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Plateforme en liquidation judiciaire : peut-on encore porter plainte, pour quelle infraction et pour récupérer quoi ?

Quand une plateforme d’investissement bloque les retraits puis passe en liquidation judiciaire, beaucoup d’épargnants ont le sentiment d’avoir été trompés, et la plainte pénale leur paraît la réponse naturelle. Dans le dossier Vancelian, la liquidation judiciaire d’Automata France a été prononcée le 28 juillet 2026 et publiée au BODACC le 7 août 2026 : l’annonce donne deux mois à compter de cette publication pour adresser les déclarations de créances au liquidateur, soit jusqu’au 7 octobre 2026. Dans le même temps, le site d’un collectif de clients indique qu’une plainte pénale a été déposée auprès du parquet national financier. La même question revient alors chez tous les clients : peut-on encore porter plainte contre une société en liquidation judiciaire, contre qui, et qu’en attendre concrètement ?

La réponse tient en trois constats. La procédure collective ne fait pas obstacle aux poursuites pénales, mais le choix de l’infraction décide de ce que l’épargnant peut déclencher lui-même : l’escroquerie et l’abus de confiance lui ouvrent la voie de la partie civile, alors que la banqueroute et l’abus de biens sociaux relèvent pour l’essentiel du parquet et des organes de la procédure. La plainte ne remplace jamais la déclaration de créance, et le juge pénal ne peut que fixer ce que la plateforme doit, sans la condamner à payer. Enfin, l’argent que la voie pénale permet d’espérer vient surtout d’ailleurs : des dirigeants condamnés, des biens saisis puis confisqués et, dans des limites étroites, des fonds publics d’indemnisation.

Nous verrons d’abord quelle infraction viser et qui peut agir (I), puis ce que la plainte peut rapporter et ce qu’elle ne dispense pas de faire (II).

I. Porter plainte contre une plateforme en faillite : quelle infraction viser, et qui peut agir ?

La procédure collective n’arrête pas tout. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance est antérieure, mais seulement lorsque cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement (article L. 622-21 du code de commerce). L’action publique, qui vise à sanctionner une infraction, ne figure pas dans cette liste. La société qui exploite la plateforme peut d’ailleurs être poursuivie elle-même : les personnes morales répondent pénalement « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », et « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (article 121-2 du code pénal).

La vraie question est donc celle de la place de l’épargnant dans le procès. Elle dépend de l’infraction : certaines lui causent un dommage personnel et lui permettent d’agir en son nom (A), d’autres atteignent d’abord la société ou l’ensemble de ses créanciers, et leur poursuite lui échappe en principe (B).

A. Escroquerie, abus de confiance, activité exercée sans agrément : les infractions qui vous permettent d’agir en votre nom

Le point de départ est l’article 2 du code de procédure pénale. L’action civile « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (article 2 du code de procédure pénale). L’épargnant qui a versé des fonds à la suite d’une tromperie, ou dont les fonds confiés ont été détournés, remplit en principe cette condition. Il peut d’abord déposer une plainte simple : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner » (article 40 du code de procédure pénale). Il peut ensuite saisir un juge d’instruction, puisque « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile », à condition, pour un délit, que le procureur ait refusé de poursuivre ou qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis la première plainte (article 85 du code de procédure pénale). Nous avons détaillé ce parcours, la consignation qu’il impose et la manière de le mener à plusieurs dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble.

Une précision s’impose pour les collectifs. La chambre criminelle rappelle que le droit de porter plainte et de se constituer partie civile est, « Sauf exceptions légales », « une prérogative que l’article 85 du code de procédure pénale réserve à la seule personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit ». Elle en a déduit que des clients ne pouvaient pas mandater une société pour déposer plainte et se constituer partie civile en leur nom (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-82.593, publié au Bulletin). Une structure qui propose de déposer plainte à la place de centaines d’épargnants ne dispense donc pas chacun d’eux d’agir en son propre nom s’il veut être partie au procès.

