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Maître Reda KOHEN
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Plateforme en faillite : se regrouper entre épargnants, association, action de groupe ou plainte collective, que permet vraiment chaque voie ?

Quand une plateforme d’investissement cesse de rembourser, ses clients finissent presque toujours par se retrouver entre eux : groupes de discussion, collectifs, sites dédiés, puis annonces d’une « action collective ». Chacun a perdu une somme qui compte pour lui mais pèse peu dans le dossier, et agir ensemble paraît le seul moyen de peser et de partager la charge d’un procès. Dans le dossier Vancelian, la liquidation judiciaire d’Automata France a été prononcée le 28 juillet 2026 et publiée au BODACC le 7 août 2026, ce qui fait courir jusqu’au 7 octobre 2026 le délai de déclaration des créances des épargnants qui demeurent en France métropolitaine, et un site ouvert par des clients revendique déjà plusieurs centaines de membres.

La procédure collective change pourtant les règles du jeu. Un groupe ne peut pas se substituer au liquidateur, seul chargé de défendre l’intérêt collectif des créanciers : la Cour de cassation l’a rappelé le 10 juin 2026 en déclarant irrecevables des investisseurs d’Aristophil qui poursuivaient ensemble les banques de la société (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Une semaine plus tard, elle admettait au contraire l’action d’investisseurs qui demandaient réparation d’un préjudice personnel, né d’informations inexactes sur la foi desquelles ils avaient investi (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Entre ces deux arrêts se dessine ce qu’un groupe d’épargnants peut réellement faire, et avec quel outil : le mandat, l’association, l’action en représentation conjointe, l’action de groupe issue de la loi du 30 avril 2025 ou la plainte avec constitution de partie civile.

Nous verrons ce qu’un groupe peut faire face à la plateforme elle-même, dans la procédure collective et devant le juge pénal (I), puis comment agir ensemble contre les dirigeants et les tiers solvables, qui sont souvent la seule source réelle d’indemnisation (II).

I. Contre la plateforme en faillite : que peut faire un groupe d’épargnants sans empiéter sur le rôle du liquidateur ?

Face au débiteur lui-même, le groupe n’a pas de droits propres. Chaque épargnant reste un créancier dont la créance se déclare, se vérifie et se paie selon les règles de la procédure, et les actions qui profitent à tous les créanciers appartiennent au mandataire judiciaire ou au liquidateur (A). Le procès pénal, que beaucoup de collectifs privilégient, obéit lui aussi à ces règles dès qu’il s’agit d’obtenir de l’argent de la société en faillite, mais il garde un intérêt réel contre les dirigeants (B).

A. Dans la procédure collective, le groupe coordonne, mais chacun déclare et défend sa propre créance

La première règle ferme la porte à l’assignation collective de la plateforme. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » dont la créance est antérieure, lorsque cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce). Réunir cent ou mille demandeurs dans un même acte ne change rien : chacun d’eux reste un créancier soumis à l’arrêt des poursuites, et le groupe ne peut pas obtenir contre la plateforme ce qu’aucun de ses membres ne pourrait obtenir seul.

Les procès engagés avant l’ouverture de la procédure ne disparaissent pas, mais ils changent d’objet. Ils sont interrompus jusqu’à la déclaration de la créance, puis reprennent en présence du mandataire judiciaire, et ils « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (article L. 622-22 du code de commerce). Des épargnants qui avaient assigné ensemble la plateforme avant sa faillite obtiendront, au mieux, une décision fixant leurs créances au passif, et non une condamnation exécutoire.

La voie normale reste donc la déclaration de créance, et elle demeure individuelle. La loi autorise cependant à la confier à un tiers : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » (article L. 622-24 du code de commerce). Un collectif ou une association peut ainsi déclarer au nom de ses membres, à condition d’avoir reçu mandat de chacun d’eux et de déclarer pour chaque créancier, avec son identité exacte, son montant et ses pièces. Le même texte ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. », ce qui permet de régulariser une déclaration groupée faite dans le délai. Cette centralisation fait gagner du temps, mais elle concentre aussi les risques : une erreur sur le titulaire ou sur le montant se répercute sur tous les dossiers, et nous avons détaillé dans un article voisin pourquoi une déclaration faite par la plateforme, un collectif ou un proche ne doit pas vous dispenser de vérifier la vôtre.

