Avocat travaux de copropriété à Paris : autorisation, vote et litiges.

Dernière mise à jour le 1er mai 2026

Réponse rapide

Tout copropriétaire qui souhaite réaliser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale, à la majorité absolue de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. En cas de refus, le tribunal judiciaire de Paris peut accorder l'autorisation sur le fondement de l'article 30 de la loi. À l'inverse, une résolution adoptée à une majorité erronée encourt la nullité dans le délai préfix de deux mois de l'article 42. Le cabinet, dirigé par Maître Reda Kohen, intervient sous 24 à 48 heures pour analyser la résolution, le règlement de copropriété et les preuves d'irrégularité.

  • TJ Paris
  • Copropriétaire
  • Syndic
  • Conseil syndical
  • Article 25 et 30

Copropriétaire

Faire ou contester des travaux

Audit du règlement, qualification des travaux, demande d'autorisation à l'AG, action en nullité d'une résolution irrégulière, autorisation judiciaire de l'article 30.

Syndic

Sécuriser le vote

Préparation de l'ordre du jour, qualification de la majorité applicable, gestion des travaux d'urgence, défense en cas d'action en nullité.

Audience

Tribunal judiciaire de Paris

8e chambre civile, sections spécialisées, autorisation judiciaire, action en nullité de résolution, action en responsabilité du syndicat.

Conseil syndical

Contrôler les votes

Examen des devis, observations sur l'ordre du jour, vérification de la majorité applicable, signalement des irrégularités au syndic et aux copropriétaires.

25 b majorité absolue requise pour autoriser des travaux affectant les parties communes
2 mois délai préfix de l'article 42 pour contester une résolution travaux votée à une majorité erronée
Article 18 le syndic doit engager les travaux d'urgence sans attendre l'assemblée générale
Article 30 le tribunal peut autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux refusés en AG

Travaux privatifs : parties communes et autorisation

Le copropriétaire jouit librement de ses parties privatives. Il peut y faire les travaux d'aménagement qu'il souhaite, sous réserve du règlement de copropriété et du respect de la destination de l'immeuble. Cette liberté connaît cependant une limite essentielle : dès que les travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 impose la majorité absolue, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires, pour l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. La règle est d'ordre public.

Le périmètre est large. Sont concernés la modification d'une façade, la pose d'une climatisation extérieure, le percement d'un mur porteur, la création d'une fenêtre, la pose d'un conduit d'évacuation traversant des parties communes, l'ouverture sur cour, le changement de destination du lot avec incidence sur l'immeuble. À l'inverse, les travaux internes sans répercussion sur l'immeuble (peinture, parquet, cloisonnement non porteur) restent libres.

La Cour de cassation veille au respect strict du principe. Elle a jugé que l'annulation d'une décision d'assemblée générale d'un syndicat de copropriétaires refusant d'autoriser des travaux ne vaut pas autorisation de réaliser lesdits travaux. Dès lors, viole l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui rejette la demande de remise en état des lieux formée par le syndicat des copropriétaires alors qu'elle avait constaté que le copropriétaire avait, avant toute autorisation, réalisé les travaux en cause (Cass. 3e civ., 19 septembre 2012, n° 11-21.631, publié au Bulletin).

Le cabinet, situé au 11 rue Margueritte 75017 Paris, défend les copropriétaires bâtisseurs, les opposants à des travaux mal autorisés et les syndics qui doivent encadrer la procédure. Pour les contentieux connexes, voir la page expertise droit immobilier et la page assemblée générale de copropriété.

Travaux d'urgence : rôle du syndic

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic des pouvoirs propres en matière de conservation de l'immeuble. Il est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic n'a donc pas à attendre une délibération d'assemblée générale lorsque l'urgence commande une action immédiate.

La Cour de cassation a souligné l'étendue de cette obligation. Elle a jugé que le syndic, investi du pouvoir de conserver l'immeuble, est chargé, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à tous travaux nécessaires à sa sauvegarde, et a censuré une cour d'appel qui avait écarté la responsabilité du syndic en matière d'infiltrations affectant un lot privatif (Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 16-18.950). Le syndic qui reste passif face à un dommage urgent engage donc sa responsabilité civile à l'égard des copropriétaires victimes.

Les pouvoirs propres du syndic s'étendent au-delà des travaux d'urgence. La haute juridiction a jugé qu'une cour d'appel retient exactement qu'un syndic investi par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 du pouvoir d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation peut, sans autorisation de l'assemblée générale, faire procéder à l'établissement d'un tel état trimestriel pour un coût modique permettant une action immédiate en cas d'infestation (Cass. 3e civ., 4 janvier 2006, n° 04-19.771, publié au Bulletin). Les actes de pure administration entrent dans les attributions du syndic, sans vote préalable.

