Votre plateforme est en redressement judiciaire, vous avez déclaré votre créance ou vous vous apprêtiez à le faire, et le tribunal peut désormais prononcer sa liquidation. La question se pose dès maintenant pour les investisseurs de Tudigo : la plateforme bordelaise est en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 août 2026 (annonce au BODACC) et, selon Maddyness, les offres de reprise devaient être examinées par le tribunal le 30 septembre. Walls and Roof Financement Participatif est en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026 (annonce au BODACC).
Le passage à la liquidation n’a rien d’une hypothèse d’école dans ce secteur. Le 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de cession de WiSEED (annonce au BODACC) et, le même jour, converti en liquidation judiciaire le redressement de WiSEED Transitions et de WiSEED Immobilier (annonce au BODACC). Walls and Roof Group, placée en redressement judiciaire en mars 2025, a vu sa procédure convertie en liquidation le 2 mars 2026 (annonce au BODACC).
Pour l’épargnant, qu’il soit prêteur, obligataire ou client dont la plateforme gardait des fonds ou des crypto-actifs, trois questions reviennent : faut-il déclarer à nouveau, les délais repartent-ils, et que devient ce qui était promis ? La réponse tient à une distinction. La conversion prolonge la procédure ouverte par le jugement de redressement, alors que la liquidation prononcée après la résolution d’un plan en ouvre une nouvelle. Nous verrons d’abord ce que la conversion laisse intact (I), puis ce qu’elle modifie et les situations qui obligent à agir autrement (II).
I. Une même procédure qui continue : ce que vous avez fait reste acquis, et les délais ne repartent pas
A. Faut-il déclarer à nouveau sa créance au liquidateur ? Non, et le délai n’est pas rouvert
La conversion intervient pendant la période d’observation. À la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public, ou même d’office, le tribunal « prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (article L. 631-15 du code de commerce). Le même texte précise que ce jugement met fin à la période d’observation et, sauf maintien de l’activité, à la mission de l’administrateur. Le tribunal statue après avoir entendu ou appelé le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et les personnes désignées par le comité social et économique ; le texte ne prévoit pas la convocation des autres créanciers.
Votre interlocuteur change rarement. Selon l’article L. 641-1 du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ». Le tribunal peut désigner une autre personne, mais par une décision motivée, notamment à la demande d’un créancier. Les dossiers récents suivent la règle. La société d’exercice libéral désignée mandataire judiciaire lors de l’ouverture du redressement de WiSEED Transitions (annonce au BODACC) a été nommée liquidatrice lors de la conversion. De même, le mandataire judiciaire de Walls and Roof Group (annonce au BODACC) est devenu son liquidateur en mars 2026.
Sur le point qui vous inquiète le plus, la réponse est nette. La Cour de cassation juge que « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650). Pour la déclaration des créances, la conséquence est tirée depuis plus de dix ans. Dans un arrêt du 5 février 2013, elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « les créanciers n’étaient pas tenus de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire était prononcée » (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-10.226). Quelques mois plus tôt, elle avait appliqué la même solution à un créancier relevé de forclusion pendant le redressement : il n’avait pas à renouveler sa déclaration après la liquidation, sans qu’il soit besoin de constater une circonstance particulière qui l’en dispensait (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-20.367).
Concrètement, la déclaration que vous avez adressée au mandataire judiciaire pendant le redressement reste valable. Elle sera vérifiée dans la liquidation, en principe par le même professionnel devenu liquidateur, et la procédure de contestation se poursuit selon les mêmes règles. Si le liquidateur discute votre créance, le délai de trente jours pour lui répondre s’applique comme avant, et nous l’avons détaillé dans notre article sur la créance contestée par le mandataire. Rien ne vous oblige à envoyer une seconde déclaration. Si vous écrivez au liquidateur après la conversion, rattachez votre courrier à votre déclaration initiale, en rappelant sa date et son montant, plutôt que de présenter une déclaration autonome qui pourrait semer la confusion.
La même logique gouverne le délai. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). Le jugement ouvrant la procédure reste celui du redressement. La cour d’appel de Nancy l’a rappelé le 3 juin 2026 : dans une procédure unique, « la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion » (CA Nancy, 3 juin 2026, n° 25/01341).
