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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Peut-on couper les branches du voisin ? Régime juridique de l’élagage, limites de propriété et conflits de voisinage

Le droit de propriété immobilière constitue un principe fondamental protégé avec vigueur par le Code civil français depuis sa création en mille huit cent quatre.
Les relations de voisinage imposent pourtant des limites nécessaires afin de préserver l’harmonie et la tranquillité entre les propriétaires de fonds limitrophes.
Parmi les sources fréquentes de litiges figure la végétation plantée en limite de propriété dont les branches viennent à déborder sur le terrain d’autrui.
Le législateur a prévu un dispositif particulier à l’article six cent soixante-treize pour réglementer cette situation conflictuelle courante et complexe.
Cet article confère au propriétaire du fonds survolé le droit d’exiger la coupe des branches qui dépassent la ligne séparative des propriétés.
La mise en œuvre de ce droit suscite de nombreuses interrogations pratiques quant à son étendue et à ses modalités réelles d’application.
Les tribunaux ont dû préciser les contours de cette prérogative face à des arguments écologiques ou conventionnels soulevés par les voisins récalcitrants.
Cette étude doctrinale propose d’analyser la portée et les limites de ce droit imprescriptible d’élagage à la lumière de la jurisprudence récente.
Nous examinerons d’une part le caractère absolu de ce droit d’élagage avant d’envisager d’autre part ses tempéraments conventionnels et environnementaux modernes.

I. Un droit imprescriptible et absolu de contraindre le voisin à élaguer ses branches

A. Les conditions de fond et le domaine d’application de l’article 673 du Code civil

L’article six cent soixante-treize du Code civil pose le principe général du droit d’élagage au bénéfice du propriétaire du fonds qui subit le surplomb.
Ce texte dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre ce dernier à les couper.
La première condition essentielle réside dans la contiguïté immédiate des deux propriétés privées concernées par le litige de voisinage foncier.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette exigence de contiguïté dans une decision importante du vingt juin deux mille dix-neuf.
Dans l’arrêt sous le pourvoi numéro 18-12278, la haute juridiction a rejeté la demande en élagage formée par des propriétaires séparés par une voie publique.
Les juges rappellent que « les dispositions de l’article 673… ne sont applicables qu’aux fonds contigus » pour justifier ce rejet de la demande.
Il est donc impossible de réclamer la coupe de branches si les parcelles ne se touchent pas directement à la limite séparative.
Cette exclusion des propriétés non contiguës s’explique par la nature de la servitude qui suppose un empiétement direct sur le fonds voisin.
Le domaine d’application de ce texte concerne tous les arbres, arbustes et arbrisseaux sans distinction de taille ou d’essence végétale concernée.
Le trouble est caractérisé par le seul fait physique du dépassement des branches au-dessus de la ligne séparative des deux héritages.
Le propriétaire victime n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice particulier pour exiger la coupe des branches qui avancent sur son fonds.
La simple gêne visuelle ou le risque potentiel de chute de feuilles constitue un motif suffisant pour exiger le respect des limites.
Cette solution est illustrée par une décision du Tribunal de proximité de Rambouillet en date du sept avril deux mille vingt-six.
Le Tribunal de Versailles sous le dossier numéro 25/00619 a condamné le propriétaire à élaguer son cèdre débordant chez ses voisins.
Le juge rappelle que « celui sur la propriété duquel avancent les branches… peut contraindre celui-ci à les couper » conformément aux dispositions civiles.
La simple preuve matérielle de l’empiétement aérien suffit ainsi à fonder l’action judiciaire du propriétaire lésé par le débordement de la ramure.
Le maître du fonds survolé ne peut pas couper lui-même les branches du voisin sans l’accord exprès de ce dernier.
Cette interdiction de couper soi-même les branches vise à empêcher les voies de fait et à préserver les relations de bon voisinage.
La jurisprudence sanctionne sévèrement le propriétaire qui procède lui-même à la coupe sauvage des arbres situés sur la parcelle contiguë.
Le propriétaire doit obligatoirement mettre en demeure son voisin d’élaguer avant de saisir la juridiction compétente en cas de refus persistant.
La mise en demeure constitue un préalable obligatoire pour caractériser la résistance du voisin et ouvrir la voie d’une action contentieuse.
Le non-respect de ce formalisme peut entraîner le rejet de la demande judiciaire ou l’octroi de délais supplémentaires au propriétaire récalcitrant.
Cette procédure rigoureuse nécessite une parfaite maîtrise des règles applicables aux servitudes de voisinage et aux limites géographiques de propriété.
Pour des litiges sur la propriété, il est recommandé de se faire assister par un expert en consultant notre page dédiée : avocat droit immobilier Paris.

