Avocat cour d'appel à Paris
Relire. Critiquer. Défendre.
Jugement civil, commercial ou immobilier : transmettez-le avec l'acte qui vous l'a notifié, c'est en principe de cet acte que part le délai d'appel.
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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Cour d'appel : ce que le jugement laisse encore ouvert
Appel civil, commercial, immobilier · Paris 17e
Ce que fait un avocat en appel civil à Paris
- Barreau de Paris
- Appel civil et commercial
- Cabinet à Paris 17e
Avocat au Barreau de Paris : lecture du jugement et de sa notification, déclaration d'appel, conclusions d'appelant ou d'intimé, exécution provisoire.
Hors les cas où un texte confie le recours à une autre juridiction, la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort (art. L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire) et statue à nouveau en fait et en droit, dans les limites de sa saisine (article 561 du code de procédure civile) ; certaines décisions ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond (article 545). L'appelant en demande la réformation ou l'annulation (article 542), et chaque partie doit, en principe, s'y faire représenter par un avocat constitué (article 899). Le délai est en principe d'un mois en matière contentieuse (article 538), mais de quinze jours contre une ordonnance de référé (article 490). Le cabinet commence donc par une seule question : quel acte a fait courir le délai, et à quelle date.
Envoyez le jugement, l'acte de signification et les conclusions de première instance, même incomplets : le cabinet vérifie le délai et vous indique ce qui manque, au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Relire : dater le délai
Sauf texte qui le fait courir dès la date du jugement, le délai part de la notification, y compris à l'égard de la partie qui l'a fait délivrer (article 528), et l'acte doit en indiquer clairement la durée et les modalités (article 680).
Critiquer : choisir les chefs
La cour ne rejuge que les points du dispositif visés par l'appelant, plus ceux qui s'y rattachent, hormis l'appel en annulation (article 562).
Défendre : tenir les délais
Faute d'avoir conclu trois mois au plus après avoir reçu notification des écritures de l'appelant (article 909), deux mois en procédure à bref délai (article 906-2), l'intimé voit ses propres conclusions déclarées irrecevables.
Les leviers
Délai, chefs critiqués, dispositif, réplique
Quatre règles décident, avant tout débat sur le fond, si la cour examinera réellement le dossier.
- Le délai ne court que sur une notification exacte : la deuxième chambre civile retient que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours » (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-13.202). La règle joue aussi contre l'appelant : « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914), et l'appel formé deux ans plus tard a été déclaré tardif.
- La déclaration d'appel fixe le périmètre : elle énonce les chefs du dispositif critiqués (article 901), que l'appelant peut compléter ou rectifier au dispositif de ses premières écritures (article 915-2), faculté réservée aux appels introduits à compter du 1er septembre 2024 (décret du 29 décembre 2023, art. 16). Une annexe suffit, puisque « La circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile ni avoir pour conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel » (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 24-15.384).
- Le dispositif des conclusions doit demander l'infirmation ou l'annulation, exigence aujourd'hui écrite dans le texte (article 954). La règle est sévère : « lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-22.316). L'arrêt n'a été annulé qu'en raison d'un appel formé avant que cette exigence soit connue.
- L'intimé qui laisse passer son délai perd sa réplique : « lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827). L'arrêt, rendu dans un litige de copropriété et de location, est défavorable au syndicat intimé.
Appeler ne suspend pas toujours le paiement. Lorsque le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, le premier président peut l'arrêter si un moyen sérieux permet d'espérer la réformation ou l'annulation et si l'exécution menace d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; quand l'appelant a comparu devant le premier juge sans rien dire de l'exécution provisoire, ces conséquences doivent en outre s'être révélées après le jugement (article 514-3). À l'inverse, l'intimé peut demander, tant que ses propres délais pour conclure ne sont pas expirés, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie ni avoir exécuté ni avoir consigné avec l'autorisation prévue à l'article 521 ; le magistrat l'écarte si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter, et la radiation ne suspend pas les délais de l'appelant pour conclure (article 524).
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir pour mesurer l'appel
Les mêmes pièces servent à l'appelant pour choisir ses critiques et à l'intimé pour préparer sa défense.
