Vous avez déclaré votre créance, envoyé des courriels, parfois une lettre recommandée, et rien ne revient. La plateforme sur laquelle vous aviez placé votre épargne est en redressement ou en liquidation judiciaire, et l’étude chargée du dossier gère des milliers d’investisseurs en même temps que ses autres procédures. Le silence inquiète : votre déclaration a-t-elle été reçue, la procédure avance-t-elle, à qui faut-il s’adresser pour savoir où en sont vos fonds ?
Ce silence tient d’abord au rôle du mandataire. Selon l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » : il représente l’ensemble des créanciers, et non chacun d’eux. Il ne s’ensuit pas que l’épargnant soit démuni. Le code de commerce lui ouvre une information à sa demande, l’accès à des documents déposés au greffe, la saisine du juge-commissaire, la faculté de demander le remplacement du mandataire ou du liquidateur et, en cas de faute, le signalement aux autorités de discipline et l’action en réparation.
Une précision de vocabulaire évite bien des recherches inutiles : il s’agit ici du mandataire désigné par le tribunal dans une procédure collective, et non du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui intervient dans un tout autre cadre. Nous verrons d’abord comment obtenir l’information sans dépendre d’une réponse du mandataire (I), puis comment faire réagir la procédure lorsque le silence ou l’inaction persiste (II).
I. Obtenir l’information sans dépendre d’une réponse du mandataire
Deux erreurs coûtent cher aux épargnants : attendre une réponse avant d’agir, et écrire au mauvais interlocuteur. Le code de commerce organise un droit d’être informé des étapes essentielles de la procédure, à condition de le demander dans les formes, tandis que les délais qui vous concernent continuent de courir quoi qu’il arrive (A). Une partie de l’information n’est d’ailleurs pas entre les mains du seul mandataire : elle est déposée au greffe, et un créancier peut aussi devenir contrôleur (B).
A. Demander par lettre recommandée d’être tenu informé, sans laisser passer aucun délai
La première vérification porte sur l’identité de votre interlocuteur. L’annonce du jugement d’ouverture publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales désigne les organes de la procédure et indique à qui adresser les déclarations de créances. Pour Tudigo, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 5 août 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux, l’annonce publiée le 16 août 2026 distingue un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Pour Automata France, la société qui exploitait la plateforme Vancelian, placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026 par le tribunal de commerce d’Antibes, l’annonce du 7 août 2026 désigne un liquidateur. Pour Walls and Roof, en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026, l’annonce du 17 septembre 2026 désigne à son tour un administrateur et un mandataire.
Cette distinction compte. En redressement, l’administrateur intervient dans la gestion de l’entreprise, alors que le mandataire représente les créanciers : c’est à lui que l’article L. 622-24 fait adresser les déclarations. En liquidation, c’est le liquidateur qui reçoit les déclarations et conduit la vente des actifs. Une réclamation sur votre créance envoyée à l’administrateur risque de rester sans suite, non par négligence, mais parce qu’elle n’entre pas dans sa mission. Le même article rappelle que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », ce qui permet de confier la démarche à un avocat ou à un représentant commun lorsque les investisseurs s’organisent.
Le texte central est l’article R. 621-19 du code de commerce. Sa première phrase pose une obligation générale : « Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. » La seconde ouvre un droit individuel : les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire judiciaire « sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci ». En liquidation, l’article R. 641-11 transpose la règle sans ambiguïté : « Les obligations d’information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur. »
Ce droit n’est pas une découverte réservée aux initiés. L’article R. 622-21 impose au mandataire d’avertir les créanciers connus, dans les quinze jours du jugement d’ouverture, d’avoir à déclarer leurs créances, et précise que « Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 » ainsi que d’autres textes. Si vous avez reçu cette lettre, elle vous indiquait déjà la voie à suivre ; si vous ne l’avez pas reçue, la demande reste possible à tout moment de la procédure.
Le texte ne dresse pas la liste des « étapes essentielles ». Il paraît raisonnable d’y ranger au moins l’établissement de la liste des créances et les décisions prises sur la vôtre, le dépôt de l’état des créances, les propositions de plan ou les offres de reprise, la conversion d’un redressement en liquidation, les ventes significatives d’actifs, les répartitions et la clôture. Pour que la demande produise effet, elle doit être rédigée avec soin. Elle mentionne la dénomination et le numéro SIREN de la plateforme ou de l’émetteur, le tribunal et la date du jugement d’ouverture, votre identité, la date et la référence de votre déclaration de créance, la référence expresse à l’article R. 621-19, et une adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir les informations en complément du courrier. Conservez l’avis de réception : c’est lui qui prouvera que votre demande a été faite dans la forme prévue.
