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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Accord de conciliation non respecté par le voisin : homologation, juge de l’exécution, résolution ou dommages-intérêts (2026)

Le conciliateur de justice a réuni les deux voisins et un constat d’accord a été signé : la haie sera ramenée à deux mètres avant la fin de l’hiver, la clôture abîmée sera remplacée, le chemin retrouvera sa largeur. Des mois plus tard, rien n’a bougé. Faut-il retourner voir le conciliateur, saisir le juge, mandater un commissaire de justice ? La réponse dépend d’abord d’une question que beaucoup de signataires ignorent : l’accord a-t-il été homologué par un juge, ou reste-t-il un simple contrat entre voisins ?

Quatre décisions rendues entre le 2 et le 7 octobre 2026, mises en ligne ces derniers jours, montrent les chemins possibles et leurs limites. À Bordeaux, le voisin qui n’avait pas achevé la réparation promise de la clôture mitoyenne a été condamné à des dommages-intérêts, d’un montant modeste. À Riom, la cour d’appel a refusé l’astreinte demandée sur un accord homologué, faute de preuve suffisante du manquement. À Toulouse, le tribunal a prononcé la résolution d’un accord resté lettre morte, puis a jugé lui-même les plantations, la clôture et les odeurs. À Paris, le tribunal a rappelé qu’un constat d’accord ne vaut pas reconnaissance d’un trouble.

Cet article explique ce que vaut l’accord signé devant le conciliateur, ou le protocole transactionnel conclu avec un voisin, puis quel juge saisir et pour obtenir quoi lorsqu’il n’est pas respecté. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 17 octobre 2026 et sur les décisions citées, rendues par des juridictions différentes et parfois divergentes. Chaque dossier dépend des termes exacts de l’accord signé, des preuves disponibles et de l’appréciation du juge saisi.

I. Avant d’agir : que vaut l’accord que votre voisin a signé ?

A. Un contrat qui engage les deux voisins, mais qui ne vaut ni jugement ni aveu

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2025, de la refonte des règles sur les modes amiables, le code de procédure civile pose un principe simple : l’accord destiné à résoudre le différend est « négocié et conclu conformément au droit commun des contrats » (article 1541 du code de procédure civile). Le même texte précise qu’il est parfait par le seul échange des consentements et que, lorsqu’il est constaté par écrit, il peut recevoir force exécutoire. Issu d’une conciliation, il peut être « constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice » (article 1535-7 du code de procédure civile), règle que le code étend à la conciliation menée hors de tout procès (article 1536-4 du code de procédure civile).

Une fois signé, cet accord oblige comme n’importe quel contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé le 2 octobre 2026 à propos d’une clôture mitoyenne endommagée par les travaux d’un voisin. Le constat d’accord signé le 8 février 2024 devant le conciliateur obligeait ce voisin, qui venait d’édifier une palissade en bois sur son propre terrain, à remplacer les parties abîmées du grillage commun, à changer un poteau en béton cassé à l’identique, à redresser un autre poteau et à couper les poteaux en bois à la hauteur de la palissade, le tout avant le 31 mars 2024. En contrepartie, l’autre voisin devait payer la moitié des fournitures sur présentation de la facture et laisser entrer l’intéressé chez lui, à condition d’être prévenu soixante-douze heures à l’avance. Le jugement pose qu’« un constat d’accord amiable signé par les parties constitue un engagement contractuel », dont la validité ne dépend pas de l’existence de concessions réciproques (TJ Bordeaux, 2 octobre 2026, n° 25/03080).

Cette précision n’est pas anodine. Lorsque l’accord règle une contestation au moyen de concessions de part et d’autre, il peut constituer une transaction, c’est-à-dire un contrat par lequel les parties, « par des concessions réciproques, terminent une contestation née » (article 2044 du code civil). La transaction « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (article 2052 du code civil). Le voisin qui ne tient pas parole pourrait être tenté de s’abriter derrière ce texte pour échapper à un nouveau procès. La Cour de cassation lui a fermé cette porte dans une affaire de voisinage publiée au Bulletin. Une propriétaire s’était engagée par transaction à réaliser, dans le délai d’un mois, les travaux qui devaient empêcher les eaux usées de sa fosse septique de se déverser sur le terrain voisin. Les écoulements ayant repris, les voisins ont agi en responsabilité et la cour d’appel leur a alloué 15 000 euros pour quinze mois de trouble de jouissance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au motif que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 09-11.582). Elle a même jugé le pourvoi abusif et condamné son auteur à une amende civile de 3 000 euros.

