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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 1240 du Code civil expliqué (ancien 1382) : conditions, exemples et jurisprudence de la faute entre voisins (2026)

Votre voisin a abattu vos arbres en se trompant de limite, il bloque l’accès dont vous avez besoin pour terminer un chantier, il vous accable de messages pour des bruits ordinaires, ou il vous assigne sans raison sérieuse. Dans chacun de ces cas, la question est la même : a-t-il commis une faute, et que doit-il réparer ? La réponse part de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette phrase date de 1804. Elle figurait à l’ancien article 1382 jusqu’au 30 septembre 2016 ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’a reprise mot pour mot à l’article 1240. L’actuel article 1382 du Code civil traite désormais des présomptions laissées à l’appréciation du juge, ce qui explique bien des confusions. L’article 1241, ancien article 1383, ajoute la négligence et l’imprudence.

Entre voisins, ce texte coexiste avec la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, inscrite en 2024 à l’article 1253. Ce guide explique ce que l’article 1240 exige, comment les juges l’appliquent aux litiges de voisinage, quand il est plus utile que le trouble anormal, puis comment obtenir réparation ou se défendre. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 2 novembre 2026 et sur des décisions lues en entier. Il complète nos explications de l’article 1242 du Code civil sur la responsabilité du fait des choses et de l’article 1243 sur les animaux du voisin, ainsi que notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins. Chaque dossier dépend de ses preuves, et seul le juge tranche.

I. Que dit l’article 1240 et quand le voisin commet-il une faute ?

A. Une faute, un dommage et un lien de causalité, que la victime doit prouver

Le texte tient en une phrase, mais chaque mot compte. « Tout fait quelconque de l’homme » vise un acte comme une abstention : couper, construire, bloquer un passage, mais aussi laisser faire ou ne pas prévenir. Les mots « à autrui » désignent n’importe quel tiers, donc le voisin. La formule « par la faute duquel » pose l’exigence centrale : sans faute, l’article 1240 ne s’applique pas. Les derniers mots, « à le réparer », fixent la sanction, qui est une obligation de réparer le dommage causé. L’article 1241 du Code civil précise que la faute peut être non intentionnelle : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Un voisin distrait ou trop pressé peut donc être tenu de réparer, au même titre qu’un voisin malveillant.

Les juges résument ces exigences en trois conditions cumulatives. Le tribunal judiciaire de Lille l’a rappelé dans un jugement du 31 mars 2026 : « Classiquement, la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. » (TJ Lille, 31 mars 2026, n° 23/05741). Le Code civil ne définit pas la faute : les juges la recherchent dans le comportement concret du voisin, comparé à ce qu’aurait fait une personne prudente et respectueuse des droits d’autrui. Le dommage doit être réel et personnel à celui qui s’en plaint. Le lien de causalité doit rattacher ce dommage à la faute reprochée, et non à une autre cause.

Plusieurs décisions récentes montrent ce qui est retenu comme une faute entre voisins. Un propriétaire avait reconnu avoir coupé par erreur, en 2021, des arbres qui appartenaient à son voisin ; le bois représentait deux stères, évalués à 160 euros. Il s’était engagé en 2022, en présence du maire, à verser 100 euros, sans tenir parole. Le tribunal judiciaire de Lisieux l’a condamné à payer les 160 euros de préjudice matériel, en visant pour ce poste l’article 1253, puis 250 euros de préjudice moral sur le fondement de l’article 1240, en relevant que ce manquement avait « conduit à une aggravation de la dette » et contraint la victime à saisir un conciliateur de justice puis le tribunal (TJ Lisieux, 23 mars 2026, n° 25/01162). Le tribunal a en revanche refusé d’assortir la condamnation d’une astreinte, jugée disproportionnée au regard du montant en jeu.

Couper soi-même la végétation du voisin, sur son terrain et sans son accord, expose aussi à une condamnation. Le tribunal judiciaire de Meaux a relevé que des voisins avaient défriché une bande de terrain chez le demandeur, en y laissant les déchets végétaux, et il a qualifié l’opération d’« élagage fautif » ; il les a condamnés à retirer les déchets à leurs frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à restituer les bûches sous astreinte de 30 euros par jour, dans les deux cas après un délai de deux mois, ainsi qu’à verser 500 euros de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage (TJ Meaux, 2 avril 2025, n° 25/00363). Si votre propre haie ou vos arbres ont été touchés, notre article sur le voisin qui coupe votre arbre ou votre haie sans autorisation détaille les preuves à réunir.

