Vous avez obtenu gain de cause : le juge a ordonné à votre voisin de tailler sa haie, de retirer une caméra braquée sur votre passage, de démolir un mur ou de laisser entrer l’entreprise qui doit enduire votre pignon, le plus souvent sous astreinte, c’est-à-dire avec une somme due par jour de retard. Le délai est passé et rien n’a changé, ou presque. Beaucoup découvrent alors qu’une décision de justice ne s’exécute pas seule. Il faut la notifier, calculer la période pendant laquelle l’astreinte a réellement couru, puis demander à un juge de la liquider, c’est-à-dire d’en fixer le montant, qu’il peut réduire et parfois supprimer.
La question se pose aussi de l’autre côté de la haie. Le voisin condamné qui reçoit une assignation en liquidation veut savoir ce qu’il risque, s’il peut encore discuter la décision et quelles preuves le protègent. Les décisions récentes des juges de l’exécution dessinent sur ces points une méthode assez précise.
Cet article suit l’ordre d’un dossier : rendre la condamnation exécutable et la faire liquider (I), puis les moyens qui restent quand l’astreinte ne suffit pas, et la défense du voisin condamné (II). Il s’appuie sur le Code des procédures civiles d’exécution, le Code de procédure civile et des décisions rendues entre 2022 et septembre 2026, dont un jugement du juge de l’exécution de Grasse du 17 septembre 2026. Ces décisions sont des solutions d’espèce : elles ne fixent aucun barème, le dispositif de la décision à exécuter prime sur toute analyse générale, et seul le juge saisi tranche. Pour les conditions du trouble lui-même, voir notre étude sur le trouble anormal de voisinage depuis l’article 1253 du Code civil.
I. Le jugement n’est pas exécuté : rendre la condamnation exécutable, puis faire liquider l’astreinte
A. Avant d’agir : une décision notifiée, un point de départ à calculer et une preuve qui pèse sur le voisin condamné
Le premier geste consiste à vérifier que la décision peut être exécutée. Selon l’article 503 du Code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». En pratique, la notification prend la forme d’une signification par commissaire de justice, et c’est la date de cet acte qui fait courir les délais fixés par le juge. Il faut aussi que la décision soit exécutoire. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article 514 du même code pose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette réserve n’a rien de théorique : dans une affaire d’élagage jugée à Lille, le jugement du 26 janvier 2021 avait expressément écarté l’exécution provisoire de droit (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702).
L’astreinte ne court pas toujours dès la signification. L’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’elle prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Les juges accordent souvent un délai pour s’exécuter, puis limitent la durée pendant laquelle l’astreinte court. À Bobigny, un jugement du 16 mai 2024 imposait l’élagage sous astreinte de 30 euros par jour, prenant effet un mois après la signification et pendant six mois au plus. Signifié le 2 août 2024, il a fait courir l’astreinte du 2 septembre 2024 au 2 mars 2025, soit 181 jours (TJ Bobigny, juge de l’exécution, 18 février 2026, n° 25/07873). D’autres décisions subordonnent l’astreinte à une démarche du bénéficiaire. À Bourg-en-Bresse, elle ne courait qu’un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée (TJ Bourg-en-Bresse, juge de l’exécution, 11 avril 2025, n° 24/03516) ; à Nîmes, elle ne jouait qu’après que les voisins avaient annoncé quinze jours à l’avance la venue de l’entreprise (TJ Nîmes, juge de l’exécution, 9 janvier 2026, n° 25/05425). Relire le dispositif mot à mot évite de réclamer une période qui n’a jamais couru. Le calcul suit les règles ordinaires des délais : à Grasse, le délai qui expirait un samedi a été reporté au lundi suivant.
Vient ensuite la question de la preuve, qui surprend souvent. Ce n’est pas au voisin qui a gagné de démontrer que rien n’a été fait : celui qui a été condamné à faire doit prouver qu’il a exécuté. La Cour de cassation l’a rappelé en appliquant l’article 1353 du Code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Elle a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur un constat dressé en novembre 2021 pour retenir l’exécution d’une obligation assortie d’une astreinte depuis 2018 : ce constat ne disait rien de la période antérieure (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.129). Le bénéficiaire a malgré tout intérêt à faire constater lui-même la situation à l’expiration du délai, de préférence par un commissaire de justice, avec des mesures et des photographies datées : ce sera sa meilleure pièce si le voisin produit les siennes. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins, son prix et le bon moment pour le faire détaille ce point.
