Quand une société financée par des épargnants entre en procédure collective, la première question des investisseurs est toujours la même : vais-je récupérer quelque chose, et à quel moment ? La réponse dépend moins du montant investi que de la nature exacte de ce que vous avez souscrit. Les obligations émises par Walls and Roof Financement Participatif, société de financement d’un programme immobilier lillois placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2026 (annonce BODACC de Walls and Roof), les titres participatifs de la coopérative Duralex, en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2026 (annonce BODACC de Duralex), les sommes dues aux clients d’Automata France, la société qui exploitait l’application Vancelian, en liquidation judiciaire depuis le 28 juillet 2026 (annonce BODACC d’Automata France) : ces épargnants n’occupent pas la même place.
Le droit français organise en effet une file d’attente stricte. Les créanciers titulaires d’un privilège ou d’une sûreté passent d’abord. Les créanciers ordinaires, dits chirographaires, se partagent ensuite ce qui reste, à proportion de leurs créances. Certains titres sont placés, par la loi ou par le contrat, derrière tous les autres créanciers. Les associés, enfin, ne récupèrent leur apport qu’une fois toutes les dettes payées. Contrairement à une idée répandue sur certains sites de placement, une obligation sans garantie ne fait pas de vous un créancier prioritaire.
Nous verrons d’abord comment situer votre rang selon le titre que vous détenez (I), puis ce que ce rang change concrètement selon l’issue de la procédure, qu’il s’agisse d’un plan, d’une cession ou d’une liquidation (II).
I. Ce que vous avez souscrit fixe votre place dans la file des créanciers
A. Obligations, prêts et comptes courants : des créanciers ordinaires, servis après les créances privilégiées
La répartition de l’argent obéit à une liste légale. L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur en septembre 2026, dispose que, dans la liquidation judiciaire, « le montant de l’actif distribuable est réparti dans l’ordre suivant ». Viennent d’abord, notamment, les subsides restés impayés, les créances de salaires protégées par le privilège du code du travail, les frais de justice nés après le jugement d’ouverture, puis les créances garanties par le privilège de conciliation. L’article L. 611-11 du code de commerce précise que les personnes qui ont apporté de l’argent frais dans le cadre d’un accord de conciliation homologué « sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ». Suivent les créances nées après le jugement, les sûretés immobilières, divers privilèges du Trésor, des bailleurs et des créanciers nantis. Tout en bas de la liste, au seizième rang, figurent « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant ».
Cette liste ne s’applique qu’après une réserve décisive, qui ouvre l’article L. 643-8 du code de commerce : la répartition intervient « Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective ». Celui qui obtient la restitution d’un bien qui lui appartient, par exemple des crypto-actifs conservés pour son compte et restés identifiables, ne participe pas à la file : il reprend son bien. C’est pourquoi un client de plateforme doit toujours se demander, avant de parler de rang, s’il est propriétaire ou créancier. La distinction est détaillée, pour les clients de Vancelian, dans notre article sur la liquidation d’Automata France et la restitution des actifs numériques.
Les salariés passent devant tout le monde, et même en dehors du classement. Dans un arrêt publié du 17 janvier 2024, la Cour de cassation (n° 22-19.451) a jugé que l’organisme de garantie des salaires, subrogé dans les droits des salariés qu’il a payés, bénéficie d’un paiement « opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission ». Pour un épargnant, la conséquence est simple : les premières sommes encaissées par le liquidateur servent d’abord à rembourser les avances faites aux salariés, avant toute distribution aux autres créanciers.
Une obligation ordinaire ne donne aucune priorité. Si l’émission n’est assortie d’aucune sûreté, l’obligataire est un créancier chirographaire, payé au seizième rang, au même titre que les fournisseurs impayés. Sa situation se distingue seulement par un mode de représentation collectif. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » En cas de procédure collective, l’article L. 228-84 du code de commerce confie la déclaration aux représentants de la masse, qui déclarent « pour tous les obligataires de cette masse » le principal restant dû et, pour mémoire, les coupons échus impayés, et le texte ajoute : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l’appui de cette déclaration. » Si le représentant fait défaut, l’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse ».