Reste à choisir la qualification. L’escroquerie est la plus souvent citée. Elle suppose l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou des manoeuvres frauduleuses. Le texte vise notamment le fait, « par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque » (article 313-1 du code pénal). Le mensonge seul ne suffit pas. Dans un arrêt du 16 septembre 2026, la Cour de cassation a maintenu des condamnations lorsque les juges avaient relevé une fausse entreprise, un crédit imaginaire, l’intervention de tiers inspirant confiance et des remboursements partiels masquant une cavalerie. Elle a en revanche cassé l’arrêt pour d’autres investisseurs : à leur égard, la cour d’appel avait relevé une rémunération illusoire et des montages entre sociétés, sans caractériser de manoeuvres antérieures à la remise des fonds « et sans examiner si les faits pouvaient être envisagés sous une autre qualification » (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924). Une plainte utile décrit donc les faits extérieurs qui ont donné crédit aux promesses : faux audits, faux partenariats, relevés fictifs, présentation trompeuse d’un agrément, paiement des premiers clients avec l’argent des suivants.

La même phrase de l’arrêt du 16 septembre 2026 rappelle qu’une autre qualification peut convenir. L’abus de confiance est le fait de détourner « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (article 314-1 du code pénal). Il vise précisément la situation de l’épargnant qui confie des fonds pour un usage convenu. Le 7 janvier 2026, la chambre criminelle a approuvé la déclaration de culpabilité d’une gérante qui avait reçu les fonds d’investisseurs en contrepartie de parts sociales et de comptes courants d’associés, puis les avait affectés à d’autres fins : les juges avaient suffisamment établi que ces fonds avaient été remis « en application de conventions impliquant une remise précaire au sens de l’article 314-1 du code pénal » (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-80.401).

La limite de cette qualification tient à la nature de la remise. Selon la chambre criminelle, « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ». Elle a cassé la condamnation du gérant d’une société de construction qui avait utilisé à d’autres fins des chèques remis pour financer un chantier, parce que ces fonds, remis en exécution du contrat, « l’ont été en pleine propriété » (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344). Appliquée aux plateformes, cette distinction oblige à relire le contrat. Des crypto-actifs laissés en conservation, ou des fonds versés en attente d’un investissement déterminé, peuvent relever d’une remise à charge de les rendre ou d’en faire un usage précis. Un prêt consenti à la plateforme ou à un porteur de projet transfère au contraire la propriété des fonds à l’emprunteur, et son détournement éventuel se discutera plutôt sous l’angle de l’escroquerie. La qualification retenue dépendra des termes du contrat et des faits établis par l’enquête.

Une troisième voie existe lorsque la plateforme exerçait sans les autorisations requises. Dans une affaire jugée le 24 septembre 2025, un dirigeant avait été poursuivi notamment pour escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux aggravés et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en financement participatif, puis condamné notamment pour exercice illégal de l’activité de prestataire de services de paiement. La Cour de cassation admet que ce délit peut causer aux souscripteurs un préjudice direct, mais elle exige des juges qu’ils établissent « un lien direct entre au moins l’un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué », préjudice « lequel n’équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l’aléa inhérent à tout placement financier » (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249, publié au Bulletin). L’absence d’agrément ouvre donc la voie de la partie civile, mais elle ne rend pas automatiquement la totalité de la perte indemnisable : il faut montrer ce que le respect des règles aurait évité.

B. Banqueroute et abus de biens sociaux : des infractions dont la poursuite vous échappe en principe

Les découvertes faites après l’ouverture de la procédure portent souvent sur la gestion de la société elle-même : actifs sortis avant la faillite, comptabilité incomplète, dépenses sans rapport avec l’activité. Ces faits relèvent d’abord de la banqueroute. Sont notamment coupables de ce délit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les dirigeants à qui l’on reproche d’« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur » ou d’« Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables » (article L. 654-2 du code de commerce).

