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Constat de commissaire de justice contre un voisin : prix, bon moment, valeur de preuve et remboursement (2026)

Un voisin qui organise des fêtes jusqu’à une heure du matin, une pompe à chaleur qui ronfle à cinquante centimètres de la limite, une haie de cyprès qui plonge la maison dans l’ombre, une cheminée dont la fumée entre par les fenêtres : dans presque tous ces conflits, le premier conseil reçu est le même, faire venir un huissier. L’huissier de justice est devenu commissaire de justice, mais le réflexe demeure, et il est souvent juste. Encore faut-il savoir ce qu’un constat prouve vraiment, ce qu’il ne prouvera jamais, à quel moment le commander, ce qu’il coûte et qui le paiera à la fin du procès.

Les décisions rendues en 2026 montrent que le constat gagne ou perd un dossier selon la manière dont il a été préparé. Le 25 juin, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté des voisins qui se plaignaient d’un élevage de coqs, notamment parce que leurs deux constats avaient été dressés à la même heure du matin. Le 31 août, le tribunal judiciaire de Nancy a jugé qu’un dernier constat, dressé sans aucune mesure, ne prouvait pas la persistance du bruit de climatiseurs, et il a refusé de faire rembourser 800,57 euros de constats. Le 8 septembre, la cour d’appel de Rennes a au contraire confirmé le déplacement d’une pompe à chaleur, en validant un constat réalisé depuis le terrain des plaignants.

Ce guide traite du constat en matière civile, dans un litige entre voisins : bruit, odeurs, fumées, plantations, vues, servitudes ou empiètement. Il expose d’abord ce que le constat établit devant le juge et pourquoi certains dossiers échouent malgré lui (I), puis la manière de l’organiser, d’en maîtriser le prix et d’en obtenir le remboursement (II).

I. Ce que le constat prouve contre votre voisin, et ce qu’il ne suffit pas à prouver

Le constat est une pièce parmi d’autres. Il a une force particulière parce qu’il émane d’un officier public, mais il ne dispense pas de démontrer ce que la loi exige, à savoir un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Il faut donc distinguer la valeur du document lui-même (A) et l’usage qu’en font les juges pour décider si le trouble est anormal (B).

A. Une pièce que le juge doit examiner et qui fait foi jusqu’à preuve contraire

Le statut du commissaire de justice est fixé par l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Son article 1er lui permet, « lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers », d’effectuer « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Le même texte ajoute qu’en dehors de la matière pénale « ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire » (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, article 1er). Deux conséquences en découlent. Le commissaire décrit ce qu’il voit, entend, sent ou mesure, mais il ne dit pas si le trouble est anormal : cette qualification appartient au juge. Et ce qu’il a constaté s’impose tant que votre voisin n’apporte pas une preuve contraire.

La cour d’appel de Rennes le rappelle à propos de l’expert judiciaire lui-même : « il n’appartient pas à un expert judiciaire de qualifier un trouble anormal du voisinage », son rôle se limitant à donner au juge les éléments techniques qui lui permettront de le faire (CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 23/01192). Le commissaire de justice, tenu par un texte qui lui interdit tout avis, ne tranche pas davantage cette question. Une appréciation du commissaire sur la pénibilité du bruit vaut donc surtout par les faits décrits qui l’accompagnent : durée d’écoute, pièces concernées, fenêtres ouvertes ou fermées, distance à la limite.

Le constat est presque toujours dressé à la demande d’un seul voisin, sans que l’autre soit prévenu. Ce n’est pas un obstacle. Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a rappelé le 12 mai 2025 que « le juge ne peut refuser d’examiner un constat d’huissier établi à la demande d’une personne, même réalisé non contradictoirement, qui vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties » (Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). L’arrêt concernait un constat d’achat dans un litige de contrefaçon, mais la règle y est énoncée en termes généraux. Il suffit que le procès-verbal soit communiqué dans la procédure pour que votre voisin puisse le discuter.

Le constat s’inscrit dans le régime ordinaire de la preuve. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1358 du code civil prévoit que, hors les cas où la loi en dispose autrement, « la preuve peut être apportée par tout moyen ». C’est donc à celui qui se plaint de prouver que son voisin est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, trouble dont l’auteur est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte » selon l’article 1253 du code civil. Le constat côtoie les attestations, les photographies, les échanges de courriers et, si nécessaire, l’expertise.