Pour les clients de Vancelian, cette vérification doit être faite avant le 7 octobre 2026. Le délai de déclaration est en effet de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et il « est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque le tribunal siège en France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). Nous avons précisé dans un autre article ce que chaque produit Vancelian permet de déclarer.

La deuxième règle tient au monopole des organes de la procédure. Selon l’article L. 622-20 du code de commerce, « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » En liquidation, le liquidateur exerce cette mission : il « peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire » (article L. 641-4 du code de commerce). C’est à lui qu’il revient, au premier chef, de poursuivre les dirigeants pour insuffisance d’actif, ou les tiers dont la faute a aggravé le passif de la plateforme, et les sommes qu’il obtient reviennent à l’ensemble des créanciers.

L’affaire Aristophil montre la portée concrète de ce monopole. Des investisseurs avaient acquis, auprès de cette société, des parts indivises de collections de manuscrits anciens ; Aristophil a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires en 2015, et ils avaient déclaré leurs créances. Ils ont ensuite assigné en responsabilité, à plusieurs, les banques qui tenaient les comptes d’Aristophil, en leur reprochant d’avoir manqué à leur vigilance et laissé prospérer la fraude. Leurs six pourvois, joints, ont été rejetés. La chambre commerciale énonce que « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. », puis approuve la cour d’appel d’avoir jugé que, les investisseurs « agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, ils sont irrecevables à agir » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Le nombre des demandeurs n’a rien changé : ils réclamaient, sous une autre forme, les sommes mêmes qu’ils avaient déclarées au passif.

Le groupe n’est pas pour autant réduit au rôle de spectateur. La loi lui offre une place à l’intérieur de la procédure : « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » (article L. 621-10 du code de commerce). Un ou plusieurs membres du collectif peuvent donc se porter candidats. Le contrôleur accède aux informations de la procédure, transmet ses observations, et surtout, en cas de carence du mandataire, « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-20 du code de commerce). C’est, pour un épargnant, la voie qui permet de déclencher lui-même une action dans l’intérêt de tous lorsque le liquidateur ne bouge pas ; nous avons décrit ailleurs les pouvoirs du créancier contrôleur face au liquidateur qui n’agit pas et les recours ouverts quand le mandataire ne répond pas.

Pour les obligations souscrites par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, le collectif existe déjà. « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » (article L. 228-46 du code de commerce), et c’est le représentant de cette masse qui agit pour la défense des intérêts communs des obligataires. Lorsque la plateforme qui tenait ce rôle disparaît, les obligataires peuvent en désigner un autre. Koregraf, qui représentait les trois masses d’obligataires d’un marchand de biens, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2025 ; consultées le 22 avril 2025, ces masses avaient désigné un nouveau représentant, qui a accepté ses fonctions le 19 mai 2025. Le président du tribunal des activités économiques de Paris a retenu que les procès-verbaux de cette consultation justifiaient sa qualité à agir, avant d’ordonner sous astreinte la remise des garanties promises par le débiteur et ses dirigeants (TAE Paris, réf., 1er juillet 2026, n° 2026033618). Les conditions de ce remplacement sont exposées dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit.

B. La plainte pénale à plusieurs : un levier contre les dirigeants, pas un raccourci pour être payé par la plateforme

Beaucoup de collectifs commencent par une plainte, parfois présentée comme « collective ». En droit, une telle plainte juxtapose des demandes individuelles. L’action civile « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (article 2 du code de procédure pénale), ce qui signifie que chaque plaignant doit établir son propre préjudice et la manière dont l’infraction l’a touché. Réunir les plaintes présente un avantage pratique, celui de montrer au parquet l’ampleur des faits et la répétition d’un même procédé, mais cette réunion ne crée aucun droit nouveau.

Le parcours procédural est le même pour chacun. La plainte simple, déposée auprès du procureur ou d’un service d’enquête, laisse au parquet le choix des suites. Pour saisir un juge d’instruction, la victime doit se constituer partie civile, ce qu’elle ne peut faire, pour un délit, qu’après avoir d’abord porté plainte auprès du procureur ou d’un service d’enquête. L’article 85 du code de procédure pénale exige qu’elle justifie soit que le procureur lui a fait connaître qu’il ne poursuivrait pas, soit « qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat », cette plainte ayant été déposée contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge d’instruction fixe ensuite une consignation : « En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation » (article 88 du code de procédure pénale). Ces articles du code de procédure pénale restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, date d’abrogation déjà inscrite dans les textes.

