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Le droit des plantations immobilières entre Code civil et usages locaux : la résistance de la coutume

I. Le régime supplétif des distances de plantation et la reconnaissance des usages locaux

A. Les distances légales édictées par le Code civil et leur caractère subsidiaire

L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations (article 671 du Code civil). Ce texte, issu de la loi du 20 août 1881, établit une hiérarchie normative originale dans le paysage juridique français : la loi fixe des distances par défaut, mais elle s’efface expressément devant les règlements particuliers et les usages locaux. Le législateur a ainsi délibérément conféré un caractère supplétif à ces distances, laissant aux communautés locales le soin d’adapter les règles de plantation à leurs traditions culturales, à leur environnement paysager et à leur organisation urbaine.

Cette subsidiarité de la norme légale constitue une singularité remarquable dans l’ordre juridique français, traditionnellement marqué par la primauté de la loi écrite. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec constance ce caractère supplétif. Dans un arrêt du 7 janvier 2021, la troisième chambre civile énonce que « les dispositions de l’article 671 du code civil s’appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages » (Civ. 3e, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.694). Cette formulation confirme sans ambiguïté l’antériorité des sources coutumières et réglementaires dans l’échelle des normes applicables aux plantations. Le plan local d’urbanisme d’une commune, le règlement d’un lotissement ou encore un arrêté préfectoral peuvent ainsi, en vertu de ce texte, édicter des distances différentes de celles prévues par le Code civil, à la condition expresse de constituer un règlement particulier au sens de l’article 671.

L’article 673 du même code complète ce dispositif en reconnaissant au propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin le droit de contraindre celui-ci à les couper (article 673 du Code civil). Ce texte précise que les fruits tombés naturellement de ces branches appartiennent au propriétaire du fonds surplombé et que le droit de couper les racines, ronces ou brindilles ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible. Cette imprescriptibilité, consacrée par la loi du 12 février 1921, constitue une dérogation majeure au droit commun de la prescription extinctive et témoigne de la permanence du droit de propriété face aux empiètements végétaux. Le propriétaire peut en outre couper lui-même les racines, ronces ou brindilles à la limite de la ligne séparative, sans avoir à solliciter l’intervention préalable de son voisin. Cette distinction entre branches et racines traduit la volonté du législateur de faciliter la défense immédiate de la propriété contre les empiètements souterrains, tout en réservant au propriétaire de l’arbre le soin de procéder lui-même à la coupe des branches, opération techniquement plus délicate et qui engage la survie même du végétal.

L’article 672 du Code civil apporte une précision temporelle essentielle en disposant que le voisin ne peut exiger l’arrachage ou la réduction des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale que s’il agit dans un délai de trente ans à compter de la plantation. Cette prescription trentenaire, qui s’apparente à une prescription acquisitive extinctive, distingue le régime des plantations de celui du droit de coupe des branches, lequel est imprescriptible. La coexistence de ces deux délais, trente ans pour l’action en réduction et l’imprescriptibilité pour l’action en élagage, témoigne de la complexité du régime juridique des plantations et de la nécessité d’une analyse rigoureuse des fondements de l’action envisagée.

B. La force normative des usages locaux : fondement, preuve et portée

L’usage local se définit comme une pratique collective, constante, ancienne et notoire, suivie dans une circonscription territoriale déterminée. Il constitue une source de droit à part entière, reconnue par l’article 671 du Code civil, qui lui confère une force normative supérieure à celle des dispositions légales supplétives. La Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle rigoureux sur la caractérisation de l’usage par les juges du fond, tant en ce qui concerne son existence que sa portée exacte.

Dans un arrêt du 11 mai 2022, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer les usages invoqués par les parties sans en vérifier l’existence. La Cour énonce que les juges doivent rechercher si un usage local autorise des plantations sans respect des distances de l’article 671 (Civ. 3e, 11 mai 2022, pourvoi n° 19-23.456). Par ailleurs, elle rappelle dans un arrêt du 17 novembre 2021 que la preuve de l’usage local incombe à celui qui s’en prévaut, et que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis pour établir cet usage (Civ. 3e, 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.388). Cette obligation de ne pas dénaturer les documents produits impose au juge de respecter le sens clair et précis des attestations, certificats ou autres pièces destinées à établir l’existence et la teneur de l’usage invoqué.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 apporte une illustration remarquable de la force des usages locaux face au droit commun. Dans cette espèce, une SCI propriétaire d’un emplacement de parking au sein d’une copropriété se plaignait du surplomb des branches d’un pin de grande hauteur implanté sur le fonds voisin. La cour d’appel de Versailles avait constaté « qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin, et que cet usage primait les dispositions supplétives du code civil » (Civ. 3e, 9 juillet 2026, pourvoi n° 25-12.527). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, consacrant ainsi la validité d’un usage local autorisant des plantations en limite de propriété, en contrariété directe avec les distances légales de l’article 671 du Code civil.