La voie électronique ne doit pas être surestimée. Les annonces BODACC de Walls and Roof et d’Automata France indiquent que les déclarations peuvent être adressées au mandataire ou au liquidateur, ou sur le portail électronique du Conseil national. Mais ce même Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires indique, sur la page de son site internet consacrée aux réclamations, consultée le 26 septembre 2026, que le portail de déclaration dématérialisé n’est pas encore opérationnel, invite les créanciers à déclarer dans les délais légaux directement auprès du mandataire désigné et précise qu’il ne peut ni recevoir ni traiter les déclarations. La lettre recommandée adressée au mandataire ou au liquidateur reste donc la voie la plus sûre, doublée d’un courriel pour la rapidité.
L’obligation d’information n’est pas théorique. Dans un arrêt du 17 avril 2026, la cour d’appel de Nîmes a appliqué l’article R. 621-19 à un créancier qui n’avait pas été averti de la procédure. Elle a jugé que la seule publication du jugement d’ouverture au BODACC ne dispensait pas le mandataire de ses obligations, l’information devant porter selon elle sur l’ouverture de la procédure mais aussi sur les délais de déclaration et sur les sanctions encourues, et elle a retenu un manquement. Elle a pourtant rejeté la demande de dommages-intérêts : la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, elle a estimé que « la chance pour la bailleresse d’obtenir le paiement de sa dette de loyers et d’indemnité d’occupation est nulle ». La leçon vaut pour l’épargnant : le défaut d’information est une faute, mais la réparation suppose une chance réelle d’avoir été payé.
Reste l’essentiel, que le silence du mandataire ne modifie jamais : les délais courent. Selon l’article R. 622-24, le délai de déclaration « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Pour les trois procédures citées, le calcul conduit au 7 octobre 2026 pour Automata France, au 16 octobre 2026 pour Tudigo et au 17 novembre 2026 pour Walls and Roof. De même, si le mandataire discute votre créance, l’article L. 622-27 prévoit que « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf discussion sur la régularité de la déclaration. Nous avons détaillé cette étape dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours. Attendre une réponse avant de déclarer ou avant de répondre à une contestation, c’est prendre le risque de devoir ensuite solliciter un relevé de forclusion, dont les conditions sont étroites.
B. Consulter au greffe ce que le mandataire rapporte au juge, et devenir contrôleur
Le mandataire ne rend pas compte de sa mission qu’aux créanciers qui lui écrivent. Il rend compte au juge-commissaire et au ministère public, et plusieurs de ces documents sont accessibles au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. C’est souvent la meilleure réponse à la question que se posent les épargnants : où en est la liquidation ?
En liquidation judiciaire, l’article L. 641-7 dispose que « Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » Les créanciers ne figurent pas parmi les destinataires de cette information trimestrielle. Mais depuis 2023, l’article R. 641-38 impose au liquidateur de remettre au juge-commissaire et au procureur de la République, à tout moment à leur demande et au moins le 31 décembre de chaque année, un rapport de liquidation qui indique le montant du passif admis ou l’état de la vérification des créances, l’état des opérations de réalisation d’actif, l’état de répartition aux créanciers, les sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations, les perspectives d’évolution et de clôture de la procédure, et les frais de justice engagés dans l’année. Le même texte ajoute : « Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe. » Pour une liquidation prononcée en juillet 2026, comme celle d’Automata France, un premier rapport annuel doit donc être remis au plus tard le 31 décembre 2026, et le juge-commissaire peut en demander un plus tôt.
En redressement judiciaire, la logique est comparable mais moins directe. Selon l’article L. 621-8, l’administrateur et le mandataire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure, et « Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. » Le créancier n’a pas ce pouvoir lui-même. Rien n’interdit en revanche de signaler au juge-commissaire, par un courrier adressé au greffe, une absence prolongée d’information, en l’invitant à user de ce pouvoir.
Un autre document intéresse directement l’épargnant : l’état des créances. Aux termes de l’article R. 624-8, les décisions du juge-commissaire sont portées sur la liste des créances, qui devient l’état des créances, et « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. » Son dépôt est annoncé au BODACC, et tout intéressé dispose d’un mois à compter de cette publication pour présenter une réclamation devant le juge-commissaire. Vérifier que votre créance y figure, pour le bon montant, vaut mieux qu’attendre une confirmation écrite qui ne viendra peut-être jamais.
