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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme ou représentant de la masse en faillite : les sommes encaissées pour les investisseurs leur reviennent-elles ? (2026)

Un émetteur rembourse enfin ses obligations, un garant règle la provision à laquelle il a été condamné, la vente d’un immeuble hypothéqué dégage un prix : l’argent existe. Mais il est passé par la plateforme, par la société qui représentait la masse des obligataires ou par le prestataire chargé du recouvrement. Si cet intermédiaire est placé en redressement ou en liquidation judiciaire avant d’avoir reversé les sommes, une seule question décide du sort de l’épargnant : est-il propriétaire de cet argent, qu’il pourra reprendre, ou simple créancier, qui devra déclarer sa créance et attendre une répartition souvent modeste ?

La réponse ne dépend ni de la bonne foi de l’intermédiaire, ni de l’intitulé donné au compte. Elle dépend de l’endroit où les fonds ont été reçus et du titre auquel ils l’ont été : compte de paiement ouvert chez un établissement de paiement, séquestre, patrimoine affecté d’un agent des sûretés, ou simple compte bancaire de la plateforme. Elle dépend aussi de la personne qui avait le pouvoir de recevoir le paiement, car c’est elle qui détermine si l’émetteur ou le garant est libéré, ou s’il peut encore être poursuivi.

Cet article explique, textes et décisions à l’appui, comment identifier votre situation, quels délais courent et comment les obligataires peuvent reprendre la main en remplaçant l’intermédiaire défaillant. Il s’agit d’une analyse générale : aucune plateforme ni aucun dossier particulier n’y est jugé, aucune faute n’est imputée à quiconque, les contrats d’émission, conventions de mandat et conditions générales que vous avez acceptés priment sur toute présentation d’ensemble, et seul le juge peut trancher un litige.

I. Propriétaire ou simple créancier : tout dépend de l’endroit où l’argent a été reçu

Le droit des entreprises en difficulté connaît deux voies pour récupérer ce que détient un débiteur en procédure collective. La revendication permet de reprendre un bien resté votre propriété. La déclaration de créance fait de vous un créancier parmi d’autres, payé selon son rang et dans la limite de l’actif disponible. Pour l’argent, la seconde voie est la règle ; la première suppose que les fonds n’aient jamais rejoint le patrimoine de l’intermédiaire, ce que seuls certains mécanismes garantissent.

A. Les fonds qui échappent à la faillite de l’intermédiaire

Le cas le plus fréquent est aussi le plus protecteur. Le règlement européen relatif aux prestataires de services de financement participatif, le règlement (UE) 2020/1503, prévoit à son article 10 qu’une plateforme ne peut fournir des services de paiement que si elle est elle-même prestataire de services de paiement ou si elle passe par un tel prestataire ; à défaut, elle doit s’assurer que les porteurs de projets ne reçoivent les fonds et les autres paiements que par ce canal. En pratique, la plupart des plateformes françaises agissent comme agents d’un établissement de paiement, et les souscriptions comme les remboursements transitent par un compte ou un porte-monnaie électronique ouvert au nom de chaque investisseur chez cet établissement.

Ces fonds sont cantonnés. Selon l’article L. 522-17 du code monétaire et financier, « Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus ». La protection joue même lorsque c’est l’établissement de paiement lui-même qui fait faillite : l’article L. 613-30-1 du même code prévoit que les procédures collectives et les procédures d’exécution « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés sur les comptes ouverts à cet effet, et ajoute : « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue ». Si le remboursement de votre émetteur a été crédité sur votre compte de paiement avant la défaillance de la plateforme, celle-ci ne peut donc pas le confondre avec ses propres ressources ; la difficulté devient surtout pratique, car il faut retrouver l’accès à ce compte, ce que prévoient en principe les plans de continuité imposés aux plateformes. Lorsque c’est l’établissement de paiement qui vacille, la démarche est différente et fait l’objet de notre article consacré à ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque qui tenait vos fonds.

Deuxième situation protectrice : le séquestre. Lorsque des fonds sont remis à un tiers chargé de les conserver jusqu’à l’issue d’une contestation, qu’il s’agisse d’un notaire, d’un avocat ou d’un séquestre désigné par les parties ou par le juge, l’article 1956 du code civil qualifie l’opération de dépôt fait « entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive pour les procédures collectives. Dans un arrêt publié du 23 septembre 2020 (n° 19-15.122), à propos d’un dépôt de garantie versé à un agent immobilier ensuite placé en liquidation judiciaire, elle juge que « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire ». La demande de restitution échappe alors à l’interdiction des paiements et aux règles de la répartition. Encore faut-il qu’un véritable séquestre ait été constitué, ce qui se vérifie dans l’acte qui l’organise : une simple promesse de reverser les fonds ne suffit pas.