Position A
Partie qui veut faire appel
- Jugement complet et acte de signification ou lettre du greffe
- Assignation, conclusions et pièces de première instance
- Preuve de l'exécution, de la consignation ou des difficultés à payer
- Échanges avec l'adversaire depuis le jugement
Position B
Partie qui reçoit l'appel
- Déclaration d'appel reçue et avis du greffe
- Conclusions de l'appelant et date de leur notification
- Justificatifs de l'exécution du jugement par l'appelant
- Pièces nouvelles susceptibles d'étayer un appel incident
Erreurs fréquentes : calculer le délai à partir du prononcé alors que, sauf texte contraire, c'est la notification qui le fait courir ; viser tout le jugement sans citer les chefs critiqués ; oublier de demander l'infirmation dans le dispositif ; attendre l'audience pour former appel incident.
Selon le dossier, la procédure peut faire intervenir :
- Commissaires de justice
- Greffe de la cour d'appel
- Experts judiciaires
- Avocats aux Conseils
La méthode
Comment le cabinet conduit l'appel
L'ordre ne varie pas : dater le délai, délimiter la critique, puis construire des conclusions complètes dès le premier jeu.
Étape 1
Lecture du jugement et de sa notification
Nature de la décision, ressort, délai applicable, régularité de l'acte de notification, exécution provisoire.
Étape 2
Déclaration d'appel
Chefs du dispositif critiqués, parties intimées, annexe le cas échéant, transmission par voie électronique.
Étape 3
Premières conclusions
Toutes les prétentions sur le fond dès ce premier jeu, demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif, pièces numérotées.
Étape 4
Exécution et suivi
Saisine du premier président ou défense contre une radiation, échéancier, répliques, audience et arrêt.
Repères : un mois pour faire appel (article 538), quinze jours contre une ordonnance de référé (article 490) ou une décision du juge de l'exécution (article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution), deux mois de plus pour qui demeure à l'étranger (article 643) ; si l'appel a été introduit après le 31 août 2024 (décret du 29 décembre 2023, art. 16), l'appelant remet ses premières écritures trois mois au plus tard après la déclaration d'appel (article 908), deux mois après réception de l'avis de fixation en procédure à bref délai (article 906-2).
Le calendrier
Les étapes d'un appel devant la cour
Du jugement à l'arrêt, délais réglementaires et durées indicatives, selon que l'affaire suit le circuit ordinaire ou le bref délai.
Notification du jugement
Jour 0. Signification par commissaire de justice ou notification par le greffe : le délai d'appel part de cet acte.
Déclaration d'appel
Dans le mois. Quinze jours seulement pour un référé ou une décision du juge de l'exécution.
Signification à l'intimé
Selon l'avis du greffe. Un mois après l'avis du greffe si l'intimé n'a pas constitué avocat (article 902), vingt jours après l'avis de fixation en bref délai (article 906-1) ; si l'intimé a déjà constitué avocat, la déclaration est notifiée à celui-ci.
Conclusions de l'appelant
Trois mois. Le délai part de la déclaration d'appel ; en bref délai, il est de deux mois et part de l'avis de fixation.
Conclusions de l'intimé
Trois mois, ou deux. À compter de la notification des conclusions de l'appelant, avec l'appel incident éventuel : trois mois en circuit ordinaire (article 909), deux mois à bref délai, délai que le président de la chambre peut allonger ou réduire (article 906-2).
Audience et arrêt
Clôture de l'instruction, plaidoiries, puis arrêt rendu en dernier ressort, contre lequel seul le pourvoi en cassation reste ouvert (article 605).
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant de déclarer l'appel
Aucune déclaration d'appel ni conclusions d'intimé sans avoir validé ces points.
- Date et régularité de l'acte de notification, mentions du délai et des modalités du recours.
- Décision susceptible d'appel immédiat ou seulement avec le jugement sur le fond.
- Chefs du dispositif critiqués et chefs qui en dépendent.
- Circuit de la procédure : ordinaire, bref délai ou jour fixe.
- Exécution provisoire : paiement, consignation, demande d'arrêt ou risque de radiation.
- Prétentions recevables en appel au regard des demandes formées devant le premier juge.
Synthèse
Situation, risque, acte, décision
Les arbitrages les plus courants en appel civil, commercial et immobilier.
Situation
Ordonnance de référé ordonnant l'expulsion
Risque principal : Délai de quinze jours et bref délai de plein droit.
Acte à privilégier : Déclaration d'appel puis conclusions dans les deux mois de l'avis de fixation.
Décision recommandée : Arbitrer vite entre appel, délais de paiement et départ.
Situation
Jugement d'orientation en saisie immobilière
Risque principal : Appel à former selon la procédure à jour fixe.
