Une haie de thuyas plantée à un mètre de la clôture, un noyer qui dépasse le toit du voisin, un alignement de bambous posé au ras du grillage : dans presque tous ces conflits, la même règle revient, celle de l’article 671 du Code civil. Dans sa version en vigueur depuis le 26 août 1881, ce texte n’autorise les plantations près de la limite qu’« à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus », et à défaut à deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut, à un demi-mètre pour les autres. L’automne, saison des plantations de haies et d’arbres, ramène chaque année les mêmes questions : à quelle distance planter, comment mesurer, que peut exiger le voisin, et que reste-t-il de ses droits quand la haie a trente ans ?
La règle paraît simple, mais son application l’est beaucoup moins. Elle cède devant un règlement ou un usage local, elle ne vaut qu’entre fonds voisins, elle se mesure d’une manière précise, et sa sanction, prévue à l’article 672, laisse le choix au propriétaire des arbres et s’efface devant un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire. Cet article explique d’abord ce que dit l’article 671 et à quoi il s’applique (I), puis ce que le voisin peut obtenir et comment conduire la procédure en 2026 (II), à l’aide de décisions rendues entre 1981 et octobre 2026, dont celle du Conseil constitutionnel de 2014. Pour une vue d’ensemble des règles qui organisent les rapports entre propriétés, voir notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins ; les conseils pratiques pour choisir l’emplacement d’une nouvelle plantation sont détaillés dans notre guide à quelle distance planter une haie ou un arbre du voisin.
I. Ce que dit l’article 671 : une règle de distance supplétive, à lire mot à mot
A. Le texte : règlement particulier, usage local, puis deux mètres et cinquante centimètres
L’article 671 compte trois phrases. La première pose la règle de distance et l’ordre des sources. La deuxième et la troisième traitent des plantations en espalier contre un mur séparatif. Le texte n’a pas changé depuis le XIXe siècle et la jurisprudence l’a précisé sur presque chacun de ses mots.
La première source est le règlement. L’article 671 vise la distance fixée par « les règlements particuliers actuellement existants ». Lorsqu’un tel règlement existe, la règle du Code civil s’efface. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un cahier des charges de lotissement qui limitait les haies à 1,30 mètre : la cour d’appel avait retenu à bon droit qu’« en présence d’un règlement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’avait pas vocation à s’appliquer », et elle avait calculé la prescription à partir du jour où la haie avait dépassé la hauteur fixée par ce cahier des charges, atteinte courant 1979, ce qui rendait prescrite l’action engagée en 2010 (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221, publié au Bulletin).
Le règlement peut aussi être un document d’urbanisme qui protège les arbres. Dans une affaire jugée en 2010, le cahier des charges d’un lotissement approuvé par arrêté préfectoral soumettait toute coupe à autorisation et le plan d’occupation des sols imposait le maintien ou le remplacement des plantations existantes. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que ces réglementations « faisaient obstacle aux dispositions supplétives des articles 671 et suivants du code civil quant à la sanction applicable en cas de non-respect des hauteurs et distances », si bien que l’arrachage de haies situées à moins de cinquante centimètres de la limite a été refusé (Cass. 3e civ., 7 avril 2010, n° 09-10.271).
La solution a été reprise en 2021 pour trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite. Le plan local d’urbanisme classait le secteur en zone de boisement à protéger, imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à autorisation et à remplacement. Cette réglementation, qui protège les arbres « quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds », « dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil » : le voisin ne pouvait pas obtenir l’arrachage (Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.694).
Les espaces boisés classés obéissent à la même logique. L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme permet au plan local d’urbanisme de classer des bois et parcs, et précise : « Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » L’article L. 113-2 ajoute que « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » Avant d’assigner un voisin en arrachage, il faut donc consulter le plan local d’urbanisme de la commune : un arbre classé ou protégé ne se traite pas comme un thuya ordinaire.