La force probante joue dans les deux sens. Le voisin mis en cause peut commander son propre constat, et il arrive qu’il retourne le dossier. Dans une affaire de vues créées par l’aménagement d’un toit-terrasse, les plaignants avaient obtenu en référé l’arrêt des travaux, en produisant un premier constat. La voisine a produit le sien, qui mesurait 7,3 décimètres entre l’encadrement de la baie vitrée et la limite séparative, et 21,4 décimètres pour la fenêtre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a déduit que « la preuve de la création d’une vue par côté ou oblique inférieure à la distance de 6 décimètres requise par l’article 679 du code civil n’est pas rapportée », a infirmé l’ordonnance et condamné les plaignants à verser 3 000 euros au titre des frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2025, n° 24/08414 ; article 679 du code civil).

Un contre-constat n’a toutefois de poids que s’il porte sur la même chose. Dans un litige sur un élevage de perroquets et de perruches, la cour a jugé le constat produit par l’éleveuse impropre à contredire les preuves adverses, parce qu’il ne portait pas sur les volières situées le long de la limite de propriété du plaignant (CA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 22/01887). À l’inverse, dans l’affaire des coqs jugée à Saint-Omer, le constat de la propriétaire des volatiles relevait que les coqs, parfaitement silencieux avant l’arrivée du commissaire, ne poussaient des cris qu’à son approche et de façon non continue, et le tribunal a jugé les constats des plaignants contredits par cette pièce (TJ Saint-Omer, 25 juin 2026, n° 25/00369).

Reste une limite que les plaignants oublient souvent : le commissaire rapporte aussi ce qu’on lui dit, mais une déclaration ne devient pas une constatation parce qu’elle figure dans son procès-verbal. Dans une affaire de fêtes nocturnes, le demandeur avait indiqué au commissaire qu’il devait dormir fenêtre ouverte, faute de climatisation. Les photographies annexées au rapport d’expertise montraient pourtant un climatiseur parfaitement identifiable dans la chambre, et la cour l’a relevé (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 22/10554). Mieux vaut donc que le procès-verbal repose sur ce que le commissaire a lui-même vu, entendu ou mesuré.

B. Pourquoi des voisins perdent malgré leurs constats : l’anormalité se prouve dans la durée

Un constat saisit un moment. Or l’anormalité d’un trouble s’apprécie au regard de son intensité, de sa durée, de sa fréquence, du moment où il survient et de l’environnement, critères que la cour d’appel de Rennes énumère dans son arrêt du 8 septembre 2026 à propos des nuisances sonores. Un procès-verbal unique, ou plusieurs procès-verbaux dressés dans les mêmes conditions, prouvent souvent l’existence de la nuisance sans prouver qu’elle excède ce qu’un voisin doit supporter.

L’affaire des fêtes nocturnes jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en donne la mesure. Deux constats avaient été dressés, l’un entre 23 h 40 et 0 h 20, l’autre à 22 h 30 pendant quarante minutes, décrivant une musique forte et continue, des chants et des cris. La cour a admis que l’absence de mesure sonométrique n’empêchait pas de caractériser un trouble, puis elle a jugé que « la fréquence de ces fêtes ne repose sur aucun élément objectif permettant de les quantifier ». Elle a ajouté : « Les deux seuls constats réalisés ne permettent pas en effet d’affirmer qu’il s’agissait d’une pratique habituelle » (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 22/10554). Les plaignants ont perdu et ont été condamnés à payer 3 000 euros à leur voisin au titre des frais de procédure d’appel.

Le jugement de Saint-Omer du 25 juin 2026 suit la même logique. Les deux constats des plaignants avaient été dressés à 9 h 15, en mars puis en août, et l’un d’eux ne relevait qu’une mesure d’une minute prise à proximité de l’élevage. Le tribunal a retenu l’existence d’un bruit, puis il a jugé que « leur caractère continu ou répété n’est pas établi, dès lors qu’aucune mesure n’est faite à d’autres heures de la journée, et en l’absence également d’autres éléments de preuve, tels que des témoignages de riverains » (TJ Saint-Omer, 25 juin 2026, n° 25/00369). Il a aussi tenu compte du contexte rural et du fait que les relevés avaient été pris à l’extérieur. Les demandeurs ont supporté les dépens et 850 euros de frais de procédure.

