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Plantes invasives interdites en France : la liste officielle en 2026, ce qui est interdit au jardin et que faire si celles du voisin envahissent votre terrain

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Plantes invasives interdites en France : la liste officielle en 2026, ce qui est interdit au jardin et que faire si celles du voisin envahissent votre terrain

Herbe de la pampa au fond du jardin, renouée qui traverse la clôture, berce géante au bord du fossé, jussie dans la mare : la question revient chaque fois qu’une plante prend trop de place. Est-elle interdite en France, peut-on la garder, et que faire lorsqu’elle vient de chez le voisin ? La réponse tient en deux listes qui s’additionnent. La première figure dans un arrêté ministériel du 14 février 2018, qui énumère en cinq annexes les plantes exotiques envahissantes interdites en métropole. La seconde est la liste européenne des espèces préoccupantes pour l’Union, qui s’applique directement en France et qui a été complétée en juillet 2025, notamment par la renouée du Japon et ses proches parentes, alors que l’arrêté français n’avait pas encore été mis à jour au 5 novembre 2026.

Interdire une plante ne signifie pas pour autant que chaque propriétaire doive l’arracher du jour au lendemain, ni que le voisin envahi puisse agir sur ce seul fondement. Cet article, à jour au 5 novembre 2026, présente d’abord la liste officielle et ce qu’elle interdit réellement, ainsi que les sanctions encourues par celui qui cultive ces plantes (I). Il explique ensuite ce que vous pouvez exiger lorsque les plantes invasives du voisin gagnent votre terrain, et dans quel ordre agir (II). Ces questions relèvent des litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins : l’identification exacte de l’espèce, la configuration des lieux et la date à laquelle la plante est apparue y décident souvent de l’issue. Les fiches consacrées à chaque espèce, citées au fil du texte, détaillent les situations particulières.

I. Plantes invasives interdites en France : quelles espèces figurent sur la liste, et que vous est-il interdit d’en faire ?

A. La liste officielle en 2026 : quarante-trois plantes dans l’arrêté de 2018, et sept autres ajoutées par l’Union en 2025

Le point de départ est européen. Le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 organise la prévention et la gestion des espèces exotiques envahissantes, c’est-à-dire des espèces introduites hors de leur aire naturelle dont la propagation menace la biodiversité. Il confie à la Commission européenne le soin d’adopter, par règlements d’exécution, une liste des espèces dites préoccupantes pour l’Union, mise à jour au fil des évaluations scientifiques. Le droit français relaie cette liste. L’article L. 411-6 du code de l’environnement permet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture d’interdire certaines espèces par arrêté, et précise : « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ».

Pour les végétaux de métropole, cette liste nationale figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Les départements d’outre-mer ont leurs propres arrêtés. Le Conseil d’État relève ainsi que l’arrêté du 1er avril 2019 propre à La Réunion a dressé, pour les végétaux, « une liste exhaustive des espèces dont l’introduction est interdite sur ce territoire » (CE, 25 janvier 2023, n° 460440). Le présent article s’en tient à la métropole.

L’arrêté de 2018 range les plantes interdites dans cinq annexes, ajoutées au fil des mises à jour européennes et nationales. La version consolidée consultée sur Légifrance le 5 novembre 2026 se présente ainsi.

Annexe de l’arrêté du 14 février 2018 En vigueur depuis Nombre de taxons Exemples de plantes rencontrées au jardin, dans les mares ou au bord de l’eau
Annexe I-1 23 février 2018 14 jussie à grandes fleurs, jussie rampante, jacinthe d’eau, séneçon en arbre, berce de Perse, berce de Sosnowsky, myriophylle du Brésil, faux arum, kudzu
Annexe I-2 23 février 2018 9 berce du Caucase, balsamine de l’Himalaya, herbe aux écouvillons, herbe à la ouate, gunnéra du Chili, élodée à feuilles étroites
Annexe I-3 15 mai 2020 13 ailante glanduleux (faux vernis du Japon), herbe de la pampa pourpre, houblon du Japon, mimosa à feuilles de saule, salvinie géante, arbre à suif
Annexe I-4 7 avril 2023 5 bourreau des arbres, renouée de l’Himalaya, laitue d’eau, algue rouge japonaise
Annexe I-5 7 avril 2023 2 herbe de la pampa (Cortaderia selloana), crassule de Helms
Règlement d’exécution (UE) 2025/1422, non encore repris dans l’arrêté 7 août 2025 8 plantes, dont 7 absentes de l’arrêté renouée du Japon, renouée de Sakhaline, renouée de Bohême, mûrier à papier, Delairea odorata, Acacia mearnsii, une zostère marine

