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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plateforme en faillite : peut-on vendre sa créance pour récupérer tout de suite une partie de son argent ?

Cet été, plusieurs plateformes et sociétés qui avaient collecté l’épargne de particuliers ont été placées en procédure collective. Automata France, la société qui exploitait le site Vancelian.com selon le communiqué de l’AMF du 1er juillet 2026, a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026 (annonce BODACC). Tudigo est en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026 (annonce BODACC), Horizon Oblig depuis le 18 août (annonce BODACC) et Walls and Roof Financement Participatif depuis le 7 septembre (annonce BODACC). Pour leurs créanciers, l’argent, s’il revient, ne reviendra qu’au terme de la vérification des créances, de la vente des actifs ou de l’exécution d’un plan, des étapes qui prennent du temps. Une question revient donc : peut-on vendre sa créance dès maintenant à quelqu’un qui accepte d’attendre et de prendre le risque à sa place ?

La réponse est oui. Le code civil permet de céder une créance, et l’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas le créancier de le faire. Mais la vente ne fait pas disparaître le dossier. Elle doit être écrite et portée à la connaissance de la plateforme et de ses mandataires ; elle transfère à l’acheteur la déclaration, l’éventuelle contestation et les dividendes futurs. Le vendeur, lui, garantit que la créance existe : si elle se révèle inexistante ou moindre qu’annoncé, l’acheteur peut se retourner contre lui. Tout ne se vend pas non plus de la même façon. Des obligations se transmettent par inscription en compte et restent couvertes par la déclaration de la masse, tandis que des crypto-actifs dont vous revendiquez la propriété ne sont pas une créance.

Cet article explique ce que la loi permet et ce que la vente change dans la procédure (I), puis ce qu’il faut vérifier avant de signer une offre de rachat (II).

I. Vendre sa créance pendant la procédure : ce que la loi permet et ce que la cession change

A. Une vente libre et écrite, que la plateforme n’a pas à autoriser, mais qui ne porte pas sur tout ce que vous détenez

Le code civil définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier cédant « transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance » à un tiers, appelé le cessionnaire. Le même article précise que la cession s’étend « aux accessoires de la créance » et que l’accord du débiteur n’est pas nécessaire, « à moins que la créance ait été stipulée incessible » (article 1321 du code civil). Deux conséquences pratiques en découlent. Vous pouvez vendre une partie seulement de votre créance et conserver le reste. Et la plateforme n’a pas à donner son accord, sauf si son contrat interdit la cession.

Le formalisme est léger, mais il est impératif. La cession de créance « doit être constatée par écrit, à peine de nullité » (article 1322 du code civil). Entre vous et l’acheteur, le transfert se produit à la date de l’acte, et le texte ajoute : « Il est opposable aux tiers dès ce moment » (article 1323 du code civil). Un accord oral ne suffit donc pas : il faut un écrit, qui permette d’identifier le vendeur, l’acheteur, la créance cédée et la date de la cession. Ce sont précisément ces éléments que la cour d’appel de Paris a vérifiés pour écarter une demande d’annulation d’un acte de cession (CA Paris, 23 mai 2024, n° 21/05858).

La procédure collective ne remet pas ce principe en cause. Ce qu’elle interdit, c’est le paiement par la plateforme de ses dettes anciennes : le jugement d’ouverture emporte de plein droit « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement » d’ouverture (article L. 622-7 du code de commerce). Cette règle vise le débiteur. Lorsque vous vendez votre créance, le prix vous est versé par l’acheteur, sur ses propres fonds, et la plateforme ne paie rien. Les juridictions ont d’ailleurs eu à connaître de créances cédées en pleine procédure. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 4 mars 2026, une banque avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de son client, puis l’avait cédée à un fonds, qui était intervenu à l’instance pour en demander la fixation au passif (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709).

Reste l’hypothèse d’une clause d’incessibilité. Relisez les conditions générales de la plateforme : certaines interdisent de céder le compte ou le contrat. Une telle clause ne vise pas nécessairement la créance elle-même. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’une clause interdisant à un entrepreneur de céder ou transférer ses droits dans le contrat sans accord écrit prohibait la cession du contrat, et non la cession de créance au sens de l’article 1321 du code civil, de sorte que l’accord du débiteur n’était pas requis (CA Paris, 23 mai 2024, n° 21/05858). Chaque clause se lit dans ses propres termes, et un doute sur ce point se lève avant de signer, pas après.