Encore faut-il que le constat porte sur ce que le juge a réellement ordonné. Le jugement rendu le 17 septembre 2026 par le juge de l’exécution de Grasse en donne une illustration très récente. Un voisin avait été condamné, sous astreinte de 100 euros par jour, à retirer les deux caméras qui filmaient le chemin grevé d’une servitude. Le bénéficiaire produisait deux constats montrant deux caméras toujours fixées sur le poteau et réclamait 6 100 euros. Le défendeur démontrait, constat et facture de 7 139 euros à l’appui, qu’il avait remplacé les anciennes caméras par deux nouvelles tournées vers sa propre maison. Le juge a relu les motifs du jugement et retenu que « ce qui a déterminé le tribunal, ce n’était pas la présence de caméras de vidéo-surveillance mais leur orientation ». La demande de liquidation a été rejetée, comme celle d’une astreinte définitive, et le bénéficiaire a supporté les dépens (TJ Grasse, juge de l’exécution, 17 septembre 2026, n° 26/00731). Les litiges de passage et de vue obéissent par ailleurs à des règles propres, présentées sur notre page consacrée aux servitudes de passage, de vue et de voisinage.
B. Faire liquider l’astreinte : quel juge saisir, quel montant attendre, quels délais surveiller
L’astreinte n’est pas payée spontanément : elle doit être liquidée par un juge, qui en arrête le montant. L’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution confie cette tâche au juge de l’exécution, « sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». Le juge des référés peut lui aussi se réserver la liquidation, comme le prévoit l’article 491 du Code de procédure civile. Il faut donc lire le dispositif. À Lyon, l’ordonnance de référé ne s’était pas réservé la liquidation, et le juge de l’exécution s’est déclaré compétent (TJ Lyon, juge de l’exécution, 18 décembre 2025, n° 25/05343). À Lille, le jugement d’élagage avait réservé la liquidation des astreintes, et c’est le tribunal judiciaire de Lille, et non le juge de l’exécution, qui les a liquidées (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702).
Dans les décisions examinées, le juge de l’exécution a été saisi par une assignation délivrée par commissaire de justice. La représentation par avocat dépend de l’enjeu. L’article L. 121-4 du même code permet aux parties de se défendre elles-mêmes lorsque la demande tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant fixé par décret, que l’article R. 121-6 établit à 10 000 euros. Le seuil s’apprécie sur l’ensemble des demandes. À Bourg-en-Bresse, le bénéficiaire réclamait 4 600 euros d’astreinte, 2 500 euros de dommages-intérêts et une nouvelle astreinte de 500 euros par jour, ce qui, selon le juge, « constitue une demande indéterminée et entraîne, par voie de conséquence, le ministère obligatoire » d’avocat. Les écritures et les pièces que le voisin condamné avait déposées seul à l’audience ont été déclarées irrecevables (TJ Bourg-en-Bresse, juge de l’exécution, 11 avril 2025, n° 24/03516). Les règles de représentation devant les autres juridictions sont présentées dans notre guide sur le tribunal compétent et l’avocat obligatoire dans un conflit de voisinage.
Sur le montant, le juge ne se contente pas de multiplier le taux par le nombre de jours. L’article L. 131-4 lui impose de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et de supprimer l’astreinte, en tout ou partie, si l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère. La Cour de cassation y a ajouté un contrôle de proportionnalité, fondé sur la protection des biens garantie par l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme : dans une affaire étrangère au voisinage, où une astreinte avait été liquidée à 1 020 000 euros, elle a jugé que le juge doit apprécier « de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.261).
Ce contrôle a ensuite été appliqué entre voisins. Une société avait été condamnée en référé, sous astreinte de 200 euros par jour, à régulariser l’acte rectifiant les limites cadastrales entre deux propriétés contiguës. La cour d’appel avait liquidé l’astreinte à 379 400 euros, somme que la débitrice disait très supérieure à la valeur du bien, en refusant d’examiner la proportionnalité au motif que la liquidation n’est pas une indemnisation. L’arrêt a été cassé : le juge doit procéder à cet examen lorsque la demande lui en est faite (Cass. 2e civ., 9 novembre 2023, n° 21-25.582). Pour une vue d’ensemble de la jurisprudence de la troisième chambre civile sur l’astreinte en matière immobilière, voir notre étude sur l’exécution forcée en nature des obligations immobilières.