B. L’imprescriptibilité et le caractère absolu du droit d’élagage

Le droit d’exiger l’élagage des branches du voisin présente un caractère d’ordre privé à la fois imprescriptible et discrétionnaire.
La Cour de cassation qualifie cette prérogative de droit imprescriptible ce qui signifie qu’elle ne s’éteint jamais par le non-usage temporel.
Le propriétaire du fonds voisin ne peut pas invoquer la prescription trentenaire pour conserver des branches qui dépassent la limite de propriété.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt classique du trente juin deux mille dix.
Dans cette affaire enregistrée sous le pourvoi numéro 09-16257, la cour d’appel avait rejeté la demande en élagage en invoquant un abus de droit.
La haute juridiction casse l’arrêt d’appel en affirmant que « Aucune restriction ne pouvant être apportée au droit imprescriptible du propriétaire… viole l’article 673 ».
Le voisin ne peut donc pas soutenir que la demande d’élagage est abusive ou qu’elle nuirait à l’esthétique générale de son jardin.
Le caractère absolu de ce droit empêche également le propriétaire de l’arbre de se prévaloir d’une prescription trentenaire pour s’opposer à la coupe.
La Cour de cassation a réaffirmé ce principe strict dans un arrêt rendu le vingt-sept mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Dans la décision portant le numéro de pourvoi numéro 95-16465, les juges confirment le droit imprescriptible de contraindre le voisin à couper ses branches qui débordent.
Le voisin soutenait en vain que ses arbres existaient depuis plus de trente ans pour tenter de faire obstacle à l’élagage légitime.
Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait une application stricte de ces règles dans un jugement du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
Sous le numéro de décision numéro 24/00154, ce tribunal a condamné un propriétaire à élaguer ses arbres qui débordaient chez ses voisins directs.
Les juges réaffirment que « celui sur la propriété duquel avancent les branches… peut contraindre celui-ci à les couper » sans condition de préjudice.
Cette jurisprudence constante montre que les juridictions de premier ressort appliquent avec rigueur la protection du droit exclusif de propriété foncière.
Le propriétaire victime d’un empiétement de branches dispose ainsi d’une action judiciaire efficace et dotée d’une force juridique considérable.
Le juge ordonne généralement l’exécution des travaux d’élagage sous astreinte financière afin de garantir le respect effectif de la décision.
L’élagage forcé sous astreinte constitue la sanction classique pour contraindre le voisin récalcitrant à exécuter ses obligations légales de taille.
La mauvaise foi du propriétaire récalcitrant est sanctionnée par la liquidation de l’astreinte au profit du demandeur qui subit le trouble aérien.
Cette sévérité judiciaire s’explique par la volonté des tribunaux de mettre fin rapidement aux situations d’empiétement sur le terrain d’autrui.
Le droit de propriété conserve ainsi sa pleine efficacité face aux prétentions de ceux qui négligent l’entretien de leurs plantations arborées.
Les plaideurs doivent être conscients que les tribunaux rejettent systématiquement les moyens de défense fondés sur l’absence de troubles concrets majeurs.
Pour approfondir la question des conflits de limites de propriété, consultez les analyses de notre cabinet : avocat servitudes immobilières Paris.