Encore faut-il que ce que vous détenez soit bien une créance. Trois situations se rencontrent chez les clients de plateformes en difficulté, et elles n’obéissent pas aux mêmes règles.

La première est la plus simple. Si la plateforme vous doit une somme d’argent, qu’il s’agisse d’un solde en euros qu’elle n’a pas restitué, d’un prêt qu’elle ne rembourse plus ou d’une indemnité que vous lui réclamez, vous êtes son créancier, et c’est cette créance que vous pouvez céder selon les articles 1321 et suivants du code civil.

La deuxième concerne les obligations, par exemple celles qu’un promoteur ou une société a émises par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif. Les obligations sont des « titres négociables » (article L. 213-5 du code monétaire et financier). Elles se transmettent « par virement de compte à compte » ou par inscription au moyen d’une technologie des registres distribués (article L. 211-15 du code monétaire et financier), et la propriété passe à l’acheteur avec l’inscription des titres à son compte (article L. 211-17 du code monétaire et financier). La vente suppose donc l’intervention de celui qui tient le compte ou le registre des titres : un acte signé entre vous et l’acheteur ne suffit pas, à lui seul, à transférer la propriété des obligations.

Surtout, lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation, ce ne sont pas les porteurs qui déclarent un par un. Les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci (article L. 228-83 du code de commerce), et ils déclarent, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation » (article L. 228-84 du code de commerce). Celui qui achète vos obligations entre donc dans la masse à votre place, sans nouvelle déclaration de sa part. Ce qui se passe lorsque le représentant de la masse est absent, en conflit d’intérêts ou lui-même défaillant est détaillé dans notre article sur le représentant de la masse des obligataires en crowdfunding immobilier.

La troisième situation est la plus délicate. Si vous estimez être propriétaire de crypto-actifs conservés par la plateforme, vous n’êtes pas créancier de ces actifs mais propriétaire, et la voie à suivre est la revendication, qui « ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La frontière entre propriétaire et créancier, qui dépend du contrat et de la manière dont les actifs étaient conservés, est expliquée dans notre article sur les cryptos placées en earn ou en staking.

Vendre des actifs dont la propriété est encore discutée devant le liquidateur ou le juge-commissaire ajoute une incertitude. La Cour de cassation réserve la revendication devant le juge-commissaire au demandeur qui se prévaut d’un droit de propriété né avant l’ouverture de la procédure ; la revendication d’un droit né après relève, selon elle, des règles du code civil (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Comment ce critère s’applique à la personne qui achète, après l’ouverture, des actifs que son vendeur détenait avant, la Cour ne l’a pas dit : nous n’avons trouvé aucune décision publiée sur ce point. Céder ces actifs avant que la revendication soit acceptée ou jugée expose donc l’acheteur, et par ricochet le prix qu’il vous proposera, à cette question non tranchée.

B. Déclaration, contestation, admission et dividendes : l’acheteur prend votre place, à condition d’en informer la procédure

La première démarche après la signature est la notification. Selon le code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a pas déjà consenti, « que si elle lui a été notifiée » ou s’il en a pris acte (article 1324 du code civil). Tant que ce n’est pas fait, la plateforme et ceux qui agissent pour elle peuvent continuer à vous traiter comme leur créancier. La date compte donc, et la preuve de l’envoi aussi.

À qui notifier ? En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi, et ses droits et actions concernant son patrimoine « sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce). C’est donc au liquidateur que la cession doit être notifiée ; pour Automata France, le jugement a désigné la Selarl MJ Lefort, en la personne de Maître Yann Lefort (annonce BODACC). En redressement judiciaire, la société reste à la tête de ses affaires : la notification lui est adressée, et il est prudent d’en envoyer copie au mandataire judiciaire, qui vérifie les créances, ainsi qu’à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Une lettre recommandée accompagnée d’une copie de l’acte de cession permet de dater l’envoi et d’en garder la trace.

Vient ensuite la question de la déclaration. Si vous vendez avant d’avoir déclaré, c’est à l’acheteur de le faire, puisque vous n’êtes plus créancier. La Cour de cassation l’a jugé, sous l’empire des anciens textes et à propos d’une cession de créances professionnelles : la cession transférant au cessionnaire la propriété de la créance, le cédant n’a « plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé » (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-15.862). Le délai, lui, ne recommence pas à courir pour le nouveau titulaire. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction y a son siège (article R. 622-24 du code de commerce).