Le voisin défaillant qui se sert de la procédure d’homologation pour bloquer un procès engagé contre lui s’expose, lui aussi, à une sanction. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Saverne, le propriétaire d’un terrain situé au-dessus de celui de son voisin s’était engagé, devant le conciliateur, à dégager les éboulis accumulés derrière le garage en bois de ce dernier et à nettoyer l’espace envahi par la végétation. Rien n’ayant été fait, le voisin du dessous l’a assigné. Une première décision a rejeté l’argument tiré de la chose déjà jugée, parce que l’accord n’était pas homologué. Le défendeur a alors obtenu lui-même, le 25 juin 2025, une ordonnance homologuant l’accord, ce qui a éteint l’instance sur la demande principale : le tribunal s’est estimé dessaisi, l’exécution relevant désormais du juge de l’exécution. Il a toutefois condamné ce voisin à 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, relevant que cette manœuvre avait mis en échec une action engagée depuis deux ans, « ce qui caractérise un détournement de la procédure » (TJ Saverne, 6 janvier 2026, n° 23/00318).

L’accord oblige aussi celui qui s’en prévaut. La cour d’appel de Poitiers l’a montré à propos d’un constat d’accord signé en décembre 2009 : les branches de vieux chênes devaient être coupées par un élagueur, qui préviendrait les voisins une semaine à l’avance pour accéder au chantier, et la haie serait taillée une fois par an, après information par lettre recommandée. Selon le premier juge, aucune difficulté n’était survenue pendant douze ans. Puis la voisine a refusé l’accès à son terrain et réclamé une taille sous astreinte. La cour a jugé que « Ce constat d’accord, régularisé et expressément revêtu de la signature des parties, les engage », les parties ayant choisi de déroger aux règles du code civil sur les branches qui avancent chez le voisin, règles que la cour tient pour non impératives. Elle a refusé toute astreinte pour l’avenir, puisqu’« il ne peut être prononcé préventivement une condamnation sous astreinte » sans pouvoir présumer un manquement futur (CA Poitiers, 7 octobre 2025, n° 23/02689).

Le tribunal judiciaire de Caen a, de son côté, débouté le 9 juin 2026 des voisins qui demandaient l’exécution forcée d’un protocole conclu en avril 2021 après une tentative de conciliation. La voisine devait faire étêter ses arbres d’environ un tiers et prendre en charge la réfection du mur mitoyen de son côté, tandis que les demandeurs s’engageaient à réparer le mur du leur. La défenderesse a produit l’attestation de l’élagueur intervenu deux mois après la signature et la facture d’une seconde intervention. Les constats de commissaire de justice des demandeurs, qui mesuraient des arbres de 12 mètres en 2023 puis de 15 mètres en 2025, n’établissaient pas l’absence d’étêtage, faute de connaître la hauteur d’origine. Les demandeurs ont en outre été enjoints de justifier de leurs propres réparations du mur, sous astreinte de 20 euros par jour si elles n’étaient pas faites, et condamnés à verser 6 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Caen, 9 juin 2026, n° 22/00105). Avant d’agir, il faut donc vérifier deux choses : avoir soi-même exécuté sa part, et disposer d’une preuve qui compare l’état des lieux avant et après l’échéance.

