Une société qui a collecté l’épargne de particuliers, par des obligations, des prêts ou des placements immobiliers distribués par des conseillers ou des plateformes, traverse rarement une seule procédure. Elle négocie d’abord avec ses principaux créanciers dans une conciliation confidentielle. Elle demande ensuite une sauvegarde accélérée pour faire adopter en quelques mois un plan préparé pendant cette négociation. Si le plan n’est pas arrêté, un redressement judiciaire peut suivre. À chacune de ces étapes, les obligations de l’épargnant changent, et la plus lourde de conséquences concerne la déclaration de créance.
Le cas d’Horizon Oblig, société anonyme du groupe Horizon dont l’activité déclarée est l’achat en vue de la revente d’immeubles et de parts de sociétés immobilières, en donne une illustration précise. Le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert à son égard une sauvegarde accélérée le 26 mars 2026 (annonce au BODACC du 5 avril 2026), puis un redressement judiciaire le 18 août 2026, en fixant la date de cessation des paiements au 25 août 2025 (annonce au BODACC du 27 août 2026). Cette seconde annonce invite les créanciers à déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de sa publication.
La question que se posent les épargnants est donc simple : ce qui a été fait, ou présumé fait, pendant la sauvegarde accélérée suffit-il pour le redressement ? Dans la plupart des situations, la réponse est non, et la prudence commande de déclarer à nouveau, dans le délai ouvert par le jugement de redressement. Nous verrons d’abord ce que la sauvegarde accélérée a réellement produit pour l’épargnant (I), puis ce que le redressement judiciaire impose de faire et ce qu’il permet de remettre en cause (II).
I. Pendant la sauvegarde accélérée : une procédure qui ne concerne que certains créanciers
La sauvegarde accélérée prolonge une conciliation. Elle vise à faire approuver rapidement un plan par les seuls créanciers dont les droits sont modifiés, et elle s’arrête si ce plan n’est pas arrêté dans un délai court. Ces deux traits commandent ce que l’épargnant a pu, ou dû, faire pendant cette phase (A), et ce qui se passe lorsque le plan échoue (B).
A. Conciliation puis sauvegarde accélérée : qui est concerné, et quand la liste du débiteur vaut déclaration
La procédure commence hors de la vue des épargnants. Selon l’article L. 611-6 du code de commerce, « Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur », puis désigne un conciliateur pour quatre mois au plus, prorogeables sans que la conciliation dépasse cinq mois. L’article L. 611-15 du code de commerce ajoute que « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Le conciliateur cherche un accord avec les principaux créanciers, et un créancier peut recevoir, pendant cette phase, une demande de report de l’échéance. S’il la refuse, le débiteur peut demander au juge d’appliquer les délais de grâce du code civil ; pour les créances non échues, le juge peut alors, selon l’article L. 611-7 du code de commerce, « reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur ».
L’affaire Horizon Oblig montre les limites de ce pouvoir. Une conciliation avait été ouverte le 30 janvier 2025 et la mission du conciliateur prorogée jusqu’au 30 juin 2025. Un créancier, qui avait refusé de reporter l’exigibilité de sa créance, s’était vu imposer par le président du tribunal un report de douze mois, jusqu’au 3 septembre 2026. La cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision le 12 mai 2026 : « Des délais de paiement ne sont ainsi envisageables, en application de l’article L. 611-7 précité, que dans la limite de la durée de la mission du conciliateur » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/06181). La mission ayant pris fin le 30 juin 2025, la demande de délai de grâce était devenue sans objet. La même décision rappelle que ce juge ne délivre pas de titre exécutoire au créancier, dont la demande en paiement formée devant lui a été déclarée irrecevable.
Cette décision rendue sur appel était possible parce que la voie de l’appel est ouverte au créancier contre la décision du président qui accorde des délais pendant la conciliation. La Cour de cassation l’a jugé en 2023 : « En l’absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l’appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776, publié au Bulletin). L’épargnant sollicité pendant une conciliation n’est donc pas démuni : il peut refuser, et contester les délais qui lui seraient imposés au-delà de ce que permet le texte.