Au total, l’arrêté vise donc quarante-trois taxons. Plusieurs d’entre eux sont des plantes d’ornement longtemps vendues en jardinerie : l’herbe de la pampa, inscrite à l’annexe I-5 depuis le 7 avril 2023 en plus de sa cousine pourpre de l’annexe I-3, la balsamine de l’Himalaya, l’herbe aux écouvillons, ou encore les plantes de bassin comme la jacinthe d’eau, la laitue d’eau et les jussies. D’autres sont des arbres : l’ailante, présent dans de nombreuses friches urbaines, le mimosa à feuilles de saule (Acacia saligna) et l’arbre à suif. Les fiches consacrées à la balsamine de l’Himalaya, à la berce du Caucase, à l’ailante et à l’herbe aux écouvillons et aux Pennisetum du commerce détaillent ces cas.

La liste européenne a ensuite évolué sans que l’arrêté français suive. Le règlement d’exécution (UE) 2025/1422 de la Commission du 17 juillet 2025, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 18 juillet 2025 et entré en vigueur le vingtième jour suivant, soit le 7 août 2025, a complété la liste de l’Union par vingt-six espèces, dont deux animaux inscrits seulement à compter du 7 août 2027, et huit plantes : les trois renouées asiatiques (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis et leur hybride Reynoutria × bohemica), le mûrier à papier (Broussonetia papyrifera), Delairea odorata, une liane parfois appelée séneçon grimpant, Acacia mearnsii, la crassule de Helms, déjà interdite en France depuis 2023, et une zostère marine, Nanozostera japonica. Le règlement européen est directement applicable dans tous les États membres. Ces plantes sont donc interdites en France depuis le 7 août 2025 au titre du droit de l’Union, même si la version de l’arrêté de 2018 publiée sur Légifrance ne les mentionnait pas encore le 5 novembre 2026. La conséquence pratique est importante pour la renouée du Japon venue de chez le voisin, longtemps présentée comme envahissante mais non interdite.

À l’inverse, de nombreuses plantes réputées envahissantes ne figurent ni dans l’arrêté de 2018 ni parmi les espèces ajoutées en 2025 : les bambous, le robinier faux-acacia, l’arbre à papillons (buddleia), le mimosa d’hiver (Acacia dealbata), le laurier-cerise ou le paulownia. Elles restent soumises aux règles ordinaires de voisinage, présentées dans la seconde partie, mais leur culture n’est pas interdite par ces textes. L’ambroisie relève, elle, d’un autre régime, celui de la santé publique, présenté plus loin.

Deux précisions évitent les mauvaises surprises. D’abord, les hybrides sont visés : selon l’article R. 411-37 du code de l’environnement, les règles applicables à une espèce inscrite « sont également applicables aux spécimens hybrides dont l’un des parents appartient à cette espèce ». Le règlement européen retient de son côté une définition large de l’espèce exotique, qui englobe les hybrides, variétés ou races capables de survivre puis de se reproduire. Un cultivar vendu sous un nom commercial n’échappe donc pas à l’interdiction du seul fait de son étiquette. Ensuite, la liste n’est pas figée. Le Conseil d’État ne contrôle les choix des ministres que de manière restreinte, à l’erreur manifeste près (CE, 25 janvier 2023, n° 460440), mais il a déjà annulé un arrêté en tant qu’il omettait deux espèces : il a jugé, à propos de deux espèces animales de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les ministres « ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions du I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement, s’abstenir d’inscrire ces deux espèces sur la liste » (CE, 22 décembre 2025, n° 498699). Une association ou un intéressé peut donc demander l’inscription d’une plante et, en cas de refus, saisir le juge administratif, qui vérifie si les données scientifiques imposaient de l’inscrire.

B. Ce qui est interdit, ce qui reste permis et ce que risque celui qui en cultive

L’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 dispose : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » l’introduction sur le territoire, l’introduction dans le milieu naturel, puis « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté ». La notion de spécimen vivant est entendue largement. L’article 1er vise « tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique ». Les graines, les boutures, un morceau de rhizome ou une touffe donnée au voisin entrent donc dans le champ du texte. Le règlement européen, pour les espèces de la liste de l’Union, interdit de son côté de les conserver, de les cultiver, de les laisser se reproduire ou pousser, de les transporter, de les mettre sur le marché, de les utiliser, de les échanger ou de les libérer dans l’environnement lorsque ces actes sont intentionnels. Il demande en outre aux États d’empêcher leur propagation non intentionnelle, notamment par négligence grave.