Enfin, l’accord n’est pas un aveu. Le 7 octobre 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la plainte d’une locataire d’un logement social qui reprochait à sa voisine du dessus des bruits de pas et d’impact. Elle produisait une plainte déposée en 2016, des courriers, deux pétitions, un constat d’accord homologué en mars 2022 et deux constats d’accord de janvier 2021 et de janvier 2022. Le jugement retient que ces constats d’accord « ne sauraient être analysés comme un aveu judiciaire » d’un trouble anormal de voisinage : ils « traduisent uniquement la volonté des parties d’apaiser leurs relations de voisinage ». Faute de constat de commissaire de justice ou d’expertise, la locataire a été déboutée de toutes ses demandes, y compris contre le bailleur, dont l’obligation supposait que le trouble soit d’abord établi (TJ Paris, 7 octobre 2026, n° 25/07364). La solution est cohérente avec la définition légale : « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté » (article 1383-2 du code civil), ce qu’un accord négocié devant le conciliateur n’est pas. Si l’accord échoue et que vous revenez au litige d’origine, il faudra prouver le trouble lui-même.

B. Homologué ou non : la question qui commande toute la suite

Un accord simplement signé est un contrat. Pour contraindre le voisin à l’exécuter, il faut en principe obtenir un jugement. L’homologation change la donne. Le code de procédure civile permet à toute partie souhaitant conférer force exécutoire « à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice » d’en demander l’homologation (article 1543 du code de procédure civile). La demande est formée par requête, par l’ensemble des signataires ou « par la plus diligente d’entre elles », devant le juge déjà saisi du litige ou devant celui qui aurait été compétent pour en connaître, et le juge statue sans débat, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties (article 1545 du code de procédure civile). Un seul voisin peut donc faire la démarche.

Le contrôle du juge est limité. Il n’homologue l’accord que si son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, et « Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis » (article 1544 du code de procédure civile). Un accord imprécis restera imprécis après son homologation. Une fois homologué, il entre dans la liste des titres exécutoires, qui comprend « les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire » (article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte vise les accords issus d’une conciliation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe. Cette seconde voie, sans juge, suppose que chaque voisin ait été assisté d’un avocat qui a contresigné l’acte (article 1546 du code de procédure civile).

L’homologation n’a pas à être demandée le jour de la signature. Dans une affaire jugée par le juge de l’exécution d’Orléans, un constat d’accord du 1er février 2023 obligeait un voisin à remettre en état, avant le 31 décembre 2023, la bande de terre longeant la clôture de sa voisine, à ne rien poser ni accrocher sur cette clôture et à tailler à deux mètres les arbustes situés près de sa boîte aux lettres. La voisine a demandé l’homologation en mai 2024, l’a obtenue le 4 juillet 2024, l’a fait signifier, puis a saisi le juge de l’exécution. Le jugement du 22 décembre 2025 relève que la demande d’homologation, postérieure à l’échéance, « constitue un élément de preuve ou tout au moins une présomption de non exécution », d’autant que le voisin n’avait pas fait appel de l’ordonnance. Les travaux n’ont été justifiés qu’en mai 2025, en cours de procédure, par un rapport photographique certifié. La voisine a renoncé à ses demandes d’injonction, n’a obtenu aucune indemnité pour préjudice moral, mais s’est vu allouer 1 453,20 euros au titre de ses frais, coût du constat de commissaire de justice compris (TJ Orléans, juge de l’exécution, 22 décembre 2025, n° 24/04683).

Demander l’homologation ne suppose pas de retourner d’abord devant un conciliateur. L’obligation de tentative amiable préalable, qui vise notamment les demandes n’excédant pas 5 000 euros et celles relatives à un trouble anormal de voisinage, ne s’applique pas « Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord » (article 750-1 du code de procédure civile). Pour une nouvelle demande au fond, la question se pose différemment : dans l’affaire de Saverne, le jugement relève que le demandeur justifiait de la conciliation qui avait abouti à l’accord, préalablement à l’introduction de l’instance. Les situations où une ancienne tentative suffit, et celles où il faut en engager une nouvelle, sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin avant de saisir le juge.

Reste la rédaction. Les décisions citées montrent que les accords qui s’exécutent le mieux fixent une hauteur, une longueur, une date, un mode d’accès et un partage des frais. Les conseils pour écrire un accord qui tienne, y compris en cas de vente de l’une des maisons, figurent dans notre article sur l’accord écrit entre voisins et la manière de le rédiger, et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation dans notre article sur la médiation entre voisins et la valeur de l’accord obtenu.

