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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plateforme en faillite : erreur ou oubli dans votre déclaration de créance, jusqu’à quand pouvez-vous la corriger ?

Beaucoup d’épargnants ont déclaré leur créance dans l’urgence, parfois en quelques minutes, dès l’annonce de la faillite de leur plateforme. Les doutes viennent ensuite : un produit oublié, un solde recopié de travers, des intérêts passés sous silence, une déclaration envoyée à l’administrateur plutôt qu’au mandataire, ou faite au nom du couple alors que le compte n’était ouvert qu’au nom de l’un des deux. La question devient alors très concrète : une déclaration déjà envoyée peut-elle encore être corrigée, et jusqu’à quand ?

Le calendrier presse dans plusieurs dossiers en cours. Pour les clients de Vancelian, dont la société exploitante Automata France est en liquidation judiciaire, les déclarations doivent être adressées au liquidateur dans les deux mois de la publication du 7 août 2026, soit jusqu’au 7 octobre 2026. Pour les créanciers de Tudigo, en redressement judiciaire, la date limite est le 16 octobre 2026 ; pour ceux de Walls and Roof Financement Participatif, le 17 novembre 2026.

La réponse du droit tient en une date. Tant que le délai de déclaration court, une nouvelle déclaration peut remplacer ou compléter la première. Une fois ce délai expiré, le montant, la nature et le titulaire de la créance déclarée sont en principe figés : ce qui n’a pas été déclaré ne peut plus être ajouté que par la voie étroite du relevé de forclusion, alors que la preuve de ce qui a été déclaré peut, elle, encore être complétée. Nous verrons d’abord ce que vous pouvez encore corriger avant la date limite (I), puis ce qui reste possible une fois cette date passée (II).

I. Avant la date limite : vous pouvez encore remplacer ou compléter votre déclaration

Le délai de déclaration n’est pas seulement une date butoir. C’est la période pendant laquelle vous restez maître du contenu de votre déclaration. Encore faut-il savoir ce qui peut être changé et à qui adresser la correction (A), puis ne pas se reposer sur une déclaration faite par un autre, qu’il s’agisse de la plateforme elle-même, d’un collectif d’investisseurs ou d’un proche (B).

A. Une déclaration rectificative ou complémentaire reste possible jusqu’à l’expiration du délai

Le point de départ est fixé par la loi. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture « adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 622-24 précise que ce délai « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de métropole, le même texte ajoute que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». En liquidation judiciaire, l’interlocuteur change mais la règle demeure : l’article L. 641-3 prévoit que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ».

À l’intérieur de ce délai, la déclaration n’est pas gravée dans le marbre. La cour d’appel de Douai l’a rappelé avec netteté le 22 janvier 2026 : « Si la jurisprudence a toujours admis que le créancier puisse procéder à une nouvelle déclaration de créance, destinée soit à remplacer la déclaration initiale, soit à la compléter en ajoutant des postes non mentionnés initialement, cette déclaration rectificative ou complémentaire doit toutefois intervenir dans le délai légal de deux mois » (CA Douai, 22 janvier 2026, n° 24/05846). Dans cette affaire, une entreprise avait déclaré ses créances dans le délai, puis adressé une seconde déclaration qui augmentait l’un des postes, cette fois après l’expiration du délai. La cour a jugé que « seules les créances objet de la première déclaration de créance du 21 septembre 2022 sont opposables à la procédure collective », le poste augmenté restant opposable dans la limite du premier montant et inopposable pour le surplus.

La Cour de cassation raisonne de la même manière. Elle a approuvé la cour d’appel « qui a constaté que les créances complémentaires n’avaient pas été déclarées dans le délai légal, en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient être admises » (Cass. com., 16 juin 2015, n° 13-27.736). Dans une autre affaire, un créancier avait déclaré pour un euro « à parfaire » la part de sa créance garantie par un gage-espèces, puis prétendu la réajuster plus tard ; la Cour juge qu’ayant « constaté qu’elle n’avait pas effectué, dans le délai légal, de déclaration complémentaire, la cour d’appel en a exactement déduit que les effets du gage-espèces étaient limités à cette somme » (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-12.381). La leçon vaut pour l’épargnant : ce qui peut être corrigé aujourd’hui ne le pourra plus demain.