Des délais transitoires existent, mais ils ne concernent que le commerce. L’article 3 de l’arrêté autorise les détenteurs d’un stock commercial à écouler ou éliminer leurs végétaux selon un calendrier propre à chaque annexe. Pour l’herbe de la pampa de l’annexe I-5, par exemple, le stock devait être régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, déclaré en préfecture avant le 1er mars 2023, puis vendu à des établissements autorisés avant le 1er septembre 2024 ou éliminé. Pour les plantes ajoutées en 2025, le règlement européen laisse aux commerçants deux ans au plus pour transférer leurs stocks à des établissements de recherche ou de conservation, ou les éliminer, et un an seulement pour les vendre à des utilisateurs non commerciaux, sous conditions de confinement. Aucune disposition transitoire lue pour cet article ne vise en revanche les particuliers qui détiennent ces plantes au jardin : l’article 3 de l’arrêté ne concerne que les stocks commerciaux, et les dérogations prévues pour les propriétaires non commerciaux, à l’article 31 du règlement européen comme à l’article R. 411-39 du code de l’environnement, ne visent que les animaux de compagnie.

Faut-il alors arracher sans attendre l’herbe de la pampa plantée il y a dix ans ? Les textes interdisent de la détenir et de la cultiver, et la détention contraire à ces règles figure parmi les faits punis par le code de l’environnement ; ils ne fixent pas pour autant de délai d’arrachage. La voie prudente consiste à la supprimer, en empêchant la dispersion : couper les plumeaux avant la maturité des graines, extraire la souche, puis conduire les déchets vers une filière de destruction. Sur ce dernier point, l’article L. 411-8 du code de l’environnement précise : « Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction ». Le règlement européen exclut de même le transport vers les installations d’éradication. Il faut en revanche éviter de déposer ces déchets dans la nature, au bord d’un fossé ou d’un cours d’eau, ce qui reviendrait à les introduire dans le milieu naturel, et se souvenir que le brûlage des déchets verts au jardin est en principe interdit. La collectivité ou la déchèterie indique la filière acceptée localement.

L’obligation d’éradiquer pèse d’abord sur l’administration, pas sur chaque propriétaire. Le même article L. 411-8 prévoit que, dès que la présence d’une espèce inscrite dans le milieu naturel est constatée, « l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce ». Cette autorité est le préfet de département selon l’article R. 411-46. L’article R. 411-47 lui impose de fixer par arrêté la période, les territoires, les personnes et les techniques employées, et prévoit que, si l’arrêté le permet, les agents de l’administration ou leurs délégataires « peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement », selon la procédure de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. Le règlement européen impose par ailleurs aux États de mettre en place, dans les dix-huit mois suivant l’inscription d’une espèce largement répandue, des mesures de gestion efficaces, ce qui conduit, par le calcul, à début février 2027 pour les plantes inscrites en 2025.

Les sanctions sont lourdes pour qui contrevient sciemment à ces interdictions. L’article L. 415-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 26 mars 2025, dispose : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » notamment le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter une espèce interdite, ainsi que le fait de la produire, de la récolter, de la détenir ou de la céder en violation de l’article L. 411-6 ou des textes pris pour son application. Le même article ajoute qu’en cas de condamnation « le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires ». Ce sont des maxima, que seule une juridiction pénale peut prononcer après avoir apprécié l’intention et les circonstances. Pour les sept plantes inscrites par l’Union en 2025 et pas encore reprises dans l’arrêté, la question de savoir si ces peines, qui visent la violation de l’article L. 411-6 et des textes pris pour son application, s’appliquent déjà relèverait de l’appréciation du juge.

L’ambroisie obéit à une autre logique, celle de la santé publique. L’article D. 1338-1 du code de la santé publique range parmi les espèces dont la prolifération menace la santé humaine trois ambroisies, ainsi que les chenilles processionnaires du chêne et du pin. Pour elles, l’obligation de destruction existe bel et bien : l’article R. 1338-5 impose à « tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit » de mettre en œuvre, dans le délai fixé, les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du département. Les deux régimes ne doivent pas être confondus : une plante peut être interdite à la vente sans que son propriétaire soit tenu de l’éradiquer à date fixe, et inversement l’ambroisie, qui n’est pas une plante de jardin, impose des mesures concrètes à tous les occupants.