Cette consignation est une exigence personnelle, et le délai qui l’accompagne est strict. Dans une affaire où deux plaignants s’étaient constitués ensemble, le juge d’instruction avait fixé une consignation de 1 000 euros pour chacun d’eux, et la Cour de cassation rappelle que « la consignation, fixée par ordonnance du juge d’instruction, doit être déposée au greffe dans le délai imparti, sous peine de non-recevabilité de la plainte » (Cass. crim., 22 mars 2022, n° 21-82.604, publié au Bulletin). Dans un collectif, chaque membre qui veut être partie civile doit donc suivre son propre dossier, même si les plaintes ont été déposées ensemble.

Le procès pénal ne permet pas davantage d’échapper aux règles de la procédure collective lorsque la plateforme elle-même est poursuivie. La chambre commerciale juge que « l’instance sur intérêts civils devant la juridiction pénale est interrompue par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la personne poursuivie » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-16.963). Comme devant le juge civil, cette instance ne reprend qu’après la déclaration de la créance et ne peut aboutir qu’à sa fixation au passif. La situation des dirigeants est différente : ils ne bénéficient pas de la procédure ouverte contre la société, et s’ils sont condamnés, les dommages et intérêts alloués aux parties civiles peuvent être recouvrés sur leurs biens personnels. C’est là que se trouve le véritable enjeu financier d’une plainte, comme nous l’avions relevé à propos des retraits bloqués chez Royaltiz.

Un arrêt du 16 septembre 2026 montre qu’une plainte commune ne dispense pas d’établir les faits victime par victime. Deux dirigeants avaient sollicité des épargnants pour qu’ils alimentent les comptes courants de leurs sociétés, en leur promettant un rendement annuel de 6,5 %. Leur condamnation pour escroquerie a été maintenue à l’égard des investisseurs démarchés par l’intermédiaire de tiers de confiance, au vu d’une fausse entreprise, d’un crédit imaginaire et du fait qu’ils avaient « procédé à des remboursements partiels dissimulant l’existence d’une cavalerie ». Elle a en revanche été cassée à l’égard d’autres investisseurs, pour lesquels la cour d’appel s’était bornée à évoquer une mise en scène similaire, une rémunération illusoire et des montages entre sociétés, « sans mieux caractériser des manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus », et sans rechercher si les faits relevaient d’une autre qualification (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924). Pour un collectif, la leçon est pratique : chaque membre doit pouvoir dire qui l’a démarché, quels documents il a reçus, à quelle date il a versé ses fonds et s’il a obtenu des remboursements partiels.

Une association peut aussi intervenir au procès pénal en son nom propre. Le code monétaire et financier permet aux associations de défense des investisseurs d’agir « devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux » (article L. 452-1 du code monétaire et financier). Ce droit est toutefois réservé aux associations agréées, après avis du ministère public et de l’Autorité des marchés financiers, qui justifient de six mois d’existence et d’au moins deux cents membres cotisants et dont les dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité et de compétence, ainsi qu’aux associations qui remplissent des critères de détention de droits de vote propres aux sociétés cotées et ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers. L’association ne réclame alors que la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif : les pertes de ses membres restent les leurs, sauf si ces derniers lui confient un mandat dans les conditions que nous examinons plus loin.

II. Contre les dirigeants et les tiers solvables : mandat, association, représentation conjointe ou action de groupe ?

Le monopole du liquidateur laisse une porte ouverte, et c’est par elle que passent les actions collectives utiles. L’arrêt du 17 juin 2026 en donne la clef : un actionnaire ou un investisseur est recevable à agir contre le dirigeant de la société débitrice ou contre son commissaire aux comptes lorsqu’il recherche la réparation de la perte de ses investissements, réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes, et qu’il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). La Cour a même censuré la cour d’appel qui avait refusé ce raisonnement pour une avance en compte courant : ce qui compte est le préjudice invoqué, avoir investi à cause d’informations fausses, et non la forme de l’investissement. Pour un groupe d’épargnants, tout dépend donc de la manière de formuler la demande (A), et de l’outil choisi pour la porter ensemble (B).

