Vous aviez investi par une plateforme de financement participatif, laissé des euros sur une application d’épargne ou de crypto-actifs, et cette plateforme est aujourd’hui en redressement ou en liquidation judiciaire. En relisant vos documents, vous découvrez un autre nom : Lemonway, Mangopay, Modulr ou une banque. C’est en effet rarement la plateforme elle-même qui détient l’argent de ses clients, car la loi réserve les services de paiement à des établissements agréés et surveillés. Ceux-ci, en principe, ne sont pas en faillite. La question vient alors naturellement : peut-on leur réclamer ce que la plateforme ne rendra peut-être jamais ?
La réponse dépend moins de la faillite que de ce que vous demandez. Deux démarches ne supposent aucune faute de l’établissement : récupérer le solde d’un compte ouvert à votre nom, et obtenir le remboursement d’un débit que vous n’avez pas autorisé, à condition de le signaler dans les treize mois. La troisième, l’action en responsabilité, exige une faute : un acte de la plateforme accompli comme agent de l’établissement, ou une anomalie apparente que celui-ci ne pouvait ignorer. Elle se heurte surtout à un obstacle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le 10 juin 2026 : lorsque l’épargnant réclame en réalité ce que la plateforme ne lui paie pas, son préjudice est collectif, et seul le liquidateur peut agir.
Nous verrons d’abord ce que vous pouvez obtenir du prestataire de paiement sans avoir à prouver sa faute (I), puis à quelles conditions sa responsabilité, ou celle de la banque, peut être recherchée malgré la procédure collective (II).
I. Sans prouver de faute : récupérer ce que l’établissement détient et contester ce qu’il n’aurait pas dû payer
Avant toute idée de procès, il faut savoir où se trouve l’argent et à quel titre. Une partie des sommes n’a jamais appartenu à la plateforme : elle se trouve sur un compte ouvert à votre nom chez l’établissement partenaire, et elle ne tombe pas dans la faillite (A). Une autre a pu quitter ce compte sans votre accord ; le code monétaire et financier organise alors un remboursement qui ne suppose aucune faute, mais qui obéit à des règles strictes et à un délai bref (B).
A. Le solde de votre compte de paiement ne tombe pas dans la faillite de la plateforme
Le point de départ est un monopole. Selon l’article L. 521-2 du code monétaire et financier, « Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l’article L. 521-1 de fournir des services de paiement » à titre de profession habituelle, et l’article L. 521-1 réserve cette qualité aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de crédit et aux prestataires de services d’information sur les comptes. Une plateforme de financement participatif ou une application d’épargne qui ne dispose pas elle-même de cet agrément doit donc passer par l’un d’eux. Elle peut le faire principalement de trois manières, qui n’emportent pas les mêmes conséquences pour vous : comme agent d’un prestataire de services de paiement, comme distributeur de monnaie électronique pour le compte d’un émetteur, ou comme simple cliente d’une banque qui tient ses propres comptes.
Le régime de l’agent est le plus structurant. L’article L. 523-1 permet aux prestataires de recourir à des agents « pour exercer pour leur compte » les services de paiement, précise que « Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement. » et impose de faire enregistrer ces agents auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’agent doit informer les utilisateurs de sa qualité de mandataire lorsqu’il entre en contact avec eux. Cette qualité se vérifie dans les conditions générales de la plateforme et sur le registre des agents financiers, REGAFI, tenu par l’ACPR, où figurent aussi les établissements agréés.
Tudigo en offre une illustration actuelle. La plateforme bordelaise, placée en redressement judiciaire le 5 août 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux, indique dans ses conditions générales mises à jour le 7 août 2026 que les souscriptions sont recueillies par elle, mais que les versements le sont par Lemonway, établissement de paiement agréé par l’ACPR, pour le compte duquel Tudigo intervient « en qualité d’agent ». Un porte-monnaie électronique est ouvert au nom de chaque investisseur validé. Sur sa page consacrée au redressement, Tudigo précise que les remboursements et distributions non encore reversés sont conservés sur un compte ségrégué chez Lemonway, que leur reversement sur les porte-monnaie des investisseurs est désormais subordonné à l’autorisation préalable de l’administrateur judiciaire, et que les fonds non encore affectés ne font pas partie de son patrimoine. Ces affirmations de la plateforme doivent être rapprochées de vos propres relevés ; le suivi de ce dossier figure dans notre article sur les décisions à prendre avant l’audience du 30 septembre 2026.