La faute peut aussi consister à empêcher le voisin d’exercer ses propres droits. Dans une affaire où un propriétaire devait poser un échafaudage sur la seule bande de terrain disponible entre deux maisons pour terminer le crépi de son mur, la cour d’appel l’avait autorisé à accéder au terrain voisin et lui avait alloué des dommages-intérêts. La Cour de cassation a approuvé cette condamnation, en relevant que la cour d’appel ne s’était pas fondée sur un abus du droit de propriété, mais avait retenu que le voisin, « par son comportement entravant la mise en oeuvre de travaux par son voisin », avait causé un dommage dont elle avait souverainement apprécié la réparation (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25.996). Notre article sur le droit de tour d’échelle et les travaux sur le fonds voisin développe ce mécanisme.

Le comportement de celui qui se plaint peut, lui aussi, devenir fautif. Le tribunal judiciaire de Paris a examiné le cas d’un occupant qui reprochait à la famille de l’étage supérieur des bruits nocturnes. L’expertise avait mesuré une audibilité importante, due surtout à l’absence d’isolation d’un immeuble ancien, et le tribunal a jugé qu’il s’agissait des bruits de l’activité normale d’une famille. Le demandeur avait envoyé un très grand nombre de messages chaque mois pendant 34 mois consécutifs. Le tribunal a retenu : « Cette attitude constitue une faute de nature à engager la responsabilité » de leur auteur, et il l’a condamné à verser 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à la voisine visée (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). Notre article sur le voisin qui se plaint du bruit de vos pas aborde cette situation du point de vue de celui qui est mis en cause.

À l’inverse, certains comportements ne suffisent pas à caractériser une faute. Une cour d’appel avait condamné la propriétaire d’une haie à verser 321,20 euros de préjudice matériel et 300 euros de préjudice moral, en relevant notamment l’absence de toute volonté de conciliation. La Cour de cassation a cassé cette condamnation sous le visa de l’article 1240, parce que la cour d’appel s’était déterminée « sans préciser en quoi le refus de tenter une conciliation était abusif » (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.388). Refuser une tentative amiable n’est donc pas, à soi seul, une faute réparable : le juge doit caractériser en quoi ce refus était abusif.

De même, se tromper sur la limite de sa propriété n’est pas automatiquement fautif. Des voisins avaient entrepris des travaux sur une bande de terrain qu’ils croyaient leur appartenir ; la cour d’appel a jugé que cette bande appartenait en réalité aux demandeurs et les a condamnés à 5 000 euros de dommages-intérêts. La Cour de cassation a cassé cette seule condamnation, prononcée « par des motifs insuffisants à caractériser une faute de nature à engager leur responsabilité », alors que la cour d’appel avait elle-même relevé que leur notaire leur avait assuré que la bande leur appartenait (Cass. 3e civ., 19 octobre 2022, n° 21-19.946). La décision sur la propriété n’a pas été remise en cause : seule l’indemnité tombait, faute de comportement fautif démontré.

Le dommage et le lien de causalité doivent eux aussi être établis. Dans l’affaire parisienne déjà citée, le demandeur invoquait des troubles de santé, mais il ne produisait aucun élément les reliant aux bruits. Le tribunal en a conclu : « Les conditions d’engagement d’une responsabilité pour faute ne sont donc pas réunies. » (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). La Cour de cassation raisonne de la même façon lorsqu’une construction voisine méconnaît les prescriptions d’un permis de construire : la cour d’appel avait exactement énoncé que la demande ne pouvait prospérer qu’à la condition d’établir que la construction irrégulière « avait causé un préjudice direct au voisin », ce qui était le cas pour une perte de vue, d’ensoleillement et de luminosité (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-21.132). La seule irrégularité ne suffit pas ; il faut un préjudice qui en découle directement.

Reste la preuve. L’article 9 du code de procédure civile pose la règle : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La faute du voisin est un fait juridique, que l’article 1100-2 du Code civil définit comme des « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit », et l’article 1358 admet alors une preuve libre : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Le tribunal judiciaire de Lille l’a appliqué à l’intention de nuire, dont la démonstration repose sur le demandeur et « peut être apportée par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique » (TJ Lille, 31 mars 2026, n° 23/05741).

