Pour l’épargnant d’une plateforme de financement participatif, de prêts ou de crypto-actifs, l’annonce d’un « jugement de clôture pour insuffisance d’actif » au BODACC sonne souvent comme le point final. Le code de commerce définit cette situation sans détour : selon l’article R. 643-16 du code de commerce, « L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » La clôture n’est pourtant pas toujours définitive. L’article L. 643-13 du code de commerce permet de reprendre la procédure lorsque « des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ». Les tribunaux s’en servent régulièrement, y compris pour des sommes modestes réapparues après la clôture.
Quelques réserves d’emblée. Cet article ne vise aucune plateforme en particulier : il expose des règles générales et des décisions publiées, dont aucune ne concerne une plateforme d’épargne, si bien que leur transposition à votre dossier reste une hypothèse. Le jugement de clôture, l’état des créances et les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide si une procédure peut être reprise. Deux questions se posent à l’épargnant : ce que la clôture laisse encore ouvert, avec ou sans réouverture (I), puis à quelles conditions il peut obtenir que la liquidation soit reprise, et ce qu’il peut raisonnablement en attendre (II).
I. Ce que la clôture pour insuffisance d’actif laisse encore ouvert à l’épargnant
A. Une société qui survit pour sa liquidation, mais que l’épargnant ne peut plus poursuivre seul
La clôture ne suppose pas que tout ait été vendu. Selon l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal la prononce notamment lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif, « ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ». Une plateforme peut donc être clôturée alors qu’il lui reste des actifs jugés trop difficiles ou trop coûteux à réaliser à ce moment-là : un solde bloqué chez un prestataire étranger, une créance douteuse sur un emprunteur, des crypto-actifs dont l’accès n’a pas été retrouvé. C’est ce reliquat qui peut justifier, plus tard, une réouverture.
Pour la société elle-même, le code civil tire une conséquence radicale. L’article 1844-7 du code civil prévoit que la société prend fin « Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ». Le greffe procède ensuite à sa radiation : l’article R. 123-129 du code de commerce énonce que « Est radié d’office tout commerçant ou personne morale » à compter de la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La société ne disparaît pas pour autant tout à fait. La cour d’appel de Paris a rappelé, le 15 octobre 2025, que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », tout en précisant que « la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale » (CA Paris, pôle 6, chambre 6, 15 octobre 2025, RG 22/01097). Dans cette affaire, l’instance engagée contre la société ne pouvait pas être jugée en l’état, faute de mandataire ad hoc chargé de la représenter. Retenez donc deux choses : la société existe encore pour ce qui reste à liquider, mais il faut un représentant désigné en justice pour agir contre elle.
Pour vous, créancier, la règle centrale est celle de l’article L. 643-11 du code de commerce : le jugement de clôture pour insuffisance d’actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Vous ne pouvez pas reprendre seul, après la clôture, les poursuites que la procédure avait suspendues. La Cour de cassation l’applique avec rigueur. Le 10 septembre 2025, elle a cassé un arrêt qui avait admis l’action en paiement d’une banque contre un emprunteur dont la liquidation avait été clôturée, en rappelant que, « sauf les exceptions qu’il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », puis en déclarant elle-même la banque irrecevable (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.013).
Les exceptions existent, mais elles sont étroites. Deux concernent directement les épargnants. La première joue « Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie » (article L. 643-11 du code de commerce) : elle suppose une condamnation pénale de la société elle-même, ce qui renvoie aux conditions d’une plainte, détaillées dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation judiciaire. La seconde vise la fraude : « en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur », lors de la clôture ou plus tard, à la demande de tout intéressé.
Cette autorisation ne se présume pas. Le créancier qui invoque une fraude « doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n’a pas donné cette autorisation lors de la clôture » (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-22.569, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné le débiteur en relevant qu’il avait dissimulé l’instance au liquidateur ; elle a été censurée faute d’avoir constaté que l’autorisation avait été donnée. Les conditions de cette voie sont exposées dans notre article sur la reprise des poursuites pour fraude après une clôture pour insuffisance d’actif. Elle ne se confond pas avec la reprise de la liquidation : la première rend une action individuelle au créancier fraudé, la seconde rouvre la procédure collective au profit de tous.
