Avocat assemblée générale de copropriété à Paris : contester ou sécuriser un vote.
Réponse rapide
Le copropriétaire opposant ou défaillant dispose de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester une décision d'assemblée générale, à peine de déchéance (article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965). Au-delà, l'action est forclose. Le cabinet, dirigé par Maître Reda Kohen, intervient sous 24 à 48 heures pour analyser le procès-verbal, les modalités de convocation et la majorité retenue, et engager, si la stratégie le justifie, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris avant l'expiration du délai.
- TJ Paris
- Copropriétaire opposant
- Syndic
- Conseil syndical
- Délai 2 mois forclos
Copropriétaire
Contester une résolution
Audit du procès-verbal, vérification de la qualité d'opposant ou de défaillant, calcul du délai de deux mois, action en nullité devant le tribunal judiciaire.
Syndic
Sécuriser une AG
Préparation de l'ordre du jour, contrôle des majorités, rédaction du procès-verbal, défense en cas d'action en annulation.
Audience
Tribunal judiciaire de Paris
8e chambre civile, sections spécialisées en copropriété, procédure écrite avec mise en état, juge de la mise en état seul compétent pour la forclusion.
Conseil syndical
Veiller aux votes
Contrôle des comptes, observations sur l'ordre du jour, assistance lors de l'AG, recueil des réserves d'opposants.
Votre situation
Assemblée générale : vérifier la convocation
La convocation est l'acte qui ouvre la procédure. Elle doit être régulière, à peine de nullité de l'assemblée. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose au syndic de notifier la convocation au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété. La convocation doit comporter les lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour précisant chacune des questions soumises au vote.
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic. Toute irrégularité peut conduire à l'annulation de l'assemblée si elle a privé le copropriétaire d'une information essentielle. Le défaut de notification, l'envoi à une mauvaise adresse, l'absence d'ordre du jour précis ou un délai trop court sont des griefs classiques.
La Cour de cassation a jugé que la forclusion de l'action en contestation d'assemblée générale introduite plus de deux mois après la notification du procès-verbal de cette assemblée n'est pas opposable au copropriétaire vis-à-vis duquel il n'est pas établi avec certitude que la convocation lui ait été adressée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
(Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-17.657). Le délai légal est aujourd'hui de vingt-et-un jours, mais la solution reste transposable : sans preuve d'une convocation régulière, la forclusion ne court pas.
Le cabinet, situé au 11 rue Margueritte 75017 Paris, défend les copropriétaires contestant une assemblée et les syndics qui doivent défendre la régularité de leur procédure. La double pratique permet d'anticiper les arguments adverses dès la première lecture des pièces.
Pour creuser les contentieux connexes, voir la page expertise droit immobilier et la page charges de copropriété.
Vote et majorité : article 24, 25 ou 26
Chaque résolution adoptée en assemblée générale est régie par une règle de majorité spécifique. Une décision votée à une majorité erronée est susceptible d'annulation. Le contrôle de la majorité est l'un des principaux axes de contestation.
L'article 24 énonce le principe de la majorité simple : les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Cette majorité couvre les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, l'approbation des comptes, le budget prévisionnel et la plupart des décisions de gestion courante.
L'article 25 impose la majorité absolue, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés ou non. Cette règle s'applique notamment à la désignation et à la révocation du syndic, à l'autorisation de travaux affectant les parties communes, à l'installation de bornes de recharge ou aux travaux d'économies d'énergie. La passerelle de l'article 25-1 permet, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue, de procéder à un second vote immédiat à la majorité simple de l'article 24.
L'article 26 impose la double majorité : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Cette majorité couvre les actes d'acquisition immobilière, les modifications du règlement de copropriété concernant la jouissance et l'usage des parties communes, ou la suppression du poste de concierge.
La Cour de cassation a précisé les règles d'application des majorités. Dans un arrêt du 12 juillet 2018, elle a censuré une cour d'appel qui avait annulé une résolution prise à la majorité de l'article 25, sans rechercher si la décision permettait, seule, le respect d'une obligation réglementaire de salubrité. Le visa retenu était l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965
(Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-21.378). La leçon est claire : la nature de la décision conditionne la majorité applicable, et la majorité erronée n'est pas toujours fatale lorsque la résolution est commandée par la loi.
