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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Référé expertise contre un voisin (article 145 du CPC) : conditions, conciliation préalable, coût et refus du juge (2026)

Des fissures qui progressent depuis que le voisin a agrandi sa maison, une humidité nouvelle au pied d’un mur, des racines qui soulèvent une allée, le bruit d’un équipement que chacun mesure à sa façon : dans un conflit de voisinage, le désaccord porte souvent sur des faits techniques avant de porter sur le droit. Avant d’engager un procès, beaucoup de propriétaires veulent qu’un expert désigné par le juge vienne constater les désordres, en rechercher la cause et chiffrer les travaux. C’est l’objet du référé expertise fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, que les praticiens appellent aussi expertise in futurum. Le juge des référés ne l’accorde pourtant pas sur simple demande.

Cet article, à jour au 26 octobre 2026, répond aux questions qui se posent à ce stade : ce que le juge vérifie avant de désigner un expert, l’obligation de tenter d’abord une conciliation ou une médiation, sur laquelle les tribunaux ne s’accordent pas, le tribunal à saisir depuis le 1er septembre 2025, la provision à consigner, la charge des frais, l’effet de la demande sur la prescription et les suites d’un refus. Il s’appuie sur les textes en vigueur, sur sept arrêts et un avis de la Cour de cassation et sur cinq ordonnances de référé rendues entre voisins en 2024, 2025 et 2026. Le déroulement des réunions d’expertise, une fois l’expert désigné, fait l’objet d’un article distinct consacré à l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage.

Deux idées guident la lecture. La demande d’expertise n’exige pas de prouver le trouble, mais de le rendre crédible. Et une demande mal préparée peut coûter plus que du temps : une ordonnance de rejet devenue définitive ne protège plus contre la prescription.

I. Obtenir l’expertise : ce que le juge des référés vérifie avant de désigner un expert chez votre voisin

A. Rendre le litige crédible sans avoir à le gagner d’avance : le motif légitime

Le point de départ est l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Trois conditions s’en dégagent : aucun procès n’est encore engagé sur ce litige, un litige futur est envisageable, et la mesure demandée peut éclairer sa solution. Le texte ne pose aucune condition d’urgence, à la différence du référé général de l’article 834 du même code, qui vise les cas d’urgence. Le voisin qui découvre des fissures anciennes peut donc agir, à condition de ne pas laisser passer le délai de prescription de son action, examiné plus loin.

Ce que le juge attend se lit bien dans une ordonnance du tribunal judiciaire de Dax du 18 décembre 2025 (n° 25/00261). Le demandeur se plaignait d’une extension construite en 2022 par sa voisine : un appentis, un auvent, une descente d’eau et une évacuation de cuisine prendraient appui sur son mur ou y seraient accolés, avec des fissures évolutives, de l’humidité en bas de mur et une planche de rive découpée sans son accord. Il produisait trois procès-verbaux de constat dressés en novembre 2022, en avril 2023 et en avril 2025, ainsi que des photographies. La voisine répondait que les règles d’urbanisme avaient été respectées et que le lien entre les travaux et les fissures n’était pas démontré. Le juge a rappelé que « L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs », puis qu’« Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ». L’expertise a été ordonnée.

Cette logique interdit au voisin assigné de se retrancher derrière l’absence de preuve. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », mais ce texte gouverne l’instruction d’un procès déjà engagé. Dans une affaire où une cour d’appel avait refusé l’expertise à des propriétaires au motif qu’ils ne prouvaient aucun trouble de voisinage et que la mesure ne pouvait pallier leur carence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt : « l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code » (Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-11.732). Le demandeur n’a donc pas à établir le trouble qu’il veut précisément faire constater ; il doit apporter des éléments qui le rendent vraisemblable.

Le motif légitime disparaît en revanche lorsque l’action envisagée n’a aucune chance d’être reçue. La Cour de cassation l’a rappelé le 6 février 2025 : l’irrecevabilité manifeste d’une action future « fait obstacle à ce que soit constatée l’existence du motif légitime » (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-13.865). Entre voisins, l’hypothèse la plus fréquente est celle de la prescription. L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage, aujourd’hui inscrite à l’article 1253 du code civil, « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). De même, le voisin qui voudrait faire arracher ou réduire des arbres plantés trop près de la limite se heurte à la réserve de la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil, alors que le droit de faire couper les branches qui dépassent reste imprescriptible selon l’article 673. Une expertise destinée à dater des plantations peut alors être utile ; une expertise qui ne servirait qu’une action déjà prescrite ne l’est pas.