II. Les limites et aménagements au droit de couper les branches du voisin

A. Les tempéraments conventionnels et le domaine d’application exclu

Bien que le droit d’élagage présente un caractère absolu en droit commun, des aménagements contractuels peuvent en limiter la portée.
L’article six cent soixante-treize du Code civil n’est pas d’ordre public de sorte que les parties peuvent y déroger conventionnellement.
Les colotis peuvent notamment insérer des clauses restrictives dans le cahier des charges du lotissement concernant la préservation des arbres.
La Cour de cassation a validé l’opposabilité de ces dérogations contractuelles dans un arrêt du treize juin deux mille douze.
Dans la décision enregistrée sous le pourvoi numéro 11-18791, elle censure le raisonnement des juges du fond qui écartaient le cahier des charges.
La haute juridiction énonce que « L’article 673… n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par les stipulations… du cahier des charges ».
Les stipulations contractuelles d’un lotissement qui imposent le maintien des arbres l’emportent ainsi sur le droit individuel à l’élagage.
Il convient donc de vérifier soigneusement les documents contractuels avant d’engager une action judiciaire contre un coloti du même ensemble.
Un autre tempérament réside dans l’existence d’une servitude conventionnelle de laisser dépasser les branches sur le fonds d’autrui.
Une telle servitude doit être établie par un titre exprès et publiée au service de la publicité foncière pour être opposable.
La servitude conventionnelle d’élagage ne peut jamais s’établir par prescription même si les branches dépassent depuis plus de trente ans.
Le Tribunal judiciaire de Tarbes a également rappelé les règles de preuve et de procédure dans un jugement récent de deux mille vingt-six.
Dans la décision rendue sous le numéro numéro 26/00212, le tribunal a fait droit à une demande d’élagage contre un voisin absent à l’instance.
Les magistrats rappellent que « la demande présentée aux fins de voir élaguer les branches… sur le fondement de l’article 673 est justifiée ».
Le demandeur doit rapporter la preuve de l’empiétement par un constat de commissaire de justice pour assurer le succès de sa cause.
La preuve du débordement aérien par photographie is parfois jugée insuffisante si elle ne permet pas d’identifier clairement la limite divisoire.
Le recours à un géomètre-expert s’avère indispensable en cas de contestation sur l’emplacement exact de la limite des deux propriétés.
Le bornage judiciaire permet alors de fixer définitivement la frontière séparative et de déterminer s’il y a un réel dépassement.
Les conflits d’élagage peuvent s’articuler avec des problématiques de travaux neufs en limite séparative comme les projets de construction en VEFA.
La protection de l’acquéreur en VEFA contre les désordres de construction et les empiétements de voisinage constitue un enjeu majeur actuel.
Les promoteurs immobiliers doivent s’assurer de purger tous les risques de débordement végétal avant de livrer les lots aux propriétaires.
Pour toute interrogation concernant des constructions neuves, visitez notre page d’information en consultant notre avocat VEFA Paris.

