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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Médiation entre voisins : médiateur ou conciliateur, coût, confidentialité, prescription et valeur de l’accord (2026)

Une haie qui monte trop haut, une pompe à chaleur qui ronronne sous la fenêtre, un mur abîmé par le chantier d’à côté, une cour que deux familles revendiquent : la plupart des conflits de voisinage finissent par poser la même question, avant même celle du tribunal. Faut-il tenter une médiation, avec qui, à quel prix, et que vaudra un accord si le voisin ne le respecte pas ?

La question n’est pas théorique. Pour une grande partie des litiges entre voisins, la loi impose une tentative amiable avant de saisir le juge, et la médiation est l’une des trois voies possibles. Les tribunaux, eux, orientent régulièrement les voisins vers un médiateur en cours de procédure, y compris en référé, comme le montrent les décisions citées plus bas. Depuis le 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a encore retouché ces règles : lorsque le juge ordonne une médiation sous réserve de l’accord des parties, le médiateur dispose désormais de trois mois, et non plus d’un, pour recueillir ce consentement, sauf autre délai fixé par le juge.

Cet article, à jour au 4 octobre 2026, suit le chemin d’un voisin qui envisage la médiation. La première partie explique pour quels litiges elle s’impose ou s’offre, comment choisir entre médiateur et conciliateur, ce qu’elle coûte, ce qu’elle protège et ce qu’elle suspend. La seconde montre comment rédiger un accord qui tienne, le faire homologuer ou exécuter, et comment réagir lorsque le voisin refuse ou ne respecte pas sa parole. La convocation du juge pour une réunion d’information, avec l’amende qui l’accompagne, est détaillée dans notre article sur l’injonction de rencontrer un médiateur.

I. Engager une médiation avec son voisin : pour quels litiges, avec qui, à quel prix

A. Médiateur, conciliateur, médiation de mairie : choisir la bonne porte et respecter l’obligation de tentative amiable

La première question est de savoir si la tentative amiable est obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, « au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ». L’obligation vise les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, les demandes relatives à un trouble anormal de voisinage et les actions énumérées par deux articles du code de l’organisation judiciaire. Le premier, l’article R. 211-3-4, vise l’action en bornage. Le second, l’article R. 211-3-8, vise notamment les distances des plantations et l’élagage des arbres et des haies, les constructions et travaux de l’article 674 du code civil (puits, fosses, cheminées, fours, amas de matières corrosives contre un mur), le curage des fossés et canaux, ainsi que les servitudes d’écoulement des eaux des articles 640 et 641 du code civil.

Cette liste ne couvre pas tout. Elle ne vise pas, en tant que telles, l’action en revendication d’une bande de terrain, la démolition d’un empiètement ou l’exercice d’une servitude de passage. Dans ces litiges, la tentative amiable reste possible et souvent utile, mais son absence n’entraîne pas l’irrecevabilité au titre de l’article 750-1, sauf si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou se fonde sur un trouble anormal de voisinage. Le texte prévoit par ailleurs des dispenses, notamment lorsque l’une des parties demande l’homologation d’un accord, ou lorsqu’un motif légitime tient à l’urgence manifeste ou à des circonstances rendant la tentative impossible.

La deuxième question est de choisir la porte. La loi définit largement la médiation : l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 l’entend de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination », par lequel des parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, choisi par elles ou désigné par le juge avec leur accord. Le code de procédure civile distingue ensuite deux intervenants. Le conciliateur de justice est un « tiers bénévole », selon l’article 1530-1 du code de procédure civile : il ne vous facture rien, reçoit lors de permanences que la fiche du service public consacrée au conciliateur de justice aide à trouver, et peut constater par écrit l’accord des parties. Le médiateur est un « tiers en principe rémunéré », précise l’article 1530-2, qui fixe aussi ses conditions : absence de condamnation inscrite au casier judiciaire, formation ou expérience adaptée, garanties d’indépendance et, pour une médiation ordonnée par le juge, qualification eu égard à la nature du litige. Chaque cour d’appel dresse une liste de médiateurs pour l’information des juges.