Appliqué aux dossiers cités plus haut, ce délai de droit commun conduit aux dates suivantes, à vérifier sur chaque annonce : le 7 octobre 2026 pour Automata France, dont le jugement a été publié le 7 août ; le 16 octobre pour Tudigo, publié le 16 août ; le 27 octobre pour Horizon Oblig, publié le 27 août ; le 17 novembre pour Walls and Roof Financement Participatif, publié le 17 septembre. Une vente conclue quelques jours avant l’une de ces échéances doit donc dire clairement qui déclare, au nom de qui, et avec quelles pièces.

Le code de commerce offre ici une souplesse utile. La déclaration peut être faite par le créancier « ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (article L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé qu’aucune forme particulière n’est exigée pour cette ratification, « qui peut être implicite », et qu’un créancier qui conclut à l’admission de la créance déclarée en son nom la ratifie nécessairement (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). Un acte qui charge le vendeur de déclarer au nom de l’acheteur, puis une ratification par l’acheteur, évitent de laisser passer le délai pendant les formalités de la vente.

Si vous avez déjà déclaré, l’acheteur reprend la procédure là où vous l’avez laissée, avec ses acquis et ses faiblesses. La cour d’appel de Nîmes l’a illustré en avril 2026. Le cessionnaire d’une créance bancaire est intervenu volontairement, aux lieu et place de la banque, dans l’appel formé contre l’ordonnance du juge-commissaire ; son intervention a été déclarée recevable, mais le rejet de la créance a été confirmé, parce que la banque n’avait pas répondu dans les trente jours à la contestation que lui avait adressée le liquidateur (CA Nîmes, 17 avril 2026, n° 24/02358). La règle appliquée est celle selon laquelle « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration (article L. 622-27 du code de commerce). Un acheteur attentif vous demandera donc où en est votre créance : déclarée, discutée, admise. Ces étapes sont décrites dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et les trente jours pour répondre.

À l’inverse, la vente ne fait pas perdre ce qui a été obtenu. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation en 2023, une créance déclarée en 2017 avait été cédée en 2019 à un fonds, et le juge-commissaire l’avait admise au nom de ce fonds ; la discussion devant la Cour a porté sur la qualité de la société qui avait déclaré à l’origine, non sur le principe de la cession (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.204). La cour d’appel de Poitiers a de son côté jugé qu’une cession intervenue après l’admission de la créance restait opposable à la procédure dès lors que le débiteur ne contestait pas en avoir reçu notification, et que la cession d’une créance garantie par une hypothèque emportait transmission de cette garantie (CA Poitiers, 25 février 2025, n° 24/00836). Les dividendes que le liquidateur versera ensuite reviendront à l’acheteur, à condition que la cession ait été portée à sa connaissance.

Vendre ne vous fait pas pour autant sortir entièrement du dossier. La Cour de cassation juge que la cession d’une créance « ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre », en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance (Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686). Si la plateforme ou ses organes demandent un jour la résolution du contrat qui fonde votre créance, vous pourrez donc devoir être mis en cause, même après avoir vendu.

II. Avant de signer : ce que vous garantissez à l’acheteur, ce que vaut votre créance et les offres à écarter

A. Vous garantissez que votre créance existe, pas que la plateforme paiera

L’article 1326 du code civil fixe l’étendue de la garantie due par celui qui vend une créance. Le vendeur à titre onéreux garantit l’existence « de la créance et de ses accessoires », sauf si l’acheteur l’a acquise « à ses risques et périls » ou s’il a connu le « caractère incertain de la créance ». En revanche, il ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il s’y est engagé, et seulement dans la limite du prix qu’il a retiré de la cession (article 1326 du code civil).

Appliqué à une plateforme en faillite, ce texte se traduit simplement. Si la liquidation ne rapporte rien, c’est l’acheteur qui supporte la perte, sauf clause contraire : c’est précisément ce risque qu’il vous rachète. Si votre créance se révèle inexistante ou plus faible que ce que vous avez annoncé, par exemple parce qu’une partie vous avait déjà été remboursée, parce que vos relevés ne la justifient pas ou parce que le montant déclaré intégrait des rendements qui n’étaient pas dus, l’acheteur pourra vous réclamer tout ou partie du prix. La garantie porte sur ce que vous vendez, non sur l’issue de la procédure.