Relisez donc votre déclaration à la lumière de ce que la loi exige. L’article L. 622-25 du code de commerce dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Pour un client de plateforme, cela suppose de reprendre chaque compte, chaque portefeuille et chaque produit souscrit, et non le seul solde affiché en page d’accueil. Les clients de Vancelian qui détenaient des Coffres, des Offres exclusives ou du Mining trouveront dans notre article consacré à ces produits et à la déclaration avant le 7 octobre 2026 l’analyse de ce qu’il faut déclarer, et auprès de qui. Pour des crypto-actifs, le même article L. 622-25 ne prévoit de conversion en euros que pour les créances en monnaie étrangère, ce que ne sont pas les jetons : la prudence consiste à indiquer leur nature, leur quantité et une valeur en euros au jour du jugement d’ouverture, avec la source du cours retenu, comme nous l’expliquons à propos de l’earn, du staking et de la conservation.

Un montant incertain ne justifie pas une déclaration symbolique. L’article L. 622-24 est explicite : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Sous l’empire de la loi de 1985 et de son décret d’application, qui posaient déjà cette exigence, la Cour de cassation en a tiré une conséquence sévère : un créancier avait déclaré « 1 franc à titre provisoire » alors qu’une expertise était en cours sur des travaux inachevés et des malfaçons. La Cour a jugé qu’« une créance dont le montant n’est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d’une évaluation effectuée au moment de la déclaration », puis a fixé la créance à un franc, soit 0,15 euro (Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-10.590). Si vous avez déclaré une partie de votre créance « pour mémoire », sans chiffre ni méthode de calcul, c’est maintenant qu’il faut la chiffrer, même de manière approximative, en expliquant votre évaluation.

Les intérêts appellent la même vigilance. Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête leur cours, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». Un prêt consenti pour plusieurs années peut donc continuer à produire des intérêts ; pour les obligations, nous n’avons identifié aucune décision publiée qui tranche nettement l’application de cette exception, ce qui justifie d’indiquer dans la déclaration le taux et la méthode de calcul des intérêts. L’article R. 622-23 impose alors d’indiquer « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». La Cour de cassation précise que ce texte « n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance » (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194). Concrètement, déclarez soit le montant des intérêts à échoir déjà calculé, soit le taux, l’assiette et la méthode de calcul, avec le contrat et l’échéancier en pièces jointes.

Trois autres mentions méritent une relecture. D’abord la garantie : la déclaration, selon l’article L. 622-25, « précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie », par exemple l’hypothèque qui garantit un prêt ou un emprunt obligataire. Ensuite l’identité du créancier : la déclaration doit être faite au nom du titulaire du compte, personne physique, cotitulaires ou société, et non au nom d’un proche ou d’une structure voisine. Enfin la signature : « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » Nous verrons en seconde partie pourquoi ces trois erreurs deviennent presque impossibles à réparer après l’expiration du délai.

Le destinataire compte autant que le contenu. En redressement judiciaire, la déclaration va au mandataire judiciaire ; en liquidation, au liquidateur. L’administrateur judiciaire n’est pas le bon interlocuteur. La cour d’appel de Bordeaux a jugé le 9 septembre 2026 que « l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont distinctes de celles du mandataire judiciaire, n’est pas habilité à recevoir les déclarations de créance », et que « la déclaration qui lui est adressée ne produit effet que s’il est justifié de sa transmission au mandataire judiciaire avant l’expiration du délai de déclaration » (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521). Le piège est réel pour Tudigo : l’annonce publiée au BODACC le 16 août 2026 désigne un administrateur judiciaire, la Selarl FHBX, et un mandataire judiciaire, la SELARL Laura Lafon, et précise que les déclarations sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce. Pour Automata France, l’annonce du 7 août 2026 désigne comme liquidateur la Selarl MJ Lefort, en la personne de Maître Yann Lefort, avec la même alternative entre l’envoi au liquidateur et le portail.