Le juge contrôle aussi l’utilité et la proportion de la mesure. L’article 147 du code de procédure civile lui impose de limiter « le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux », et l’article 263 précise que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a appliqué le 10 octobre 2025 (n° 25/00353) à une propriétaire qui demandait une expertise après la réfection de la toiture d’à côté. Le rapport de l’expert qu’elle avait elle-même consulté concluait à l’absence de dommage pour les ardoises et les retours de zinc ; seul le débordement de tuiles de rive sur sa propriété était établi, et les voisins le reconnaissaient en proposant de reprendre les travaux à leurs frais. Le juge a estimé qu’« il n’y a pas de raison de faire une expertise in futurum », la demanderesse pouvant saisir le juge du fond d’un débordement non contesté, et que les nuisances sonores invoquées n’étaient pas rendues vraisemblables. Elle a supporté les dépens et versé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a en revanche refusé de la condamner à une provision pour procédure abusive, ce qui aurait pu, selon ses termes, « rajouter du conflit au conflit ».

Le juge peut aussi estimer qu’une expertise ne réglera pas le véritable différend. À Nanterre, des voisins de maisons mitoyennes se reprochaient mutuellement des bruits, une adjonction réalisée en 2000 par les anciens propriétaires dont la toiture-terrasse touchait directement la maison voisine sans joint de séparation, un câble d’antenne et deux paraboles. Le juge a relevé que l’expertise sollicitée « n’apparaît pas être de nature à pouvoir participer à la résolution du litige, à l’évidence pluriel, qui oppose les deux voisins », d’autant qu’aucune médiation préalable n’avait été réellement menée, puis, les deux parties y consentant, il a ordonné une médiation de trois mois renouvelable une fois (TJ Nanterre, réf., 16 janvier 2025, n° 24/01388).

En pratique, le dossier présenté au juge doit rendre le trouble crédible et la mission utile. Les pièces les plus convaincantes dans les décisions examinées sont les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, répétés lorsque les désordres évoluent, les photographies datées, les devis, la correspondance échangée et la mise en demeure restée sans effet, ainsi que les attestations de témoins pour les nuisances. Un rapport d’expertise amiable peut aider : dans une affaire jugée à Clermont-Ferrand le 14 avril 2026, celui que l’assureur de protection juridique des demandeurs avait fait établir décrivait l’effondrement progressif de la partie voisine d’une grange mitoyenne. Il peut aussi se retourner contre celui qui le produit, comme à Toulouse. Lorsque des vérifications simples suffisent, un transport du juge, des constatations ou une consultation peuvent remplacer l’expertise. Et si le chantier du voisin n’a pas encore commencé, la voie adaptée est plutôt le référé préventif avant travaux, qui fixe l’état des lieux avant le premier coup de pelle.

B. Conciliation préalable, procès déjà engagé, tribunal compétent : les obstacles de recevabilité

Le premier obstacle est le plus discuté. L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » lorsqu’elle porte sur une somme de 5 000 euros au plus, sur une action en bornage, sur l’une des actions énumérées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (distances de plantation et élagage, constructions et travaux de l’article 674 du code civil, curage des fossés, servitudes d’écoulement des eaux des articles 640 et 641 notamment) ou, selon les termes du texte, « à un trouble anormal de voisinage ». Presque toutes les demandes d’expertise entre voisins entrent dans ce champ. Reste à savoir si une demande d’expertise constitue une demande en justice au sens de cet article. Les tribunaux répondent en sens contraires.