Le choix dépend du dossier. Pour un différend simple et récent, une haie à tailler ou une gouttière qui déverse chez vous, le conciliateur est souvent un bon premier pas. Pour un conflit ancien, émotionnellement chargé ou techniquement complexe, une limite contestée, un chantier qui a abîmé un mur, un voisinage qui ne se parle plus, un médiateur choisi pour sa compétence peut être plus adapté, au prix d’une rémunération. Il peut aussi être choisi pour une compétence particulière : dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Rennes le 22 mai 2026, qui portait sur la propriété d’une cour revendiquée sur la base d’actes notariés contradictoires et d’une possible erreur lors de la rénovation du cadastre en 1957, le juge a lui-même contacté un médiateur ayant exercé les fonctions de notaire. Il a estimé que le différend « présente toutes les apparences, en effet, d’un litige de voisinage » et a enjoint aux voisins de rencontrer personnellement ce médiateur.

Reste la médiation proposée par une commune. Certaines communes proposent une médiation de voisinage ou réunissent les voisins, parfois en présence du maire. La ville de Vitry-sur-Seine indique ainsi, sur son site, qu’un médiateur des conflits de voisinage reçoit les habitants sur rendez-vous. L’étiquette importe peu : ce qui compte, c’est la réalité d’un processus mené avec un tiers et la trace écrite de son déroulement. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire d’Évreux le 3 avril 2026, une haie bocagère mitoyenne avait été coupée au printemps 2023 ; une médiation tenue en présence du maire de la commune avait abouti à un accord écrit, signé en mai et juillet 2023, et c’est cet accord que le tribunal a ensuite fait exécuter.

Le calendrier est décisif. La tentative doit précéder la saisine du juge, et les juridictions refusent de la rattraper après coup. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a statué le 11 mai 2026 dans un litige opposant des riverains au promoteur d’un immeuble de trois étages construit à côté de leur maison : une médiation conventionnelle avait bien été menée, mais après l’assignation, et sans accord. Le juge a déclaré les demandes irrecevables en retenant qu’« il ne peut y avoir régularisation par une tentative postérieure à l’introduction de l’instance ». Le juge des référés des Sables-d’Olonne s’est prononcé dans le même sens le 9 décembre 2025 : une veuve se plaignait d’eaux pluviales détournées, d’un conifère planté trop près et d’un mur privatif menaçant. Le juge a relevé que « ces tensions ne sont pas exclusives du respect de la tentative préalable de conciliation visée à l’article 750-1 », qu’aucune urgence manifeste n’était démontrée, et que la réunion d’information ordonnée en cours d’instance ne valait pas tentative : « Il ne se substitue donc pas à une tentative de médiation ou de conciliation ». L’action a été déclarée irrecevable.

Le référé n’échappe pas à la règle par principe. La Cour de cassation l’a jugé le 14 avril 2022 : « la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », son absence peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 27 mai 2026, des propriétaires qui se plaignaient d’une perte de vue avaient d’abord demandé une expertise en référé ; l’arrêt rappelle que cette demande avait été déclarée irrecevable et les parties renvoyées vers un mode amiable, avant qu’un accord ne soit conclu devant un conciliateur.

À l’inverse, la tentative est accomplie lorsque le conciliateur a été saisi et n’a pu que dresser un constat de carence. Le tribunal judiciaire d’Alençon l’a admis le 12 juin 2025 au profit d’un propriétaire qui se plaignait du terrain voisin mal entretenu et d’arbres trop proches : il justifiait de la saisine préalable du conciliateur de justice, « laquelle saisine s’est soldée par un constat de carence », et son action a été jugée recevable. Conservez donc la lettre de saisine, les convocations et le constat d’échec ou de carence : ce sont vos preuves.

B. Déroulement et coût : provision, durée, confidentialité et suspension de la prescription

La médiation conventionnelle, celle que les voisins organisent eux-mêmes, repose sur un accord des deux. Les honoraires du médiateur se négocient avec lui et se répartissent comme les voisins en conviennent. La médiation judiciaire, elle, suppose aussi le consentement des parties : selon l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation portant sur tout ou partie du litige. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 25 septembre 2025 dans un litige entre voisins d’un lotissement sur la hauteur d’une maison construite au début des années 2000 : la réunion d’information était obligatoire, mais « l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure ».

Le coût d’une médiation judiciaire se règle par une provision fixée par le juge. L’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 laisse les parties répartir librement les frais ; à défaut d’accord, « ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ». Lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle, sa part est prise en charge par l’État dans les conditions de la loi sur l’aide juridique. Les montants observés entre voisins restent mesurés : 1 200 euros, à raison de 600 euros par partie, dans l’ordonnance du juge des référés de Vienne du 18 décembre 2025 ; 800 euros dans l’ordonnance rennaise du 22 mai 2026 ; 1 500 euros toutes taxes comprises, répartis à parts égales, dans l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 février 2025. Ce sont des provisions, pas des forfaits : la rémunération définitive est fixée en fin de mission, en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge. Le service public précise d’ailleurs, dans sa fiche consacrée au médiateur civil, que le recours au médiateur est payant et que les litiges de voisinage entrent dans son champ.