L'analyse du cabinet porte sur trois points : la qualification juridique de la résolution, la majorité réellement requise par la loi ou le règlement, le calcul exact des voix exprimées et leur comparaison avec le seuil légal. Une erreur sur l'un de ces points justifie souvent l'annulation.
Procès-verbal : le point de départ du délai
Le procès-verbal est l'acte qui consigne les décisions prises et qui déclenche le délai de contestation. L'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs, à la fin de la séance ou dans les huit jours. Le procès-verbal doit comporter, sous chaque question de l'ordre du jour, le résultat du vote ainsi que le nom et le nombre de voix des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou défaillants.
La feuille de présence, qui établit la qualité des votants et les pouvoirs reçus, est annexée au procès-verbal. Toute erreur sur le calcul des voix, l'identification des opposants ou la mention des réserves est susceptible de fonder une contestation. La rigueur du procès-verbal est donc cruciale, tant pour le syndic qui le rédige que pour le copropriétaire qui veut contester.
Le syndic doit notifier le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette formalité conditionne le point de départ du délai de contestation. La Cour de cassation a jugé qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale
(Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-24.630, publié au Bulletin).
Cette charge probatoire est essentielle. Si le syndic ne peut établir la notification régulière, le délai de deux mois ne court pas. La Cour de cassation a précisé qu'en cas de défaut de notification, l'action n'est pas pour autant éternelle : elle reste ouverte dans le délai de prescription de droit commun (cinq ans) ou, selon les arrêts antérieurs, dix ans selon la rédaction applicable de l'article 42.
La Cour a également censuré, sur le fondement de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967
, une cour d'appel qui n'avait pas vérifié si la notification du procès-verbal avait bien été faite au domicile du copropriétaire (Cass. 3e civ., 17 mars 2017, n° 15-29.173). Le contrôle porte donc sur l'adresse exacte de notification et sur la délivrance effective.
Envoyez le procès-verbal, j'évalue le délai sous 24 heures
Procès-verbal, convocation, ordre du jour, feuille de présence, règlement de copropriété : envoyez les pièces au cabinet pour une analyse précise du délai de contestation et des moyens de nullité.
Contestation article 42 : deux mois pour agir
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pose un délai préfix de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. La règle est d'ordre public, et le délai est sanctionné par la déchéance. Au-delà, l'action en contestation est irrecevable, quel que soit le bien-fondé du grief soulevé.
Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité pour agir. Le copropriétaire opposant est celui qui a voté contre la résolution contestée. Le copropriétaire défaillant est celui qui n'a ni assisté ni été représenté à l'assemblée. La Cour de cassation a précisé que le copropriétaire abstentionniste, même avec réserves, n'a pas la qualité d'opposant, et qu'il faut donc apprécier la qualité résolution par résolution.
Sur cette question essentielle, la haute juridiction a jugé que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée
et en a déduit que la demande d'annulation était recevable au regard de l'article 42, alinéa 2 (Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-16.693, publié au Bulletin). La leçon est claire : il suffit d'avoir voté contre la résolution attaquée, peu important le sens des autres votes.
L'action en nullité doit être introduite par assignation devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, soit en pratique le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. À Paris, c'est la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris qui connaît de la copropriété. La procédure écrite passe par une mise en état pendant laquelle le juge peut statuer sur les fins de non-recevoir.
L'effet de l'annulation prononcée est important. Sauf en cas d'annulation pour vice de forme limité à une résolution, l'annulation des décisions emporte leur disparition rétroactive. La nouvelle assemblée doit alors statuer à nouveau, en respectant cette fois la procédure et la majorité applicables. Pour le syndicat, l'annulation peut entraîner des dommages, des frais d'huissier de réassemblée et un retard dans l'exécution des travaux décidés.
L'article 42 prévoit également une suspension automatique. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois. Cette suspension protège le copropriétaire opposant en empêchant le syndic d'engager les travaux pendant la période où l'action en contestation est encore ouverte.