Pour le tribunal judiciaire de Toulouse, la réponse est positive. Saisi en juin 2024 par des propriétaires qui voulaient faire expertiser les cavités apparues sur un chemin grevé d’une servitude de passage desservant plusieurs maisons, le juge a relevé que la mission visait des nuisances qualifiées de troubles du voisinage et affirmé que « La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé » (TJ Toulouse, réf., 11 octobre 2024, n° 24/01346). Les demandeurs ne justifiaient d’aucune tentative amiable ni d’aucun motif de dispense, et le seul courrier produit ne montrait pas une impossibilité de communiquer, mais au contraire « un besoin urgent de restaurer une communication idoine entre elles ». Leur action a été déclarée irrecevable en l’état, avec renvoi à tenter l’un des modes amiables, et les dépens sont restés à leur charge.

Le tribunal judiciaire de Dax a jugé l’inverse dans l’affaire de l’extension déjà évoquée. Pour lui, la demande « n’a pas pour objet de trancher un litige mais de conserver ou d’établir des preuves, avant tout procès », de sorte que l’article 750-1 ne s’applique pas, « peu importe que la demande d’expertise soit en partie motivée par des troubles de voisinage » (TJ Dax, réf., 18 décembre 2025, n° 25/00261).

Une troisième lecture fait dépendre la réponse du fondement du procès envisagé. Le juge des référés de Clermont-Ferrand admet que la tentative amiable n’est pas exclue par principe en référé, mais il l’a écartée pour la grange mitoyenne en ruine, au motif que « le fondement invoqué à l’appui du litige légitimant la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage » ; il relevait en outre qu’une tentative amiable avait déjà échoué avec l’ancien propriétaire du bien voisin (TJ Clermont-Ferrand, réf., 14 avril 2026, n° 25/00867).

La Cour de cassation n’a pas, à notre connaissance, tranché la question pour une demande fondée sur l’article 145 : nos recherches dans la base Judilibre au 26 octobre 2026 n’ont fait apparaître ni arrêt ni avis sur ce point précis. Elle a seulement jugé, à propos d’une demande de provision, que « la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », l’absence de tentative pouvait être justifiée par un motif légitime (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886), et, pour une autre procédure, que l’injonction de payer « n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend » (Cass., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013). En l’état, l’issue dépend donc du tribunal saisi.

Le plus sûr est de traiter la question avant d’assigner. Une tentative devant un conciliateur de justice ou un médiateur a de surcroît un effet protecteur, puisque, selon l’article 2238 du code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation » ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion. Si une tentative a déjà échoué, il faut pouvoir le prouver, ce que détaille notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin. À défaut, l’assignation doit exposer l’un des motifs de dispense prévus par l’article 750-1 : l’urgence manifeste, par exemple des fissures qui s’élargissent ou un mur qui menace, des circonstances rendant la tentative impossible, ou l’indisponibilité des conciliateurs lorsque la première réunion ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine. L’article 54 du même code impose d’ailleurs à l’acte introductif de mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable ou la justification de la dispense. Une irrecevabilité n’éteint pas le droit d’agir : à Toulouse, les demandeurs ont été renvoyés à tenter un mode amiable avant de revenir. Elle coûte toutefois du temps et des frais, et elle fait courir un risque au regard de la prescription, examiné plus loin.

Le deuxième obstacle tient aux mots avant tout procès. Selon la Cour de cassation, « une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige » introduite avant la demande, ces conditions s’appréciant au jour où le juge est saisi (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-13.865). Si le tribunal est déjà saisi au fond, l’expertise se demande au juge de la mise en état, seul compétent pour « Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction » en vertu de l’article 789 du code de procédure civile ; notre article sur l’audience de mise en état d’un procès entre voisins décrit cette étape. La même logique vaut après un jugement. Un propriétaire condamné à démolir un mur qui exposait la propriété voisine à des inondations avait sollicité une expertise en référé pour remettre en cause, à la lumière de faits présentés comme nouveaux, la liquidation de l’astreinte ; la Cour de cassation a approuvé le refus, car « une instance en liquidation d’une astreinte pendante devant un juge de l’exécution fait obstacle à ce qu’une partie saisisse un juge des référés » sur le fondement de l’article 145 (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.019). L’exécution d’un jugement se discute devant le juge de l’exécution, comme l’explique notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

