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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Crowdfunding immobilier : que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque si le promoteur ou la plateforme fait faillite ?

Le 10 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a rendu un jugement qui intéresse les particuliers ayant financé un promoteur par une plateforme de financement participatif. ClubFunding y représentait la masse des obligataires d’un emprunt de 1,3 million d’euros émis fin 2021 par la société Protis pour une opération immobilière dans les Alpes-Maritimes. Les investisseurs bénéficiaient d’une double protection : le cautionnement personnel du dirigeant, à hauteur de 1,3 million d’euros, et une hypothèque de premier rang sur le bien financé. Protis ayant été placée en redressement judiciaire le 29 septembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la demande dirigée contre la caution et a exigé de la plateforme qu’elle distingue ce qu’elle réclamait pour les investisseurs de ce qu’elle réclamait pour elle-même.

D’autres décisions rendues depuis le printemps éclairent la même question. À Paris, une garantie consentie par la holding d’un marchand de biens a donné lieu à une condamnation de 495 000 euros, mais la demande contre le dirigeant caution a été rejetée et une seconde garantie est tombée faute de signature régulière. À Marseille, une plateforme a perdu le bénéfice d’une caution hypothécaire. À Lons-le-Saunier, deux nouvelles représentantes de la masse ont pris le relais de la plateforme Koregraf, placée en liquidation judiciaire.

Elles répondent à la question que se posent les épargnants concernés : la caution et l’hypothèque annoncées vont-elles réellement les rembourser, et quand ? Cet article examine le sort de ces garanties lorsque l’émetteur est en procédure collective (I), puis le rôle de la plateforme qui agit pour vous, ce qu’elle réclame pour elle-même et ce que vous pouvez faire si elle défaille à son tour (II).

I. Le promoteur est en procédure collective : quand la caution et l’hypothèque peuvent-elles jouer ?

L’ouverture d’une procédure collective contre l’émetteur ne fait pas disparaître les garanties. Elle modifie leur calendrier et leur rendement : la caution personne physique bénéficie d’une protection temporaire, l’hypothèque ne confère qu’un rang de paiement, et chacune dépend de formalités dont l’oubli coûte cher aux investisseurs.

A. La caution du dirigeant : un recours suspendu, puis soumis au sort du plan

Dans le financement participatif immobilier, c’est fréquemment le dirigeant ou l’associé de la société émettrice qui se porte caution envers les obligataires : il s’engage à payer la dette de l’émetteur si celui-ci est défaillant. La défaillance de l’émetteur devrait donc suffire à ouvrir ce recours. L’ouverture d’une procédure collective le retarde pourtant, parfois pendant plusieurs années.

L’article L. 622-28 du code de commerce dispose en effet que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Écrite pour la sauvegarde, cette règle s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié : « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle » (Com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766).

C’est la règle qu’a appliquée le tribunal de Marseille dans l’affaire Protis. ClubFunding avait assigné l’émetteur et son dirigeant dès mai 2024, avant le redressement. Le tribunal a jugé que les actions de la plateforme contre la caution « sont donc suspendues jusqu’au jugement validant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire » de l’émetteur, et il a sursis à statuer à leur égard (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655). Une action engagée trop tôt n’est pas perdue pour autant. Selon l’arrêt du 22 novembre 2023, la fin de non-recevoir qui en résulte peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, par exemple parce que le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation est intervenu entre-temps (Com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766).

Pendant cette période, les investisseurs ne sont pas désarmés. Le même article L. 622-28 précise que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ». La Cour de cassation en a déduit que « le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique », et qu’il « bénéficie, par ailleurs, de l’interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.018). Une banque a ainsi obtenu, dans une affaire jugée à Marseille le 3 septembre 2026, l’autorisation de prendre dès février 2024, pendant la période d’observation, une hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles de la caution (TAE Marseille, 3 septembre 2026, n° 2025F00996).

