Novembre ouvre la meilleure saison pour planter une haie, et le cornouiller sanguin y tient une place de choix. Le pépiniériste Willemse situe sa meilleure période de plantation d’octobre à mars, hors gel, et le présente comme un arbuste capable de former rapidement un écran naturel, dont les jeunes rameaux rouges restent visibles tout l’hiver. Le mot cornouiller recouvre pourtant des plantes très différentes : le cornouiller sanguin et le cornouiller blanc, arbustes de haie, le cornouiller mâle, dont les fruits rouges, les cornouilles, se ramassent à la fin de l’été, et le cornouiller du Japon ou le cornouiller à fleurs, qui deviennent de petits arbres.
Les pages qui arrivent en tête des recherches cornouiller sanguin haie et cornouiller hauteur (Wikipédia, Promesse de Fleurs, Willemse, Prêt à jardiner, Truffaut, Plantes Avenue) décrivent la plantation, l’espacement entre les plants et la taille. Aucune ne dit à quelle distance de la limite il faut planter un cornouiller, ce que devient une haie de cornouillers plantée trop près il y a des années, ni ce que peut faire le voisin envahi par les rejets, les branches ou les fruits. Le Code civil ne connaît aucune espèce : il raisonne par hauteur, par distance et par date, et les juges appliquent au cornouiller les règles communes à toutes les plantations.
Cet article fait le point au 8 novembre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions lues dans leur intégralité. Il traite d’abord de la distance de plantation et du sort des haies anciennes (I), puis des drageons, des branches, des fruits, des baies et des recours (II). Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.
I. Planter ou garder des cornouillers près de la limite : la hauteur adulte décide de tout
A. Du cornouiller sanguin au cornouiller du Japon : 50 centimètres ou 2 mètres selon la hauteur atteinte
Les sources ne s’accordent pas sur la taille adulte des cornouillers, et l’écart compte pour le voisin. Wikipédia décrit le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) comme un arbuste de 1 à 5 mètres, dont le houppier peut atteindre 4 mètres de large, et Toxiplante retient la même fourchette. Truffaut lui attribue 2 à 3 mètres de haut, avec un port buissonnant très étalé, sur environ le double de sa hauteur, tandis que la fiche de Promesse de Fleurs annonce 2 mètres de haut et 2 mètres de large à maturité. Le cornouiller blanc (Cornus alba) mesure environ 2,50 mètres de haut sur 2 mètres de large selon Truffaut, et sa variété Sibirica peut atteindre trois mètres de hauteur et de largeur selon Wikipédia. Le cornouiller mâle (Cornus mas) monte à 3 à 5 mètres, sur autant de large, et peut être conduit sur tronc. Le cornouiller du Japon (Cornus kousa) devient un petit arbre de 4 à 7 mètres selon Truffaut, jusqu’à 6 mètres selon Prêt à jardiner, et le cornouiller à fleurs (Cornus florida) atteint 4 à 6 mètres.
Ces plantes ne grandissent pas au même rythme. Selon Truffaut, la croissance des cornouillers buissonnants est rapide, alors que celle des cornouillers sur tronc, comme les espèces asiatiques et américaines, est plus lente. Prêt à jardiner souligne lui aussi la croissance rapide du cornouiller blanc et du cornouiller sanguin, souvent choisis pour former vite une barrière naturelle. Une haie de cornouillers sanguins plantée cet automne peut donc dépasser 2 mètres en quelques saisons, alors qu’un cornouiller du Japon mettra des années à prendre sa taille d’arbre. Avant de planter, renseignez-vous sur l’espèce et la variété exactes, et raisonnez sur la hauteur que la plante atteindra réellement dans votre jardin, et non sur celle du pot vendu en jardinerie.
Cette hauteur compte parce que l’article 671 du Code civil n’admet les arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’à la distance prévue par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus et, à défaut, « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Avant d’appliquer ces chiffres, vérifiez qu’aucun usage local ou règlement particulier sur les plantations ni aucun cahier des charges de lotissement ne prévoit une autre règle. Notre article consacré à l’article 671 du Code civil et aux distances de plantation présente ces sources dans le détail.
Le cahier des charges peut être plus exigeant que le Code civil. Dans un arrêt du 20 octobre 2026 (n° 23/01454), la cour d’appel de Riom relève qu’une annexe de 1975 au cahier des charges d’un lotissement prévoyait que les clôtures, si elles existaient, seraient constituées « d’une haie vive d’une hauteur maximum de 1,20 mètres établie à 0,5 mètre minimum de la limite parcellaire ». Dans un lotissement soumis à une telle clause, une haie libre de cornouillers sanguins laissée à 2 mètres de haut pourrait méconnaître la règle du lotissement tout en respectant le Code civil.