Troisième situation : l’agent des sûretés. De nombreuses émissions de financement participatif confient les garanties, hypothèque, nantissement ou cautionnement, à un agent des sûretés, qui peut être la plateforme elle-même ou une société spécialisée. Selon l’article 2488-6 du code civil, les droits et biens qu’il acquiert dans l’exercice de sa mission « forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre ». L’article 2488-10 précise que l’ouverture d’une procédure collective à son égard « est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission », et l’article 2488-11 organise la suite : « Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l’agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés. » Les sommes encaissées par un agent des sûretés lors de la réalisation d’une garantie, par exemple le prix de vente d’un bien hypothéqué, devraient donc relever de ce patrimoine affecté et échapper aux créanciers personnels de l’agent, à condition qu’il ait bien agi en cette qualité, ce que révèlent la convention d’agent et les actes de garantie. Notre article sur les lots vendus, l’hypothèque et la mainlevée en crowdfunding immobilier détaille le rôle de cet agent lorsque le bien financé est vendu.

Une dernière solution, souvent citée, doit être maniée avec prudence. Dans un arrêt du 2 octobre 2025 (n° 24/12389), rendu par défaut, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que les loyers encaissés par une agence immobilière pour le compte d’un propriétaire, avant son redressement judiciaire, « sont restés sa propriété et n’ont pas intégré le patrimoine du mandataire ». Mais elle s’appuie expressément sur « la créance de restitution directe, organisée spécifiquement par la loi de 1970 en faveur du mandant », c’est-à-dire sur le statut légal propre aux professionnels de l’immobilier. Ce raisonnement ne se transpose pas d’office à une plateforme de financement participatif, qui relève d’autres règles.

B. Les fonds reçus sur les comptes de la plateforme : une créance à déclarer dans les deux mois

En dehors de ces hypothèses, la règle est sévère. Une agence de voyages vendait des billets d’avion pour le compte de plusieurs compagnies aériennes ; placée en redressement puis en liquidation judiciaire, elle détenait encore le prix de billets émis pour leur compte. Les compagnies demandaient la restitution de ces sommes en invoquant une clause qui les présentait comme leur propriété, gardée en dépôt par l’agence. La Cour de cassation a pourtant rejeté leur pourvoi par un arrêt publié du 22 mai 2013 (n° 11-23.961) : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ». La situation de l’investisseur dont la plateforme, le représentant de la masse ou la société de recouvrement a reçu les remboursements sur ses propres comptes paraît très proche : sauf séquestre, cantonnement ou patrimoine affecté, il ne pourrait que déclarer.

Le texte sur la revendication confirme cette lecture. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Or l’argent versé sur un compte se mêle aux autres fonds de son titulaire. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé par une ordonnance du 16 janvier 2026 (n° 22/11365), à propos d’investisseurs d’une société de placement en liquidation qui soutenaient qu’une partie de leurs versements n’avait jamais été investie : les fonds s’étaient confondus dans la masse collectée par la société et constituaient « des choses fongibles et consomptibles insusceptibles de faire l’objet d’une revendication ». Cette ordonnance n’émane pas de la Cour de cassation, mais elle s’inscrit dans la ligne de l’arrêt de 2013.

Un compte présenté comme dédié aux investisseurs ne change pas nécessairement l’analyse. Dans un autre arrêt publié, du 25 septembre 2019 (n° 18-16.178), la Cour de cassation a jugé, à propos de sommes isolées par une banque sur un compte spécial, qu’il s’agissait d’« une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties ». L’affaire portait sur un compte nanti et non sur une plateforme ; elle illustre toutefois qu’une ségrégation purement comptable, décidée par celui qui détient les fonds, ne suffit pas à en transférer la propriété. Ce qui compte, c’est un mécanisme reconnu par la loi : compte de paiement cantonné, séquestre ou patrimoine affecté.

Reste le droit du mandat, qui fonde l’obligation de reverser. L’article 1993 du code civil dispose : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ». La chambre commerciale l’a appliqué le 13 mai 2026 (n° 24-17.982) à une société de recouvrement dont le mandat avait été révoqué : les juges du fond devaient rechercher si elle avait rendu compte à sa mandante « des prestations réalisées pour obtenir le paiement des créances confiées ainsi que des sommes encaissées pour son compte ». Et l’article 1996 ajoute : « Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ». Ces textes donnent à l’investisseur une créance de restitution, assortie d’intérêts, mais ils ne lui confèrent aucune priorité sur les autres créanciers de l’intermédiaire.

