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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme en faillite : un faux liquidateur ou un faux avocat promet de récupérer vos fonds, comment déjouer l’arnaque et que faire si vous avez payé (2026)

Quand une plateforme de financement participatif, de crypto-actifs ou de prêt entre particuliers est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, ses clients deviennent des créanciers qui attendent, parfois pendant des années, un courrier du mandataire et une éventuelle répartition. Cette attente attire une seconde vague de sollicitations : l’appel d’un prétendu liquidateur qui réclame des « frais de déblocage », le courriel d’un « cabinet de récupération » qui promet de rapatrier vos fonds contre un acompte, le message d’un faux avocat ou d’un faux agent d’une autorité de contrôle. L’Autorité des marchés financiers a décrit ce procédé, qu’elle range parmi les procédés d’« arnaque sur l’arnaque », dans un communiqué du 12 janvier 2023 : une cinquantaine d’épargnants, déjà victimes d’une arnaque à l’investissement, lui avaient signalé l’appel de personnes se présentant comme ses enquêteurs, depuis un numéro qui semblait être celui de son standard. L’AMF y rappelle qu’elle « ne demande jamais d’argent » aux épargnants.

Le droit des procédures collectives fournit pourtant des repères précis : le nom du mandataire est publié, son titre est protégé, ses canaux de communication sont définis par le code de commerce et l’argent de la procédure suit un circuit fermé. Une réserve s’impose : cet article décrit des mécanismes généraux. Il ne vise aucune plateforme, aucun mandataire ni aucun professionnel en particulier, et aucune des sources officielles consultées ne rattache ces sollicitations à une procédure déterminée. Le jugement, l’avertissement que vous avez reçu et vos contrats priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Nous verrons d’abord qui peut légitimement vous écrire au nom de la procédure et ce qu’aucun de ces interlocuteurs ne vous demandera jamais (I), puis ce que vous pouvez faire si vous avez déjà répondu ou payé (II).

I. Avant de répondre : qui peut vous contacter au nom de la procédure, et que ne vous demandera-t-on jamais ?

Une procédure collective n’est pas une affaire privée entre la plateforme et ses clients. Le tribunal désigne les professionnels qui la conduisent, la loi protège leur titre, encadre leurs moyens de communication et fixe le circuit des fonds. Ces règles ont un avantage pratique : elles permettent de vérifier, sans rien payer et sans répondre à votre interlocuteur, si une sollicitation émane réellement de la procédure. Pour une vue d’ensemble du déroulement d’un redressement ou d’une liquidation, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

A. Le mandataire judiciaire et le liquidateur : un nom publié, un titre protégé, des canaux définis

Les mandataires judiciaires sont des professionnels « chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise » (article L. 812-1 du code de commerce). Ils ne se proposent pas d’eux-mêmes : « Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s’il n’est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale » (article L. 812-2 du code de commerce). Le même article prévoit deux exceptions limitées : le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner une personne justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière, et il peut confier certaines petites liquidations à des commissaires de justice. Dans tous les cas, c’est le jugement qui désigne nommément le professionnel. Un créancier ne choisit pas son liquidateur, et le liquidateur ne change pas au détour d’un appel téléphonique.

Ce nom est rendu public. Le jugement d’ouverture fait l’objet d’une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et cette insertion, selon l’article R. 621-8 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2026, obéit à un contenu précis : « Elle précise également le nom et l’adresse du mandataire judiciaire », puis « Elle comporte l’avis aux créanciers d’avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration ». Le texte ajoute : « Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 ». Le premier réflexe consiste donc à rechercher l’annonce sur le site du BODACC, à partir du nom ou du numéro SIREN de la plateforme, et à comparer le nom, l’adresse et les références électroniques qu’elle mentionne avec ceux que vous donne votre interlocuteur. Un « liquidateur » dont le nom ne figure pas dans l’annonce, ou dont l’adresse et le site diffèrent de ceux publiés, doit être tenu pour suspect jusqu’à preuve du contraire. Pour vérifier, utilisez les coordonnées publiées, jamais celles qui figurent dans le message reçu.