Reste un point souvent négligé : la clôture ne profite pas aux garants. L’article 2298 du code civil pose que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance », sauf disposition spéciale contraire. Pour un garant hypothécaire, contre lequel le créancier pouvait agir pendant la liquidation, la Cour de cassation a jugé que ce créancier « ne s’est vu privé d’aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif », lequel a seulement eu pour effet, dès son prononcé, « de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription » (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-24.979, publié au Bulletin). La date qui compte est celle du prononcé, et non celle de la publication au BODACC. Si l’émetteur d’une obligation ou d’un prêt participatif avait obtenu une caution de son dirigeant ou consenti une hypothèque, ces garanties peuvent donc encore être actionnées après la clôture, sous réserve des termes de chaque acte, de leurs propres causes d’extinction et du nouveau délai qui court. Notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier en détaille le régime.
B. Ce qui peut encore être recouvré sans rouvrir la liquidation
Avant d’envisager une réouverture, lisez le jugement de clôture lui-même. L’article L. 643-9 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la clôture « en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci », lorsque la clôture ne peut être prononcée pour extinction du passif. Ce mandataire n’est pas un simple liquidateur en sursis. Selon l’article R. 643-18 du code de commerce, « Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur » s’il avait poursuivi les instances et réparti les sommes qui en sont issues.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette désignation. Le débiteur ne recouvre l’exercice de ses droits ni sur les instances confiées au mandataire, « ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le mandataire avait seul le pouvoir de prendre position, pour le compte de la débitrice, sur une créance qu’elle détenait dans une autre procédure collective. Pour l’épargnant, la conséquence pratique est simple : si une action contre une banque, un assureur, un commissaire aux comptes ou un ancien dirigeant était pendante au jour de la clôture, et si le jugement a désigné un mandataire, c’est vers lui qu’il faut se tourner pour connaître l’état de l’instance et le sort des sommes à répartir, sans qu’aucune réouverture soit nécessaire.
Votre situation change si vous n’êtes pas créancier mais propriétaire. Les crypto-actifs conservés pour votre compte, ou des fonds identifiables qui vous appartiennent, ne se partagent pas comme une créance. Encore fallait-il les revendiquer à temps : selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La sanction d’un oubli est lourde. Elle « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective », « ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, publié au Bulletin et au Rapport). Autrement dit, des biens que vous n’avez pas revendiqués pourraient, si la procédure était reprise pour les appréhender, être réalisés au profit de l’ensemble des créanciers, sous réserve des règles propres à chaque mode de conservation. La distinction entre le client propriétaire et le simple créancier, propre à chaque produit crypto, est développée dans notre article sur l’earn, le staking et la conservation en cas de faillite d’une plateforme.
Si votre revendication a été admise mais que la restitution n’a pas eu lieu avant la clôture, la difficulté devient surtout procédurale : il faut un interlocuteur pour la société. Une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2023 montre le chemin suivi par un créancier. Après la clôture et la radiation d’une société, une banque titulaire d’un gage sur un compte-titres avait obtenu du président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad litem chargé de représenter la société dans l’action en attribution judiciaire du gage, puis avait assigné la société ainsi représentée en réouverture de la liquidation (CA Versailles, 13e chambre, 5 décembre 2023, RG 23/03823). Cette affaire montre qu’un créancier titulaire d’un droit sur un bien précis peut agir après la clôture, à condition de faire représenter la société.
La frontière la plus importante sépare ensuite votre préjudice personnel du préjudice collectif. La Cour de cassation juge que le représentant des créanciers, dont le liquidateur exerce les attributions, « a seul qualité pour agir en réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé à l’ensemble des créanciers » ; après une clôture pour insuffisance d’actif, « l’action est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l’article L. 643-13 du code de commerce » (Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28.217, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un créancier qui reprochait à l’ancien liquidateur de ne pas avoir vendu le principal actif de la société a été déclaré irrecevable, faute d’établir un intérêt strictement personnel. Transposée aux plateformes, la règle se lit ainsi : si vous reprochez à une banque, à un auditeur ou à un dirigeant d’avoir aggravé le passif au détriment de tous les épargnants, seule une procédure reprise permettra d’agir ; si vous démontrez un préjudice qui vous est propre, par exemple une information mensongère qui vous a été donnée personnellement, une action individuelle reste envisageable. Les limites de l’action individuelle contre la plateforme elle-même sont exposées dans notre article sur l’assignation d’une plateforme en redressement ou en liquidation.