La deuxième source est l’usage : l’article 671 ne retient que les « usages constants et reconnus ». Ces usages figurent souvent dans des recueils départementaux. Leur existence se prouve, et la charge de cette preuve pèse sur celui qui s’en prévaut. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé le 12 mai 2026 à des propriétaires qui invoquaient l’habitude, dans leur campagne, de séparer les terrains par des haies : « Il leur incombe dès lors de démontrer l’existence d’un règlement particulier actuellement existant, ou des usages constants et reconnus », lesquels « ne peuvent résulter de la seule affirmation que l’usage serait de séparer les propriétés par des haies ». Le recueil publié des usages locaux du département ne mentionnant rien pour le canton, les distances légales s’appliquaient (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269).
L’usage peut au contraire écarter les distances légales. En Île-de-France, le tribunal de proximité du Raincy, rattaché au tribunal judiciaire de Bobigny, a retenu le 15 mai 2025 que « les usages locaux constants en région parisienne permettent l’implantation d’arbres et arbustes jusqu’en limite de propriété, à la condition toutefois d’élaguer ces plantations et de ne pas apporter une gêne aux propriétaires des fonds voisins » ; faute de gêne excessive démontrée, la demande d’arasage des arbres à trois mètres a été rejetée (TJ Bobigny, 15 mai 2025, n° 24/05866). Ce jugement de première instance ne dispense pas de vérifier, commune par commune, l’existence et le contenu de l’usage invoqué ; il montre en revanche qu’un propriétaire francilien ne peut pas tenir pour acquis que la règle des deux mètres s’appliquera.
À défaut de règlement et d’usage, les distances du Code civil s’appliquent. Le texte les formule ainsi : la plantation n’est permise « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du Code civil). La Cour de cassation en a tiré une double condition : un arbre peut être planté à moins de deux mètres de la limite s’il est à cinquante centimètres au moins et s’il est maintenu à deux mètres de hauteur au plus ; le juge qui ordonne un arrachage doit donc vérifier de quel côté du demi-mètre se trouve l’arbre (Cass. 3e civ., 17 juillet 1985, n° 84-14.670, publié au Bulletin). En pratique, trois zones se dessinent : à moins de cinquante centimètres, aucune plantation ; entre cinquante centimètres et deux mètres, une plantation tenue à deux mètres de haut ; au-delà de deux mètres, aucune limite de hauteur au titre de l’article 671.
La mesure suit des règles précises. La distance se prend depuis l’axe du tronc : le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu une haie implantée à environ 0,70 mètre de la limite « mesurée du centre des troncs ». La hauteur, elle, se mesure sur l’arbre lui-même et non par rapport au terrain voisin. Lorsque deux propriétés ne sont pas au même niveau, la Cour de cassation approuve les juges qui retiennent que « la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet », et qui en déduisent qu’en raison de la différence de niveau entre les deux propriétés, le dépassement de la hauteur légale n’était pas démontré (Cass. 3e civ., 1er octobre 2013, n° 12-19.889). Les questions propres aux très grands sujets sont traitées dans notre article sur l’arbre de plus de 10 mètres chez le voisin.
La hauteur maximale ne souffre pas de tolérance saisonnière. Une cour d’appel avait refusé d’ordonner la taille d’une haie de thuyas qui dépassait de dix à quinze centimètres la hauteur de deux mètres, en jugeant ce dépassement dû à la croissance naturelle des végétaux, qu’il valait mieux tailler à l’automne. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa des articles 671 et 672 : le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite soient « réduits à la hauteur de deux mètres », et la cour d’appel avait statué ainsi « tout en constatant que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077, publié au Bulletin).
Reste l’exception des espaliers. Les arbres et arbustes conduits à plat contre un mur séparatif peuvent être plantés de chaque côté du mur « sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur » ; et la dernière phrase précise : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers » (article 671 du Code civil). Celui qui palisse une plante contre le mur de son voisin sans en être copropriétaire ne bénéficie donc pas de l’exception. Les difficultés propres aux grimpantes sont détaillées dans notre article sur la glycine du voisin.