B. La confrontation de l’article 673 aux impératifs d’urbanisme et de protection environnementale

Le développement moderne du droit de l’environnement et des règles d’urbanisme vient percuter l’application rigide de l’article six cent soixante-treize.
La protection de la biodiversité et des paysages impose parfois des restrictions administratives à l’abattage et à l’élagage des arbres.
La Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre le droit civil et le droit de l’urbanisme en deux mille dix-sept.
Dans la décision sous le pourvoi numéro 16-13953, la cour confirme que la zone d’espace boisé classé n’empêche pas l’action en élagage.
Les juges affirment que le droit d’élagage est imprescriptible et n’emporte pas obligation de détruire les arbres situés dans cette zone.
L’élagage d’entretien est pleinement compatible avec les règles d’urbanisme tant qu’il ne compromet pas la survie biologique des végétaux concernés.
La Cour d’appel de Rennes a confirmé cette conciliation nécessaire dans une décision rendue le deux septembre deux mille vingt-cinq.
Dans l’arrêt portant le numéro de rôle numéro 22/07223, la cour d’appel a rejeté l’argument environnemental soulevé par le propriétaire des arbres.
La cour énonce que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches… est imprescriptible ».
Les juges d’appel estiment que la protection de l’environnement n’exclut pas le droit d’exiger la taille d’arbres non entretenus qui causent préjudice.
La Cour d’appel de Poitiers s’est prononcée dans le même sens concernant des chênes dans une décision du trois février deux mille vingt-six.
Dans cette affaire répertoriée sous le numéro numéro 25/01066, la cour a ordonné l’élagage de branches débordant de plusieurs mètres sur le fonds voisin.
Le Tribunal judiciaire de Dax a également écarté la contestation écologique d’un propriétaire forestier dans un jugement du seize avril deux mille vingt-six.
Sous le numéro de dossier numéro 25/00047, les magistrats de proximité ont condamné le propriétaire à élaguer ses arbres débordants malgré le classement forestier.
Le tribunal retient que la réglementation sur la coupe des bois n’empêche pas l’application des règles de voisinage du droit civil commun.
Cette solution consacre la supériorité du droit de propriété privée sur les mesures de protection forestière dépourvues de portée générale absolue.
La Cour d’appel de Rouen a complété cette construction jurisprudentielle dans un arrêt rendu le vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Sous le numéro de décision numéro 25/02604, la cour a ordonné l’élagage d’arbres après des dégâts causés par une tempête hivernale.
Les juges rappellent à cette occasion l’articulation nécessaire entre les articles six cent soixante et onze et six cent soixante-treize.
Le propriétaire doit ainsi veiller à ce que l’élagage soit réalisé dans le respect des règles de sécurité publique générale.
La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé la responsabilité du propriétaire en cas de risques d’effondrement dans une décision de deux mille vingt-deux.
Dans l’arrêt sous le pourvoi numéro 20-17430, elle casse la décision d’appel qui refusait l’élagage de deux épicéas menaçants.
La haute juridiction censure les juges du fond qui avaient rejeté la demande en élagage malgré les risques réels constatés par l’expertise.
Le propriétaire de l’arbre doit prendre toutes les mesures indispensables pour écarter le danger d’effondrement ou de bris de branches.
L’élagage raisonnable et la coupe des branches dangereuses constituent des obligations inhérentes au devoir général de garde des choses inanimées.
Toutes ces décisions récentes confirment la primauté du droit d’élagage même si les modalités concrètes de coupe doivent préserver l’arbre.
Le propriétaire doit veiller à réaliser une taille raisonnée respectant la biologie de la plante pour éviter d’engager sa responsabilité civile.
L’élagage abusif qui détruirait l’arbre voisin pourrait en effet donner lieu à des dommages et intérêts sur le plan délictuel commun.
Le droit civil concilie ainsi le respect absolu de la propriété immobilière avec les impératifs modernes de préservation de la nature.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les modalités concrètes d’exécution des travaux de coupe de branches débordantes.
Le recours à un paysagiste professionnel est souvent préconisé par les tribunaux pour garantir la bonne exécution technique des travaux ordonnés.
Les frais de cet élagage professionnel incombent exclusivement au propriétaire des plantations dont les branches empiètent sur le fonds voisin.
Le propriétaire lésé peut obtenir le remboursement des frais engagés si le voisin s’est soustrait à son obligation de faire ordonnée.
Cette exécution forcée par un tiers aux frais du débiteur constitue une garantie supplémentaire pour assurer le respect des décisions judiciaires.
Les propriétaires d’immeubles doivent donc se montrer particulièrement vigilants face au développement de la végétation de leurs espaces verts privatifs.
Les troubles de voisinage causés par la végétation constituent une part importante de l’activité des tribunaux de proximité en France.
