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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liste des créances nées après le jugement d’ouverture au BODACC : qui sera payé avant l’épargnant et comment la contester dans le mois

Le 18 septembre 2026, le BODACC a publié, pour Digital Broker, la société toulousaine qui proposait l’achat et la vente de cryptomonnaies sous le nom de Zebitcoin, un avis intitulé Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (annonce BODACC du 18 septembre 2026). Beaucoup de clients de plateformes en difficulté suivent désormais le BODACC de près. Ils connaissent le jugement d’ouverture, qui fait courir le délai de déclaration, et parfois le dépôt de l’état des créances. Cet avis-là passe plus souvent inaperçu. Il annonce pourtant le dépôt au greffe de la liste des créanciers qui seront payés avant eux : ceux dont la créance est née après le jugement, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise pendant cette période.

Tant qu’elle n’a pas été discutée, cette liste pèse sur ce qui restera aux épargnants, presque toujours créanciers chirographaires, c’est-à-dire sans garantie particulière. Les textes permettent à tout intéressé de la contester devant le juge-commissaire, mais dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis. Pour les clients de Zebitcoin, ce délai se termine, selon nos calculs, le lundi 19 octobre 2026. Le même avis pourra paraître dans d’autres dossiers suivis par les épargnants, de Kaméa Labs à Klub, puis dans la liquidation d’Automata France, la société qui exploitait Vancelian.

Nous verrons d’abord ce que révèle cette liste et ce qu’elle ne tranche pas (I), puis comment la contester, devant quel juge et avec quels arguments (II).

I. Que révèle la liste des créances nées après le jugement d’ouverture ?

A. Qui figure sur la liste, et pourquoi ces créanciers passent avant vous

La liquidation judiciaire gèle le passif ancien, pas la vie de la procédure. Tant que les locaux ne sont pas restitués, le loyer ou l’indemnité d’occupation continue de courir ; si l’activité est maintenue quelques semaines pour préparer une cession, il faut payer l’hébergement informatique, la sécurité des systèmes, parfois la conservation d’actifs numériques ; les impôts liés à l’activité poursuivie restent dus. Le législateur protège les créanciers de cette période, faute de quoi personne n’accepterait de travailler pour une entreprise en liquidation. L’article L. 641-13 du code de commerce pose la règle : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». Encore faut-il qu’elles soient nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi, pour la mise en sécurité de certaines installations classées, ou pour les besoins de la vie courante d’un débiteur personne physique. Lorsque la liquidation succède à un redressement ou à une sauvegarde, le même article étend ce traitement aux créances nées pendant la période d’observation qui remplissent les conditions de l’article L. 622-17.

Si ces créances ne sont pas payées à leur échéance, elles le sont par privilège, dans l’ordre fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce. Dans la version en vigueur au 28 septembre 2026, elles occupent le sixième rang. Les créances chirographaires, celles de la plupart des épargnants, occupent le seizième et dernier, et sont réglées « en proportion de leur montant ». Entre les deux s’intercalent notamment les sûretés immobilières, certaines créances de salaires, le privilège du Trésor et les nantissements. La nouvelle rédaction de cet article, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2027, conserve ces deux rangs. Nous avons détaillé ce classement dans notre article sur l’ordre dans lequel les épargnants sont remboursés quand l’émetteur fait faillite.

Pour l’épargnant, la conséquence est arithmétique. Chaque euro inscrit à titre privilégié sur cette liste sera servi avant le premier euro versé aux chirographaires. Lorsque l’actif est modeste, cette liste, avec les frais de justice, peut suffire à l’absorber. Le code en tire lui-même la conséquence : selon l’article L. 641-4 du code de commerce, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre une partie du passif à la charge des dirigeants. Des épargnants découvrent ainsi, longtemps après leur déclaration, que leur créance n’a jamais été vérifiée. La liste des créances postérieures est l’un des rares documents publics qui permettent de comprendre pourquoi.

