Octobre et novembre sont les mois de la récolte des kiwis. C’est aussi le moment où beaucoup de propriétaires remarquent que la liane plantée quelques années plus tôt a gagné la clôture, le mur ou la pergola du voisin, et que des fruits pendent désormais au-dessus de son jardin. L’arbre à kiwi, ou actinidier, est une liane ligneuse vigoureuse : l’encyclopédie Wikipédia indique qu’elle peut atteindre 9 mètres de long et couvrir une largeur de 3 à 5 mètres, et les guides de culture recommandent de la conduire sur une pergola, une tonnelle ou des fils tendus. Les questions juridiques suivent naturellement. À quelle distance de la limite peut-on planter un kiwi ? Peut-on le palisser contre la clôture ou contre le mur du voisin ? À qui appartiennent les kiwis qui pendent de l’autre côté ? Que faire lorsque ses racines ou le poids de ses sarments abîment un mur ?
Le Code civil ne contient aucune règle propre au kiwi. Ce sont les règles générales des plantations, posées par les articles 671 à 673, la règle particulière des espaliers, le droit d’accession sur les fruits et le régime du trouble anormal de voisinage qui s’appliquent. Des juges les ont mises en œuvre à propos d’un actinidia planté trop près d’une limite, d’une plantation de kiwis accusée de fissurer un mur et de vignes anciennes qui traversaient un grillage. Cet article expose ces règles et ces décisions vérifiées, de la plantation jusqu’au procès. Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins, ainsi que notre article sur le rosier grimpant contre le mur ou la clôture du voisin.
I. Planter un kiwi près de la limite : quelle distance, quelle hauteur, quel support ?
A. Cinquante centimètres ou deux mètres : la règle de l’article 671 appliquée à l’arbre à kiwi
L’article 671 du Code civil fixe la distance minimale entre une plantation et la limite du terrain voisin. Il renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus ; à défaut, il n’autorise les plantations qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le texte vise « des arbres, arbrisseaux et arbustes » sans distinguer selon les espèces : il ne prévoit ni régime de faveur pour les arbres fruitiers, ni régime particulier pour les plantes grimpantes.
Le kiwi n’est pourtant pas un arbre au sens courant du mot. C’est une liane ligneuse, dont les tiges sarmenteuses s’enroulent autour d’un support et s’allongent de plusieurs mètres chaque saison. Nous n’avons trouvé aucun arrêt de la Cour de cassation qui tranche la question de savoir si une liane relève de la catégorie des arbres, arbrisseaux et arbustes. Les juges du fond, eux, appliquent les distances légales aux lianes ligneuses. Dans un arrêt du 26 septembre 2023 (n° 21/00316), la cour d’appel de Riom a relevé, au vu d’un procès-verbal de constat, « la présence d’un arbre (un actinidia) situé à moins de deux mètres » de la limite séparative. La propriétaire soutenait l’avoir coupé avant de vendre sa maison, mais la photographie produite était, selon la cour, « totalement inexploitable ». La cour l’a condamnée à arracher ou à élaguer toutes les plantations de plus de deux mètres situées à moins de deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois.
L’argument contraire a déjà été plaidé à propos d’une vigne, autre liane ligneuse. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le propriétaire d’une vigne soutenait que les articles 671 et 672 visent les arbres, arbrisseaux et arbustes, « alors que les fleurs, rosiers et vignes sont des plantations, qui ne sont pas concernées par ces dispositions ». Dans son arrêt du 12 février 2026 (n° 23/03287), la cour n’a pas consacré cette thèse : elle a rejeté la demande du voisin parce que « la question des limites de propriété n’est étayée par aucune pièce » et que les photographies ne montraient pas la vigne appuyée sur le muret. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant à la chambre de proximité de Haguenau le 21 octobre 2025 (n° 24/02589), a examiné des pieds de vigne anciens comme n’importe quelle autre plantation soumise aux articles 671 et 672, au point de leur appliquer la prescription trentenaire. La prudence commande donc de traiter un kiwi comme une plantation soumise aux distances légales.