Enfin, une partie des sommes détournées peut emprunter un circuit qui ne doit rien à la liquidation : celui des avoirs saisis et confisqués au pénal. L’article 706-164 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 2 octobre 2026, permet à la partie civile qui a obtenu une décision définitive lui allouant des dommages et intérêts, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou d’aide au recouvrement par les dispositifs des articles 706-3, 706-14 et 706-15-1 du même code, de demander à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d’être payée sur les fonds ou la valeur des biens confisqués de son débiteur. La demande doit être adressée par lettre recommandée « dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif ». Cette voie suppose une procédure pénale menée à son terme, une condamnation à des dommages et intérêts et une confiscation effective, par exemple des biens d’un dirigeant personnellement condamné. Elle reste incertaine, mais elle ne dépend pas, en elle-même, d’une réouverture de la liquidation.
II. Faire rouvrir la liquidation : conditions, démarche et limites
A. Les conditions de la reprise, telles que les juges les appliquent
Le texte pose deux conditions alternatives, et non cumulatives. L’article L. 643-13 du code de commerce permet de reprendre une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif lorsque « des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ». Il désigne ensuite ceux qui peuvent saisir le tribunal : « Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. » Le créancier supporte une charge que les deux autres n’ont pas : « ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations ». En contrepartie, « Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. »
La reprise n’est pas automatique. Le texte dit que la procédure « peut » être reprise, et la cour d’appel d’Orléans en a déduit, le 30 octobre 2025, que « la reprise de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas de droit mais laissée à l’appréciation de la juridiction » (CA Orléans, chambre commerciale, 30 octobre 2025, RG 25/00903). La même décision apporte deux précisions utiles au créancier. D’une part, il ne peut pas se voir opposer l’autorité du jugement de clôture, car « les créanciers du débiteur ne sont pas parties à l’instance prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire ». D’autre part, « Le texte ne prévoit pas de condition liée à la date de la révélation de l’existence de l’actif » : selon cette cour, peu importe que l’actif ait été révélé avant ou après la clôture.
La cour d’appel de Douai va dans le même sens. Elle a jugé, le 6 mars 2025, que le fait qu’un immeuble n’ait pas été dissimulé pendant la procédure ne modifiait pas le constat qu’il existait, à la date de la clôture, un actif qui aurait dû être réalisé (CA Douai, chambre 2, section 2, 6 mars 2025, RG 24/02935). L’épargnant qui découvre qu’un actif connu du liquidateur n’a jamais été vendu n’a donc pas à prouver une dissimulation de la part des dirigeants.
Le texte n’enferme pas non plus la demande dans un délai. Saisie par une banque qui voulait se faire attribuer le solde d’un compte-titres resté créditeur de 30 074,05 euros, la cour d’appel de Versailles a écarté le délai d’un an que le tribunal avait appliqué : « Aucun délai n’est imposé par ce texte pour solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire », a-t-elle jugé, avant d’ordonner la réouverture et de rappeler que les fonds consignés par le créancier lui seraient remboursés par priorité (CA Versailles, 13e chambre, 5 décembre 2023, RG 23/03823). Le délai écarté est celui de l’article L. 640-5 du code de commerce, qui encadre l’ouverture d’une nouvelle liquidation sur l’assignation d’un créancier contre une personne morale qui a cessé son activité : pour elle, « le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ». Selon cette cour, les deux mécanismes ne se confondent pas : l’assignation d’un créancier en ouverture d’une nouvelle liquidation contre une société qui a cessé son activité est enfermée dans un délai d’un an, la demande de reprise de la procédure clôturée ne l’est pas. L’écart entre la clôture et la demande peut d’ailleurs être long. Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation en 2025, la liquidation avait été clôturée le 12 avril 2011 et la reprise demandée le 9 mars 2023 (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.807).