Liberté de la preuve ne signifie pas que tout se vaut. Dans l’affaire parisienne, le tribunal a écarté des enregistrements réalisés par le demandeur avec son téléphone, sans commissaire de justice, « de tels enregistrements étant, en tout état de cause, dénués de force probante », ainsi que deux attestations émanant de proches et non établies selon les formes requises (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). Le tribunal judiciaire de Béthune a jugé, à propos de mains courantes : « Ces éléments déclaratifs ne peuvent à eux seuls permettre de justifier de la réalité des nuisances. » Il a aussi rejeté la demande reconventionnelle d’un voisin, parce que des attestations faisant état de propos insultants visant une autre personne que lui « ne permettent pas d’établir la réalité d’une faute » commise à son égard (TJ Béthune, 17 septembre 2026, n° 25/01915). Nos articles sur le constat de commissaire de justice contre un voisin et sur l’enregistrement du bruit ou la vidéo du voisin précisent ce qui convainc un juge.

Situation entre voisins Faute retenue ? Ce qu’en ont dit les juges
Arbres du voisin coupés par erreur, promesse de payer non tenue Oui Lisieux, 2026 : 160 euros pour le bois et 250 euros de préjudice moral
Branches coupées sur le terrain voisin sans accord, déchets laissés sur place Oui, élagage qualifié de fautif Meaux, 2025 : retrait sous astreinte de 50 euros par jour, bûches rendues sous astreinte de 30 euros par jour, 500 euros
Haie mitoyenne abattue unilatéralement Oui, abus du droit de propriété Toulouse, 2024 : 2 520 euros pour replanter
Voisin qui entrave l’accès nécessaire à des travaux Oui Cour de cassation, 2020 : réparation appréciée par les juges du fond
Messages incessants pour des bruits normaux Oui, à la charge du plaignant Paris, 2026 : 3 000 euros de préjudice moral
Refus de participer à une conciliation Non, sauf abus caractérisé Cour de cassation, 2021 : condamnation cassée
Bande de terrain occupée sur la foi du notaire Faute non caractérisée Cour de cassation, 2022 : 5 000 euros cassés
Propos visant une autre personne que le demandeur Faute non établie à son égard Béthune, 2026 : demande rejetée

B. Faute ou trouble anormal de voisinage : deux fondements à ne pas confondre

Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Ce régime est indépendant de la faute. La Cour de cassation l’a rappelé en censurant un tribunal qui avait débouté des propriétaires faute de démontrer une faute de leur voisin, alors qu’ils se plaignaient du défaut d’entretien de ses arbres et d’une perte d’ensoleillement : « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute », et le tribunal, saisi de demandes fondées sur un trouble anormal de voisinage, avait violé ce principe en exigeant la preuve d’une faute (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). Le tribunal judiciaire de Paris le formule ainsi : « aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective » (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). Notre analyse de l’article 1253 et de la responsabilité de plein droit pour trouble anormal détaille ce régime.

Le trouble anormal dispense de prouver une faute, mais il exige de prouver l’anormalité. C’est là que l’article 1240 garde tout son intérêt. Quatre situations reviennent souvent dans les litiges entre voisins.

La première est celle où la gêne n’est pas anormale, mais où le comportement d’une personne est fautif. Dans l’affaire parisienne, les bruits d’une famille dans un immeuble ancien dépourvu d’isolation ont été jugés normaux ; la demande fondée sur le trouble anormal a été rejetée, tandis que les reproches incessants de son auteur ont été sanctionnés sur le terrain de la faute (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953). Si vous êtes la personne mise en cause, notre article sur le voisin qui vous accuse de trouble anormal de voisinage explique comment vous défendre.

La deuxième est celle où le dommage ne provient pas d’une gêne émise par un fonds voisin, mais d’une atteinte directe à vos biens. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que le trouble anormal de voisinage « suppose l’existence d’un trouble en provenance d’un fonds, tel qu’une gêne ou une nuisance », et qu’il ne permettait pas d’indemniser l’occupation sans droit d’un local de rangement ; il a ensuite écarté l’article 1240, faute de démonstration d’une faute, l’occupant invoquant sa bonne foi sur la propriété du local (TJ Paris, 4 juin 2026, n° 22/00144). Une coupe d’arbres, une dégradation de clôture, des déchets jetés chez vous ou un passage forcé relèvent souvent davantage de la faute que du trouble anormal ; notre article sur le voisin qui jette ses déchets ou ses branches chez vous en donne des exemples.