La première condition tient à la régularité de la dette. Le jugement de liquidation « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », selon l’article L. 641-9 du code de commerce. C’est le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, qui engage l’entreprise. Une dette contractée par l’ancien dirigeant seul, au mépris de ce dessaisissement, ne naît pas régulièrement. La Cour de cassation l’a rappelé, sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005, dans un arrêt du 2 mai 2024 (n° 22-21.148) publié au Bulletin : « La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel » réservé aux créanciers postérieurs, ni être admise au passif. Certains actes restent en revanche propres au débiteur. Dans un arrêt du 7 octobre 2020 (n° 19-12.996), la Cour a jugé, à propos de l’appel formé par une société contre le jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise, que « la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement ».

La seconde condition tient à l’utilité de la dette pour la procédure, ou à la prestation reçue en échange. Les juges l’apprécient concrètement. Pour la cotisation foncière des entreprises due au titre d’une période postérieure au jugement d’ouverture, la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 24 mars 2021 (n° 20-13.832), que cet impôt « constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et est inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture » : il bénéficie donc du paiement à l’échéance et, à défaut, du privilège. Dans l’autre sens, la cour d’appel de Paris, le 27 février 2020 (RG n° 19/11726), a refusé ce traitement, dans une procédure de sauvegarde, à un impôt sur les sociétés de 2 419 551 euros qu’une société mère devait, par l’effet de l’intégration fiscale, au titre du bénéfice qu’une filiale avait tiré de la cession d’un immeuble. Elle a rappelé que « Pour qu’une créance soit qualifiée de créance postérieure privilégiée, elle doit être née régulièrement, postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur », puis jugé que cette dette n’était utile qu’à la filiale.

Le juge vérifie aussi la mesure. Dans l’arrêt du 7 octobre 2020 (n° 19-12.996), qui portait précisément sur l’inscription d’honoraires d’avocat de 41 720,80 euros sur la liste des créances postérieures, la Cour de cassation relève que la cour d’appel, après avoir détaillé les honoraires correspondant à chaque procédure, « a souverainement apprécié le caractère proportionné de la créance et sa conformité aux besoins de la procédure ». Une dépense réellement engagée pour la procédure peut donc encore être discutée dans son montant.

Dans le cas d’une plateforme, ces règles visent des dépenses très concrètes. L’article L. 641-10 du code de commerce permet au tribunal d’autoriser le maintien provisoire de l’activité « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige », pour une durée limitée. Les factures d’hébergement, de sécurité informatique ou de conservation d’actifs engagées régulièrement pendant ce maintien, ou pour les besoins de la procédure, peuvent entrer dans le régime de faveur. Les contrats passés pour permettre aux clients de consulter leurs positions ou de récupérer leurs avoirs peuvent aussi relever des besoins de la procédure. Ce sont précisément ces lignes, souvent techniques, qu’un épargnant attentif doit lire : elles sont légitimes lorsqu’elles servent la procédure ou l’activité maintenue, discutables lorsqu’elles servent d’autres intérêts ou qu’elles paraissent hors de proportion.

En redressement ou en sauvegarde, la règle équivalente figure à l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le privilège est attaché à la période d’observation. Une plateforme qui a obtenu un plan, puis échoue, ne transmet pas ce privilège aux dettes nées pendant l’exécution du plan. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-23.993) publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège » dans la procédure ouverte après la résolution du plan. Elle a admis ces créances à titre chirographaire, au même rang que les épargnants.

B. Ce que la liste ne tranche pas : votre créance, les créances absentes et le paiement lui-même

La liste n’est pas dressée au fil de l’eau. En liquidation, l’article R. 641-39 du code de commerce prévoit qu’elle est déposée au greffe par le liquidateur « à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation », ou, le cas échéant, un an après la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Tout intéressé peut en prendre connaissance, et le greffier fait publier un avis au BODACC. En redressement ou en sauvegarde, l’article R. 622-15 du code de commerce prévoit que le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur « dépose cette liste au greffe du tribunal à l’issue du délai d’un an qui suit la fin de la période d’observation ». L’avis publié au BODACC ne reproduit pas la liste : il signale son dépôt et le délai de contestation. Pour savoir qui y figure et pour quel montant, il faut la consulter au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure.