La loi réserve toutefois la mise en mouvement des poursuites. La juridiction répressive est saisie « soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs », ces derniers ne pouvant agir que si le mandataire de justice est resté inactif malgré une mise en demeure (article L. 654-17 du code de commerce). Cette mise en demeure « est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs », par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’action des contrôleurs n’est recevable que si elle est « restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure » (article R. 654-1 du code de commerce). Un épargnant isolé ne peut donc pas déclencher lui-même des poursuites pour banqueroute. S’il est désigné contrôleur avec d’autres, il dispose d’un levier, que nous avons décrit dans notre article sur le créancier contrôleur face au liquidateur qui n’agit pas.

Ce monopole a été contesté. Le 9 avril 2026, la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 654-17, en retenant que le législateur avait entendu, dans l’intérêt collectif des créanciers, « limiter le risque de poursuites pénales abusives », et que la personne non visée par ce texte « dispose, devant la juridiction civile, d’une action contre le responsable de son dommage, laquelle suffit à préserver ses intérêts » (Cass. crim., 9 avril 2026, n° 25-86.571). L’affaire concernait le délit de malversation, poursuivi selon le même article.

Une porte reste entrouverte lorsque les poursuites ont déjà été engagées. L’article L. 654-17 n’interdit pas aux créanciers d’intervenir comme partie civile, mais « c’est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l’infraction » (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-83.288, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le créancier se bornait à réclamer le montant de sa créance déclarée, et sa constitution a été déclarée irrecevable. À l’inverse, dans un dossier où cent vingt-trois plaignants, viticulteurs pour la plupart, s’étaient constitués parties civiles contre le dirigeant de la société qui leur achetait leur vin, poursuivi notamment pour banqueroute et escroquerie, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui les avait écartés en bloc. Pour la banqueroute, il lui appartenait de rechercher si les plaignants invoquaient un préjudice distinct de leur créance déclarée. Pour l’escroquerie, la déclaration de créance et la qualité de viticulteur constituaient des « circonstances permettant d’admettre comme possible l’existence de la remise de vin par les intéressés », ce qui suffisait à rendre leur constitution recevable à ce stade (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.316). Dans un dossier mêlant tromperie des clients et détournements, l’épargnant trouve donc sa place sur le terrain de l’escroquerie ou de l’abus de confiance, plus rarement sur celui de la banqueroute.

L’abus de biens sociaux obéit à une logique voisine. Dans les sociétés anonymes, le délit consiste pour les dirigeants « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci », à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise (article L. 242-6 du code de commerce). La même incrimination vaut pour les sociétés par actions simplifiées, forme de nombreuses plateformes, puisque « Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées » (article L. 244-1 du code de commerce). La victime directe est la société, dont le patrimoine est appauvri. La perte que subissent ensuite ses créanciers ou ses actionnaires n’en est en principe que la conséquence, et l’article 2 du code de procédure pénale exige un dommage personnel et directement causé par l’infraction. La réparation de l’appauvrissement de la société revient au mandataire judiciaire, qui « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », les sommes recouvrées par lui ou par les contrôleurs entrant « dans le patrimoine du débiteur » (article L. 622-20 du code de commerce). En liquidation, le liquidateur exerce ces missions : « Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire » (article L. 641-4 du code de commerce).

L’épargnant n’est pas pour autant réduit au silence. Il peut dénoncer les faits au procureur de la République, avec les pièces qui les rendent crédibles, et demander par écrit au liquidateur s’il entend se constituer partie civile au nom de la société. Il peut aussi agir personnellement lorsqu’il subit un dommage qui lui est propre. La chambre commerciale admet ainsi l’action contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes de l’actionnaire ou de l’investisseur qui a investi sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, dès lors qu’il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Devant le juge pénal, la logique est comparable : ce qui compte n’est pas l’étiquette de l’infraction, mais la démonstration d’un dommage que la seule reconstitution de l’actif de la société ne réparerait pas.

II. Ce que la plainte peut vous rapporter, et ce qu’elle ne dispense pas de faire

Le procès pénal suit son propre calendrier, et pendant ce temps les délais de la faillite continuent de courir. Il faut donc distinguer ce que la voie pénale permet d’obtenir contre la plateforme, qui reste soumise à la discipline collective (A), et ce qu’elle permet d’obtenir contre les dirigeants et sur les biens saisis, où se trouve l’essentiel de l’enjeu financier (B).