L'urgence se caractérise par la nécessité d'agir vite pour éviter une aggravation du dommage. Sont typiquement urgents : une fuite d'eau, un effondrement partiel, un risque d'incendie ou d'électrocution, un péril structurel, une infiltration affectant la solidité de l'immeuble, une infestation de termites ou de mérule. Le syndic doit alors faire intervenir une entreprise, en informer le conseil syndical et soumettre les comptes au plus prochain ordre du jour.

À l'inverse, lorsque l'urgence n'est pas démontrée, le juge des référés refuse d'imposer au syndic une exécution immédiate. La preuve de l'urgence repose sur des éléments objectifs : rapport d'expert, attestation de l'architecte, photographies datées, devis détaillés, constat de commissaire de justice. Le cabinet aide à constituer ce dossier dès les premières infiltrations ou les premiers signes structurels.

Majorités de vote : éviter la résolution annulable

Chaque catégorie de travaux relève d'une règle de majorité spécifique. Une résolution adoptée à une majorité erronée encourt l'annulation, sur action d'un copropriétaire opposant ou défaillant, dans le délai préfix de deux mois de l'article 42, alinéa 2.

L'article 24 de la loi de 1965 applique la majorité simple, soit la majorité des voix exprimées, pour les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la santé et à la sécurité physique des occupants. L'article 25 impose la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires) pour les travaux affectant les parties communes (b), les travaux d'économies d'énergie (f), l'installation de bornes de recharge (j), les travaux de transformation, addition ou amélioration (n). L'article 25-1 permet, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue, un second vote immédiat à la majorité simple. L'article 26 impose la double majorité (majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des voix) pour les actes de disposition des parties communes ou la suppression du poste de concierge.

La qualification des travaux est une étape déterminante. Des travaux d'amélioration ne sont pas des travaux de conservation, et la majorité applicable change. Le cabinet construit pour chaque dossier un mémoire qualificatif, fondé sur le règlement de copropriété, la jurisprudence et la nature précise des travaux projetés.

La Cour de cassation a apporté des précisions sur la qualification. Sur le cas d'un changement de destination d'un lot avec travaux affectant les parties communes, elle a jugé qu'il ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, et a censuré une cour d'appel qui avait écarté l'obligation pour des copropriétaires ayant réalisé des travaux sans autorisation préalable (Cass. 3e civ., 19 septembre 2012, n° 11-21.631, Bull.).

L'erreur courante est de présenter en assemblée des travaux affectant les parties communes sous le régime de l'article 24, qui ne suffit pas. Dès que les travaux touchent l'immeuble dans son enveloppe ou ses installations communes, il faut basculer sur l'article 25 b. À défaut, la résolution est annulable, et le contentieux entraîne souvent la suspension des travaux et la condamnation du syndicat aux frais.

Le contentieux de la majorité est donc préventif. Le cabinet conseille les syndics avant la convocation de l'AG, vérifie l'ordre du jour, qualifie chaque résolution et propose le visa de majorité approprié. Pour les copropriétaires qui contestent, l'analyse du procès-verbal et la mesure des voix permettent de bâtir une stratégie de nullité.

Travaux contestés ou refusés ? Envoyez le dossier sous 24 heures

Convocation, ordre du jour, procès-verbal, devis, règlement de copropriété : envoyez les pièces au cabinet pour une analyse précise des marges de défense ou de l'opportunité d'une action.

Nuisances et malfaçons : preuves à conserver

Les travaux de copropriété génèrent souvent des nuisances pour les occupants : bruit, poussière, odeurs, restrictions d'accès, coupures d'eau ou d'électricité. Lorsque les nuisances dépassent les inconvénients normaux d'un chantier, elles ouvrent droit à indemnisation. La preuve des nuisances repose sur un dossier solidement constitué : agenda des incidents, attestations de voisins, courriers au syndic et au maître d'ouvrage, photographies et vidéos datées, relevés acoustiques, certificats médicaux le cas échéant.

Le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. L'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 fonde une responsabilité de plein droit qui ne suppose pas la preuve d'une faute. La Cour de cassation a posé que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et a sanctionné une cour d'appel qui avait écarté cette responsabilité (Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-16.372, publié au Bulletin).