Que se passe-t-il ensuite ? Si l’émetteur est mis en liquidation judiciaire, la suspension cesse et l’action contre la caution peut être reprise. L’article L. 622-28 permet toutefois au tribunal, à l’égard des cautions personnes physiques, de « leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ». Si un plan est arrêté, la situation change davantage. L’article L. 626-11 prévoit en effet : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». Autrement dit, la caution personne physique peut opposer aux investisseurs les délais et les remises que le plan accorde à l’émetteur.

Pour le redressement judiciaire, cette règle est récente. Jusqu’au 30 septembre 2021, l’article L. 631-20 du code de commerce disposait au contraire, dans la rédaction que reproduit la cour d’appel de Poitiers, que les coobligés et les garants « ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ». L’ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé cette exception, et l’article L. 631-19 déclare désormais les dispositions du chapitre consacré au plan de sauvegarde « applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent ». L’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 précise que ses dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et « ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ». La cour d’appel de Poitiers en a tiré la conséquence : « avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, une caution personne physique ne pouvait pas se prévaloir du plan de redressement judiciaire du débiteur principal, mais qu’à compter de cette entrée en vigueur, elle peut désormais s’en prévaloir » (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n° 24/00515).

La conséquence pratique est importante pour les investisseurs d’une opération dont l’émetteur a été placé en redressement depuis cette date, comme Protis. Si un plan de redressement est arrêté, la caution personne physique pourra s’en prévaloir. Selon la même cour, « le créancier ne peut pas procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire obtenu contre la caution tant que le plan de redressement judiciaire est observé par le débiteur principal » (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n° 24/00515). Le tribunal de Marseille a statué dans le même sens le 3 septembre 2026, en jugeant que « seul un jugement définitif prononçant la résolution du plan de redressement de GTC et l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire permettra à la SOCIETE GENERALE de solliciter le recouvrement » auprès de la caution (TAE Marseille, 3 septembre 2026, n° 2025F00996).

Ce délai ne joue pas pour autant contre vous sur le terrain de la prescription. La déclaration de créance au passif de l’émetteur interrompt la prescription à l’égard de la caution, et « cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective », a jugé la Cour de cassation dans un arrêt publié, rendu sous l’empire de l’ancien texte (Com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386). C’est donc la déclaration faite par le représentant de la masse, dans les délais, qui protège aussi le recours contre la caution.

Les garanties consenties par une société, par exemple la holding du promoteur, obéissent à d’autres règles. La suspension de l’article L. 622-28 ne vise que les personnes physiques, et l’article L. 626-11 exclut expressément les personnes morales du bénéfice du plan. La garantie autonome à première demande est en outre détachée de la dette garantie, puisque selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Le 23 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi condamné une holding, qui avait consenti une telle garantie au bénéfice des titulaires d’obligations émises par sa filiale, à payer à ClubFunding 495 000 euros, montant maximal prévu par l’acte (TAE Paris, 23 juin 2026, n° 2024075734). Cette voie suppose que le garant soit solvable et qu’il ne soit pas lui-même en procédure collective, car sa propre procédure interromprait alors les actions en paiement dirigées contre lui, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.

Encore faut-il que chaque garantie ait été régulièrement constituée et que l’action soit correctement dirigée. Dans l’affaire parisienne, la seconde garantie autonome invoquée n’a pas été retenue, l’acte n’étant pas signé à l’endroit prévu et aucune pièce n’établissant que les associés du garant l’avaient autorisée. La demande dirigée contre le dirigeant caution a, elle, été rejetée, le tribunal relevant que « Le débiteur principal, FPJ, n’a pas été appelé dans la cause et le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa défaillance qui conditionne l’obligation de la caution » (TAE Paris, 23 juin 2026, n° 2024075734). La caution personne physique doit en outre avoir apposé elle-même la mention prévue par l’article 2297 du code civil, qui fixe son engagement « dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». C’est cette mention, et non la présentation commerciale du projet, qui mesure ce que la caution peut devoir.