B. À quelles plantations, quels terrains et quelles personnes la règle s’applique
Le texte de l’article 671 vise « des arbres, arbrisseaux et arbustes », sans distinguer les essences. Les tribunaux l’appliquent aux haies de thuyas ou de cyprès comme aux arbres fruitiers, aux rosiers grimpants ou aux pieds de vigne. Dans une affaire jugée en 2011, trois rosiers grimpants courant sur un treillis fixé au pignon de la voisine étaient implantés à moins de cinquante centimètres de la limite ; la discussion a porté sur la date à laquelle ils avaient dépassé deux mètres, ce qui montre que de simples arbustes palissés relèvent bien de la règle (Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-14.260). La lettre de l’article 671 interdit d’« avoir » des arbres trop près de la limite : elle décrit un état, et ne distingue pas selon que l’arbre a été planté ou s’est semé seul, même si l’article 672 parle ensuite d’arbres « plantés ». Celui qui laisse un érable ou un frêne s’installer au pied de la clôture prend donc un risque réel.
Les plantations situées sur la limite elle-même relèvent d’un autre régime. Selon l’article 670 du Code civil, « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » Le même texte ajoute : « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » Pour ces arbres, la question n’est plus la distance mais la copropriété, développée dans nos articles sur l’arbre mitoyen ou planté sur la limite de propriété et sur la haie mitoyenne trop haute.
Le texte ne joue qu’à la limite de la propriété voisine. Dans sa décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a relevé que les articles 671 et 672 ne s’appliquent qu’aux plantations situées en limite de la propriété voisine, ce qui participe de leur caractère proportionné (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014). La Cour de cassation raisonne de la même manière pour les branches : les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », de sorte qu’un propriétaire séparé du chêne par une bande de terrain appartenant à un tiers ne pouvait pas en exiger l’élagage sur ce fondement (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Un terrain séparé du vôtre par un chemin, une bande appartenant à un tiers ou une voie publique ne relève donc pas, en principe, de ce régime de voisinage immédiat.
Le long des voies, d’autres règles prennent le relais. Pour les chemins ruraux, l’article D. 161-22 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance », sous réserve des servitudes de visibilité et des obligations d’élagage, le maire pouvant désigner par arrêté les chemins le long desquels des distances s’imposent. Les arbres et haies de la commune obéissent à leurs propres règles, présentées dans notre article sur l’arbre de la commune qui dépasse chez soi.
Quant aux personnes, l’article 672 donne l’action au « voisin », c’est-à-dire au propriétaire du fonds contigu, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une société ou d’un syndicat de copropriétaires propriétaire du terrain voisin, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 6 mai 2014 (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-11.617). Elle se dirige contre le propriétaire des arbres : dans sa décision de 2014, le Conseil constitutionnel relève que l’option entre l’arrachage et la réduction « appartient au propriétaire ». Celui qui se fait justice lui-même s’expose à une action en réparation : dans l’affaire jugée le 6 janvier 2009, un locataire était entré sans autorisation sur le terrain voisin pour élaguer la haie de laurier, et le propriétaire de la haie l’avait assigné en réparation (Cass. 3e civ., 6 janvier 2009, n° 07-21.948). Les suites d’une coupe non autorisée sont développées dans notre article sur le voisin qui a coupé votre arbre ou votre haie sans autorisation, et la taille de sa propre haie côté voisin dans notre article tailler sa haie côté voisin.
II. Ce que le voisin peut exiger et comment l’obtenir : l’article 672, ses exceptions et la procédure
A. Arrachage ou réduction : la sanction de l’article 672 et ses trois exceptions
La sanction de l’article 671 se trouve à l’article 672 du Code civil. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le second alinéa règle le cas du remplacement : si les arbres meurent ou sont coupés, « le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Le voisin n’a pas à prouver un préjudice. En 2014, à l’occasion d’un pourvoi, une société a contesté ce trait du régime devant la Cour de cassation, qui a transmis la question au Conseil constitutionnel en relevant que les textes autorisent l’arrachage ou la réduction « sans que le voisin ait à justifier d’un préjudice particulier » (Cass. 3e civ., 5 mars 2014, n° 13-22.608, publié au Bulletin). Le Conseil constitutionnel a jugé que ces règles poursuivent un but d’intérêt général, assurer des relations de bon voisinage et « prévenir les litiges », que l’arrachage qu’elles prévoient est « insusceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement », et que les articles 671 et 672 « sont conformes à la Constitution » (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014). Le Conseil a précisé au passage que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles particulières de protection de l’environnement, en citant les espaces boisés classés du code de l’urbanisme.
