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La condition de contiguïté de l’article 673 du Code civil : un verrou confirmé par la Cour de cassation, des alternatives à construire

La condition de contiguïté de l’article 673 du Code civil : un verrou confirmé par la Cour de cassation, des alternatives à construire

Le contentieux des plantations constitue l’un des foyers les plus nourris du droit du voisinage. Chaque année, plusieurs milliers de propriétaires s’opposent à leurs voisins à raison de branches qui avancent, de racines qui soulèvent les dallages ou de haies qui obstruent la lumière. Le Code civil consacre à ces troubles un régime complet, articulé autour des articles 671, 672 et 673, qui organisent les distances de plantation, le droit d’exiger l’arrachage ou la réduction et le droit de contraindre le voisin à couper les branches qui empiètent. Ce mécanisme, d’apparence simple, se heurte toutefois à une condition prétorienne dont la rigueur a été récemment confirmée : la contiguïté des fonds. Par un arrêt du 15 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le droit de contraindre le voisin à couper les branches de ses arbres ne peut être exercé que si les fonds sont contigus, excluant ainsi le propriétaire dont la parcelle est séparée de celle du voisin par une bande de terrain appartenant à un tiers. Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, a été précédée d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité le 24 octobre 2024, la Cour de cassation ayant estimé que la différence de traitement entre propriétaires de fonds contigus et non contigus ne méconnaissait ni le principe d’égalité ni le droit de propriété. L’objet de la présente analyse est d’examiner la portée de ce double verrou — jurisprudentiel et constitutionnel — et d’identifier les voies de droit alternatives dont dispose le propriétaire d’un fonds non contigu pour obtenir la cessation des troubles d’origine végétale.

I. La condition de contiguïté, un rétrécissement progressif du champ de l’article 673

A. Une interprétation jurisprudentielle constante et récemment réaffirmée

L’article 673 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 février 1921, dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » et que « si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », avant de préciser que le droit ainsi reconnu « est imprescriptible » (C. civ., art. 673). Le texte, à sa lettre, ne subordonne pas expressément l’action en élagage à une condition de contiguïté des fonds. C’est la jurisprudence qui, par une construction prétorienne désormais bien établie, a introduit cette exigence. La Cour de cassation juge en effet de manière constante que les dispositions de l’article 673 ne sont applicables qu’entre fonds contigus. Cette interprétation a été consacrée par un arrêt publié du 20 juin 2019 (pourvoi n° 18-12.278, Bull. 2019, III), dont la solution a été reprise et confirmée à plusieurs reprises.

L’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-13.766, FS-D) constitue la plus récente illustration de cette constance. Dans cette affaire, les propriétaires d’une parcelle avaient assigné leurs voisins en élagage des branches d’un chêne situé sur le terrain de ces derniers, dont les branches surplombaient leur fonds. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 30 janvier 2024, avait rejeté leur demande au motif que les fonds des parties étaient séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers, de sorte que la condition de contiguïté faisait défaut. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant, à bon droit, « que les dispositions de l’article 673 du code civil conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper n’étaient applicables qu’aux fonds contigus » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766). La troisième chambre civile en a exactement déduit que la cour d’appel, qui avait relevé que les fonds des demandeurs et des défendeurs étaient séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers, avait légalement justifié sa décision. Ce faisant, la haute juridiction réaffirme avec une netteté particulière que l’absence de contact direct entre les héritages fait obstacle à l’application du mécanisme protecteur de l’article 673, sans que les articles 544, 545 et 552 du Code civil, relatifs au droit de propriété, puissent y suppléer.

La rigueur de cette solution doit être mesurée à l’aune de ses conséquences concrètes. Le propriétaire dont le fonds est séparé de celui sur lequel poussent les arbres par une voie publique, un cours d’eau ou, comme en l’espèce, une parcelle tierce, se trouve privé du droit d’exiger l’élagage sur le fondement de l’article 673. Or, l’empiétement végétal n’est pas moins réel lorsque les fonds ne sont pas contigus : les branches qui surplombent le terrain y projettent leur ombre, y laissent tomber leurs feuilles, leurs fruits, leurs branches mortes, parfois leurs chenilles processionnaires et les fientes des oiseaux qui s’y perchent. La solution de la Cour de cassation, en refusant d’étendre le champ de l’article 673 au-delà des fonds contigus, opère donc un choix de politique juridique qui fait prévaloir la sécurité juridique sur l’extension du remède.