La haute juridiction a confirmé cette ligne dans un autre arrêt fondamental : la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à l'égard d'un copropriétaire en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que la cour d'appel constate que les désordres trouvent leur origine dans un vice des parties communes et qu'elle n'établit ni la faute des victimes ni celle d'un tiers (Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 11-10.421, publié au Bulletin). La règle est protectrice du copropriétaire victime.

Pour le copropriétaire bâtisseur, les malfaçons constatées après réception relèvent de la responsabilité de l'entreprise, du maître d'œuvre et de leurs assureurs. Les régimes applicables sont ceux de la garantie de parfait achèvement (un an), de la garantie biennale de bon fonctionnement (deux ans) et de la garantie décennale (dix ans). La déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage doit être adressée par lettre recommandée, faute de quoi la garantie peut être perdue.

Le cabinet construit une stratégie de preuve dès les premiers signes de désordre. Il coordonne le constat de commissaire de justice, l'expertise amiable contradictoire, l'expertise judiciaire de l'article 145 du code de procédure civile et, à la fin, l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire. Pour les contentieux malfaçons après livraison, voir la page malfaçons de construction.

Refus de l'assemblée : autorisation judiciaire possible

Lorsque l'assemblée générale refuse d'autoriser des travaux affectant les parties communes, le copropriétaire intéressé n'est pas démuni. L'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ouvre la voie à une autorisation judiciaire. Selon ce texte, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus.

Cette autorisation judiciaire permet de débloquer des projets utiles à un copropriétaire mais bloqués par une majorité hostile. Elle suppose deux conditions : un refus exprès de l'assemblée et un projet conforme à la destination de l'immeuble qui ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le tribunal judiciaire peut imposer des conditions techniques, financières ou esthétiques. Il peut aussi rejeter la demande si le projet est contraire à la destination de l'immeuble ou crée un préjudice excessif.

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. À Paris, la compétence revient au tribunal judiciaire de Paris. La représentation par avocat est obligatoire. La procédure est écrite avec mise en état, et les délais d'audiencement varient selon les sections. Le tribunal nomme souvent un expert judiciaire pour apprécier la conformité du projet à la destination de l'immeuble.

Plusieurs catégories de travaux sont fréquemment soumises à autorisation judiciaire : pose de climatisation extérieure, transformation d'un local commercial en habitation avec percement de façade, création d'une terrasse en toiture, installation d'une rampe d'accès pour mobilité réduite, raccordement à des réseaux passant par des parties communes. La jurisprudence accorde l'autorisation lorsque les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble et n'altèrent pas l'esthétique générale.

L'autorisation judiciaire ne dispense pas du respect du droit de l'urbanisme. Si les travaux sont soumis à déclaration préalable ou à permis de construire, le copropriétaire doit obtenir l'autorisation administrative en parallèle. L'absence d'autorisation administrative expose à une action de la commune, indépendante du contentieux civil avec le syndicat.

Pour le syndicat, la défense en autorisation judiciaire repose sur trois axes : la non-conformité du projet à la destination de l'immeuble, l'atteinte aux droits des autres copropriétaires, l'absence d'utilité ou de raisonnabilité du projet. Le cabinet documente chaque axe par photographies, expertise architecturale, attestations de copropriétaires et historique des votes. Pour les contentieux liés aux charges de copropriété, voir la page charges de copropriété et la page d'expertise droit de la copropriété.

Pièces à préparer selon votre situation

La qualité du dossier transmis au cabinet conditionne la rapidité de l'analyse et la précision du calendrier. Chaque pièce a une utilité probatoire propre.

Copropriétaire

Demande, refus, devis

Demande adressée au syndic, ordre du jour de l'AG, procès-verbal mentionnant le refus, devis détaillés, plans et notes techniques, photographies de l'état actuel.

Erreur fréquente : déposer la demande trop tard pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour.

Syndic

Convocation, ordre, vote

Convocation envoyée 21 jours avant, ordre du jour précis, procès-verbal complet avec calcul des voix, attestation de notification aux opposants, devis annexés à l'ordre du jour.

Erreur fréquente : qualifier sous l'article 24 des travaux relevant de l'article 25 b.

Conseil syndical

Observations et comptes

Observations écrites avant l'AG, examen des devis comparatifs, courriers échangés avec le syndic, compte-rendu des nuisances signalées par les copropriétaires, suivi du chantier.

Erreur fréquente : ne pas formaliser par écrit l'avis du conseil syndical.

Maître d'ouvrage

Marché, garanties, PV

Contrat de marché de travaux, attestation décennale, polices dommages-ouvrage, procès-verbal de réception, plans d'exécution, suivi des réserves, courriers de l'entreprise.