A. Agir au nom de chacun : mandat individuel, association de défense et action en représentation conjointe

Le point de départ est une règle simple de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », sous réserve des cas où la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes (article 31 du code de procédure civile). Chacun défend en principe son propre préjudice. Le moyen le plus sûr d’agir à plusieurs consiste donc à assigner ensemble, dans un même acte et par le même avocat, chaque épargnant présentant sa propre demande, chiffrée et justifiée. Les frais se partagent, les pièces communes se mutualisent, et la qualité pour agir de chacun ne dépend que de sa propre situation.

Lorsque les épargnants préfèrent confier la conduite du dossier à une structure, deux outils de droit commun existent. Le premier est le mandat : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » (article 1984 du code civil). La cour d’appel de Paris a jugé qu’« Aucune disposition normative ne fait interdiction à une association de représenter un de ses membres en justice dès lors qu’il lui en a été donné un mandat individuel établi régulièrement pour une action précise et de façon conforme au but associatif. » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 9 novembre 2022, n° 20/05570). L’affaire opposait une association de commerçants locataires à leur bailleur, mais la règle vaut pour tout groupe : un mandat écrit, individuel, donné pour une action déterminée.

Le second outil est l’association elle-même. « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice » (article 6 de la loi du 1er juillet 1901). La Cour de cassation admet qu’« une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » (Cass. civ. 1re, 30 mars 2022, n° 21-13.970, publié au Bulletin). La rédaction des statuts n’est donc pas un détail : l’objet doit viser clairement la défense des épargnants concernés et les actions qu’ils justifient.

La difficulté commence lorsque l’association réclame, sans mandat, la réparation des pertes individuelles de ses membres. Les juridictions du fond ne répondent pas de la même façon. La cour d’appel de Versailles a admis l’action d’une association de salariés licenciés d’un groupe liquidé, qui agissait pour cent trente de ses membres, en retenant que « les associations dites de défense peuvent exercer sous forme collective les actions qui appartiennent aux membres du groupe pris individuellement », avant de rejeter ses demandes faute de preuve d’une faute (CA Versailles, 13e ch., 14 février 2023, n° 21/00483). Le tribunal judiciaire de Paris a au contraire déclaré irrecevable une association sportive qui demandait l’indemnisation des effets personnels perdus par ses adhérents dans l’incendie d’un autocar, au motif qu’« elle ne démontre pas sa qualité pour poursuivre en justice l’indemnisation du préjudice matériel subi personnellement par chacun de ses adhérents », en l’absence de mandat (TJ Paris, 5e ch., 22 octobre 2024, n° 22/14513). Pour ne pas faire dépendre tout le dossier de cette question, la prudence commande de cumuler les deux : une association dont l’objet couvre l’intérêt collectif, et des mandats individuels pour les pertes de chacun.

L’association garde un rôle précieux pour réunir les preuves. Des porteurs de fonds gelés de la société de gestion H2O s’étaient regroupés dans une association constituée le 30 décembre 2020. Intervenue en appel, elle a été jugée recevable, la cour relevant qu’en défendant collectivement ses membres, « l’association intervient nécessairement pour la défense d’un intérêt collectif direct et personnel distinct des dommages propres à chacun de ses membres » ; la cour a ensuite condamné Natixis, actionnaire de la société de gestion, et BPCE, organe central de son groupe, à communiquer sous astreinte leurs rapports d’audit sur cette société (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 16 janvier 2025, n° 24/03378). Cette mesure reposait sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». L’arrêt fait l’objet d’un pourvoi, dont les investisseurs avaient demandé puis abandonné la radiation (Cass., ordonnance du 8 janvier 2026, pourvoi n° 25-12.187). H2O n’était pas une plateforme en faillite, mais le procédé se transpose : un groupe peut financer ensemble la recherche des preuves détenues par un tiers solvable avant de décider s’il l’assigne.

Le code monétaire et financier prévoit enfin un outil propre aux investisseurs, l’action en représentation conjointe. Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d’investisseur, ont subi des préjudices individuels ayant une origine commune et causés par le fait d’une même personne, une association mentionnée à l’article L. 452-1 peut, « si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs » (article L. 452-2 du code monétaire et financier). Le même texte encadre strictement la recherche des mandats : « Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur. » Le président du tribunal peut toutefois, par ordonnance de référé, autoriser une association agréée qui agit en réparation à solliciter ainsi des mandats d’actionnaires, à ses frais.