Le troisième point concerne le tribunal. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 145 règle la compétence territoriale : le demandeur choisit en principe entre la juridiction qui connaîtrait du fond et celle du lieu où la mesure doit être exécutée, mais « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 145 du code de procédure civile). Pour des fissures, un mur, des racines ou un passage, c’est donc le président du tribunal judiciaire du lieu des propriétés qu’il faut saisir, même lorsque le voisin réside ailleurs. La demande se forme en principe par assignation en référé, au contradictoire du voisin ; la voie de la requête, prévue par le même texte, suppose des circonstances justifiant de ne pas l’appeler, ce qui reste rare dans ce type de conflit. Lorsque le cas requiert célérité, par exemple face à un mur qui menace, l’article 485 du même code permet au juge des référés d’autoriser une assignation à heure indiquée, selon la procédure décrite dans notre article sur le référé d’heure à heure contre un voisin. Les questions de représentation par avocat devant le tribunal judiciaire sont traitées dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.

II. Après l’ordonnance : frais, déroulement, prescription et suites devant le juge du fond

A. Provision, dépens et mission : ce que le demandeur avance et ce que le voisin doit accepter

L’ordonnance qui désigne l’expert fixe aussi une provision. Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge fixe une provision « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible » et « désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ». En pratique, c’est presque toujours le demandeur. À Dax, l’expertise a été ordonnée « aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme », avec une provision de 2 000 euros à consigner dans les quarante jours et un rapport attendu quatre mois après la notification de la mission et la consignation (TJ Dax, réf., 18 décembre 2025, n° 25/00261). Sur 64 ordonnances de référé rendues entre voisins en 2025 et 2026 que nous avons dépouillées, hors copropriété et contentieux de la construction, la provision se situait le plus souvent entre 2 000 et 6 000 euros, pour une médiane de 3 500 euros, et le délai imparti à l’expert le plus souvent entre six et douze mois ; les extrêmes allaient de 500 à 25 000 euros et de deux à dix-huit mois, selon la technicité des désordres et la juridiction.

Le défaut de consignation est sanctionné sévèrement. Selon l’article 271 du code de procédure civile, « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque », sauf prorogation du délai ou relevé de la caducité accordés pour un motif légitime. En cours d’opérations, l’expert qui constate une insuffisance manifeste de la provision en fait rapport au juge, qui peut ordonner une consignation complémentaire, faute de quoi le rapport est déposé en l’état, selon l’article 280 du même code. Le budget doit donc intégrer cette possibilité, ainsi que l’avis d’un autre technicien, appelé sapiteur, que l’ordonnance autorise souvent l’expert à recueillir.

Qui supporte ces frais à la fin ? Au stade du référé, la Cour de cassation juge que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 « ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile », cette mesure « n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige » (Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763). Les dépens du référé restent donc en principe à la charge du voisin qui demande l’expertise, comme à Dax et à Clermont-Ferrand, où aucune somme n’a été allouée au titre de l’article 700. Ce n’est qu’au procès au fond que la charge est réglée définitivement : la rémunération des techniciens figure parmi les dépens énumérés par l’article 695, et l’article 696 met les dépens à la charge de « La partie perdante », sauf décision motivée contraire. Notre article sur le coût d’un procès contre un voisin détaille ces postes.

Le contenu de la mission appartient au juge. Le demandeur propose une mission et le voisin peut en demander la restriction ou le complément, mais, comme l’a rappelé l’ordonnance de Dax, « le juge est libre d’apprécier le contenu des missions confiées à l’expert » (TJ Dax, réf., 18 décembre 2025, n° 25/00261). L’expert, lui, « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique » (article 238 du code de procédure civile) : il décrit les désordres, leur date d’apparition, leurs causes probables, les remèdes et leur coût, mais il ne dit pas si le trouble est anormal au sens de l’article 1253 du code civil, ce qui reste l’office du juge, au regard de critères qu’illustrent nos exemples de troubles anormaux jugés. Une mission bien rédigée décrit les lieux des deux côtés de la limite, liste les désordres à examiner en renvoyant aux constats, demande leur cause, les travaux réparatoires chiffrés et leur durée, et les éléments permettant d’évaluer les préjudices, y compris de jouissance.