Juridiquement, ces sommes ne sont ni à la plateforme, ni à l’établissement. Pour un établissement de paiement, l’article L. 522-4 pose que les fonds des utilisateurs collectés pour la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public et ajoute : « L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte. » L’article L. 522-17 impose leur cantonnement sur un compte distinct, ou leur couverture par une assurance ou une garantie comparable, et renvoie à la protection de l’article L. 613-30-1 : même lorsque c’est l’établissement lui-même qui est placé en procédure collective, l’ouverture de celle-ci et les procédures d’exécution « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement », qui leur sont restitués sans déclaration de créance, au besoin par répartition proportionnelle. Pour la monnaie électronique, l’article L. 526-32 prévoit la même protection et l’étend aux fonds collectés par les distributeurs, dès que le détenteur les leur a remis en vue de la création de la monnaie électronique. Les garanties publiques qui jouent, ou ne jouent pas, selon le statut de l’intermédiaire sont présentées dans notre article sur les néobanques, courtiers et plateformes en faillite.
La conséquence est simple lorsque seule la plateforme est défaillante. Le solde de votre porte-monnaie ou de votre compte de paiement n’est pas une créance contre elle : c’est une somme que l’établissement teneur du compte détient pour vous, et il se réclame à cet établissement, qui demeure votre cocontractant. Le dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce ne porte que sur les biens du débiteur ; les droits que le liquidateur exerce sont ceux de la plateforme, pas les vôtres. La cour d’appel de Versailles, le 28 janvier 2025, a d’ailleurs jugé, dans l’affaire d’une société cliente d’un établissement de paiement placée en liquidation, que cet établissement, qui ne devient pas propriétaire des fonds inscrits sur un compte de paiement, reste tenu de respecter les règles de la procédure collective, et qu’« il incombe à tout fournisseur de service de paiement de s’assurer que seule la personne légalement habilitée à faire fonctionner le compte puisse opérer des débits ». Le solde d’un compte ouvert à votre nom n’a donc pas vocation à être déclaré au passif de la plateforme. Les sommes que la plateforme vous devrait elle-même, par exemple des fonds encaissés sur ses propres comptes, doivent en revanche l’être dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte, selon l’article R. 622-24 du code de commerce.
En pratique, le contrat conclu avec l’établissement indique la voie à suivre. Les conditions générales de Lemonway, auxquelles renvoient celles de Tudigo, invitent le titulaire à s’adresser d’abord à la plateforme partenaire, mais lui permettent de saisir directement le service réclamation de l’établissement, notamment lorsque la plateforme n’est pas en mesure de répondre. Elles prévoient que le titulaire peut résilier le contrat moyennant un préavis d’un mois, et que le solde du compte clôturé donne lieu à un virement suivant ses instructions, sous réserve des opérations en cours et des mesures de gel des avoirs. Elles indiquent aussi que les relevés restent consultables pendant deux ans, plus l’année en cours : téléchargez-les sans attendre, car ils seront votre première preuve. Enfin, l’article L. 316-1 ouvre au consommateur le recours à un médiateur, dans les conditions du code de la consommation, pour les litiges qui l’opposent à un établissement de paiement, de monnaie électronique ou de crédit au sujet des services fournis ; celui de Lemonway est désigné dans ses conditions générales.
B. Un débit que vous n’avez pas autorisé : un remboursement dû, dans un cadre exclusif et dans les treize mois
Deuxième hypothèse : de l’argent a quitté votre compte sans que vous l’ayez voulu, par exemple un virement exécuté après l’effondrement de la plateforme vers une destination que vous n’avez pas choisie. L’article L. 133-6 pose le critère : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » À défaut de consentement, l’article L. 133-18 oblige le prestataire du payeur à rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Il doit rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération. En cas de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours et de quinze points au-delà de trente jours.
La charge de la preuve pèse sur l’établissement. Selon l’article L. 133-23, lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé une opération exécutée, il incombe à son prestataire de prouver qu’elle a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le même texte précise que l’utilisation de l’instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire, ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée.
Le délai est la vraie difficulté. L’article L. 133-24 impose de signaler l’opération sans tarder, et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », sauf si le prestataire n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération. Pour une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, ce délai ne peut pas être modifié par contrat. Or les procédures collectives durent : un épargnant qui attend la clôture de la liquidation pour examiner ses relevés risque de perdre ce recours, alors même que la procédure de la plateforme n’a aucune incidence sur son droit contre l’établissement.