Les règles de distance de plantation édictées par l’article six cent soixante et onze du Code civil sont souvent méconnues des propriétaires.
Un arbre mesurant plus de deux mètres de hauteur doit être implanté à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative.
Pour les arbustes dont la hauteur est inférieure à deux mètres, la distance minimale d’implantation est fixée à cinquante centimètres.
La violation de ces distances légales permet au voisin d’exiger l’arrachage ou la réduction des plantations à la hauteur réglementaire.
Le point de départ pour mesurer la distance séparative est le centre du tronc de l’arbre au niveau du sol.
Les usages locaux ou les règlements d’urbanisme spécifiques peuvent modifier ces distances nationales de plantation dans certaines communes ou régions.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de règlements particuliers dérogeant au Code civil lors de l’action en justice.
L’existence d’une marque de mitoyenneté sur une haie séparative modifie également le régime juridique de l’entretien des végétaux plantés.
Chaque copropriétaire peut alors détruire la haie mitoyenne jusqu’à la limite de sa propriété à charge de construire un mur.
Les juges de proximité sont compétents pour régler en premier ressort les litiges relatifs aux distances de plantations limitrophes.
La tentative de conciliation préalable est obligatoire avant toute saisine du tribunal pour les conflits de voisinage et de plantations.
Le conciliateur de justice tente de rapprocher les parties pour trouver un accord amiable durable concernant l’élagage des branches débordantes.
Le procès-verbal d’accord signé devant le conciliateur peut être homologué par le juge pour lui donner force exécutoire directe.
Cette homologation permet d’exécuter l’accord forcé en faisant appel à un huissier si l’une des parties ne respecte pas ses engagements.
Les litiges portant sur l’élagage des arbres s’accompagnent fréquemment de demandes de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle désormais codifiée par la loi récente en deux mille vingt-quatre.
Le demandeur doit prouver que la gêne causée par les arbres dépasse les inconvénients normaux imposés par la vie en société.
La perte d’ensoleillement significative ou l’obstruction d’une vue dégagée peut être qualifiée de trouble anormal par les juges du fond.
La chute massive de feuilles obstruant les gouttières et provoquant des infiltrations d’eau constitue également un trouble indemnisable classique.
Les tribunaux apprécient souverainement la gravité du trouble en fonction de la situation géographique et de l’environnement des parcelles.
Un trouble normal en zone rurale ou boisée peut être jugé anormal dans un secteur urbain densément peuplé et construit.
L’indemnisation du préjudice subi s’ajoute alors à l’obligation de faire consistant à élaguer les branches débordantes sous astreinte.
Le propriétaire de l’arbre ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure lors d’une tempête classique.
Le défaut d’entretien régulier des plantations caractérise la faute du gardien de l’arbre au sens du droit civil commun.
La responsabilité du fait des choses s’applique pleinement aux dommages causés par la chute de branches ou d’arbres mal entretenus.
Les assureurs de responsabilité civile prennent généralement en charge les conséquences financières des dommages matériels causés aux tiers par les arbres.
Les frais de procédure et d’expertise judiciaire restent cependant souvent à la charge définitive du propriétaire négligent condamné par le tribunal.
L’action en élagage présente donc un enjeu financier important pour les deux parties impliquées dans le conflit de voisinage.
Il est indispensable de constituer un dossier solide avec des preuves incontestables avant d’entamer une action judiciaire coûteuse et longue.
La gestion de la végétation en limite séparative concerne également les copropriétés horizontales et verticales soumises au statut de mille neuf cent soixante-cinq.
Le syndicat des copropriétaires est responsable de l’entretien des arbres plantés dans les parties communes de la résidence immobilière.
Le syndic doit veiller à faire réaliser les travaux d’élagage nécessaires pour éviter d’engager la responsabilité du syndicat envers les tiers.
Les branches des arbres de la copropriété qui dépassent chez un voisin privé doivent être coupées à la demande de ce dernier.
L’assemblée générale des copropriétaires doit voter le budget nécessaire pour financer les campagnes régulières d’élagage et de taille des arbres.
Le copropriétaire qui dispose d’une jouissance exclusive sur un jardin privatif doit assurer lui-même l’entretien courant des arbres s’y trouvant.
Le règlement de copropriété peut toutefois imposer des restrictions sur la hauteur et le choix des essences plantées dans les jardins privatifs.
L’élagage des arbres de grande hauteur nécessite l’intervention d’élagueurs grimpeurs qualifiés équipés de matériels de sécurité adaptés et professionnels.
Le syndic peut agir en justice au nom du syndicat pour contraindre un copropriétaire négligent à entretenir ses arbres privatifs débordants.