Le choix entre l’arrachage et la réduction revient au propriétaire des arbres, et non au voisin ni au juge. La Cour de cassation l’a posé dès 1987 : « l’option entre l’arrachage et l’élagage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins appartient au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 14 octobre 1987, n° 86-13.286, publié au Bulletin). Pour les plantations situées à moins de cinquante centimètres, la réduction ne suffit pas : elles n’auraient jamais dû être là, et l’arrachage peut être ordonné.
Les jugements récents appliquent exactement cette grille. À Dax, un plan de masse dressé par un géomètre-expert et annexé au jugement situait trois acacias et un palmier entre 0,27 et 0,34 mètre de la limite : leur abattage a été ordonné ; trois autres acacias, situés entre 0,84 et 1,69 mètre, devaient être abattus ou maintenus à deux mètres au plus, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant trois mois (TJ Dax, 6 janvier 2026, n° 25/00074). À Bordeaux, quatorze thuyas atteignant jusqu’à 16,50 mètres de haut, plantés à environ 0,70 mètre de la limite, devaient être réduits à deux mètres ou arrachés, au choix de leurs propriétaires, sous astreinte de 30 euros par jour, avec élagage des branches en surplomb en cas de réduction (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). À Amiens, le juge a ordonné l’arrachage ou la réduction de trois arbres situés à moins de deux mètres, mais a refusé de retenir une distance inférieure à cinquante centimètres faute de mesure exacte, et a écarté un quatrième arbre dont la distance n’était pas précisée, « étant rappelé que la charge de la preuve de la violation des distances des plantations repose sur le demandeur » (TJ Amiens, 21 septembre 2026, n° 26/00485).
Le juge ne peut pas, en revanche, présumer que le propriétaire laissera de nouveau pousser sa haie. Une cour d’appel avait condamné un propriétaire à faire tailler sa haie chaque année avant le 31 janvier, sous astreinte. La Cour de cassation a cassé cette condamnation pour l’avenir, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie » (Cass. 3e civ., 6 janvier 2009, n° 07-21.948). Si la haie repousse au-delà de deux mètres après le jugement, il faudra en rapporter la preuve, soit pour faire liquider l’astreinte lorsque le jugement imposait de maintenir la hauteur, soit à l’appui d’une nouvelle demande.
Trois exceptions permettent au propriétaire des arbres de les conserver. La première est le titre : un acte, une convention entre voisins ou un accord homologué qui autorise la plantation. Encore faut-il le respecter. À Amiens, un accord homologué en 2025 tolérait des arbres de quatre mètres ; ses termes n’ayant pas été tenus, le juge a jugé l’accord devenu sans objet et a appliqué les distances légales (TJ Amiens, 21 septembre 2026, n° 26/00485). Les précautions de rédaction sont exposées dans notre article sur la servitude, sa définition, sa preuve et son extinction.
La deuxième exception est la destination du père de famille. Selon l’article 692 du Code civil, « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. » Selon l’article 693, elle suppose que les deux fonds aient appartenu au même propriétaire et que celui-ci ait lui-même mis les choses en l’état, par exemple en plantant une rangée d’arbres avant que le terrain soit divisé. Elle ne résiste pas à tout : l’article L. 222-2 du code de l’expropriation dispose que « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. » La Cour de cassation en a déduit, sous l’empire du texte antérieur de même teneur, qu’un propriétaire de deux fonds contigus ne pouvait opposer la destination du père de famille à l’organisme qui avait exproprié l’un d’eux, et a cassé l’arrêt qui l’avait admise (Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-14.536, publié au Bulletin).
