avant l’expiration du délai de déclaration ». La ratification ne répare pas cette erreur : elle couvre seulement le défaut de pouvoir de la personne qui a déclaré, et elle « demeure sans effet sur la désignation légale du destinataire de la déclaration » (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521). Une erreur plus légère n’est pas toujours fatale : lorsque le tribunal a désigné une société de mandataires, la Cour de cassation admet la déclaration adressée à l’un de ses associés, au siège de la société ou à l’un de ses bureaux annexes, même s’il n’est pas celui qui conduit la mission (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-10.067, publié au Bulletin). Mais la plateforme elle-même, sa messagerie ou son adresse de contact ne sont jamais le bon destinataire.

II. Courriel, recommandé électronique ou papier : envoyer une déclaration que vous pourrez prouver

Une forme libre ne veut pas dire une preuve libre de tout souci. Le code n’exige ni formulaire, ni lettre recommandée, ni portail. Mais si le mandataire ou le liquidateur affirme n’avoir rien reçu, ou n’avoir reçu qu’un message vide, c’est à vous de démontrer le contraire. Le choix du canal se raisonne donc à partir de cette charge : ce que vaut le courriel ou la lettre recommandée électronique, et comment dater votre envoi (A), puis comment suivre votre créance et rattraper un envoi qui se serait perdu (B).

A. Forme libre, preuve à votre charge : ce que valent le courriel et la lettre recommandée électronique

Deux articles du code civil gouvernent la question. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil), et « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du code civil). Appliqués à la déclaration de créance, ces principes signifient que tous les moyens de preuve sont admis, mais que le risque de l’absence de preuve pèse sur l’épargnant. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le résume ainsi : « si la déclaration de créance n’obéit à aucune règle formelle, il incombe toutefois au créancier en application de l’article 1353 du code civil, de justifier par tous moyens, qu’il a effectué cette formalité dans le délai légal » (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n° 21/02366). Dans cette affaire, un comptable public avait adressé sa déclaration par courriel, en pièce jointe, à la boîte de l’étude du mandataire ; la preuve a été jugée rapportée parce que le message était daté à la minute près et que le mandataire avait lui-même écrit, plus tard, que les déclarations avaient été faites dans le délai légal.

Le courriel n’est donc pas interdit. La cour d’appel de Douai a admis une déclaration envoyée par un simple message électronique, en jugeant que « l’emploi de ce mode de transmission ne constitue pas un motif d’irrégularité de cette déclaration » (CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/01347). Les circonstances de l’espèce expliquent cette solution. Le message avait été adressé à l’adresse électronique que le mandataire utilisait lui-même dans l’en-tête de ses courriers ; il indiquait la procédure, le montant déclaré et joignait les justificatifs, dont personne ne contestait la réception ; surtout, la lettre de contestation du mandataire commençait par rappeler que le créancier lui avait adressé sa déclaration. La réception était établie par le destinataire lui-même.

Tout change lorsque le destinataire conteste. Dans un arrêt publié du 4 février 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un créancier qui justifiait avoir envoyé un courriel le 26 novembre 2021, mais ne parvenait pas à établir que ce courriel contenait sa déclaration. Les juges du fond avaient retenu, sans que la Cour de cassation y trouve à redire, que « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337, publié au Bulletin). Le créancier soutenait que c’était au mandataire de démontrer que son envoi ne contenait pas la déclaration ; l’argument a été écarté, et sa demande de relevé de forclusion a été déclarée irrecevable. Le tribunal de commerce de Bastia a raisonné de la même manière pour une lettre, en constatant qu’un créancier « ne rapporte pas la preuve d’avoir régulièrement adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire en l’absence d’accusé de réception », ce qui l’a privé de la reprise de son procès (T. com. Bastia, 20 mars 2026, n° 2024J00302).

Si vous utilisez le courriel, en complément ou faute de mieux, soignez donc la preuve du contenu autant que celle de l’envoi. Le code civil reconnaît la valeur du support électronique, mais sous conditions : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (article 1366 du code civil). Concrètement, envoyez le message à l’adresse indiquée par l’étude, avec un objet explicite qui mentionne la déclaration de créance, le nom de la société débitrice et la date du jugement d’ouverture, écrivez la déclaration dans le corps du message et joignez-la aussi en PDF, puis conservez le message original dans votre boîte d’envoi, avec ses pièces jointes et ses en-têtes, sans vous contenter d’une capture d’écran. Demandez un accusé de réception et conservez la réponse. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 septembre 2026 illustre, sur un autre point du même litige, la fragilité d’une preuve reconstituée trop tard : les juges ont relativisé un constat de commissaire de justice dressé plus de cinq ans après les faits, qui portait sur une copie remise par la dirigeante et non sur l’examen de la messagerie de l’entreprise, copie qui différait de surcroît de celle produite devant la cour (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521).