Le mandataire écrit aussi aux créanciers qu’il connaît. Dans les quinze jours du jugement d’ouverture, il « avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances » dans le délai réglementaire (article R. 622-21 du code de commerce). Ce même article prévoit que l’avertissement reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités de la déclaration, à la demande en relevé de forclusion et aux actions en revendication et en restitution. Un courrier authentique ressemble donc à un document de procédure : il renvoie à des textes, indique des délais, mentionne le tribunal et la date du jugement. Il ne contient ni offre commerciale, ni promesse de résultat, ni demande de paiement.

Les échanges électroniques passent par un canal défini par la loi. L’article L. 814-2 du code de commerce dispose que « Le conseil national met en place un portail électronique » qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des avis et des avertissements par les administrateurs et mandataires judiciaires. Selon l’article L. 814-13 du code de commerce, ces professionnels procèdent par voie électronique lorsque les tiers concernés « ont consenti à l’utilisation de cette voie », et ils utilisent à cette fin ce portail. Un message envoyé depuis une messagerie personnelle, une application de discussion ou un lien vers un site inconnu qu’il faudrait « activer » pour « valider votre dossier » ne correspond pas à ce cadre. Les différents modes d’envoi d’une déclaration, et leur valeur probante, sont détaillés dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé.

Enfin, le titre lui-même est protégé. « Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire » s’il n’est pas inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, sous réserve des personnes que le tribunal désigne à titre exceptionnel, dans le cadre de leur mission (article L. 812-10 du code de commerce). L’infraction est punie des peines de l’usurpation de titre, et le texte frappe des mêmes peines « celui qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ». Une structure qui se présente comme un « service des mandataires » ou un « bureau de liquidation des créances » pourrait donc tomber sous le coup de ce texte, sous réserve de l’appréciation du juge. L’usurpation de titre elle-même est définie de façon générale comme « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique », puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 433-17 du code pénal) : la règle vaut aussi pour le titre d’avocat. Avant de suivre les conseils d’une personne qui se dit avocat, vous pouvez vérifier son inscription dans l’annuaire national des avocats tenu par le Conseil national des barreaux, puis joindre le cabinet par les coordonnées qui y figurent. Quant aux faux jugements, fausses ordonnances ou faux procès-verbaux, le fait « D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public » est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 433-13 du code pénal).

B. Ce que la procédure ne vous demande jamais : payer pour déclarer, revendiquer ou être réglé

La déclaration de créance est une démarche que le créancier peut accomplir seul. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Le recours à un représentant est donc une faculté, jamais une condition. Le code fixe le contenu de la déclaration, c’est-à-dire les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, une évaluation lorsque le montant n’est pas encore fixé et les justificatifs, qui peuvent être produits en copie (article R. 622-23 du code de commerce). Aucune de ces dispositions ne subordonne l’enregistrement de la créance au paiement d’une somme au mandataire. Une personne qui exige un acompte pour « inscrire » votre créance vous vend, au mieux, une démarche que vous pouvez faire vous-même et, au pire, rien du tout.

La revendication des crypto-actifs, titres ou fonds qui vous appartiennent obéit à la même logique. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion (article R. 624-13 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la demande est adressée au liquidateur (article R. 641-31 du code de commerce). Ici encore, le texte prévoit un courrier et des délais, pas un paiement. Une offre de « déblocage prioritaire » de vos actifs contre une commission ne correspond à aucune étape légale.

L’argent de la procédure circule dans un seul sens. En liquidation, « Toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » (article L. 641-8 du code de commerce). Les répartitions sont prélevées sur ces fonds déposés et versées aux créanciers admis. Un vrai liquidateur n’a donc aucune raison de vous demander de payer des « frais de déblocage », une « taxe de transfert », une « assurance » ou une « caution » avant de vous régler un dividende. Les frais de la procédure, dont la rémunération du liquidateur, sont supportés par l’actif selon un tarif réglementé, comme nous l’expliquons dans notre article sur les honoraires du liquidateur judiciaire d’une plateforme : ils ne vous sont pas facturés individuellement.