La troisième exception, la plus invoquée, est la prescription trentenaire. Son point de départ n’est pas la plantation : depuis 1981, la Cour de cassation juge que, pour la réduction à la hauteur légale, la prescription court de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743, publié au Bulletin). Le juge doit donc rechercher deux dates distinctes, comme l’a rappelé la Cour en censurant un arrêt qui ne précisait pas « à quelle date, les arbres, arbrisseaux et végétaux plantés à moins de deux mètres, avaient atteint et dépassé la hauteur de deux mètres et à quelle date les végétaux et arbrisseaux situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds avaient été plantés » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-11.617). Pour l’arbre trop haut, on compte depuis le dépassement des deux mètres ; pour l’arbre planté trop près, depuis sa plantation.
La preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque, et les tribunaux l’exigent sérieuse. À Bordeaux, l’action ayant été engagée le 14 mai 2024, les propriétaires devaient démontrer que leur haie avait dépassé deux mètres avant le 14 mai 1994 ; le comptage des cernes s’est révélé peu fiable en raison de faux cernes, et l’analyse de photographies a conduit l’expert à dater la plantation de 2002. Le tribunal a rappelé que « c’est à celui qui argue de la prescription de démontrer les faits propres à faire juger l’action irrecevable » (TJ Bordeaux, 12 mai 2026, n° 24/01269). À Dax, le juge a refusé de déduire la prescription de l’affirmation d’un rapport amiable selon laquelle certains arbres avaient plus de trente ans : « Il ne peut se déduire de la seule affirmation du rapport d’expertise non judiciaire » qu’ils en bénéficiaient (TJ Dax, 6 janvier 2026, n° 25/00074). À Riom, une photographie floue, d’origine et d’intégrité incertaines, n’a pas suffi : « la prescription acquisitive par écoulement de 30 années n’est pas démontrée en l’état de la procédure » (CA Riom, 20 octobre 2026, n° 23/01454).
À l’inverse, la prescription a été admise à Haguenau, dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, pour un jardin planté au début des années 1980, au vu d’un témoignage de voisin, des déclarations précises de la propriétaire, d’un constat et de l’épaisseur des troncs mesurée par la juge lors de son transport sur les lieux. Le jugement rappelle que « le point de départ de cette prescription n’est pas la date de la plantation, mais la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale autorisée » et qu’« Il incombe à celui qui se prévaut de la prescription d’en rapporter la preuve » ; la demande de réduction a été déclarée irrecevable comme prescrite (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Les moyens de dater un arbre, photographies aériennes anciennes comprises, sont détaillés dans nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de 30 ans et sur les photos aériennes anciennes de l’IGN.
La prescription ne couvre que la distance et la hauteur. Les branches qui avancent restent soumises à l’article 673 du Code civil, dont le dernier alinéa dispose : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Un arbre de quarante ans, protégé contre l’arrachage, peut donc toujours devoir être élagué à l’aplomb de la limite. Les règles de l’élagage sont développées dans notre article sur l’élagage des arbres et la responsabilité du fait des racines et branches.
Le respect des distances ne met pas non plus à l’abri d’une action pour trouble anormal de voisinage, codifiée depuis 2024 à l’article 1253 du Code civil, selon lequel l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La jurisprudence l’admettait bien avant cette codification : des peupliers plantés à 2,20 mètres environ de la limite, donc en règle avec l’article 671, ont dû être abattus, car leurs racines soulevaient le revêtement du sol voisin et leurs feuilles envahissaient une terrasse ; les juges du fond avaient relevé « que l’abattage des arbres était le seul moyen de faire cesser les désordres qu’ils causaient » (Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 87-18.724, publié au Bulletin). Dans l’affaire des rosiers grimpants, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui n’avait pas répondu à la voisine soutenant qu’eu égard aux troubles qu’ils causaient, les rosiers « devaient être enlevés indépendamment de tout respect des distances légales » (Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-14.260).
