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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison fissurée après la sécheresse : quand les arbres du voisin sont en cause, qui paie et comment le prouver (2026)

Les fissures qui apparaissent ou s’élargissent à la sortie d’un été sec ont souvent une cause connue : le sol argileux se rétracte en perdant son eau, puis gonfle lorsqu’il la retrouve, et la maison bouge avec lui. Lorsque le chêne, les peupliers, le cèdre ou la haie de thuyas du voisin poussent à quelques mètres du mur, une question vient aussitôt : ces arbres ont-ils aggravé l’assèchement sous les fondations, et le voisin doit-il payer les reprises, voire abattre ses arbres ?

Le droit le permet, mais le juge exige une démonstration technique que beaucoup de dossiers ne contiennent pas. En 2026, la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de propriétaires dont l’expert invoquait à la fois la chaleur de l’été 2019 et la succion des racines, sans aucune mesure de l’assèchement (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/00204). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné le gardien de deux pins, l’expert ayant chiffré la part des racines dans l’ouverture des fissures d’un muret (TJ Draguignan, 19 février 2026, n° 24/01081).

Cet article s’adresse au propriétaire de la maison fissurée comme au voisin propriétaire des arbres. Il expose d’abord comment faire reconnaître le rôle des arbres et dans quels délais agir, puis ce que le juge peut ordonner et comment cette action s’articule avec l’assurance catastrophe naturelle et l’assureur du voisin. Les textes cités sont ceux en vigueur au 27 septembre 2026, et les décisions ont été lues dans leur texte intégral. Pour les branches qui dépassent ou l’arbre qui tombe, sans lien avec la sécheresse, un article distinct traite des branches, des racines et de la chute d’arbre.

I. Prouver que les arbres du voisin ont fissuré la maison, et agir dans les délais

Deux questions se posent avant toute démarche. Sur quel fondement demander réparation au voisin, et quelle preuve le juge attend-il ? Les décisions de 2025 et 2026 montrent que le choix du fondement compte moins que la qualité de l’expertise, et que le calendrier des démarches peut à lui seul décider de l’issue.

A. Trois fondements possibles, une même exigence : une expertise qui isole le rôle des arbres

Le premier fondement est le trouble anormal de voisinage. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Avant cette codification, les tribunaux appliquaient déjà ce principe, et ils continuent de le faire pour les litiges plus anciens. Saisie d’une affaire engagée en 2017, la cour d’appel de Nîmes rappelle ainsi qu’« il s’agit d’une responsabilité objective » : la victime n’a pas à prouver de faute, mais doit établir un trouble anormal et son lien avec les arbres (CA Nîmes, 4 juin 2026, n° 21/04296).

Le deuxième fondement est la responsabilité du fait des choses. L’article 1242 du code civil rend chacun responsable du dommage causé par « des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Le tribunal judiciaire de Vesoul rappelle que « l’arbre est reconnu par la jurisprudence comme une chose au sens de l’article 1242 du code civil » (TJ Vesoul, 10 juin 2025, n° 24/00290). Le gardien n’est pas toujours le propriétaire. À Draguignan, c’est l’association syndicale libre chargée des parties communes d’un lotissement qui a été condamnée pour les pins plantés sur ces parties communes, le tribunal rappelant que « Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci au moment du dommage des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle » (TJ Draguignan, 19 février 2026, n° 24/01081).

Le troisième fondement est la faute. L’article 1240 du code civil oblige celui qui cause un dommage par sa faute « à le réparer » (article 1240 du code civil). La faute peut tenir à un défaut d’entretien : à Vesoul, le tribunal a retenu la négligence du propriétaire d’un cèdre qui, connaissant les difficultés causées par ses racines, n’avait mis en place aucune mesure de contrôle ou d’entretien. Elle se démontre mal, en revanche, lorsque l’arbre était là avant la maison. Dans une affaire jugée à Meaux, l’expert attribuait une part des fissures à un chêne situé à moins de dix mètres, sur le terrain voisin ; les acquéreurs se fondaient sur les articles 1240 et suivants du code civil, et le tribunal, examinant la demande sous l’angle de la faute, l’a écartée, le chêne ayant été planté avant la construction : « il appartenait aux constructeurs de prendre en compte cet élément et d’adapter la construction à cette contrainte » (TJ Meaux, 20 février 2025, n° 20/03627).