Ce monopole limite les initiatives individuelles. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale, les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Dans un arrêt publié du 9 octobre 2024, la Cour de cassation (n° 23-10.645) l’a appliqué à une caisse de prévoyance qui avait souscrit 8 000 obligations d’un émetteur de projets immobiliers placé ensuite en redressement judiciaire. Elle voulait obtenir, avant tout procès, des documents sur l’émission ; la Cour approuve les juges d’avoir retenu que le monopole du représentant de la masse « rendait l’action individuelle de la CAPSSA irrecevable », parce que la faute alléguée dans le document d’information concernait l’ensemble des souscripteurs. Lorsque le représentant de la masse est absent ou en conflit d’intérêts, la solution passe par sa désignation en justice, que nous avons détaillée dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit dans le crowdfunding immobilier.
Une obligation garantie change en revanche de catégorie. Si l’émetteur a consenti une hypothèque sur ses propres immeubles, les obligataires viennent au rang des sûretés immobilières sur le prix de ces immeubles ; s’ils bénéficient d’un nantissement sur ses biens, ils sont servis au rang des créanciers nantis sur le bien concerné. La sûreté ne joue que sur le bien qu’elle grève : si l’hypothèque a été consentie par une autre société, par exemple celle qui porte le programme immobilier, c’est sur le bien de cette société qu’elle s’exerce, et non dans la répartition des biens de l’émetteur. En cas de cession de l’entreprise, l’article L. 642-12 du code de commerce impose au tribunal d’affecter à chaque bien grevé, « pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix » correspondant à sa valeur. La Cour de cassation (n° 21-15.864) a précisé le 14 juin 2023, dans un arrêt publié, que « Le premier de ces textes, ayant pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence, ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers prévu par le deuxième. » La sûreté détermine donc sur quel prix vous êtes payé, sans vous faire passer devant les créanciers que la loi place avant vous. La valeur réelle de ces garanties dans les projets de crowdfunding immobilier est examinée dans notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque lorsque le promoteur fait faillite.
Les prêts consentis par des particuliers via une plateforme relèvent du même principe. Chaque prêteur est un créancier ordinaire de l’emprunteur, sauf sûreté ou clause contraire, et il doit déclarer sa créance. L’article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, et précise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Sans déclaration, pas de paiement : dans un arrêt publié du 13 juin 2019, la Cour de cassation (n° 17-24.587) rappelle que « la participation d’un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse ».
Le vocabulaire des plateformes peut ici tromper. Le prêt participatif, qui obéit à un rang particulier, est réservé par l’article L. 313-13 du code monétaire et financier à une liste de prêteurs : l’État, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, certains fonds d’investissement alternatifs, des établissements publics, les assureurs, certaines associations, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Les particuliers n’y figurent pas. Un prêt consenti par un particulier au travers d’une plateforme n’est donc pas un prêt participatif au sens de ce texte ; il reste une créance ordinaire, sauf si le contrat stipule expressément une subordination.
Le compte courant d’associé suit, lui aussi, le régime du prêt. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel de Rennes (n° 24/03788) rappelle que « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie », puis en tire la conséquence : « L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier. » La cour a admis la créance de l’associé, pour 62 452 euros, à titre chirographaire. Pour l’investisseur d’un « club deal » à qui l’on a demandé d’avancer des fonds en compte courant, en plus de sa participation au capital, cette distinction compte : l’avance en compte courant est une créance à déclarer, la participation au capital ne l’est pas.
Pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, les documents à relire sont le contrat d’émission ou de prêt, le bulletin de souscription et la fiche d’information remise avant l’investissement. Les mots qui changent votre rang sont « hypothèque », « nantissement », « fiducie », « caution », mais aussi « subordonné », « junior » ou « mezzanine », qui annoncent au contraire un recul dans la file.