Acte à privilégier : Requête au premier président avec conclusions et pièces.
Décision recommandée : Préparer l'appel avant l'audience d'adjudication.
Situation
Condamnation commerciale exécutoire
Risque principal : Radiation possible, à la demande de l'intimé, si l'appelant n'exécute pas.
Acte à privilégier : Demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Décision recommandée : Chiffrer les conséquences avant de saisir le premier président.
Situation
Bailleur qui reçoit l'appel du locataire
Risque principal : Conclusions tardives déclarées irrecevables.
Acte à privilégier : Conclusions d'intimé et appel incident dans les trois mois, deux mois à bref délai.
Décision recommandée : Former l'appel incident dès le premier jeu.
Situation
Jugement annulable pour vice de procédure
Risque principal : Confirmation faute de conclusions au fond.
Acte à privilégier : Annulation à titre principal, fond à titre subsidiaire.
Décision recommandée : Conclure au fond à titre subsidiaire, sauf nullité de l'acte introductif d'instance.
Situation
Arrêt cassé avec renvoi
Risque principal : Saisine tardive : le jugement de première instance acquiert force de chose jugée.
Acte à privilégier : Déclaration de saisine dans les deux mois.
Décision recommandée : Dater la notification de l'arrêt de cassation.
Questions fréquentes
Vos questions : appel d'un jugement à Paris
Le jugement m'a été signifié avec un délai erroné : le délai d'appel court-il ?
Sauf texte qui le fait courir dès la date du jugement, le point de départ du délai est la notification de celui-ci, et ce délai court même contre la partie qui a fait notifier (article 528). L'acte doit faire apparaître clairement combien de temps reste ouvert le recours et comment l'exercer (article 680). Lorsque cette exigence n'est pas respectée, la Cour de cassation décide que « l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours » (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-13.202).
Dans cette affaire, l'acte de signification annonçait un délai de quinze jours alors qu'un autre délai s'appliquait. La cour d'appel avait déclaré l'appel tardif en recalculant elle-même le délai exact. La Cour de cassation a cassé l'arrêt : l'erreur de l'acte empêchait le délai de courir.
La protection a une limite. Si le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus former un recours à titre principal, lorsque la décision a vidé le litige ou clos l'instance (article 528-1). Le cabinet lit l'acte de signification ligne par ligne avant de dire si un délai est ouvert ou expiré.
Mon adversaire a fait appel : que dois-je faire, et dans quel délai ?
Le greffe adresse à l'intimé un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'obligation de constituer avocat ; à défaut, l'appelant la fait signifier, et l'acte avertit l'intimé qu'à défaut de constituer avocat dans les quinze jours, un arrêt peut être rendu sur les seuls éléments de son adversaire (article 902). Une fois les écritures de l'appelant notifiées, l'intimé a trois mois pour remettre les siennes et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909) ; à bref délai, ce délai est de deux mois (article 906-2).
Ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office, et la Cour de cassation l'applique avec rigueur. Elle a jugé que « lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827). Le syndicat de copropriétaires intimé, qui avait laissé passer son délai, ne pouvait plus répondre à l'appelant principal.
L'intimé peut former appel incident contre l'appelant comme contre les autres intimés (article 548). Le cabinet relève, dès la réception de la déclaration d'appel, les chefs du jugement qui vous font grief et prépare cet appel incident dans les premières conclusions.
Faut-il demander expressément l'infirmation du jugement dans les conclusions d'appel ?
Oui. Le texte impose à l'appelant d'écrire, dans la partie finale de ses écritures, s'il veut voir le jugement infirmé ou annulé, et de lister les points critiqués en cas d'infirmation ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954). Demander au dispositif de condamner l'adversaire ne suffit pas.
La Cour de cassation l'a jugé en ces termes : « lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-22.316). Elle a toutefois annulé l'arrêt attaqué parce que l'appel avait été formé avant que cette exigence ne soit affirmée pour la première fois dans un arrêt publié, en septembre 2020 ; l'appliquer à cet appel aurait privé les appelants d'un procès équitable.
Cette tolérance a disparu avec le temps : pour un appel formé aujourd'hui, l'oubli conduit à la confirmation du jugement, quelle que soit la qualité de l'argumentation. Le cabinet rédige le dispositif en premier et vérifie qu'il reprend chaque chef critiqué.
Peut-on se contenter de demander l'annulation du jugement ?
Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution opère pour le tout (article 562) : la cour qui annule doit en principe juger elle-même le litige. Il en découle une obligation pour l'appelant, qui doit présenter dès ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond (article 915-2).