Syndic et conseil syndical : identifier la responsabilité
La nullité d'une assemblée n'est pas neutre pour le syndic. Lorsque la nullité résulte d'une faute de gestion (convocation tardive, ordre du jour incomplet, calcul erroné des majorités, procès-verbal non notifié), le syndicat peut engager la responsabilité du syndic et lui réclamer la prise en charge des frais d'une nouvelle assemblée. Le contrat de mandat, régi par le code civil et la loi de 1965, fonde cette responsabilité.
Le rôle du conseil syndical est défini par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. Ses membres sont élus par l'assemblée générale parmi les copropriétaires ou leurs conjoints. Le conseil syndical peut donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour, examiner les comptes et signaler les anomalies. Sa vigilance peut prévenir des contentieux, mais elle ne dispense pas le copropriétaire qui souhaite contester d'engager une action personnelle dans le délai de l'article 42.
Le syndic doit gérer plusieurs risques contentieux après une AG. Premièrement, l'action en annulation de résolutions, ouverte aux opposants et défaillants. Deuxièmement, l'action en exécution des résolutions adoptées, par exemple pour faire condamner un copropriétaire récalcitrant à payer une quote-part de travaux. Troisièmement, la révocation par l'AG suivante, qui peut intervenir sur le fondement de fautes répétées.
Le copropriétaire intéressé par une décision peut, en principe, participer au vote, sous réserve des dispositions spéciales. Lorsque l'assemblée délibère sur l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant les parties communes (article 25 b), le copropriétaire concerné peut voter, mais sa participation peut être contestée si elle conduit à un vote biaisé. Le contrôle s'effectue résolution par résolution, en fonction du règlement de copropriété et de la jurisprudence applicable.
Pour le syndic, la prévention passe par une rigueur de procédure : convocation 21 jours avant minimum, ordre du jour précis, calcul des majorités vérifié, procès-verbal complet, notification au domicile exact. Pour le copropriétaire, la défense passe par une lecture rigoureuse du procès-verbal, un calcul exact du délai et une assignation déposée avant la forclusion. La page travaux de copropriété et la page d'expertise droit de la copropriété détaillent les contentieux connexes.
Pièces à préparer selon votre situation
La qualité du dossier transmis au cabinet conditionne la rapidité de l'analyse et la précision du calendrier procédural. Chaque pièce a une utilité probatoire propre.
Procès-verbal et convocation
Procès-verbal complet avec feuille de présence, convocation reçue avec date du timbre postal, accusé de réception, ordre du jour annexé, justificatif de votre vote sur les résolutions contestées.
Erreur fréquente : conserver l'enveloppe d'envoi est crucial pour prouver la date.
Mandat, convocations, AR
Mandat de syndic en cours, copies des convocations signifiées, accusés de réception, registre des procès-verbaux, échanges avec le conseil syndical, courriers reçus des copropriétaires opposants.
Erreur fréquente : ne pas conserver la preuve de notification au domicile exact.
Comptes, comptes-rendus
Comptes annuels approuvés, observations rédigées avant l'AG, courriers échangés avec le syndic, questions inscrites à l'ordre du jour à votre demande, copies des mandats reçus.
Erreur fréquente : ne pas formaliser par écrit les contestations sur les comptes.
Acte de propriété, mandat
Acte d'acquisition, attestation de propriété, mandat donné au copropriétaire votant, justificatif de la qualité d'indivisaire, courriers reçus en l'absence de mandataire commun désigné.
Erreur fréquente : oublier de désigner un mandataire commun en indivision.
Ce que le cabinet vérifie avant d'agir
Une action en contestation d'AG est rigoureuse. Le cabinet refuse d'engager une procédure sans avoir validé chacun des quatre points suivants.
Qualité d'opposant ou de défaillant
Lecture de la feuille de présence et du procès-verbal, identification du sens de votre vote sur la résolution contestée, vérification que vous étiez absent ou non représenté pour les résolutions globalement attaquées.
Calcul exact du délai de deux mois
Date de présentation de la lettre recommandée portant le procès-verbal, calcul du délai préfix, prorogation éventuelle au lundi suivant si le terme tombe un dimanche, vérification de la conformité de l'adresse de notification.
Régularité de la convocation
Vérification du délai de 21 jours, contrôle du contenu de l'ordre du jour, vérification de la qualité du signataire, contrôle de l'adresse de réunion (commune de l'immeuble en principe).