Le voisin assigné ne peut pas paralyser les opérations en refusant l’accès à son terrain sans en supporter les conséquences. L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus », et l’article 275 que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission » ; en cas de carence, le juge peut ordonner la production, au besoin sous astreinte. Le déroulement des réunions, les dires, le pré-rapport et les contestations visant l’expert sont présentés dans notre article sur l’expertise judiciaire entre voisins.

Depuis le 1er septembre 2025, l’expertise peut aussi devenir un lieu de rapprochement. L’ancien article 240 du code de procédure civile, qui interdisait au juge de confier au technicien une mission de conciliation, a été abrogé à cette date. Le juge peut en outre, selon l’article 1534 du code de procédure civile, « même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation », et l’article 1533 lui permet, à tout moment de l’instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur. L’ordonnance de Nanterre illustre cette voie lorsque les deux voisins y consentent. Notre article sur la médiation entre voisins en présente le coût et les effets, et celui sur l’audience de règlement amiable dans un conflit de voisinage décrit ce qui se passe une fois le procès au fond engagé. La procédure participative entre voisins, que l’article 750-1 range parmi les modes amiables, offre enfin un cadre conventionnel pour rechercher un accord sans saisir le juge.

B. Prescription, appel et refus : ne pas perdre son action pendant l’expertise

Entre l’assignation et le dépôt du rapport, il s’écoule souvent bien plus d’un an : trois mois et demi à Dax et six mois à Clermont-Ferrand pour obtenir l’ordonnance, puis le délai imparti à l’expert, le plus souvent de six à douze mois. Or l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits, selon l’article 2224 du code civil déjà cité. Trois textes protègent le demandeur. L’article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de référé, selon l’article 2242, et fait courir un nouveau délai de même durée, selon l’article 2231. Surtout, l’article 2239 du code civil ajoute : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » Le délai reste donc suspendu tant que la mesure n’a pas été exécutée, puis recommence à courir pour au moins six mois.

Cette protection connaît deux limites. La première tient à l’objet de l’expertise. Dans une affaire de malfaçons, la Cour de cassation a jugé qu’une expertise en référé portant sur les causes et les conséquences des désordres « ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction », de sorte qu’elle n’avait pas suspendu la prescription de cette autre action (Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.611). Entre voisins, la mission doit donc couvrir les actions réellement envisagées : réparation des dommages, cessation du trouble, démolition d’un ouvrage qui empiète, remise en état d’un passage.

La seconde limite tient au sort de la demande. Selon l’article 2243 du code civil, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Des voisins en ont fait l’expérience. Après des désordres causés à leurs propriétés par un chantier voisin, ils avaient demandé en référé, en septembre 2008, une nouvelle expertise et une provision ; leurs demandes avaient été rejetées en décembre 2008 et, faute de signification de l’ordonnance dans les deux ans, ce rejet était devenu définitif. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que « l’interruption de la prescription consécutive à l’assignation devant cette juridiction était non avenue » ; leur action au fond, engagée en octobre 2011 alors que le délai avait expiré le 31 juillet 2011, a été jugée prescrite (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Une demande d’expertise fragile, qu’elle risque d’être rejetée ou déclarée irrecevable faute de tentative amiable, ne doit donc pas servir de filet de sécurité lorsque l’échéance approche ; il faut alors préserver l’action par d’autres moyens, au besoin en assignant au fond.

L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours, selon l’article 490 du code de procédure civile. Elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles » (article 488 du code de procédure civile). Un refus n’est donc pas définitif sur le fond du droit : une aggravation constatée, un nouveau constat, une tentative amiable menée à son terme ou la disparition d’un obstacle de procédure peuvent justifier une nouvelle demande. Mieux vaut toutefois éviter de réitérer une demande sans élément nouveau. À Toulouse, la propriétaire dont la demande avait été rejetée a été condamnée à verser 2 000 euros au titre de l’article 700, et la multiplication des procédures expose à une condamnation pour procédure abusive, comme l’explique notre article sur le voisin procédurier.