La troisième concerne l’antériorité. Le deuxième alinéa de l’article 1253 prévoit que « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien », et il ajoute : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » La lecture du texte appelle deux observations. L’exonération vise « cette responsabilité », c’est-à-dire la responsabilité de plein droit du premier alinéa ; elle ne dit rien de l’action fondée sur la faute. Elle suppose en outre une activité conforme aux lois et aux règlements, ce qui exclut le voisin qui les méconnaît. Parmi les décisions examinées pour ce guide, aucune ne tranche expressément l’articulation de cette exonération avec l’article 1240 : lorsque l’antériorité est discutée, il est prudent d’invoquer les deux fondements et de réunir la preuve d’une faute.

La quatrième est l’abus du droit de propriété. L’article 544 du Code civil reconnaît le droit de jouir des choses « de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le tribunal judiciaire de Lille en a rappelé la limite : l’exercice de ce droit « peut dégénérer en abus susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire envers un tiers dès lors qu’il est établi que le propriétaire concerné a usé de son bien dans l’intention de lui nuire ». Des voisins reprochaient à une propriétaire des jardinières, des gabions puis une clôture rigide installés en bordure de la voie qui menait chez eux. Le tribunal a relevé que les jardinières existaient avant leur arrivée et que la clôture « n’est pas dépourvue de toute utilité », puisqu’elle protégeait la haie et la sécurité de la propriété ; il a rejeté la demande (TJ Lille, 31 mars 2026, n° 23/05741). L’origine de cette jurisprudence est expliquée dans notre article sur l’arrêt Clément-Bayard de 1915 et l’abus du droit de propriété entre voisins, et ses limites pratiques dans notre article sur l’article 544 du Code civil.

L’abus inverse existe aussi : l’exercice normal d’un droit reconnu par la loi n’est pas fautif. Une cour d’appel avait refusé l’élagage d’un très grand cèdre en estimant que les demandeurs ne pouvaient, sans faire dégénérer leur action en abus, exiger la réduction des branches avançant sur leur terrain. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, qui statuait « en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire » de contraindre le voisin à couper ces branches (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).

Lorsque plusieurs fondements sont possibles, ils peuvent être invoqués ensemble, et le juge doit répondre à chacun. Dans un litige entre deux maisons d’un lotissement, une cour d’appel avait rejeté les demandes en relevant notamment que la responsabilité des voisins n’était pas recherchée sur le fondement de l’article 1240, mais uniquement sur le trouble anormal. La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour défaut de réponse aux conclusions par lesquelles les demandeurs soutenaient, « indépendamment du non-respect de la réglementation relative aux ouvertures et à l’altimétrie », subir un trouble anormal tenant à la hauteur excessive de la maison voisine (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 23-12.119). La méconnaissance d’une règle nourrit l’argument de la faute ; la gêne excessive suffit à fonder le trouble anormal. Mieux vaut articuler clairement les deux dans ses écritures. Enfin, si le dommage vient d’une chose ou d’un animal, d’autres textes dispensent de prouver une faute : ce sont les articles 1242 et 1243, expliqués dans les articles cités en introduction.

II. Comment obtenir réparation d’un voisin fautif, et comment se défendre ?

A. Prouver, chiffrer le préjudice et choisir la forme de la réparation

La première étape consiste à fixer les faits avant qu’ils ne disparaissent. Un constat de commissaire de justice reste la preuve la plus solide : à Meaux, le demandeur avait fait réaliser deux constats, l’un pour établir les déchets laissés par la coupe, l’autre pour démontrer qu’aucun déchet supplémentaire n’avait été produit par son propre entretien. Le tribunal a jugé ces frais légitimement engagés et a condamné les voisins à verser 1 135,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Meaux, 2 avril 2025, n° 25/00363). Les témoignages ont aussi leur place, à condition de respecter l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » Photographies datées, échanges écrits, estimations chiffrées et factures complètent le dossier. Une mise en demeure adressée au voisin fixe en outre vos demandes et la date à laquelle il a été informé.