B. Titres participatifs, prêts participatifs, titres subordonnés et actions : les derniers servis, parfois jamais
Les prêts participatifs passent après tous les créanciers ordinaires. L’article L. 313-15 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, « les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ». Le même texte place les titulaires de prêts participatifs sur un même rang entre eux, sauf stipulation contraire ayant requis l’accord de tous. Pour un particulier qui a prêté via une plateforme à une entreprise également financée par des prêts participatifs, par exemple d’une banque publique ou d’une collectivité, c’est plutôt une bonne nouvelle : ces prêteurs institutionnels seront servis après lui.
Pendant un plan, ces prêts sont gelés. Selon l’article L. 313-16 du code monétaire et financier, « le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». Le tribunal de commerce de Toulouse en a fait application le 23 avril 2026 en arrêtant le plan de redressement d’une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Les Imaginations Fertiles (tribunal de commerce de Toulouse, n° 2025018479) : les créanciers ordinaires y reçoivent 100 % de leur créance en trois annuités, tandis que le paiement des prêts participatifs est renvoyé aux règles de ce texte. Le contraste résume la hiérarchie : le créancier ordinaire est payé pendant le plan, le prêteur participatif attend sa fin.
Les titres participatifs viennent encore après. Ils ne peuvent être émis que par certaines sociétés, énumérées par l’article L. 228-36 du code de commerce : les sociétés par actions du secteur public, les sociétés coopératives constituées sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée, certaines sociétés d’habitations à loyer modéré et les sociétés de coordination. Le même article dispose que « Ces titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ». Il ajoute que les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement de tous les autres créanciers, « à l’exclusion des propriétaires de titres participatifs ». Les porteurs de titres participatifs se trouvent donc derrière les prêteurs participatifs eux-mêmes : sauf titres dont le contrat d’émission prévoit un rang encore inférieur, ce sont les derniers des créanciers, juste avant les associés.
La coopérative Duralex, société anonyme à forme coopérative placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Orléans, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 mai 2026 selon l’annonce publiée au BODACC le 17 juin 2026, illustre cette situation : les titres participatifs qu’elle avait émis auprès de particuliers, par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, les placent au dernier rang des créanciers. Leurs porteurs ne sont pas isolés pour autant. L’article L. 228-37 du code de commerce dispose que « Les porteurs de titres participatifs d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile » et les soumet notamment aux articles L. 228-76 à L. 228-90, parmi lesquels figurent les règles de déclaration par le représentant de la masse. Le détail de ce dossier est traité dans notre article sur les titres participatifs des investisseurs Duralex et la déclaration de créance.
La subordination peut aussi résulter du contrat. L’article L. 228-97 du code de commerce permet, lors de l’émission de titres de créance, de stipuler « que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu’après désintéressement des autres créanciers », en choisissant de les placer avant ou après les titulaires de prêts et de titres participatifs ; il précise qu’« il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements ». Une obligation qualifiée de « subordonnée », ou une tranche « junior » dans un montage à plusieurs niveaux, peut ainsi reculer jusqu’au rang qui précède immédiatement les associés, tandis qu’une tranche « senior » passe devant les autres porteurs de la même catégorie. Seule la lecture du contrat d’émission permet de le savoir.
Les actionnaires ne sont pas des créanciers. Qu’il s’agisse d’actions souscrites sur une plateforme d’investissement dans des jeunes entreprises, de parts sociales d’une coopérative ou d’actions d’une société intermédiaire créée pour un « club deal », la somme versée est un apport au capital, pas un prêt. Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 21/08721) a confirmé le rejet de la déclaration de créance d’un investisseur qui réclamait 150 000 euros au titre d’une souscription au capital d’une société hôtelière en liquidation : « Cette souscription s’analyse en un apport en capital, lequel confère à son auteur la qualité d’associé », apport qui « ne peut être remboursé par la société qu’au moment de sa dissolution ». L’article 1844-9 du code civil fixe l’ordre qui en découle : « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés ». Dans une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, l’actionnaire ne reçoit rien. Lorsque l’investissement a été fait au travers d’une société holding, la situation est encore moins favorable : la holding n’est elle-même qu’un actionnaire de la société en difficulté, et ses propres créanciers passent avant ses associés.