Une décision récente montre ce que devient cette créance lorsque le mandataire tombe en liquidation. Un professionnel de l’automobile avait vendu, en vertu d’un mandat, le véhicule de son client ; il avait reconnu avoir encaissé le prix de 45 000 euros le 17 octobre 2024, sans le reverser, avant d’être placé en liquidation judiciaire le 25 mars 2025. Par un jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2026 (n° 25/00546), le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que « la présomption de faute pesant sur le mandataire rémunéré, tenu de restituer au mandant les sommes reçues pour son compte, n’est pas renversée », mais il en a tiré la seule conséquence possible dans une procédure collective : « cette créance ne peut donner lieu à condamnation, mais doit être fixée au passif ». Le client a obtenu la reconnaissance de son droit, pas son argent.

La procédure suit alors le droit commun des créanciers. Le jugement d’ouverture emporte de plein droit « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », selon l’article L. 622-7 du code de commerce, règle que l’article L. 641-3 étend à la liquidation judiciaire en précisant que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur ». La créance de restitution doit donc être déclarée au mandataire judiciaire ou au liquidateur, dans un délai qui est, selon l’article R. 622-24, de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; pour une procédure ouverte en métropole, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Passé ce délai, il faut obtenir un relevé de forclusion, et l’article L. 622-26 prévient que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », les créanciers relevés ne pouvant « concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant et notre article sur la correction d’une déclaration erronée ou incomplète détaillent la forme et les pièces.

Une question pratique demeure : qui déclare ? Tout dépend du titre auquel l’intermédiaire a encaissé. S’il a reçu les fonds en tant que représentant de la masse des obligataires, la créance appartient à la masse, qui forme, selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « une masse qui jouit de la personnalité civile ». C’est alors à son représentant, en principe un nouveau représentant puisque l’ancien est le débiteur, de déclarer au nom de la masse ; l’article L. 228-53 lui reconnaît « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires ». Si l’intermédiaire a encaissé en vertu d’un mandat confié par chaque investisseur, par exemple une clause de recouvrement figurant dans les conditions générales, la créance est personnelle et chacun déclare la sienne. Dans les deux cas, l’article L. 622-24 offre une souplesse utile : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Une masse dont le nouveau représentant a déclaré dans l’urgence devrait donc pouvoir régulariser ensuite par une décision de ses membres.

Les titres et les crypto-actifs obéissent à une autre logique, car ce ne sont pas des sommes d’argent : lorsqu’ils sont détenus pour votre compte et identifiables, ils peuvent en principe être revendiqués, et l’article L. 624-9 enferme cette action dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Si votre plateforme détenait à la fois de l’argent et des actifs pour vous, les deux démarches, déclaration et revendication, peuvent devoir être menées en parallèle.

II. Agir vite : faire payer qui doit, remplacer l’intermédiaire, engager les responsabilités

Constater que l’on n’est qu’un créancier de la plateforme ne clôt pas le dossier. Deux questions se posent aussitôt : l’émetteur ou le garant qui a payé l’intermédiaire est-il définitivement libéré, et comment éviter que les sommes à venir ne suivent le même chemin ? La réponse passe par les règles du paiement, par le remplacement de l’intermédiaire et, le cas échéant, par la recherche de responsabilités.

A. L’émetteur ou le garant qui a payé l’intermédiaire est-il libéré ?

Le point de départ est l’article 1342-2 du code civil : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. » Lorsque le contrat d’émission, la convention de mandat ou une décision de justice désignait la plateforme ou le représentant de la masse pour recevoir les fonds, le débiteur qui l’a payé est en principe libéré, même si l’intermédiaire n’a rien reversé : la perte se reporte alors sur la créance de restitution étudiée plus haut. À l’inverse, si le débiteur a payé quelqu’un qui n’avait pas ou plus qualité pour recevoir, le même texte prévoit que « Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. » Faute de ratification ou de profit, un tel paiement ne libère pas le débiteur, qui peut alors être invité à payer de nouveau entre les bonnes mains.

Deux tempéraments protègent toutefois le débiteur de bonne foi. L’article 1342-3 dispose : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Et l’article 2005 précise, à propos de la fin du mandat : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation ». La conséquence pratique est immédiate : dès qu’un nouveau représentant ou un nouveau mandataire est en place, il doit en informer par écrit l’émetteur, ses garants, le commissaire de justice chargé d’une exécution et, le cas échéant, le notaire, en leur indiquant le compte sur lequel payer. Tant que cette information n’est pas donnée, un paiement fait à l’ancien intermédiaire risque d’être jugé libératoire.