Le préjudice doit ensuite être chiffré poste par poste. Le préjudice matériel couvre la valeur de ce qui a été détruit ou le coût de la remise en état : 160 euros pour deux stères de bois à Lisieux, 2 520 euros pour replanter une haie mitoyenne abattue. Dans ce dernier cas, la cour d’appel de Toulouse a confirmé que l’abattage constituait un abus du droit de propriété, en relevant que ses auteurs n’avaient pas demandé l’arrachage des arbres mitoyens, mais « qu’ils ont procédé de manière unilatérale et sans prévenir leurs voisins de l’abattage des arbres » (CA Toulouse, 23 janvier 2024, n° 22/01757). Le préjudice moral répare les tracas, l’anxiété ou l’atteinte à la tranquillité, avec des montants souvent modestes, de 250 à 3 000 euros dans les décisions citées. Le préjudice de jouissance doit être démontré concrètement : à Meaux, les voisins qui invoquaient une gêne pour leurs arbres fruitiers ont été déboutés faute de justification. Pour vous situer, notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage et les montants accordés recense d’autres exemples.

La réparation doit être intégrale. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt publié du 4 avril 2024, sous le visa de l’article 1382 devenu 1240 : la victime doit être indemnisée sans perte ni profit, et le juge du fond, en matière extracontractuelle, « ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage ». Elle a approuvé la réduction de la hauteur d’une maison bâtie au-delà de ce qu’autorisait le permis de construire, dès lors que la voisine prouvait la perte d’une grande partie de sa vue, de l’ensoleillement et de la luminosité d’une pièce à vivre (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-21.132). La réparation peut donc prendre la forme d’une remise en état, d’une suppression de l’ouvrage ou de dommages-intérêts.

Une limite importante a toutefois été posée lorsque la mesure demandée est la démolition d’un logement. Dans un arrêt du 17 septembre 2026, rendu à propos d’une démolition ordonnée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la démolition portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants, « au regard des troubles et préjudices subis et de la possibilité de prononcer d’autres mesures » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 25-10.224). Cet arrêt concerne le trouble anormal ; il invite, dans tout litige où la démolition d’une habitation est en jeu, à préparer la discussion sur les mesures alternatives. Notre article sur le voisin qui demande la démolition de votre maison analyse cette décision en détail.

Pour que la condamnation soit exécutée, le juge peut l’assortir d’une astreinte. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Le tribunal de Meaux l’a fait pour le retrait des déchets et la restitution des bûches ; celui de Lisieux l’a refusé pour une somme de 160 euros que le débiteur acceptait de payer, en rappelant que la victime pouvait recourir aux voies d’exécution forcée.

Reste l’assurance. Le voisin fautif est souvent couvert par la garantie de responsabilité civile de son contrat d’habitation, et l’article L. 124-3 du code des assurances ouvre une action directe : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Cette garantie a une limite légale : selon l’article L. 113-1 du code des assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Un acte délibérément dirigé contre le voisin peut donc rester à la charge personnelle de son auteur, selon l’appréciation du juge. Notre article sur l’appel en garantie et l’assignation en intervention forcée dans un conflit de voisinage explique comment mettre l’assureur en cause.

B. Délais, conciliation, juge compétent et risque de procédure abusive

L’action fondée sur l’article 1240 est une action personnelle. L’article 2224 du Code civil prévoit que ces actions « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En cas de dommage corporel, l’article 2226 fixe un délai de dix ans à compter de la consolidation. Deux règles protègent celui qui cherche d’abord une solution amiable. Selon l’article 2238, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation », et le délai recommence ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Selon l’article 2241, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »

Avant de saisir le juge, une tentative amiable est souvent obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande « tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Au choix des parties, cette tentative prend la forme d’une conciliation par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une procédure participative, sauf dispense prévue par le texte, par exemple en cas d’urgence manifeste. Une demande indemnitaire supérieure à 5 000 euros, fondée sur la seule faute et étrangère aux actions énumérées, n’y est pas soumise par le texte, mais la démarche amiable reste souvent utile. Notre article sur la préparation de la réunion avec le conciliateur de justice aide à la préparer.

Le litige relève en principe du tribunal judiciaire. L’article 761 du code de procédure civile dispense de constituer avocat, hors matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ». En cas d’urgence, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision. Nos articles sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage et sur le référé-provision contre un voisin détaillent ces voies.

Agir en justice comporte aussi un risque pour celui qui agit à tort. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’amende n’est pas à la disposition des parties : le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande d’une voisine, en relevant que « seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile » (TJ Paris, 20 mars 2026, n° 22/04953).