Votre situation Ce que disent les textes Conduite prudente
Vous avez planté une herbe de la pampa avant 2023 Détention interdite depuis le 7 avril 2023 (annexe I-5), sans régime transitoire pour les particuliers La retirer avant la montée en graines et conduire les déchets vers une filière de destruction
Une renouée du Japon pousse spontanément dans votre jardin Inscrite sur la liste de l’Union depuis le 7 août 2025 ; aucun texte lu ne fixe de délai d’éradication au propriétaire Ne pas la propager, ne pas déplacer de terre contaminée, envisager une éradication encadrée
Vous voulez donner une bouture ou des graines à un voisin Échange et transport de spécimens vivants interdits, graines comprises S’abstenir et proposer une espèce non inscrite
Vous arrachez la plante et transportez les déchets Le transport vers un site de destruction est exclu des interdictions (L. 411-8) Sacs fermés, aucun dépôt en milieu naturel, pas de brûlage au jardin
Une jardinerie ou un paysagiste vous en propose Mise en vente et vente interdites, sauf écoulement de stocks dans les délais transitoires Refuser et conserver la facture ou l’étiquette en cas de doute
De l’ambroisie se développe sur votre terrain Régime de santé publique : mesures obligatoires fixées par arrêté préfectoral (R. 1338-5) Consulter l’arrêté du département et le respecter dans le délai indiqué

II. Plantes invasives chez le voisin : ce que vous pouvez exiger, et comment agir dans le bon ordre

A. Les fondements : trouble anormal de voisinage, distances de plantation, racines et faute

L’interdiction administrative protège d’abord l’environnement : sa méconnaissance relève de l’administration et du juge pénal, et ne suffit pas, à elle seule, à établir le préjudice du voisin envahi. Entre particuliers, le levier principal reste le droit du voisinage. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le juge apprécie l’anormalité selon les lieux, l’intensité et la durée : une renouée qui soulève une terrasse, des rejets d’ailante qui percent une allée ou une balsamine qui colonise chaque été la berge d’un ruisseau pourront être regardés comme un trouble anormal, quand quelques semis isolés relèveront plutôt des inconvénients ordinaires d’un jardin.

Cette responsabilité ne suppose pas de faute. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où des propriétaires attribuaient divers dommages, dont une perte d’ensoleillement, à l’absence d’entretien et de taille d’une forêt voisine : le tribunal les avait déboutés faute de preuve d’une faute, et la Cour a cassé son jugement, en rappelant que « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). La défense tirée de l’antériorité, que le voisin pourrait opposer en soutenant que ses plantations existaient avant votre arrivée, est en outre encadrée par l’article 1253 lui-même : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements ». Une culture devenue interdite pourrait difficilement satisfaire cette condition. Les exemples réunis dans notre analyse des troubles anormaux de voisinage accordés ou refusés par les juges montrent que tout se joue sur la preuve de l’intensité et de la durée.

Lorsque la plante est un arbre ou un arbuste, les règles de distance s’ajoutent. À défaut de règlement ou d’usage local, l’article 671 du code civil n’autorise les plantations près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». L’article 672 permet au voisin d’exiger que les végétaux plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent », sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Pour un ailante, un mimosa à feuilles de saule ou un mûrier à papier, le raisonnement est le même que pour tout arbre, comme l’expose notre fiche sur l’article 671 et les distances de plantation. Pour une plante herbacée comme la renouée, la balsamine ou l’herbe de la pampa, l’application de ces articles, écrits pour les arbres, arbrisseaux et arbustes, est plus discutée, et le trouble anormal de voisinage offre un fondement plus sûr.

Le tribunal judiciaire d’Orléans a montré que le caractère invasif n’a pas besoin d’être tranché lorsque la distance n’est pas respectée. Des voisins avaient planté des arbustes et des bambous le long d’un grillage, et les demandeurs invoquaient aussi le plan local d’urbanisme qui proscrivait les espèces invasives. Le juge a relevé : « Qu’ils soient considérés comme invasifs ou non », ces bambous ne respectaient pas, comme les autres arbustes, la distance d’un demi-mètre. Il a ordonné l’arrachage des arbustes, arbrisseaux et bambous plantés à moins de 50 centimètres, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trente jours, et a alloué 700 euros au titre des frais de procédure, le coût du constat, soit 327,20 euros, étant inclus dans les dépens (TJ Orléans, 11 avril 2025, n° 24/03876). Notre fiche sur le bambou du voisin qui envahit le jardin développe ces litiges.