II. Le voisin n’exécute pas : quel juge saisir, et que peut-il ordonner ?

A. L’accord est homologué : le juge de l’exécution et l’astreinte, dans la limite du texte signé

Lorsque l’accord est devenu un titre exécutoire, le juge compétent est en principe le juge de l’exécution. Il connaît de manière exclusive « des difficultés relatives aux titres exécutoires » et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire). Pour une obligation de faire, comme tailler une haie ou réparer une clôture, son outil principal est l’astreinte : « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Lorsque l’accord met à la charge du voisin une somme d’argent déterminée et exigible, par exemple une participation aux frais, le titre permet en revanche au commissaire de justice de pratiquer des saisies.

Ce pouvoir a une limite stricte. Le juge de l’exécution « ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites », ni en suspendre l’exécution (article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution). Une voisine l’a appris devant le juge de l’exécution de Limoges. Un constat d’accord du 29 avril 2024, homologué le 5 août 2025, obligeait sa voisine à maintenir sa haie et sa haie de lauriers à deux mètres, à enlever un noisetier et à couper les branches d’un érable et d’un cèdre qui dépassaient. Tout en reconnaissant qu’une partie de la haie avait été taillée, elle a demandé au juge de condamner sa voisine à divers travaux, sous astreinte de 50 euros par jour. Le juge a admis que « La notion de décision rendue par un juge s’entend notamment de l’ordonnance conférant force exécutoire à un accord de conciliation », mais il a relevé que les condamnations demandées ne reprenaient pas les obligations de l’accord. Or il ne dispose pas, malgré l’accord de conciliation, « du pouvoir de délivrer des titres exécutoires, contenant condamnations à d’autres obligations de faire ». La voisine a été déboutée et condamnée aux dépens (TJ Limoges, juge de l’exécution, 21 juillet 2026, n° 26/00185). La leçon est pratique : devant le juge de l’exécution, il faut demander une astreinte sur les obligations telles qu’elles sont écrites dans l’accord, mot pour mot, et non de nouvelles obligations.

La deuxième limite tient à la preuve. Le titre exécutoire ne dispense pas le juge d’examiner les pièces produites de part et d’autre, et la charge de la preuve a pesé différemment selon les affaires. L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 octobre 2026, qui l’a fait peser sur les demandeurs, en donne une illustration nette. Après une expertise judiciaire, des voisins avaient signé le 23 février 2023 un protocole transactionnel, homologué le 29 août 2023, par lequel les propriétaires du terrain supérieur s’engageaient à assurer la tenue de leurs terres, situées au-dessus d’un muret appartenant à leurs voisins. Estimant que les terres glissaient, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution du Puy-en-Velay, qui leur a donné raison le 26 février 2026 : astreinte de 100 euros par jour, 3 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros de frais. La cour d’appel confirme que l’action était recevable, le protocole homologué ayant, selon ses termes, « valeur de titre exécutoire et autorité de la chose jugée ». Elle infirme en revanche l’astreinte et les dommages-intérêts. Les trois constats produits par les demandeurs ne permettaient pas, selon elle, de tenir le glissement pour établi, le dernier étant en partie dubitatif, alors qu’un constat des défendeurs décrivait un talus propre et structuré ; elle relève aussi que la végétation du talus aide à retenir la terre, et souligne que « les différents constats des commissaires de justice ne présentent pas l’indépendance d’une expertise judiciaire » (CA Riom, 6 octobre 2026, n° 26/00500). L’expert désigné en 2020 avait d’ailleurs attribué les désordres du muret au remblai placé derrière lui, et non à une poussée des terres du voisin. Sans astreinte ni dommages-intérêts, la cour a renvoyé les parties, si elles le souhaitent, vers le juge des référés ou le juge du fond pour faire établir la situation technique.