Le trouble doit toutefois être anormal. Le tribunal de proximité du Raincy a jugé que « la pousse des branches, la chute de feuilles sont des phénomènes biologiques qui découlent d’un cycle normal de régénération des arbres », et que la nécessité d’un entretien courant de son propre terrain, dans un environnement résidentiel arboré, ne caractérisait pas un trouble anormal (TJ Bobigny, 15 mai 2025, n° 24/05866). Les critères retenus par les juges sont présentés dans notre article sur les exemples de troubles anormaux de voisinage jugés.
B. Faire respecter l’article 671 en 2026 : preuve, tentative amiable obligatoire, juge et exécution
Tout commence par la preuve, qui pèse sur le demandeur. Il faut établir où passe la limite, à quelle distance se trouve chaque arbre de cette limite, mesurée depuis l’axe du tronc, et quelle est sa hauteur depuis son pied. La cour d’appel de Riom a écarté les constats produits par un couple de voisins parce que leur commissaire de justice « n’a pas réalisé de réelles mesures permettant de connaître en détail la situation » ; elle a ajouté que les constats non contradictoires gardent une valeur probante limitée et relevé que les demandeurs avaient refusé le bornage proposé par leur voisin, qui aurait fixé la limite de manière indiscutable (CA Riom, 20 octobre 2026, n° 23/01454). Le plan de masse d’un géomètre-expert, comme à Dax, ou un constat chiffré, photographies datées à l’appui, évitent ces écueils ; voir notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
Lorsque la preuve risque de disparaître ou qu’une mesure technique est nécessaire avant tout procès, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une expertise : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut l’ordonner, et lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente. Une expertise peut aussi être ordonnée en cours de procès, comme à Bordeaux, où l’expert a mesuré les arbres et tenté de les dater. Les conditions de la mesure figurent dans notre article sur le référé expertise contre un voisin.
Avant de saisir le juge, une tentative de règlement amiable est obligatoire, quel que soit l’enjeu financier. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », notamment lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise expressément, en son 1°, « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». L’action fondée sur les articles 671 et 672 entre donc toujours dans le champ de l’obligation, au choix des parties par une conciliation, une médiation ou une procédure participative, sauf les dispenses limitativement prévues par le texte, comme l’urgence manifeste ou l’indisponibilité des conciliateurs au-delà de trois mois.
Les dossiers récents montrent cette étape à l’œuvre : constat de carence du conciliateur à Dax en mars 2025, échec de la conciliation à Bordeaux en octobre 2023 et au Raincy en juin 2024, échec à Riom en mars 2022, suivi d’une médiation ordonnée en appel qui n’a pas abouti davantage. Une mise en demeure écrite, précise et datée, prépare utilement cette phase et sert ensuite de preuve de la résistance du voisin : à Bordeaux, les deux mises en demeure restées sans effet ont pesé dans l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral. Voir nos articles sur la mise en demeure d’un voisin et sur le rendez-vous avec le conciliateur de justice.
La compétence suit le même article R. 211-3-8, qui commence par ces mots : « Le tribunal judiciaire connaît ». Dans les dossiers étudiés, ces litiges ont été jugés par des formations de proximité : pôle de proximité à Dax, chambre de proximité à Amiens, tribunaux de proximité du Raincy et de Haguenau. Les questions de compétence et de représentation sont traitées dans notre article conflit de voisinage : quel tribunal saisir. En cas d’urgence, par exemple un arbre menaçant de tomber, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, « soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Encore faut-il que l’illicéité soit manifeste : lorsque la limite, la date du dépassement de hauteur ou l’existence d’un usage local sont discutées, le débat relève en pratique du juge du fond.