Erreur fréquente : signer la réception sans réserves alors que des défauts apparents existent.

Ce que le cabinet vérifie avant d'agir

Une action en travaux de copropriété se prépare. Le cabinet refuse d'engager une procédure sans avoir validé chacun des quatre points suivants.

Qualification des travaux

Lecture du règlement de copropriété, identification des parties privatives et communes, qualification des travaux (conservation, amélioration, transformation), choix de la majorité applicable.

Régularité de la résolution

Vérification du contenu de l'ordre du jour, calcul des voix exprimées, contrôle de la majorité retenue par le syndic, identification des copropriétaires opposants ou défaillants.

Calendrier procédural

Calcul du délai de deux mois de l'article 42, anticipation de l'assignation, choix entre nullité et autorisation judiciaire, articulation avec le calendrier de l'urbanisme et des assurances.

Solidité du dossier de preuve

Constat de commissaire de justice, expertise amiable ou judiciaire, attestations, photographies datées, devis comparés, suivi des courriers entre copropriétaires, syndic et entreprises.

Situation, preuve, délai, action

Le tableau ci-dessous synthétise les principales configurations rencontrées au cabinet. Il permet de calibrer rapidement la priorité et l'arme procédurale.

SituationPreuve décisiveDélaiAction utile
Travaux affectant les parties communes refusés en AGProcès-verbal mentionnant le refus, devis, plans, attestations techniquesAction ouverte tant que la résolution est en vigueurAssignation en autorisation judiciaire (article 30 alinéa 4)
Résolution travaux votée à une majorité erronéeProcès-verbal, calcul des voix, règlement de copropriété, qualificatif des travaux2 mois à compter de la notification du PV (article 42)Assignation en nullité de la résolution litigieuse
Travaux d'urgence non engagés par le syndicRapport d'expert, photographies, mises en demeure, devis non honorésAussi tôt que le risque est constatéRéféré en injonction sous astreinte, action en responsabilité
Nuisances de chantier dépassant la normaleConstat d'huissier, attestations, certificats médicaux, relevés acoustiquesPendant les nuisances et 5 ans aprèsAction en cessation et indemnisation contre l'entreprise et le syndicat
Malfaçons après réceptionProcès-verbal de réception, expertise contradictoire, polices décennales1 an, 2 ans ou 10 ans selon la garantieDéclaration dommages-ouvrage, assignation des constructeurs
Vice ou défaut d'entretien des parties communesExpertise judiciaire, photographies, courriers au syndic, factures de remise en état5 ans à compter de la connaissance du dommageAction en responsabilité de plein droit (article 14)

Cas pratiques du cabinet

Les exemples ci-dessous, anonymisés, illustrent la diversité des situations traitées. Les chiffres correspondent à des dossiers réels mais ont été arrondis par souci de discrétion.

Autorisation judiciaire de pose d'une climatisation refusée en AG

Copropriétaire d'un appartement parisien, refus de l'AG d'autoriser la pose d'une unité extérieure de climatisation en façade arrière. Action en autorisation judiciaire fondée sur l'article 30 alinéa 4. Tribunal judiciaire qui autorise les travaux après expertise, avec conditions d'intégration esthétique.

Action : assignation article 30. Résultat : autorisation accordée, intégration esthétique encadrée.

Annulation d'une résolution travaux à 65 000 euros pour vice de majorité

Travaux de réfection de toiture votés à la majorité simple de l'article 24 alors que le ravalement complet relevait de l'article 25 par son ampleur. Assignation en nullité dans le délai de deux mois. Résolution annulée, syndicat reconvoqué pour un nouveau vote conforme à la majorité absolue.

Action : nullité de l'article 42 alinéa 2. Résultat : nouvelle AG ordonnée, suspension des travaux.

Syndicat condamné à 18 400 euros pour travaux d'urgence non réalisés

Infiltrations persistantes provenant de la toiture, signalées au syndic depuis 18 mois. Aucune action engagée malgré plusieurs mises en demeure. Action en responsabilité fondée sur l'article 14 de la loi de 1965 et sur le défaut d'engagement des travaux d'urgence par le syndic. Syndicat condamné aux frais de remise en état et au préjudice de jouissance.

Action : responsabilité plein droit syndicat. Résultat : indemnisation complète, travaux ordonnés sous astreinte.