Les décisions de justice obtenues par la plateforme posent une question voisine. Lorsqu’une plateforme représentante de la masse obtient la condamnation d’un émetteur, la créance appartient à la masse et non à la plateforme. Une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 26 février 2026 (n° 25/03374) l’illustre. La plateforme Koregraf représentait la masse d’obligataires d’une émission de 410 000 euros souscrite par 102 investisseurs ; elle avait obtenu en référé une provision contre la société émettrice, mais l’ordonnance désignait la bénéficiaire comme « la société Koregraf », sans mentionner sa qualité, omission que la cour a qualifiée d’erreur matérielle. Entre-temps, selon la cour, la plateforme avait démissionné de son mandat, ce que constatait un procès-verbal de consultation des porteurs du 22 avril 2025, et elle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 mai 2025, selon l’annonce publiée au BODACC. La cour a jugé que les deux nouveaux représentants de la masse « agissent au lieu et place de la société Koregraf », a relevé que celle-ci « dispose nécessairement de la qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires » et a rectifié l’ordonnance pour y ajouter la mention « en qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires ». La provision a été confirmée au profit des nouveaux représentants, pour 410 000 euros en principal.

La leçon dépasse ce dossier. Une condamnation prononcée au profit d’une plateforme en son nom propre risque d’être revendiquée par son liquidateur comme un actif de la procédure ; la mention de la qualité de représentant de la masse protège les investisseurs. Il faut donc relire chaque jugement, ordonnance ou titre obtenu par l’ancien représentant et, si la mention manque, en demander la rectification. Lorsque le nouveau représentant reprend une instance déjà engagée, il doit en outre justifier de son pouvoir d’agir, que la Cour de cassation permet de régulariser en cours de procédure : dans un arrêt publié du 6 mai 2026 (n° 25-12.493), elle juge que « L’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue. » Notre article consacré à la provision de 5,99 millions d’euros obtenue par le représentant des obligataires de France Immo Invest 1 montre comment d’autres masses ont repris leurs actions après la liquidation de la même plateforme.

B. Remplacer l’intermédiaire, exiger les comptes et rechercher les responsabilités

Le remplacement est la première mesure de protection, car il coupe le circuit des paiements vers un intermédiaire défaillant. Pour la masse, l’article L. 228-52 du code de commerce est simple : « Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires. » La décision peut aussi être prise par consultation écrite, mais seulement, selon l’article L. 228-46-1, « si le contrat d’émission le prévoit ». Lorsque l’assemblée ne peut pas être réunie à temps, l’article L. 228-50 ouvre une voie rapide : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » L’article R. 228-60 précise que, dans ce cas, « les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé », et que leurs fonctions prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires, qui peut les reconduire.

Le président du tribunal judiciaire d’Annecy a appliqué ces textes par une ordonnance du 26 janvier 2026 (n° 25/00725). La même plateforme Koregraf représentait les porteurs d’une émission de 1 054 000 euros ; après sa liquidation et sa démission, un obligataire avait été nommé représentant à l’issue d’une consultation écrite, dont il soulignait lui-même l’irrégularité faute de clause l’autorisant dans le contrat d’émission. Le juge l’a désigné en référé, en retenant, compte tenu des difficultés rencontrées par la masse et des procédures en cours, que « l’urgence de la situation est caractérisée ». Le choix du représentant obéit par ailleurs à des incompatibilités légales, et notre article sur la désignation en référé d’un représentant de la masse absent ou en conflit en détaille les conditions. Le nouveau représentant dispose ensuite du monopole de l’action : selon l’article L. 228-54, les représentants de la masse dûment autorisés « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions destinées à défendre les intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »

Pour un mandat de recouvrement confié individuellement, la sortie passe par la révocation. L’article 2004 du code civil prévoit que « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble », et la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt publié du 4 octobre 2023 (n° 22-15.781) : « un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable ». Des stipulations contractuelles, ou la qualification de mandat d’intérêt commun, peuvent en aménager les conditions ; il faut donc relire la clause avant d’agir. Une fois la révocation décidée, elle doit être portée à la connaissance des débiteurs, pour les raisons tenant à l’article 2005 exposées plus haut.