En fin de procédure, le mandataire dépose un compte rendu de fin de mission. L’article R. 626-39 prévoit ce dépôt au greffe et précise : « Tout intéressé peut en prendre connaissance. » Pour le liquidateur, l’article R. 643-19 prévoit que, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, « le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 », ce dernier texte imposant notamment la reddition des comptes. C’est le document qui permet de vérifier, après coup, ce qui a été encaissé, dépensé et réparti.
Enfin, l’épargnant peut sortir de sa position de simple destinataire de l’information en demandant à être nommé contrôleur. Selon l’article L. 621-10, « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande », en veillant à ce qu’au moins l’un d’eux soit choisi parmi les créanciers chirographaires lorsqu’il en désigne plusieurs. L’article L. 621-11 leur donne un accès que les autres créanciers n’ont pas : « Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. » Ils sont en contrepartie tenus à la confidentialité, ce qui limite ce qu’ils peuvent relayer aux autres investisseurs. L’article L. 622-20 leur permet en outre d’agir dans l’intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Pour une communauté d’épargnants, obtenir qu’un contrôleur soit désigné parmi eux est souvent plus efficace que des centaines de courriels individuels ; nous avons décrit ce statut et ses limites dans notre article sur le créancier contrôleur face au liquidateur qui n’agit pas.
II. Faire réagir la procédure : juge-commissaire, remplacement, discipline
Lorsque l’information ne suffit pas, parce que le silence se prolonge, qu’un acte du mandataire vous paraît contestable ou que la procédure semble à l’arrêt, le code de commerce offre des leviers plus contraignants. Les uns passent par le juge qui surveille la procédure et peuvent aller jusqu’au remplacement du professionnel (A). Les autres relèvent de la discipline de la profession, de la responsabilité civile et de la garantie des fonds (B).
A. Saisir le juge-commissaire, puis demander le remplacement du mandataire ou du liquidateur
Le juge-commissaire est l’interlocuteur naturel de l’épargnant qui ne parvient pas à obtenir de réponse. L’article L. 621-9 le définit ainsi : « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. » Un courrier adressé au greffe, qui retrace les démarches accomplies, leurs dates et les conséquences concrètes du silence, lui donne les moyens d’exercer cette mission, notamment en demandant au mandataire les documents mentionnés plus haut.
Pour obtenir une décision, l’outil est la réclamation. L’article R. 621-21 prévoit que le juge-commissaire statue par ordonnance « sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan », qu’il est saisi par requête, et que ses ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification. Il ajoute une garantie contre l’enlisement : « Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public. » En liquidation, l’article R. 641-11 étend ce mécanisme aux réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
La réclamation a toutefois deux limites que la jurisprudence rappelle. Elle vise un acte, c’est-à-dire une décision du mandataire qui produit des effets, et non n’importe quel courrier. Dans un arrêt du 21 avril 2022, la cour d’appel de Paris a jugé que des lettres d’un liquidateur invitant des associés à rembourser leurs comptes courants « ne constituent pas des actes du liquidateur au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 621-21 précitées », et la contestation a été déclarée irrecevable. Elle ne permet pas non plus de contourner une procédure spéciale. Par un arrêt publié du 24 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’en matière de revendication, strictement réglementée, un créancier tiers ne pouvait saisir le juge-commissaire par la voie d’une réclamation contre l’acquiescement donné par l’administrateur, « l’article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application ». Pour l’épargnant, la conséquence est simple : une créance contestée se défend dans la procédure de vérification, et un bien ou des crypto-actifs se réclament par la revendication, dans leurs délais propres, et non par une réclamation générale.
Le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire obéit lui aussi à une règle précise. Dans une ordonnance du 2 décembre 2025, le président de chambre de la cour d’appel de Basse-Terre a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par un créancier directement devant la cour, au motif que l’ordonnance « n’était susceptible de recours que devant le tribunal mixte de commerce ». Le recours se forme donc devant le tribunal de la procédure, dans les dix jours, par déclaration au greffe ou lettre recommandée, les décisions sur l’admission des créances suivant leur propre voie, que nous avons présentée dans notre article sur la créance contestée.