Devant le juge pénal, l’investisseur qui a donné son accord « est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale », les actes de procédure étant adressés à l’association (article L. 452-3 du code monétaire et financier). L’association peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement « du siège social ou du lieu d’habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction » (article L. 452-4 du code monétaire et financier). Deux réserves s’imposent. L’association doit être de celles que vise l’article L. 452-1, c’est-à-dire, pour les épargnants d’une plateforme, une association agréée. Et ce régime est pensé pour les investisseurs en titres financiers ou en produits financiers : il s’applique sans difficulté aux porteurs d’obligations émises par l’intermédiaire d’une plateforme, mais son application à des crypto-actifs ou à de simples prêts devra être discutée au cas par cas.

Lorsque l’épargnant a traité avec la plateforme comme consommateur, le code de la consommation offre des voies voisines. Une association de consommateurs agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, « si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs » (article L. 622-1 du code de la consommation), et les associations agréées de consommateurs peuvent se joindre à l’action d’un consommateur, pour des faits qui ne constituent pas une infraction pénale, afin de défendre l’intérêt collectif (article L. 621-9 du code de la consommation). La Cour de cassation a admis, sous l’empire du texte antérieur, qu’une association de consommateurs pouvait intervenir au procès engagé par une épargnante contre la banque dont elle était cliente, en jugeant qu’elle était « recevable à intervenir dans l’instance en responsabilité » introduite par celle-ci (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-10.271, publié au Bulletin).

Ces outils se tournent vers les défendeurs qui peuvent payer : l’établissement de paiement ou la banque qui tenait les fonds, le commissaire aux comptes, le conseiller qui a recommandé le placement, l’assureur de responsabilité civile de la plateforme. Nous avons consacré des articles à ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque, au recours contre le conseiller en gestion de patrimoine et son assureur et à l’action directe contre l’assureur de la plateforme. Dans chacun de ces cas, la demande doit être formulée comme la réparation d’un préjudice personnel, et non comme le paiement de la dette de la plateforme.

B. L’action de groupe de la loi du 30 avril 2025 : une voie réservée aux associations agréées, utile surtout contre les professionnels solvables

Depuis la loi du 30 avril 2025, dont l’article 16 est en vigueur depuis le 3 mai 2025, un régime unique d’action de groupe remplace les actions de groupe sectorielles. L’action est exercée pour le compte de plusieurs personnes « placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles » commis par un professionnel, pour obtenir la cessation du manquement, la réparation des préjudices, ou les deux (article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025). Nous en avons présenté le fonctionnement général dans un article consacré au nouveau régime de l’action de groupe ; il s’agit ici d’en mesurer l’intérêt pour les épargnants d’une plateforme en difficulté.

La première limite tient au demandeur. Pour la réparation des préjudices, « L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. », et l’agrément suppose notamment que l’association « justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte » (article 16 de la loi n° 2025-391). Elle doit aussi être indépendante, disposer de procédures écrites de prévention des conflits d’intérêts et publier ses sources de financement. Une association d’épargnants créée au lendemain de la faillite ne pourra donc pas exercer elle-même une action en réparation avant d’avoir accompli au moins douze mois d’activité et obtenu son agrément. Elle devra, pendant ce temps, s’appuyer sur une association déjà agréée, ou procéder par mandats individuels. Les associations déclarées depuis deux ans au moins, justifiant de vingt-quatre mois d’activité, peuvent seulement demander la cessation du manquement. Et les personnes qui pouvaient déjà exercer une action de groupe sous l’ancien régime « conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de cette date », c’est-à-dire de l’entrée en vigueur de l’article.

La procédure se déroule en deux temps. Le juge statue d’abord sur la responsabilité à partir d’exemples concrets, puisque « le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions » ; il définit le groupe et fixe le délai d’adhésion, qui « ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans » à compter des mesures de publicité. Les personnes concernées adhèrent ensuite au groupe, et ce mandat « ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse » (article 16 de la loi n° 2025-391). L’épargnant n’a donc pas à devenir membre de l’association pour profiter du jugement. Le texte ne s’applique qu’aux « actions intentées après la publication de la présente loi », et l’action relève de juridictions spécialisées : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières » sur ce fondement (article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire).