Ce régime est exclusif. Par deux arrêts publiés du 27 mars 2024 et du 15 janvier 2025, la chambre commerciale a jugé, à la lumière de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne, que dès que la responsabilité d’un prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, « seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 », à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité de droit national. Dans la seconde affaire, la cour d’appel avait fait supporter à la banque la moitié des pertes pour manquement à son obligation de vigilance et de surveillance, alors qu’elle avait retenu une négligence grave des titulaires des comptes ; l’arrêt est cassé sur ce point. Celui qui conteste avoir autorisé un débit doit donc agir sur ce terrain et dans ce délai : il ne pourra pas, plus tard, présenter la même demande comme un manquement au devoir de vigilance.
Ce mécanisme ne couvre pas pour autant les pertes d’investissement. Une souscription que vous avez validée, même dans une société aujourd’hui défaillante, est une opération autorisée ; l’établissement qui l’a exécutée n’a pas à la rembourser à ce titre. Le régime des opérations non autorisées protège contre un débit que vous n’avez pas consenti, pas contre un placement qui a mal tourné. Pour ce dernier, seule une action en responsabilité pour faute est envisageable, avec les conditions et les obstacles examinés maintenant.
II. Avec une faute à prouver : la responsabilité de l’établissement ou de la banque, sous le filtre de la procédure collective
Lorsque l’argent n’est plus sur votre compte et qu’aucun débit non autorisé n’est en cause, reste l’action en responsabilité. Elle suppose une faute précise, imputable à l’établissement lui-même ou à la personne dont il répond (A). Et parce que la plateforme est en procédure collective, elle n’est recevable que si le préjudice invoqué vous est personnel, c’est-à-dire distinct de celui de l’ensemble des créanciers (B).
A. Les fautes qui peuvent être reprochées : les actes de l’agent, la monnaie électronique distribuée, l’anomalie apparente
La première piste est propre aux plateformes agents. L’article L. 523-3 du code monétaire et financier dispose : « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté. » Le même texte l’oblige à s’assurer que ses agents se conforment en permanence aux dispositions qui leur sont applicables, et à les soumettre à son dispositif de contrôle interne, y compris à son dispositif de lutte contre le blanchiment. Dans sa foire aux questions consacrée aux agents, l’ACPR en déduit que la participation de l’agent aux services de paiement relève de la « pleine responsabilité du PSP mandant ». Les clients de la plateforme, qui ne sont pas parties au mandat conclu entre l’agent et l’établissement, entrent selon la lecture la plus naturelle du texte dans la catégorie des tiers qu’il protège.
La portée de cette responsabilité doit être mesurée avec soin. Elle couvre les actes que la plateforme accomplit comme agent, c’est-à-dire dans la chaîne des paiements : encaissement des versements, tenue des porte-monnaie, ordres de reversement, virements vers les sociétés financées. Elle ne fait pas de l’établissement le garant de la réussite des projets, ni de la sélection opérée par la plateforme, ni de l’information qu’elle a délivrée sur les émetteurs : ces activités relèvent de son agrément de prestataire de services de financement participatif, pas du mandat de paiement. Un investisseur dont les fonds auraient été détournés dans le circuit de paiement, ou auquel ne parviendrait pas un reversement reçu pour son compte, se trouverait dans le champ du texte ; celui qui a perdu son capital parce que la société financée a été liquidée n’y est pas. Nous n’avons pas identifié, dans les bases de jurisprudence consultées, de décision publiée appliquant cet article à une plateforme de financement participatif : son application à ces situations reste à construire devant les juges.
Pour la monnaie électronique, le code prévoit une règle voisine mais plus étroite. L’article L. 525-8 permet aux émetteurs de recourir à des distributeurs pour mettre en circulation et rembourser la monnaie électronique, et l’article L. 525-11 ajoute que, « Nonobstant toute clause contraire », les émetteurs demeurent responsables « à l’égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique ou des jetons de monnaie électronique distribués par les personnes mentionnées à l’article L. 525-8 ». La responsabilité porte ici sur la monnaie électronique elle-même, c’est-à-dire, notamment, sur son remboursement, et non sur l’ensemble des actes du distributeur. Encore faut-il que la plateforme soit un distributeur au sens de ce texte. Les conditions générales du programme de minage de Vancelian présentaient ainsi Automata France, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Antibes selon un avis publié au BODACC le 7 août 2026, comme « prestataire de service externalisé » de Modulr Finance B.V., établissement de monnaie électronique agréé par la banque centrale néerlandaise ; elles précisaient que le compte et les services de paiement associés étaient fournis par Modulr et que les fonds étaient détenus sur des comptes ségrégués. La qualification exacte de ce rôle et la loi applicable à un établissement agréé aux Pays-Bas commandent le fondement d’une réclamation ; la situation propre à chaque produit Vancelian est détaillée dans notre article sur les débiteurs de chaque produit.