La hauteur décide ensuite de la distance. Un kiwi laissé libre dépasse presque toujours deux mètres : selon un guide de culture, la liane peut atteindre 5 à 8 mètres de long, et Wikipédia évoque jusqu’à 9 mètres. Dès qu’elle couvre une pergola, une tonnelle ou une treille plus haute que deux mètres, la distance de deux mètres s’impose. La Cour de cassation a précisé, le 30 juin 2021 (n° 20-11.041), qu’une plantation peut se trouver à moins de deux mètres de la limite à une double condition : qu’elle soit plantée à un demi-mètre au moins de l’héritage voisin et que les arbres soient « tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». À défaut, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, l’« option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Un kiwi planté à un mètre de la clôture n’est donc régulier que si son propriétaire le maintient en permanence sous deux mètres, ce qui suppose une conduite basse, sur un palissage peu élevé, et une taille régulière.
Le caractère dioïque de la plante complique souvent la situation. Le guide de culture déjà cité rappelle que le kiwi porte en général des pieds mâles et des pieds femelles, qu’il faut associer pour obtenir des fruits, et recommande un pied mâle pour quatre à cinq femelles, séparés de 3 à 5 mètres, ainsi qu’un écart de 3 à 4 mètres entre deux pieds. Dans un petit jardin, cette organisation conduit à installer plusieurs pieds le long d’une clôture. Chaque pied est une plantation distincte : la distance s’apprécie pied par pied, et non pour l’ensemble de la treille.
La mesure obéit à des règles précises. La distance se calcule depuis la ligne séparative jusqu’à l’« axe médian des troncs des arbres », selon l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 (n° 08-11.876). Pour un kiwi, il s’agit du pied d’où partent les tiges, et non des sarments qui courent le long des fils : ces derniers relèvent de la question des branches qui avancent chez le voisin, examinée plus loin. La hauteur, quant à elle, doit être « mesurée de leur pied à leur sommet », a jugé la Cour de cassation le 1er octobre 2013 (n° 12-19.889), dans une affaire où la cour d’appel avait tenu compte de la différence de niveau entre deux terrains pour apprécier si une haie avait repoussé au-delà de deux mètres ; l’arrêt relève qu’il n’était pas démontré qu’elle dépassait cette hauteur « en raison de la différence de niveau entre les deux propriétés ». Pour une liane conduite sur une pergola, la hauteur à retenir est donc celle de la végétation la plus haute, mesurée depuis le pied. Ces deux arrêts concernent des arbres et des haies ; leur transposition à une liane procède d’un raisonnement par analogie, qui nous paraît le plus sûr en l’absence de décision propre au kiwi.
Le juge n’accorde aucune tolérance liée à la vigueur de la plante. Dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait excusé des thuyas dépassant de dix à quinze centimètres la hauteur réglementaire au motif qu’il s’agissait de « la croissance naturelle des végétaux » ; la cour d’appel, selon la Cour de cassation, « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». Pour un kiwi, dont la pousse estivale est rapide, cette rigueur impose de prévoir la taille avant que la liane ne franchisse les deux mètres, et non après la réclamation du voisin. Nos articles sur l’article 671 du Code civil et les usages locaux et sur la mesure de la distance et de la hauteur des plantations détaillent les usages locaux et les règlements de lotissement qui peuvent remplacer les distances du Code civil.