Les obligations convertibles occupent une position intermédiaire. Tant qu’elles ne sont pas converties, leurs porteurs sont des créanciers, en principe chirographaires ; une fois converties, ils deviennent actionnaires. Le moment et les conditions de la conversion sont donc décisifs, et le droit des procédures collectives les encadre strictement, comme on le verra à propos des plans. Quant aux contrats de redevances, parfois appelés « royalties », aucun texte ne leur attribue de rang propre : tout dépend du contrat, et, sans sûreté ni clause de subordination, les sommes dues à l’investisseur relèvent des créances ordinaires. Il en va de même des prêts en crypto-actifs consentis à une société tierce : pour les « Offres exclusives » de Vancelian, la créance naît contre la société emprunteuse, et non contre la plateforme, comme nous l’avons exposé dans notre article sur les produits Vancelian et les sociétés qui doivent rembourser.
De la tête à la queue de la file, l’ordre utile à l’épargnant peut se résumer ainsi :
- le propriétaire qui obtient la restitution de son bien, hors répartition ;
- les créances privilégiées et garanties, dans l’ordre de l’article L. 643-8, y compris les obligations assorties d’une hypothèque ou d’un nantissement consentis par l’émetteur, sur le prix du bien grevé ;
- les créanciers chirographaires, à proportion de leurs créances : obligations et prêts sans garantie, comptes courants d’associés, obligations convertibles non converties ;
- les prêts participatifs ;
- les titres participatifs ;
- les associés, pour le remboursement de leur apport, seulement s’il reste de l’actif.
Les titres subordonnés par contrat s’insèrent au rang que fixe leur contrat d’émission : après les créanciers ordinaires, et avant ou après les prêts et titres participatifs selon la clause.
II. Plan, cession ou liquidation : ce que ce rang change pour vous
A. Dans un plan de sauvegarde ou de redressement : délais, remises, conversion en capital et classes
Dans la plupart des procédures qui touchent les épargnants, l’émetteur est une petite société : une société de projet immobilier, une jeune entreprise, une coopérative. Le plan s’y négocie créancier par créancier. L’article L. 626-5 du code de commerce prévoit que les propositions de règlement peuvent porter sur des délais, des remises et des conversions en titres donnant accès au capital, et que le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance. Pour les délais et remises, la règle est redoutable : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. »
La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt publié du 29 septembre 2021 (Cour de cassation, n° 20-10.436) : lors de l’élaboration du plan, « le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés ». La même décision refuse en revanche de déduire une acceptation du silence gardé sur une proposition de modification d’un plan déjà arrêté, dont les créanciers sont seulement informés par le greffier. Un épargnant qui ne répond pas à la lettre du mandataire pendant la période d’observation peut donc se retrouver engagé sur un abandon d’une partie de sa créance.
Pour la conversion en capital, le silence produit l’effet inverse. Le même article L. 626-5 du code de commerce exige un accord individuel et écrit, et prévoit que « Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. » Un obligataire à qui l’on propose de transformer sa créance en actions reste donc créancier s’il ne répond pas. Il doit peser ce choix au regard de son rang : devenir actionnaire, c’est quitter le rang des créanciers ordinaires pour le dernier rang de la file, en échange d’un espoir de valorisation si l’entreprise se redresse.
Le créancier qui refuse les remises n’est pas pour autant payé comptant. L’article L. 626-18 du code de commerce permet au tribunal d’imposer aux créanciers qui n’ont pas accepté des délais uniformes de paiement, dans la limite de la durée du plan, avec des garde-fous : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an », et chaque annuité, à compter de la troisième, ne peut être inférieure à 5 % de chaque créance admise, puis à 10 % à compter de la sixième année. Le texte ne permet au tribunal que d’imposer des délais uniformes à ces créanciers ; il ne prévoit pas de leur imposer des remises.
Les obligataires et les porteurs de titres participatifs ne votent pas individuellement auprès du mandataire. L’article L. 228-86 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l’article L. 626-4 », et qu’« Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet. » La décision se prend donc en assemblée de la masse : l’épargnant qui ne participe pas à cette assemblée laisse les autres porteurs décider pour lui.