À défaut de règle particulière, la Cour de cassation résume le système dans un arrêt du 30 juin 2021 (n° 20-11.041) : le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». Il en résulte trois situations. À moins de 50 centimètres de la limite, aucun cornouiller n’est admis, quelle que soit sa hauteur. Entre 50 centimètres et 2 mètres, il est admis à condition d’être maintenu à 2 mètres au plus. À 2 mètres et au-delà, il peut grandir librement, sous réserve des branches qui passeraient chez le voisin.
Appliquée aux cornouillers, la règle donne des résultats très différents selon l’espèce. Un cornouiller sanguin ou blanc peut rester entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite si vous le taillez de manière à ce qu’il ne dépasse jamais 2 mètres, ce que son port buissonnant permet. Le cornouiller mâle supporte bien la taille et peut être formé en haie, selon Wikipédia, mais un sujet conduit sur tronc pour ses fruits dépassera vite cette hauteur. Le cornouiller du Japon et le cornouiller à fleurs posent une autre difficulté : Truffaut indique que les cornouillers asiatiques et américains ne se taillent pas, leur architecture en branches étalées à différentes hauteurs devant être respectée. Un arbre que l’on ne doit pas tailler et qui atteindra 4 à 7 mètres n’a pas sa place à moins de 2 mètres de la limite ; il faut le planter à 2 mètres au moins, et plus loin encore si l’on veut éviter que ses branches étalées ne passent chez le voisin.
Ne confondez pas l’espacement entre les plants et la distance à la limite. Willemse conseille de compter 1 mètre à 1,50 mètre entre deux cornouillers sanguins selon l’effet souhaité, Truffaut au minimum 1,50 mètre entre les pieds utilisés en haie ou en massif. Ces chiffres règlent la densité de la haie ; ils ne disent rien de la distance au grillage du voisin, qui reste celle de l’article 671. Notre article sur la distance pour planter une haie et la manière de la mesurer revient sur ces confusions fréquentes, et celui consacré à la haie champêtre en limite de propriété traite des haies mélangées où le cornouiller sanguin côtoie d’autres arbustes.
La distance se mesure depuis la ligne séparative jusqu’au centre du tronc, et non jusqu’à l’écorce. Dans un arrêt du 1er avril 2009 (n° 08-11.876), la Cour de cassation juge que la distance entre les arbres et la ligne séparative « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres ». Un cornouiller sanguin ne forme toutefois pas un tronc unique mais une touffe de tiges qui s’élargit avec les années. Pour éviter toute discussion, faites situer chaque tige proche de la limite, à commencer par la plus proche, et pas seulement le cœur de la touffe. Lorsque la limite elle-même est incertaine, un bornage amiable ou judiciaire de la limite doit précéder toute mesure ; notre article sur le terrain borné ou non et la consultation de Géofoncier explique comment vérifier l’existence d’un bornage. La cour d’appel de Riom relève d’ailleurs, dans son arrêt du 20 octobre 2026, que le bornage refusé par les demandeurs aurait eu le mérite de fixer les propriétés de manière indiscutable.
La hauteur se mesure du pied au sommet de la plante. Dans un arrêt du 1er octobre 2013 (n° 12-19.889), la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu « que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet », dans une affaire où les deux terrains n’étaient pas au même niveau. Le tribunal judiciaire de Strasbourg rappelle, dans un jugement du 10 novembre 2025 (n° 25/02459), que le respect des distances et des hauteurs « ne peut être apprécié qu’au vu de constatations matérielles objectives », en particulier lorsqu’un talus ou une différence de niveau affecte le terrain. Une haie de cornouillers plantée sur un talus qui domine le jardin voisin se mesure donc depuis son propre pied, et non depuis le terrain situé en contrebas ; notre article sur le talus entre deux terrains détaille ces situations.