| Situation du kiwi | Distance de la limite | Hauteur admise | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Pied à moins de 50 cm de la limite, sans mur | Insuffisante | Aucune | Arrachage exigible, sauf titre, destination du père de famille ou prescription (art. 672) |
| Pied entre 50 cm et 2 m, liane basse | Suffisante | 2 m au plus, du pied au sommet | Taille régulière ; option du propriétaire en cas d’excès (Cass. 2021) |
| Pied entre 50 cm et 2 m, liane sur une pergola haute | Insuffisante dès que la liane dépasse 2 m | 2 m au plus | Réduction ou déplacement du pied |
| Pied à 2 m ou plus | Suffisante | Libre | Les sarments ne doivent pas passer chez le voisin (art. 673) |
| Liane palissée contre votre mur ou un mur mitoyen | Aucune distance (art. 671, al. 2) | Crête du mur maçonné | Fils et piquets posés sur le mur ne comptent pas (Cass. 2020) |
| Liane palissée contre le mur privatif du voisin | Appui interdit sans son accord (art. 671, al. 3) | Sans objet | Arrachage ordonné (TJ Mont-de-Marsan 2026) |
| Liane accrochée à un grillage | Règle des espaliers non étendue aux grillages dans les décisions consultées | 2 m au plus à moins de 2 m de la limite | Végétaux débordants coupés sous astreinte (TJ Évreux 2025) |
B. Palisser un kiwi contre un mur ou une clôture, et le kiwi déjà planté trop près
Le palissage contre un mur bénéficie d’un régime propre. Le deuxième alinéa de l’article 671 du Code civil dispose que « Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. » Un kiwi conduit à plat contre le mur séparatif, sur des fils ou un treillage, peut donc être planté au pied du mur, à condition de ne pas dépasser son sommet. Les guides de culture citent précisément le palissage sur un mur exposé au sud et les fils tendus inspirés de la vigne parmi les supports possibles.
La Cour de cassation a donné toute sa portée à cette exception dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n° 19-10.379). Des troènes avaient été plantés en espaliers à vingt et un à vingt-sept centimètres d’un mur, et la cour d’appel en avait ordonné l’arrachage. La Cour a cassé l’arrêt : « aucune distance légale ne devait être observée » et « seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée ». Le même arrêt apporte une précision très utile pour les kiwis conduits sur des fils. Le mur était « rehaussé par des piquets métalliques reliés entre eux par trois fils horizontaux » ; la Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que « seule la partie maçonnée de cet ouvrage devait être prise en compte ». Un kiwi palissé sur des fils fixés au-dessus d’un muret peut donc être ramené à la hauteur de la maçonnerie, même si les fils ont été tendus pour le porter plus haut.
Le troisième alinéa du même article 671 ajoute une limite décisive : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » Fixer un kiwi sur le mur privatif du voisin, ou le laisser s’y accrocher, revient à utiliser la propriété d’autrui. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan l’a rappelé le 21 avril 2026 (n° 25/01774). Le mur pignon d’une maison était « encombré de végétation grimpante provenant du fonds » voisin, végétation « qui mesure plus de deux mètres de haut et monte jusqu’à la toiture ». Le tribunal a jugé que « la végétation ne peut reposer sur le mur privatif » des demandeurs, faute de mitoyenneté, et que cette végétation envahissante excédait les inconvénients normaux du voisinage en raison du « risque de dégrader le mur privatif », tant pour sa solidité que pour son aspect. Il a ordonné l’arrachage complet de la végétation et l’enlèvement de toute trace sur le mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours, pendant trois mois. Un kiwi adulte, dont les charpentières deviennent épaisses et lourdes avec l’âge selon les guides de culture, présente pour un mur ce même risque.
Encore faut-il savoir à qui appartient le mur. L’article 653 du Code civil pose une présomption : le mur qui sépare des cours et jardins « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Avant de palisser un kiwi contre un mur de séparation, il faut donc vérifier les titres de propriété, l’aspect du mur et ses marques de non-mitoyenneté, comme l’explique notre article sur la manière de savoir si un mur est mitoyen ou privatif. Si le mur appartient au voisin, il reste possible d’en acquérir la mitoyenneté, ce que détaille notre article sur le rachat de la mitoyenneté d’un mur, ou de conclure un accord écrit. Lorsque la liane couvre le pignon d’une maison voisine, notre article sur le mur pignon en limite de propriété complète l’analyse.