De surcroît, l’arrêt du 15 janvier 2026 présente l’intérêt procédural de confirmer que la tentative des demandeurs de contourner la condition de contiguïté par l’invocation des articles 544, 545 et 552 du Code civil était vouée à l’échec. En effet, dans leur pourvoi, les époux demandeurs soutenaient que le rejet de leur action en élagage méconnaissait le droit de propriété dans ses dimensions les plus absolues. La Cour de cassation a expressément écarté ce moyen, en jugeant que la cour d’appel avait « exactement déduit, sans méconnaître les articles 544, 545 et 552 du code civil, que la demande en élagage devait être rejetée ». Cette précision n’est pas anodine : elle signifie que l’éviction de l’article 673 ne peut être compensée par une invocation directe du droit de propriété, dont l’absolutisme est précisément tempéré par les servitudes légales qui en organisent les limites. L’article 552 du Code civil, selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (C. civ., art. 552), ne crée pas, à lui seul, un droit d’exiger l’élagage indépendant du régime des articles 671 à 673. La Cour de cassation maintient ainsi une étanchéité rigoureuse entre le droit commun de la propriété et le régime spécial des servitudes légales de plantation.

B. Une QPC rejetée qui conforte l’architecture du régime

La question de la constitutionnalité de cette interprétation fut posée à l’occasion du même litige. Avant que le pourvoi ne soit examiné au fond, les demandeurs avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct du 6 août 2024, ainsi rédigée : « L’article 673 du code civil, tel qu’il a été interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2019 (pourvoi n° 18-12.278), méconnaît-il le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de cette même Déclaration, en ce que ses dispositions, qui confèrent au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ? »

Par un arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 24-13.766, FS-D), la troisième chambre civile a dit n’y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 24-13.766, QPC). La motivation de ce refus mérite une attention particulière, car elle dessine les contours de la protection constitutionnelle du droit de propriété en matière de rapports de voisinage. Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité, la Cour a considéré que « la différence de traitement entre les propriétaires d’une parcelle contiguë au fonds sur lequel sont situés les arbres, arbustes et arbrisseaux dont les branches avancent, et ceux dont la parcelle n’est pas contiguë à ce fonds repose sur une différence de situation objective résultant de la configuration des fonds, en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La justification retenue est donc exclusivement objective : la configuration des lieux, qui constitue un élément de fait indépendant de la volonté des parties, fonde une différence de traitement juridique qui n’est pas jugée discriminatoire. Sur le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété, la Cour a ajouté que l’article 673, tel qu’interprété, « n’a ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire d’un fonds, non contigu à celui sur lequel sont implantés les arbres, arbustes ou arbrisseaux dont les branches dépassent sur le sien, de son droit de propriété et ne porte pas à celui-ci une atteinte excessive, dès lors que d’autres voies de droit permettent d’agir en cessation des troubles qui en résulteraient et en réparation des atteintes pouvant être portées à ce droit ».

Cette dernière précision est essentielle. En refusant la transmission de la QPC, la Cour de cassation ne se borne pas à valider l’interprétation restrictive de l’article 673 ; elle indique expressément que le propriétaire évincé du bénéfice de ce texte n’est pas pour autant désarmé. D’autres voies de droit, qu’elle ne détaille pas mais dont l’existence est affirmée, permettent d’agir en cessation des troubles et en réparation des atteintes au droit de propriété. Cette indication constitue, en creux, une feuille de route contentieuse pour le plaideur confronté à un empiétement végétal en l’absence de contiguïté.