Une fois la décision obtenue, l’astreinte assure son exécution. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les montants observés restent mesurés, de 30 euros par jour à Bordeaux à 100 euros par jour à Dax et à Amiens, sur des durées de trois mois au plus. L’astreinte n’est pas automatique : à Haguenau, le tribunal l’a refusée pour l’élagage des branches, en relevant l’entretien régulier du jardin par des professionnels et en citant un arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 mars 2002 qui interdit les travaux sur les haies du 15 mars au 31 juillet pour protéger la nidification (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Si le voisin n’exécute pas, il faut faire liquider l’astreinte : voir notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Il faut enfin mesurer le coût et la durée d’un tel procès. Les dommages-intérêts alloués sont modestes : 558,30 euros pour la location d’une nacelle à Dax, 300 euros de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral à Bordeaux, 300 euros de préjudice moral à Amiens. Les frais de constat et d’expertise peuvent être mis à la charge du perdant : à Bordeaux, les dépens comprenaient l’expertise judiciaire ; à Haguenau, les demandeurs déboutés ont supporté les constats produits par leurs voisins et ont été condamnés à leur verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La durée peut être longue : à Riom, plus de quatre ans ont séparé l’échec de la conciliation de l’arrêt d’appel. Une évaluation sérieuse de la prescription, de la distance réelle et de l’existence d’un règlement ou d’un usage avant d’agir évite bien des procès perdus.
Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.
| Situation | Règle applicable | Ce que le voisin peut obtenir | Références |
|---|---|---|---|
| Plantation à moins de 50 cm de la limite | Articles 671 et 672 du Code civil | Arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire courant depuis la plantation | Cass. 1985, n° 84-14.670 ; TJ Dax 2026 |
| Arbre entre 50 cm et 2 m qui dépasse 2 m | Articles 671 et 672 du Code civil | Réduction à 2 m ou arrachage, au choix du propriétaire des arbres | Cass. 1987, n° 86-13.286 ; Cons. const. 2014-394 QPC |
| Haie qui dépasse de quelques centimètres | Articles 671 et 672 du Code civil | Réduction, la croissance naturelle n’excusant pas le dépassement | Cass. 2004, n° 03-10.077 |
| Règlement de lotissement ou PLU protecteur | Règlement particulier, articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme | Application du règlement ; arrachage exclu s’il impose la conservation | Cass. 2013, n° 11-21.221 ; Cass. 2010 et 2021 |
| Usage local invoqué | Usages constants et reconnus | Preuve à la charge de celui qui l’invoque | TJ Bordeaux 2026 ; TJ Bobigny 2025 |
| Arbre en place depuis plus de 30 ans | Prescription trentenaire | Arrachage et réduction écartés si le dépassement date de plus de 30 ans, élagage toujours possible | Cass. 1981, n° 81-14.743 ; Cass. 2014, n° 13-11.617 |
| Arbre conforme mais nuisible | Trouble anormal de voisinage, article 1253 | Élagage, abattage ou dommages-intérêts si le trouble est anormal | Cass. 1990, n° 87-18.724 |
| Terrains séparés par une bande appartenant à un tiers | Contiguïté exigée pour l’élagage de l’article 673 | Pas d’élagage sur ce fondement ; trouble anormal à prouver | Cass. 2026, n° 24-13.766 |
Conclusion
L’article 671 du Code civil n’est pas une simple règle des deux mètres. C’est une règle supplétive, qui s’efface devant un règlement particulier ou un usage constant et reconnu, et qui ne joue qu’entre propriétés voisines. Quand elle s’applique, elle se mesure depuis l’axe du tronc et depuis le pied de l’arbre, sans tolérance pour la croissance naturelle, et elle s’impose sans que le voisin ait à démontrer un préjudice, ce que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution en 2014.
Sa sanction, prévue à l’article 672, laisse au propriétaire des arbres le choix entre la réduction et l’arrachage lorsqu’ils sont entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, et cède devant un titre, la destination du père de famille ou une prescription trentenaire courant du jour où l’arbre a dépassé la hauteur permise. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que ces procès se gagnent ou se perdent sur la preuve : des mesures réelles prises par un commissaire de justice ou un géomètre, des photographies datées, la consultation du plan local d’urbanisme et du recueil des usages, et la tentative amiable que l’article 750-1 du code de procédure civile rend obligatoire pour toute action relative aux distances de plantation. Même lorsque l’arbre est protégé par le temps, l’élagage des branches qui dépassent reste dû, et le trouble anormal de voisinage demeure une voie distincte lorsque la nuisance excède ce que l’on doit supporter entre voisins.