| Espèce | Hauteur adulte selon les sources consultées | Peut-elle rester à moins de 2 m de la limite ? | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | 1 à 5 m (Wikipédia, Toxiplante), 2 à 3 m (Truffaut), 2 m (Promesse de Fleurs) | Oui, à 50 cm au moins et tenu à 2 m au plus | Port très étalé, rejets et marcottes |
| Cornouiller blanc (Cornus alba) | Environ 2,50 m (Truffaut), jusqu’à 3 m pour Sibirica (Wikipédia) | Oui, aux mêmes conditions | Se marcotte de lui-même selon Truffaut |
| Cornouiller mâle (Cornus mas) | 3 à 5 m (Truffaut) | Seulement en haie taillée à 2 m au plus | Drageonne ; fruits comestibles ; protégé à l’état sauvage dans le Nord et le Pas-de-Calais |
| Cornouiller du Japon (Cornus kousa) | 4 à 7 m (Truffaut), jusqu’à 6 m (Prêt à jardiner) | En pratique non, puisqu’il ne se taille pas | Planter à 2 m au moins, branches étalées |
| Cornouiller à fleurs (Cornus florida) | 4 à 6 m (Truffaut) | En pratique non | Planter à 2 m au moins |
B. La haie de cornouillers plantée trop près depuis des années : réduire, arracher ou opposer les trente ans
Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger « que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le choix entre ces deux mesures n’appartient pas au voisin. L’arrêt du 30 juin 2021 précise que, pour les arbres plantés à plus d’un demi-mètre, le voisin peut exiger leur arrachage ou leur réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». La cour d’appel avait ordonné l’arrachage de bambous plantés à moins de deux mètres de la limite sans constater qu’ils se trouvaient à moins d’un demi-mètre : sa décision est censurée. À moins de 50 centimètres, en revanche, la réduction ne régularise rien, puisque aucune plantation n’y est admise.
Pour une haie de cornouillers sanguins ou blancs plantée entre 50 centimètres et 2 mètres, le propriétaire peut donc choisir de la rabattre à 2 mètres plutôt que de l’arracher. Le tribunal judiciaire d’Amiens retient cette solution dans un jugement du 3 septembre 2026 (n° 26/00318) : il condamne les propriétaires à réduire au maximum à 2 mètres la hauteur des plantations dont l’axe des troncs se trouve à moins de 2 mètres de la limite, ou à les arracher si tel est leur choix, dans un délai de 10 mois, puis sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant 90 jours. Un délai de cette durée permet, en pratique, d’intervenir à la saison de taille.
Le propriétaire peut aussi échapper à la réduction ou à l’arrachage s’il établit un titre, une destination du père de famille ou la prescription trentenaire. Le point de départ de ce délai de trente ans dépend de l’emplacement de la plante. Dans un arrêt du 6 mai 2014 (n° 13-12.183), la Cour de cassation approuve le juge d’avoir exactement retenu « que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres ». Le même jour, dans un second arrêt (n° 13-11.617), elle censure une cour d’appel qui n’avait pas recherché à quelle date les végétaux plantés à moins de deux mètres avaient dépassé cette hauteur « et à quelle date les végétaux et arbrisseaux situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds avaient été plantés ». Le jugement d’Amiens du 3 septembre 2026 résume la règle : la prescription « commence à courir, dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, à la date à laquelle l’arbre, l’arbuste ou l’arbrisseau est planté », alors que, entre 50 centimètres et 2 mètres, elle court à partir du dépassement des 2 mètres.
Pour une haie de cornouillers, cette distinction a des conséquences concrètes. Un cornouiller sanguin planté à un mètre de la limite il y a quarante ans n’est pas forcément protégé : si son propriétaire l’a longtemps tenu sous 2 mètres, le délai n’a commencé à courir que le jour où la haie a dépassé cette hauteur. À l’inverse, une plantation à moins de 50 centimètres se date du jour de sa mise en terre. Les rejets et les tiges nouvelles qui apparaissent au fil des années dans une touffe posent une question que les décisions consultées ne tranchent pas : leur date utile pourrait être celle de leur apparition, et non celle du pied d’origine. Le propriétaire qui invoque les trente ans a donc intérêt à établir l’âge des tiges en cause, pas seulement celui de la haie.
La preuve de l’âge incombe à celui qui invoque la prescription, et elle doit être solide. Dans l’arrêt du 20 octobre 2026, la cour d’appel de Riom écarte une servitude de plantation acquise par trente ans parce que la seule photographie produite est « particulièrement floue et ne présente donc pas de garantie quant à la situation des lieux », sans même évoquer son origine réelle et certaine ni son intégrité, alors que la preuve reposait sur celui qui invoquait la prescription. Les photographies aériennes anciennes, les attestations précises et datées, les factures de pépiniériste et les plans annexés aux actes sont plus probants. Notre article sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN explique comment les retrouver, et celui consacré aux arbres et haies de plus de trente ans détaille la preuve de l’âge. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 6 mai 2014, les motifs du jugement attaqué, reproduits dans le moyen annexé, relevaient que la datation par le comptage des cernes à 2 mètres de hauteur suppose un arbre à tige unique sans accident de croissance ; une telle méthode convient mal à une touffe de cornouillers rabattue régulièrement.