Le constat est plus fragile encore lorsque la situation a changé. À Nancy, une société voisine avait installé des climatiseurs sur un entrepôt. Les premiers constats décrivaient un bruit fortement perceptible, et une expertise ordonnée en référé avait relevé une gêne nocturne. La société a ensuite posé des caissons et une mousse acoustique, puis des bâches. Le dernier constat de la plaignante évoquait la persistance du bruit, mais le tribunal a relevé que « lors de ce constat, non contradictoire, aucune mesure n’a été prise permettant d’évaluer le bruit engendré » (TJ Nancy, 31 août 2026, n° 19/01873). Faute de nouvelle mesure acoustique contradictoire, la persistance du trouble après les travaux n’était pas établie. La plaignante n’a obtenu que 1 000 euros pour la période antérieure, et le déplacement des appareils a été refusé.

Les odeurs et les fumées posent une difficulté propre, car leur perception est subjective. À Bordeaux, une voisine se plaignait de la cheminée d’une maison proche. Un commissaire de justice et son clerc avaient constaté, à quatre dates, le matin et en fin d’après-midi, une odeur forte et des fumées grisâtres provenant de la cheminée, ainsi que des fenêtres calfeutrées avec des chiffons. Le tribunal a admis la réalité des fumées, puis il a jugé que ces pièces « ne sont pas suffisantes, compte tenu du caractère subjectif des constatations, pour prouver qu’elles sont toxiques et nuisibles à la santé » (TJ Bordeaux, 8 septembre 2025, n° 25/00880). Il a ordonné une expertise, en autorisant l’expert à procéder à des visites inopinées pendant l’hiver, et il a mis à la charge de la plaignante une consignation de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.

Les dossiers qui réussissent présentent un point commun : les constats y forment une série. Dans l’affaire de la haie de cyprès jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les plaignants avaient fait constater la hauteur de la haie et l’obscurité d’une pièce un matin de mai, puis le jardin entièrement à l’ombre un après-midi de décembre, puis l’ombre portée sur la façade par une photographie prise par drone, et enfin l’absence de taille quatre ans plus tard. Bien que la distance légale de plantation ait été respectée, la cour a jugé que « le fonds [A] a donc subi une perte d’ensoleillement anormale ». Elle a confirmé l’élagage à deux mètres sous astreinte de 50 euros par jour, 3 000 euros de dommages-intérêts et ajouté 3 000 euros de frais de procédure d’appel (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 22/09734).

La série peut aussi associer le constat à d’autres preuves. À Paris, un commissaire de justice avait relevé, lors de deux séances d’une heure et d’une heure et demie, les gammes d’un piano jouées dans l’immeuble mitoyen, avec des mesures prises à l’aide d’une application et des moyennes de 65 et 61 décibels. Le tribunal y a vu des nuisances « caractérisant ainsi un niveau sonore excessif ne pouvant être attribué aux bruits de la rue », et il s’est appuyé sur les attestations de résidents pour retenir que ces nuisances duraient encore (TJ Paris, 29 janvier 2026, n° 25/03085). L’occupant et le propriétaire du logement ont été condamnés ensemble à 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 500 euros de frais de procédure. L’article 202 du code de procédure civile précise ce que doivent contenir ces attestations : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. »

Les mesures prises avec un téléphone ne remplacent pas une étude acoustique, sans être dépourvues de valeur. Dans l’affaire des perroquets, le commissaire avait utilisé une application et relevé jusqu’à 78 décibels le long de la volière. La cour d’appel de Bordeaux a reconnu que cette technique ne permettait pas de vérifier l’émergence réglementaire, faute de mesure du bruit résiduel, tout en jugeant que « les mesures ainsi effectuées par l’huissier de justice ont une valeur indicative » (CA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 22/01887). Corroborées par plusieurs témoignages, elles ont suffi à confirmer le déplacement des volières sous astreinte. Pour une mesure qui vaut preuve de l’émergence, il faut en revanche une campagne conforme aux règles décrites dans notre article sur les décibels autorisés entre voisins.

L’arrêt de Rennes du 8 septembre 2026 illustre cette complémentarité. Les plaignants avaient produit un constat décrivant une pompe à chaleur installée à 65 et 53 centimètres de la limite, audible depuis leur terrasse et leur séjour, et une étude acoustique mesurant une émergence de 8 décibels le jour et de 9 décibels la nuit. Pour la cour, « Ces constatations viennent corroborer les mesurages objectivés comme non réglementaires » (CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 23/01192). Le déplacement de la pompe à chaleur et 2 000 euros de dommages-intérêts ont été confirmés. Notre article consacré à la pompe à chaleur du voisin détaille ce contentieux.