Lorsque la négociation n’aboutit pas à un accord de tous, le débiteur peut demander une sauvegarde accélérée. Selon l’article L. 628-1 du code de commerce, « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ». Le même texte précise que l’état de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture, pourvu qu’il ne précède pas de plus de quarante-cinq jours la demande de conciliation préalable.
Le trait décisif pour l’épargnant tient au champ de la procédure. L’article L. 628-6 du code de commerce dispose que « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan ». Ces parties sont définies par l’article L. 626-30 du code de commerce, qui vise en premier lieu « Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », et il ajoute que « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan ». Le même article prévoit que l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix. Un épargnant qui n’a reçu aucune communication de ce type a de bonnes raisons de penser que sa créance n’était pas visée par le projet de plan, sans que ce silence le prouve.
La conséquence pratique est nette. Un créancier que le projet de plan ne touche pas n’est ni gelé ni convoqué : la suspension des poursuites ne le concerne pas. L’affaire Horizon Oblig en offre un exemple. Une société qui avait souscrit un placement de 500 000 euros, présenté dans un relevé d’Horizon Asset Management comme une souscription Horizon Oblig de dix-sept mois au taux de 5 %, a obtenu le 7 mai 2026 la condamnation provisionnelle d’Horizon Oblig au paiement de 535 417 euros, outre intérêts (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 7 mai 2026, n° 25/04931). L’arrêt, rendu par défaut, ne mentionne pas la sauvegarde accélérée ouverte six semaines plus tôt. L’arrêt du 12 mai 2026, rendu entre les mêmes parties, précise que ce créancier avait cédé à Horizon Oblig, en 2023, sa créance née d’un prêt participatif consenti en 2018 à une autre société, moyennant un prix payable à l’échéance du prêt. L’étiquette commerciale d’un placement ne dit donc pas toujours sa nature juridique, et c’est le contrat réellement signé qui déterminera ce qu’il faut déclarer.
Pour les créanciers affectés, la loi organise un mécanisme qui peut dispenser de déclarer soi-même. Selon l’article L. 628-7 du code de commerce, « le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation ». Le même texte ajoute : « Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26 ». L’actualisation des créances portées sur cette liste doit, elle, être faite dans le délai ordinaire de déclaration.
Le calendrier réglementaire est serré. L’article R. 628-8 du code de commerce impose au débiteur de déposer la liste dans les dix jours du jugement d’ouverture, et l’article R. 628-9 du code de commerce oblige le mandataire judiciaire à communiquer à chaque créancier concerné, dans les huit jours, par lettre recommandée ou par le portail électronique, les informations relatives à sa créance. Le texte précise : « Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21 ». L’épargnant qui reçoit ce courrier doit donc le lire comme un point de départ, vérifier le montant retenu et déclarer lui-même dans le délai si ce montant est inexact.
Ce mécanisme reste étroit. Il ne profite qu’aux parties affectées qui ont participé à la conciliation, ce qui exclut la plupart des particuliers, rarement associés aux négociations. Surtout, il vaut pour la sauvegarde accélérée elle-même : rien, dans ces textes, ne le prolonge dans une procédure ouverte après l’échec du plan.
B. Faute de plan arrêté : fin de la procédure ou conversion, deux issues aux effets différents
La sauvegarde accélérée est enfermée dans un délai bref. Selon l’article L. 628-8 du code de commerce, le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, qu’il peut proroger « sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois ». Le texte tire la conséquence du dépassement : « A défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure ».
Le vote favorable des classes ne suffit pas toujours. L’article L. 626-31 du code de commerce impose au tribunal de vérifier plusieurs conditions avant d’arrêter un plan adopté, dont l’égalité de traitement au sein de chaque classe et la protection des parties qui ont voté contre, lesquelles ne doivent pas se trouver dans une situation moins favorable que celle qu’elles connaîtraient en liquidation ou dans une meilleure solution alternative. Il ajoute : « Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise ». Un épargnant qui a voté pour un plan ne doit donc pas tenir son adoption pour acquise.