II. Les voies alternatives pour le propriétaire d’un fonds non contigu

A. La théorie des troubles anormaux du voisinage, un recours autonome et distinct

La première voie alternative identifiée par la Cour de cassation elle-même réside dans la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ce régime de responsabilité objective, dégagé par la jurisprudence sur le fondement de l’article 544 du Code civil — aux termes duquel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (C. civ., art. 544) —, permet d’obtenir la cessation et la réparation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du propriétaire des arbres.

L’arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-23.955) fournit une illustration topique de l’articulation entre le régime des articles 671 et suivants et la théorie des troubles anormaux. Dans cette affaire, les propriétaires d’un pavillon se plaignaient de troubles provenant d’arbres et de haies implantés sur la propriété voisine et demandaient l’élagage d’une haie de bambous et d’un chêne. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait examiné ces demandes sous l’angle des servitudes légales de plantation (articles 671 et 672 du Code civil), alors que les demandeurs les avaient fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 4 du code de procédure civile, en rappelant que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et que le juge, en statuant sur un fondement distinct de celui invoqué, avait modifié l’objet du litige (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-23.955).

Cette décision met en lumière une distinction fondamentale : l’action fondée sur les articles 671 et 672 du Code civil, qui permettent d’exiger l’arrachage ou la réduction des plantations ne respectant pas les distances légales, obéit à un régime autonome, tandis que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage relève d’un fondement distinct, qui n’est pas subordonné au respect des distances de plantation ni à la condition de contiguïté des fonds. Le propriétaire d’un fonds non contigu au terrain sur lequel sont implantés les arbres peut donc agir sur le terrain des troubles anormaux, à condition de démontrer que l’empiétement végétal excède, par son ampleur, sa durée ou ses conséquences, les inconvénients ordinaires du voisinage. L’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), peut également être mobilisé lorsque le trouble présente un caractère fautif, notamment en cas de défaut d’entretien prolongé.

La distinction entre ces deux régimes d’action n’est pas qu’académique. Elle emporte des conséquences procédurales et probatoires significatives. L’action fondée sur les articles 671 et 672 présente l’avantage de ne pas exiger la démonstration d’un préjudice : il suffit de constater que les plantations ne respectent pas les distances légales pour obtenir leur arrachage ou leur réduction, sans avoir à prouver l’existence d’un trouble. L’article 672 du Code civil dispose en effet que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (C. civ., art. 672). En revanche, l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage impose au demandeur de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux, ce qui requiert généralement une expertise judiciaire ou, à tout le moins, des constats circonstanciés. L’article 671 du même code établit les distances de référence : « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (C. civ., art. 671), sous réserve des règlements particuliers et usages locaux. Ces distances constituent un étalon objectif dont le non-respect ouvre un droit automatique à l’arrachage ou à la réduction, sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct.

Par ailleurs, le droit commun de la propriété, tel qu’il résulte de l’article 545 du Code civil — « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (C. civ., art. 545) — combiné à l’article 552 selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (C. civ., art. 552), offre un fondement supplémentaire à l’action en cessation de l’empiétement. L’empiétement végétal, même en l’absence de contiguïté, constitue une atteinte à l’intégrité matérielle du fonds, qui peut être sanctionnée sur le fondement de la protection générale de la propriété.

B. L’action en bornage et la preuve de l’empiétement : un préalable à ne pas négliger

Lorsque le litige porte sur l’emplacement exact de la limite séparative, notamment en présence de plantations anciennes dont l’implantation est contestée, le bornage constitue un préalable procédural souvent déterminant. L’article 646 du Code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». La Cour de cassation a toutefois rappelé, par un arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-18.821), les limites probatoires du procès-verbal de bornage. Dans cette affaire, des consorts avaient obtenu en référé la démolition d’ouvrages prétendument empiétants, sur le seul fondement d’un procès-verbal de bornage amiable. La troisième chambre civile a censuré cette décision au visa des articles 835 du code de procédure civile et 544 et 646 du code civil, en rappelant qu’un « procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, ne permet pas à lui seul d’attribuer la propriété d’une portion de terrain et d’ordonner la démolition des ouvrages qui y ont été construits » (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.821).