À côté de ces actions en responsabilité, les distances de plantation offrent un levier distinct, qui ne suppose aucun dommage. À défaut de règlement particulier ou d’usage local, l’article 671 du code civil impose de planter « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du code civil). Le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction des arbres trop proches, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (article 672 du code civil). La cour d’appel de Rouen a ainsi ordonné l’arrachage de treize peupliers plantés entre dix et soixante-dix-neuf centimètres de la limite, « sans nécessité de requérir une déclaration préalable » eu égard au danger créé par les chutes de branches, sous astreinte de 150 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours (CA Rouen, 7 mai 2025, n° 24/02360). Lorsque l’arbre a dépassé la hauteur autorisée depuis plus de trente ans, cette voie se ferme ; un article consacré à la prescription trentenaire des arbres et des haies détaille la preuve de ce délai.

Deux précisions évitent de faux espoirs et de fausses certitudes. Le respect des distances ne met pas le voisin à l’abri : la cour d’appel de Douai relève que le respect de la distance légale n’est « toutefois pas de nature à exclure, à lui seul, l’existence d’un trouble anormal du voisinage ». Mais la même cour refuse de transformer la « zone d’influence géotechnique » d’un arbre en règle de distance : la norme d’ingénierie invoquée par les victimes, jugent les magistrats, « ne peut constituer un règlement particulier pour les distances de plantation au sens de l’article 671 du code civil » (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/00204).

Quel que soit le fondement retenu, tout se joue ensuite sur la causalité. Un sol argileux, des fondations peu profondes, une fuite de réseau, des eaux pluviales mal évacuées et l’intensité même de la sécheresse sont autant de causes concurrentes. Les décisions récentes montrent d’abord ce qui ne suffit pas. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Poitiers, des fissures étaient apparues au cours de l’été 2018 ; les propriétaires produisaient une expertise d’assurance et une étude de sol commandée par eux seuls, qui qualifiait les arbres du voisin de « facteurs aggravants ». La cour a jugé que les conclusions de l’expertise d’assurance « relèvent ainsi non d’une démonstration étayée mais d’hypothèses non contradictoires ». Quant à l’étude de sol, réalisée hors la présence des voisins, elle révélait surtout des fondations encastrées à 0,57 et 0,67 mètre, pour un minimum de 1,20 mètre dans ce type d’argile, ce qui « suffit à expliquer l’origine des désordres observés ». Aucune expertise judiciaire n’avait été ordonnée, et les travaux de reprise, écran anti-racinaire compris, avaient été exécutés en 2022 pour 41 004,56 euros : la demande a été rejetée, et les propriétaires condamnés à payer 2 000 euros de frais de procédure en appel (CA Poitiers, 17 mars 2026, n° 24/01389).

L’expertise judiciaire elle-même ne suffit pas si elle reste qualitative. À Douai, l’expert tenait pour vraisemblable l’apparition d’une nouvelle fissure en 2019, après un été chaud et sec, et estimait que l’assèchement du sol avait été amplifié par les racines des arbres et arbustes proches, des bouleaux et un sapin plantés chez le voisin ; la cour a relevé qu’« aucune constatation technique ne figure au rapport d’expertise, telle qu’une mesure de l’assèchement ou de l’affaissement », et que l’influence respective du climat et de la végétation restait indéterminée (CA Douai, 30 avril 2026, n° 24/00204). À Vesoul, l’expert avait exclu tout rôle du cèdre voisin dans les fissures de la maison, imputées à l’âge du bâtiment et aux sécheresses récentes, tout en retenant ses racines pour le soulèvement du pavage de la cour, mises à nu par un sondage et identifiées par un sapiteur arboriste (TJ Vesoul, 10 juin 2025, n° 24/00290).

Ce qui convainc apparaît en creux. À Draguignan, l’expert avait examiné puis écarté une à une les autres explications, y compris le retrait-gonflement de l’argile, détaillé ses calculs, constaté les racines de part et d’autre du muret, et conclu que « 80% à 90 % de l’ouverture des fissures est dû à la présence des racines des pins » (TJ Draguignan, 19 février 2026, n° 24/01081). La répartition des désordres sur le bâtiment est un autre indice : lorsque les fissures sont généralisées et diffuses, et que l’expert relève que « des fissures sans présence de végétation incriminante ont été relevées », la végétation n’est qu’un facteur aggravant (TJ Montauban, 9 décembre 2025, n° 23/01117). Une expertise utile doit donc localiser les fissures par rapport aux arbres, faire des sondages au pied des fondations, identifier l’espèce des racines trouvées, mesurer l’état hydrique du sol et, si plusieurs causes se cumulent, proposer une répartition chiffrée, comme l’avait fait l’expert dans l’affaire de Meaux en retenant une part de 20 % pour le chêne voisin.