Majorité applicable à chaque résolution
Qualification de la résolution, identification de l'article 24, 25, 25-1 ou 26, calcul des voix exprimées et comparaison avec le seuil légal, contrôle de l'application éventuelle de la passerelle de l'article 25-1.
Situation, preuve, délai, action
Le tableau ci-dessous synthétise les principales configurations rencontrées au cabinet. Il permet de calibrer rapidement la priorité et l'arme procédurale.
| Situation | Preuve décisive | Délai | Action utile |
|---|---|---|---|
| Procès-verbal reçu, vous êtes opposant | Procès-verbal mentionnant votre vote contre, accusé de réception du PV, lettre recommandée d'envoi | 2 mois à compter de la notification du PV | Assignation en nullité devant le tribunal judiciaire de Paris avant forclusion |
| Convocation tardive ou non reçue | Enveloppe avec timbre postal, accusé de réception, attestation de domicile | 2 mois à compter du PV ou prescription quinquennale si défaut total | Action en nullité fondée sur l'article 9 du décret de 1967 |
| Décision votée à une majorité erronée | Procès-verbal mentionnant le résultat exact, feuille de présence, calcul des tantièmes | 2 mois à compter du PV | Assignation en nullité de la résolution litigieuse |
| Procès-verbal non notifié par le syndic | Absence de lettre recommandée reçue, attestation négative, pas d'accusé de réception | 5 ans (prescription quinquennale) ou 10 ans selon dispositions applicables | Soulever l'absence de notification, contester en l'absence de forclusion |
| Action contestée par le syndicat (forclusion) | Conclusions du syndicat sur la fin de non-recevoir, dates précises de notification | Devant le juge de la mise en état (article 789 CPC) | Démontrer l'irrégularité de la notification ou la qualité d'opposant |
| Syndic qui a engagé travaux malgré l'opposition | Devis signés, factures, ordres de service avant fin du délai | Pendant les 2 mois (suspension de l'article 42) | Référé en suspension d'exécution, action en responsabilité du syndic |
Cas pratiques du cabinet
Les exemples ci-dessous, anonymisés, illustrent la diversité des situations traitées. Les chiffres correspondent à des dossiers réels mais ont été arrondis par souci de discrétion.
Annulation d'une résolution travaux à 47 000 euros pour majorité erronée
Travaux d'isolation thermique votés à la majorité simple de l'article 24, alors que les travaux affectaient les parties communes et relevaient de l'article 25 b. Résolution annulée, syndicat condamné à reconvoquer une nouvelle AG.
Action : assignation en nullité fondée sur l'article 25 b. Résultat : annulation de la résolution, suspension des travaux.
Action déclarée irrecevable, copropriétaire débouté
Copropriétaire ayant attendu 2 mois et 4 jours après la notification du procès-verbal pour assigner. Action déclarée irrecevable pour forclusion, le tribunal jugeant le délai préfix incontestable. Le copropriétaire a dû supporter les dépens et 2 500 euros au titre de l'article 700.
Action : trop tardive. Résultat : forclusion acquise, dossier perdu, dépens à charge.
Convocation à mauvaise adresse, AG annulée
Copropriétaire ayant changé d'adresse et notifié son nouveau domicile au syndic avant l'AG. Convocation envoyée à l'ancienne adresse. AG annulée pour défaut de convocation régulière, nouvelle AG imposée. Le syndic a vu sa rémunération minorée pour faute de gestion.
Action : nullité fondée sur l'article 65 du décret. Résultat : nouvelle AG ordonnée, responsabilité du syndic engagée.
Comment le cabinet vous accompagne
Premier échange et envoi du dossier
Appel ou email pour qualifier la situation. Envoi du procès-verbal, de la convocation et du règlement de copropriété. Réponse sous 24 à 48 heures avec une première lecture juridique.
Audit du délai et de la qualité d'agir
Calcul exact du délai de deux mois à compter de la notification, vérification de votre qualité d'opposant ou de défaillant, identification des résolutions contestables, identification des moyens de nullité.
Assignation et procédure de mise en état
Rédaction de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, signification par commissaire de justice, conclusions au fond, mise en état avec le juge de la mise en état.