A. Face à la plateforme : déclarer quand même, et n’attendre du juge pénal qu’une fixation au passif

La loi prévoit une règle propre aux victimes d’infractions. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture » (article L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation en a précisé le champ : la règle joue « lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur », au profit de la partie civile, pour les créances nées de cette infraction (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 13-21.068, publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles en a fait application le 7 octobre 2025. Elle a d’abord rappelé que le délai de droit commun « est celui de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ». La victime avait obtenu d’un tribunal correctionnel, en 2023, 5 000 euros de dommages et intérêts contre un conseil en gestion exerçant en nom propre, placé en liquidation judiciaire l’année précédente, et ce jugement faisait l’objet d’un appel. La cour a jugé que sa déclaration ne se heurtait à aucune forclusion, « aucune décision définitive n’ayant été rendue par la juridiction pénale », et a admis la créance à titre provisoire. Pour une autre créance de la même victime, fondée sur un jugement civil, la solution a été inverse : la demande de relevé de forclusion était tardive, et la cour a jugé qu’elle confondait l’ignorance de sa créance, seule susceptible de retarder le point de départ du délai de relevé, avec l’ignorance de la procédure collective (CA Versailles, 7 octobre 2025, n° 25/00935).

Pour l’épargnant d’une plateforme, la prudence commande de ne pas compter sur ce report. Il ne profite qu’à la partie civile, pour la créance qui naît de l’infraction commise par le débiteur en procédure collective. Si seuls les dirigeants sont poursuivis, ou si l’épargnant réclame la restitution de fonds en vertu du contrat, rien ne permet de tenir pour acquis que sa créance contre la société bénéficie de ce report. Le plus sûr est donc de déclarer dans le délai indiqué par l’annonce du BODACC, même si l’enquête pénale ne fait que commencer, en mentionnant la plainte et en chiffrant ce qui peut l’être. La loi le permet : les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce). Une déclaration incomplète peut encore être corrigée dans certaines limites, comme nous l’avons expliqué à propos de la déclaration de créance rectificative, et le créancier défaillant peut, dans des conditions strictes, demander un relevé de forclusion. Dans le dossier Vancelian, la plainte déposée par un collectif ne dispense aucun client de déclarer avant le 7 octobre 2026, comme nous l’avons détaillé pour les produits Mining, Coffres et Offres exclusives.

Le report du délai de déclaration ne donne pas non plus à la victime de droits supplémentaires sur les biens de la société. Dans l’arrêt du 27 novembre 2019, des parties civiles avaient pris des hypothèques sur les biens de l’auteur après l’ouverture de sa liquidation. La Cour de cassation a jugé que le report ne les y autorisait pas, s’agissant d’une partie civile « dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage » (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 13-21.068). Cette créance est donc antérieure au jugement d’ouverture, et le même jugement « arrête ou interdit toute procédure d’exécution » à son égard (article L. 622-21 du code de commerce).

Devant le juge pénal lui-même, l’action civile contre la société suit la règle commune. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprises, mais elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce). Le tribunal correctionnel peut reconnaître la société coupable et chiffrer le préjudice ; il ne peut pas la condamner à payer. La créance fixée sera en principe réglée comme les autres créances chirographaires, selon ce que la liquidation permettra de distribuer, c’est-à-dire souvent peu.

La reconnaissance de culpabilité garde un intérêt à plus long terme. En principe, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit d’agir contre le débiteur, mais il est fait exception « Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie », et les créanciers retrouvent également ce droit lorsque « Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute » (article L. 643-11 du code de commerce). Pour une société dont tout l’actif a été réalisé, ce droit retrouvé a souvent une portée pratique limitée, faute de biens à saisir. Il prend davantage de sens lorsque le débiteur poursuivi est une personne physique.