Une fois la haie ramenée à 2 mètres, elle doit y rester. Dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), la Cour de cassation casse une décision qui avait toléré des thuyas dépassant de dix à quinze centimètres la hauteur réglementaire, au motif qu’il s’agissait de leur croissance naturelle et qu’il était recommandé de ne les tailler qu’à l’automne. Selon la Cour, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres ». Or les conseils de taille des cornouillers ne sont pas pensés pour cette contrainte : Willemse estime qu’une taille légère tous les deux ou trois ans suffit souvent pour une haie libre, et Truffaut recommande, pour les espèces à bois coloré, une taille en fin d’hiver tous les trois ans environ pour ne pas épuiser l’arbuste. Pour une haie située à moins de 2 mètres de la limite, ce rythme ne suffit pas : il faut tailler aussi souvent que la pousse l’exige pour ne jamais dépasser 2 mètres, ou replanter plus loin. Notre article sur la haie du voisin trop haute reprend cette exigence.
La prescription ne protège enfin que les plantes existantes. Selon le second alinéa de l’article 672 du Code civil, « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Une haie ancienne de cornouillers qui meurt ou que l’on arrache ne peut donc pas être replantée au même endroit si cet endroit ne respecte pas les distances : le bénéfice des trente ans disparaît avec les plantes. Un accord écrit entre voisins peut aussi régler la question, par exemple en fixant la hauteur de la haie et le calendrier de taille ; notre article explique comment le rédiger et le faire respecter.
Une précaution particulière s’impose dans le Nord et le Pas-de-Calais. L’article 1er de l’arrêté du 1er avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Nord-Pas-de-Calais, toujours en vigueur selon Légifrance, interdit en tout temps sur le territoire de cette région « la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement » des spécimens sauvages des espèces qu’il énumère, parmi lesquelles figure le cornouiller mâle. Le texte précise que les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage « ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». Les interdictions de ce type relèvent aujourd’hui de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui vise notamment « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces », et l’article L. 415-3 punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave en violation de ces interdictions, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées.
Ces textes visent les spécimens sauvages : un cornouiller mâle acheté en pépinière et planté dans un jardin ne paraît pas en être un. En revanche, un cornouiller mâle apparu spontanément dans une vieille haie bocagère du Nord ou du Pas-de-Calais peut entrer dans leur champ, et l’interdiction porte sur la coupe et la mutilation autant que sur l’arrachage. Avant de rabattre ou d’arracher un tel sujet, même à la demande d’un voisin, faites vérifier son origine et la portée de l’exception, que le texte réserve aux fonds ruraux habituellement cultivés. Aucune décision publiée conciliant cette protection avec les articles 671 à 673 du Code civil n’a été trouvée pour cet article ; notre article sur les arbres et haies protégés traite d’une autre forme de protection, celle que peut instituer le plan local d’urbanisme.
II. Drageons, branches, cornouilles et baies : ce que le voisin peut exiger et comment agir
A. Rejets, marcottes, branches et fruits : les règles de l’article 673
Plusieurs cornouillers gagnent du terrain par eux-mêmes. Wikipédia indique que le cornouiller mâle rejette de souche et drageonne, c’est-à-dire qu’il émet de nouvelles pousses à partir de sa souche et de ses racines. Truffaut précise que le cornouiller blanc se marcotte de lui-même quand une tige touche le sol, et que les cornouillers de haie peuvent se marcotter pour former un massif plus important. Une haie de cornouillers plantée près d’un grillage peut donc envoyer de l’autre côté des rejets et des tiges qui s’enracinent.
Pour les racines et ce qui pousse au ras du sol, l’article 673 du Code civil donne au voisin un droit d’action directe : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Le même article ajoute que ce droit est imprescriptible, comme celui de faire couper les branches. Le voisin envahi par des rejets de cornouiller peut donc les couper à la limite, sans autorisation ni décision de justice, à condition de rester chez lui. Notre article sur la coupe des racines à la limite séparative détaille l’exercice de ce droit.