Dernier point de procédure, souvent négligé : le cautionnement d’un emprunt obligataire relève en principe du juge commercial. Le tribunal de Paris a rappelé que le code de commerce répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales, et il a retenu sa compétence, l’emprunt obligataire étant une dette commerciale (TAE Paris, 23 juin 2026, n° 2024075734). Saisi d’une action contre l’associé unique de la société présidant l’émetteur, le juge de la mise en état de Lons-le-Saunier s’est de même déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, en relevant l’intérêt patrimonial personnel de la caution dans l’opération (TJ Lons-le-Saunier, JME, 7 mai 2026, n° 25/00202). Une erreur de juridiction retarde d’autant le recouvrement.

B. L’hypothèque : un rang de paiement, à condition d’être déclarée, inscrite et renouvelée

L’hypothèque ne suit pas le même régime que la caution, mais elle ne permet pas davantage de faire vendre librement le bien. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ». Elle donne surtout un rang dans la répartition du prix, à condition que la créance ait été déclarée au passif. L’article L. 622-24 prévoit à cet égard que « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », le délai de déclaration ne courant contre eux qu’à compter de cet avertissement. Il ajoute que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Dans l’affaire Protis, ClubFunding a déclaré le 24 novembre 2025, à titre privilégié, une créance de 1 711 996 euros, dont 1 300 000 euros en capital (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).

Lorsque l’action en paiement avait été engagée avant le jugement d’ouverture, elle change de nature. Selon l’article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprises, mais elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le tribunal de Marseille ne pouvait donc plus condamner Protis à payer ; il pouvait seulement fixer la créance au passif, et il a préféré rouvrir les débats avant de le faire, faute de justification des montants réclamés (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).

En cas de liquidation, l’immeuble est vendu sous le contrôle du juge-commissaire, qui, selon l’article L. 642-18, « fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ». Le prix est ensuite réparti selon l’article L. 643-8, qui ne place qu’au septième rang « Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil ». Passent notamment avant elles les créances salariales couvertes par le superprivilège, certains frais de justice nés après le jugement d’ouverture et les créances garanties par le privilège de conciliation. Légifrance signale une nouvelle rédaction de cet article à compter du 1er janvier 2027, qui maintient ce septième rang. Une hypothèque de premier rang sur un bien qui trouve preneur peut donc couvrir l’essentiel de la créance ; sur un bien difficile à vendre, ou lorsque les créances mieux classées sont lourdes, elle laissera une part importante impayée.

L’hypothèque suppose ensuite une inscription toujours en vigueur. L’article 2429 du code civil prévoit que « L’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent », cette date ne pouvant dépasser d’un an la dernière échéance lorsque le capital doit être remboursé à date déterminée. L’article 2430 ajoute que « L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée ». La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 7 mai 2026, que lorsqu’une demande de renouvellement est envoyée par la poste, « c’est sa date de réception au service de la publicité foncière qui doit être prise en compte » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 23-24.003). Dans cette affaire, une réception au lendemain de la date limite a suffi à faire refuser le renouvellement ; le créancier ne peut alors requérir qu’une nouvelle inscription, qui ne prend rang qu’à sa date. Lorsque l’émetteur est déjà en procédure collective, même cette solution est fermée, puisque selon l’article L. 622-30 du code de commerce, « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture ».

Le risque n’est pas théorique. Le 7 juillet 2026, le juge de l’exécution de Marseille a invalidé une saisie immobilière engagée par la plateforme Les Entreprêteurs contre la caution hypothécaire de deux emprunts obligataires de 400 000 et 200 000 euros. Pour le second, l’échéance avait été reportée au 1er novembre 2023 et l’inscription ne produisait effet qu’un an au-delà, soit jusqu’au 1er novembre 2024. La saisie ayant été engagée plus tard, le juge a décidé que « La saisie immobilière sera donc invalidée faute de titre exécutoire pour ce qui concerne le prêt de 200 000 euros » (TJ Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/00041).