Les montants retenus montrent l’écart possible entre le calcul théorique et la somme allouée. À Bobigny, faute de la moindre diligence pour élaguer et en l’absence de cause étrangère, l’astreinte a été liquidée au taux plein, 30 euros pendant 181 jours, soit 5 430 euros. À Bourg-en-Bresse, l’élagage imposé deux fois par an n’avait été qu’en partie réalisé, une vidéo montrant des coupes partielles : le juge a liquidé 2 300 euros au lieu des 4 600 euros réclamés. À Lyon, une astreinte de 200 euros par jour pendant trois mois a été liquidée à 3 000 euros, le juge rappelant que la liquidation « ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique » et qu’elle impose d’apprécier la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur (TJ Lyon, juge de l’exécution, 18 décembre 2025, n° 25/05343).
L’affaire jugée à Marseille montre comment la proportionnalité joue dans un cas d’urgence. Un mur élevé devant la baie vitrée d’un voisin devait être démoli dans les trois jours suivant la signification, sous astreinte de 800 euros par jour. L’exécution a été tardive et incomplète : une rangée de parpaings était restée à la place du mur, encore présente le 3 octobre 2024, et le mur qui barrait le passage n’a été abattu que le 20 septembre, onze jours après l’échéance. Le juge a écarté l’argument tiré d’une signification délivrée un vendredi, qui ne constituait pas une circonstance étrangère, et a liquidé l’astreinte à 5 000 euros au lieu des 8 800 euros demandés, une somme jugée « parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige », qui était de rendre au voisin sa vue et l’accès à son logement (TJ Marseille, juge de l’exécution, 23 janvier 2025, n° 24/11096).
Lorsque l’inexécution persiste, le bénéficiaire peut demander une nouvelle astreinte. L’article L. 131-1 permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L. 131-2 distingue l’astreinte provisoire, que le juge module au moment de la liquider, et l’astreinte définitive, qui ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée, et dont le taux, selon l’article L. 131-4, ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’affaire de Nîmes montre l’effet de ce mécanisme. Un voisin devait laisser l’entreprise accéder à son terrain sur 1,5 mètre pendant deux jours pour enduire le mur de la maison voisine. Après une première liquidation de 10 000 euros et le prononcé d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de refus pendant quatre mois, le commissaire de justice a trouvé le portail fermé le matin des travaux. Le juge a liquidé 24 400 euros, soit 200 euros pendant 122 jours, sans pouvoir réduire le taux, a fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de refus et alloué 1 500 euros de dommages-intérêts, en relevant que « Son refus persistant et dénué de motif légitime caractérise une attitude de mauvaise foi » (TJ Nîmes, juge de l’exécution, 9 janvier 2026, n° 25/05425).
Deux délais doivent être surveillés. L’action en liquidation se prescrit par cinq ans, en application de l’article 2224 du Code civil, et non par le délai de dix ans que l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution réserve à l’exécution des titres exécutoires. La Cour de cassation a précisé, le 22 mai 2025, que lorsque l’astreinte est fixée par jour de retard, la prescription « ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard » mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-22.416). Le voisin qui attend plus de cinq ans après la prise d’effet de l’astreinte, en espérant laisser grossir la somme, risque de tout perdre. Le même arrêt rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d’exécution du titre, doit la trancher, l’article L. 121-3 lui donnant le pouvoir de condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
À l’issue de la liquidation, le bénéficiaire dispose d’une créance de somme d’argent, qui peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée. Avant cette étape, l’article R. 131-3 interdit toute mesure d’exécution forcée fondée sur l’astreinte, mais permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation, ce qui peut compter face à un voisin qui s’apprête à vendre.
Reste la tentative amiable. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Le texte ne vise pas expressément la liquidation d’une astreinte, et les décisions consultées pour cet article ne permettent pas d’affirmer que ce préalable s’impose devant le juge de l’exécution. Il concerne en revanche une nouvelle demande d’élagage : à Lille, la fin de non-recevoir n’a été écartée que parce que les assignations, délivrées le 7 juin 2023, étaient antérieures à l’application du texte aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702). Une lettre demandant l’exécution avant d’assigner reste utile dans tous les cas : à Alès, le juge a relevé que le bénéficiaire n’avait pas sollicité amiablement le retrait des caméras avant de délivrer son assignation, et en a tenu compte pour limiter la période retenue (TJ Alès, juge de l’exécution, 16 avril 2026, n° 25/01556). Notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin indique comment la rédiger et l’envoyer.