Peut-il aussi obliger le propriétaire à s’en charger ? Les juges du fond sont partagés. Le tribunal judiciaire de Nevers, statuant en dernier ressort le 26 novembre 2025 (n° 25/00033), refuse d’ordonner l’arrachage de la souche d’un cerisier dont les rejets de racines ressortaient chez le voisin : si l’article 673 permet de demander la coupe des branches en surplomb, il « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », le propriétaire restant toutefois exposé à engager sa responsabilité en cas de préjudice causé par ces racines. Le tribunal judiciaire d’Évreux juge au contraire, le 24 octobre 2025 (n° 25/00507), que le droit de couper soi-même les racines, ronces ou brindilles « n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder et la dispense d’obligation à la charge du propriétaire de l’arbre ». Les décisions consultées ne montrent pas que la Cour de cassation ait tranché cette divergence.
Lorsque la coupe des racines est impossible, la Cour de cassation admet que l’on aille plus loin. Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (n° 14-28.843), elle approuve une cour d’appel qui, après avoir constaté que les racines horizontales de peupliers avançaient dans le jardin voisin, « comme en attestaient la présence de plusieurs drageons de peupliers », et qu’il était impossible de couper ces racines uniquement dans la propriété voisine, en a déduit, « sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, que l’abattage des arbres devait être ordonnée ». Pour des cornouillers, une mesure aussi radicale supposerait la même démonstration technique, en général par une expertise.
Le tribunal judiciaire de Lorient a ainsi ordonné, le 20 novembre 2025 (n° 25/00220), l’arrachage des drageons et l’abattage avec dessouchage de robiniers faux-acacias, dans un délai de deux mois puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours. Un constat d’accord avait été dressé par un conciliateur de justice en juin 2024, mais les travaux réalisés n’étaient pas ceux qui avaient été prévus et n’avaient pas mis fin à la prolifération ; un constat de commissaire de justice relevait ensuite « la pousse de drageons de robiniers faux acacias dans la tranchée mais également le long de la clôture », sans que les défendeurs le contestent. Nos articles sur le robinier faux-acacia et ses drageons, sur le lilas qui drageonne et sur le framboisier envahissant appliquent ces règles à d’autres plantes qui se propagent par la racine.
Le propriétaire qui respecte les distances n’est pas pour autant à l’abri. La cour d’appel de Toulouse rappelle, dans un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 23/03140) relatif à des bambous, que « Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». Elle retient la faute des propriétaires, qui n’avaient pas pris de mesures préventives au moment de la plantation, et ajoute que « la victime d’un dommage n’est pas tenue de le minimiser dans l’intérêt de son auteur ». Le raisonnement vaut pour toute plante qui se propage par ses racines : celui qui plante une haie de cornouillers en limite a intérêt à prévoir dès l’origine la manière d’en contenir l’extension.
Encore faut-il prouver que les rejets viennent bien de la haie voisine. Dans l’arrêt du 19 mai 2004, la demande de coupe des ronces est rejetée parce que « la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n’était pas établie ». Le tribunal de Nevers relève de même que le demandeur n’apportait pas la preuve que les souches litigieuses provenaient de la propriété de son voisin. La question se pose concrètement pour le cornouiller sanguin, dont les baies noires sont recherchées par les oiseaux selon Truffaut : un jeune cornouiller qui lève dans votre pelouse peut naître d’une graine apportée par un oiseau plutôt que d’une racine voisine. Un drageon se rattache à une racine, un semis non ; dégager le pied du rejet, photographier la racine qui le relie à la haie et faire constater ce lien permet de trancher.
La marcotte obéit à la même logique, avec une particularité : c’est une tige qui s’est enracinée en touchant le sol. Tant qu’elle reste rattachée à la haie, elle avance sur le fonds voisin à la fois par le haut et par le bas. Le voisin peut couper lui-même, à la limite, les racines et brindilles, et exiger du propriétaire qu’il coupe les tiges qui passent au-dessus de la ligne séparative.
Pour les branches, en effet, le voisin ne coupe pas lui-même : il peut contraindre le propriétaire à le faire. Selon l’article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ». Ce droit ne se perd pas avec le temps. Dans un arrêt du 16 janvier 1991 (n° 89-13.698), la Cour de cassation rappelle « que ce droit est imprescriptible » et censure une cour d’appel qui avait refusé l’élagage au motif que l’arbre avait acquis, par la prescription, « le droit d’être maintenu en place et en vie ». Une haie de cornouillers protégée par les trente ans pour sa hauteur doit donc encore être taillée dès que ses branches passent chez le voisin. Le port très étalé du cornouiller sanguin, sur environ le double de sa hauteur selon Truffaut, rend la question fréquente même lorsque la haie est plantée à 2 mètres. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent précise qui doit élaguer et à quel moment.