B. Face aux dirigeants et aux biens saisis : là où se trouve l’argent

Le principal intérêt de la voie pénale tient à la situation des dirigeants. Ils ne bénéficient pas de la procédure collective ouverte contre la société, et leur condamnation pénale emporte leur responsabilité civile personnelle. Réunie en formation plénière, la chambre criminelle a jugé que le prévenu, « devant répondre des infractions dont il s’est personnellement rendu coupable, quand bien même elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social », « engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels ces infractions ont porté préjudice », sans qu’il soit nécessaire de rechercher une faute séparable de ses fonctions (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.984, publié au Bulletin).

Devant le juge civil, l’épargnant se heurte à une exigence plus lourde. La chambre commerciale ne retient la responsabilité personnelle d’un dirigeant envers les tiers qu’en cas de faute séparable de ses fonctions, et précise : « Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Dans cette affaire, elle a cassé la condamnation d’un ancien gérant, faute d’une telle faute établie à sa charge. Se constituer partie civile dans la procédure où le dirigeant est poursuivi reste donc, lorsque les faits le justifient, le moyen le plus direct d’obtenir contre lui une condamnation exécutable sur ses biens personnels.

Le montant de cette condamnation dépend de la preuve apportée. L’arrêt du 24 septembre 2025 rappelle que la perte indemnisable n’est pas nécessairement égale aux sommes investies lorsque la faute tient à l’absence d’agrément. L’arrêt du 7 janvier 2026 montre, à l’inverse, qu’en cas de détournement les juges peuvent indemniser, en plus de la perte des fonds, un préjudice de jouissance évalué par les parties civiles à 2 % du montant investi par année écoulée : la Cour de cassation a jugé que ce préjudice n’était pas hypothétique et, « en ce qu’il porte sur un gain manqué, son indemnisation n’aboutit pas à une double indemnisation de la perte du montant investi » (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 25-80.401). Chaque épargnant a donc intérêt à réunir les dates et les montants de ses versements, les documents reçus avant d’investir et, le cas échéant, la preuve de l’usage qu’il aurait fait de son argent.

Une condamnation n’est utile que si le condamné peut payer. C’est là qu’interviennent les saisies pénales et la confiscation. Dans les cas prévus par la loi, la confiscation porte notamment sur les biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, « à l’exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime », comme le rappelle la chambre criminelle (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, publié au Bulletin). Lorsque des biens du condamné ont été confisqués, la partie civile qui a obtenu une décision définitive de dommages et intérêts, et qui n’a été ni indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ni aidée par le fonds de garantie au titre du recouvrement, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que les sommes qui lui ont été allouées soient « payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive ». La demande doit, à peine de forclusion, « être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif », et, en cas d’insuffisance des fonds, « le paiement est réalisé au prix de la course » (article 706-164 du code de procédure pénale). Dans un dossier où les victimes sont nombreuses, la date d’envoi de la demande compte donc. La Cour de cassation a par ailleurs censuré une cour d’appel qui exigeait des victimes d’une escroquerie qu’elles aient d’abord saisi en vain la commission d’indemnisation et le fonds de garantie : elle lui reproche d’avoir statué en « ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas » (Cass. civ. 2e, 20 octobre 2016, n° 15-22.789, publié au Bulletin).

Deux dispositifs publics peuvent compléter ce recouvrement, dans des limites étroites. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions peut indemniser la victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance qui « ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave », si ses ressources sont inférieures au plafond de l’aide juridictionnelle partielle, et « L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources » (article 706-14 du code de procédure pénale). La demande doit être présentée « dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction » et, lorsque des poursuites pénales sont exercées, « ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive » (article 706-5 du code de procédure pénale). Cette voie concerne surtout les épargnants modestes, pour des montants sans rapport avec les pertes les plus lourdes.