II. Quand l’astreinte ne suffit pas, et ce que peut faire le voisin condamné
A. Faire exécuter malgré tout : interprétation, travaux, appel bloqué et vente de la maison
Le juge de l’exécution n’est pas un second juge du fond. L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution lui interdit de « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites » comme d’en suspendre l’exécution. Il peut seulement l’interpréter pour déterminer l’obligation assortie de l’astreinte, comme l’a fait le juge de Grasse au sujet de l’orientation des caméras. La Cour de cassation veille à cette frontière dans les deux sens : le 19 juin 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait renvoyé la bénéficiaire à faire valoir elle-même son titre contre le tiers qui occupait une parcelle, alors que le juge saisi d’une demande de liquidation « ne peut modifier la décision qui l’a prononcée » (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-21.129).
Cette règle ferme la porte aux arguments de fond. À Lyon, les voisins condamnés à rabattre leur haie et à réparer le grillage mitoyen soutenaient que la suppression de la haie créerait une ouverture visuelle directe entre deux propriétés dotées chacune d’une piscine. Le juge a répondu que ces moyens visaient en réalité à contester le bien-fondé de l’ordonnance de référé, dont il n’avait pas été fait appel, et les a déclarés irrecevables. Leur proposition de remplacer la haie et le grillage par une clôture pleine aux frais partagés n’a pas davantage été retenue, faute d’être conforme à la décision, et le juge a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour pour la remise en état du grillage (TJ Lyon, juge de l’exécution, 18 décembre 2025, n° 25/05343).
Faire réaliser soi-même les travaux aux frais du voisin n’est pas une faculté que le juge de l’exécution peut accorder de sa propre initiative. À Nîmes, les voisins demandaient en outre l’autorisation de faire entrer l’entreprise chez le voisin récalcitrant, en présence d’un commissaire de justice et avec le concours de la force publique, pour déposer le grillage. Le juge de l’exécution a jugé que cette demande ne relevait pas de sa compétence, les en a déboutés et les a renvoyés vers le juge des référés, compétent en cas d’urgence, de « trouble manifestement illicite » ou de dommage imminent (TJ Nîmes, juge de l’exécution, 9 janvier 2026, n° 25/05425). La meilleure précaution se prend donc en amont : demander dès le procès, au fond ou en référé, que la décision prévoie, faute d’exécution dans le délai, l’accès au terrain et l’intervention d’une entreprise aux frais avancés du voisin, sachant que le juge n’est pas tenu d’y faire droit. Une fois la décision obtenue, l’article L. 153-1 rappelle que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et que son refus ouvre droit à réparation.
Qui supporte le coût de ces démarches ? L’article L. 111-8 met les frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les constats suivent un régime moins favorable. À Lille, le juge a retenu qu’ils ne font pas partie des dépens et relèvent des frais irrépétibles (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702), alors qu’à Bourg-en-Bresse le jugement d’origine avait expressément condamné le voisin au coût des constats nécessaires pour relever les dépassements de végétaux (TJ Bourg-en-Bresse, juge de l’exécution, 11 avril 2025, n° 24/03516). Demander cette mention dès le procès au fond évite de financer seul la preuve de l’inexécution. Les sommes allouées au bénéficiaire pour ses frais de procédure non compris dans les dépens restent modestes devant le juge de l’exécution, entre 800 et 1 500 euros dans les décisions examinées ; à Bobigny, la bénéficiaire, qui réclamait 2 000 euros sans produire sa convention d’honoraires, en a obtenu 1 200.
Si le voisin condamné fait appel sans exécuter, le bénéficiaire dispose d’un levier efficace. Selon l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, radier l’affaire du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins que l’exécution ne risque d’entraîner des « conséquences manifestement excessives » ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais impartis à l’intimé pour conclure. Dans sa rédaction en vigueur depuis ce 1er octobre 2026, le texte fait courir le délai de péremption à compter de la décision ordonnant la radiation, et non plus de sa notification. L’affaire n’est réinscrite que sur justification de l’exécution.
À Nancy, un voisin condamné à isoler le mur mitoyen pour faire cesser le bruit de son home cinéma avait fait appel du jugement du juge de l’exécution, qui avait liquidé 14 910 euros et fixé une astreinte définitive. Il invoquait des revenus modestes. La présidente de chambre déléguée par le premier président a relevé que les travaux étaient chiffrés à 1 300 euros en 2020, que l’intéressé avait acheté entre-temps un équipement plus puissant et qu’« Il lui appartenait de prioriser ses dépenses », puis a radié l’affaire du rôle de la cour (CA Nancy, ordonnance de référé, 16 janvier 2025, n° 24/00024).