Le grillage pose une question plus délicate. L’article 666 du Code civil prévoit que « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne », sauf exceptions. Mais l’exception des espaliers de l’article 671 ne vise que le mur séparatif. Dans les décisions que nous avons consultées, aucun juge n’a étendu cette exception à un grillage. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 24 octobre 2025 (n° 25/00507), a statué sur une limite matérialisée par un « grillage souple fixé sur des piliers en béton », à travers lequel passaient une haie, des ronces, du lierre et une branche : il a ordonné l’élagage de la haie à deux mètres et la coupe de tous les végétaux débordant sur le terrain voisin, chacun sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant soixante jours après un délai de deux mois, et a alloué 200 euros pour le préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le jugement déjà cité, a condamné la propriétaire d’une haie accolée au grillage, qui débordait d’environ cinquante centimètres et dépassait deux mètres, à l’élaguer à deux mètres sous astreinte. Un kiwi palissé sur un grillage de limite doit donc respecter les distances ordinaires et ne pas passer de l’autre côté. Fixer une liane lourde sur une clôture réputée mitoyenne sans l’accord du voisin expose en outre à une demande de retrait et, si le grillage se déforme, à une action en réparation. Notre article sur le brise-vue fixé au grillage du voisin traite la même difficulté pour les écrans ajoutés à une clôture.
Une pergola implantée près de la limite ne change pas l’analyse de la plante : le pied du kiwi reste soumis aux distances, et ses sarments ne doivent pas avancer chez le voisin. La structure elle-même relève des règles d’urbanisme applicables aux constructions de jardin, qui ne sont pas traitées ici.
Le kiwi déjà planté trop près n’échappe pas pour autant à toute sanction. L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les plantations trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le choix entre ces deux mesures revient au propriétaire de la plante : la cour d’appel de Riom l’a rappelé dans l’affaire de l’actinidia, en jugeant qu’« Il est constant que l’option entre l’arrachage et l’élagage des arbres offerte par ces dispositions appartient au propriétaire des plantations » (CA Riom, 26 septembre 2023, n° 21/00316). Dans cette affaire, la propriétaire soutenait que sa haie, plantée à soixante-dix centimètres de la limite, respectait la loi ; la cour a écarté ce moyen, « cette argumentation étant toutefois inopérante » au regard de la hauteur actuelle des végétaux, qui dépassaient deux mètres.
La prescription trentenaire concerne davantage le kiwi qu’on ne le croit. Un guide de culture indique que les premières récoltes arrivent au bout de trois à cinq ans et qu’un pied bien installé peut produire pendant plusieurs décennies. Le délai de trente ans ne court pas de la plantation : dans un arrêt du 6 mai 2014 (n° 13-12.183), la Cour de cassation a approuvé le juge d’avoir retenu que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres ». Le jugement de Haguenau déjà cité en donne une illustration avec des lianes. Les défendeurs vivaient sur place depuis le début des années 1980 ; l’une d’eux déclarait avoir planté les vignes près de quarante ans plus tôt, ce que confirmait l’épaisseur des troncs, mesurée à trente centimètres par le juge sur place. Le tribunal a retenu que ces plantations « ont dépassé la hauteur de deux mètres il y a bien plus de trente ans » et a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de réduction à deux mètres (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). La preuve incombe à celui qui invoque la prescription. Photographies datées, factures de pépinière, attestations et prises de vue aériennes anciennes sont alors décisives, comme l’expliquent nos articles sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN.
La prescription ne survit pas au remplacement. Le second alinéa de l’article 672 prévoit que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Le propriétaire qui remplace un vieux kiwi gelé ou dépérissant par un jeune plant doit donc respecter les distances, même si l’ancien pied bénéficiait de la prescription. Celui qui affirme avoir déjà arraché ou réduit sa liane doit enfin pouvoir le prouver : l’affaire de Riom montre qu’une photographie inexploitable ne suffit pas, et un constat de commissaire de justice ou des photographies nettes et datées sont préférables.
II. Sarments, kiwis, racines et fissures : ce que le voisin peut exiger et comment agir
A. Les sarments et les kiwis qui passent chez le voisin : couper, cueillir, ramasser
Même planté à bonne distance, un kiwi peut envoyer ses sarments par-dessus la clôture. L’article 673 du Code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Le même texte précise que ce droit « est imprescriptible ». Le voisin peut donc exiger la coupe des sarments qui avancent au-dessus de son terrain, quelle que soit l’ancienneté de la liane et même si elle a acquis le droit de rester en place au titre de l’article 672.