La troisième piste est la plus souvent invoquée, et la plus exigeante : le manquement à un devoir de vigilance. Il faut d’abord écarter une fausse piste. Les établissements sont soumis à des obligations de vigilance et de déclaration au titre de la lutte contre le blanchiment, mais la Cour de cassation juge, dans un arrêt publié du 21 septembre 2022, que « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier ». Ces obligations ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et leur contrôle comme leur sanction appartiennent aux autorités de contrôle.
Reste le devoir général de vigilance, fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, qu’un tiers sans lien contractuel avec l’établissement peut invoquer. L’affaire Worldpay en montre les conditions. Un retraité, démarché pour des placements sur le marché des changes et en options binaires, avait viré des fonds sur un compte ouvert en France par Worldpay, prestataire de services de paiement agréé au Royaume-Uni, qui l’avait mis à la disposition d’une société néerlandaise, Seroph, fournissant sans agrément des services de paiement à des courtiers en ligne. La cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2022, a retenu que Worldpay avait manqué à son obligation générale de vigilance en ne s’assurant pas de l’agrément de son cocontractant, alors que les courtiers bénéficiaires figuraient sur la liste noire de l’AMF. Elle a toutefois jugé que l’imprudence de l’investisseur, qui aurait pu découvrir ces alertes par de simples recherches, avait concouru au dommage à parts égales, et elle a limité l’indemnisation à la moitié des sommes versées par ce compte, soit 50 000 euros. Elle a aussi indemnisé la perte du capital plutôt qu’une perte de chance, en relevant que « le fait d’investir sur des sites notoirement frauduleux est dénué de toute probabilité de gain et donc de tout alea ».
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Worldpay le 1er octobre 2025. Elle approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé des anomalies apparentes, résultant de ce que Worldpay « ne pouvait ignorer que la société Seroph relevait des professions réglementées » et de ce que le fonctionnement du compte présentait des virements au profit de sociétés inscrites sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Elle confirme aussi l’application de la loi française, le préjudice financier ayant été directement subi sur le compte bancaire que l’investisseur, démarché en France, détenait auprès d’une banque établie en France.
Transposé aux plateformes défaillantes, ce raisonnement fournit une grille, non une garantie. Une plateforme régulièrement agréée qui fait faillite ne constitue pas, à elle seule, une anomalie apparente, et à défaut d’une telle anomalie, le principe de non-immixtion que Worldpay avait invoqué en vain conserve toute sa force. L’argument prend du poids lorsque l’établissement a continué à fournir ses services à une entité qui exerçait sans l’agrément requis, qui avait perdu son enregistrement ou qui figurait sur une liste noire de l’AMF, et que ces éléments ressortaient du fonctionnement même des comptes. L’épargnant doit alors s’attendre à ce que sa propre prudence soit examinée, comme elle l’a été dans l’affaire Worldpay. Les recours dirigés contre les autorités de supervision obéissent à d’autres règles, exposées dans notre article sur la responsabilité de l’AMF, de l’ACPR et de l’État.
B. Le filtre de la procédure collective : seul un préjudice personnel échappe au liquidateur
Supposons la faute établie. Une seconde condition, propre à la faillite, décide souvent du sort de l’action. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » En liquidation, l’article L. 641-4 confie cette mission au liquidateur. Un créancier ne peut donc pas agir seul pour obtenir réparation d’un préjudice qui n’est qu’une fraction du passif collectif.
La chambre commerciale en a fait application aux banques le 10 juin 2026, dans l’affaire Aristophil. Des investisseurs, qui avaient acquis des parts indivises de collections de manuscrits anciens et déclaré leurs créances à la procédure collective de la société, reprochaient aux banques teneuses de ses comptes d’avoir manqué à leurs obligations de vigilance et de n’avoir pas mis en oeuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude. La Cour rappelle que relèvent du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, et juge que « Le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. » Les sommes réclamées étant celles que les investisseurs avaient déclarées à la procédure, ceux-ci ont été jugés irrecevables à agir.