Les racines et les rhizomes appellent une règle propre. Selon l’article 673 du code civil, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Pour les branches, le voisin peut être contraint de les couper, et ce droit est imprescriptible. Couper les rhizomes à la limite ne suffit cependant pas toujours face à des plantes capables de repartir d’un fragment, et le juge peut alors ordonner une suppression plus complète. Le tribunal judiciaire de Nice l’illustre : en référé, une propriétaire avait été condamnée à supprimer les racines de sa haie de bambous situées à moins de 40 centimètres du terrain voisin. Au fond, le tribunal a relevé qu’il restait des rhizomes, « des végétaux très résistants », mais il a estimé, au vu de l’attestation du jardinier et des photographies, que « les bambous ont bien été éradiqués, et qu’il n’en reste que quelques rejets ». Il a donc rejeté les demandes d’arrachage de la haie et de replantation derrière une barrière anti-rhizomes, ainsi que les demandes de dommages et intérêts de part et d’autre, « s’agissant d’un pur conflit de voisinage » (TJ Nice, 28 avril 2025, n° 22/00682).

La faute reste enfin un fondement utile lorsque le comportement du voisin est en cause. L’article 1240 du code civil oblige à réparer le dommage causé par sa faute, et l’article 1241 étend cette responsabilité au dommage causé « non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Planter en limite une espèce inscrite, ou laisser monter en graines une plante signalée et interdite après plusieurs avertissements, pourrait être regardé comme une imprudence ou une négligence, selon les circonstances établies. Notre explication de l’article 1240 entre voisins détaille ces conditions. La même logique se retourne contre celui qui se fait justice lui-même : pulvériser un désherbant par-dessus la clôture, entrer chez le voisin pour arracher ses plantes ou faire mourir un arbre expose à des demandes de réparation. Dans l’affaire jugée à Nice, la propriétaire reprochait précisément à ses voisins d’avoir détruit sa haie au glyphosate, et le juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts des deux camps. Les dégâts causés par un voisin qui utilise un désherbant font l’objet d’une fiche distincte.

B. La démarche : identifier l’espèce, prouver, tenter l’amiable, puis saisir le juge ou le préfet

Tout commence par l’identification. Les noms communs trompent : l’herbe de la pampa existe en deux espèces inscrites, les Pennisetum vendus en jardinerie ne sont pas tous visés, et plusieurs renouées se ressemblent. Des photographies datées de la feuille, de la tige, de la fleur et de la plante entière, prises à différentes saisons, puis l’avis d’un botaniste ou d’un expert, évitent de fonder une demande sur une espèce qui ne figure pas sur la liste. La date d’apparition compte également : elle permet de discuter l’antériorité invoquée par le voisin et le point de départ des délais.

Vient ensuite la preuve des débordements. Un constat de commissaire de justice fixe la position des plantes par rapport à la limite, les rejets visibles chez vous et les dégâts. À Orléans, le juge s’est appuyé sur un tel constat et en a mis le coût à la charge des voisins condamnés. Lorsque la cause est technique, par exemple pour savoir si les rhizomes passent sous la clôture, d’où vient la plante et quel traitement s’impose, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut ordonner la mesure. Notre fiche sur le référé expertise entre voisins en précise les conditions et le coût.

L’étape amiable est obligatoire avant la plupart des actions. Une mise en demeure écrite, qui identifie l’espèce, rappelle son inscription et propose un délai et une méthode, ouvre souvent la voie à un accord. Si elle échoue, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur certaines actions de voisinage énumérées par le code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage », sauf exceptions, comme l’urgence manifeste. Le conciliateur de justice peut se rendre sur place. Le tribunal judiciaire de Rennes montre la durée de ces conflits : une voisine avait saisi le conciliateur dès 2016 au sujet d’herbes de la pampa et d’un cerisier, puis adressé une mise en demeure et fait dresser des constats. En 2023, devant le juge, les parties se sont accordées sur l’élagage du cerisier, la pose d’une barrière anti-rhizomes autour de cet arbre et l’arrachage d’un saule et de chardons. Le tribunal a constaté cet accord, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts, la demanderesse « ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct », et ne lui a alloué que 200 euros au titre des frais de procédure (TJ Rennes, 25 mars 2024, n° 23/04367).