Dans les décisions de Vienne et de Lyon, refuser la médiation après la réunion d’information ne déclenche aucune rémunération du médiateur. La cour d’appel de Lyon a ainsi prévu qu’en cas de refus, le médiateur cesserait ses opérations sans défraiement. Dans l’affaire jugée à Vienne, où un voisin avait construit après avoir obtenu un permis de construire en 2023 et où l’autre se plaignait de projections de ciment sur le mur mitoyen, d’une perte d’intimité, d’ensoleillement et de nuisances sonores, le juge a prévu qu’en cas de refus ou de silence d’une partie, « la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ». Il a justifié la mesure par l’intérêt des voisins à rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, « une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel ».

La durée est encadrée. Selon l’article 1534-4 du code de procédure civile, la durée initiale d’une mission ordonnée par le juge « ne peut excéder cinq mois » à compter du versement de la provision, avec une prolongation possible de trois mois à la demande du médiateur. Lorsque le juge ordonne la médiation en déléguant au médiateur le soin de recueillir le consentement des parties, l’article 1534-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, prévoit que la décision devient caduque si ce consentement n’est pas recueilli « dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai ». Avant cette date, le délai était d’un mois. Pendant la mission, le médiateur n’a pas de pouvoirs d’instruction, mais il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre une personne qui l’accepte, un géomètre ou un élagueur par exemple : dans un litige de haie, de mur ou de limite, cette visite change souvent la discussion.

La confidentialité est la deuxième protection. L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 pose la règle : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. » Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites en justice sans l’accord des parties. La Cour de cassation en a tiré la conséquence le 9 juin 2022 : les pièces issues de la médiation produites sans l’accord de l’adversaire doivent être, « au besoin d’office, écartées des débats par le juge ». Concrètement, la proposition que vous avez faite pendant la médiation, ou la concession que le voisin a envisagée, ne pourra pas être brandie au procès.

La règle a toutefois des limites, utiles à connaître. L’article 1528-3 du code de procédure civile couvre tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation ainsi que les pièces élaborées pour elle, mais précise que les pièces simplement produites au cours de la médiation « ne sont pas couvertes par la confidentialité ». Vos photographies, votre constat de commissaire de justice ou le rapport de votre géomètre, établis en dehors de la médiation, restent donc utilisables. Et un document n’est confidentiel que s’il a réellement été établi dans le cadre d’une médiation : la Cour de cassation a censuré le 11 juillet 2024 un jugement qui avait écarté un projet de protocole transactionnel « sans rechercher si le document produit avait été établi au cours d’une procédure de médiation ou de conciliation conventionnelle ».

La troisième protection est la suspension de la prescription. L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est, selon la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2020, « une action en responsabilité civile extra-contractuelle » soumise au délai de cinq ans. Une médiation qui s’éternise pourrait donc faire perdre ce droit. L’article 2238 du code civil y répond : la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, « à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Elle recommence à courir lorsque l’une des parties ou le médiateur déclare la médiation terminée, « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».

Deux précisions évitent les mauvaises surprises. D’abord, la date de reprise est appréciée strictement : la Cour de cassation a jugé le 20 avril 2023, à propos d’un procès-verbal de non-conciliation signé par l’une des parties le 8 juillet et par l’autre le 22 septembre, que « dès cette date la conciliation était terminée », c’est-à-dire dès la première signature. Ensuite, la simple lettre adressée à un médiateur ne vaut pas toujours accord écrit. La Cour de cassation l’a admis le 12 février 2026 parce que l’adversaire, un assureur, avait adhéré par avance à la médiation de l’assurance : dans ce cas, la saisine par lettre de l’assuré « formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil ». Entre voisins, rien de tel n’existe. Mieux vaut donc faire signer à l’autre un accord écrit de recourir à la médiation, ou s’assurer que la première réunion a bien eu lieu, et noter les dates.

II. Après la médiation : faire respecter l’accord ou reprendre la voie judiciaire

A. Rédiger un accord qui tienne : précision, homologation, formule exécutoire et publicité foncière

Un accord de médiation est un contrat. L’article 1541 du code de procédure civile le dit en termes clairs : l’accord « est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats ». S’il est rédigé comme une transaction, avec des concessions réciproques, il produit en outre l’effet que prévoit l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Ce verrou protège celui qui a obtenu satisfaction, mais il interdit aussi de revenir plus tard sur ce qui a été réglé.