Le tribunal judiciaire de Paris avait statué dans le même sens le 16 janvier 2026, à l’égard de plusieurs dizaines d’investisseurs d’une société de placement placée en liquidation, qui recherchaient la responsabilité de La Banque Postale et de Banque Thémis pour manquement à leur devoir de vigilance. Leur préjudice, tiré du défaut de paiement de leur créance par la société, se confondait avec celui de l’ensemble des créanciers. Le juge de la mise en état a également écarté l’argument selon lequel une partie des fonds n’aurait pas été investie : confondues dans la masse collectée par la société, ces sommes étaient des choses fongibles et consomptibles, insusceptibles de revendication.
Le monopole n’est pourtant pas absolu. Une semaine après l’arrêt Aristophil, le 17 juin 2026, la même chambre a jugé recevable l’action d’un investisseur contre le commissaire aux comptes d’une société liquidée, y compris pour une avance en compte courant, parce qu’il invoquait la perte d’un investissement consenti sur la foi de comptes certifiés inexacts. L’arrêt, publié, retient qu’un tel investisseur « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». La différence tient à l’origine du dommage : ce n’est pas la défaillance de la société qui est invoquée, mais la faute du tiers qui a déterminé l’investissement.
Appliquée à l’établissement de paiement, cette distinction permet de trier les demandes. Échappent au monopole du liquidateur la restitution du solde d’un compte ouvert à votre nom, qui n’est même pas une demande de dommages-intérêts, et le remboursement d’un débit non autorisé sur ce compte, qui découle de votre propre contrat avec l’établissement. Il en va de même, selon toute vraisemblance, de la réparation d’un détournement de vos fonds commis dans le circuit de paiement par la plateforme agissant comme agent, puisque le dommage atteint une somme identifiée qui vous revenait, et non le patrimoine de la plateforme ; aucune décision ne l’a encore jugé à notre connaissance. Relève en revanche du liquidateur la demande qui revient à réclamer à l’établissement ou à la banque ce que la plateforme ne peut plus vous payer, au motif qu’ils l’auraient laissée fonctionner trop longtemps : c’est exactement la configuration de l’arrêt Aristophil.
Si le liquidateur n’agit pas pour ce préjudice collectif, le même article L. 622-20 prévoit qu’en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif. Les sommes recouvrées entrent alors dans le patrimoine du débiteur et profitent à l’ensemble des créanciers, non au seul demandeur. Les conditions de cette nomination et de cette action sont exposées dans notre article sur le créancier contrôleur face à un liquidateur qui n’agit pas.
Le temps compte enfin. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ se discute au cas par cas, et le délai de treize mois propre aux opérations non autorisées court, lui, beaucoup plus vite. Un ordre de marche s’en déduit. Identifiez l’établissement et la qualité de la plateforme, agent, distributeur ou simple cliente, dans les conditions générales et sur le registre REGAFI. Téléchargez les relevés de votre compte de paiement. Adressez une réclamation écrite à l’établissement, en visant l’article L. 133-24 pour tout débit contesté. Déclarez dans le délai les sommes que la plateforme vous doit elle-même, comme l’explique notre article sur la déclaration de créance dans les deux mois. Réservez enfin l’action en responsabilité aux situations où une faute et un préjudice personnel peuvent être établis.
Conclusion
Face à une plateforme défaillante, l’établissement de paiement n’est ni un garant ni un tiers indifférent. Il détient pour vous le solde du compte ouvert à votre nom, qui ne tombe pas dans la faillite de la plateforme et se réclame directement à lui. Il doit rembourser un débit que vous n’avez pas autorisé, à condition que vous le lui signaliez dans les treize mois, sur le seul terrain des articles L. 133-18 à L. 133-24. Au-delà, sa responsabilité suppose une faute : un acte de la plateforme accompli comme son agent, dont il répond pleinement ; un défaut de remboursement de la monnaie électronique distribuée pour son compte ; ou une anomalie apparente qu’il ne pouvait ignorer.
Même établie, cette faute ne suffit pas. Depuis l’arrêt Aristophil du 10 juin 2026, l’épargnant qui réclame en réalité ce que la plateforme ne lui paie pas se heurte au monopole du liquidateur. Seul un préjudice personnel, né de la faute du tiers et non de la défaillance du débiteur, ouvre une action individuelle. Le tri entre ces demandes se fait dès le début, avec les relevés, les contrats et les dates : c’est lui qui décide, bien plus que la solvabilité de l’établissement, de ce que vous pourrez récupérer.
Pour une présentation de l’intervention du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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