Appliquée aux dossiers en cours, la règle donne des dates précises. Pour Tudigo, dont le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 16 août 2026, le délai de déclaration expire le 16 octobre 2026. Une liquidation prononcée le 30 septembre ou plus tard ne le rouvrirait pas et ne le prolongerait pas. Pour Walls and Roof Financement Participatif, dont le jugement a été publié le 17 septembre 2026, le délai court jusqu’au 17 novembre 2026, comme nous l’avons indiqué dans notre article consacré aux obligataires de Walls and Roof. Si vous vivez hors de France métropolitaine, reportez-vous à notre article sur le délai de l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer.
Le créancier qui a laissé passer le délai ne gagne rien non plus à la conversion. L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans les six mois, et ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier qui justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant son expiration (article L. 622-26 du code de commerce). Le même texte prévoit que le créancier relevé ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande, ce qui invite à agir vite. Les conditions de ce relevé sont exposées dans notre article sur le relevé de forclusion.
Reste le destinataire des envois postérieurs à la conversion. L’article L. 641-3 du code de commerce dispose que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Si votre délai court encore au jour de la conversion, c’est donc au liquidateur que vous adressez votre déclaration, en pratique le plus souvent le même cabinet que le mandataire judiciaire. Le choix du canal et la preuve de l’envoi obéissent aux règles que nous avons décrites dans notre article sur la déclaration de créance en ligne ou par recommandé.
B. Actualiser sa créance ou revendiquer ses actifs : deux démarches à ne pas confondre
La conversion ne change pas la date à laquelle votre créance est évaluée. Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Pour un prêt consenti par l’intermédiaire d’une plateforme ou pour des obligations, la déclaration faite pendant le redressement doit donc distinguer les échéances impayées au jour du jugement et le capital à échoir, avec son échéancier.
La liquidation, elle, rend ce capital exigible, comme on le verra plus loin. Peut-on alors mettre à jour la déclaration ? La cour d’appel de Paris l’admet. Le 26 juin 2025, elle juge que le montant de la créance s’apprécie au jour du jugement d’ouverture du redressement et non au jour de la conversion, tout en ajoutant que, « si les créanciers sont dispensés de déclarer leur créance à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ils peuvent néanmoins réactualiser celle-ci en tenant compte de la déchéance du terme induite par la liquidation judiciaire » (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/17601). L’actualisation a toutefois une limite. Dans cette affaire, la cour refuse d’appliquer une majoration de taux aux mensualités échues après l’ouverture du redressement, dont le non-paiement ne constituait pas un retard, et écarte une indemnité d’exigibilité anticipée absente de la déclaration initiale, puis mentionnée pour mémoire et sans montant dans la déclaration actualisée.
La cour d’appel de Nancy se montre plus stricte. Dans la même hypothèse d’une procédure unique, elle estime qu’« il n’est pas possible de procéder à une actualisation de la créance » et déclare irrecevables, comme forcloses, les déclarations actualisées adressées après chacune des conversions, de la sauvegarde en redressement puis du redressement en liquidation (CA Nancy, 3 juin 2026, n° 25/01341). Le créancier n’a pourtant pas tout perdu. La cour admet les intérêts contractuels et l’indemnité conventionnelle, parce que sa déclaration initiale les mentionnait déjà pour mémoire, avec leur base de calcul, leur taux et les documents contractuels joints.
Ces deux arrêts d’appel ne se contredisent pas sur l’essentiel : aucune nouvelle déclaration n’est exigée. Ils divergent sur la portée d’une mise à jour tardive, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point dans les décisions que nous avons consultées. La leçon pratique est donc de tout dire dès la première déclaration. L’article R. 622-23 du code de commerce y aide : la déclaration contient notamment « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». Indiquez le capital restant dû, les échéances à venir, le taux, les pénalités et indemnités prévues au contrat, même pour mémoire, et joignez le contrat, le bulletin de souscription et le tableau d’amortissement. Une erreur ou un oubli se corrige d’abord dans le délai de déclaration, selon les modalités exposées dans notre article sur la déclaration de créance rectificative.
La revendication obéit à une autre logique. Elle ne concerne pas l’argent qui vous est dû, mais les biens qui vous appartiennent et que la plateforme détenait pour vous : crypto-actifs conservés pour votre compte, titres, objets confiés. La distinction entre propriétaire et simple créancier, décisive pour les offres de rendement sur crypto-actifs, est analysée dans notre article sur l’earn, le staking et la conservation. Si vous êtes propriétaire, un délai bref s’impose à vous : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce).