Comment le cabinet vous accompagne

1

Premier échange et envoi du dossier

Appel ou email pour qualifier la situation. Envoi du règlement de copropriété, du procès-verbal, des devis et des courriers échangés. Réponse sous 24 à 48 heures avec une première lecture juridique.

2

Qualification juridique et stratégie

Analyse du règlement, qualification des travaux, contrôle de la majorité retenue, identification des moyens d'action et de défense, calendrier procédural.

3

Assignation et procédure

Rédaction de l'assignation en nullité, en autorisation judiciaire ou en responsabilité, signification par commissaire de justice, conclusions au fond, mise en état avec le juge.

4

Plaidoirie et exécution

Plaidoirie devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris, suivi du jugement, signification, demande d'exécution, accompagnement dans la mise en œuvre des travaux autorisés ou dans la nouvelle AG.

Vigilance sur la majorité retenue. Avant tout vote, qualifier la nature des travaux est décisif. Une résolution adoptée sous l'article 24 alors qu'elle relève de l'article 25 b ou de l'article 26 expose à une nullité dans le délai de deux mois. À l'inverse, refuser systématiquement à la majorité absolue des travaux qui pourraient être adoptés à la majorité simple de l'article 24 ralentit l'immeuble. Le cabinet sécurise cette qualification en amont. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22.

La chronologie d'un dossier travaux en pratique

La séquence ci-dessous reprend les étapes typiques d'une demande de travaux contestée ou d'une autorisation judiciaire engagée par un copropriétaire.

1

Demande au syndic J+0

Le copropriétaire adresse au syndic la demande d'inscription à l'ordre du jour, accompagnée des devis et plans. Délai à respecter selon le règlement de copropriété.

2

Convocation à l'AG J+30 à J+90

Le syndic notifie la convocation au moins 21 jours avant la date, avec ordre du jour précis et devis annexés.

3

Tenue de l'assemblée et vote J+60 à J+120

Vote sur la résolution. Refus à la majorité absolue ou adoption à une majorité contestable. Procès-verbal signé en séance ou dans les huit jours.

4

Notification du PV J+90 à J+150

Le syndic notifie le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants par lettre recommandée dans le délai d'un mois.

5

Choix de la stratégie J+95 à J+130

Premier rendez-vous avec l'avocat, choix entre action en nullité (article 42) ou autorisation judiciaire (article 30 alinéa 4) ou les deux en parallèle.

6

Assignation et signification J+135 à J+200

Rédaction et signification de l'assignation au syndicat, par commissaire de justice. Pour la nullité, anticiper la forclusion à 2 mois du PV.

7

Mise en état et expertise J+200 à J+540

Échange de conclusions, expertise judiciaire éventuelle pour mesurer la conformité à la destination de l'immeuble, plaidoirie, jugement.

Cette séquence est théorique. La durée réelle dépend du tribunal saisi, de la complexité du projet, du recours à expertise et de la stratégie adoptée. Pour creuser les contentieux locatifs et copropriétaires adjacents, voir la page charges de copropriété et la page malfaçons de construction.

Maître Reda Kohen, avocat à Paris

Le cabinet

Maître Reda Kohen, avocat à Paris

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit immobilier et en copropriété. Le cabinet conseille les copropriétaires bâtisseurs ou opposants, les syndics qui doivent qualifier la majorité applicable, les conseils syndicaux et les maîtres d'ouvrage privés. La pratique couvre la rédaction d'assignations, la défense en nullité, l'autorisation judiciaire de l'article 30, la responsabilité du syndicat sur les parties communes et la coordination avec l'expertise.

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Cabinet Kohen Avocats - Paris

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Que vous souhaitiez obtenir, contester ou sécuriser un vote travaux, le calendrier et la qualification de la majorité décident souvent du sort du dossier. Envoyez les pièces au cabinet pour une analyse précise.

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Questions fréquentes sur les travaux de copropriété

Quels travaux nécessitent l'autorisation de l'AG ?

Tous les travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble nécessitent une autorisation préalable de l'assemblée générale, votée à la majorité absolue de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Cela inclut le percement d'un mur porteur, la modification d'une façade, la pose d'une climatisation extérieure, la création d'une fenêtre ou d'un balcon, le percement d'un conduit dans une partie commune, l'ouverture sur une cour intérieure, le changement de destination d'un lot avec incidence visible sur l'immeuble. À l'inverse, les travaux purement internes au lot privatif (peinture, parquet, cuisine ouverte sans cloisonnement porteur) ne nécessitent pas d'autorisation. La frontière est parfois mince. La Cour de cassation a jugé le 19 septembre 2012 que l'annulation du refus d'autorisation ne vaut pas autorisation : le copropriétaire qui a réalisé les travaux sans accord préalable doit, sur action du syndicat, remettre les lieux en état. La règle est protectrice de l'immeuble.