Une erreur de bureau n’est pas fatale pour autant. Lorsque le tribunal a désigné une société de mandataires, la Cour de cassation juge que la déclaration adressée à l’un de ses associés, « au siège de la SCP ou à l’un de ses bureaux annexes, était régulière » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-10.067). Au-delà de cette tolérance, adressez toujours la déclaration au mandataire ou au liquidateur désigné dans l’annonce du BODACC : un courrier à la plateforme ou à l’administrateur ne vaut pas déclaration.

Reste la forme de la correction. Aucun texte n’impose de modèle, mais la décision de Douai montre comment les juges procèdent : ils comparent les déclarations poste par poste. Adressez donc une déclaration intitulée rectificative et récapitulative, qui mentionne la date de la première, reprend l’intégralité de votre créance, poste par poste, signale ce qui change et joint les pièces sous bordereau. Utilisez le même canal que pour la première déclaration, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou portail indiqué dans l’annonce, et conservez la preuve de l’envoi comme de son contenu. N’attendez pas une éventuelle conversion en liquidation pour agir : selon la même cour d’appel de Douai, « le jugement de conversion n’ouvre pas une nouvelle procédure, distincte de celle ouverte par le jugement de redressement judiciaire ». La conversion d’un redressement en liquidation ne rouvre donc pas le délai.

B. Déclaration faite par la plateforme, un collectif ou un proche : ne vous en contentez pas

Beaucoup d’épargnants pensent qu’ils n’ont rien à faire parce que la plateforme connaît leurs soldes. La loi leur donne en partie raison, mais en partie seulement. L’article L. 622-24 prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » L’article R. 622-5 impose au débiteur de remettre dans les huit jours du jugement une liste de ses créanciers avec le montant des sommes dues, les sommes à échoir, la nature des créances et leurs sûretés, et exige qu’une déclaration faite par le débiteur pour le compte d’un créancier comporte les mentions des deux premiers alinéas de l’article L. 622-25.

Cette présomption a des limites que la Cour de cassation a tracées. La créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire fait présumer la déclaration, « mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330). Lorsque la liste « ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance », il n’y a pas de déclaration faite pour son compte (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-18.516). Surtout, l’inscription par le débiteur « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.134). La Cour a censuré en 2025 une cour d’appel qui avait jugé que cette inscription « vaut aveu extrajudiciaire de la créance dans la limite du montant qu’il a lui-même déclaré » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415). Autrement dit, même inscrit par la plateforme, vous devrez prouver votre créance.

Le danger principal tient au montant. Vous ignorez souvent ce que la société en difficulté a indiqué au mandataire, et une liste établie dans l’urgence peut omettre un produit ou retenir un solde ancien. Si le montant porté par le débiteur est inférieur à ce qui vous est dû et que le délai expire, le créancier, selon la Cour de cassation, « peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Cette preuve est plus difficile à rapporter pour un épargnant informé de l’ouverture de la procédure.

La solution est simple : déclarez vous-même, pour la totalité, avant la date limite. Votre déclaration ne fait pas double emploi avec celle de la plateforme, elle la remplace. La cour d’appel de Bordeaux l’a jugé le 9 septembre 2026 : « cette présomption cesse lorsque le créancier adresse lui-même sa déclaration, laquelle se substitue à celle réputée faite pour son compte ». Elle rappelle aussi qu’« une même créance ne peut être admise qu’une seule fois au passif » et a rejeté l’admission faite en double (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 25/04660). Vous ne risquez donc pas d’être payé deux fois, mais vous risquez d’être admis pour trop peu si vous vous en remettez à la liste du débiteur.

Autre situation fréquente : la déclaration a été faite par un tiers. Selon l’article L. 622-24, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Le même texte ajoute : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » La ratification est souple, puisque « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). La Cour de cassation a jugé que le créancier qui demande l’admission de sa créance dans ses conclusions d’appel ratifie nécessairement la déclaration faite en son nom (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291). Si un collectif, une association ou un proche a déclaré pour vous, confirmez donc par écrit au mandataire que vous faites vôtre cette déclaration, et vérifiez qu’elle est complète. Les exigences de pouvoir sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance par un préposé ou un mandataire.