Le même jugement illustre une autre fragilité, propre aux garanties consenties par un tiers sur son propre bien, souvent appelées cautions hypothécaires. Avant la réforme du droit des sûretés, la Cour de cassation jugeait que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement » (Com., 2 juin 2021, n° 20-12.908). Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2325 du code civil prévoit que, lorsqu’une sûreté réelle est constituée par un tiers, « le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie », mais il lui rend applicables plusieurs règles du cautionnement, dont le devoir de mise en garde de l’article 2299. Ce texte impose au « créancier professionnel » de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, à peine d’être déchu de son droit à hauteur du préjudice subi par la caution.

À Marseille, la plateforme soutenait qu’elle n’était qu’un intermédiaire. Le juge a retenu au contraire que « la société LES ENTREPRETEURS est bien un créancier professionnel, dont le métier est d’être intermédiaire pour l’émission d’emprunts obligataires », constaté l’absence de mise en garde et déchargé la caution pour le premier emprunt (TJ Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/00041). Cette décision de première instance a été rendue dans une affaire où la sûreté avait été consentie au profit de la plateforme elle-même. Dans l’affaire Protis, ClubFunding faisait valoir, en sens inverse, que « La masse des obligataires n’ayant pas la qualité de professionnel, elle n’avait pas à s’assurer de la proportionnalité de son engagement par la caution » ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point, puisqu’il a sursis à statuer (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).

Pour l’investisseur, la leçon est double. Une garantie mal constituée ou mal suivie peut tomber, et la négligence d’un créancier peut aussi libérer les autres garants. Selon l’article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier « ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ». Une hypothèque perdue faute de renouvellement peut ainsi réduire, par ricochet, ce que doit la caution personnelle.

II. Qui agit pour les investisseurs, à quel prix, et que faire si la plateforme défaille à son tour ?

Dans le financement participatif obligataire, l’investisseur agit rarement seul. La loi le regroupe avec les autres porteurs dans une masse, que la plateforme représente fréquemment, comme dans les affaires ClubFunding et Koregraf évoquées ici. Ce mécanisme protège, à condition de savoir ce que la plateforme réclame pour vous, ce qu’elle réclame pour elle-même, et qui prend le relais si elle disparaît.

A. La masse agit seule, et les frais de la plateforme ne se confondent pas avec votre créance

Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit en « une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse est représentée, selon l’article L. 228-47, par un ou plusieurs mandataires. Pour agir en justice, l’article L. 228-54 leur réserve un monopole, dès lors qu’ils sont dûment autorisés par les obligataires, et prévoit que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ».

La Cour de cassation applique strictement ce monopole. Dans un arrêt publié du 9 octobre 2024, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’un investisseur institutionnel qui voulait obtenir seul, avant tout procès, des mesures d’instruction en vue d’une action en responsabilité liée à l’émission, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Pour l’épargnant, la conséquence est pratique : agir seul contre l’émetteur ou ses garants pour la défense d’intérêts communs à tous les obligataires l’expose à une irrecevabilité. Il doit passer par le représentant de la masse, ou provoquer une décision collective des obligataires.

Le représentant doit lui-même être autorisé à agir. L’article L. 228-46-1 prévoit que les décisions de la masse sont prises en assemblée générale, tout en précisant qu’elles « peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». La cour d’appel de Paris en a fait application le 3 juillet 2025 dans un dossier conduit par ClubFunding pour la masse d’un emprunt de 8 millions d’euros émis en 2020. Elle a jugé l’action recevable après une consultation électronique des obligataires, en relevant qu’« aucun de ces textes ne prévoit que l’autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l’introduction de l’action en justice », puis a condamné l’émetteur à verser, à titre de provision, 7 200 000 euros en principal et 2 697 760 euros d’intérêts (CA Paris, 3 juillet 2025, n° 24/15663). La même cour a en revanche refusé en référé la provision demandée contre la société qui avait garanti l’emprunt, la portée des avenants soulevant une contestation sérieuse.