La procédure peut aussi prendre fin à l’initiative du parquet. L’article L. 628-5 du code de commerce prévoit que « Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s’il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu’il a adressé ou remis la requête mentionnée à l’article L. 611-6 ». Une date de cessation des paiements fixée très en amont peut ainsi révéler, après coup, que la sauvegarde accélérée n’aurait pas dû prospérer.
Lorsque la procédure s’arrête et que l’entreprise est en cessation des paiements, deux voies se présentent, et elles n’ont pas les mêmes effets pour les créanciers. La première est la conversion. Pour la sauvegarde, l’article L. 622-10 du code de commerce prévoit qu’à tout moment de la période d’observation le tribunal « convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies ». Les textes propres à la sauvegarde accélérée évoquent, eux, la fin de la procédure, et nous n’avons trouvé aucune décision publiée tranchant la possibilité d’une conversion dans ce cadre. La seconde voie est l’ouverture d’un redressement judiciaire distinct, après la fin de la sauvegarde accélérée.
La différence compte, parce qu’une conversion prolonge la même procédure. La Cour de cassation l’a jugé à propos du passage du redressement à la liquidation : « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, publié au Bulletin). Les juges du fond en tirent les conséquences pour les déclarations. Dans une affaire où une sauvegarde avait été convertie en redressement, la cour d’appel de Lyon a admis l’actualisation d’une créance déclarée dans la sauvegarde, en relevant que « cette somme n’est pas nouvelle puisque déjà déclarée dans l’encours caution lors de la première déclaration » (CA Lyon, 3e ch. A, 20 février 2025, n° 23/02973).
À l’inverse, deux procédures successives restent distinctes, même lorsqu’elles visent le même débiteur. La Cour de cassation l’a affirmé dans l’hypothèse d’une nouvelle procédure ouverte après la résolution d’un plan : « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement » (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060, publié au Bulletin). Si une admission prononcée dans la première procédure ne s’impose pas dans la seconde, une simple liste déposée pendant une sauvegarde accélérée avortée ne saurait valoir davantage.
Pour savoir dans quelle situation il se trouve, l’épargnant doit donc lire la qualification retenue par le tribunal, telle qu’elle figure dans le jugement et dans l’annonce légale. Dans l’affaire Horizon Oblig, l’annonce publiée au BODACC le 27 août 2026 décrit la décision du 18 août comme un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et non comme un jugement de conversion. Elle rappelle que les déclarations de créances sont à adresser au mandataire judiciaire, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication au BODACC (annonce au BODACC du 27 août 2026). C’est ce délai qu’il faut respecter. Les règles de vote et de classes, qui peuvent se retrouver dans le redressement, sont présentées dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan.
II. Après l’ouverture du redressement judiciaire : déclarer à nouveau, et surveiller ce qui a été payé
L’ouverture du redressement judiciaire fait entrer tous les créanciers dans la procédure, qu’ils aient été ou non concernés par la sauvegarde accélérée. Elle impose une déclaration dans un délai strict (A) et elle modifie le sort des poursuites engagées et des paiements reçus avant le jugement (B).
A. Déclarer dans le redressement : pourquoi la liste de la sauvegarde ne suffit pas, et jusqu’à quand
Le redressement judiciaire soumet les créanciers au régime de déclaration de la sauvegarde, par le renvoi que fait l’article L. 631-14 du code de commerce aux articles L. 622-13 à L. 622-33. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le même article précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ».
Aucun texte ne dispense le créancier d’une sauvegarde accélérée avortée de cette nouvelle déclaration. La seule dispense prévue pour des procédures successives vise une autre hypothèse, celle de la résolution d’un plan. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, c’est « Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure » que « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ». Or, dans une sauvegarde accélérée qui échoue, aucun plan n’a été arrêté : la condition première de cette dispense fait défaut.