Vient ensuite la reddition de comptes. Sur le fondement de l’article 1993 déjà cité, l’investisseur ou le nouveau représentant peut exiger un état précis, dossier par dossier : sommes reçues de l’émetteur ou des garants, dates d’encaissement, comptes crédités, montants reversés, frais prélevés et solde conservé. Cette demande s’adresse à l’intermédiaire lui-même et, s’il est en liquidation, à son liquidateur ; elle sert aussi de base à la déclaration de créance. Elle permet aussi de vérifier si une partie des fonds se trouve en réalité sur un compte de paiement cantonné ou chez un séquestre, auquel cas la voie de la restitution, plus favorable, reste ouverte. Lorsque l’accès au compte en ligne a été coupé, notre article sur la preuve de vos créances sans accès à la plateforme indique comment reconstituer les montants.

La responsabilité de l’intermédiaire peut être recherchée en parallèle. L’article 1992 du code civil dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » Une indemnisation fondée sur une faute antérieure à l’ouverture de la procédure reste toutefois une créance comme une autre, à déclarer dans les mêmes délais ; elle ne crée aucune priorité. Lorsque le préjudice tient à la gestion de la société elle-même, la responsabilité de ses dirigeants peut parfois être engagée, dans les conditions étudiées par notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur en faillite.

Reste la voie pénale, à manier avec rigueur. L’abus de confiance, défini à l’article 314-1 du code pénal, est le fait de « détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La chambre criminelle en a précisé la limite dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 24-81.344) : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire », et il n’est pas constitué lorsque, comme dans l’espèce jugée, « les fonds, remis en exécution du contrat, l’ont été en pleine propriété ». Des remboursements encaissés pour être reversés aux investisseurs pourraient relever de la première catégorie ; des commissions payées à la plateforme pour son propre service relèvent de la seconde. Seule l’enquête, puis le juge, peuvent dire si un détournement a eu lieu, et une plainte ne remplace pas la déclaration de créance, qui reste indispensable pour participer aux répartitions. Notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme en précise les conditions.

En pratique, l’ordre des démarches est le suivant :

  • identifier, pour chaque remboursement attendu, le compte sur lequel l’émetteur ou le garant a payé, ou doit payer : compte de paiement à votre nom, séquestre, agent des sûretés ou compte de la plateforme ;
  • vérifier au BODACC la date de publication du jugement d’ouverture visant l’intermédiaire, puis noter l’échéance de deux mois pour déclarer, et celle de six mois pour un éventuel relevé de forclusion ;
  • déclarer la créance de restitution, au nom de la masse par son nouveau représentant si les fonds ont été reçus pour elle, ou à titre personnel si la plateforme agissait comme votre mandataire individuel ;
  • faire désigner un nouveau représentant de la masse, par l’assemblée générale ou, en cas d’urgence, par le juge des référés, et informer sans délai tous les débiteurs du changement ;
  • relire chaque décision obtenue par l’ancien intermédiaire et faire rectifier celles qui ne mentionnent pas qu’il agissait comme représentant de la masse.

Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective vue du côté des créanciers, notre page consacrée aux procédures collectives rappelle le rôle du mandataire judiciaire, du liquidateur et du juge-commissaire.

Conclusion

Lorsque l’intermédiaire qui encaissait pour vous fait défaut, tout se joue sur le chemin suivi par l’argent. Les fonds crédités sur un compte de paiement à votre nom, ceux qui ont été remis à un séquestre et ceux que détient un agent des sûretés dans son patrimoine affecté échappent, en principe, à sa faillite. Les sommes reçues sur ses propres comptes, en revanche, ne peuvent plus être revendiquées : la Cour de cassation n’ouvre au créancier d’une somme d’argent que la déclaration de créance, dans les deux mois de la publication au BODACC. Le paiement fait par l’émetteur à l’intermédiaire qui avait pouvoir de le recevoir libère en principe ce débiteur, d’où l’importance de remplacer sans délai le représentant ou le mandataire défaillant, d’informer les débiteurs et de vérifier que chaque décision obtenue profite bien à la masse.

Ces principes restent généraux. Leur application dépend des contrats d’émission, des conventions de mandat, des actes de garantie et des comptes réellement utilisés, que seule la lecture des pièces permet d’établir. Aucune des décisions citées ne juge la situation d’une plateforme autre que celles qui y sont en cause, plusieurs ont été rendues en premier ressort ou par défaut, aucune faute n’est imputée ici à quiconque, et seul le juge pourra dire, dossier par dossier, si l’argent encaissé pour les épargnants leur revient ou s’il rejoint le passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».