Reste une question qui inquiète souvent : comment un inconnu peut-il connaître le nom de votre plateforme, la date de votre investissement, voire le montant de votre créance ? Une partie de ces informations est publique. Une fois les créances vérifiées, les décisions du juge-commissaire sont portées sur l’état des créances, et « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance » (article R. 624-8 du code de commerce). S’y ajoutent les annonces légales, les échanges entre créanciers sur des forums ou des réseaux sociaux et, le cas échéant, des fuites de données. Qu’un interlocuteur connaisse votre dossier ne prouve donc pas qu’il agit au nom de la procédure.

Les autorités publiques ne proposent pas non plus de récupérer vos fonds. Dans son communiqué de janvier 2023, l’AMF indique qu’elle ne contacte jamais les épargnants de sa propre initiative pour leur proposer de récupérer des fonds perdus ou une indemnisation, qu’elle n’en a pas la compétence juridique, et qu’en cas d’arnaque seule la justice peut intervenir. Sa page consacrée aux victimes d’une arnaque et au dépôt de plainte rappelle qu’elle n’est compétente qu’à l’égard des intermédiaires autorisés à commercialiser des produits financiers en France et oriente les victimes vers le dépôt de plainte. Un « agent de l’AMF », un « enquêteur de la Banque de France » ou un « officier d’Interpol » qui vous promet la restitution de vos avoirs contre paiement ne relève d’aucune procédure existante.

Le démarchage téléphonique lui-même est désormais encadré plus strictement. Depuis le 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le texte précise qu’« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli », et ne réserve que les sollicitations faites dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours. Une société qui vous appelle, sans que vous l’ayez sollicitée, pour vous vendre un service de récupération de fonds se place donc, à tout le moins, en marge de cette règle. Le nouveau régime est présenté en détail dans notre article sur le démarchage téléphonique interdit depuis le 11 août 2026.

Ces règles dessinent, en creux, les signaux d’alerte les plus fréquents :

  • une urgence artificielle (« votre dossier sera clôturé demain », « dernier délai pour débloquer vos fonds ») ;
  • une demande de paiement préalable, quelle que soit son appellation : frais de dossier, de déblocage, de transfert, taxe, assurance, caution ;
  • un paiement demandé en crypto-actifs, en cartes prépayées ou par virement vers un compte ouvert au nom d’un particulier ou d’une société sans lien avec le mandataire désigné ;
  • la demande de vos codes d’accès, d’une copie de pièce d’identité, d’un selfie ou de l’installation d’un logiciel de prise de contrôle à distance ;
  • une promesse chiffrée de résultat, comme le remboursement de 80 % ou de la totalité de vos pertes ;
  • l’invocation d’un mandat d’une autorité (AMF, Banque de France, tribunal, police internationale) ou des documents à en-tête officiel, tampons et signatures à l’appui ;
  • une offre de rachat de votre créance assortie d’un versement préalable de votre part, alors qu’une cession sérieuse de créance fonctionne en sens inverse, comme nous l’expliquons dans notre article sur la vente d’une créance détenue contre une plateforme en faillite.

Aucun de ces signaux ne suffit à lui seul à établir une fraude, mais leur réunion doit conduire à interrompre l’échange et à vérifier auprès du mandataire désigné, par les coordonnées publiées au BODACC.

II. Vous avez déjà répondu ou payé : bloquer, récupérer ce qui peut l’être et protéger votre véritable créance

Lorsque l’argent est parti ou que des documents ont été transmis, la rapidité compte. Trois fronts s’ouvrent en parallèle : votre banque, qui peut parfois rembourser ou tenter de bloquer les fonds ; la justice pénale, qui seule peut poursuivre les auteurs ; et la procédure collective, où votre créance réelle contre la plateforme doit rester protégée.