Quelle majorité pour des travaux d'embellissement ?

Tout dépend de la nature et de l'ampleur des travaux. Les simples travaux d'entretien et de maintenance courante des parties communes relèvent de la majorité simple de l'article 24. Les travaux d'amélioration, qui modifient des éléments d'équipement ou créent des locaux affectés à l'usage commun, relèvent de l'article 26 lorsqu'ils sont importants et de l'article 25 n lorsqu'ils sont limités. Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre relèvent de l'article 25 f. La pose d'antennes, de bornes de recharge ou de répartiteurs de chauffage relève de l'article 25. La passerelle de l'article 25-1 permet, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue, un second vote immédiat à la majorité simple. Le syndic doit qualifier précisément chaque résolution avant le vote, à peine de nullité.

Le copropriétaire peut-il faire des travaux privatifs sans accord ?

Oui, dans les parties privatives, le copropriétaire jouit librement de son lot et peut faire les travaux d'aménagement de son choix sans autorisation, sous réserve de respecter le règlement de copropriété et la destination de l'immeuble. Cependant, la frontière entre parties privatives et parties communes est parfois subtile. Les murs porteurs, les conduits de fumée, les canalisations principales sont en général parties communes même s'ils traversent un lot privatif. La pose d'un parquet flottant lourd peut affecter l'isolation phonique réglementée. La création d'une cuisine en lieu et place d'une chambre peut nécessiter le percement de la façade pour la VMC, ce qui touche les parties communes. Une lecture rigoureuse du règlement de copropriété est indispensable. En cas de doute, mieux vaut demander un avis écrit au syndic ou solliciter un audit auprès d'un avocat. Procéder sans autorisation expose à une remise en état aux frais du copropriétaire.

Que faire si l'AG refuse abusivement des travaux nécessaires ?

Lorsque l'assemblée générale refuse une autorisation de travaux affectant les parties communes, le copropriétaire dispose de deux voies. Première voie : l'action en nullité de la résolution de refus pour abus de majorité, dans le délai préfix de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42, alinéa 2). L'abus de majorité suppose que le refus soit dépourvu d'intérêt commun et serve uniquement à nuire au copropriétaire demandeur. Seconde voie : l'autorisation judiciaire fondée sur l'article 30, alinéa 4, de la loi de 1965, ouverte sans délai préfix. Le tribunal judiciaire vérifie que le projet est conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Les deux voies peuvent être combinées. Le cabinet privilégie souvent l'autorisation judiciaire, plus directe et moins risquée que la nullité, qui rejoue le refus en assemblée. La décision se prend dossier par dossier, en fonction du calendrier et de la solidité des arguments.

Le syndic peut-il décider des travaux d'urgence seul ?

Oui. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic le pouvoir de faire procéder de sa propre initiative à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble en cas d'urgence. Le syndic n'a pas à attendre une délibération d'assemblée générale. Il doit cependant informer immédiatement le conseil syndical et soumettre les comptes à la plus prochaine AG. La Cour de cassation a jugé le 6 juillet 2017 que le syndic, investi du pouvoir de conserver l'immeuble, est chargé en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à tous travaux nécessaires à sa sauvegarde. À défaut, sa responsabilité est engagée à l'égard des copropriétaires victimes de son inertie. La haute juridiction a aussi précisé, dans l'arrêt du 4 janvier 2006, que les pouvoirs propres du syndic incluent les actes de pure administration, sans autorisation préalable de l'AG. L'urgence se prouve par des éléments objectifs : risque structurel, péril, infestation, infiltration aggravée.

Comment contester un vote de travaux trop coûteux ?

Le coût élevé d'une résolution travaux ne suffit pas, à lui seul, à fonder l'annulation. Il faut établir une irrégularité juridique ou un abus. Plusieurs voies sont disponibles. Première voie : la nullité pour majorité erronée si la résolution a été votée sous l'article 24 alors qu'elle relevait de l'article 25 b ou de l'article 26. Deuxième voie : la nullité pour défaut d'information préalable, si les devis ou plans n'ont pas été annexés à l'ordre du jour. Troisième voie : l'abus de majorité, si la résolution est dépourvue d'intérêt commun et avantage uniquement certains copropriétaires. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 alinéa 2). L'action est engagée par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble. Le cabinet examine en amont la solidité des griefs avant de lancer la procédure, qui peut s'avérer coûteuse en cas d'échec. Une mesure d'effet immédiat est la suspension automatique de l'exécution des travaux pendant le délai de l'article 42 (sauf urgence).