Reste le cas du voisin qui vend sa maison sans avoir exécuté. Il demeure tenu. À Metz, une société condamnée à supprimer des vues irrégulières ouvertes dans un mur contigu avait vendu l’immeuble pendant l’appel, l’acte de vente affirmant à tort que les travaux avaient été faits. La cour d’appel a refusé de voir une cause étrangère dans les difficultés soulevées ensuite par les acquéreurs, car elles étaient prévisibles, et a liquidé l’astreinte à 15 000 euros pour vingt mois, au lieu de 18 720 euros, en jugeant que l’enjeu du litige ne se réduisait pas au prix de trois fenêtres. Elle a aussi déclaré irrecevable la demande du vendeur tendant à contraindre les acquéreurs, sous astreinte, à laisser faire les travaux : ceux-ci n’étaient ni créanciers ni débiteurs de l’obligation, et une telle demande, qui revenait à solliciter un titre exécutoire contre eux, échappe aux pouvoirs du juge de l’exécution (CA Metz, 3e chambre, 24 avril 2025, n° 23/02218). Pour le voisin qui a gagné, la vente ne fait donc pas disparaître la créance d’astreinte contre le vendeur, mais elle complique l’obtention des travaux eux-mêmes.
Enfin, une haie repousse, et le jugement ne règle pas l’avenir pour toujours. À Lille, le juge a admis une nouvelle demande d’élagage malgré le premier jugement, en relevant que les branches des arbres et arbustes « croissent chaque année et sont donc susceptibles de caractériser une nouvelle infraction » aux règles du Code civil, ce qui écarte l’autorité de la chose jugée ; il a prononcé une nouvelle condamnation sous astreinte (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702). Le bénéficiaire conserve aussi la possibilité de réclamer des dommages-intérêts distincts, puisque l’article L. 131-2 pose que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».
B. Le voisin condamné : ce qu’il risque et comment se défendre utilement
Pour le voisin condamné, la meilleure défense reste l’exécution rapide et documentée. Le juge apprécie son comportement à partir de la décision : à Lille, les factures de taille antérieures au jugement n’ont pas été prises en compte. Un constat trop général ne suffit pas davantage : le même juge a écarté un procès-verbal qui ne permettait pas d’identifier les arbres concernés et ne comportait aucune mesure de hauteur, ainsi qu’une attestation non datée d’un proche ; chacun des deux voisins, condamnés l’un et l’autre en 2021, a finalement dû payer 2 000 euros à l’autre (TJ Lille, 21 juillet 2025, n° 24/11702). À l’inverse, à Grasse, un constat précis, une facture et la démonstration que la nouvelle installation ne filmait plus le chemin ont suffi à faire rejeter toute liquidation (TJ Grasse, juge de l’exécution, 17 septembre 2026, n° 26/00731). Le voisin qui exécute doit donc faire constater une exécution conforme aux termes exacts du dispositif, et le faire à la bonne date.
La cause étrangère supprime l’astreinte, mais elle est appréciée strictement. Le refus d’accès opposé par le bénéficiaire lui-même en est l’exemple le plus net. À Nanterre, des voisins condamnés à reconstruire un mur séparatif produisaient des courriers d’août et de septembre 2018 et un courriel de l’entreprise relatant le refus du voisin de la laisser passer pour réaliser la maçonnerie. Le juge y a vu une impossibilité matérielle d’exécution caractérisant la cause étrangère, a supprimé l’astreinte, refusé de prononcer une astreinte définitive et condamné le demandeur aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Nanterre, juge de l’exécution, 29 avril 2025, n° 24/09558). Le juge relevait aussi que l’expert signalait dès 2014 un ouvrage dangereux et que les travaux n’étaient toujours pas faits plus de dix ans après : l’astreinte ne remplace pas une coopération minimale entre voisins.
En revanche, l’oubli de l’artisan mandaté n’a pas été retenu comme cause étrangère à Alès. Le juge a estimé que le voisin, donneur d’ordre, « ne peut pas se retrancher derrière le seul oubli de l’artisan », tout en relevant qu’il n’avait pas refusé d’exécuter : il a réduit le taux de 100 à 50 euros par jour et limité la liquidation à vingt-huit jours, soit 1 400 euros pour les caméras (TJ Alès, juge de l’exécution, 16 avril 2026, n° 25/01556). La signification de la décision un vendredi, invoquée à Marseille, et des revenus modestes, invoqués à Nancy, n’ont pas davantage convaincu, pas plus que les difficultés opposées par des acquéreurs à un vendeur qui avait cédé l’immeuble sans exécuter, à Metz.