La ratification ne répare pas tout. Elle couvre le défaut de pouvoir de celui qui a déclaré, non une erreur sur le destinataire, sur la nature de la créance ou sur l’identité du créancier. La cour de Bordeaux le dit expressément : la ratification « a pour seul objet de couvrir le défaut de pouvoir de la personne qui a déclaré la créance pour le compte du créancier et demeure sans effet sur la désignation légale du destinataire de la déclaration » (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521). Une déclaration mal adressée ou incomplète se corrige par une nouvelle déclaration, dans le délai.

Les porteurs d’obligations obéissent à une règle propre lorsque leurs titres sont regroupés en masse. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation », augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire. À défaut, l’article L. 228-85 permet au mandataire de faire désigner en justice un représentant chargé de déclarer la créance de la masse. L’obligataire a donc intérêt à demander au représentant de la masse ce qui a été déclaré et à signaler, avant la date limite, toute erreur sur le nombre de titres détenus. Notre article sur Walls and Roof et les obligataires applique ces règles à un dossier en cours.

II. Après la date limite : le montant déclaré devient un plafond

Une fois le délai expiré, la déclaration se fige. Ce que vous n’avez pas déclaré ne peut plus être ajouté par une simple lettre, qu’il s’agisse d’un supplément, d’une actualisation, d’une sûreté ou d’un changement de titulaire (A). Il reste pourtant des marges qu’il faut connaître pour ne pas les laisser passer : le relevé de forclusion, la preuve, qui peut encore être complétée, et la réponse aux contestations du mandataire (B).

A. Supplément, actualisation, sûreté oubliée, mauvais titulaire : ce qui ne peut plus être ajouté

La première tentation consiste à « actualiser » la créance au fil de la procédure. La cour d’appel de Nancy l’a refusé le 3 juin 2026 à une banque qui avait adressé de nouveaux décomptes après la conversion de la sauvegarde en redressement, puis en liquidation. Elle distingue la rectification d’une erreur et l’actualisation, en relevant que « l’actualisation n’est pas une modification qualitative, mais une mise à jour du quantum de la créance », puis juge que seule compte la déclaration initiale, ou une déclaration rectificative adressée dans le délai, « les autres déclarations comprenant une actualisation étant dès lors irrecevables comme forcloses » (CA Nancy, 3 juin 2026, n° 25/01341).

La même décision montre pourtant l’intérêt d’une déclaration initiale bien faite. Les intérêts à échoir et l’indemnité contractuelle y avaient été déclarés « pour mémoire », mais avec le taux, l’assiette, la méthode de calcul, un exemple chiffré et les contrats en annexe. La cour les a admis, alors que les actualisations tardives de la banque ont été écartées. Tout se joue donc dans le délai : une méthode de calcul précise, déclarée à temps, protège des sommes qui ne peuvent pas encore être chiffrées ; une lettre ultérieure ne les fait pas naître.

La deuxième tentation consiste à profiter de la lettre de contestation du mandataire pour revoir sa créance à la hausse. La cour d’appel de Paris l’a écartée le 26 juin 2025. Un créancier avait déclaré 8 566,80 euros, puis soutenu, dans sa réponse à la contestation, que sa créance réelle atteignait 42 839 euros en raison d’une erreur de calcul. La cour relève que « la Cour de cassation n’a admis de déclaration complémentaire effectuée après expiration du délai réglementaire qu’en cas d’erreur matérielle ou manifeste », juge que « l’erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle mais s’analyse en une omission du créancier de déclarer l’intégralité de sa créance alléguée », et précise que le courrier de son avocat « n’a pas valeur de déclaration de créance ». Seuls 8 566,80 euros ont été admis (CA Paris, 26 juin 2025, n° 24/02271). L’arrêt n’indique pas quelle décision de la Cour de cassation il vise ; retenez surtout la distinction qu’il opère. Selon cette logique, une faute de frappe visible dans la déclaration elle-même peut être discutée, tandis que l’oubli d’une partie de la créance ne relève pas de l’erreur matérielle.