Même lorsque cette dispense s’applique, seul ce qui a été admis dans la première procédure échappe à une nouvelle vérification. La Cour de cassation a jugé que, dans cette hypothèse, « seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341, publié au Bulletin). Une créance simplement déclarée, et non admise, n’en profite pas : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’après l’ouverture d’une nouvelle procédure, l’instance de vérification engagée dans la première devenait sans objet, « le créancier devant déclarer sa créance à la nouvelle procédure de liquidation judiciaire » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 octobre 2025, n° 24/08698).
L’épargnant pourrait être tenté de compter sur la liste que le débiteur doit remettre au mandataire dans le redressement. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit en effet que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Cette présomption est limitée. La Cour de cassation a précisé que la créance ainsi signalée, « si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, publié au Bulletin). Si le débiteur a omis les intérêts, retenu un capital inférieur ou oublié un contrat, seule une déclaration personnelle protège le montant réel.
Le délai est de deux mois. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Lorsque la juridiction siège en métropole, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Le calcul suit l’article 641 du code de procédure civile : un délai exprimé en mois « expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ». L’article 642 du même code ajoute que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ».
Appliquées à Horizon Oblig, ces règles donnent un calendrier précis. L’annonce du redressement ayant été publiée au BODACC le 27 août 2026, le délai de déclaration expire le mardi 27 octobre 2026 à minuit pour les créanciers qui demeurent en France métropolitaine. Pour ceux qui résident ailleurs, y compris outre-mer, il est porté au 27 décembre 2026, qui tombe un dimanche ; la prorogation au premier jour ouvrable prévue par l’article 642 ne devrait pas servir de marge. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître Axel Chuine, 26 rue Hoche à Versailles, ou par le portail électronique mentionné dans l’annonce. Les modalités d’envoi et leurs preuves sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance en ligne ou par recommandé.
Le contenu de la déclaration obéit à l’article L. 622-25 du code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». L’épargnant distinguera le capital versé, les intérêts échus et impayés au jour du jugement, et les intérêts ou remboursements à venir, en joignant le bulletin de souscription ou le contrat, les relevés reçus, les échanges avec la société ou le conseiller, et, le cas échéant, la décision de justice obtenue. Lorsque le placement a été restructuré en cours de vie, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 7 mai 2026, il faut déclarer au titre du contrat qui lie effectivement l’épargnant à la société en redressement. Les moyens de prouver une créance quand les documents manquent sont exposés dans notre article sur la preuve de la créance ou des avoirs.
Le créancier qui laisse passer le délai n’est pas sans ressource, mais sa situation se dégrade. L’article L. 622-26 du code de commerce lui permet de demander au juge-commissaire d’être relevé de la forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Ce délai court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit, pour Horizon Oblig, à compter du 27 août 2026. Les conditions de ce recours sont détaillées dans notre article sur le relevé de forclusion.
B. Poursuites arrêtées et remboursements exposés : ce que le redressement change pour le passé
Le jugement de redressement met fin aux actions individuelles des créanciers antérieurs. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit « toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et il « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». Contrairement à la sauvegarde accélérée, ces effets concernent l’ensemble des créanciers antérieurs au jugement, et non les seules parties affectées.
Une condamnation provisionnelle obtenue avant le jugement ne permet donc plus d’exécuter, et elle ne dispense pas de déclarer. La cour d’appel de Reims l’a rappelé à propos d’une demande en référé : la créance qui tend à une condamnation provisionnelle « se heurte à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire » (CA Reims, ch. civ. et com., 7 octobre 2025, n° 25/00199). Le créancier d’Horizon Oblig qui a obtenu en mai 2026 la condamnation provisionnelle de la société doit ainsi, comme les autres, déclarer sa créance dans le redressement ; l’arrêt lui sert de preuve, non de moyen de paiement. Les épargnants qui envisagent encore une action contre la société elle-même trouveront les limites de cette voie dans notre article sur l’action en justice contre une société en redressement ou en liquidation.