Lorsque le problème tient au professionnel lui-même, la loi va plus loin. En sauvegarde, et en redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-9, l’article L. 621-7 permet au tribunal de remplacer l’administrateur ou le mandataire judiciaire, d’office, sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, et précise : « Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. » En liquidation, l’article L. 641-1-1 prévoit de même : « Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. » Ces mêmes conditions sont celles de la demande faite au juge-commissaire de saisir le tribunal, sur laquelle il statue par ordonnance dans les meilleurs délais.
La procédure est fixée par l’article R. 621-17, que l’article R. 641-11 rend applicable en liquidation : « le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe », le greffier convoque le demandeur et le professionnel concerné par lettre recommandée et avise le ministère public, et le tribunal statue après l’avis de ce dernier lorsqu’il n’est pas demandeur. La requête doit exposer des faits précis : dates des lettres restées sans suite, étapes manquées, conséquences pour les créanciers.
Le remplacement ne suppose pas de démontrer une faute. Dans un jugement du 7 juillet 2026, le tribunal de commerce de La Rochelle, saisi après renvoi du juge-commissaire d’une demande formée par la société débitrice en redressement judiciaire, a jugé que ce remplacement « n’est pas nécessairement subordonné à la démonstration d’une faute du mandataire judiciaire » et qu’il peut être justifié notamment par un conflit sérieux, « une perte de confiance ou toute circonstance de nature à compromettre le bon déroulement de la procédure ». Constatant une perte de confiance qui compromettait la poursuite de la procédure, il a désigné un autre mandataire. À l’inverse, le 17 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rejeté une demande de remplacement d’un liquidateur présentée par le ministère public, après avoir relevé que le juge-commissaire et l’administrateur ne voyaient aucun motif de remplacement, le changement n’apparaissant « pas nécessaire à la bonne exécution des opérations de liquidation ». Entre ces deux décisions, le critère est le même : le bon déroulement de la procédure. Un mécontentement général ne suffit pas ; un dossier documenté, qui montre en quoi la situation nuit aux créanciers, peut suffire.
Une mise en garde s’impose sur les voies de recours. L’article L. 661-6 dispose que ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public « Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur », des contrôleurs et des experts. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a rappelé que « ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire », déclaré irrecevable l’appel de créanciers qui avaient demandé ce remplacement et, jugeant cet appel abusif, les a condamnés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts au liquidateur et chacun à une amende civile de 10 000 euros. Le ministère public peut lui-même demander le remplacement : l’informer d’une difficulté sérieuse est une démarche utile, et parfois plus efficace qu’une requête isolée.
B. Signaler une faute, obtenir réparation ou la garantie des fonds
Lorsque le silence cache un manquement aux règles de la profession, l’épargnant peut s’adresser au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L’article L. 814-2 lui confie notamment la mission « de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice » et de contrôler leurs études. Sur sa page de réclamations, le Conseil national présente un service dédié aux personnes confrontées à une difficulté sérieuse dans une mission confiée à un mandataire judiciaire, avec un formulaire qui vise expressément la conduite d’une procédure dont vous êtes créancier. Il précise qu’il ne se substitue ni aux mandataires dans le traitement des dossiers ni aux juridictions, et que la réclamation doit être justifiée par le non-respect des règles professionnelles, notamment par la production des courriers ou courriels échangés avec le professionnel ou « demeurés sans réponse ». D’où l’intérêt de conserver chaque échange, daté.
La discipline elle-même obéit à un régime précis. L’article L. 812-9 rend applicables aux mandataires judiciaires les règles de surveillance, d’inspection et de discipline des administrateurs judiciaires, et précise que « La commission nationale d’inscription siège comme chambre de discipline ». Selon l’article L. 811-12, l’action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, le procureur général près la cour d’appel du lieu des faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national. Les sanctions vont de l’avertissement et du blâme à l’interdiction temporaire, pour une durée n’excédant pas cinq ans, et à la radiation. L’épargnant ne figure pas parmi les autorités de poursuite : il signale, ces autorités décident.
Ce signalement peut aboutir. Dans une affaire jugée le 1er juillet 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, une plainte déposée contre un mandataire judiciaire, dans le cadre d’une liquidation amiable qu’il conduisait, avait été transmise au Conseil national : le jugement relève que « Cette plainte a été transmise par le parquet ». Un contrôle de l’étude a suivi, le professionnel a été mis en examen, et le tribunal a ordonné sa suspension provisoire à la demande de la présidente du Conseil national. Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé une interdiction temporaire d’exercer d’un an contre un mandataire qui avait appliqué à ses émoluments des majorations non prévues par les textes, en soulignant que cette pratique faisait supporter aux procédures « des émoluments non dus qui viennent en déduction des sommes pouvant être réparties entre les créanciers ». La sanction disciplinaire ne rend pas l’argent aux créanciers, mais elle protège les procédures en cours et celles à venir.