Les juridictions ne raisonnent pas toutes de la même manière sur le juge compétent une fois l’accord homologué. À Saverne, le tribunal s’est estimé dessaisi par l’homologation. Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, rattaché au tribunal judiciaire de Strasbourg, a au contraire statué lui-même le 9 juillet 2026 sur un constat d’accord de février 2024, homologué le 28 novembre 2024. Le voisin devait déplacer et sécuriser des arbres morts, couper ses haies à deux mètres, retirer des rejets d’arbres sauvages et élaguer un résineux dont les branches dépassaient, au plus tard le 31 octobre 2024. Deux constats de commissaire de justice, de janvier et de juin 2025, et une mise en demeure de décembre 2024 établissaient l’inexécution, et le juge a relevé que le voisin ne justifiait pas des travaux, ses photographies étant insuffisantes. Le juge lui a ordonné de les réaliser dans les quarante-cinq jours, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant six mois, et l’a condamné à 400 euros de dommages-intérêts, aux dépens incluant le coût des deux constats et à 400 euros de frais (TJ Strasbourg, tribunal de proximité de Haguenau, 9 juillet 2026, n° 25/09925). Face à ces divergences, le choix de la juridiction mérite d’être fait en connaissance de cause, avant d’assigner.

Une fois l’astreinte prononcée, elle court et sera liquidée si le voisin persiste. Les étapes de cette phase, du commandement à la liquidation, sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et l’astreinte devant le juge de l’exécution.

B. L’accord n’est pas homologué : exiger l’exécution, se faire rembourser ou obtenir la résolution

Sans titre exécutoire, le voisin créancier dispose de l’éventail des sanctions de l’inexécution d’un contrat. Le code civil lui permet de suspendre sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée en nature, de provoquer la résolution ou de demander réparation, et précise que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées » (article 1217 du code civil). Le premier réflexe est la mise en demeure écrite, préalable à l’exécution forcée en nature, que le juge peut ordonner sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (article 1221 du code civil). Le contenu de cette lettre est détaillé dans notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin.

Le créancier peut aussi, après mise en demeure, faire exécuter lui-même l’obligation « dans un délai et à un coût raisonnables », puis en demander le remboursement au débiteur (article 1222 du code civil). Les voisins bordelais ont procédé de façon comparable. Le constat de commissaire de justice avait révélé, plus de deux mois après l’échéance, un rouleau de grillage abandonné dans leur jardin, des fils de tension posés sur une partie seulement de la clôture et un poteau fortement incliné. Ils ont fait terminer le travail par une entreprise, pour 770 euros. Le tribunal a jugé que ces frais étaient bien la conséquence de la défaillance du voisin, mais il a limité leur remboursement à 289,24 euros : la clôture étant mitoyenne, il a retenu, comme le proposait subsidiairement le défendeur, la moitié de la facture, diminuée de la moitié des fournitures que ce dernier avait déjà achetées. Il a ajouté 150 euros pour le trouble de jouissance causé par les matériaux laissés dans le jardin au-delà du délai convenu, 150 euros de préjudice moral et 300 euros de frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les dommages-intérêts. Il a refusé l’astreinte demandée, le jugement fixant lui-même les conséquences pécuniaires de l’inexécution (TJ Bordeaux, 2 octobre 2026, n° 25/03080). Ces sommes reposent sur la responsabilité contractuelle : le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure (article 1231-1 du code civil).

Le même jugement règle le sort du constat de commissaire de justice, facturé 250 euros. Le tribunal a refusé de l’indemniser comme un préjudice, car il ne s’agit pas d’une dépense imposée par les textes pour faire valoir ses droits, et l’a renvoyé aux frais irrépétibles. Cette solution suit la règle posée par la Cour de cassation : « Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable » et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-13.666). Ce texte laisse le juge fixer la somme selon l’équité et la situation économique de la partie condamnée (article 700 du code de procédure civile). La pratique n’est pas uniforme : le juge de Haguenau a inclus le coût des constats dans les dépens. Le moment et le coût d’un tel constat sont expliqués dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.