Ce délai vaut même lorsque personne ne conteste votre propriété. La Cour de cassation juge que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure, « peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Le même arrêt rappelle la sanction : le bien non revendiqué n’entre pas dans le patrimoine du débiteur, mais le droit de propriété devient inopposable à la procédure, et le bien peut être réalisé au profit de l’ensemble des créanciers. Le délai ne court pas contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir, ce qu’il faudrait alors démontrer. Pour des crypto-actifs conservés sur des adresses communes à plusieurs clients, la règle propre aux biens fongibles mérite attention : la revendication en nature peut s’exercer sur de tels biens « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce).
À partir de quand compter ces trois mois en cas de conversion ? Le texte vise la publication du « jugement ouvrant la procédure », et la conversion n’ouvre pas de procédure nouvelle. La Cour de cassation raisonne de cette manière pour un autre délai de trois mois compté du jugement d’ouverture, celui qui encadre l’action du bailleur. Lorsque la liquidation fait suite à la résolution d’un plan, juge-t-elle, « il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective », de sorte que ce délai part du jugement de résolution (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576). Il s’en déduit, sans que la Cour l’ait dit pour la revendication, qu’en cas de conversion la référence reste le jugement d’ouverture du redressement. Une cour d’appel a pourtant écrit que la publication du jugement de conversion ouvrait le délai de revendication, dans une affaire où la demande respectait de toute façon les deux computations (CA Lyon, 3e ch. A, 18 septembre 2025, n° 24/08939). Faute de décision de la Cour de cassation sur ce point précis, ne pariez pas sur un délai rouvert. Comptez les trois mois depuis la publication du jugement de redressement : jusqu’au 16 novembre 2026 pour Tudigo, jusqu’au 17 décembre 2026 pour Walls and Roof Financement Participatif.
Après la conversion, le destinataire change. En liquidation, la demande de revendication est adressée au liquidateur, avec une copie à l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné un (article R. 641-31 du code de commerce). Le client d’un chantier naval, qui revendiquait le bateau commandé, l’a appris à ses dépens. Il avait écrit au liquidateur, qui n’avait pas répondu, puis à l’ancien administrateur, avant de saisir le juge-commissaire. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l’administrateur judiciaire », et la revendication a été déclarée irrecevable (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183). La cour d’appel de Lyon a de même refusé d’analyser en demande d’acquiescement une lettre adressée à l’administrateur après la conversion, tout en admettant un courriel envoyé au liquidateur (CA Lyon, 18 septembre 2025, n° 24/08939).
La procédure comporte ensuite deux temps. La demande est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à défaut d’acquiescement dans le mois de sa réception, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois qui suit (article R. 624-13 du code de commerce). Dans l’affaire jugée le 14 janvier 2026, c’est ce second délai qui a été manqué. Identifiez précisément les actifs revendiqués, par nature, quantité et, pour des crypto-actifs, par les relevés de l’espace client, puis notez les deux échéances d’un mois dès l’envoi.
II. Ce que la liquidation change pour l’épargnant, et les cas où il faut agir autrement
A. Créance exigible, intérêts, vérification, contrats : les effets propres du jugement de liquidation
Le premier effet concerne l’exigibilité. L’article L. 643-1 du code de commerce prévoit que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». Le texte vise aussi bien le jugement qui ouvre directement une liquidation que celui qui la prononce en cours de procédure, c’est-à-dire la conversion. Tant que dure le redressement, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les sommes à échoir de votre prêt ou de vos obligations, même si les échéances ne sont plus payées, et la déclaration les mentionne comme telles. Avec la liquidation, tout le capital restant dû devient exigible. La cour d’appel de Paris l’a constaté dans l’arrêt du 26 juin 2025 : la somme due au titre du capital restant ne constituait plus un montant à échoir, mais une créance échue (CA Paris, 26 juin 2025, n° 23/17601). Exigible ne signifie pas payable dans l’immédiat : le paiement dépend de la réalisation des actifs et du rang de chaque créancier, que nous avons présenté dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants.
Le même article réserve une exception. Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité parce qu’une cession est envisageable, les créances non échues deviennent exigibles à la date du jugement qui statue sur la cession ou, à défaut, à la fin du maintien de l’activité. Ce maintien peut être autorisé si la cession totale ou partielle est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige ; le liquidateur administre alors l’entreprise, sauf désignation d’un administrateur judiciaire au-delà de certains seuils, et, le cas échéant, prépare un plan de cession, en reçoit et en distribue le prix (article L. 641-10 du code de commerce). Sa durée ne peut excéder trois mois, avec une seule prolongation pour la même période à la demande du ministère public (article R. 641-18 du code de commerce). Pour les clients d’une plateforme, cette phase peut compter : c’est pendant ce temps que se décide le sort de l’activité et des contrats en cours.