La Cour de cassation a refusé toute atténuation de ce droit. Dans un arrêt du 16 janvier 1991 (n° 89-13.698), elle a censuré une cour d’appel qui refusait d’ordonner l’élagage pour éviter une « mutilation irrémédiable des branches maîtresses » d’un arbre protégé par la prescription, en y voyant « une restriction au droit imprescriptible du propriétaire ». Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le jugement déjà cité, a repris cette solution en jugeant que ce droit « ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie » (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Pour une vieille treille de kiwis, cela signifie que le voisin peut exiger que les sarments soient ramenés de votre côté, même si la plante elle-même ne peut plus être arrachée.
La patience passée du voisin ne vaut pas renonciation. Dans un arrêt du 18 octobre 2006 (n° 04-20.370), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que le fait de ne pas avoir exercé ce droit pendant des années « constituait une tolérance », et que la demanderesse « n’avait pas l’obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés ». La règle a toutefois une limite géographique : la Cour de cassation a jugé, le 15 janvier 2026 (n° 24-13.766), que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus ». Si une bande de terrain appartenant à un tiers sépare votre jardin de celui du propriétaire du kiwi, l’élagage ne peut pas être exigé sur ce fondement, comme l’explique notre article sur la condition de contiguïté de l’article 673.
Le voisin ne peut pas, en revanche, couper lui-même les sarments. L’article 673 lui permet de contraindre le propriétaire à les couper ; il ne l’autorise à couper lui-même, à la limite séparative, que les racines, ronces et brindilles. Les sarments d’un kiwi sont des tiges ligneuses qui portent les fruits : à notre connaissance, aucune décision ne les a qualifiés de brindilles, et il est plus prudent de les traiter comme des branches. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans son jugement du 21 avril 2026, a d’ailleurs autorisé les demandeurs, à défaut d’exécution, à couper les racines, ronces et brindilles aux frais de la voisine, « mais ne peuvent procéder à l’élagage sur la propriété » de celle-ci. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 11 février 2026 (n° 25/00795), a refusé de rembourser à un propriétaire les 1 202,40 euros qu’il avait payés pour faire arracher lui-même des plantations voisines, au motif que les textes « ne l’autorisent pas à faire procéder lui-même à l’arrachage des plantations ». Nos articles sur les branches du voisin qui dépassent et sur la possibilité de couper soi-même les branches du voisin développent ces limites.
Reste la question que pose chaque automne : à qui appartiennent les kiwis qui pendent au-dessus de votre jardin ? L’article 673 ne vous attribue que les fruits tombés : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les fruits encore attachés à la liane appartiennent au propriétaire du kiwi. L’article 547 du Code civil dispose que les fruits naturels de la terre « appartiennent au propriétaire par droit d’accession », et l’article 520 précise que « les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles », c’est-à-dire qu’ils font encore partie du fonds sur lequel la plante est enracinée. Le même article ajoute : « Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. »
Concrètement, vous ne pouvez pas cueillir les kiwis du voisin qui pendent de votre côté sans son accord, ni secouer la liane pour les faire tomber : un fruit détaché par une secousse n’est pas tombé naturellement. Vous pouvez garder ceux qui tombent seuls. En pratique, la question se règle rarement par la chute des fruits : selon les guides de culture, les kiwis à chair verte se récoltent d’octobre à novembre, encore fermes, et finissent de mûrir à l’abri ; Wikipédia indique une récolte de préférence au début du mois de novembre. Le propriétaire du kiwi n’a pas davantage le droit d’entrer chez vous pour récolter : l’accès au terrain voisin suppose l’autorisation de son propriétaire, comme le rappelle notre article sur l’article 544 du Code civil et les limites du droit de propriété. La solution la plus simple consiste à convenir par écrit des modalités de la récolte et de la taille, ce que permet un accord écrit entre voisins. Notre article sur le cerisier du voisin et ses cerises applique la même règle à un autre fruitier.