La Cour de cassation en a tiré une conséquence défavorable à l'appelant qui s'en tient à la nullité : « l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond » (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 22-11.804). Faute de l'avoir fait, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement, et le pourvoi a été rejeté.
La bonne construction consiste donc à demander l'annulation à titre principal, puis l'infirmation et les condamnations à titre subsidiaire. Le cabinet n'engage jamais un appel limité à un vice de forme lorsque le fond reste disputé.
Comment faire appel d'une ordonnance de référé, par exemple en matière de bail ?
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours, sauf si elle émane du premier président ou a été rendue en dernier ressort (article 490). L'appel est alors fixé à bref délai par le président de la chambre (article 906). Ce circuit concerne souvent l'expulsion d'un locataire, la provision réclamée par un bailleur ou les travaux urgents dans un immeuble.
Les délais y sont plus courts. L'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, à peine de caducité, ou la notifie à l'avocat de l'intimé si celui-ci a déjà constitué, une copie de l'avis étant jointe dans tous les cas (article 906-1). L'appelant remet ensuite ses conclusions au greffe dans les deux mois de la réception de cet avis, et l'intimé dispose de deux mois à compter de leur notification pour répondre (article 906-2). Ces délais s'appliquent aux appels introduits à partir du 1er septembre 2024 (décret du 29 décembre 2023, art. 16).
Sous l'empire de l'ancien texte, qui imposait dix jours, la Cour de cassation a jugé ce délai conforme au droit d'accès au juge, au motif qu'il « est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai » (Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 19-25.187). La caducité de l'appel a été maintenue, solution défavorable à l'appelant. Le cabinet engage la signification dès la réception de l'avis de fixation.
Comment se déroule l'appel d'un jugement d'orientation en saisie immobilière ?
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à justifier d'un péril ; lorsque le jugement ordonne la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue (article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution). L'appelant présente une requête au premier président, qui contient ses conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives (article 918).
Le défaut de remise des pièces ne ferme pas la voie de l'appel. La Cour de cassation a jugé que « lorsque les pièces justificatives mentionnées à l'article 918 du code de procédure civile n'ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l'appel n'est pas irrecevable mais la cour d'appel, lors de l'audience des débats, peut, y compris d'office, écarter ces pièces des débats » (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 22-19.710). L'arrêt qui avait déclaré l'appel irrecevable a été cassé.
La solution protège l'appel mais pas le dossier : des pièces écartées ne peuvent plus soutenir la contestation du débiteur ou du créancier. Le cabinet dépose la requête avec l'ensemble des pièces numérotées, dans un calendrier compatible avec la date de l'adjudication.
Quel délai pour faire appel d'une décision du juge de l'exécution ?
Le délai est de quinze jours à compter de la notification de la décision, et l'appel est instruit selon la procédure à bref délai ou à jour fixe (article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution). Il concerne notamment les contestations de saisies, de mesures conservatoires ou d'expulsion.
Une seconde notification ne rouvre pas le délai. La Cour de cassation a jugé que « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Le jugement avait été notifié par le greffe par lettre recommandée dont la destinataire avait accusé réception : l'appel formé deux ans plus tard était tardif, et le pourvoi a été rejeté, solution défavorable à l'appelante.
Le cabinet recherche donc la toute première notification régulière, par le greffe ou par commissaire de justice, et ne s'en tient jamais à la dernière reçue.
Une société établie à l'étranger dispose-t-elle d'un délai plus long pour faire appel ?
Devant une juridiction de métropole, le délai d'appel s'allonge de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, et d'un mois pour celles qui demeurent dans certains territoires d'outre-mer (article 643). Le délai ordinaire d'un mois devient ainsi un délai de trois mois.
La Cour de cassation retient une lecture large de cette règle pour les sociétés. Elle juge que « Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national » (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140). L'arrêt qui avait refusé l'augmentation à un assureur établi à Gibraltar a été cassé.
Cette augmentation ne s'applique pas à tous les délais. Elle ne joue pas pour la saisine de la cour de renvoi après cassation, l'instance se poursuivant alors devant cette juridiction (Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 19-23.638). Le cabinet calcule chaque délai séparément pour une partie établie hors de France.
Un tiers resté hors du procès peut-il être attrait pour la première fois devant la cour d'appel ?