Le juge ne condamne toutefois pas pour l’avenir. Dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° 19-23.456), la Cour de cassation censure l’obligation imposée à des propriétaires de faire couper chaque année les branches de deux arbres, au motif « qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ». Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand refuse de même, le 28 septembre 2026 (n° 26/00534), d’imposer une taille au moins annuelle sous astreinte, « le tribunal n’étant pas en mesure de prononcer une condamnation qui ne serait qu’hypothétique », tout en ordonnant la taille des branches qui dépassaient. Si les branches repoussent après l’exécution du jugement, une nouvelle demande sera nécessaire.
Couper soi-même les branches du voisin expose en revanche à une condamnation. La cour d’appel de Riom juge, dans un arrêt du 6 février 2024 (n° 22/01461), que « la coupe sans autorisation d’une haie appartenant au voisin, constitue en soi-même un préjudice indemnisable », et alloue 1 000 euros à la propriétaire de la haie. Notre article consacré au voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation détaille ces situations, et celui qui se demande si l’on peut couper les branches du voisin en précise les limites.
À l’inverse, le voisin qui exige la taille doit laisser le propriétaire intervenir. Dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n° 14-24.703), la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir vu dans le refus d’accès opposé aux propriétaires d’une haie, qui voulaient l’entretenir, « un abus de son droit de propriété excluant l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué », la responsabilité du dommage étant partagée. Notre article sur la taille de la haie côté voisin et le refus d’accès explique comment organiser cet accès, et celui consacré à la question de savoir qui paie l’élagage traite du coût de l’intervention.
Reste la question des fruits. Les cornouilles du cornouiller mâle sont des drupes rouges de 15 à 35 millimètres, comestibles, que Wikipédia conseille de consommer de préférence blettes, par exemple quand elles viennent de tomber sur le sol. Le cornouiller du Japon porte des fruits ronds semblables à des fraises ou à des framboises, comestibles selon Truffaut, mais sans grand intérêt gustatif selon Wikipédia. Le Code civil règle leur sort : selon l’article 673, « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ». Le voisin peut ramasser et garder les cornouilles tombées chez lui des branches qui dépassent ; le texte ne vise que la chute naturelle, ce qui exclut de secouer les branches ou de cueillir les fruits sur l’arbre. Nos articles sur les nèfles tombées chez le voisin et sur les coings tombés des branches du voisin appliquent la même règle.
La règle change lorsque la haie est mitoyenne. L’article 670 du Code civil dispose que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, que les arbres plantés sur la ligne séparative sont aussi réputés mitoyens, et que leurs fruits « sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis ». Le même article permet à chaque propriétaire d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Une vieille haie de cornouillers mâles plantée sur la limite se partage donc, fruits compris ; notre article sur la haie mitoyenne et celui sur l’arbre mitoyen en limite de propriété précisent comment établir ce caractère mitoyen.
Les fruits tombés peuvent enfin devenir une nuisance, lorsqu’ils pourrissent sur une terrasse ou dans une allée. Une telle gêne ne relève plus de l’article 673 mais du trouble anormal de voisinage, que l’article 1253 du Code civil réserve au trouble « excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Il faut alors prouver l’origine et l’importance des dépôts. Dans l’arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation casse une condamnation à 700 euros de frais de nettoyage prononcée « sans donner aucun motif » ; les propriétaires des arbres faisaient valoir, dans leur moyen, que rien n’établissait que les déchets nettoyés venaient de leurs arbres plutôt que d’autres fonds.
B. Baies toxiques, dégâts et procès : prouver, concilier, puis saisir le juge
Les baies du cornouiller sanguin inquiètent souvent les familles et les propriétaires d’animaux. Les sources consultées s’accordent sur leur caractère non comestible mais divergent sur leur toxicité. Wikipédia indique que le fruit n’est pas comestible, contrairement à celui du cornouiller mâle, et que les fruits et les feuilles contiennent de l’aucubine et des tanins, dont l’ingestion en grande quantité peut causer des gastro-entérites. Toxiplante qualifie la plante de faiblement toxique et précise que les cornouillers décoratifs et le cornouiller mâle ne sont pas considérés comme toxiques. ecoBalade la tient pour légèrement toxique et évoque, pour les fruits frais consommés en petites quantités, des troubles gastriques et des vomissements. Pour le cornouiller blanc, Wikipédia relève que la littérature ne donne aucune information sur la chimie des fruits et conseille, dans le doute, de les considérer comme potentiellement toxiques.