La date est l’autre enjeu. Pour un envoi postal, le code de procédure civile tranche en faveur de l’expéditeur : « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition » (article 668 du code de procédure civile). La Cour de cassation l’a appliqué à la déclaration de créance, en cassant un arrêt qui n’avait pas vérifié si la déclaration avait été expédiée au plus tard le dernier jour du délai (Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-11.472). Et « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission » (article 669 du code de procédure civile). Le délai, lui, se compte jusqu’au bout : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures », et le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du code de procédure civile). Les trois échéances citées tombent en semaine : le mercredi 7 octobre 2026 pour Automata France, le vendredi 16 octobre pour Tudigo, le mardi 17 novembre pour Walls and Roof. Une lettre dont le cachet porte la date du dernier jour reste dans le délai, mais elle ne laisse aucune marge en cas d’erreur d’adresse ou de pièce oubliée.

Reste la lettre recommandée électronique, que certains épargnants envisagent comme un équivalent moderne du recommandé papier. La loi la reconnaît : « L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement » européen de 2014 sur les services de confiance, et seul le destinataire qui n’est pas un professionnel doit y avoir consenti : « Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques » (article L. 100 du code des postes et des communications électroniques). Un mandataire judiciaire est un professionnel. Le prestataire délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt, qui mentionne la date et l’heure du dépôt au moyen d’un horodatage électronique qualifié (article R. 53-2 du même code). Mais le destinataire dispose ensuite de quinze jours pour décider d’« accepter ou non sa réception », et « Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique » ; en cas de refus ou de non-réclamation, l’expéditeur ne reçoit qu’une preuve de ce refus (article R. 53-3 du même code).

Ce mécanisme a déjà montré ses limites devant la Cour de cassation, dans un tout autre domaine. À propos d’un congé de bail envoyé par lettre recommandée électronique à un bailleur, elle a jugé qu’« Il doit en être de même lorsque le destinataire d’une lettre recommandée électronique ne la réclame pas, même si, professionnel, il est présumé avoir consenti à la réception d’envois recommandés électroniques », c’est-à-dire que l’envoi non réclamé n’avait pas produit son effet (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-14.383). Cette décision, non publiée, concerne un préavis qui courait à compter de la réception, alors que la déclaration de créance est datée, pour l’expéditeur, par son expédition. Nous n’avons trouvé aucune décision tranchant le sort d’une déclaration de créance envoyée par lettre recommandée électronique et non acceptée par le mandataire. Dans ce doute, mieux vaut ne pas en faire votre seul envoi : la lettre recommandée papier avec accusé de réception reste le canal le plus sûr, et c’est celui que le liquidateur d’Automata France demande expressément.

Le contenu, enfin, n’a pas à être parfait pour être envoyé à temps. Outre le montant dû au jour du jugement d’ouverture et les sommes à échoir, la déclaration contient les éléments de nature à prouver la créance ou, à défaut, son évaluation, et les justificatifs y sont joints sous bordereau : « ceux-ci peuvent être produits en copie », et « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints » (article R. 622-23 du code de commerce). La foire aux questions du liquidateur d’Automata France va dans le même sens : en l’absence de justificatifs au moment de la déclaration, la créance doit néanmoins être déclarée, et les pièces complémentaires pourront être transmises ensuite. N’attendez donc pas d’avoir retrouvé tous vos relevés pour envoyer une déclaration chiffrée, même par estimation ; les compléments pourront ensuite passer par l’espace en ligne de l’étude ou par courriel, dès lors que la déclaration elle-même a été faite et prouvée.

B. Après l’envoi : suivre sa créance, répondre au mandataire par la bonne voie et rattraper un envoi perdu

Une fois la déclaration envoyée, l’espace en ligne de l’étude devient utile pour vérifier qu’elle est arrivée. Pour Automata France, les identifiants de suivi ne sont générés qu’une fois la créance déclarée, selon la foire aux questions du liquidateur. Si, plusieurs semaines après votre envoi, rien ne vous permet de constater l’enregistrement de votre créance, ni identifiant, ni courrier, ni mention dans l’espace créancier, écrivez à l’étude en joignant la preuve de votre envoi. Ce silence peut signaler un pli égaré, une adresse erronée ou une déclaration rattachée au mauvais dossier. Tant que le délai de déclaration n’est pas expiré, vous pouvez encore adresser une nouvelle déclaration, identique ou corrigée ; nous avons expliqué jusqu’à quand et comment dans notre article sur la déclaration rectificative.