Trois effets intéressent directement les épargnants. L’action de groupe « suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué », ce qui protège ceux qui attendent son issue. « Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable », ce qui ouvre une voie contre l’assureur d’une plateforme ou d’un intermédiaire défaillant. Enfin, « Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. » (article 16 de la loi n° 2025-391) : une clause des conditions générales d’une plateforme ou d’un établissement de paiement qui prétendrait l’interdire serait sans effet. L’action directe reprend la règle générale selon laquelle « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances).

La seconde limite tient à la procédure collective. L’article 16 ne contient aucune disposition propre au défendeur placé en redressement ou en liquidation judiciaire, et rien n’y indique une dérogation à l’arrêt des poursuites. Une action de groupe en réparation dirigée contre la plateforme en faillite se heurterait donc, selon toute vraisemblance, à l’interdiction de l’article L. 622-21 du code de commerce, et le préjudice collectif des créanciers resterait l’affaire du liquidateur, comme l’a montré l’arrêt Aristophil. Nous n’avons trouvé aucune décision appliquant le nouveau régime à des épargnants d’une plateforme défaillante. L’outil prend son sens contre les professionnels solvables qui ont concouru au dommage, ainsi que contre leur assureur par la voie de l’action directe, et à la condition d’invoquer, pour chaque catégorie d’épargnants, un préjudice qui leur soit propre.

Une action de groupe engagée sous l’ancien régime au nom d’épargnants montre enfin où se joue l’issue. L’UFC-Que Choisir avait assigné la société de gestion Natixis Investment Managers International au nom des porteurs de 111 fonds à formule, après une sanction de l’Autorité des marchés financiers ramenée à 20 millions d’euros par le Conseil d’État. Déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2024, l’action a été jugée recevable en appel, la cour retenant que les souscripteurs, directs ou par l’intermédiaire d’une assurance-vie, étaient dans une situation similaire et que « l’existence des préjudices invoqués par l’appelante n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». Elle a pourtant été rejetée, faute de préjudice indemnisable démontré : l’association réclamait la restitution des sommes prélevées, et non la réparation d’une perte de chance (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 18 juin 2025, n° 24/09025). La cour s’appuyait sur ce qu’elle présente comme une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le manquement du prestataire à ses obligations d’information « ne conduit pas à lui seul à l’engagement de sa responsabilité, laquelle est en outre subordonnée à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.126). Une sanction administrative ne remplace jamais la preuve, épargnant par épargnant, de ce que la faute lui a coûté.

Conclusion

Agir ensemble n’a de sens que si chacun garde la maîtrise de ses propres droits. La première étape reste individuelle : déclarer sa créance dans le délai, au bon destinataire, avec ses pièces, et en conserver la preuve, même lorsqu’un collectif ou une association propose de s’en charger. Dans le dossier Vancelian, cette étape doit être accomplie avant le 7 octobre 2026. Le groupe trouve ensuite sa place dans la procédure en présentant des candidats aux fonctions de contrôleur, seuls créanciers habilités à agir dans l’intérêt de tous en cas de carence du liquidateur.

Le choix de l’outil dépend ensuite du défendeur. Contre la plateforme en faillite, aucune action collective ne permet d’obtenir plus qu’une créance au passif. Contre les dirigeants, la plainte avec constitution de partie civile, ou une action civile fondée sur un préjudice personnel, ouvre la voie d’une condamnation exécutable sur leurs biens personnels, à condition de documenter le parcours de chaque victime. Contre les tiers solvables, établissement de paiement, banque, commissaire aux comptes, conseiller ou assureur, les épargnants peuvent assigner ensemble, confier des mandats écrits à une association dont les statuts couvrent leur situation, recourir à l’action en représentation conjointe s’ils détiennent des titres financiers, ou rejoindre une action de groupe portée par une association agréée. Dans tous les cas, la demande doit viser un préjudice personnel, distinct de la simple défaillance de la plateforme.

Avant de rejoindre une « action collective », il est donc utile de poser trois questions précises : qui sera demandeur, contre quel défendeur, et sur quel fondement. La réponse dira si l’action peut prospérer, et ce qu’elle laisse à chacun le soin de faire seul. Vous trouverez les réponses propres à la procédure collective dans notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : choix entre une action individuelle, une action groupée par mandats, une association ou une action de groupe, identification des défendeurs solvables et du préjudice personnel à faire valoir, articulation avec votre déclaration de créance et avec une éventuelle plainte pénale.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».