Plaidoirie et exécution du jugement
Plaidoirie devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris, suivi du jugement, signification au syndic, demande d'exécution forcée le cas échéant, accompagnement post-jugement.
Délai de deux mois bientôt expiré ? Si vous avez reçu le procès-verbal d'AG il y a plus de six semaines, contactez le cabinet immédiatement. Le délai préfix de l'article 42 court inexorablement, et toute assignation déposée après son expiration est irrecevable. Au-delà, l'action est perdue, quel que soit le bien-fondé du grief. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.
La chronologie d'une contestation en pratique
La séquence ci-dessous reprend les étapes typiques d'une procédure de contestation engagée par un copropriétaire opposant, avec les délais théoriques et les actes formels associés.
Tenue de l'assemblée générale J+0
L'assemblée se réunit, vote les résolutions, le procès-verbal est rédigé et signé en fin de séance ou dans les huit jours.
Notification du procès-verbal J+1 à J+30
Le syndic notifie le procès-verbal aux copropriétaires opposants et défaillants par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d'un mois.
Premier échange avec l'avocat J+8 à J+15
Réception du PV, prise de contact avec le cabinet, transmission des pièces, première analyse et identification des moyens.
Rédaction de l'assignation J+30 à J+50
Rédaction de l'acte introductif d'instance, identification des résolutions attaquées, fondements juridiques, demandes principales et subsidiaires.
Signification avant forclusion J+55 à J+58
Signification de l'assignation au syndicat des copropriétaires, par commissaire de justice, avant l'expiration du délai de deux mois.
Mise en état J+90 à J+300
Échange de conclusions, instruction par le juge de la mise en état, statuant éventuellement sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Plaidoirie et jugement J+360 à J+540
Audience de plaidoirie devant la 8e chambre, délibéré, jugement notifié aux parties. L'annulation prononcée a un effet rétroactif sur les résolutions visées.
Cette séquence est théorique. La durée réelle dépend du tribunal saisi, des délais d'audiencement et des recours. Le cabinet construit un calendrier réaliste qui intègre ces aléas. Pour creuser les contentieux locatifs et copropriétaires adjacents, voir la page charges de copropriété et la page travaux de copropriété.
Le cabinet
Maître Reda Kohen, avocat à Paris
Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit immobilier et en copropriété. Le cabinet conseille les copropriétaires opposants ou défaillants, les syndics confrontés à une action en annulation et les conseils syndicaux soucieux de prévenir les contentieux. La pratique couvre la rédaction de l'assignation, la défense en mise en état, la plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Paris et la coordination avec le commissaire de justice pour la signification.
- Barreau de Paris
- Copropriété
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire de Paris
Cabinet Kohen Avocats - Paris
Une décision d'AG à contester ? Réagissez avant la forclusion.
Copropriétaire opposant ou syndic, le délai de deux mois décide souvent du sort du dossier. Envoyez le procès-verbal et la convocation au cabinet pour une analyse précise du calendrier, ou appelez directement Maître Reda Kohen.
Questions fréquentes sur l'assemblée générale de copropriété
Combien de temps a-t-on pour contester une assemblée générale de copropriété ?
Le délai préfix est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Cette disposition est d'ordre public et la sanction est la déchéance : passé ce délai, l'action est irrecevable, quel que soit le bien-fondé du grief. La notification doit être effectuée par le syndic dans le délai d'un mois suivant l'assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre. Si la notification n'est pas régulière, ou si le syndic ne peut prouver l'envoi (charge probatoire qui lui incombe selon la Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-24.630, publié au Bulletin), le délai ne court pas et l'action reste ouverte dans le délai de prescription quinquennale de droit commun.
Quelle majorité pour adopter des travaux dans les parties communes ?
Tout dépend de la nature des travaux. Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la santé ou à la sécurité physique des occupants sont adoptés à la majorité simple de l'article 24 (majorité des voix exprimées des présents, représentés ou ayant voté par correspondance). Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, autorisés à un copropriétaire à ses frais, relèvent de la majorité absolue de l'article 25 b (majorité des voix de tous les copropriétaires). Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre relèvent de l'article 25 f. La passerelle de l'article 25-1 permet, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue, un second vote immédiat à la majorité simple. Les actes d'acquisition immobilière relèvent enfin de la double majorité de l'article 26 (majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des voix). Le contrôle de la majorité retenue est l'un des principaux axes de contestation.