La situation inverse se rencontre aussi : le voisin agacé coupe lui-même la liane ou arrache le pied situé chez vous. Il commet alors une faute. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 2 juillet 2026 (n° 23/07491), a jugé qu’une voisine ne pouvait pas abattre deux grenadiers de plus de cinq mètres plantés sur le terrain de la demanderesse sans l’autorisation de leur propriétaire ou « sans autorisation légale, judiciaire ou administrative », même en soutenant que les arbres étaient trop près de la clôture ; il l’a condamnée à payer 3 480 euros au titre de l’abattage. Cette solution repose sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation détaille les preuves et l’indemnisation.
Les feuilles et les fruits qui tombent relèvent, eux, du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil rend le propriétaire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Encore faut-il que la gêne excède la normale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 12 février 2026 (n° 23/03287), que « la présence de feuilles et fleurs mortes dans un jardin du fait de la présence d’arbres, même provenant du terrain voisin, ne constituent pas en soi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Le tribunal de Haguenau, dans le jugement déjà cité, a retenu à propos de la chute de feuilles, de fleurs et d’aiguilles de pin qu’« il s’agit d’un phénomène naturel qui constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés », et a jugé que l’exigence d’une limite dépourvue de toute végétation à tout moment de l’année « est incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes » (TJ Strasbourg, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Il a refusé d’assortir la coupe des branches d’une astreinte, les propriétaires justifiant d’un entretien régulier. Les feuilles d’automne d’un kiwi, plante au feuillage caduc, entrent en principe dans cette catégorie.
L’excès peut néanmoins être caractérisé. Dans un arrêt du 4 janvier 1990 (n° 87-18.724), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu un trouble anormal parce que les racines des arbres du voisin « entraînent des boursouflures du revêtement du sol » et que « les feuilles mortes envahissent leur terrasse d’agrément », l’abattage étant « le seul moyen de faire cesser les désordres ». Des fruits qui s’écrasent chaque année en quantité sur une terrasse, des sarments qui obstruent une gouttière ou une treille qui prive une pièce de lumière peuvent ainsi justifier une action, à condition d’être prouvés et mesurés. Notre article sur les feuilles mortes du voisin précise ce que les juges exigent.
B. Racines, fissures, preuve et recours : de la mise en demeure au juge
Les guides de culture ne s’accordent pas sur l’enracinement du kiwi. L’un décrit un système racinaire assez superficiel, qui apprécie les sols frais ; un autre indique que ses racines s’étendent largement et en profondeur. Cette incertitude justifie de ne pas planter un kiwi contre une fondation, une terrasse ou un réseau enterré, et de prévoir une expertise en cas de dommage. Le droit, lui, est fixé par l’article 673 du Code civil : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Vous pouvez donc couper vous-même, à la limite, les racines du kiwi voisin qui envahissent votre terrain, sans autorisation préalable.
Ce droit de couper ne permet pas toujours d’exiger du voisin qu’il le fasse. Le tribunal judiciaire de Nevers a jugé, le 26 novembre 2025 (n° 25/00033), que si l’article 673 permet de demander la coupe des branches en surplomb, « il ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », le propriétaire de l’arbre restant toutefois responsable « en cas de préjudice causé par les racines sorties de son héritage ». Les racines qui causent un dommage réel ouvrent donc une action en réparation, mais il faut prouver le dommage et son origine.
Le cas d’une plantation de kiwis accusée de fissurer un mur a déjà été soumis à un juge. Devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, un propriétaire exposait que sa voisine n’entretenait pas la végétation de son terrain, « notamment sa plantation de kiwis, ce qui entraîne des désordres sur son immeuble, plus particulièrement des fissures dans le mur ». Il se plaignait aussi d’humidité apparue après des travaux d’extension chez elle. La voisine demandait que la mission de l’expert soit limitée aux infiltrations et que la demande relative aux plantations soit rejetée. Par une ordonnance du 2 avril 2024 (n° 24/00066), le juge a retenu que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat du 18 juillet 2023, « rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués », et il a ordonné une expertise d’ensemble chargée de décrire les désordres, d’en rechercher les causes et de chiffrer les travaux. La provision de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise et les dépens ont été laissés à la charge du demandeur. Cette ordonnance ne tranche pas la responsabilité : elle montre seulement qu’un constat sérieux suffit pour obtenir une expertise avant tout procès.