Le même arrêt montre enfin ce qui affaiblit un procès-verbal. Un constat produit par la partie adverse ne comportait qu’une photographie, et la cour relève qu’il montrait « sur une photographie non commentée un tas de bois sans que la cour puisse en tirer aucune conclusion ». Une demande tendant à faire couper des arbres qui poussaient une clôture a échoué, la clôture des plaignants étant en retrait de la limite et la charge de l’entretien des arbres n’étant pas établie, « l’huissier n’ayant pas indiqué le lieu exact d’implantation de ces arbres au regard du plan de bornage versé aux débats » (CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 23/01192). La cour a également jugé inopérantes des constatations antérieures à la pose d’une gouttière par le voisin, que celui-ci avait fait constater à son tour. Un bon constat situe, mesure, date et commente.

II. Commander le bon constat, au bon moment, et en récupérer le coût

La valeur d’un constat dépend autant de son organisation que de son contenu. Il faut savoir d’où le commissaire peut constater, à quel moment le faire venir et comment obtenir l’accès à la propriété voisine lorsqu’il est indispensable (A). Il faut ensuite anticiper son prix et les règles qui décideront de son remboursement (B).

A. Où et quand faire constater, et que faire si l’accès chez le voisin est nécessaire

Avant d’appeler une étude, posez cinq repères. Quel fonds subit la nuisance et lequel l’émet, avec l’identité exacte du propriétaire ou de l’occupant. Quelle est la configuration des lieux : distance à la limite, mur mitoyen, étage, orientation. Depuis quand le trouble existe et à quels jours et heures il se manifeste. Quelles pièces existent déjà, comme les courriers, les photographies datées, les attestations ou le procès-verbal de bornage. Quelle voie vous envisagez enfin : conciliation, référé ou action au fond. Ces repères déterminent ce que le commissaire doit constater, et ils évitent un procès-verbal qui décrit longuement ce qui n’est pas contesté.

Le commissaire peut constater depuis votre propre terrain ou depuis la voie publique. L’arrêt de Rennes l’illustre : le commissaire avait photographié de très près la pompe à chaleur voisine et la notice collée sur l’appareil en restant sur le terrain des plaignants, au besoin en zoomant. La cour a jugé que ces prises de vue avaient été faites « sans pour autant violer la propriété des appelants et encore moins leur domicile ». Quant au reproche d’approximation, elle y a vu une « considération étrangère à la notion de déloyauté et qui peut amener à une discussion sur le caractère probant de la pièce communiquée » (CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 23/01192). Un constat pris depuis chez vous est donc recevable, et sa précision se discute au fond.

Le commissaire ne peut en revanche entrer chez votre voisin sans y être autorisé. La chambre mixte de la Cour de cassation l’a posé en termes nets : « Lorsqu’il agit sans autorisation judiciaire préalable mais à la requête d’une partie, l’huissier de justice n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant » (Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). Une preuve obtenue de manière illicite n’est pas pour autant écartée d’office. L’assemblée plénière a jugé que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge mettant en balance le droit à la preuve et les droits contraires, « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). Un constat dressé en franchissant la clôture voisine expose donc à un débat que vous risquez de perdre.

Lorsque la preuve ne peut être recueillie que chez le voisin, par exemple pour décrire une installation intérieure, un mur mitoyen percé ou des travaux en cours, il faut passer par le juge. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’ordonnance sur requête est, selon l’article 493 du même code, « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », et l’article 845 la réserve aux mesures urgentes « lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». Le commissaire peut aussi être désigné comme technicien, ce que prévoit l’article 1er de l’ordonnance de 2016, l’article 249 précisant que « Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »

La requête est une arme à manier avec précaution. À Nice, une voisine reprochait aux propriétaires mitoyens d’avoir cassé un mur et de s’être approprié une partie de sa maison. Elle avait obtenu une première ordonnance, puis deux autres sans mentionner la première. Le juge a rétracté ces deux ordonnances, faute pour les requêtes d’expliquer en quoi il fallait écarter la contradiction, en rappelant que la motivation « ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s’opérer in concreto ». Il a ajouté qu’« un risque de déperdition des preuves, au vu des travaux allégués, n’apparaît pas caractérisé en la matière », a constaté la nullité du constat dressé en exécution de ces ordonnances et a condamné la requérante à 1 500 euros de frais de procédure (TJ Nice, 6 mai 2025, n° 24/01916).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans le même sens le 30 avril 2026, dans un litige sur un chemin grevé d’une servitude de passage, qu’un portail installé par les voisins rendait selon la requérante impraticable. Cette propriétaire, dont les parcelles n’étaient accessibles que par ce chemin, avait obtenu sur requête la désignation d’un commissaire pour constater l’impossibilité d’y accéder. La cour a rétracté l’ordonnance, en jugeant que « les circonstances de ce litige permettaient à Mme [F] de saisir le juge des référés dans le cadre d’une procédure contradictoire » (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2026, n° 25/10761). Le constat a été déclaré de nul effet, la requérante s’est vu interdire de s’en prévaloir et elle a été condamnée à 2 500 euros de frais de procédure. La requête suppose un véritable risque que la preuve disparaisse si le voisin est prévenu. Sinon, le référé contradictoire reste la voie normale.