L’affaire de Bordeaux comporte un autre enseignement, sur l’exception d’inexécution. Le voisin défaillant soutenait qu’il avait suspendu les travaux parce que l’autre partie n’avait pas réglé sa moitié des fournitures à réception de la facture, comme l’accord le prévoyait, mais seulement promis de payer une fois le grillage posé. Le texte autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne, mais seulement « si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil), et la suspension par anticipation doit être notifiée dans les meilleurs délais (article 1220 du code civil). Le tribunal a admis que le défaut de paiement était établi, mais a jugé que « cette défaillance ne suffit pas à elle seule à caractériser une inexécution suffisamment grave », d’autant que la suspension n’avait été notifiée d’aucune manière (TJ Bordeaux, 2 octobre 2026, n° 25/03080). Il a néanmoins tenu compte du comportement des demandeurs pour réduire leur indemnité. En pratique, si l’accord met une somme à votre charge, payez-la dans les conditions prévues ; si vous estimez devoir suspendre votre propre engagement, écrivez-le au voisin.

Lorsque l’accord n’a plus aucun sens, parce que rien n’a été fait et que la confiance est rompue, reste la résolution. Elle résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice (article 1224 du code civil). Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a prononcée le 7 octobre 2026. Au terme d’une conciliation, la gérante de la société propriétaire du terrain voisin, où un hôtel-restaurant avait été exploité jusqu’à la fin de 2024, s’était engagée en octobre 2024 à respecter une largeur de six mètres pour le chemin de servitude, avant le 30 novembre 2024, et à faire élaguer les arbres et arracher les ronces qui débordaient, avant le 31 janvier 2025 puis chaque année. Un constat de février 2025 établissait qu’aucun de ces engagements n’avait été respecté. Le tribunal a prononcé la résolution, puis a statué sur les demandes d’origine, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat (TJ Toulouse, 7 octobre 2026, n° 25/04105).

Le résultat est contrasté, et il montre ce que la résolution fait perdre autant que ce qu’elle permet. Sur les plantations, le tribunal a ordonné l’arrachage, dans les trois mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, des végétaux non conformes aux règles de distance du code civil : une haie de troènes de cinq à six mètres, des arbres de six à dix mètres, des ronces et des yuccas, sur une centaine de mètres. Il a aussi condamné la propriétaire voisine à remettre en état la clôture électrique abîmée par ses branches et ses ronces. En revanche, les odeurs d’égout provenant d’une installation d’assainissement non conforme, cantonnées au fossé de la limite séparative, « ne revêtent pas une ampleur suffisante pour caractériser un trouble anormal de voisinage ». Le bruit de l’extracteur du restaurant et des réceptions de mariage avait cessé avec la fermeture de l’établissement ; il a seulement donné lieu à 1 500 euros de préjudice moral pour chacun des époux (TJ Toulouse, 7 octobre 2026, n° 25/04105). Surtout, la demande relative au chemin a été rejetée : l’accord résolu, l’engagement sur les six mètres disparaissait, et les demandeurs, qui ne produisaient pas l’acte notarié constituant la servitude mais un simple rappel non daté ni signé, n’ont pas établi leur droit. Le tribunal a ajouté que la réduction du chemin de six à quatre mètres ne rendait pas son usage plus incommode, le portail d’accès étant lui-même plus étroit.

La résolution n’est donc pas toujours la meilleure option. Elle libère des engagements de l’accord, mais elle oblige à prouver ses droits d’origine, titres de propriété ou de servitude en main, et le trouble lui-même, comme l’a rappelé le jugement parisien. La voie ouverte par la Cour de cassation en 2012 peut être plus directe : lorsque le voisin n’a pas exécuté ses propres engagements, il ne peut opposer l’accord pour faire obstacle à une action fondée sur le trouble qu’il continue de causer. Le tableau suivant résume les décisions citées.