Aucune de ces espèces ne fait l’objet d’une règle particulière. L’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020, qui énumère les végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine pour lesquels le vendeur doit informer l’acquéreur, ne cite aucun cornouiller. L’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 interdit notamment la détention, la vente et l’introduction dans le milieu naturel des espèces végétales exotiques envahissantes énumérées à son annexe I, et aucun cornouiller n’y figure non plus. Planter un cornouiller sanguin en limite de propriété n’est donc ni interdit ni soumis à une information particulière ; le voisin qui s’inquiète des baies ne peut en obtenir la suppression qu’en démontrant une méconnaissance des distances, un empiètement ou un trouble anormal. Notre article sur les plantes invasives interdites en France présente les espèces qui, elles, sont réglementées.
En cas d’intoxication d’un animal ou d’une personne, la responsabilité du propriétaire de la haie ne se présume pas du seul fait que des baies sont tombées chez le voisin. L’article 1240 du Code civil suppose une faute, et l’article 1242 rend responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde ». Dans tous les cas, la victime doit établir le lien entre les baies et le dommage, ce qui suppose en pratique un avis vétérinaire ou médical et l’identification précise de la plante. Les recherches menées pour cet article n’ont fait apparaître aucune décision publiée relative à une intoxication par des baies de cornouiller ; notre article sur les chevaux et les vaches intoxiqués par la haie du voisin montre comment les juges apprécient cette preuve pour d’autres espèces, et celui consacré à l’article 1240 du Code civil en explique les conditions.
Pour les dégâts attribués à la haie, la preuve reste décisive. Dans l’arrêt du 20 octobre 2026, la cour d’appel de Riom rejette la demande de voisins qui imputaient à une haie la dégradation de leur muret, de leur grillage et de leur gouttière, faute de preuve d’un lien avec cette haie, les fissures du muret se retrouvant d’ailleurs dans d’autres propriétés, et rappelle « qu’il ne suffit pas d’affirmer encore faut-il prouver ses allégations ». Le commissaire de justice mandaté par les demandeurs n’avait pas réalisé de réelles mesures, et la cour souligne qu’un constat dressé sans débat contradictoire, « ce qui n’est pas illégal, mais en limite la valeur probante », doit être examiné avec prudence. L’article 9 du Code de procédure civile pose la règle générale : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le constat doit donc mesurer. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rejette la demande d’arrachage d’une haie parce que le constat de commissaire de justice « ne procède à aucune mesure », les photographies étant insuffisantes à prouver les distances. Le tribunal judiciaire de Rennes écarte de même, le 17 mars 2026 (n° 24/03638), un constat dont l’auteur s’était contenté d’estimations : « Il a seulement annoncé des mesures au jugé, ce qui ne permet pas de vérifier sérieusement, à partir de ce seul constat, le respect ou non des distances et hauteurs légales. » Pour une haie de cornouillers, faites mesurer la distance de chaque tige à la limite, la hauteur depuis le pied, le débord des branches et l’emplacement des rejets, avec des photographies datées ; notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins en précise le coût et le bon moment.
Il faut aussi viser la bonne personne. Le tribunal judiciaire de Bobigny déboute, le 29 août 2025 (n° 25/05819), des demandeurs qui réclamaient l’arrachage des végétaux voisins en relevant qu’« il n’est communiqué aucun relevé de propriété, si bien que sa qualité de propriétaire n’est pas démontrée ». Avant toute démarche, vérifiez qui est propriétaire du terrain où pousse la haie ; notre article sur la manière d’obtenir l’acte de propriété du voisin auprès du service de la publicité foncière indique les formulaires à utiliser.
La voie amiable est en principe un préalable obligatoire. Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en justice est précédée, à peine d’irrecevabilité, « au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, sauf dispense, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans un délai de trois mois. L’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le tribunal judiciaire de Toulouse déclare ainsi irrecevable, le 25 juin 2025 (n° 25/00713), une demande formée en référé sans tentative préalable, en relevant que « La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé. »
En pratique, commencez par une mise en demeure écrite qui décrit précisément les tiges, les rejets ou les branches en cause, puis saisissez un conciliateur de justice ou un médiateur. Un accord qui fixe la hauteur de la haie, la date de la taille et le traitement des rejets vaut mieux qu’un procès ; s’il n’est pas respecté, notre article sur l’accord de conciliation non respecté explique comment le faire exécuter.