La précision fait toute la différence entre un accord exécutable et une promesse sans portée. L’affaire jugée à Évreux le 3 avril 2026 le montre de façon nette. Les voisins avaient produit deux écrits. Le premier, une simple note d’avril 2023 par laquelle les voisins qui avaient coupé la haie s’engageaient à replanter des arbres à l’automne, a été jugé « rédigé dans des termes trop vagues pour que son inexécution puisse être opposée ». Le second, l’accord de médiation, détaillait au contraire les essences, la hauteur minimale des arbres de haut jet, le recours à une entreprise professionnelle approuvée par les deux voisins et un calendrier de plantation. Le tribunal a jugé que « Cet accord constitue un contrat dont les termes obligent chacune des parties », a ordonné la replantation à l’automne 2026, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant cent jours à compter du 21 décembre 2026 si elle n’est pas faite, et a alloué 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral. Il a même jugé inopérants les arguments sur la légalité de la coupe de la haie : l’accord, non dénoncé, suffisait.

L’exemple inverse vient de la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 19 février 2025. Deux protocoles avaient été signés entre voisins, en 2019 puis en 2022, à l’issue de réunions organisées par un expert mandaté par l’assureur de l’un d’eux, pour réduire des haies et des arbres dépassant vingt mètres. Selon l’exposé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, le juge des référés avait rejeté la demande d’exécution, en relevant notamment qu’« aucun plan des lieux détaillant l’emplacement et le type de végétation concerné n’y est annexé », que le second protocole avait annulé le premier et que le constat produit ne précisait ni les limites ni les végétaux en cause. La cour, saisie de l’appel, a préféré enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Un accord de voisinage doit donc indiquer qui fait quoi, où, comment, à quelles dimensions, à quelle date et aux frais de qui, avec un plan ou des photographies annexés. Il doit aussi régler les frais de procédure et les dépens lorsqu’un procès est en cours : dans une ordonnance du juge des référés de Nîmes du 15 octobre 2025, où des voisins se disputaient au sujet de chiens de chasse enfermés dans trois chenils près du mur mitoyen, le juge a homologué l’accord issu de la médiation mais a dû trancher lui-même ces questions, en constatant que « Le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles est silencieux sur ces points. »

L’accord signé, deux voies permettent de lui donner force exécutoire. La première est l’homologation par le juge, que prévoient l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995 et l’article 1543 du code de procédure civile. Le contrôle du juge est limité : l’article 1544 du code de procédure civile n’autorise l’homologation que si l’objet de l’accord est licite et conforme à l’ordre public, et précise : « Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. » La cour d’appel de Nîmes l’a appliqué le 29 janvier 2026 : un accord partiel, conclu en appel après une injonction de rencontrer un médiateur, prévoyait l’enlèvement d’une liane sur la ligne téléphonique, la pose de seize barbacanes le long d’un muret sur 32 mètres, la création d’un dos d’âne d’une pente limitée à 5 % pour un voisin en fauteuil roulant et la taille des végétaux deux fois par an. L’un des camps demandait à la cour d’y ajouter des dates et des modalités ; elle a refusé, jugeant que « La cour ne peut donc qu’homologuer en l’état l’accord de médiation partiel », puis a statué elle-même sur le reste du litige, en ordonnant notamment l’arrachage d’une haie de bambous et des élagages. L’homologation présente un autre avantage : la demande qui la sollicite est dispensée de la tentative amiable préalable, ce que le juge de Nîmes a rappelé le 15 octobre 2025.

La seconde voie passe par les avocats. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range parmi les titres exécutoires les actes constatant un accord issu d’une médiation ou d’une conciliation, « lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ». La demande se fait par écrit au greffe, qui vérifie sa compétence et la nature de l’acte.

Mieux vaut ensuite utiliser ce que l’on a obtenu. Le tribunal judiciaire de Besançon a statué le 10 juillet 2025 sur la plainte d’un propriétaire contre les acacias et le lierre de la propriété voisine. Un accord avait été conclu devant le conciliateur ; le propriétaire a néanmoins plaidé. Il a obtenu l’élagage et l’arrachage sous astreinte, mais aucune somme au titre de ses frais d’avocat, le tribunal relevant « l’intéressé n’expliquant pas pourquoi il ne s’est pas contenté de solliciter l’homologation du procès-verbal d’accord conclu devant le conciliateur ».