Quelle responsabilité du syndicat en cas de défaut d'entretien ?

L'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 fonde une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. La Cour de cassation a posé le 12 septembre 2012 que cette responsabilité est engagée à l'égard d'un copropriétaire dès lors que la cour d'appel constate que les désordres trouvent leur origine dans un vice des parties communes et qu'elle n'établit ni la faute des victimes ni celle d'un tiers. La haute juridiction a aussi jugé, dans l'arrêt du 17 décembre 2015, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. La règle est protectrice : le copropriétaire victime n'a pas à prouver la faute du syndicat, seulement l'origine du dommage dans les parties communes. Le syndicat ne peut s'exonérer qu'en démontrant la faute exclusive de la victime ou d'un tiers.

Les nuisances de chantier sont-elles indemnisables ?

Oui, lorsque les nuisances dépassent les inconvénients normaux d'un chantier en milieu urbain. La théorie des troubles anormaux de voisinage permet d'obtenir une indemnisation. La preuve incombe au demandeur. Elle se construit par le constat de commissaire de justice, les attestations de voisins, les certificats médicaux en cas d'impact sur la santé, les relevés acoustiques certifiés, l'agenda des incidents (poussière, bruit, odeurs, restrictions d'accès), les courriers échangés avec le syndic et le maître d'ouvrage. Le caractère anormal s'apprécie au cas par cas, en fonction de la durée du chantier, de l'intensité des nuisances, du respect des horaires de chantier (en principe 8h-19h en semaine à Paris), de l'information préalable des occupants et des mesures de protection prises (bâche anti-poussière, sas de sécurité, planning communiqué). L'action est dirigée contre l'entreprise, le maître d'ouvrage et, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires. Le délai pour agir est de cinq ans à compter de la connaissance du trouble. Le cabinet privilégie souvent la voie amiable avant l'assignation, en cas de chantier encore en cours.

Le copropriétaire bailleur peut-il répercuter les travaux ?

Tout dépend de la nature des travaux. Les charges de copropriété générales sont en principe à la charge du bailleur. Cependant, l'article 23 du décret du 26 août 1987 énumère limitativement les charges récupérables auprès du locataire (entretien courant, petites réparations, certaines fournitures de menues fournitures). Les travaux d'amélioration ou de gros œuvre restent à la charge du bailleur. En revanche, le bailleur peut déduire fiscalement les travaux engagés sur les parties communes au prorata de sa quote-part, sous le régime des charges déductibles des revenus fonciers. Les travaux votés en AG donnent lieu à un appel de fonds qui se règle en quote-part. Cet appel n'est pas récupérable sur le locataire. Le bailleur doit donc anticiper la trésorerie. En cas de travaux importants, l'AG peut décider d'un emprunt collectif étalé sur plusieurs années. Le cabinet conseille les copropriétaires bailleurs sur l'articulation des règles de copropriété, du bail d'habitation et de la fiscalité, pour optimiser la stratégie travaux.

Comment fonctionne le fonds travaux ALUR ?

Le fonds travaux, institué par la loi ALUR du 24 mars 2014 et codifié à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, est obligatoire pour toutes les copropriétés à destination totale ou partielle d'habitation. Il est alimenté par une cotisation annuelle d'au moins 5 % du budget prévisionnel, votée par l'AG. Le fonds est destiné à financer les travaux non compris dans le budget prévisionnel : ravalement, mise aux normes, gros œuvre, équipements communs. Le fonds appartient au syndicat. Il ne peut être restitué au copropriétaire qui vend son lot, sauf clause spéciale de l'acte de vente. Le syndic gère ce fonds sur un compte bancaire séparé. Le projet de plan pluriannuel de travaux, prévu par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, oblige les copropriétés à présenter en AG un plan pluriannuel pour les immeubles de plus de 15 ans. Le fonds travaux finance prioritairement les travaux figurant à ce plan. Un fonds insuffisamment alimenté expose la copropriété à des appels de fonds exceptionnels en cas de gros chantier urgent, ce qui peut fragiliser certains copropriétaires.

Le syndic peut-il imposer un prestataire ?