Le procès-verbal doit-il être notifié ou affiché ?
Le procès-verbal doit être notifié aux copropriétaires opposants et défaillants par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux articles 17, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967. Le délai de notification est d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée. L'affichage dans les parties communes ne dispense pas le syndic de la notification individuelle aux opposants et défaillants. Seule la notification fait courir le délai de l'article 42 pour ceux-ci. Pour les copropriétaires présents ou représentés ayant voté en faveur des résolutions, le procès-verbal est en principe simplement remis à l'issue de la séance ou diffusé par tout moyen, mais ils n'ont pas qualité pour contester l'AG, sauf à avoir voté contre une résolution spécifique. La preuve de la notification incombe au syndicat des copropriétaires : à défaut, le délai ne court pas.
Que faire si la convocation contient une erreur ?
Plusieurs irrégularités peuvent fonder une action en nullité. Une convocation envoyée moins de vingt-et-un jours avant la date de la réunion (article 9 du décret) ouvre la voie à une contestation, sauf urgence justifiée. Un ordre du jour incomplet ou imprécis prive les copropriétaires de l'information requise et peut entraîner l'annulation des résolutions adoptées sur les points ambigus. Une convocation non signée par le syndic en exercice ou émanant d'une personne sans qualité fragilise toute la procédure. Un envoi à une adresse erronée, alors que le copropriétaire avait notifié son nouveau domicile, justifie l'annulation de l'AG le concernant. La Cour de cassation a jugé que la forclusion n'est pas opposable au copropriétaire vis-à-vis duquel il n'est pas établi que la convocation lui a été régulièrement adressée (Cass. 3e civ., 11 mars 2003, n° 01-17.657). Le contrôle de la régularité formelle est donc une étape essentielle de la défense.
Le syndic peut-il imposer une question hors ordre du jour ?
Non. L'article 13 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Une décision prise sur une question non inscrite est nulle. Cette règle protège l'information des copropriétaires : ils doivent pouvoir préparer leur vote sur la base des questions annoncées. Toutefois, l'article 10 permet à un ou plusieurs copropriétaires, ou au conseil syndical, de notifier au syndic des questions à inscrire à l'ordre du jour avant la convocation. La demande doit être formulée dans le délai prévu par le règlement de copropriété ou, à défaut, dans un délai raisonnable permettant l'inscription. Si le syndic refuse à tort cette inscription, sa responsabilité peut être engagée. Le copropriétaire évincé peut demander l'inscription forcée à l'AG suivante, ou attaquer la non-inscription comme cause de nullité ultérieure.
Le copropriétaire absent peut-il contester un vote ?
Oui. Le copropriétaire défaillant, c'est-à-dire celui qui n'a ni assisté ni été représenté à l'assemblée, a la qualité pour agir en contestation des décisions prises. L'article 42, alinéa 2, l'assimile au copropriétaire opposant. Le délai de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal qui doit lui être envoyé par lettre recommandée. La règle est protectrice : un copropriétaire qui n'a pas été convoqué, ou qui n'a pas pu participer à l'AG, conserve un droit de critique post-assemblée. La preuve de la qualité de défaillant résulte simplement de l'absence dans la feuille de présence et de l'absence de mandataire désigné. Le copropriétaire défaillant peut contester l'AG dans son ensemble ou seulement certaines résolutions. Sa qualité s'étend à toutes les décisions prises lors de l'AG, sans qu'il ait besoin de prouver une opposition spécifique à telle ou telle résolution.
Quelles décisions relèvent de l'article 25 et pas du 24 ?