Le deuxième effet touche les intérêts, et il surprend souvent. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Cette règle, exception comprise, vaut aussi en liquidation. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a rappelé que seuls les intérêts de ces contrats « échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée par le premier de ces textes et rendue applicable au redressement et à la liquidation judiciaires » par les articles L. 631-14 et L. 641-3 (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). La durée s’apprécie sur le contrat en exécution duquel les fonds ont été versés : dans cette affaire, des fonds mis à disposition en vertu d’une convention de trésorerie sans durée de remboursement ne produisaient plus d’intérêts, même si des conventions ultérieures avaient fixé une durée de cinq ans.
Pour l’épargnant, cela dessine une ligne claire. Si votre prêt a été conclu pour un an ou plus, ses intérêts continuent de courir après le jugement d’ouverture, en redressement comme en liquidation, à condition que votre déclaration indique leurs modalités de calcul. S’il a été conclu pour moins d’un an, ou sans durée et remboursable à tout moment, les intérêts s’arrêtent au jour du jugement d’ouverture du redressement. Dans les deux cas, ces intérêts ne seront payés que si l’actif le permet.
Le troisième effet est moins visible, mais il pèse lourd. En liquidation, « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre tout ou partie du passif à la charge des dirigeants (article L. 641-4 du code de commerce). Or les épargnants sont le plus souvent des créanciers chirographaires, c’est-à-dire sans sûreté ni privilège. Il est donc possible que votre créance ne soit jamais vérifiée, faute d’actif à répartir, ce qui ne signifie pas qu’elle soit rejetée. Les durées et les leviers d’accélération sont détaillés dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé.
La conversion a aussi une incidence sur ce que le liquidateur pourra reprocher aux dirigeants. L’arrêt du 8 mars 2023 a été rendu à propos de cette action : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte », et, la conversion n’ouvrant pas de procédure nouvelle, la poursuite d’une activité déficitaire pendant la période d’observation ne pouvait fonder une condamnation (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650). Cette action appartient au liquidateur ; l’épargnant ne l’exerce pas lui-même, mais il doit savoir qu’elle ne couvre pas la gestion menée après l’ouverture du redressement.
Le dernier effet concerne les contrats qui vous lient encore à la plateforme, par exemple un contrat de conservation, un mandat de gestion ou des conditions générales de service. La liquidation ne les résilie pas d’elle-même, et le liquidateur a seul la faculté d’en exiger l’exécution (article L. 641-11-1 du code de commerce). Vous pouvez provoquer une décision : le contrat est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le juge-commissaire peut raccourcir ce délai ou le prolonger, dans la limite de deux mois. Si l’inexécution vous cause un préjudice, les dommages et intérêts se déclarent au passif. Cette mise en demeure règle le sort du contrat, pas celui de vos actifs : elle ne dispense pas de la revendication dans le délai de trois mois décrite plus haut.
B. Plan résolu, jugement contesté : les situations qui obligent à agir autrement
Tout ce qui précède suppose une conversion prononcée pendant la période d’observation. La situation change lorsque la liquidation intervient après l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, parce que ce plan n’est pas respecté. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan, le tribunal en prononce la résolution et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le jugement de résolution met fin à la procédure si elle est encore en cours ; sous une réserve que le texte précise, il « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues », et il emporte la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Si vous aviez accepté des délais ou des remises lors de la consultation sur le projet de plan, procédure décrite dans notre article sur la consultation des créanciers, la résolution vous rend donc votre créance entière, diminuée de ce que vous avez déjà reçu en exécution du plan. La Cour de cassation insiste sur la différence avec la conversion : dans ce cas, « il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576). Les délais de cette nouvelle procédure partent de son propre jugement d’ouverture, qui fait l’objet des mêmes mesures de publicité qu’un jugement d’ouverture ordinaire, insertion au BODACC comprise (article R. 626-48 du code de commerce).
Faut-il alors déclarer ? Le III de l’article L. 626-27 du code de commerce dispense d’une nouvelle déclaration la plupart des épargnants concernés : « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ». Il ajoute que « Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». La dispense n’interdit pas de déclarer à nouveau. La Cour de cassation l’a jugé : le texte « ne lui interdit pas, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure », et l’admission ou le rejet prononcé dans la première procédure n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060).
Cette faculté a un intérêt concret si votre créance avait été partiellement rejetée ou si des intérêts n’avaient pas été admis. Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour précise, pour la version antérieure du texte, que seuls les éléments de la créance non admis dans la première procédure sont soumis à vérification, la partie déjà admise l’étant de plein droit dans la seconde (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341). Redéclarer revient donc à soumettre au juge-commissaire la seule part nouvelle ou contestée.