Ce même arrêt fixe la limite principale : l’actif ou l’action doit pouvoir rapporter quelque chose. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait ordonné la reprise pour permettre au liquidateur de contester une ancienne adjudication de parts sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action, dont le fondement n’était pas précisé, « n’était pas vouée à l’échec, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de désintéresser les créanciers » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.807). Une reprise demandée sur une simple intuition, sans base juridique identifiée, risque donc d’échouer.
Les refus récents illustrent ce contrôle. La cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande d’un fournisseur, admis au passif pour 59 059,26 euros et payé à hauteur de 1 008,70 euros, qui voulait faire annuler une donation consentie par la débitrice avant sa liquidation : l’immeuble principal était sa résidence principale, légalement insaisissable, et l’intérêt d’une action portant sur un terrain évalué à 14 500 euros n’était pas avéré au regard du coût de la procédure (CA Orléans, 30 octobre 2025, RG 25/00903). La cour d’appel de Lyon a, de son côté, jugé recevable un créancier qui avait déclaré sa créance et consigné les frais, mais refusé la reprise qu’il sollicitait pour agir contre le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif : elle a relevé qu’« aucune circonstance nouvelle n’est apparue depuis la clôture de la liquidation judiciaire » et que la possibilité d’une condamnation du dirigeant « n’est pas sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise des opérations de liquidation » (CA Lyon, 3e chambre A, 17 avril 2025, RG 24/07521).
Cette dernière affaire concerne une action que les épargnants envisagent souvent. L’article L. 651-2 du code de commerce permet de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif par les dirigeants en cas de faute de gestion, mais il exclut l’hypothèse où le dirigeant n’a commis qu’une simple négligence : dans ce cas, « sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Surtout, « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Ce point de départ est fixé par le texte au jugement de liquidation, et non à la reprise. La Cour de cassation a précisé que le jour de ce jugement n’est pas compté, le délai expirant « trois ans après le jour suivant cette date » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-22.090, publié au Bulletin). Une demande de reprise formée longtemps après le jugement de liquidation, pour exercer cette action, risque donc de se heurter à la prescription. Notez aussi que les sommes versées par les dirigeants condamnés entrent dans le patrimoine du débiteur et ne vous reviennent pas directement : selon le même article, « Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. »
À l’inverse, les reprises accordées montrent ce qui convainc un tribunal. La Cour de cassation a approuvé la reprise demandée par un liquidateur qui n’avait pu exécuter, avant la clôture, la condamnation du dirigeant à payer 200 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif ; la vente ultérieure d’un immeuble d’une société civile dont ce dirigeant détenait des parts avait conduit à placer sous séquestre une somme de 400 000 euros. Elle a jugé que le droit d’agir reconnu au liquidateur emporte « la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu ramener à exécution » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-14.894, publié au Bulletin), dans une affaire jugée sous la rédaction de l’article L. 643-13 antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014. La cour d’appel de Paris a, pour sa part, confirmé la réouverture d’une liquidation pour une somme de 36 000 euros restée séquestrée chez un notaire depuis une vente de 2009, dont le liquidateur n’avait appris l’existence qu’après la clôture, par l’avocat de l’ancien dirigeant : la somme revenait à la société et « elle constitue un actif nouveau restant à recouvrer à la date de la requête » (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 21 avril 2022, RG 21/17853).
Les tribunaux de commerce ont rendu en 2026 plusieurs décisions de ce type, publiées dans Judilibre. Le tribunal des activités économiques de Lyon a repris une liquidation clôturée le 2 septembre 2025 après que le liquidateur eut reçu 11 359,01 euros de l’administration fiscale, consécutivement à l’annulation d’un permis de construire (TAE Lyon, 30 juillet 2026, RG 2026F04147). Le tribunal de commerce d’Aubenas a rouvert le 8 septembre 2026 une liquidation clôturée en mars 2024, l’URSSAF ayant indiqué détenir 22 802,48 euros au profit de la débitrice (TC Aubenas, 8 septembre 2026, RG 2026003344). Le tribunal des activités économiques de Paris a rouvert le 8 juin 2026 une liquidation simplifiée clôturée le 16 avril 2026, après qu’une banque eut versé tardivement une somme de l’ordre de 1 500 euros (TAE Paris, 8 juin 2026, RG 2026041691). Celui de Lorient a rouvert une procédure clôturée en 2024 pour permettre la répartition d’un solde créditeur de 45 576,14 euros que détenait encore l’administrateur judiciaire de la période de redressement (TC Lorient, 19 juin 2026, RG 2026F00744). Enfin, à Rouen, c’est l’ancien bailleur de la société, et non le liquidateur, qui a obtenu en juillet 2026 la reprise d’une liquidation clôturée en 2018 : un droit de superficie sur un terrain n’avait jamais été inventorié dans les actifs (TC Rouen, 21 juillet 2026, RG 2026005689).