L'article 25 énumère limitativement les décisions adoptées à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires. Y figurent : la délégation de pouvoir au syndic ou au conseil syndical pour des actes prévus à l'article 24 (a), l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant les parties communes (b), la désignation et la révocation du syndic et des membres du conseil syndical (c), les actes de disposition sur les parties communes résultant d'obligations légales (d), les modifications de répartition des charges nécessitées par un changement d'usage d'une partie privative (e), les travaux d'économies d'énergie (f), les modalités d'ouverture des portes (g), l'installation d'antennes ou de réseaux de communication (h), l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (j), l'installation de compteurs d'eau divisionnaires (k), les répartiteurs de frais de chauffage (l), l'autorisation de transmission des images de vidéosurveillance (m), les travaux de transformation, addition ou amélioration (n), l'individualisation des contrats de fourniture d'eau (o). Toute décision en dehors de cette liste relève en principe de la majorité simple de l'article 24, sauf si le règlement de copropriété ou la loi prévoit autrement. La passerelle de l'article 25-1 permet, en cas d'échec à la majorité absolue, un second vote à la majorité simple.
Comment prouver l'irrégularité de la convocation ?
Plusieurs preuves sont utiles. L'enveloppe d'envoi avec le timbre postal de présentation, conservée précieusement par le copropriétaire, établit la date à partir de laquelle court le délai de vingt-et-un jours avant l'assemblée. Si la date est trop proche de l'AG, l'irrégularité est manifeste. La copie de la lettre recommandée et l'accusé de réception fournissent des éléments objectifs. En cas de défaut total de convocation, le copropriétaire produit une attestation négative, indiquant qu'aucun courrier n'a été reçu, et conteste la régularité de la procédure. Le syndic supporte la charge de la preuve : c'est à lui de produire les justificatifs de la notification régulière, au domicile exact du copropriétaire. La Cour de cassation a précisé qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification
(Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-24.630). Sans cette preuve, ni le délai de contestation ni la régularité de l'AG ne peuvent être validés.
Le syndic peut-il être révoqué en assemblée ?
Oui, selon l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965, qui inclut la désignation et la révocation du ou des syndics dans les décisions prises à la majorité absolue. La révocation peut être votée à tout moment, même en cours de mandat, dès lors qu'elle est inscrite à l'ordre du jour de l'AG. Pour des motifs sérieux (faute de gestion, manquement à des obligations contractuelles, perte de confiance), la révocation est valide même sans préavis. Pour des motifs moins sérieux, le syndic révoqué peut réclamer le solde de ses honoraires de fin de mandat. La révocation suppose une majorité absolue, mais la passerelle de l'article 25-1 permet un second vote à la majorité simple si le projet a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires. Une révocation non inscrite à l'ordre du jour serait nulle (article 13 du décret de 1967). En cas de révocation contestée, le syndic peut saisir le tribunal pour faire constater l'irrégularité de la procédure.
Que faire si la majorité a été calculée incorrectement ?
Une résolution adoptée à une majorité erronée est susceptible d'annulation. Les erreurs courantes sont : adoption à la majorité simple alors que la double majorité de l'article 26 était requise ; absence de calcul du tiers requis pour activer la passerelle de l'article 25-1 ; oubli de comptabiliser les voix par correspondance ; participation au vote d'un copropriétaire dont la qualité est contestée ; calcul erroné des tantièmes. Le contrôle s'opère par lecture précise du procès-verbal, qui doit comporter sous chaque résolution le résultat exact (article 17 du décret). La feuille de présence est annexée et permet de vérifier les voix. Une fois l'erreur identifiée, le copropriétaire opposant peut assigner en nullité de la résolution litigieuse. La Cour de cassation veille au respect strict des règles de majorité : par exemple, dans son arrêt du 12 juillet 2018 (n° 17-21.378), elle a censuré une cour d'appel qui n'avait pas suffisamment recherché si la résolution litigieuse, prise à la majorité de l'article 25 e, ne s'imposait pas pour des raisons réglementaires. La règle est donc fine : il faut vérifier si la majorité retenue était la bonne.
Le copropriétaire intéressé peut-il participer au vote ?
En principe oui, sauf disposition spéciale. L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas d'incompatibilité générale du fait qu'un copropriétaire est intéressé personnellement par le vote. Lorsque l'assemblée se prononce sur une autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux affectant les parties communes (article 25 b), le copropriétaire concerné peut voter. Toutefois, certaines hypothèses de nullité existent : si la majorité n'est atteinte que grâce au vote du copropriétaire intéressé et que ce vote pose une difficulté de bonne foi, l'annulation est possible. L'article 22 prévoit aussi des limitations spécifiques (par exemple, mandat porteur de plus de trois copropriétaires limité à une fraction des voix). En matière de fixation des honoraires d'un syndic candidat à sa réélection, certains règlements de copropriété écartent le syndic du vote. Le contrôle s'effectue cas par cas, en lisant le règlement et les jurisprudences applicables. La Cour de cassation veille à ne pas étendre les incompatibilités au-delà des textes.