La liste n’est pas non plus une simple compilation des factures reçues. Dans un jugement du 23 juillet 2026 (RG n° 25/00325), le tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière commerciale, a jugé que le liquidateur, chargé de l’établir, « se doit, malgré le silence des textes, de procéder à un contrôle de ces créances portant tant sur la réalité de leur existence que sur leur caractère de créance postérieure et privilégié ». Dans cette affaire, l’organisme de recouvrement des cotisations sociales réclamait 317 364,14 euros de cotisations nées après l’ouverture du redressement judiciaire d’une société, pour la période de mars à octobre 2020, la liquidation ayant été prononcée en octobre 2020. La liste, déposée au greffe le 7 janvier 2022, avait été publiée au BODACC le 31 janvier suivant. Le liquidateur n’avait retenu que 300 383,26 euros, en retranchant 16 980,88 euros de cotisations déjà réglées ; le tribunal a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait écarté ce surplus.

Être absent de la liste, pour un créancier postérieur, ne fait pas disparaître sa créance. Dans un arrêt du 28 juin 2016 (n° 14-21.668) publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’inscription sur cette liste, « qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun », lorsque la créance remplit les conditions légales. Le créancier qui n’a pas informé à temps les organes de la procédure perd lui aussi son rang. Selon le III de l’article L. 641-13 du code de commerce, à l’exception des frais et dépens de la procédure, « les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article » lorsqu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur ou du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, ou, à défaut, dans l’année de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Pour les épargnants chirographaires, ces règles jouent plutôt en leur faveur : le créancier postérieur qui n’a pas fait le nécessaire perd sa priorité.

Une créance écartée de la liste par le juge ne disparaît pas davantage. L’article R. 641-39 du code de commerce précise que « Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 ». Elles rejoignent donc le passif soumis à vérification, avec le rang que leur donne leur propre nature. C’est ce qu’a appliqué la cour d’appel de Paris le 27 février 2020 (RG n° 19/11726), en sauvegarde, sur le fondement du texte équivalent : privé du traitement préférentiel, l’impôt de 2 419 551 euros n’a pas été déclaré inopposable à la procédure, mais renvoyé devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur son admission au passif. Plus largement, les dettes nées après le jugement sans remplir les conditions du privilège suivent le régime des créances antérieures. L’article L. 622-24 du code de commerce le dit expressément : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. »

Cette liste ne dit rien, enfin, de votre propre créance antérieure. Celle-ci suit la procédure de vérification ; lorsqu’elle est tranchée, elle figure sur l’état des créances, dont le dépôt fait l’objet d’un autre avis au BODACC et ouvre un autre délai d’un mois pour présenter une réclamation, selon l’article R. 624-8 du code de commerce. Nous avons décrit cette étape dans notre article sur la contestation de votre créance par le mandataire et l’état des créances. Pour Digital Broker, par exemple, l’état des créances avait été déposé au greffe le 24 juillet 2025 et annoncé au BODACC le 10 août 2025 (annonce BODACC du 10 août 2025), plus d’un an avant la liste des créances postérieures.

La liquidation judiciaire simplifiée suit une logique voisine, avec un piège pour les chirographaires. Le liquidateur y fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances ; mais selon l’article L. 644-4 du code de commerce, « s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fait l’objet que d’un dépôt au greffe ». Aucun avis ne paraît alors au BODACC, et l’article R. 644-2 du code de commerce ne prévoit dans ce cas une notification individuelle qu’aux créanciers classés aux six premiers rangs. Un épargnant chirographaire peut donc ne rien voir passer. Les délais de paiement eux-mêmes sont examinés dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé quand la plateforme est en redressement ou en liquidation.