La voie électronique a aussi une conséquence pour la suite de la procédure. Lorsque vous avez consenti à recevoir les actes par cette voie, le mandataire doit l’employer, puisque les professionnels « procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l’utilisation de cette voie » (article L. 814-13 du code de commerce). Or la liste des actes concernés comprend « L’avis et la réponse du créancier prévus à l’article L. 622-27 » (article D. 814-58-3 du code de commerce), c’est-à-dire la lettre par laquelle le mandataire discute votre créance et votre réponse. L’enjeu est considérable : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » (article L. 622-27 du code de commerce). Hors voie électronique, cette discussion vous est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre » (article R. 624-1 du code de commerce). Si vous avez accepté des échanges en ligne, surveillez donc l’adresse ou l’espace que vous avez indiqué avec la même attention qu’une boîte aux lettres, et tenez votre adresse à jour auprès de l’étude. La procédure de réponse, puis l’admission et l’état des créances, sont détaillés dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Si le délai est expiré et que vous ne pouvez pas prouver votre déclaration, deux solutions restent à examiner. La première consiste à rechercher si la plateforme a porté votre créance sur la liste qu’elle doit remettre au mandataire : dans ce cas, la présomption de l’article L. 622-24 joue pour le montant indiqué, et vous pouvez ratifier cette déclaration faite en votre nom, comme l’ont admis la Cour de cassation le 8 février 2023 et la cour d’appel de Montpellier le 13 mai 2025, dans les décisions citées plus haut. La seconde est le relevé de forclusion. Les créanciers qui n’ont pas déclaré à temps ne participent pas aux répartitions, à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». Le texte ajoute : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). Cette demande relève du juge-commissaire, et de lui seul : la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « le pouvoir de relever le créancier de la forclusion appartient au seul juge-commissaire », et a déclaré irrecevable une demande présentée devant elle (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521). Nous n’avons trouvé aucune décision qui retienne, comme cause de défaillance non imputable au créancier, une confusion sur le portail mentionné dans l’annonce : ne comptez pas sur cet argument, et déclarez à temps par une voie que vous pourrez prouver. Les conditions du relevé sont exposées dans notre article sur le relevé de forclusion.

Un dernier réflexe concerne la sécurité. Tant qu’aucun portail national n’est ouvert, toute page qui se présente comme « le portail officiel des déclarations de créances » et qui réclame un paiement, un transfert de crypto-actifs ou une copie de vos pièces d’identité doit être tenue pour suspecte. Le liquidateur d’Automata France indique dans sa foire aux questions qu’aucune demande de paiement, de virement ou de versement de fonds ne sera adressée aux créanciers par l’étude dans cette procédure, recommande de vérifier l’adresse exacte de l’expéditeur de tout courriel et invite, en cas de doute, à appeler l’étude au 04 93 36 67 20. Pour les autres procédures, vérifiez l’identité et les coordonnées du mandataire dans l’annonce du BODACC et dans l’annuaire du Conseil national. Les escroqueries qui exploitent la détresse des épargnants, notamment les faux services de récupération de fonds, sont décrites dans notre article sur les arnaques à la récupération des fonds.

Conclusion

En septembre 2026, déclarer sa créance « en ligne » ne signifie pas utiliser un portail national : celui que citent les annonces du BODACC, prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, n’est pas opérationnel selon le Conseil national lui-même, et l’ancien site « Creditors Services », fermé en 2021, ne doit plus être utilisé. La déclaration reste à adresser au mandataire judiciaire en redressement, au liquidateur en liquidation, jamais à l’administrateur ni à la plateforme. Aucune forme n’est imposée, et le courriel a déjà été admis par les juges, mais la charge de la preuve pèse entièrement sur l’épargnant : la Cour de cassation l’a confirmé le 4 février 2026 à propos d’un courriel dont le créancier ne pouvait pas établir qu’il contenait sa déclaration.

La méthode la plus sûre combine donc trois gestes. D’abord, un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans l’annonce et dans les consignes du dossier, suffisamment tôt pour pouvoir recommencer, le délai expirant le 7 octobre 2026 pour Automata France, le 16 octobre pour Tudigo et le 17 novembre pour Walls and Roof, avec deux mois de plus pour ceux qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Ensuite, si vous le souhaitez, un doublon par courriel ou par l’outil en ligne de l’étude, dont vous conservez l’original et l’accusé. Enfin, un suivi attentif après l’envoi : enregistrement de la créance dans l’espace créancier, réponse dans les trente jours à toute contestation, par la voie que vous avez acceptée. Si l’envoi n’a pas pu être prouvé, la liste remise par la plateforme et le relevé de forclusion, dans les six mois de la publication, restent les seuls rattrapages. Pour une présentation d’ensemble des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives, et, pour l’appel à déclarer propre à chaque dossier, nos articles sur Tudigo et sur Walls and Roof.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : vérification du bon destinataire et du bon délai, rédaction et chiffrage de votre déclaration de créance, choix du canal d’envoi et constitution de la preuve, réponse à une contestation du mandataire, ratification d’une créance portée par la plateforme, et demande de relevé de forclusion si le délai est expiré.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».