Il faut aussi conserver les originaux. Dans l’affaire de la perte de vue jugée par la cour d’appel de Toulouse le 27 mai 2026, les voisins invoquaient un accord de conciliation homologué, mais la cour a constaté que « ni l’accord de conciliation signé ni l’ordonnance d’homologation ne sont produits au dossier », seulement un document non signé, et a invité les parties à les produire avant de statuer.

Un dernier point concerne les accords qui touchent à la propriété elle-même : création ou déplacement d’un passage, reconnaissance d’une limite, abandon d’une bande de terrain. Un accord sous signature privée lie les voisins signataires, mais, faute de publicité foncière, son opposabilité à l’acquéreur qui achètera demain devient discutable. L’article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pose une règle simple : « Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique. » Pour qu’une servitude ou une limite convenue en médiation soit opposable sans discussion aux acquéreurs successifs, l’accord doit donc être repris par un notaire et publié. Les précautions de rédaction et le sort de ces accords en cas de vente sont développés dans notre article sur l’accord écrit entre voisins.

B. Si le voisin refuse, ne vient pas ou ne respecte pas l’accord

Personne ne peut être contraint de conclure un accord. Le voisin peut refuser la médiation, quitter le processus ou rejeter toutes les propositions. Le juge peut en revanche imposer la rencontre d’information : l’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit que la partie qui, sans motif légitime, ne se rend pas à la réunion ordonnée « peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». Dans l’ordonnance rennaise du 22 mai 2026, le juge a d’ailleurs invité par avance la partie qui ne se présenterait pas à s’expliquer sur sa défaillance et sur ses ressources. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ajouté, dans son arrêt du 25 septembre 2025, que l’inexécution de l’injonction pourrait justifier une radiation ou peser dans l’appréciation des frais de procédure. Mais une fois la réunion tenue, le refus de s’engager plus loin est libre.

En cas d’échec, l’instance reprend son cours, ou la voie judiciaire s’ouvre si aucune procédure n’était engagée. Lorsque la médiation a été tentée avant tout procès, l’obligation de tentative préalable est remplie, à condition d’en garder la preuve, et la prescription recommence à courir pour au moins six mois. Le juge peut aussi orienter les parties vers une autre forme d’amiable : l’audience de règlement amiable, tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement et qui peut se rendre sur les lieux. Le juge des référés de Grasse l’a ordonnée le 19 février 2026 entre des voisins en conflit au sujet d’une pompe à chaleur installée contre la façade d’une villa achetée en 2023 et rénovée par ses nouveaux propriétaires, alors même qu’une tentative de conciliation préalable avait échoué. Si un accord y est trouvé, le procès-verbal dressé par le juge vaut titre exécutoire.

Lorsque l’accord est homologué ou revêtu de la formule exécutoire, le voisin qui ne le respecte pas s’expose aux voies d’exécution, et le juge peut assortir ses injonctions d’une astreinte. La cour d’appel de Poitiers l’a montré le 19 mai 2026. Des propriétaires avaient conclu, avec la société qui construisait un immeuble sur la parcelle voisine, un protocole de médiation homologué en octobre 2023. Il prévoyait notamment le versement de 12 000 euros aux propriétaires, qui l’ont reçu, la démolition du mur litigieux et un droit de tour d’échelle au profit de la société, avec un délai de prévenance d’une semaine. En juillet 2024, les propriétaires ont pourtant refusé l’accès aux enduiseurs, alors qu’ils avaient été prévenus dix jours à l’avance par courriel. La cour a jugé que « Le refus opposé le 1er juillet 2024 au passage des enduiseurs n’était dès lors pas fondé. », a confirmé l’injonction de respecter le tour d’échelle et l’a assortie d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Les étapes de l’exécution forcée, du juge de l’exécution à la liquidation de l’astreinte, sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

Lorsque l’accord n’a pas été homologué, il reste un contrat. Son exécution forcée se demande au juge, comme l’a fait le tribunal d’Évreux, qui a ordonné la replantation de la haie sous astreinte et alloué des dommages-intérêts. Le référé reste possible si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais l’affaire lyonnaise montre qu’un accord flou se heurte vite à une contestation sérieuse. Dans tous les cas, la mise en demeure écrite reste le préalable utile ; notre article sur la mise en demeure d’un voisin en précise le contenu.

Le tableau suivant résume les décisions citées et ce qu’elles enseignent à des voisins qui envisagent une médiation.