Le redressement ouvre aussi une période de contrôle des paiements faits avant le jugement. Le point de départ en est la date de cessation des paiements, que le tribunal fixe et peut modifier. Selon l’article L. 631-8 du code de commerce, cette date « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Le texte précise que « L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions », ce qui vise la sauvegarde accélérée, et il fixe un délai : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ». Une sauvegarde accélérée intercalée ne protège donc pas les paiements reçus pendant la négociation.
Dans l’affaire Horizon Oblig, la date retenue, le 25 août 2025, précède de sept mois l’ouverture de la sauvegarde accélérée. Elle pourrait encore être reportée, sur demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public présentée avant le 18 août 2027, sans pouvoir remonter au-delà de dix-huit mois avant le 18 août 2026. Les paiements reçus par des épargnants depuis la date retenue se trouvent dans la période que le droit des procédures collectives appelle période suspecte.
Certains de ces paiements sont nuls de plein droit. L’article L. 632-1 du code de commerce vise notamment, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement », ce qui couvre un remboursement anticipé, et « Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements », sauf à recourir à « tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ». Un remboursement effectué par la remise d’un bien, d’un immeuble ou de parts de société, au lieu d’un virement, relève de cette catégorie à risque. Dans un courrier de mars 2025 reproduit par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 mai 2026, Horizon Oblig indiquait d’ailleurs avoir proposé à un créancier un remboursement par le transfert d’un bien immobilier. Un règlement de ce type, intervenu après la date de cessation des paiements retenue ou reportée, s’exposerait à la nullité.
Les autres paiements ne sont annulables que sous condition. Selon l’article L. 632-2 du code de commerce, « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». L’épargnant remboursé normalement à l’échéance, sans connaître l’état de la société, est en principe à l’abri ; celui qui a obtenu son remboursement en connaissant la cessation des paiements l’est beaucoup moins. Les situations concrètes, et la manière de se défendre face à une demande de restitution, sont examinées dans notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite.
Reste la voie pénale, que certains épargnants ont déjà empruntée. Selon des informations publiées par L’Agefi le 17 septembre 2026 et reprises par le site ZoomInvest, le parquet de Versailles a ouvert une enquête préliminaire visant Horizon Oblig après des plaintes d’investisseurs, notamment pour escroquerie et abus de biens sociaux ; une enquête préliminaire n’établit aucune responsabilité pénale. Une plainte ne remplace jamais la déclaration de créance, qui seule permet d’être admis au passif et de participer aux répartitions. Les articulations entre les deux démarches sont présentées dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation, et les recours contre les distributeurs du placement dans notre premier article sur Horizon Oblig et le recours de l’investisseur.
Conclusion
La sauvegarde accélérée est une procédure courte et sélective. Elle ne touche que les créanciers dont le projet de plan modifie les droits, elle ne dispense de déclarer que les parties affectées ayant participé à la conciliation, par le dépôt d’une liste, et elle prend fin si le plan n’est pas arrêté dans les quatre mois. Ce qui a été fait pendant cette phase ne se transporte pas automatiquement dans la procédure qui suit.
Lorsque le tribunal ouvre ensuite un redressement judiciaire, tout dépend de la qualification retenue. Une conversion prolonge la même procédure ; une ouverture distincte fait courir un nouveau délai de déclaration, et la seule dispense que la loi prévoit pour des procédures successives suppose un plan résolu. L’annonce légale indique le choix du tribunal et le délai applicable. Dans l’affaire Horizon Oblig, elle décrit un jugement d’ouverture et invite à déclarer dans les deux mois de sa publication du 27 août 2026, soit jusqu’au 27 octobre 2026 pour les créanciers de métropole.
Le redressement change aussi le passé. Les poursuites s’arrêtent, les condamnations provisionnelles ne s’exécutent plus, et les remboursements reçus depuis la date de cessation des paiements, surtout lorsqu’ils ont pris une forme inhabituelle, peuvent être remis en cause. La meilleure protection de l’épargnant reste une déclaration complète, adressée à temps au mandataire judiciaire, accompagnée de ses justificatifs. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.