A. Auprès de votre banque : tout dépend de qui a donné l’ordre de paiement

Le code monétaire et financier distingue deux situations qu’il faut identifier avant toute démarche. Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Si l’escroc a utilisé vos identifiants pour ajouter un bénéficiaire et émettre un virement, ou s’il a utilisé votre carte, l’opération peut être regardée comme non autorisée. Si c’est vous qui avez ordonné le virement vers le compte qu’il vous indiquait, l’opération est en principe autorisée, même si votre consentement a été obtenu par tromperie.

Pour une opération non autorisée, le régime protège fortement le client. Le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement « et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de son client et qu’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L. 133-18 du code monétaire et financier). L’opération doit être signalée sans tarder, et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Lorsque le client nie avoir autorisé l’opération, « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée », et l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement à prouver l’autorisation ou la négligence grave (article L. 133-23 du code monétaire et financier). Le client ne supporte l’ensemble des pertes qu’en cas d’agissement frauduleux de sa part ou de manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations de sécurité (article L. 133-19 du code monétaire et financier).

La Cour de cassation a appliqué ces règles à une fraude par usurpation de numéro, le procédé que l’AMF décrit dans son communiqué. Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-16.267, publié au Bulletin), un client avait été appelé par une personne se faisant passer pour une préposée de sa banque, le numéro affiché étant celui de sa conseillère, et avait validé l’ajout de bénéficiaires de virements. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir énoncé qu’« il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client », et d’avoir pu en déduire, au vu du procédé employé qui avait mis le client en confiance et diminué sa vigilance, que cette négligence grave n’était pas caractérisée. Cette décision ne vaut pas règle automatique : l’appréciation de la négligence grave reste faite au cas par cas, au regard des circonstances et des indices dont disposait le client. Elle montre néanmoins qu’un faux appel convaincant, émanant en apparence d’un interlocuteur légitime, n’exclut pas le remboursement d’une opération non autorisée.

Pour un virement que vous avez vous-même ordonné, le terrain est plus étroit. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-13.697, publié au Bulletin) : lorsque les opérations ont été autorisées, l’arrêt attaqué « en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance ». Cette vigilance ne joue qu’en présence d’une anomalie apparente, et la même décision censure les juges du fond qui avaient retenu la responsabilité de la banque sans rechercher « si la banque n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement ». La conséquence pratique est importante : si votre banque vous appelle pour confirmer un virement inhabituel, dites-lui la vérité, y compris si votre interlocuteur vous a demandé de ne rien révéler. Une confirmation obtenue de vous peut suffire à décharger la banque.

La cour d’appel de Paris illustre le niveau d’exigence dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25/15029). Un particulier avait ordonné, en deux mois et demi, deux virements d’un montant total de 248 000 euros vers des banques situées à Chypre et en Suisse, au profit d’une plateforme de trading frauduleuse. La cour relève qu’« Aucune des opérations de paiement n’est affectée d’une anomalie matérielle », que le compte avait été approvisionné avant chaque opération, que la destination vers des banques agréées de l’Union européenne ou de l’espace SEPA ne constituait pas une anomalie apparente, et que « La fréquence des virements réalisés sur une période de deux mois et demi n’était pas davantage de nature à alerter la banque ». La demande d’indemnisation est rejetée. Cette décision, rendue dans une affaire de faux placement et non de fausse récupération, montre que la voie bancaire reste difficile lorsque la victime a elle-même ordonné le paiement.

Concrètement, les premières heures sont décisives : appelez votre banque pour faire opposition sur la carte, modifier vos codes d’accès et demander qu’elle tente de rappeler les fonds auprès de la banque du bénéficiaire. Le code n’impose à la banque de s’efforcer de récupérer les fonds que lorsque l’identifiant de compte fourni était inexact (article L. 133-21 du code monétaire et financier) ; pour un virement parti vers le compte exact de l’escroc, la demande de rappel relève de la coopération entre banques et n’est pas garantie. Si le nom du titulaire du compte destinataire ne correspondait pas à celui que vous pensiez payer, les règles propres à la vérification du bénéficiaire peuvent changer l’analyse, comme nous l’expliquons dans notre article sur le virement parti vers un faux RIB malgré la vérification du bénéficiaire. Un paiement en crypto-actifs, enfin, est en pratique très difficile à récupérer en dehors d’une saisie ordonnée dans le cadre d’une enquête pénale.