Le fondement de cette expertise est l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction en présence d’« un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Depuis le 1er septembre 2025, ce texte précise que, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Notre article sur le référé expertise entre voisins en détaille les conditions et le coût, et notre article sur la maison fissurée par les racines des arbres du voisin décrit les expertises en matière de fissures.
Si l’expertise établit le lien entre la liane et le dommage, plusieurs fondements sont possibles. L’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde », ce qui vise le propriétaire d’une plante dont les racines ou le poids dégradent un ouvrage. L’article 1240 sanctionne la faute, par exemple l’absence d’entretien après mise en demeure, et l’article 1253 le trouble anormal. Dans tous les cas, la preuve de l’origine du dommage est décisive. Dans un arrêt du 5 janvier 2010 (n° 09-10.623), la Cour de cassation a approuvé le rejet d’une demande en référé dirigée contre un voisin, parce que le constat et ses photographies « ne permettaient pas de déterminer si le lierre incriminé poussait à partir de la propriété » du défendeur, et qu’un second constat révélait au contraire « un lierre d’implantation ancienne prenant racine dans le mur de pierres sèches » appartenant aux demandeurs. La mesure demandée, qui supposait une intervention sur un mur qui n’appartenait pas au défendeur, « se heurtait à une contestation sérieuse ». Pour un kiwi, il faut donc établir où se trouve le pied, à qui appartient le mur ou la clôture et par où passent les sarments.
Cette preuve vous incombe. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le procès-verbal d’un commissaire de justice, qui mesure la distance entre la limite et l’axe du pied, la hauteur de la liane depuis le pied et l’avancée des sarments, reste la pièce la plus utile ; notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins en précise le moment et le coût. Lorsque la limite elle-même est incertaine, comme dans l’affaire de la vigne jugée à Aix-en-Provence, un bornage amiable ou judiciaire de la limite doit précéder toute discussion sur les distances.
Avant le juge, la démarche amiable est obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Le premier de ces textes vise le bornage ; le second, l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, donne compétence au tribunal judiciaire pour connaître « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une mise en demeure précise, qui rappelle la distance mesurée, la hauteur constatée et la coupe demandée, puis la saisine d’un conciliateur de justice, constituent le chemin habituel. Nos articles sur la mise en demeure du voisin, sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice et sur la médiation de voisinage détaillent ces étapes.
Le juge lui-même peut renvoyer les voisins vers une solution négociée. Dans une ordonnance du 10 octobre 2025 (n° 25/00420), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers était saisi d’une demande tendant notamment à faire « déplacer la glycine, le rosier et le jasmin d’hiver à plus de 50 centimètres de sa propriété ». Plutôt que de trancher, il a fait usage du pouvoir de « leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne ». Les litiges de plantes grimpantes, où chacun tient à sa treille, se prêtent souvent à ce type de règlement, qui permet de convenir d’un calendrier de taille et de récolte.
Lorsque la discussion échoue, le juge des référés peut être saisi. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, notamment « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Un kiwi de plus de deux mètres planté à moins de deux mètres de la limite, ou une liane qui envahit un mur privatif, peut relever de cette procédure rapide lorsque les mesures ne sont pas sérieusement discutées. Les décisions citées montrent l’ordre de grandeur des astreintes : 20 euros par jour à Riom, 50 euros par jour à Mont-de-Marsan, 10 euros par jour à Évreux, chaque fois après un délai d’exécution. Si la décision n’est pas respectée, notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement explique la liquidation de l’astreinte.