À défaut d’accord, le tribunal judiciaire est compétent, puisque l’article R. 211-3-8 lui attribue ces actions ; notre article sur le tribunal compétent en matière de conflit de voisinage précise les cas où l’avocat est obligatoire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du Code de procédure civile, prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Lorsque l’origine de dégâts causés par des racines ou des rejets demande une analyse technique, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir une expertise avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Notre article sur le référé expertise entre voisins en détaille les conditions.
Les condamnations prononcées en matière de plantations sont presque toujours assorties d’un délai et d’une astreinte : deux mois puis 100 euros par jour pendant 90 jours à Lorient, quatre mois puis 20 euros par jour pendant quatre mois à Clermont-Ferrand, dix mois puis 5 euros par jour pendant 90 jours à Amiens. Si le jugement n’est pas exécuté, notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement explique le rôle du juge de l’exécution.
Les délais, enfin, varient selon la demande. Le droit de faire couper les branches et celui de couper soi-même racines, ronces et brindilles sont imprescriptibles, selon l’article 673. L’action en réduction ou en arrachage cède devant la prescription trentenaire de l’article 672, calculée comme indiqué plus haut. La demande de dommages-intérêts relève de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage montre comment les juges chiffrent ces préjudices.
| Situation | Règle | Ce qu’il faut prouver | Issue possible |
|---|---|---|---|
| Cornouillers à moins de 50 cm de la limite | Articles 671 et 672 du Code civil | Distance mesurée jusqu’à l’axe de chaque tige | Arrachage, sauf prescription comptée depuis la plantation |
| Haie entre 50 cm et 2 m qui dépasse 2 m | Articles 671 et 672 | Distance et hauteur mesurées depuis le pied | Réduction ou arrachage au choix du propriétaire (arrêt de 2021) |
| Haie ancienne et prescription trentenaire | Article 672 | Date du dépassement des 2 m, ou de la plantation à moins de 50 cm | Prescription écartée si la preuve est floue (CA Riom, 2026) |
| Rejets ou marcottes qui envahissent le jardin | Article 673 | Rattachement du rejet à la haie voisine | Coupe à la limite ; injonction discutée (TJ Nevers et TJ Évreux, 2025) |
| Racines impossibles à couper chez soi | Article 673 | Impossibilité technique, en général par expertise | Abattage possible (arrêt de 2016) |
| Branches qui dépassent | Article 673 | Photographies et mesure du débord | Coupe ordonnée, droit imprescriptible (arrêt de 1991) |
| Cornouilles tombées chez le voisin | Articles 673 et 670 | Chute naturelle, caractère mitoyen ou non de la haie | Fruits au voisin, partage par moitié si la haie est mitoyenne |
| Baies ingérées ou dégâts | Articles 1240, 1242 et 1253 | Lien de causalité et dommage | Indemnisation seulement si le lien est établi |
| Saisine du juge | Articles 750-1, 835 et 145 du Code de procédure civile | Tentative de conciliation ou de médiation, urgence, motif légitime | Irrecevabilité sans tentative préalable (TJ Toulouse, 2025) |
Conclusion
Le cornouiller n’est ni interdit ni soumis à une règle de voisinage qui lui serait propre. Tout dépend de l’espèce et de la hauteur qu’elle atteindra. Un cornouiller sanguin ou blanc peut border un grillage, à 50 centimètres au moins, s’il est taillé aussi souvent que nécessaire pour ne jamais dépasser 2 mètres. Un cornouiller du Japon ou à fleurs, qui ne se taille pas et deviendra un petit arbre, se plante à 2 mètres au moins de la limite, et davantage si l’on veut épargner au voisin ses branches étalées. Pour une haie déjà en place, la prescription trentenaire se calcule date par date, à partir du dépassement des 2 mètres ou de la plantation à moins de 50 centimètres, et elle ne protège jamais les branches qui passent chez le voisin.
Les cornouillers qui drageonnent ou se marcottent ajoutent une difficulté propre : le voisin peut couper lui-même rejets et racines à la limite, mais les tribunaux divergent sur la possibilité d’en imposer la suppression au propriétaire, et l’abattage n’est admis que si la coupe des racines est impossible. Les cornouilles tombées naturellement appartiennent au voisin, sauf haie mitoyenne. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, un cornouiller mâle sauvage ne se coupe ni ne s’arrache sans vérification préalable. Dans tous les cas, la preuve se construit avec des mesures précises et des documents datés, la voie amiable précède le juge, et un bornage amiable ou judiciaire de la limite s’impose dès que l’emplacement de la ligne séparative est discuté. Notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.