Les faits les plus graves relèvent du juge pénal. L’article L. 654-12 punit des peines prévues par l’article 314-2 du code pénal le fait, pour un mandataire judiciaire ou un liquidateur, « De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur » en utilisant à son profit des sommes perçues dans sa mission ou en se faisant attribuer des avantages qu’il savait indus, ou de faire de ses pouvoirs, dans son intérêt, un usage qu’il savait contraire à ces intérêts. Une plainte n’a de sens que si des éléments concrets le laissent penser ; un simple retard ne relève pas de ce texte.
Reste la réparation. L’action en responsabilité civile contre le mandataire ne se porte pas devant le tribunal de la procédure. L’article R. 662-3 réserve en effet les actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur au tribunal judiciaire, et la chambre commerciale en a tiré les conséquences dans un arrêt publié du 5 décembre 2018 : « le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur ». L’épargnant doit y démontrer une faute personnelle du professionnel et un préjudice qui lui soit propre, distinct de celui de l’ensemble des créanciers ; nous avons consacré un article à ces conditions et à la responsabilité civile personnelle du liquidateur et du mandataire. L’arrêt de Nîmes cité plus haut montre la difficulté : la faute peut être retenue sans que le préjudice soit indemnisé. Lorsque la responsabilité est établie, l’article L. 814-4 garantit une solvabilité : chaque mandataire inscrit doit justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie, qui couvre sa responsabilité civile « du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l’exercice de leurs mandats ».
Un risque distinct, heureusement rare, est celui de la disparition des fonds entre les mains du professionnel. L’article L. 814-3 institue une caisse qui garantit le remboursement des fonds reçus ou gérés par chaque mandataire inscrit, et cette garantie joue sans bénéfice de discussion, « sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds ». Dans un arrêt publié du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile a précisé l’articulation des deux protections : l’assurance que la caisse souscrit pour elle-même contre ce risque n’est pas une assurance de responsabilité et « n’ouvre pas, dès lors, aux créanciers auxquels des fonds n’ont pas été représentés une action directe contre l’assureur de la Caisse de garantie », à la différence de l’assurance de responsabilité souscrite par chaque professionnel. Dans cette affaire, c’est le professionnel désigné en remplacement qui avait agi contre la caisse. Enfin, lorsque la lenteur tient au fonctionnement de la justice plus qu’au mandataire, la responsabilité de l’État peut être recherchée à des conditions strictes, que nous avons exposées dans notre article sur les délais de paiement des épargnants en redressement ou en liquidation.
Conclusion
Le silence d’un mandataire ou d’un liquidateur n’est pas une fatalité, mais il ne se combat pas par des relances indéfinies. Tout commence par ce qui ne dépend de personne : déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, répondre dans les trente jours à une contestation, vérifier sa créance sur l’état déposé au greffe. Vient ensuite la demande écrite, par lettre recommandée, d’être tenu informé des étapes essentielles de la procédure, que l’article R. 621-19 impose au mandataire et, en liquidation, au liquidateur. Le greffe complète cette information : rapport annuel de liquidation, état des créances, compte rendu de fin de mission. Pour une communauté d’investisseurs, la désignation d’un contrôleur parmi eux ouvre un accès aux documents que les autres créanciers n’ont pas.
Si rien ne bouge, le juge-commissaire est l’étape suivante, par un courrier documenté puis, s’il y a lieu, par une réclamation contre un acte précis. La demande de remplacement, ouverte à tout créancier, ne suppose pas de faute mais un dossier solide, et le jugement qui la tranche ne peut être frappé d’appel que par le ministère public. En cas de manquement professionnel, le Conseil national et le parquet peuvent être saisis d’un signalement ; en cas de préjudice personnel, l’action en responsabilité se porte devant le tribunal judiciaire.
À chaque étape, la preuve fait la différence : dates, copies, avis de réception, relevés de la plateforme. C’est elle qui transforme une inquiétude légitime en demande recevable.
Pour une présentation de l’intervention du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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