La même logique impose de dire la vérité sur l’état du dossier. Lorsqu’une créance n’a pas été déclarée dans le délai, ses titulaires « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans les conditions de ce texte, qui la rend en outre inopposable au débiteur pendant et après l’exécution d’un plan tenu (article L. 622-26 du code de commerce). Vendre une telle créance sans le signaler, ou vendre une créance dont la contestation est restée sans réponse, expose à un litige avec l’acheteur. L’acte de cession doit donc décrire précisément ce qui est cédé : le montant déclaré, la date et le mode d’envoi de la déclaration, les courriers reçus du mandataire ou du liquidateur, les décisions déjà rendues et, si tel est l’accord, la mention que l’acheteur acquiert la créance à ses risques et périls. Les pièces à lui remettre sont celles qui prouvent votre créance ; nous les avons détaillées dans notre article sur la preuve de sa créance quand le compte de la plateforme est inaccessible.

L’acheteur n’achète pas non plus une créance débarrassée de ses défauts. Le débiteur peut lui opposer « les exceptions inhérentes à la dette », comme la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que certaines exceptions nées de ses rapports avec le vendeur avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme ou une remise de dette (article 1324 du code civil). La cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la demande en paiement d’un cessionnaire, parce que les prestations facturées par le cédant n’avaient connu aucun commencement d’exécution, ce qui autorisait le débiteur à ne pas payer (CA Paris, 23 mai 2024, n° 21/05858). Ce que la plateforme ou son liquidateur aurait pu vous opposer, il pourra l’opposer à votre acheteur, qui en tiendra compte dans son prix.

B. Prix, retrait litigieux, frais et démarchage : ce qu’une offre sérieuse doit contenir

Le prix d’une créance sur une entreprise en difficulté reflète deux éléments : ce que l’acheteur espère recouvrer et le temps qu’il devra attendre. Nous n’avons relevé aucune offre publique de rachat visant les créanciers des plateformes françaises citées dans cet article. Les portefeuilles de créances impayées cédés à des fonds donnent en revanche une idée des décotes pratiquées par les acheteurs professionnels. Dans une affaire jugée à Rouen en février 2026, un fonds avait acquis un portefeuille de 48 390 créances d’une valeur nominale de 704 612 304,32 euros pour un prix global et forfaitaire de 40 699 158,38 euros (CA Rouen, 12 février 2026, n° 24/04438). Sauf clause contraire, le prix convenu est définitif : si la procédure distribue plus que prévu, la différence revient à l’acheteur. Une offre se compare donc à ce que la procédure peut raisonnablement vous rapporter, et au temps que vous êtes prêt à attendre ; les délais et l’ordre des paiements sont expliqués dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé.

L’acheteur tiendra compte d’un risque qui lui est propre : le retrait litigieux. Lorsqu’un droit litigieux a été cédé, celui contre lequel il l’a été peut s’en libérer auprès du cessionnaire « en lui remboursant le prix réel de la cession », avec les frais et les intérêts (article 1699 du code civil), un droit étant litigieux dès qu’il y a « procès et contestation sur le fond du droit » (article 1700 du code civil). Autrement dit, si votre créance est contestée et que vous la vendez à bas prix, le débiteur pourrait, en principe, l’éteindre en remboursant à l’acheteur ce que celui-ci vous a payé. Les cours d’appel de Rouen et de Poitiers rappellent que ce mécanisme exceptionnel suppose qu’un procès sur le bien-fondé du droit cédé ait été engagé avant la cession, et que celui qui veut exercer le retrait y ait contesté ce droit au fond (CA Rouen, 12 février 2026, n° 24/04438 ; CA Poitiers, 25 février 2025, n° 24/00836).

En procédure collective, la Cour de cassation a longtemps fermé cette porte. Elle a jugé en 2004 que le jugement de redressement, en interdisant le paiement des créances antérieures, proscrit l’exercice du retrait litigieux « par les débiteurs soumis à la procédure collective » (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-11.615). Elle l’a rappelé le 4 mars 2026, en jugeant que cette interdiction fait obstacle au retrait exercé « par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période » d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709).

Cet arrêt de 2026 appliquait toutefois l’article L. 622-7 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, à une procédure ouverte en 2017. Les dispositions de cette ordonnance « entrent en vigueur le 1er octobre 2021 » et ne s’appliquent pas aux procédures alors en cours (article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021). Or le texte actuel prévoit qu’après avoir recueilli les observations du ministère public, « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu » par l’article 1699 du code civil (article L. 622-7 du code de commerce). Cette règle vaut en sauvegarde et, par renvoi, en redressement judiciaire, l’administrateur exerçant cette prérogative lorsqu’il a une mission de représentation (article L. 631-14 du code de commerce). Dans un redressement ouvert en 2026, comme ceux de Tudigo, d’Horizon Oblig ou de Walls and Roof Financement Participatif, le retrait d’une créance litigieuse cédée n’est donc plus exclu par principe : il dépend d’une autorisation du juge-commissaire.