La dispense a aussi ses limites. Une créance née après l’adoption du plan, par exemple parce que vous avez souscrit un nouvel emprunt obligataire de la société pendant son exécution, ne bénéficie ni de la dispense ni d’un traitement préférentiel. La Cour de cassation juge que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège », et elle les admet à titre chirographaire après déclaration dans la nouvelle procédure (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). Ces créances se déclarent dans le délai ouvert par la publication du nouveau jugement.
Reste la contestation du jugement de conversion lui-même. L’appel est fermé à l’épargnant : contre la décision qui prononce la liquidation au cours d’une période d’observation, il n’est ouvert qu’au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique ou à sa délégation, et au ministère public (article L. 661-1 du code de commerce). En revanche, cette décision est susceptible de tierce opposition (article L. 661-2 du code de commerce). Elle se forme par déclaration au greffe dans les dix jours, délai qui court de la publication au BODACC pour les décisions soumises à cette formalité (article R. 661-2 du code de commerce).
Un créancier n’y est recevable qu’à des conditions strictes : les créanciers ne peuvent former tierce opposition qu’au jugement « rendu en fraude de leurs droits » ou s’ils invoquent « des moyens qui leur sont propres » (article 583 du code de procédure civile), exigence que la Cour de cassation a appliquée à un créancier formant tierce opposition à un jugement d’extension de liquidation judiciaire (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.765). Sur le fond, le tribunal n’a pas à constater de nouveau la cessation des paiements. Dans une affaire née de la tierce opposition d’un créancier qui soutenait l’inverse, la Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir retenu que la conversion n’impose pas cette constatation, « seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422). En pratique, l’épargnant a rarement matière à contester la conversion. Son temps est mieux employé à sécuriser sa déclaration, sa revendication et ses preuves.
Concrètement, l’ordre des démarches se déduit de ce qui précède. Lisez l’annonce du jugement de conversion au BODACC pour identifier le liquidateur et savoir si un maintien d’activité a été autorisé. Retrouvez ensuite la date de publication du jugement de redressement : c’est elle qui fixe vos délais de déclaration de deux mois, de relevé de forclusion de six mois et, par prudence, de revendication de trois mois. Si vous avez déclaré, n’envoyez pas de seconde déclaration ; un courrier d’actualisation rattaché à la déclaration initiale peut rendre compte de la déchéance du terme, sans ajouter de chefs de créance nouveaux après l’expiration du délai. Si vous n’avez pas encore déclaré et que le délai court, adressez votre déclaration au liquidateur. Si la plateforme détenait des actifs vous appartenant, revendiquez-les auprès du liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception, puis saisissez le juge-commissaire dans le mois qui suit le mois laissé pour répondre. Enfin, si la liquidation fait suite à la résolution d’un plan, vérifiez ce que couvre la dispense et déclarez les créances nées depuis le plan. Si le liquidateur tarde à répondre à vos demandes, notre article sur le liquidateur qui ne répond pas présente les recours possibles.
Conclusion
La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire change la nature de la procédure, mais pas son point de départ. La Cour de cassation le juge depuis 2012 : le jugement qui prononce la liquidation pendant la période d’observation n’ouvre pas une nouvelle procédure, de sorte que la déclaration faite au mandataire judiciaire reste valable. Les juges du fond en déduisent qu’aucun nouveau délai de déclaration n’est ouvert. Le liquidateur est en principe le mandataire déjà désigné, et c’est à lui que s’adressent désormais les déclarations encore possibles, les courriers d’actualisation et les demandes de revendication.
Ce qui change tient aux effets propres de la liquidation. Le capital à échoir devient exigible, les intérêts ne continuent de courir que pour les contrats conclus pour un an ou plus, la vérification des créances chirographaires peut ne jamais avoir lieu faute d’actif, et les contrats en cours se dénouent à l’initiative du liquidateur ou sur mise en demeure. Deux points restent incertains et commandent la prudence : la portée d’une actualisation tardive, sur laquelle les cours d’appel de Paris et de Nancy divergent, et le point de départ du délai de revendication, qu’il est plus sûr de compter depuis la publication du jugement de redressement.
La liquidation ouverte après la résolution d’un plan obéit à d’autres règles : procédure nouvelle, dispense de déclaration pour les créances soumises au plan ou admises, créance rendue entière sous déduction des sommes perçues, et déclaration obligatoire des créances nées depuis le plan. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.