Oui, mais à une condition : les personnes qui n'étaient pas parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause (article 555). Le principe reste le double degré de juridiction ; l'exception doit être justifiée.
La Cour de cassation définit cette évolution : « l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige » (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-21.806). Elle a approuvé la mise en cause d'une société qui convoitait les mêmes actions qu'une autre société, les instances engagées après l'ordonnance de référé révélant leur interdépendance. L'arrêt a été cassé sur un autre point, sans incidence sur cette solution.
Un élément connu dès la première instance ne suffit pas. Le cabinet examine ce que le jugement ou les faits survenus ensuite ont révélé avant d'assigner un tiers en intervention forcée, celui-ci disposant à son tour d'un délai pour conclure (article 910).
Que se passe-t-il si la cour ne tient pas compte de mes dernières conclusions ?
Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés auparavant ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (article 954). Chaque jeu de conclusions doit donc être complet.
L'obligation pèse aussi sur la cour. Dans un litige entre un bailleur et son locataire, la Cour de cassation a rappelé : « Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-23.489). La cour d'appel avait statué au visa de conclusions antérieures, sans prendre en compte celles qui développaient l'argumentation sur la recevabilité des demandes nouvelles ; l'arrêt a été cassé.
L'omission ouvre une voie de cassation, mais elle allonge le procès. Le cabinet vérifie la remise effective de chaque jeu de conclusions par voie électronique et, à réception de l'arrêt, son visa exact.
Après la cassation d'un arrêt, comment saisir la cour de renvoi ?
La déclaration de saisine doit être faite dans les deux mois de la notification de l'arrêt de cassation, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; à défaut, le jugement de première instance acquiert force de chose jugée lorsque l'arrêt cassé avait été rendu sur appel (article 1034). La notification doit mentionner ce délai et les modalités de saisine (article 1035).
La Cour de cassation rappelle que « l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie » (Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-14.626). Dans cette affaire, l'acte était régulier, et la saisine faite plus de quatre mois après a été déclarée tardive : le pourvoi a été rejeté, solution défavorable à la partie qui avait tardé.
Devant la cour de renvoi, l'instruction reprend en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (article 631), et les prétentions nouvelles obéissent aux règles d'appel (article 633) : « devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-13.419). Le cabinet prépare la déclaration de saisine dès la notification reçue.
La déclaration d'appel peut-elle renvoyer à une annexe pour énumérer les chefs critiqués ?
Oui. La déclaration d'appel peut comporter une annexe et doit, sous peine de nullité, énumérer les points du jugement contestés, à moins que l'appel ne vise son annulation (article 901). L'annexe sert lorsque la liste des chefs critiqués est longue.
La Cour de cassation a écarté une lecture trop formelle : « La circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile ni avoir pour conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel » (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 24-15.384). La cour d'appel avait jugé l'appel sans effet dévolutif parce que la déclaration ne mentionnait pas son annexe ; l'arrêt a été cassé.
Pour un appel introduit à compter de septembre 2024 (décret du 29 décembre 2023, art. 16), une erreur dans cette liste se corrige encore dans le dispositif des premières écritures de l'appelant, si elles sont remises à temps (article 915-2). Le cabinet rédige néanmoins la déclaration et son annexe de façon à rendre ce rattrapage inutile.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Textes appliqués sur cette page, contrôlés sur Légifrance au 1er novembre 2026, puis les pages proches du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
Meilleur avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris. Un avocat humain et à l’écoute, avec une équipe formidable. Merci à vous Maître KOHEN
Réponse du cabinet
Maître Reda KOHEN et son équipe vous remercient pour ces mots, qui les encouragent.
Merci à Me KOHEN pour ses analyses de la jurisprudence récente relative à la la réticence dolosive dans la vente immobilière. Cela me conforte dans une action en annulation que j'envisage après avoir acquis une maison impactée de graves désordres intentionnellement dissimulés par la venderesse et non signalés par l'agent immobilier; également de désordres (remontées d'humidité) caractérisées par des fissures évolutives traversantes et des tâches d'humidité, non signalées par l'agent immobilier… Pire, désordres dissimulés par ce dernier ou à son initiative, sous une couche de peinture et par des plaques de polystyrène collées au plafond d'une chambre. Et ledit agent immobilier est la rédacteur de l'avant contrat où ne figure bien sûr aucune information concernant l'ensemble de ces désordres. Juste ajouter qu'étant âgé de 77 ans et souffrant de troubles cognitifs, j'ai la certitude que l'agent immobilier a pensé que je ne serai pas en mesure de découvrir la tromperie et surtout de caractériser l'intention frauduleuse, encore moins d'engager une action en justice compte tenu de la complexité et de la longueur de la procédure... C'est pourquoi j'opte pour la voie pénale, dans la me
Réponse du cabinet
Merci pour votre lecture attentive de nos analyses de jurisprudence sur la réticence dolosive dans la vente immobilière. Les situations personnelles ne peuvent pas être examinées dans cet espace public, mais le cabinet Kohen Avocats continuera de suivre et de commenter les décisions récentes en droit immobilier.