Le délai de deux mois est-il franc ou non franc ?
Le délai de deux mois est non franc. Il court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée portant le procès-verbal au domicile du copropriétaire (article 64 du décret du 17 mars 1967). Le terme du délai est la date homologue du deuxième mois suivant. Si ce terme tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Exemple : si la lettre recommandée est présentée le 15 mars et que le 15 mai est un dimanche, l'action peut être engagée jusqu'au lundi 16 mai inclus. Le délai s'apprécie à la date de signification de l'assignation au syndicat, par commissaire de justice, et non à la date de remise au greffe. Un défaut de quelques heures suffit à entraîner la forclusion. C'est pourquoi le calcul exact, anticipant la signification, est crucial. Le cabinet anticipe systématiquement la signification pour éviter tout risque de forclusion par mauvaise computation.
Quel tribunal est compétent pour la contestation d'AG à Paris ?
Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, en application de l'article 44 du code de procédure civile. À Paris, la compétence territoriale revient au tribunal judiciaire de Paris, et la compétence d'attribution est confiée à la 8e chambre, qui regroupe les sections spécialisées en copropriété et baux. La procédure est celle de la procédure écrite avec représentation obligatoire par avocat, depuis la réforme. L'assignation est délivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, qui le représente. La mise en état est conduite par un juge unique, qui peut statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du code de procédure civile). À l'issue de la mise en état, l'affaire est renvoyée à l'audience de jugement. Les délais d'audiencement varient entre 12 et 24 mois selon l'encombrement du tribunal. Le jugement est susceptible d'appel devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la signification. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel est ouvert dans les deux mois.
Comment calculer le quorum d'une AG ?
L'assemblée générale ne connaît pas, en principe, de règle de quorum minimal pour valablement délibérer. La majorité simple de l'article 24 s'appliquant aux voix exprimées des présents, représentés ou ayant voté par correspondance, l'AG peut délibérer même avec un nombre limité de copropriétaires. En revanche, la majorité absolue de l'article 25 et la double majorité de l'article 26 imposent des seuils calculés sur l'ensemble des voix de tous les copropriétaires (présents ou non). En pratique, lorsque la participation est faible, l'article 25 ne peut être atteint sans l'activation de la passerelle de l'article 25-1, qui exige au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires pour autoriser un second vote à la majorité simple. Un copropriétaire (ou un mandataire) ne peut détenir plus de trois pouvoirs. Si tous les pouvoirs détenus par les présents et leurs mandataires excèdent un tiers des voix de tous les copropriétaires, l'article 22 II limite encore les voix prises en compte. L'art du syndic consiste à équilibrer les pouvoirs de manière à atteindre les majorités requises sans dépasser les plafonds.
Que se passe-t-il si l'AG est annulée ?
L'annulation d'une AG ou de l'une de ses résolutions a un effet rétroactif. Les décisions annulées sont réputées n'avoir jamais existé. Pour le syndicat, cela impose de reconvoquer une nouvelle assemblée pour statuer à nouveau sur les questions concernées. Pour le syndic, l'annulation peut entraîner la prise en charge des frais d'huissier, d'avocat et de la nouvelle assemblée, en cas de faute de gestion établie. Pour les copropriétaires, l'annulation suspend ou efface les conséquences financières des résolutions concernées (par exemple, des appels de fonds qui n'ont plus de fondement). Si les travaux décidés ont déjà été engagés, leur poursuite peut être bloquée par référé en cas d'urgence. La résolution recommencée doit respecter strictement la majorité applicable et la procédure régulière. Le copropriétaire opposant qui obtient l'annulation peut également demander des dommages et intérêts si l'irrégularité lui a causé un préjudice particulier. La sécurité juridique de la copropriété impose au syndic de tirer les conséquences de l'annulation et de remettre l'immeuble dans une situation conforme à la loi.