Le choix du moment compte autant que le lieu. Les décisions citées portent sur des constats dressés à 22 h 30, à 23 h 40, à 9 h 15 ou à 17 h 50, pendant quarante minutes ou une heure. Faites venir le commissaire lorsque la nuisance se produit réellement, et répétez l’opération à d’autres jours, à d’autres heures et, pour l’ombre ou les feuilles, à d’autres saisons. Tenez parallèlement un relevé daté des épisodes, et demandez aux voisins également gênés s’ils acceptent de rédiger une attestation. Un seul passage, choisi au hasard, risque de ne rien prouver.

Le constat sert aussi avant des travaux qui imposent de passer chez le voisin. À La Rochelle, des couvreurs devaient accéder à la parcelle voisine pour refaire une toiture. Le juge des référés a autorisé l’accès, sur l’accord de principe des voisins, après l’envoi d’un planning trois semaines à l’avance, et il a ordonné un procès-verbal de constat le premier et le dernier jour des travaux, en décidant que « Le coût d’établissement de ces actes sera supporté seulement par les requérants dès lors que les travaux litigieux sont réalisés dans leur unique intérêt. » (TJ La Rochelle, 25 novembre 2025, n° 25/00285). Les requérants n’ont pas été autorisés à être présents sur la parcelle voisine pendant ces constats. Ce mécanisme rejoint celui du tour d’échelle, et, lorsque des désordres de construction sont en jeu, l’intervention d’un expert peut s’imposer, comme l’explique notre page consacrée à l’expertise bâtiment.

Le constat n’est pas une demande en justice et peut donc être dressé à tout moment. En revanche, l’action qu’il prépare doit souvent être précédée d’une tentative de règlement amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros, pour les actions visées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, comme celles relatives aux distances de plantation, et pour celles relatives « à un trouble anormal de voisinage ». Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances « nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ». Le constat nourrit utilement cette étape : à Saint-Omer, le conciliateur avait dressé un constat de carence avant l’assignation, et à Rennes un accord partiel avait été conclu devant lui avant l’échec sur la pompe à chaleur.

B. Le prix du constat, puis la question de son remboursement par le voisin

Le constat demandé par un particulier n’obéit pas à un tarif réglementé, sauf l’état des lieux locatif. L’article L. 444-1 du code de commerce prévoit que les prestations que les commissaires de justice accomplissent en concurrence avec d’autres professionnels non tarifés « ne sont pas soumises à un tarif réglementé ». Les honoraires correspondants « tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci ». La cour d’appel de Paris a appliqué ce régime au constat, en relevant que les prestations tarifées sont celles « dont ne font pas partie les constats à l’exception des constats d’état des lieux à frais partagés entre bailleur et locataire », les constats étant « rémunérés par un honoraire fixé en application de l’article L 444-1 du code de commerce » (CA Paris, 23 mai 2022, n° 21/03579).

Le même article L. 444-1 ajoute que, pour ces prestations, « Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires », qui précise le montant ou le mode de calcul des honoraires ainsi que les frais et débours envisagés. L’article L. 444-4 oblige en outre les commissaires de justice à afficher « les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet ». Avant le déplacement, demandez donc un prix écrit qui précise la durée prévue, le coût d’un passage de nuit ou le week-end, les frais de déplacement, le nombre de photographies annexées et le prix des passages supplémentaires. Comparer deux études est parfaitement légitime.

Les décisions donnent quelques ordres de grandeur, qui ne valent pas tarif. Dans l’affaire jugée à Nancy le 31 août 2026, la demanderesse réclamait 800,57 euros pour trois constats, facturés 369,20 euros, 264,09 euros et 167,28 euros (TJ Nancy, 31 août 2026, n° 19/01873). À titre de comparaison, le tribunal de Bordeaux a fixé à 1 200 euros la consignation à verser pour une expertise sur la fumée d’une cheminée. Plusieurs passages coûtent davantage qu’un seul, mais un seul passage mal choisi peut coûter le procès.