B. Porter plainte, viser les bonnes infractions et sécuriser votre créance dans la procédure

La qualification principale est celle d’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal la définit comme le fait de tromper une personne, notamment « par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité », ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses, et de la déterminer ainsi à remettre des fonds ; elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La fiche Escroquerie de Service-Public cite parmi les moyens de tromperie l’usage d’une fausse qualité, « en prétendant être un professionnel du droit », et rappelle qu’un simple mensonge ne suffit pas. Cette distinction compte : se dire liquidateur, avocat ou agent d’une autorité constitue une fausse qualité, alors qu’en l’absence de faux nom ou de fausse qualité le juge doit caractériser des manœuvres. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2026 (n° 25-83.924), en censurant une condamnation prononcée « sans mieux caractériser des manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus », tout en approuvant les juges qui avaient retenu l’utilisation d’une fausse entreprise, d’un crédit imaginaire et l’intervention de tiers de bonne foi. Gardez donc toutes les traces de la mise en scène : faux documents, faux sites, prétendus confrères ou « ingénieurs » appelés en renfort.

La peine encourue est aggravée lorsque l’escroquerie est commise « Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public » : elle est alors portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (article 313-2 du code pénal). L’usurpation de la qualité d’un agent d’une autorité publique, comme l’AMF, pourrait relever de cette circonstance ; la qualification retenue dépendra des faits et appartient au parquet puis au juge. S’y ajoutent, selon les cas, l’usage illicite du titre de mandataire judiciaire ou d’avocat, puni comme l’usurpation de titre (articles L. 812-10 du code de commerce et 433-17 du code pénal, cités plus haut), et l’usage de documents imitant des actes judiciaires (article 433-13 du code pénal).

Lorsque l’interlocuteur est une société réellement immatriculée qui vend un service de « récupération » en promettant des résultats qu’elle ne peut obtenir, le droit de la consommation offre une qualification complémentaire. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », notamment sur la nature du service, son prix ou les qualités et droits du professionnel (article L. 121-2 du code de la consommation) ; ces pratiques sont « punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros » (article L. 132-2 du code de la consommation). Dans un arrêt du 19 mars 2019 (n° 17-87.534, publié au Bulletin), la chambre criminelle a cassé la relaxe d’une société de recouvrement qui réclamait aux débiteurs des frais indus au moyen de mises en demeure « faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité », en jugeant que la notion de pratique commerciale « s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci ». L’affaire concernait des débiteurs et non des créanciers démarchés pour un service de récupération ; sa transposition à ces derniers relèverait de l’appréciation du juge, mais elle montre que l’habillage juridique d’une demande d’argent ne la soustrait pas au droit pénal de la consommation.

Pour déposer plainte, plusieurs voies existent. « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale », y compris dans un service territorialement incompétent, et tout dépôt de plainte donne lieu à la délivrance d’un récépissé (article 15-3 du code de procédure pénale). Pour les escroqueries commises sur internet, le dispositif de plainte en ligne THESEE permet de déposer plainte à distance, et la page de l’AMF mentionnée plus haut décrit aussi la pré-plainte en ligne et l’envoi d’une plainte par lettre recommandée au procureur de la République. Si la plainte reste sans suite, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction, à condition notamment de justifier « qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » ou que le procureur lui a fait savoir qu’il n’engagerait pas de poursuites (article 85 du code de procédure pénale). Lorsque l’auteur reste introuvable ou insolvable, la victime d’une escroquerie dont les ressources sont inférieures au plafond de l’aide juridictionnelle partielle, et qui se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut solliciter une indemnité devant la commission d’indemnisation des victimes, plafonnée au triple du montant mensuel de ce plafond (article 706-14 du code de procédure pénale). Conservez les numéros d’appel, les adresses électroniques et leurs en-têtes, les captures d’écran, les références des virements et l’IBAN destinataire, ainsi que tous les documents reçus : ce sont les pièces qui permettront aux enquêteurs de remonter les flux. Si vous visez également la plateforme défaillante ou ses dirigeants, les enjeux propres à cette autre plainte sont exposés dans notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme.