Pour suivre ce qui se passe entre deux avis, le code offre un outil peu utilisé. Selon l’article R. 641-38 du code de commerce, le liquidateur remet au moins une fois par an au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation qui indique notamment le montant du passif admis ou l’état de la vérification, l’état des réalisations d’actif, l’état des répartitions et les frais de justice de l’année écoulée ; « Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe. » Lu à côté de la liste des créances postérieures, ce rapport permet de mesurer ce qui restera pour les chirographaires.

II. Comment contester la liste, et avec quelles chances ?

A. Un mois devant le juge-commissaire, puis dix jours devant le tribunal : la procédure à suivre

La contestation est largement ouverte. L’article R. 641-39 du code de commerce l’énonce en une phrase : « Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication. » L’article R. 622-15 du code de commerce prévoit la même contestation, dans le même délai, pour la liste établie après un redressement ou une sauvegarde. Le point de départ est la publication de l’avis au BODACC. Le texte ne prévoit qu’une insertion au BODACC, sans avertissement individuel des créanciers antérieurs : le délai court, que vous ayez lu l’avis ou non.

Le calcul suit le code de procédure civile. L’article R. 662-1 du code de commerce prévoit, sauf disposition contraire, que « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ». Pour un délai exprimé en mois, l’article 641 du code de procédure civile prévoit que « ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte ». L’article 642 du même code ajoute que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et qu’un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Appliquons ces règles à Digital Broker. L’avis a été publié le 18 septembre 2026 (annonce BODACC du 18 septembre 2026). Le délai d’un mois tomberait le dimanche 18 octobre 2026 ; il est donc reporté au lundi 19 octobre 2026, à vingt-quatre heures. C’est, selon nos calculs, la dernière date utile pour les clients de Zebitcoin qui voudraient discuter une ligne de cette liste. Mieux vaut ne pas attendre ce jour-là : il faut le temps d’obtenir la liste au greffe, de la comparer aux rapports du liquidateur et de rédiger la requête.

Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf disposition contraire, et statue par ordonnance, selon l’article R. 621-21 du code de commerce. La requête est adressée au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Pour Digital Broker, c’est le tribunal de commerce de Toulouse, qui a prononcé la liquidation judiciaire le 21 octobre 2024, fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2024 et désigné comme liquidateur la Selarl Julien Payen (annonce BODACC du 6 novembre 2024). La société avait été enregistrée par l’AMF comme prestataire de services sur actifs numériques le 30 mars 2021, pour l’achat et la vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal, avant d’être radiée le 16 décembre 2024 pour arrêt d’activité, selon la liste des PSAN radiés publiée par l’AMF. La requête identifie la procédure et la ou les créances contestées telles qu’elles figurent sur la liste ; elle dit ce qui est contesté, qu’il s’agisse de l’existence de la créance, de son montant, de sa date de naissance ou de son caractère privilégié, et joint les pièces disponibles.

La forme compte. Dans l’affaire jugée à Colmar, le créancier avait saisi le juge-commissaire par un courrier du 28 janvier 2022, avant même la publication de l’avis au BODACC. À l’inverse, la lettre que le liquidateur lui avait adressée le 6 décembre 2021 pour l’avertir d’une déduction n’a pas été regardée comme une contestation de la liste, puisqu’elle n’était pas adressée au juge-commissaire (jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 23 juillet 2026). Une lettre au liquidateur peut éclairer un désaccord ; elle ne remplace pas la saisine du juge dans le mois.

L’ordonnance du juge-commissaire ne se conteste pas directement devant la cour d’appel. L’article R. 621-21 du code de commerce prévoit que ces ordonnances « peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ». La Cour de cassation l’a confirmé pour la liste des créances postérieures dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-21.958) publié au Bulletin : le recours contre l’ordonnance statuant sur une contestation de cette liste « doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel ». Dans cette affaire, la cour d’appel de Colmar avait statué sur un appel direct formé par l’URSSAF d’Alsace ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt sans renvoi et déclaré l’appel irrecevable.