Le juge peut ensuite être saisi en urgence ou au fond. En référé, l’article 835 du code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Une berce du Caucase en fleurs au ras du jardin où jouent des enfants, plante dont la sève est réputée provoquer de graves brûlures, ou des rhizomes sur le point d’atteindre des fondations, sont des situations où l’urgence peut être discutée. Au fond, le tribunal peut ordonner l’arrachage ou l’éradication sous astreinte et allouer des dommages et intérêts, par exemple pour le coût des travaux de remise en état. L’action en réparation se prescrit en principe par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil, tandis que le droit de faire couper les branches et de couper les racines reste imprescriptible. La juridiction compétente dépend du montant et de la nature de la demande, et change lorsque la plante vient d’un terrain public : notre fiche sur le tribunal compétent en conflit de voisinage aide à s’orienter.

L’administration peut enfin être alertée, sans que cette démarche remplace l’action civile. Le préfet, compétent selon l’article R. 411-46, peut organiser des opérations de destruction lorsqu’une espèce inscrite est constatée dans le milieu naturel, mais l’article L. 411-8 lui en donne la faculté et non l’obligation. Le signalement d’une plantation interdite ou d’une vente en jardinerie relève aussi des agents chargés de la police de l’environnement. Pour l’ambroisie, ce sont les mesures de l’arrêté préfectoral qui s’imposent aux occupants. Le maire face aux conflits de voisinage dispose de pouvoirs de police générale, utiles lorsqu’un terrain laissé à l’abandon menace la salubrité, situation que notre fiche sur le terrain voisin non entretenu examine plus largement.

Situation chez le voisin Fondement principal Ce que vous pouvez obtenir
Une renouée ou un bambou traverse la clôture par ses rhizomes Article 673 du code civil, trouble anormal (article 1253) Couper vous-même à la limite ; injonction d’éradication sous astreinte si le trouble est anormal
Un ailante ou un mimosa à feuilles de saule est planté à moins de deux mètres et dépasse deux mètres Articles 671 et 672 du code civil Arrachage ou réduction, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire
L’herbe de la pampa du voisin se ressème chaque année dans votre jardin Trouble anormal (article 1253), faute ou négligence (articles 1240 et 1241) Suppression de la source et réparation, sous réserve de prouver l’origine des semis
Une berce du Caucase pousse en limite, près d’enfants Référé pour dommage imminent (article 835 du code de procédure civile) Mesures conservatoires rapides, après identification certaine de l’espèce
La cause et l’étendue de l’invasion sont incertaines Article 145 du code de procédure civile Expertise judiciaire avant tout procès, à vos frais avancés
Le voisin refuse tout échange Article 750-1 du code de procédure civile Conciliation ou médiation obligatoire, puis saisine du juge avec le constat d’échec

Conclusion

La liste des plantes invasives interdites en France se lit désormais à deux niveaux : les quarante-trois taxons de l’arrêté du 14 février 2018, et les plantes ajoutées par l’Union européenne en 2025, renouées asiatiques en tête, interdites depuis le 7 août 2025 même si l’arrêté français n’a pas encore été complété. Ces textes interdisent de planter, vendre, donner, transporter ou conserver ces espèces, sans imposer à chaque propriétaire un calendrier d’arrachage, et l’article L. 415-3 du code de l’environnement prévoit des peines lourdes pour ceux qui les enfreignent. Ils ne règlent pas, en revanche, le litige entre voisins.

Celui qui voit une plante interdite ou envahissante gagner son terrain dispose des outils du droit du voisinage : le trouble anormal de l’article 1253, qui n’exige pas de faute, les distances des articles 671 et 672 pour les arbres et arbustes, le droit de couper racines et rhizomes à la limite, et la responsabilité pour faute. Les décisions présentées montrent que l’identification de l’espèce, le constat et la démarche amiable préalable pèsent autant que le fond du droit, et que le juge ne condamne qu’au vu de preuves précises. Ces situations s’inscrivent dans les litiges de troubles de voisinage et de la réparation des dommages entre voisins, où chaque dossier dépend de la configuration des lieux, de la chronologie et des pièces réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».