Cette décision rappelle avec netteté les critères de l’usage local : il doit être « ancien », c’est-à-dire ancré dans une pratique suffisamment longue pour avoir acquis force normative dans la conscience collective. Il doit être « constant », observé de manière régulière et non occasionnelle dans la zone géographique concernée. Il doit être « reconnu », ce qui suppose qu’il soit admis par la généralité des habitants comme une règle obligatoire à laquelle il n’est pas loisible de déroger. La « notoriété publique » de l’usage garantit son accessibilité et sa prévisibilité pour les propriétaires concernés. Enfin, l’usage doit être circonscrit à un territoire déterminé, en l’espèce « les banlieues pavillonnaires de la région parisienne », ce qui exclut qu’il puisse être invoqué indifféremment sur l’ensemble du territoire national. Dès lors, l’usage local constitue une norme juridique à part entière, dont la violation peut être sanctionnée au même titre que celle d’une disposition légale ou réglementaire.

La Cour de cassation a encore précisé, dans un arrêt du 15 février 2023, que le juge du fond doit caractériser avec précision les éléments constitutifs de l’usage invoqué, sans pouvoir se contenter de motifs généraux ou hypothétiques (Civ. 3e, 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.829). Cette exigence de motivation renforcée garantit la sécurité juridique des propriétaires et prévient l’invocation abusive d’usages prétendus. Le juge doit ainsi identifier avec exactitude la source de l’usage qu’il applique, qu’il s’agisse d’une délibération de conseil municipal, d’un règlement de lotissement, d’un plan local d’urbanisme ou d’une coutume établie par la pratique collective.

II. Le contentieux des plantations : entre droit de coupe et troubles du voisinage

A. L’étendue et les limites du droit de coupe des branches et racines

L’article 673 du Code civil confère au propriétaire du fonds surplombé un droit de contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur sa propriété. Ce droit est personnel, absolu et imprescriptible : il ne s’éteint pas par le non-usage, quelle que soit sa durée. Le propriétaire peut en outre couper lui-même les racines, ronces ou brindilles à la limite de la ligne séparative, sans avoir à solliciter l’intervention préalable de son voisin. Cette distinction entre branches et racines traduit la volonté du législateur de faciliter la défense immédiate de la propriété contre les empiètements souterrains, tout en réservant au propriétaire de l’arbre le soin de procéder lui-même à la coupe des branches, opération techniquement plus délicate.

La Cour de cassation a toutefois apporté des tempéraments significatifs à ce droit de coupe, notamment lorsque son exercice se heurte à un usage local contraire. Dans l’arrêt précité du 9 juillet 2026, la troisième chambre civile valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’élagage au motif que l’usage local des banlieues pavillonnaires de la région parisienne primait les dispositions de l’article 673. La cour d’appel avait relevé que « ni les photographies produites du véhicule de la SCI, ni les constatations dressées par un commissaire de justice en 2023, ne révélaient avec l’évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l’arbre ». Elle avait également constaté que le propriétaire de l’arbre justifiait d’un élagage réalisé en 2022 suivi d’une seconde taille en 2024 par un professionnel. Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite, le droit de coupe ne pouvait être exercé en référé (Civ. 3e, 9 juillet 2026, précité).

Cette solution illustre la hiérarchie des normes applicable en matière de plantations. L’usage local, en ce qu’il déroge aux dispositions de l’article 671, affecte indirectement l’étendue du droit de coupe de l’article 673. En effet, si l’usage local autorise les plantations en limite de propriété, le surplomb des branches ne constitue plus nécessairement un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. Le propriétaire du fonds surplombé ne pourra alors agir que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, en démontrant l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La juridiction des référés se trouve ainsi cantonnée à un rôle de protection contre les troubles manifestement illicites ou les dommages imminents, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile. Or, le surplomb de branches, lorsqu’il est autorisé par un usage local, ne constitue pas en lui-même un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel d’avoir exigé, pour caractériser un tel trouble, la démonstration d’un préjudice concret et actuel, au-delà de la seule contrariété aux distances légales supplétives.

B. L’articulation avec la théorie des troubles anormaux du voisinage

Le droit des plantations ne saurait être envisagé isolément : il s’articule étroitement avec la théorie des troubles anormaux du voisinage, désormais codifiée à l’article 1253 du Code civil. Ainsi, même lorsqu’un usage local autorise des plantations en limite de propriété, le propriétaire des arbres demeure tenu de ne pas causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation rappelle de manière constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, principe qui transcende les règles de distance et de mitoyenneté et qui trouve son fondement dans l’interdiction générale de nuire à autrui.

Dans un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile a jugé que constitue un trouble anormal de voisinage « le fait, pour le propriétaire du fonds inférieur, de refuser des travaux de confortement sur son terrain, alors que ce refus expose le fonds voisin à un risque d’éboulement » (Civ. 3e, 5 mars 2026, pourvoi n° 23-20.575). Transposée au domaine des plantations, cette jurisprudence signifie que le propriétaire d’arbres peut engager sa responsabilité non seulement en raison du surplomb des branches, mais également en raison des risques que ses plantations font peser sur le fonds voisin, notamment en cas de chute ou de déstabilisation du sol par les racines.