Aucune de ces affaires ne concerne une plateforme d’épargne, et leur transposition reste une hypothèse. Mais elles éclairent les situations qui pourraient se présenter après la clôture d’une plateforme : un remboursement fiscal ou social, un solde bancaire viré tardivement, des fonds encore détenus par un prestataire de services de paiement ou par une plateforme d’échange tierce, une indemnité d’assurance, une créance sur un emprunteur restée en souffrance, ou des crypto-actifs dont l’accès est retrouvé. Dans chaque cas, la question à poser au tribunal est la même : existait-il, au jour de la clôture, un actif ou une action qui aurait dû être réalisé ou engagé, et sa réalisation peut-elle utilement désintéresser les créanciers ?
B. La démarche, son coût, et ce que la reprise ne vous rendra pas
La première démarche consiste à écrire à l’ancien liquidateur. Le texte lui permet de saisir lui-même le tribunal, sans avoir à consigner les frais exigés du créancier (article L. 643-13 du code de commerce), et la plupart des réouvertures de 2026 citées plus haut ont été demandées par le liquidateur après qu’un tiers lui eut signalé ou versé une somme. Votre courrier doit être précis : le nom et le numéro d’immatriculation de la société, la date du jugement de clôture, la nature de l’actif, l’endroit où il se trouve et la preuve de son existence, par exemple un relevé de compte, une adresse de portefeuille et l’historique des transactions, une décision de justice ou un courrier d’un établissement. Les méthodes pour constituer ces preuves, notamment pour des crypto-actifs, sont présentées dans notre article sur la preuve d’une créance ou de cryptos quand le compte est inaccessible.
Si le liquidateur ne donne pas suite, vous pouvez saisir vous-même le tribunal en qualité de créancier intéressé, mais la consignation est une condition préalable et stricte. La cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable la demande d’une banque qui avait versé deux fois 1 500 euros sur le compte CARPA de son avocat : le texte exige une consignation faite au greffe du tribunal, et la cour a jugé que ces frais englobent ceux de la reprise, notamment la rémunération du liquidateur, ainsi que ceux de la réalisation de l’actif ; surtout, « l’absence ou l’insuffisance de la consignation constitue une fin de non-recevoir qui rend la demande irrecevable » (CA Douai, 6 mars 2025, RG 24/02935). Le montant à consigner n’est pas fixé par le texte : renseignez-vous auprès du greffe du tribunal qui a prononcé la clôture avant de déposer votre demande.
La procédure elle-même est encadrée par l’article R. 643-24 du code de commerce : le tribunal statue sur la reprise après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, la décision fait l’objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8, et « Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur. » La convocation du débiteur n’est pas une formalité. La cour d’appel de Versailles a annulé, le 28 mars 2023, un jugement de réouverture rendu alors que le débiteur avait été convoqué à une adresse où il ne pouvait pas être touché, alors que le liquidateur connaissait une autre adresse ; il avait ainsi été privé d’un débat contradictoire (CA Versailles, 13e chambre, 28 mars 2023, RG 22/06444). Selon les dossiers, le tribunal convoque l’ancien représentant légal, comme à Rouen et à Paris en 2026, ou la société représentée par un mandataire désigné à cet effet, comme dans l’affaire versaillaise de décembre 2023 : fournissez au tribunal les adresses dont vous disposez.