La troisième erreur porte sur la garantie. Une sûreté se déclare en même temps que la créance : l’article L. 622-25 exige que la déclaration en précise la nature et l’assiette, et l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a tiré les conséquences le 11 juin 2026, dans une liquidation judiciaire, à l’égard d’une banque qui avait déclaré à titre chirographaire, puis adressé après l’expiration du délai une déclaration rectificative revendiquant un privilège. Elle juge qu’« un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de la déclaration de créance », et écarte la ratification, qui a vocation à s’appliquer « uniquement lorsque la personne qui a procédé à la déclaration de créance n’a pas rapporté la preuve de son pouvoir » (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2026, n° 21/13820). Conséquence concrète : la banque a été condamnée à remettre au liquidateur les sommes qu’elle détenait sur le compte à terme de la débitrice. Si votre prêt ou vos obligations étaient assortis d’une sûreté, vérifiez qu’elle figure dans la déclaration faite en votre nom ou pour la masse : son omission peut coûter bien plus qu’une erreur de calcul.

La quatrième erreur, la plus redoutable, porte sur le titulaire. Une déclaration avait été faite au nom de l’enseigne sous laquelle un entrepreneur individuel exerçait, une entreprise individuelle à responsabilité limitée dépourvue de personnalité juridique. La cour d’appel de Paris juge qu’« une indication erronée de l’identité du créancier dans la déclaration de créance ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle susceptible de régularisation », et que « Seule une déclaration rectificative avant l’expiration du délai de forclusion aurait permis de modifier l’identité du créancier déclarant ». Elle refuse aussi d’y voir une ratification, qui aurait en réalité substitué un nouveau créancier au premier (CA Paris, 10 janvier 2023, n° 21/07004). Un épargnant qui a déclaré au nom de sa société alors que le compte était personnel, ou au nom de son conjoint seul alors que le compte était joint, doit donc corriger avant la date limite, par une déclaration faite au nom du ou des véritables titulaires.

Le mauvais destinataire, enfin, ne se rattrape pas davantage après coup. Dans l’affaire jugée par la cour de Bordeaux le 9 septembre 2026, la déclaration adressée à l’administrateur longtemps après l’expiration du délai a été jugée inopérante, et le créancier s’est retrouvé dans la situation de celui qui n’a rien déclaré. Sa demande de relevé de forclusion, présentée directement à la cour, a été déclarée irrecevable, ce pouvoir appartenant au seul juge-commissaire (CA Bordeaux, 9 septembre 2026, n° 24/01521).

B. Ce qui reste possible : relevé de forclusion, preuves et réponse au mandataire

Pour la part de créance que vous n’avez pas déclarée, la seule voie est le relevé de forclusion. L’article L. 622-26 prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». Le texte ajoute : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Et il enferme la demande dans un délai bref : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, soit, pour Automata France, depuis le 7 août 2026, et pour Tudigo depuis le 16 août 2026. Le même article réserve le cas du créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration de ces six mois : le délai court alors du jour où il ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance.

La Cour de cassation applique ce mécanisme au complément d’une créance que le débiteur avait portée à la connaissance du mandataire pour un montant inférieur, à condition que le créancier établisse que sa défaillance n’est pas due à son fait (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Le texte vise expressément l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers : si la plateforme ne vous y a pas fait figurer, ou pas pour votre véritable créance, ce point doit être vérifié au greffe et invoqué. Les autres arguments tiennent à des circonstances extérieures à l’épargnant, par exemple un produit dont la plateforme n’avait jamais communiqué le solde ; le juge-commissaire les apprécie au cas par cas, et le simple oubli ne suffit pas. Les conditions et la procédure sont détaillées dans notre article sur le relevé de forclusion en procédure collective.