Qui paie à la fin ? L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens, que supporte en principe la partie perdante selon l’article 696, et y range notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens. La Cour de cassation juge cependant que les dépens ne comprennent pas les frais de constats d’un huissier « non désigné à cet effet par décision de justice » (Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-10.123). Elle a rappelé le 11 juin 2026 que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411).

La cour d’appel de Riom en a tiré les conséquences dans un litige de voisinage portant sur l’entretien d’une servitude de passage et l’écoulement des eaux d’une grange. Elle a refusé d’inclure deux constats dans les dépens, au motif que « les frais d’un constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne constituent pas des dépens », « ces postes de frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » (CA Riom, 2 décembre 2025, n° 24/00205). Le coût du constat se réclame donc dans la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme « au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Ce texte laisse au juge une large marge, puisque « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Joignez les factures à vos conclusions.

Le remboursement n’est jamais acquis. À Nancy, le tribunal a refusé de mettre les 800,57 euros à la charge de la société voisine, en relevant que « Ces constats ont été réalisés à l’initiative de la demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve », et qu’ils étaient pour la plupart postérieurs à une expertise judiciaire qui n’avait pu aller à son terme en raison de l’opposition de la plaignante (TJ Nancy, 31 août 2026, n° 19/01873). En référé, la demande doit être formée à titre de provision et ne pas se heurter à une contestation sérieuse, faute de quoi elle est rejetée : la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé en relevant que « la demande de remboursement n’est pas formée à titre provisionnel comme il se doit en référé » (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2025, n° 24/08414 ; article 835 du code de procédure civile).

Le constat ordonné par un juge n’offre pas plus de certitude. La Cour de cassation a exclu des dépens le coût d’un constat ordonné par le juge administratif, parce qu’il « n’était ni afférent ni préparatoire à l’instance dont elle était saisie » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-16.780). Dans l’ordonnance parisienne de 2022, rendue dans un litige consécutif à une séparation, des constats dressés par des huissiers désignés sur requête ont eux aussi été exclus des dépens, au motif qu’ils étaient rémunérés par des honoraires et non par un tarif. La prudence commande donc de réclamer aussi le coût des constats au titre de l’article 700, au besoin à titre subsidiaire lorsqu’une décision a désigné le commissaire.

Le risque inverse doit enfin être pesé. Un constat qui ne prouve pas l’anormalité ne coûte pas seulement son prix. À Saint-Omer, les plaignants ont été condamnés aux dépens et à 850 euros de frais de procédure. À Aix-en-Provence, les auteurs de l’action contre les fêtes nocturnes ont dû verser 3 000 euros en appel. À Nice et à Aix, les requérants dont les ordonnances ont été rétractées ont été condamnés à 1 500 et 2 500 euros. Si vous êtes vous-même mis en cause sur la foi d’un constat, notre article sur le voisin accusé de trouble anormal détaille les moyens de défense, et celui sur la prescription du trouble anormal rappelle les délais pour agir.

Conclusion

Le constat de commissaire de justice reste la pièce de départ de la plupart des litiges de voisinage. Ses constatations font foi jusqu’à preuve contraire, il vaut même dressé à la seule demande d’une partie, et le juge doit l’examiner. Il ne dit pourtant pas si le trouble est anormal. Les décisions de 2025 et 2026 convergent sur ce point : deux constats pris à la même heure, un constat sans mesure après des travaux correctifs ou une photographie sans commentaire ne suffisent pas, alors qu’une série de constats à des dates et des heures différentes, complétée par des attestations ou une étude acoustique, emporte la conviction.

La méthode tient en quelques gestes. Faites constater depuis votre terrain, au moment où la nuisance se produit, et recommencez. Demandez au commissaire de situer, de mesurer et de commenter ce qu’il voit, par rapport à la limite de propriété et, s’il existe, au plan de bornage. N’entrez pas chez votre voisin sans autorisation et ne demandez une ordonnance sur requête que si la preuve risque vraiment de disparaître. Obtenez un prix écrit, conservez les factures et réclamez-les au titre de l’article 700, sans compter sur les dépens. Lorsque le litige touche aussi aux limites de propriété, aux vues ou aux servitudes, le cabinet intervient en contentieux du voisinage et des servitudes.

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Constat à commander ou déjà dressé, procès-verbal adverse à discuter, requête à préparer ou conciliation qui a échoué : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de vos constats, photographies, attestations et échanges avec votre voisin. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».