Les dommages-intérêts pour procédure abusive, eux, relèvent de l’article 1240, mais les juges les accordent avec retenue. Le tribunal judiciaire de Lille rappelle que l’action en justice ne dégénère en abus « que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sauraient résulter du seul caractère mal fondé de la demande » ; il a rejeté la demande des défendeurs, bien que les demandeurs aient perdu leur procès (TJ Lille, 31 mars 2026, n° 23/05741). La Cour de cassation va plus loin pour celui qui obtient partiellement gain de cause, sous le visa de l’article 1240 : « celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier ». Elle a cassé la condamnation à 500 euros d’un voisin qui avait engagé une procédure d’exécution liée à la taille d’un frêne, que la cour d’appel avait jugée disproportionnée sans caractériser de telles circonstances (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-21.644).

La résistance abusive obéit à une logique voisine. Le tribunal judiciaire de Meaux l’a définie comme l’usage fautif du droit de résister à la prétention adverse, « faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur », et il a rejeté la demande formée sur ce fondement par les voisins qui avaient eux-mêmes procédé à l’élagage litigieux (TJ Meaux, 2 avril 2025, n° 25/00363). Avant toute riposte, notre article sur ce que risque celui qui se venge d’un voisin malveillant rappelle que la réplique peut elle-même devenir fautive.

Les frais de procédure pèsent enfin dans la balance. Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité. Dans les décisions citées, ces sommes vont de 500 euros à Lisieux à 2 000 euros à Lille, 3 000 euros pour chacun des deux défendeurs à Paris et 4 000 euros devant la cour d’appel de Toulouse. Un procès perdu coûte donc souvent plus que l’indemnité espérée.

Étape Texte Ce qu’il faut retenir
Réunir les preuves C. civ. art. 1358 ; CPC art. 9 et 202 La faute se prouve par tout moyen ; privilégier constat, attestations régulières et photographies datées
Écrire au voisin Mise en demeure Elle fixe les faits, les demandes et la date de l’information
Tenter l’amiable CPC art. 750-1 ; C. civ. art. 2238 Obligatoire jusqu’à 5 000 euros, pour certaines actions et pour le trouble anormal ; la prescription est suspendue
Agir à temps C. civ. art. 2224, 2226 et 2241 Cinq ans à compter de la connaissance des faits, dix ans en cas de dommage corporel ; la demande en justice interrompt
Saisir le juge CPC art. 761 et 835 Avocat non obligatoire jusqu’à 10 000 euros hors matières exclusives ; référé en cas de trouble manifestement illicite
Viser l’assureur C. assur. art. L. 124-3 et L. 113-1 Action directe contre l’assureur, sauf faute intentionnelle ou dolosive
Mesurer le risque CPC art. 32-1 et 700 Amende civile décidée par le seul juge ; frais de procédure à la charge de la partie perdante

Conclusion

L’article 1240 du Code civil, ancien article 1382, impose à celui qui cause un dommage par sa faute de le réparer, et l’article 1241 étend cette obligation à la négligence et à l’imprudence. Entre voisins, il ne remplace pas le trouble anormal de voisinage de l’article 1253, qui dispense de prouver une faute ; il prend le relais lorsque la gêne n’est pas anormale, lorsque le dommage résulte d’un acte dirigé contre vos biens ou vos droits, lorsque l’antériorité d’une activité est discutée, ou lorsque le comportement de l’autre partie, plaignant compris, devient fautif. Les décisions récentes donnent des repères concrets : couper les arbres ou les branches du voisin, entraver ses travaux ou le harceler de reproches engage la responsabilité de son auteur, tandis que le refus d’une conciliation, une erreur de bonne foi sur la limite ou un aménagement utile à son propriétaire ne suffisent pas, sans autre élément, à caractériser une faute.

Ce fondement exige en contrepartie une preuve rigoureuse de la faute, du dommage et du lien qui les unit, des demandes chiffrées et un calendrier maîtrisé : tentative amiable lorsqu’elle est obligatoire, prescription de cinq ans, assureur mis en cause, mesure demandée proportionnée lorsqu’un logement est menacé. Avant d’agir, vérifiez ce que vous pouvez prouver, ce que chaque fondement vous apporte et ce que vous risquez si le juge ne vous suit pas. Les solutions rappelées ici dépendent toujours des faits de chaque espèce, et seul le juge apprécie la faute et fixe la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».