La preuve, elle, n’est pas figée. Il faut bien distinguer deux opérations : ajouter un montant, ce qui n’est plus possible après le délai, et produire une pièce qui justifie le montant déjà déclaré, ce qui reste possible. L’article R. 622-23 exige que la déclaration contienne « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre », et ajoute : « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. » La cour de Douai rappelle, en citant la Cour de cassation, que « les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance peuvent être fournis par le créancier déclarant jusqu’à ce que le juge statue sur son admission » (CA Douai, 22 janvier 2026, n° 24/05846 ; Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-29.778).

Cette souplesse a une contrepartie. Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La Cour de cassation juge dans le même esprit que, « lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l’absence ou l’insuffisance des justifications produites à l’appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d’appel soit tenue de l’y inviter » (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.391). N’attendez donc pas qu’on vous réclame vos preuves. Réunissez dès maintenant les relevés de compte et de positions, les confirmations de souscription, les contrats et conditions générales datés, l’historique des opérations, les références des transactions sur la blockchain et vos échanges avec le service client. Les clients de Vancelian disposent d’un espace de consultation mis en ligne par Automata France, que sa page d’information présente, au 26 septembre 2026, comme réservé à la consultation et à l’information : c’est le moment d’y relever vos positions historiques et de les conserver.

Si le mandataire discute votre créance, le temps de réponse est compté. L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire », sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. L’article R. 624-1 précise que ce délai court à partir de la réception de la lettre recommandée du mandataire, laquelle indique l’objet de la discussion et le montant dont l’inscription est proposée. Votre réponse doit défendre le montant déclaré, pièces à l’appui ; elle ne peut pas l’augmenter, comme l’a montré l’arrêt de Paris du 26 juin 2025. La suite, jusqu’à la décision du juge-commissaire et à l’état des créances, est exposée dans notre article sur la créance contestée et le délai de trente jours.

Le juge-commissaire tranche ensuite. Selon l’article L. 624-2, il « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Sa décision porte sur la créance telle que vous l’avez déclarée dans le délai. Si le mandataire tarde à répondre à vos courriers pendant cette phase, les recours sont présentés dans notre article sur le mandataire ou le liquidateur qui ne répond pas, et les délais de paiement dans celui sur le temps nécessaire pour être payé.

Conclusion

Une déclaration de créance se corrige tant que le délai court, et presque plus ensuite. Avant la date limite, relisez-la point par point : tous les produits et comptes, le montant au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir, les intérêts qui continuent de courir et leur méthode de calcul, la sûreté éventuelle, une évaluation chiffrée plutôt qu’une mention pour mémoire, le nom exact du ou des titulaires, la certification de sincérité et le bon destinataire. Si un point cloche, adressez au mandataire ou au liquidateur une déclaration rectificative et récapitulative, qui reprend toute la créance et joint les pièces, et gardez la preuve de l’envoi. Ne vous en remettez ni à la liste de la plateforme ni à la déclaration d’un tiers sans l’avoir vérifiée.

Après la date limite, le montant déclaré devient un plafond. Une actualisation, une réponse à une contestation ou une lettre ultérieure ne l’augmentent pas, et une sûreté ou un titulaire oubliés ne se rattrapent plus. Restent le relevé de forclusion pour la part non déclarée, dans les six mois de la publication et à condition de démontrer que le retard ne vous est pas imputable, la production de preuves jusqu’à la décision du juge et la réponse dans les trente jours à toute contestation.

Les prochaines échéances sont proches : le 7 octobre 2026 pour Automata France, le 16 octobre 2026 pour Tudigo, le 17 novembre 2026 pour Walls and Roof, avec deux mois supplémentaires pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Pour Tudigo, notre article consacré à son redressement judiciaire précise la situation des investisseurs.

Pour une présentation de l’intervention du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’avocat en procédures collectives à Paris.

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Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : relecture de la déclaration déjà envoyée, déclaration rectificative et récapitulative avant la date limite, identification du mandataire ou du liquidateur compétent, réponse à une contestation, requête en relevé de forclusion pour la part non déclarée.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

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