Reste l’essentiel : votre créance réelle contre la plateforme. Une sollicitation frauduleuse peut vous avoir fait croire que vous n’aviez plus besoin de déclarer, qu’un « cabinet » s’en chargeait ou que votre dossier était déjà réglé. Contactez le mandataire désigné, par les coordonnées publiées au BODACC, pour vérifier que votre déclaration a bien été reçue et sous quelle forme ; s’il ne répond pas, les recours possibles sont décrits dans notre article sur le liquidateur ou mandataire judiciaire qui ne répond pas. Si une déclaration a été faite en votre nom par une personne que vous aviez mandatée, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 10 mars 2021 (n° 19-22.385, publié au Bulletin), qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », en l’espèce du seul fait que le créancier avait conclu à l’admission de sa créance. Si vous doutez de la régularité ou de l’existence de la déclaration faite par un intermédiaire, le plus sûr est de déclarer vous-même dans le délai ; une erreur ou un oubli peut être corrigé tant que ce délai court, comme nous l’expliquons dans notre article sur la correction d’une déclaration de créance avant la date limite.

Si le délai de déclaration a expiré parce que vous avez été trompé, l’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever de la forclusion les créanciers « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ». Encore faut-il agir à temps : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture, et le créancier relevé ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande. La circonstance d’avoir été induit en erreur par un tiers se faisant passer pour un organe de la procédure n’est pas expressément envisagée par le texte ; elle devra être prouvée et sera appréciée par le juge-commissaire au regard de vos propres diligences. Enfin, si vous avez signé un mandat avec un « cabinet » douteux, souvenez-vous que « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » (article 2004 du code civil) : notifiez cette révocation par écrit, informez-en le mandataire judiciaire, demandez la restitution de vos documents et surveillez toute utilisation de la copie de votre pièce d’identité. Si d’autres créanciers de la même plateforme ont reçu les mêmes sollicitations, la mise en commun des preuves peut être utile ; les formes que peut prendre cette action commune sont présentées dans notre article sur les épargnants qui veulent agir ensemble.

Conclusion

La faillite d’une plateforme crée une attente que des escrocs savent exploiter, en se présentant comme liquidateur, avocat, agent d’une autorité ou cabinet spécialisé dans la récupération de fonds. Le droit des procédures collectives offre pourtant des points de vérification simples. Le mandataire est désigné par le jugement, son nom et son adresse figurent dans l’annonce publiée au BODACC avec les références du portail électronique prévu par le code de commerce, et son titre est protégé par la loi pénale. Aucune déclaration de créance, aucune revendication et aucun dividende ne sont subordonnés à un paiement du créancier : l’argent de la procédure est déposé à la Caisse des dépôts et consignations et ne circule que dans un sens. Les autorités de contrôle, elles, ne proposent pas de récupérer vos fonds.

Si vous avez déjà payé, trois réflexes s’imposent sans attendre : prévenir votre banque, dont la responsabilité dépend de la qualification de l’opération, non autorisée ou ordonnée par vous ; déposer plainte en visant l’escroquerie et, selon les cas, l’usurpation de titre ou la pratique commerciale trompeuse ; et vérifier auprès du mandataire désigné que votre véritable créance est bien déclarée, au besoin en la ratifiant, en la complétant ou en sollicitant un relevé de forclusion dans le délai de six mois. Les décisions citées montrent que l’issue n’est jamais acquise d’avance, en particulier pour les virements ordonnés par la victime elle-même. Aucune des situations décrites ici ne vise une plateforme ou un professionnel déterminé, les documents de votre procédure priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».