Le créancier a ensuite porté son recours devant le tribunal, qui l’a déclaré recevable : la notification de l’ordonnance comportait des mentions erronées sur la voie de recours, de sorte que le délai n’avait pas couru, et le recours avait été déposé dans les dix jours de l’arrêt de la Cour de cassation (jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 23 juillet 2026). La leçon vaut pour tous : lire les mentions de la notification, et former le recours devant le tribunal dans les dix jours.

B. Qui peut contester, et avec quels arguments ?

Le texte vise tout intéressé, sans le définir. Nous n’avons pas trouvé, parmi les décisions consultées pour cet article, de décision tranchant la recevabilité de la contestation formée par un créancier chirographaire contre la liste des créances postérieures. Deux décisions éclairent pourtant la question. Dans l’affaire jugée le 7 octobre 2020 (n° 19-12.996), des coassociés de la société débitrice étaient intervenus volontairement devant le tribunal saisi du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, et leur intervention avait été déclarée recevable.

Surtout, pour l’état des créances, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 2 juin 2021 (n° 19-24.154) publié au Bulletin et rendu sur le droit applicable en Polynésie française, qu’un créancier conteste la créance d’un autre à la condition d’invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers. Elle a approuvé les juges d’avoir reconnu cet intérêt à des créanciers qui contestaient le caractère privilégié d’une autre créance, « dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur ». Transposée avec prudence à la liste des créances postérieures, cette solution invite l’épargnant à montrer, chiffres à l’appui, en quoi la créance privilégiée contestée réduit sa propre part : montant de la ligne en cause, actif connu, montant de sa créance déclarée ou admise.

Les arguments se déduisent des conditions légales. Une ligne de la liste peut être discutée sur six terrains principaux :

  • la créance est en réalité antérieure au jugement : son fait générateur se situe avant l’ouverture, elle devait être déclarée et non inscrite comme créance postérieure ; la cour d’appel de Paris a ainsi daté l’impôt sur les sociétés à la clôture de l’exercice pour en apprécier le régime ;
  • elle n’est pas née régulièrement, parce qu’elle résulte d’un engagement pris par l’ancien dirigeant au mépris du dessaisissement (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.148) ;
  • elle n’a servi ni la procédure ni l’activité maintenue, et ne rémunère aucune prestation reçue par l’entreprise pendant la période ;
  • elle est née pendant l’exécution d’un plan, avant sa résolution (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993) ;
  • son montant est discutable : somme déjà réglée, comme dans l’affaire jugée à Colmar, doublon, ou dépense disproportionnée au regard des besoins de la procédure (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-12.996) ;
  • elle n’a pas été portée à la connaissance des organes de la procédure dans le délai de six mois ou d’un an prévu par l’article L. 641-13.

La liste peut aussi vous concerner directement. Si vous avez versé de l’argent à la plateforme après le jugement, ou si elle vous doit une somme née depuis, votre créance peut relever de ce régime, à condition d’en remplir les conditions, ce qui n’a rien d’automatique : une somme versée par un client ne correspond pas nécessairement à l’une des catégories prévues par le texte. Si vous estimez que c’est le cas, il faut la porter à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, puis vérifier la liste lorsqu’elle est déposée. Si votre créance n’y figure pas, ou pour un montant inférieur, la contestation dans le mois est la voie prévue ; à défaut, vous perdez la priorité de paiement, mais pas le droit d’agir en paiement, selon l’arrêt du 28 juin 2016 (n° 14-21.668). Si votre créance ne remplit pas les conditions du privilège, elle doit être déclarée dans les délais qui courent de son exigibilité, comme le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce. Les recours auprès de votre banque pour les paiements faits autour du jugement sont traités dans notre article sur les prélèvements, cartes et virements vers une plateforme en faillite.