Décision Situation Ce qu’a décidé le juge À retenir
Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 09-11.582 Transaction sur des eaux usées, travaux non faits dans le mois Action en responsabilité recevable, 15 000 euros maintenus Le voisin défaillant ne peut opposer la transaction
TJ Saverne, 6 janvier 2026, n° 23/00318 Éboulis à dégager, accord non exécuté Homologation obtenue par le débiteur en cours d’instance, 2 000 euros pour procédure abusive Homologuer pour bloquer le procès peut coûter cher
CA Poitiers, 7 octobre 2025, n° 23/02689 Taille annuelle avec accès par le terrain voisin Accord appliqué, pas d’astreinte préventive L’accord engage aussi celui qui s’en prévaut
TJ Caen, 9 juin 2026, n° 22/00105 Étêtage des arbres et réparation du mur mitoyen Demandeurs déboutés, enjoints de faire leur part, 6 000 euros de frais Prouver l’inexécution par comparaison avec l’état initial
TJ Paris, 7 octobre 2026, n° 25/07364 Bruit d’un logement voisin, constats d’accord antérieurs Demandes rejetées faute de preuve objective Un constat d’accord ne vaut pas aveu du trouble
TJ Orléans, juge de l’exécution, 22 décembre 2025, n° 24/04683 Accord homologué après l’échéance Exécution obtenue en cours d’instance, 1 453,20 euros de frais L’homologation tardive peut faire présumer l’inexécution
TJ Limoges, juge de l’exécution, 21 juillet 2026, n° 26/00185 Haie et branches, accord homologué Demandes rejetées, obligations demandées différentes de l’accord Demander l’astreinte sur le texte exact de l’accord
CA Riom, 6 octobre 2026, n° 26/00500 Tenue des terres d’un talus, protocole homologué Astreinte et dommages-intérêts refusés en appel Des constats contradictoires ne suffisent pas
TJ Strasbourg (Haguenau), 9 juillet 2026, n° 25/09925 Arbres morts, haies, branches, accord homologué Travaux sous astreinte de 30 euros par jour, 400 euros de dommages-intérêts Deux constats et une mise en demeure ont convaincu
TJ Bordeaux, 2 octobre 2026, n° 25/03080 Clôture mitoyenne à réparer, accord non homologué 289,24, 150 et 150 euros, astreinte refusée L’exception d’inexécution exige un manquement grave
TJ Toulouse, 7 octobre 2026, n° 25/04105 Chemin, élagage, ronces, accord non exécuté Résolution, arrachage sous astreinte, servitude non prouvée La résolution fait perdre ce que l’accord accordait

Le temps compte aussi. La conciliation a suspendu la prescription à compter du jour où les voisins sont convenus d’y recourir ou de la première réunion, et le délai recommence à courir, à la fin de la conciliation, « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » (article 2238 du code civil). L’action fondée sur l’accord lui-même, en exécution ou en dommages-intérêts, est une action personnelle, qui se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). Des règles différentes peuvent s’appliquer lorsque l’accord porte sur un droit réel, comme une servitude, ce qui justifie un examen au cas par cas. Pour les accords qui touchent un passage, une vue ou une autre servitude, notre page consacrée au contentieux du voisinage et des servitudes présente les principales questions de droit.

Conclusion

Un accord signé devant le conciliateur de justice n’est pas un chiffon de papier, mais ce n’est pas non plus un jugement. Tant qu’il n’est pas homologué, il se fait respecter comme un contrat : mise en demeure, exécution forcée ordonnée par le juge, travaux réalisés par vous-même aux frais du voisin, dommages-intérêts, ou résolution qui vous renvoie à vos droits d’origine. Le voisin qui n’a pas tenu ses engagements ne peut pas l’opposer pour échapper à une action, et celui qui l’a fait homologuer en cours de procès pour neutraliser l’action de son voisin a été condamné pour procédure abusive. Une fois homologué, l’accord devient un titre exécutoire : le juge de l’exécution peut l’assortir d’une astreinte, à condition de s’en tenir aux obligations écrites et de prouver qu’elles n’ont pas été remplies.

Les décisions de ces derniers mois convergent sur trois points. La preuve de l’inexécution doit être solide et comparative, un constat isolé ou contredit pouvant ne pas suffire. Celui qui agit doit avoir exécuté sa propre part et respecté les modalités convenues, accès compris. Enfin, dans plusieurs des affaires citées, les sommes allouées sont restées modestes au regard des frais engagés, ce qui invite à choisir la voie la plus adaptée au but recherché : obtenir les travaux, se faire rembourser, ou sortir de l’accord. Ces choix dépendent des termes exacts de l’accord signé, de la date des engagements et des preuves réunies, et seul le juge saisi tranchera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».