Décision Situation entre voisins Ce qu’a décidé le juge Ce qu’il faut en retenir
TJ Vienne, référé, 18 décembre 2025, n° 25/00223 Mur mitoyen taché de ciment, intimité, ensoleillement, bruit Injonction de rencontrer un médiateur, médiation ordonnée si accord, provision de 1 200 euros Refus après la réunion d’information : fin de mission sans rémunération
TJ Rennes, référé, 22 mai 2026, n° 25/00447 Propriété d’une cour contestée, titres contradictoires Injonction de rencontrer un médiateur ancien notaire, provision de 800 euros Le juge peut choisir un médiateur adapté au litige
TJ Toulouse, mise en état, 11 mai 2026, n° 25/00677 Riverains contre le promoteur d’un immeuble voisin Irrecevabilité malgré une médiation menée après l’assignation La tentative doit précéder la saisine du juge
TJ Sables-d’Olonne, référé, 9 décembre 2025, n° 25/00117 Eaux pluviales, conifère, mur privatif Irrecevabilité, tensions et urgence non retenues La réunion d’information ne remplace pas la tentative
TJ Évreux, 3 avril 2026, n° 24/02158 Haie bocagère mitoyenne coupée Exécution forcée de l’accord de médiation sous astreinte, 4 500 euros de dommages-intérêts Un accord précis s’exécute, un engagement vague non
CA Nîmes, 29 janvier 2026, n° 24/00553 Eaux de ruissellement, chemin indivis, végétaux Homologation en l’état de l’accord partiel, reste du litige jugé Le juge ne réécrit pas l’accord
TJ Besançon, 10 juillet 2025, n° 25/00467 Acacias et lierre de la propriété voisine Élagage ordonné, frais d’avocat refusés Un accord devant le conciliateur se fait homologuer, pas replaider
CA Poitiers, 19 mai 2026, n° 25/02449 Tour d’échelle prévu par un accord homologué Injonction confirmée, astreinte de 1 000 euros par infraction L’accord homologué s’impose comme un jugement

Avant de vous engager, quelques réflexes simples évitent la plupart des échecs. Vérifiez d’abord si votre litige relève de l’article 750-1, pour savoir si la tentative est une obligation ou un choix. Choisissez ensuite entre conciliateur et médiateur en fonction de l’ancienneté et de la technicité du conflit. Obtenez un accord écrit de recourir à la médiation, ou datez la première réunion, pour la suspension de la prescription. Réunissez vos pièces à l’avance, et ne versez au procès rien qui provienne de la médiation sans l’accord de l’autre. Si un accord se dessine, faites-le rédiger avec précision, plan à l’appui, en réglant les délais, les frais, les dépens et le sort de la procédure. Faites-le enfin homologuer ou revêtir de la formule exécutoire, et passez par un notaire s’il touche à une servitude ou à une limite. Pour une vue d’ensemble des fondements de l’action, de la preuve et des sanctions, voyez notre analyse du régime du trouble anormal de voisinage depuis la loi du 15 avril 2024, ainsi que notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage. Lorsque le litige touche à un passage, une vue ou une autre servitude, notre page consacrée aux servitudes immobilières présente les principales questions de droit.

Conclusion

La médiation n’est ni un passage obligé dans tous les conflits de voisinage, ni une simple formalité. Une tentative amiable, dont elle est l’une des formes, est imposée avant le procès pour les troubles anormaux de voisinage, le bornage, les plantations et l’élagage, l’écoulement des eaux et les demandes en paiement n’excédant pas 5 000 euros, et cette tentative doit précéder la saisine du juge : les tribunaux refusent de la rattraper après coup. Le conciliateur de justice est bénévole ; le médiateur est en principe rémunéré, avec des provisions qui, dans les décisions citées, vont de 800 à 1 500 euros, réparties à parts égales à Vienne et à Lyon.

Ses garanties sont réelles mais précises. La confidentialité protège ce qui se dit et s’écrit pendant la médiation, pas les pièces que chacun y apporte. La prescription est suspendue à partir d’un accord écrit ou de la première réunion, puis repart pour au moins six mois dès que l’un des voisins ou le médiateur la déclare terminée.

Tout se joue enfin dans l’accord. Rédigé avec précision, homologué ou revêtu de la formule exécutoire, publié par notaire lorsqu’il touche à la propriété, il s’exécute comme un jugement, sous astreinte s’il le faut. Vague, non signé ou égaré, il ne protège personne et renvoie les voisins devant le juge, avec le conflit qu’ils voulaient éteindre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».