En liquidation judiciaire, la situation est différente. L’article L. 641-3, qui énumère les effets de l’article L. 622-7 applicables à la liquidation, ne renvoie pas au paragraphe qui prévoit cette autorisation (article L. 641-3 du code de commerce), et la cour d’appel de Poitiers a relevé que le retrait litigieux « ne peut être exercé par le liquidateur qui agit dans » l’intérêt des créanciers (CA Poitiers, 25 février 2025, n° 24/00836). Pour vous, vendeur, ce mécanisme ne remet pas en cause le prix déjà encaissé. Il explique en revanche pourquoi une créance déjà contestée se vend moins cher, et pourquoi un acheteur sérieux vous interrogera sur l’existence d’un litige avant de faire une offre.

Les frais de la cession, enfin, pèsent en principe sur l’acheteur. Le code civil prévoit que le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus des frais supplémentaires occasionnés par la cession, et précise : « Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire » (article 1324 du code civil).

Ces règles permettent de reconnaître une offre sérieuse. L’acheteur est identifié par sa dénomination, son immatriculation et son adresse. L’acte écrit décrit la créance, son montant, l’état de la procédure, l’étendue de la garantie que vous donnez et la répartition des frais ; il désigne celui qui notifiera la cession au liquidateur ou au mandataire judiciaire, et le délai dans lequel il le fera. Le prix vous est versé par virement, à la signature ou selon un calendrier écrit. À l’inverse, une prétendue offre de rachat qui commence par vous demander de payer des frais de dossier, une caution ou des taxes, ou de communiquer vos identifiants, vos codes ou les clés de vos portefeuilles, ne rachète rien. C’est le schéma des escroqueries qui visent les clients de plateformes en faillite, décrit dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds. Un acheteur de créances paie ; il ne se fait pas payer.

Deux dernières vérifications s’imposent avant de fixer un prix. La perte que vous acceptez en vendant a des conséquences fiscales qui dépendent de ce que vous cédez et du moment où la perte devient définitive ; elles sont présentées dans notre article sur les pertes à déduire après la faillite d’une plateforme, et méritent d’être examinées avant la signature. Et vendre n’est pas la seule issue. Garder sa créance, ou n’en vendre qu’une partie comme l’article 1321 le permet, reste possible tant que l’issue de la procédure n’est pas connue. Pour Tudigo, qui revendique 25 000 investisseurs, les offres de reprise devaient être examinées par le tribunal le 30 septembre 2026, selon Maddyness, qui cite l’AFP. Une décision de cette nature peut changer la valeur d’une créance dans un sens comme dans l’autre.

Conclusion

Vendre sa créance sur une plateforme en redressement ou en liquidation est possible, et la procédure collective ne l’interdit pas : l’interdiction de payer vise la plateforme, alors que le prix vient de l’acheteur. La vente obéit toutefois à des règles précises. Elle se fait par écrit, doit être notifiée au liquidateur, ou en redressement à la société et à ses mandataires, et fait passer à l’acheteur la déclaration, la vérification et les dividendes, dans l’état où vous les laissez. Une créance déclarée hors délai, ou dont la contestation est restée sans réponse, se vend mal, et sa vente peut obliger le vendeur à rendre tout ou partie du prix s’il n’a rien dit.

Le vendeur garantit l’existence de la créance, non la solvabilité de la plateforme, sauf s’il s’y engage. Le retrait litigieux, longtemps exclu en procédure collective, peut désormais être autorisé par le juge-commissaire dans les sauvegardes et redressements ouverts depuis le 1er octobre 2021, ce qui pèse sur le prix des créances contestées. Les obligations se vendent par inscription en compte et restent couvertes par la déclaration de la masse. Les crypto-actifs dont vous revendiquez la propriété relèvent d’une autre logique, qu’il vaut mieux régler avant toute cession.

Avant de répondre à une offre, réunissez votre déclaration, l’accusé de réception, les courriers du mandataire ou du liquidateur et vos relevés, puis faites relire l’acte proposé. Les principes généraux applicables aux entreprises en difficulté et à leurs créanciers sont présentés sur notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire. Et si une offre vous demande de payer avant de recevoir quoi que ce soit, ne donnez pas suite.

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