Les entreprises de plus grande taille relèvent d’un autre mécanisme, celui des classes de parties affectées. L’article R. 626-52 du code de commerce fixe les seuils à 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net, ou à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net. En deçà, l’article L. 626-29 du code de commerce ouvre une option : « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil. » Une petite société peut donc choisir ce régime, et ses investisseurs doivent en connaître les règles.
Dans ce régime, les associés votent aussi. L’article L. 626-30 du code de commerce range parmi les parties affectées les membres des assemblées d’associés et des masses d’obligataires dont les droits sont modifiés par le projet de plan, et les nomme « détenteurs de capital ». Il impose que les créanciers titulaires de sûretés réelles et les autres soient répartis en classes distinctes, que « La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure » et que « Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. » Il pose surtout une exigence de vigilance : les accords de subordination doivent être portés à la connaissance de l’administrateur dans le délai réglementaire ; « A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. » Enfin, en cas de désaccord sur la répartition en classes ou le calcul des voix, chaque partie affectée peut saisir le juge-commissaire.
Selon l’article L. 626-30-2 du code de commerce, le projet de plan peut prévoir des délais, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant accès au capital ; « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Une classe qui vote contre peut néanmoins se voir imposer le plan. L’article L. 626-32 du code de commerce l’autorise sous conditions, dont la règle dite de la priorité absolue : « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ». Le rang devient alors une protection : une classe de créanciers ordinaires qui refuse le plan ne peut se le voir imposer que si elle est intégralement payée dès lors qu’une classe inférieure, notamment celle des associés, reçoit ou conserve quelque chose, sauf dérogation accordée par le tribunal dans les conditions du même article.
Un jugement récent montre comment ces règles s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles. Le 12 juin 2026, le tribunal de commerce de Pontoise (n° 2025L02215) a arrêté le plan de sauvegarde de la société holding d’un groupe de location de matériel pour le bâtiment, qui ne comptait que trois salariés à l’ouverture et avait obtenu du juge-commissaire l’autorisation d’appliquer le régime des classes. Sur un passif affecté de 17 861 574,30 euros, le plan traitait notamment deux émissions d’obligations convertibles, et le tribunal relève que les détenteurs de capital étaient eux-mêmes affectés, « compte tenu du fait que ce dernier prévoit la conversion des détenteurs des OC 2024-01 en actions ». Toutes les classes ont approuvé le plan, sauf celle des créanciers bancaires chirographaires, à laquelle le tribunal l’a imposé par application forcée interclasses, pour une durée de dix ans. Pour un épargnant porteur d’obligations convertibles d’une entreprise financée par une plateforme, la leçon est double : la conversion peut résulter du vote de sa classe, et c’est dans ce vote, ou dans la contestation de la composition des classes, que se joue la défense de son rang.
B. En cas de cession ou de liquidation : ce que la répartition laisse réellement aux épargnants
Lorsque l’entreprise est cédée ou liquidée, l’ordre de l’article L. 643-8 s’applique pleinement. Les dettes nées pendant la procédure pèsent d’abord : l’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que certaines créances nées après le jugement sont payées à leur échéance et que, « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8. » Plus la procédure dure et plus l’activité est maintenue, plus ces créances réduisent la part qui reviendra aux créanciers ordinaires. En cas de plan de cession, le prix est distribué selon le même ordre, sous réserve de l’affectation d’une quote-part aux biens grevés de sûretés, et l’article L. 313-15 du code monétaire et financier vise expressément le redressement judiciaire par cession pour renvoyer les prêts participatifs après tous les autres créanciers.
La déclaration reste la condition de tout paiement. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, et encore ne peuvent-ils alors concourir qu’aux distributions postérieures à leur demande. L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture. Le délai de déclaration lui-même est, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole.