Cette décision intéresse directement le contentieux des plantations. Si un procès-verbal de bornage ne peut, à lui seul, fonder une action en démolition d’ouvrages, il constitue néanmoins un élément de preuve utile pour établir l’emplacement des plantations litigieuses par rapport à la limite séparative. Le propriétaire qui entend agir sur le fondement des articles 671 et 672 — lorsqu’il est en situation de contiguïté — ou sur celui des troubles anormaux — lorsqu’il ne l’est pas — devra donc, le cas échéant, solliciter un bornage judiciaire préalable, dont la force probante sera appréciée souverainement par les juges du fond. L’arrêt du 29 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.390, publié au Bulletin), rendu dans une affaire d’empiétement par un mur, a précisé qu’une assignation en référé-expertise « qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire » (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-25.390, Bull.). Ce mécanisme interruptif revêt une importance particulière dans le contentieux des plantations anciennes, où le voisin pourrait se prévaloir d’une prescription acquisitive pour faire échec à l’action en réduction ou en arrachage.

La même décision a rappelé les termes de l’article 2241, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». Ainsi, le propriétaire qui découvre un empiétement végétal doit agir avec diligence non seulement pour faire cesser le trouble, mais aussi pour interrompre le cours de la prescription qui pourrait, à terme, consolider la situation de fait au profit du voisin. L’assignation en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à établir la preuve de l’empiétement avant tout procès au fond, constitue à cet égard un instrument procédural à la fois prudent et efficace.

En toute hypothèse, le plaideur avisé combinera, lorsque les circonstances de fait le permettent, une action en bornage destinée à fixer la limite séparative, une demande d’expertise judiciaire pour caractériser l’ampleur et les conséquences de l’empiétement végétal, et une action au fond fondée soit sur les articles 671 et 672 du Code civil, si la condition de contiguïté est satisfaite et si les distances légales ne sont pas respectées, soit sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, si la condition de contiguïté fait défaut ou si les plantations, bien que conformes aux distances légales, engendrent un trouble excédant les inconvénients normaux. La subsidiarité de ces fondements, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, offre une souplesse contentieuse appréciable dans un contentieux où la configuration des lieux commande souvent la stratégie procédurale. L’article 1240 du Code civil — « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240) — peut également servir de fondement à une action en responsabilité lorsque le défaut d’entretien des plantations par le propriétaire voisin revêt un caractère fautif, notamment en cas d’inertie prolongée malgré des mises en demeure répétées. La multiplicité des fondements disponibles — servitudes légales de plantation, troubles anormaux du voisinage, responsabilité civile délictuelle, droit commun de la propriété — constitue, en définitive, la réponse du système juridique à l’étroitesse relative du champ de l’article 673, dont la Cour de cassation a elle-même reconnu, dans sa décision QPC du 24 octobre 2024, qu’il n’épuise pas les voies de droit ouvertes au propriétaire lésé.

Conclusion

La condition de contiguïté des fonds, constamment réaffirmée par la troisième chambre civile, restreint le champ de l’article 673 du Code civil mais ne prive pas le propriétaire d’un fonds non contigu de toute protection juridique. La Cour de cassation a elle-même pris soin de le rappeler dans son arrêt de non-lieu à renvoi du 24 octobre 2024, en mentionnant expressément l’existence d’autres voies de droit. La théorie des troubles anormaux du voisinage, l’action en bornage, l’expertise judiciaire et le droit commun de la responsabilité civile offrent un arsenal contentieux dont l’efficacité repose sur une stratégie procédurale adaptée à la configuration des lieux. La dualité des fondements — régime objectif des distances de plantation pour les fonds contigus, régime des troubles anormaux pour les fonds non contigus — n’est donc pas un déni de justice mais une spécialisation des voies de droit, dont la cohérence a été validée sur le plan constitutionnel. Il appartient au praticien de maîtriser cette architecture à deux niveaux pour orienter le justiciable vers le fondement le plus approprié à sa situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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