Reste une question sensible : ce que la plateforme réclame pour elle-même. Les contrats d’émission examinés par ces juridictions prévoyaient, au profit de la plateforme, des pénalités ou des frais en cas d’incident de paiement. Dans l’affaire Protis, ClubFunding réclamait au total 1 832 068,92 euros, dont 102 945,02 euros au titre d’une pénalité de 6 % hors taxes et 230 610,07 euros au titre de frais de recouvrement de 12 % hors taxes, ces deux montants étant exprimés toutes taxes comprises. Le tribunal a relevé l’absence de justification des calculs et jugé qu’« Il existe donc une confusion entre les demandes relevant de la représentation de la masse des obligataires et celles relevant des demandes faites en son nom propre par la société CLUBFUNDING, lesquelles n’ont pas le même rang ». Il a précisé que « les frais réclamés en son nom propre par le demandeur relèvent des créances chirographaires », alors que la créance des obligataires bénéficiait d’une caution et d’une hypothèque, puis a rouvert les débats en enjoignant à la plateforme de s’expliquer sur ses calculs (TAE Marseille, 10 septembre 2026, n° 2024F00655).

Le tribunal de Paris a statué dans le même esprit le 23 juin 2026. Il a retenu la pénalité de 6 %, stipulée au contrat comme « acquise à ClubF » pour couvrir les frais de traitement de l’incident, mais il a écarté les frais de recouvrement de 12 % hors taxes, qui « ne font l’objet d’aucune justification et ne seront donc pas retenus » (TAE Paris, 23 juin 2026, n° 2024075734). La cour d’appel de Paris avait, pour sa part, qualifié de clause pénale la majoration d’intérêts assortie de l’indemnité de 6 %, en relevant que le juge du fond peut la réduire si son montant apparaît manifestement excessif (CA Paris, 3 juillet 2025, n° 24/15663).

Ces décisions donnent à l’investisseur une méthode. Demandez au représentant de la masse le détail de la créance déclarée au passif, en distinguant le capital, les intérêts et les pénalités revenant aux obligataires, et les sommes que la plateforme réclame pour son propre compte. Demandez aussi comment les sommes recouvrées seront réparties entre les investisseurs et la plateforme. Les représentants de la masse sont des mandataires au sens de l’article L. 228-47, et l’article 1992 du code civil rappelle que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ». Conservez enfin vos justificatifs de souscription et de versements : ils serviront si la masse doit voter, et, le cas échéant, pour faire valoir une perte selon les règles exposées dans notre article sur les pertes du financement participatif.

B. Quand la plateforme représentante défaille : désigner un nouveau représentant et reprendre l’action

La défaillance de la plateforme ajoute une difficulté. Lorsqu’elle représente la masse, c’est elle qui détient les contrats, suit les garanties et parle au nom des investisseurs. L’affaire Koregraf montre comment ceux-ci peuvent reprendre la main. Cette plateforme de financement participatif immobilier, qui avait été agréée par l’AMF, a été placée en liquidation judiciaire à Bordeaux le 20 mai 2025, et l’AMF lui a retiré son agrément le 20 juin 2025, selon la liste des prestataires radiés publiée par l’AMF. Koregraf représentait notamment la masse des porteurs de 418 000 obligations de 10 euros émises en 2021 par La Financière des Alpes, un marchand de biens, et elle avait assigné en mars 2025 la caution de cet emprunt, engagée à hauteur de 446 900 euros (TJ Lons-le-Saunier, JME, 7 mai 2026, n° 25/00202).