Les délais varient selon la demande. La coupe des sarments et des racines peut être demandée à tout moment, puisque le droit de l’article 673 est imprescriptible. La réduction ou l’arrachage d’un kiwi planté trop près se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672, à compter du jour où la liane a dépassé deux mètres. Les demandes de dommages et intérêts, enfin, relèvent de l’article 2224 du Code civil : elles « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage donne des exemples de montants.
| Situation | Ce que prévoit le texte | Ce qu’ont jugé les tribunaux | Démarche utile |
|---|---|---|---|
| Kiwi de plus de 2 m à moins de 2 m de la limite | Arrachage ou réduction à 2 m (C. civ., art. 671 et 672) | Actinidia : arrachage ou élagage sous astreinte, option du propriétaire (CA Riom 2023) | Constat, mise en demeure, conciliation, puis juge |
| Liane palissée sur le mur privatif du voisin | Appui réservé au propriétaire du mur (art. 671, al. 3) | Arrachage complet sous astreinte (TJ Mont-de-Marsan 2026) | Vérifier la mitoyenneté, demander le retrait |
| Kiwi palissé contre le mur au-dessus de la maçonnerie | Pas de distance, mais pas au-dessus de la crête (art. 671, al. 2) | Seule la partie maçonnée compte (Cass. 2020) | Demander la réduction à la crête |
| Sarments au-dessus du jardin voisin | Coupe imprescriptible (art. 673) | Même pour une plante protégée par la prescription (Cass. 1991 ; TJ Mont-de-Marsan 2026) | Demander la coupe, ne pas couper soi-même |
| Kiwis qui pendent chez le voisin | Fruits tombés naturellement au voisin (art. 673) ; fruits attachés au propriétaire (art. 520 et 547) | Aucune décision propre au kiwi relevée | Accord écrit sur la récolte |
| Racines, fissures, gouttières | Coupe des racines à la limite (art. 673) ; réparation (art. 1240, 1242, 1253) | Expertise ordonnée pour une plantation de kiwis (TJ Lille 2024) ; preuve de l’origine exigée (Cass. 2010) | Constat, expertise (CPC, art. 145) |
| Liane coupée par le voisin | Responsabilité pour faute (art. 1240) | 3 480 euros pour deux grenadiers abattus (TJ Draguignan 2026) | Constat immédiat, devis de remplacement |
Du côté du propriétaire du kiwi, quelques précautions évitent la plupart des litiges. Planter le pied à deux mètres au moins de la limite, ou à cinquante centimètres seulement pour une liane que l’on s’engage à maintenir sous deux mètres. Palisser la plante contre son propre mur ou contre un mur mitoyen, sans dépasser la crête de la maçonnerie, et jamais contre le mur privatif du voisin sans son accord écrit. Tailler en hiver, de décembre à février hors période de gel selon les guides de culture, pour ramener les sarments de son côté avant la reprise de la végétation. Surveiller les rameaux qui franchissent la clôture au printemps et en été, et récolter avant que les fruits ne pendent chez le voisin. Conserver enfin la facture de la pépinière et des photographies datées, qui serviront de preuve si la prescription doit un jour être invoquée. Nos articles sur la taille d’une haie du côté du voisin, sur la prise en charge des frais d’élagage et sur le choix d’un arbre à planter près de la maison et de la limite complètent ces conseils, tout comme nos articles consacrés aux autres grimpantes : la glycine du voisin, la bignone sur le mur du voisin et le lierre et la vigne vierge.
Conclusion
L’arbre à kiwi n’a pas de statut juridique particulier : liane ligneuse, il est traité par les juges comme une plantation soumise aux distances de l’article 671 du Code civil. Laissé libre ou conduit sur une pergola, il dépasse presque toujours deux mètres et doit donc se trouver à deux mètres de la limite, chaque pied mâle ou femelle étant apprécié séparément. Palissé contre un mur séparatif, il échappe aux distances à condition de ne pas dépasser la crête de la maçonnerie, mais il ne peut s’appuyer sur le mur privatif du voisin. Ses sarments qui avancent chez le voisin doivent être coupés à la demande de celui-ci, quel que soit leur âge, sans que le voisin puisse les couper lui-même. Les kiwis attachés à la liane appartiennent à son propriétaire ; seuls ceux qui tombent naturellement reviennent au voisin. Ses racines peuvent être coupées à la limite et engagent la responsabilité de son propriétaire lorsqu’elles causent un dommage prouvé. Chaque litige dépend des mesures, des titres, des pièces et de l’appréciation du juge saisi ; une démarche amiable documentée, puis la conciliation obligatoire, restent le meilleur point de départ. Notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces questions.