Maître Reda KOHEN m'a accompagné dans un différend concernant un compromis de vente avec une partie défaillante. Il a su m'accompagner avec professionnalisme et réactivité, je le recommande.
Réponse du cabinet
Un conseil juridique n'a de valeur que s'il arrive à temps — ravi d'avoir été au rendez-vous. Merci pour ce mot.
Je recommande vivement Maître Reda Kohen. Grâce à ses explications, j’ai pu récupérer mon dépôt de garantie dans une situation qui semblait bloquée. Il a su être réactif, clair et très professionnel. Un grand merci pour son aide précieuse !
Réponse du cabinet
La restitution du dépôt de garantie est un contentieux locatif plus fréquent qu'on ne le croit ; ravi que la situation se soit débloquée rapidement. Merci pour ce retour.
Excellent accompagnement de Maître Kohen dans un dossier où se mélangent droit des affaires et droit immobilier. Analyse juridique claire dès le premier rendez-vous, jusqu'à l'audience. Avocat professionnel et disponible, je recommande fortement son cabinet à Paris 17.
Réponse du cabinet
Les dossiers au croisement du droit des affaires et du droit immobilier exigent une vision d'ensemble — c'est le cœur de la pratique du cabinet, du premier rendez-vous à l'audience. Merci pour cette recommandation précise.
Maître Kohen m'a assistée dans un recouvrement d'impayés face à un preneur défaillant. Procédure maîtrisée de bout en bout, du commandement de payer jusqu'à l'expulsion. Humain, à l'écoute, et toujours joignable. Merci pour votre travail.
Réponse du cabinet
Le recouvrement des loyers impayés demande une procédure tenue de bout en bout, sans temps mort — heureux d'avoir mené la vôtre à son terme. Merci pour ce témoignage.
En tant que jeune étudiante résident en appartement, mon bailleur a essayé de me faire quitter mon logement alors qu’il ne m’avait adressé aucune lettre de congé. J’ai donc contacté Monsieur Reda Kohen pour m’aider car je n’arrivais pas à gérer la situation seul. En seulement 3 jours tout a été réglé, Maître Kohen m’a défendu et accompagner avec une implication et une efficacité irréprochable. Je ne peux que vous recommander son professionnalisme !
Réponse du cabinet
Un congé irrégulier ne fait pas quitter un logement : ravi que la situation ait été rétablie en quelques jours. Bonne continuation dans vos études.
J’ai fait appel à Maître Kohen pour un litige immobilier complexe et je recommande vivement son cabinet. Il est très professionnel, il a su analyser mon dossier avec rigueur dès le premier rendez-vous et m’expliquer clairement les options possibles. Grâce à son expertise, nous avons obtenu une issue très favorable. Réactif, pédagogue et engagé, c’est un avocat en qui on peut vraiment avoir confiance. Cordialement, Mlle Maazaz
Réponse du cabinet
Merci beaucoup Mademoiselle Maazaz pour ce retour. La rigueur d'analyse et la réactivité sont des engagements essentiels de notre cabinet d'avocat en droit immobilier à Paris, où chaque dossier exige une approche sur mesure. Ravi que nous ayons pu obtenir une issue favorable. Le cabinet reste à votre disposition. Bien à vous.
J’ai fait appel à Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier à Paris, et je suis entièrement satisfait de son accompagnement. Très professionnel, réactif et à l’écoute. Il a su analyser rapidement mon dossier, expliquer clairement la stratégie juridique et défendre mes intérêts avec efficacité. Grâce à son expertise et sa détermination, nous avons obtenu un résultat très favorable. Je recommande vivement Maître Kohen à toute personne recherchant un avocat en droit immobilier à Paris.
Réponse du cabinet
Un grand merci pour ce témoignage. C'est exactement ce type de retour qui donne tout son sens à notre engagement en droit immobilier à Paris. Votre satisfaction est notre meilleure recommandation.