La suite indique la marche à suivre. Koregraf a démissionné de ses fonctions, ce que l’assemblée générale des obligataires a constaté à l’issue d’un scrutin tenu du 7 au 22 avril 2025. Deux personnes ont été nommées représentantes de la masse le 5 juin 2025, puis autorisées le 22 juillet 2025 à agir contre l’émetteur, ses dirigeants et ses garants, et elles sont intervenues dans l’instance. La caution soutenait que Koregraf n’avait pas été régulièrement autorisée à agir et que cette intervention ne pouvait couvrir le défaut. Le juge de la mise en état a écarté ce moyen à ce stade, faute des pièces nécessaires et parce qu’il supposait de trancher le fond. Il a accueilli l’intervention, « Compte tenu du caractère collectif de l’instance et du fait que la masse des obligataires est dotée de la personnalité civile pour défendre leurs intérêts communs face à l’émetteur ». Il a aussi relevé que « Le liquidateur judiciaire de la société Koregraf n’a pas repris l’instance engagée par cette dernière » (TJ Lons-le-Saunier, JME, 7 mai 2026, n° 25/00202). L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce, où la caution pourra encore discuter la validité des assemblées.

Le code de commerce organise ce remplacement. Selon l’article L. 228-51, « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé ». L’article L. 228-50 ajoute qu’« En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». C’est la personnalité civile de la masse qui a permis, dans l’affaire Koregraf, aux nouvelles représentantes d’intervenir dans l’instance engagée par la plateforme défaillante, alors que le liquidateur de celle-ci ne l’avait pas reprise.

La question se pose aujourd’hui pour d’autres plateformes. Tudigo, par exemple, a été placée en redressement judiciaire à Bordeaux le 5 août 2026, selon l’annonce publiée au BODACC. Si la plateforme qui représente la masse de vos obligations connaît des difficultés, vérifiez d’abord qui est aujourd’hui le représentant de la masse et s’il a été remplacé. Vérifiez ensuite au profit de qui les garanties ont été consenties. Dans l’affaire jugée à Paris le 23 juin 2026, le cautionnement et la garantie autonome l’étaient au bénéfice des porteurs d’obligations, représentés par ClubFunding (TAE Paris, 23 juin 2026, n° 2024075734). Dans l’affaire jugée à Marseille le 7 juillet 2026, la caution hypothécaire avait été consentie au profit de la plateforme elle-même (TJ Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/00041). Dans ce second cas, le sort de la garantie en cas de défaillance de la plateforme dépend des termes des actes et appelle une analyse au cas par cas.

Surveillez enfin les publications relatives à la procédure de l’émetteur. Dans le dossier Protis, un avis de dépôt de l’état des créances publié au BODACC le 9 août 2026 a été annulé par un avis du 16 août 2026. Lorsque l’état des créances est publié, ces avis indiquent que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Si le représentant de la masse ne répond plus, les obligataires peuvent être réunis en assemblée ou, si le contrat le prévoit, consultés par écrit pour désigner un nouveau représentant et l’autoriser à agir ; à défaut, ou en cas d’urgence, tout intéressé peut saisir le juge.

Conclusion

Les garanties du financement participatif ne sont pas des promesses creuses, mais elles ne jouent ni automatiquement ni immédiatement. Lorsque l’émetteur est en procédure collective, la caution personne physique est protégée pendant la période d’observation et, dans les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, elle peut se prévaloir d’un plan de redressement comme d’un plan de sauvegarde. La garantie autonome consentie par une société n’est pas concernée par ces protections, mais elle doit avoir été régulièrement signée et autorisée pour être invoquée. L’hypothèque donne un rang, pourvu que la créance soit déclarée et que l’inscription soit renouvelée à temps.

Du côté de la plateforme, les décisions de 2026 tracent une ligne nette : les frais qu’elle réclame pour son propre compte doivent être justifiés et ne se confondent pas avec la créance garantie des investisseurs. Si elle disparaît, la masse des obligataires peut désigner de nouveaux représentants et poursuivre l’action, comme dans l’affaire Koregraf.

Concrètement, trois réflexes s’imposent : obtenir du représentant de la masse le détail de la créance déclarée et des garanties, vérifier les dates des procédures et des inscriptions hypothécaires, et s’organiser collectivement dès que la plateforme cesse de répondre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».