Une fois le rapport déposé, plusieurs voies s’ouvrent. Si les désordres et leur cause sont établis, le voisin peut être assigné au fond sur le fondement de l’article 1253 du code civil, avec une demande de travaux et de dommages-intérêts dont notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage donne des ordres de grandeur. Lorsque l’obligation n’est plus sérieusement contestable au vu du rapport, un référé-provision contre le voisin peut permettre d’obtenir une avance. Les voisins peuvent aussi s’appuyer sur le rapport pour négocier un accord. Enfin, si le rapport est incomplet ou contestable, un complément, une nouvelle expertise ou des observations critiques se préparent selon les règles exposées dans notre article sur l’expertise judiciaire.

Étape Texte applicable Ce que le juge vérifie ou décide Décision illustrative
Demande d’expertise avant tout procès Article 145 du code de procédure civile Motif légitime : éléments rendant crédible un litige futur TJ Dax, réf., 18 décembre 2025, n° 25/00261
Le voisin invoque l’absence de preuve Article 146 du code de procédure civile Texte sans application en matière d’article 145 Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n° 10-11.732
Action future prescrite ou irrecevable Articles 2224 et 672 du code civil Pas de motif légitime si l’irrecevabilité de l’action future est évidente Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-13.865
Expertise inutile ou disproportionnée Articles 147 et 263 du code de procédure civile Refus, dépens et article 700 à la charge du demandeur TJ Toulouse, réf., 10 octobre 2025, n° 25/00353
Aucune tentative amiable préalable Article 750-1 du code de procédure civile Irrecevabilité ou recevabilité selon les tribunaux TJ Toulouse, réf., 11 octobre 2024, n° 24/01346 ; TJ Dax, réf., 18 décembre 2025 ; TJ Clermont-Ferrand, réf., 14 avril 2026, n° 25/00867
Procès au fond déjà engagé Articles 145 et 789 du code de procédure civile Demande à présenter au juge de la mise en état Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-13.865
Astreinte en cours de liquidation Article 145 du code de procédure civile Référé expertise fermé Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.019
Tribunal territorialement compétent Article 145 du code de procédure civile, depuis le 1er septembre 2025 Juridiction du lieu de l’immeuble seule compétente Texte en vigueur
Provision à consigner Articles 269 et 271 du code de procédure civile Avance par le demandeur, caducité à défaut de consignation TJ Dax : 2 000 euros en quarante jours
Dépens du référé Articles 695 et 696 du code de procédure civile Le défendeur n’est pas la partie perdante Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763
Prescription pendant l’expertise Articles 2239 et 2241 du code civil Interruption puis suspension jusqu’à l’exécution de la mesure, pour une action de même but Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.611
Demande définitivement rejetée Article 2243 du code civil Interruption non avenue Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352
Conflit multiple, voisins d’accord pour discuter Médiation judiciaire, aujourd’hui articles 1533 et 1534 du code de procédure civile Médiation ordonnée au lieu de l’expertise TJ Nanterre, réf., 16 janvier 2025, n° 24/01388

Conclusion

Le référé expertise reste l’outil le plus efficace pour établir, avant tout procès, ce qui se passe réellement entre deux propriétés : l’origine de fissures, d’infiltrations, de racines ou de nuisances. Il ne demande pas de prouver le trouble, mais de le rendre crédible par des constats, des photographies et des échanges précis, et il suppose une mission utile, que des vérifications plus simples ne suffiraient pas à remplir. Les décisions rendues de 2024 à 2026 montrent aussi les pièges du parcours : la tentative amiable préalable, sur laquelle les tribunaux judiciaires restent divisés en l’absence de décision de la Cour de cassation sur ce point, le procès au fond déjà engagé qui ferme cette voie, le tribunal du lieu de l’immeuble imposé depuis le 1er septembre 2025, la provision à consigner sous peine de caducité, et la prescription, suspendue pendant l’expertise mais perdue si la demande est définitivement rejetée.

Chaque dossier dépend de ses pièces, de la configuration des lieux et de l’appréciation du juge saisi. Lorsque le litige touche une limite, une servitude ou un ouvrage en bordure de propriété, la rédaction de la mission et le choix du moment se préparent avec une lecture attentive des titres et des lieux ; les questions de servitudes immobilières et limites entre fonds voisins appellent cet examen préalable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».