Les relations entre copropriétaires et voisins extérieurs sont régies par le droit commun des servitudes et du voisinage du Code civil.
Le syndic doit réagir rapidement dès réception d’une lettre recommandée de mise en demeure de la part d’un voisin mécontent.
La négligence du syndic à engager les travaux d’élagage votés peut engager sa responsabilité professionnelle envers le syndicat des copropriétaires.
La prévention des sinistres par un élagage régulier demeure la meilleure stratégie pour éviter les procédures judiciaires longues et onéreuses.
Notre cabinet conseille régulièrement les syndics professionnels et bénévoles dans la gestion de ces problématiques de voisinage et de copropriété.
Une bonne connaissance des règles de copropriété et de mitoyenneté permet de désamorcer la majorité des conflits avant le stade judiciaire.
Le bornage amiable constitue une première démarche recommandée pour clarifier les limites géographiques de propriété avant toute plantation d’arbres.
Les voisins rédigent un procès-verbal de bornage avec l’assistance d’un géomètre-expert pour matérialiser les frontières séparatives des parcelles.
Ce procès-verbal signé par les deux parties doit être publié pour être rendu opposable aux futurs acquéreurs immobiliers successifs.
À défaut d’accord, le propriétaire peut engager une action en bornage judiciaire devant le tribunal judiciaire compétent territorialement.
Le juge nomme un géomètre-expert en qualité d’expert judiciaire pour proposer un tracé technique et précis des limites séparatives.
La pose de bornes physiques sur la ligne séparative permet de prévenir efficacement les futurs litiges concernant les distances de plantation.
La présence d’une clôture en limite de propriété ne dispense pas de respecter les distances légales pour les plantations d’arbres.
Une clôture mitoyenne appartient à parts égales aux deux voisins qui doivent en assurer l’entretien et le financement commun.
Chaque propriétaire a le droit d’adosser des constructions sur un mur mitoyen sous réserve de ne pas nuire aux droits du voisin.
La mitoyenneté est une forme de copropriété spéciale qui s’établit par titre, par prescription trentenaire ou par marque physique séparative.
La survenance d’un conflit de voisinage lié aux plantations altère gravement la qualité de vie des résidents des parcelles concernées.
L’intervention rapide d’un avocat spécialisé permet de désamorcer les tensions et de trouver des solutions juridiques et techniques appropriées.
Le conseil juridique aide à déterminer les chances de succès d’une action judiciaire sur le fondement de l’article six cent soixante-treize.
L’analyse des pièces du dossier, notamment les constats d’huissier et les rapports d’expertise, oriente la stratégie contentieuse ou transactionnelle.
La rédaction d’une transaction finale permet de clore définitivement le litige de voisinage sans avoir recours à une procédure judiciaire.
Cette convention transactionnelle signée par les voisins a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties contractantes.
La médiation de voisinage constitue une autre alternative efficace offrant un espace de dialogue neutre pour résoudre pacifiquement les différends.
Le médiateur aide les voisins à exprimer leurs besoins et à construire ensemble un accord mutuellement satisfaisant concernant l’élagage.
L’élagage régulier des arbres contribue également à la sécurité du réseau électrique et téléphonique aérien limitrophe des propriétés privées.
Les opérateurs de réseaux disposent d’un droit de servitude administrative pour procéder à l’élagage des arbres menaçant les lignes.
Le propriétaire doit tolérer cette intervention sur son terrain sous réserve d’une indemnisation en cas de dommages matériels anormaux commis.
La législation française encadre ainsi de manière très précise toutes les facettes de l’élagage et des plantations en limite séparative.

Conclusion

En conclusion le droit d’exiger la coupe des branches du voisin qui dépassent sur son fonds constitue une prérogative protectrice puissante.
Ce droit imprescriptible ancré à l’article six cent soixante-treize protège l’exclusivité de la propriété privée contre les empiétements de la végétation.
La jurisprudence moderne de deux mille vingt-cinq et deux mille vingt-six démontre la vitalité et l’application rigoureuse de cette règle civile.
Les juridictions nationales maintiennent fermement ce droit absolu face aux contestations des voisins fondées sur des considérations esthétiques ou écologiques.
Des tempéraments conventionnels peuvent néanmoins l’aménager de manière contractuelle notamment au sein des cahiers des charges de lotissements privés.
Le droit d’élagage doit désormais se concilier avec les règles environnementales sans pour autant perdre son efficacité juridique et pratique essentielle.
Les propriétaires doivent privilégier une démarche amiable de mise en demeure préalable avant de s’adresser au tribunal pour ordonner la coupe.
Notre cabinet d’avocats accompagne les particuliers et syndics dans la résolution de ces litiges de voisinage complexes et techniques.
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».