La partie civile, personne physique, qui a obtenu une décision définitive de dommages et intérêts mais ne peut pas être indemnisée par la commission « peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts » (article 706-15-1 du code de procédure pénale). Elle peut saisir le fonds de garantie en l’absence de paiement volontaire dans les deux mois qui suivent la décision définitive, et « A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive » (article 706-15-2 du code de procédure pénale). Dans les deux mois de la demande, le fonds paie intégralement les sommes allouées « si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros » ; au-delà, il verse « une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros », sans que cette provision puisse être inférieure à 1 000 euros, et dispose d’un mandat pour recouvrer le solde (article L. 422-7 du code des assurances). Les articles du code de procédure pénale cités dans cet article, ainsi que l’article L. 422-7 du code des assurances, sont en vigueur à la date de publication et font l’objet, selon Légifrance, d’une abrogation différée au 1er janvier 2029 : pour une décision rendue après cette date, les règles devront être relues dans les textes qui leur succéderont.

Encore faut-il que la plainte arrive à temps. « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » (article 8 du code de procédure pénale). Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai « court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique », « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits » à compter de l’infraction ; et « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (article 9-1 du code de procédure pénale). Dans son arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle a précisé l’application de ces règles à l’escroquerie : la remise étant connue de la victime, « Ce délit ne saurait donc être qualifié d’occulte », mais « une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies ». Elle rappelle aussi que la prescription « ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607). Pour un système qui a duré plusieurs années, les faux relevés et les remboursements destinés à rassurer les clients peuvent donc retarder le point de départ du délai, à condition d’être établis.

Un dernier risque accompagne les plaintes médiatisées. Les victimes d’une plateforme défaillante sont démarchées par des intermédiaires qui promettent de récupérer leurs fonds contre paiement préalable, parfois en se présentant comme avocats ou comme représentants d’une autorité. Nous avons décrit ces montages dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds. Une plainte se dépose auprès du procureur ou d’un service d’enquête, une déclaration de créance s’adresse au mandataire ou au liquidateur désigné par le jugement, et aucune de ces démarches ne suppose de verser de l’argent à un tiers qui vous a contacté spontanément.

Conclusion

Porter plainte contre une plateforme en liquidation judiciaire reste possible, et c’est souvent utile, mais la plainte ne produit ses effets que si elle est bien construite. L’escroquerie et l’abus de confiance ouvrent à chaque épargnant la voie de la partie civile, à condition de décrire les manoeuvres qui l’ont convaincu ou les conditions précises dans lesquelles ses fonds ont été confiés. La banqueroute et l’abus de biens sociaux relèvent du parquet, du liquidateur et, en cas d’inaction de celui-ci, des contrôleurs : l’épargnant peut les dénoncer et solliciter les organes de la procédure, mais il ne peut intervenir comme partie civile qu’en démontrant un préjudice distinct de sa créance déclarée.

La plainte ne dispense de rien. La déclaration de créance doit être faite dans le délai indiqué par l’annonce du BODACC, sur la base d’une évaluation si nécessaire ; le report prévu pour les parties civiles est trop étroit pour s’y fier. Contre la plateforme, le juge pénal ne fera que fixer la créance. L’enjeu financier se situe du côté des dirigeants, dont la condamnation engage la responsabilité personnelle, et des biens saisis puis confisqués, sur lesquels l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués paie les victimes, lorsque les fonds sont insuffisants, selon l’ordre d’arrivée de leurs demandes. Les dispositifs publics d’indemnisation et d’aide au recouvrement complètent ce paysage pour des montants limités, avec des délais propres qu’il faut noter dès la décision définitive.

En pratique, l’ordre des démarches est le suivant : déclarer sa créance, réunir les pièces du parcours d’investissement, choisir la qualification avec les faits disponibles, déposer plainte auprès du procureur puis, si nécessaire, se constituer partie civile, et surveiller les délais qui suivent le jugement. Pour une vue d’ensemble de la procédure et du rôle de chacun, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.

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Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : choix de la qualification pénale au regard de votre contrat et de votre parcours d’investissement, articulation de la plainte avec votre déclaration de créance, identification des dirigeants et des tiers dont la responsabilité peut être recherchée, et suivi des délais d’indemnisation et de recouvrement après une condamnation.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».