Non. Le syndic ne peut pas imposer un prestataire à la copropriété. Il doit présenter au moins trois devis comparatifs avant tout vote de travaux d'un montant significatif. Cette mise en concurrence garantit la transparence et permet aux copropriétaires de choisir en connaissance de cause. Les devis doivent être annexés à l'ordre du jour ou tenus à disposition au cabinet du syndic avant l'AG. Le défaut de mise en concurrence peut fonder l'annulation de la résolution adoptée. La loi exige un seuil minimum, fixé par décret, à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire. Le syndic qui imposerait son prestataire sans concurrence engagerait sa responsabilité contractuelle envers le syndicat. Le conseil syndical joue un rôle clé : il examine les devis, peut en proposer d'autres, formule un avis motivé et signale les éventuels conflits d'intérêts. Lorsque la résolution travaux est adoptée, le syndic exécute le marché en respectant le cahier des charges voté. Tout dépassement non justifié peut conduire à un appel de fonds rectificatif soumis à un nouveau vote.

Quel tribunal pour les travaux copropriété à Paris ?

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, en application de l'article 44 du code de procédure civile. À Paris, la compétence territoriale revient au tribunal judiciaire de Paris, et la compétence d'attribution est confiée à la 8e chambre civile, qui regroupe les sections spécialisées en copropriété et baux. La représentation par avocat est obligatoire. La procédure est écrite avec mise en état conduite par un juge unique, qui peut statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6°, du code de procédure civile). À l'issue de la mise en état, l'affaire est renvoyée à l'audience de jugement. Les délais d'audiencement varient entre 12 et 24 mois selon l'encombrement du tribunal. Le jugement est susceptible d'appel devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de la signification. Le pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel est ouvert dans les deux mois. Pour les actions en référé (suspension de travaux d'urgence ou en cours), la compétence revient au juge des référés du tribunal judiciaire, statuant en quelques semaines. Le cabinet plaide régulièrement devant ces formations.

L'autorisation de l'AG est-elle un droit acquis ?

Oui, en principe. Une fois l'autorisation de travaux votée à la majorité requise et le délai de contestation expiré (deux mois de l'article 42 alinéa 2), la décision est définitive. Le copropriétaire peut engager les travaux selon les modalités votées. L'AG ne peut pas, ultérieurement, revenir sur cette autorisation, sauf à obtenir l'accord du copropriétaire bénéficiaire. Cependant, l'autorisation cesse de produire effet si le copropriétaire ne réalise pas les travaux dans le délai imparti par la résolution ou dans un délai raisonnable. Si les travaux exécutés diffèrent substantiellement de ceux autorisés (ampleur, matériaux, esthétique), le syndicat peut agir en démolition et remise en état. La conservation de l'autorisation suppose donc le respect strict des conditions votées. En cas de modification du projet, le copropriétaire doit solliciter une nouvelle autorisation à l'AG suivante. La preuve de la régularité des travaux exécutés repose sur le copropriétaire : photographies datées, factures, certificat de conformité, déclaration achevée à la mairie le cas échéant.

Que prévoit l'article 30 loi 1965 ?

L'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 régit deux mécanismes distincts. Le premier alinéa permet à l'AG, statuant à la majorité de l'article 25, de décider toute amélioration : transformation d'éléments d'équipement, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement ou création de locaux communs, dès lors que la décision est conforme à la destination de l'immeuble. L'article fixe également la répartition du coût des travaux et des indemnités, en proportion des avantages tirés par chaque copropriétaire. Le quatrième alinéa, plus contentieux, permet une autorisation judiciaire de travaux refusés par l'AG sous l'article 25 b. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. Le tribunal contrôle la conformité du projet à la destination de l'immeuble et l'absence d'atteinte aux droits des autres copropriétaires. Il peut imposer des conditions techniques, financières et esthétiques. Cette voie est utile lorsque l'AG bloque un projet utile sans abus caractérisé.

Quel délai pour contester une résolution travaux ?

Le délai préfix est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Le délai est non franc : il court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. La sanction est la déchéance : passé ce délai, l'action est irrecevable, quel que soit le bien-fondé du grief. Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir. Le copropriétaire opposant est celui qui a voté contre la résolution ; le défaillant est celui qui n'a ni assisté ni été représenté à l'AG. Le syndic doit notifier le procès-verbal aux opposants et défaillants par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant l'AG. La preuve de la notification incombe au syndicat (Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-24.630). Si la notification est irrégulière ou non prouvée, le délai ne court pas et l'action reste ouverte dans le délai de prescription quinquennale de droit commun. Le calcul exact du délai est crucial. Le cabinet anticipe systématiquement la signification de l'assignation pour éviter tout risque de forclusion par mauvaise computation.