Une fois prononcée, la reprise produit des effets précis. Selon l’article L. 643-13 du code de commerce, « La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. » Et « Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable », c’est-à-dire la liquidation judiciaire simplifiée, plus rapide. Le tribunal des activités économiques de Lyon l’a appliquée en juillet 2026 à la somme versée par l’administration fiscale et a fixé au 30 janvier 2027 l’examen de la nouvelle clôture (TAE Lyon, 30 juillet 2026, RG 2026F04147). La rétroactivité a toutefois une portée limitée. Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation a jugé que « cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée », de sorte que « la reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur » (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146, publié au Bulletin). La réouverture vise l’actif ou l’action oubliés, pas l’ensemble de ce que la société ou son dirigeant ont pu acquérir depuis.
Reste la question décisive pour l’épargnant : serez-vous payé ? La reprise ne dispense pas de la déclaration de créance. La Cour de cassation rappelle que « la participation d’un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse », un créancier qui a renoncé à sa déclaration ne peut être payé sur les fonds de la procédure (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, publié au Bulletin). L’article L. 622-26 du code de commerce va dans le même sens : à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf impossibilité établie de connaître la créance. Pour ceux qui sont relevés de la forclusion, le même texte ajoute : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » En pratique, un épargnant qui n’a jamais déclaré sa créance dans une liquidation ouverte depuis des années ne doit pas compter sur une reprise pour être payé. Notre article sur la correction d’une déclaration de créance erronée ou oubliée présente les délais utiles.
Si vous détenez des obligations, souvenez-vous que la créance de la masse est déclarée par ses représentants. L’article L. 228-85 du code de commerce règle l’hypothèse inverse : « A défaut de déclaration par les représentants de la masse », une décision de justice désigne un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance. C’est donc d’abord au représentant de la masse qu’il faut signaler un actif oublié, puisque c’est en principe lui qui représente les obligataires dans la procédure ; notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit explique comment le faire désigner lorsqu’il fait défaut.
Même déclarée, votre créance ne passe pas la première. Les frais consignés par le créancier demandeur sont remboursés par priorité, puis les créanciers titulaires de privilèges passent avant les créanciers chirographaires, catégorie à laquelle appartiennent souvent les épargnants. L’ordre des répartitions et le temps nécessaire avant tout paiement sont détaillés dans notre article sur les délais de paiement de l’épargnant en redressement ou en liquidation. Avant de consigner des fonds, comparez donc trois chiffres : la valeur probable de l’actif retrouvé, le montant des frais et des créances qui passeront avant la vôtre, et la part qui pourrait vous revenir. Les conséquences fiscales d’une perte devenue définitive relèvent d’un autre examen, présenté dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, notre page consacrée aux procédures collectives rappelle le cadre général.
Conclusion
La clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif met fin aux opérations, mais elle ne referme pas toutes les portes. Vous ne pouvez plus poursuivre seul la plateforme, sauf exceptions étroites, comme une condamnation pénale établie ou une fraude reconnue par le tribunal. Les garants restent en principe tenus, et, contre un garant hypothécaire, un nouveau délai de prescription court dès le prononcé du jugement de clôture. Un mandataire désigné par ce jugement peut encore mener les instances en cours et répartir leur produit. Et lorsque des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions utiles n’ont pas été engagées, l’article L. 643-13 permet de reprendre la procédure, sans délai fixé par le texte, à l’initiative du liquidateur, du ministère public ou d’un créancier qui consigne les frais au greffe. Les décisions publiées montrent un contrôle concret : la reprise est accordée pour une somme identifiée, même modeste, et refusée lorsque l’action envisagée est vouée à l’échec, trop coûteuse ou dépourvue de base sérieuse.
Pour l’épargnant, l’ordre des démarches est simple : lire le jugement de clôture, rechercher si un mandataire a été désigné, réunir la preuve de l’actif oublié, écrire à l’ancien liquidateur ou au représentant de la masse, puis, s’il le faut, saisir le tribunal en consignant les frais. Mais la reprise ne profite qu’aux créanciers qui ont déclaré leur créance ou ont été relevés de la forclusion, et selon leur rang.
Les réserves du début demeurent. Les décisions citées ne concernent aucune plateforme d’épargne et leur application à un dossier donné reste une hypothèse. Aucune règle générale ne remplace la lecture du jugement de clôture, de l’état des créances et des contrats signés, qui priment sur cette analyse, et seul le juge décide si une liquidation peut être reprise.