Le voisin condamné peut aussi demander que le montant soit proportionné à l’enjeu du litige, et il a intérêt à le faire expressément, puisque le juge doit examiner ce moyen lorsqu’il est soulevé. L’exécution partielle compte également. À Alès, la palissade qui obstruait le passage avait été retirée huit jours après la signification, mais ses pieds métalliques étaient restés en terre : l’astreinte n’a été liquidée que sur vingt jours, à 20 euros par jour, soit 400 euros. Le même juge a refusé de liquider l’astreinte de 500 euros par infraction qui interdisait à toute personne autre que le voisin et ses ayants droit d’emprunter le passage, parce que ce chemin était le seul accès à sa maison et que la mesure l’aurait empêché de recevoir quiconque ; la demande portait, selon lui, une atteinte disproportionnée à son droit de propriété (TJ Alès, juge de l’exécution, 16 avril 2026, n° 25/01556). Lorsque la condamnation porte sur une démolition, la question rejoint celle, examinée dans notre article sur la démolition ordonnée pour trouble de voisinage et le droit au respect du domicile, du contrôle de proportionnalité exercé par les juges.
Contester la décision elle-même suppose d’emprunter les voies prévues, et non de plaider le fond devant le juge de l’exécution. Contre le jugement au fond, c’est l’appel. Si ce jugement est exécutoire par provision, l’article 514-3 du Code de procédure civile permet de demander au premier président d’arrêter l’exécution provisoire, à la double condition d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’un risque de conséquences manifestement excessives ; ce risque doit s’être révélé après le jugement lorsque l’on n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance. Si le dispositif est ambigu, l’article 461 permet de demander au juge qui a statué d’interpréter sa décision, tant qu’elle n’est pas frappée d’appel, par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Contre le jugement du juge de l’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification, selon l’article R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution. Les jugements examinés rappellent que la décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit par provision. Un sursis à l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, qui ne l’accorde que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, et l’auteur d’une demande manifestement abusive s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, comme le prévoit l’article R. 121-22.
Trois réflexes procéduraux complètent cette défense. Vérifier d’abord la date à laquelle l’astreinte a pris effet : passé cinq ans, la demande de liquidation est prescrite, quelle que soit la durée de l’inexécution. Constituer avocat ensuite dès que la demande adverse dépasse 10 000 euros ou comporte une demande que le juge peut tenir pour indéterminée, comme une nouvelle astreinte à Bourg-en-Bresse, sous peine de voir ses écritures écartées. Mesurer enfin ce que coûte la résistance : à Nîmes, le voisin qui bloquait l’accès s’est vu refuser des délais de paiement par le premier jugement et a été condamné, à chacun des deux jugements, à 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, en plus des astreintes liquidées. Ces dommages-intérêts supposent toutefois un préjudice démontré : à Lyon, le juge les a refusés, les bénéficiaires n’établissant aucun préjudice directement causé par la résistance.
Conclusion
Un jugement gagné contre un voisin n’est qu’une étape. Pour qu’il produise ses effets, il faut le faire signifier, lire son dispositif mot à mot, compter la période pendant laquelle l’astreinte a réellement couru, faire constater l’inexécution à la bonne date et saisir le bon juge, le juge de l’exécution sauf réserve expresse, dans les cinq ans qui suivent la prise d’effet de l’astreinte. Le montant obtenu dépendra moins du taux fixé que du comportement du voisin, de ses difficultés réelles et de l’enjeu du litige. Les décisions récentes vont de la suppression pure et simple, quand le bénéficiaire a lui-même bloqué l’accès, à la liquidation au taux plein ou à l’application stricte d’une astreinte définitive. Lorsque l’astreinte ne suffit pas, la nouvelle astreinte, la radiation de l’appel du voisin qui n’exécute pas et, en amont, une décision qui prévoit l’intervention d’une entreprise à ses frais restent les leviers les plus efficaces.
Pour le voisin condamné, l’essentiel tient en deux règles : on ne rejuge pas l’affaire devant le juge de l’exécution, et c’est à lui de prouver qu’il a exécuté. Exécuter vite, faire constater l’exécution dans les termes du dispositif, conserver la trace des refus d’accès et demander, s’il y a lieu, l’examen de la proportionnalité forment ses meilleures protections. Chaque dossier dépend de la rédaction de la décision, des pièces produites et de la configuration des lieux, et seul le juge saisi en décide.