Faut-il contester ? La démarche a un coût et une issue incertaine. Le juge-commissaire tranche au vu des pièces, et le caractère proportionné d’une dépense relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La contestation n’a de sens que si une ligne précise paraît fragile et pèse réellement sur ce qui reviendra aux chirographaires. Le liquidateur exerce déjà un premier contrôle, comme l’a rappelé le tribunal de Colmar, et son rapport annuel éclaire souvent les montants inscrits. Lorsque plusieurs épargnants ont le même intérêt, une démarche coordonnée permet de partager l’examen de la liste et le coût d’une éventuelle requête ; les formes possibles sont présentées dans notre article sur les moyens d’agir ensemble face à une plateforme en faillite.

Pour les dossiers suivis par les épargnants, le calendrier se déduit des dates de publication des jugements. Les dates qui suivent résultent de nos calculs à partir du BODACC ; elles supposent qu’une liste soit effectivement déposée.

  • Digital Broker (Zebitcoin), liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse : liste publiée le 18 septembre 2026, contestation possible jusqu’au lundi 19 octobre 2026.
  • Kaméa Labs, liquidation prononcée le 11 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Nanterre et publiée le 20 mars 2026 (annonce BODACC du 20 mars 2026) : le délai de six mois est écoulé depuis le 20 septembre 2026, la liste peut donc être déposée à tout moment.
  • Klub, liquidation prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris et publiée le 14 avril 2026 (annonce BODACC du 14 avril 2026) : dépôt possible à l’issue du délai de six mois, soit après le 14 octobre 2026.
  • Automata France, qui opérait le site Vancelian.com selon le communiqué de l’AMF annonçant sa radiation, liquidation prononcée le 28 juillet 2026 par le tribunal de commerce d’Antibes et publiée le 7 août 2026 (annonce BODACC du 7 août 2026) : pas de dépôt avant l’issue du délai de six mois, soit février 2027 au plus tôt. Les échéances en cours de ce dossier figurent dans notre article sur ce que demande le liquidateur de Vancelian.
  • Tudigo, en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026 (annonce BODACC du 16 août 2026), Ilium, qui exploite le pool de minage Cruxpool, en redressement depuis le 2 juillet 2026 (annonce BODACC du 14 juillet 2026), et Walls and Roof Financement Participatif, en redressement depuis le 7 septembre 2026 (annonce BODACC du 17 septembre 2026) : la liste prévue par l’article R. 622-15 n’est déposée qu’à l’issue du délai d’un an qui suit la fin de la période d’observation ; si le redressement est converti en liquidation, elle est transmise au liquidateur, qui la complète. Dans l’affaire jugée à Colmar, les cotisations nées pendant le redressement figuraient ainsi sur la liste déposée après la liquidation.

Pour retrouver ces avis, la recherche au BODACC se fait au nom de la société ou à son numéro SIREN, et non au nom commercial de la plateforme : Zebitcoin apparaît sous le nom de Digital Broker, Vancelian sous celui d’Automata France. Les délais propres à Klub, Cruxpool et Kaméa Labs pour déclarer ou revendiquer sont rappelés dans notre article sur ces anciens prestataires en liquidation ou en redressement.

Conclusion

L’avis intitulé liste des créances nées après le jugement d’ouverture n’annonce ni un paiement ni une perte. Il indique qui passera devant les épargnants lorsque le liquidateur répartira l’actif, et il ouvre un délai d’un mois, court et rarement signalé aux intéressés, pour discuter ce classement. La règle se résume en une phrase : seules les dettes nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou de l’activité maintenue, ou en contrepartie d’une prestation reçue par l’entreprise, méritent d’être payées avant les autres. Son application exige de lire la liste ligne par ligne, avec les rapports du liquidateur, et de saisir le juge-commissaire dans le mois si une ligne ne résiste pas à cet examen. L’ordonnance se conteste ensuite devant le tribunal dans les dix jours, jamais directement devant la cour d’appel.

Pour les clients de Zebitcoin, la date à retenir est le lundi 19 octobre 2026. Pour ceux de Kaméa Labs, de Klub puis, en 2027, de Vancelian, l’avis paraîtra si une liste est déposée : il faut surveiller le BODACC au nom de la société. Les règles générales applicables aux créanciers face à une entreprise en difficulté, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire, sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».