Appliqué aux dossiers en cours, ce calendrier donne des dates précises. Le jugement de liquidation d’Automata France ayant été publié au BODACC le 7 août 2026, le délai de déclaration expire le 7 octobre 2026 pour les créanciers de métropole. Le jugement de redressement de Walls and Roof ayant été publié le 17 septembre 2026, il expire le 17 novembre 2026, la déclaration des obligataires incombant au représentant de la masse, comme le détaille notre article sur le redressement de Walls and Roof et les démarches avant le 17 novembre 2026. Pour Duralex, dont le jugement a été publié le 17 juin 2026, le délai ordinaire est expiré depuis le 17 août 2026 pour les créanciers de métropole, et le délai de six mois de l’action en relevé de forclusion court jusqu’au 17 décembre 2026.
Une fois les créances vérifiées, il faut contrôler la place qui vous est reconnue. La décision d’admission précise si la créance est admise à titre privilégié ou chirographaire, et c’est elle qui fixera votre rang dans les distributions. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, l’état des créances est déposé au greffe, son dépôt est publié au BODACC, et « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Un obligataire dont l’émission était garantie et qui se retrouverait porté comme simple chirographaire doit agir dans ce délai. Les étapes de la vérification, de la lettre du mandataire à l’état des créances, sont décrites dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et l’état des créances.
Les paiements peuvent intervenir avant la fin de la procédure. L’article L. 643-3 du code de commerce prévoit que « Le juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise. » Un créancier chirographaire dont la créance est définitivement admise peut donc demander une provision sans attendre la répartition finale, le juge pouvant subordonner ce paiement à une garantie bancaire.
La fin de la procédure fixe le sort définitif de chacun. L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit la clôture lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif. Dans ce dernier cas, l’article L. 643-11 du code de commerce pose le principe : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les exceptions sont étroites, par exemple lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, ou, sur autorisation du tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers. Pour la plupart des épargnants, la clôture signifie que la société ne paiera plus rien et que seuls restent les recours contre des tiers : dirigeants, garants, plateforme ou prestataires. Elle marque aussi le moment où la perte devient définitive, ce qui intéresse la déclaration de revenus, traitée dans notre article sur les pertes que l’on peut déduire après la faillite d’une plateforme ou d’un projet.
En pratique, l’épargnant peut suivre une méthode en cinq temps. Il identifie d’abord la nature exacte de son titre, à partir du contrat d’émission et du bulletin de souscription. Il recherche ensuite les clauses qui modifient son rang, sûretés d’un côté, subordination de l’autre. Il vérifie que sa créance a été déclarée, par lui-même ou par le représentant de la masse, dans les deux mois de la publication au BODACC. Il répond par écrit, et en gardant la preuve de l’envoi, à toute lettre du mandataire judiciaire proposant des délais, des remises ou une conversion. Il contrôle enfin l’état des créances dans le mois de sa publication, puis suit les distributions jusqu’à la clôture.
Conclusion
Face à la faillite d’un émetteur ou d’une plateforme, deux épargnants qui ont investi la même somme peuvent connaître des sorts opposés. Le porteur d’une obligation garantie par une hypothèque sera payé sur le prix de l’immeuble, dans l’ordre des sûretés. Le prêteur ou l’obligataire ordinaire partagera avec les fournisseurs ce qui reste après les salariés, les frais de procédure et les créanciers privilégiés. Le porteur de titres participatifs ne viendra qu’après tous les autres créanciers, y compris les prêteurs participatifs. L’actionnaire ne récupérera son apport que s’il reste de l’actif une fois toutes les dettes payées, ce qui arrive rarement.
Ce rang ne se subit pas entièrement. La déclaration dans les délais conditionne tout paiement ; la réponse à la consultation du mandataire évite d’accepter par défaut des remises, et, à l’inverse, le silence protège contre une conversion en capital non voulue ; le vote en classe ou en assemblée de la masse pèse sur le contenu du plan ; la réclamation contre l’état des créances corrige une erreur de classement. Chacune de ces étapes a un délai court, qui court souvent sans que l’épargnant en soit personnellement averti.
Pour une vue d’ensemble des procédures collectives et de l’accompagnement des créanciers, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris. L’ordre général des créanciers, salariés, fisc, organismes sociaux, bailleurs et fournisseurs compris, est présenté dans notre article sur la question de savoir qui est payé en premier dans une liquidation judiciaire.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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