La perte d’ensoleillement causée par des plantations constitue également un trouble anormal de voisinage susceptible d’engager la responsabilité de leur propriétaire, indépendamment du respect des distances légales ou des usages locaux. La jurisprudence retient que la privation d’ensoleillement peut caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage lorsqu’elle porte une atteinte significative aux conditions de jouissance de l’immeuble. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel ayant retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison de la perte d’ensoleillement causée par des arbres implantés sur le fonds voisin (Civ. 3e, 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-18.493). Cette solution confirme que les plantations, même régulières au regard des distances légales ou des usages locaux, ne sauraient porter une atteinte excessive à l’habitabilité et à la jouissance du fonds voisin.

En conséquence, le propriétaire de plantations doit concilier le respect des usages locaux et des distances légales avec son obligation générale de ne pas porter une atteinte excessive à la jouissance du fonds voisin. La Cour de cassation a précisé que la prescription de l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage court à compter du jour de la première manifestation du trouble ou du jour de sa révélation à la victime (Civ. 3e, 2 juillet 2026, pourvoi n° 24-19.565). Cette règle de computation du délai de prescription permet de préserver le droit à réparation des victimes qui n’auraient eu connaissance du trouble que postérieurement à son apparition, notamment lorsque le trouble résulte d’une croissance progressive des végétaux sur plusieurs années.

Par ailleurs, la notion de trouble anormal de voisinage trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les plantations ont été réalisées antérieurement à l’installation de la victime. La théorie de la pré-occupation, qui avait pu être invoquée par le passé pour exonérer le propriétaire de plantations antérieures, a été écartée par la Cour de cassation, de sorte que l’antériorité de la plantation ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Le propriétaire ne saurait donc se prévaloir de l’ancienneté de ses arbres pour échapper à l’obligation de réparer le préjudice causé aux voisins.

Dès lors, le juge saisi d’un litige relatif aux plantations doit procéder à une double appréciation. Il doit d’abord vérifier si la plantation respecte les distances prescrites par les règlements, usages ou, à défaut, par l’article 671 du Code civil, étant précisé que le délai de prescription trentenaire de l’action en réduction peut avoir pour effet de régulariser une plantation initialement irrégulière. Il doit ensuite, indépendamment de cette première vérification, rechercher si la plantation cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, appréciation qui relève de son pouvoir souverain mais qui demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation quant à la qualification juridique des faits. Cette double exigence témoigne de l’autonomie des deux fondements juridiques et de la volonté du législateur et de la jurisprudence de protéger pleinement le droit de propriété et la jouissance paisible des immeubles.

À cet égard, il importe de souligner que l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile de droit commun, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, tandis que l’action en réduction des plantations fondée sur l’article 671 du Code civil obéit à un régime distinct, enfermé dans un délai trentenaire à compter de la plantation. La Cour de cassation veille à maintenir une distinction nette entre ces deux régimes, dont les conditions, les effets et les délais de prescription diffèrent sensiblement, et dont le cumul est admis dès lors que les conditions propres à chacun sont réunies.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile témoigne ainsi d’un équilibre subtil entre le respect des particularismes locaux, consacrés par la force normative des usages, et la protection des droits fondamentaux du propriétaire, garantis par la théorie des troubles anormaux du voisinage. Or, cet équilibre ne saurait être figé : il évolue au gré des transformations sociales, urbaines et environnementales qui modifient la perception collective de ce qui constitue un inconvénient normal ou anormal du voisinage. La densification urbaine, la raréfaction des espaces verts et les préoccupations environnementales contemporaines contribuent à redessiner les contours d’un droit des plantations qui doit concilier l’autonomie de la volonté des propriétaires, le respect des traditions locales et la protection du cadre de vie.

Conclusion

L’étude du droit des plantations immobilières révèle une tension féconde entre la norme étatique et la coutume locale. Le Code civil, par la lettre même de son article 671, reconnaît la primauté des usages constants et reconnus sur les distances légales de plantation. La jurisprudence de la troisième chambre civile, et singulièrement l’arrêt du 9 juillet 2026, confirme avec éclat que les usages locaux constituent une source de droit à part entière, susceptible de déroger non seulement aux distances de l’article 671 mais également, par voie de conséquence, au droit de coupe de l’article 673. Cette solution, qui peut surprendre le juriste formé au monisme législatif, s’inscrit pourtant dans la plus pure tradition du Code civil, dont le titre préliminaire, abrogé en 2004, disposait que les lois « ne peuvent être abrogées que par des lois postérieures » mais aussi « par désuétude ou par non-usage ou usage contraire ». La coutume, loin de constituer une survivance archaïque, demeure en droit immobilier contemporain une force normative vivante, dont la troisième chambre civile assure la protection et la régulation avec une constance remarquable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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