B. Constat, conciliation, référé-expertise et prescription : l’ordre des démarches

La première étape consiste à fixer l’état des lieux. Un constat de commissaire de justice décrit les fissures, leur largeur, leur position par rapport aux arbres et la distance de ceux-ci à la limite. Un seul constat bien fait vaut mieux que plusieurs : à Vesoul, le tribunal n’a remboursé qu’un constat sur quatre, soit 309,20 euros, jugeant les autres inutiles, et a refusé de mettre à la charge du voisin les 1 190 euros d’une expertise privée commandée par la victime et son assureur.

Vient ensuite la tentative amiable, que la loi rend souvent obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice lorsqu’elle porte sur un montant n’excédant pas 5 000 euros, « ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Parmi ces actions figurent celles qui sont relatives « à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste. En pratique, la mise en demeure écrite adressée au voisin peut être suivie de la saisine d’un conciliateur de justice, dont il faut conserver la preuve et les suites.

La pièce maîtresse reste l’expertise judiciaire ordonnée avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir une mesure d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 145 du code de procédure civile). Il faut y appeler le voisin et son assureur de responsabilité civile. À Créteil, l’expert désigné à la demande d’un propriétaire avait relevé des fissures localisées à la limite de la terrasse, des racines ayant percé et déplacé une canalisation, et des arbres coupés chez le voisin ; le juge des référés a étendu l’expertise au voisin et à son assureur, au motif qu’« il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise », moyennant une provision complémentaire de 2 000 euros à consigner par le demandeur (TJ Créteil, référé, 24 juin 2025, n° 25/00509).

La mission de l’expert doit être rédigée en fonction des questions que le juge du fond se posera. Elle porte sur la description des désordres, leur date d’apparition, leurs causes et la part de chacune, les remèdes et leur coût. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a ainsi demandé à l’expert de « préciser leur date d’apparition » (TJ Le Mans, juge de la mise en état, 7 avril 2026, n° 24/03130). Pour les arbres, la mission doit viser expressément les mesures possibles : élagage, écran anti-racines, réduction, abattage, avec leurs conséquences sur la survie et la stabilité des arbres. L’expert peut s’adjoindre un sapiteur arboriste ou géotechnicien, comme à Vesoul. Et tant que les constatations ne sont pas faites, il faut éviter d’engager les travaux définitifs : l’affaire de Poitiers montre ce qu’il en coûte de réparer d’abord et de prouver ensuite.

Reste la prescription, qui écarte chaque année des dossiers pourtant sérieux. L’action pour trouble anormal de voisinage « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » ; elle se prescrit donc par cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352), selon la règle de l’article 2224 du code civil, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La Cour de cassation a approuvé en 2026 une cour d’appel d’avoir retenu comme point de départ « le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Dans l’affaire de 2020, des désordres causés à des pavillons s’étaient stabilisés après des travaux de consolidation achevés le 31 juillet 2001, sans aggravation démontrée ensuite : l’action engagée en octobre 2011 était tardive.

Deux arrêts de 2026 illustrent les deux issues possibles pour des arbres. La cour d’appel de Pau a déclaré prescrite l’action de propriétaires qui se plaignaient de deux grands peupliers, de leurs racines et de mouvements de terrain : les troubles préexistaient à leur achat, en 2014, et étaient alors « apparents, en toutes leurs conséquences et pour une personne normalement avisée », de sorte que le référé-expertise délivré en novembre 2019 venait trop tard (CA Pau, 18 février 2026, n° 25/01008). Au Mans, au contraire, le voisin propriétaire d’un eucalyptus et d’une haie de thuyas invoquait des courriers anciens évoquant des feuilles et des « nuisances » ; le juge a rejeté la prescription, faute de preuve de fissures antérieures, en retenant qu’« il n’est pas justifié de manière certaine que les fissures sur le mur de séparation et de l’enrobé ont été constatés depuis plus de cinq ans » (TJ Le Mans, juge de la mise en état, 7 avril 2026, n° 24/03130).

La procédure agit sur ce délai. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (article 2241 du code civil). Lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès, la prescription est en outre suspendue, et le délai « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » (article 2239 du code civil). Mais l’interruption « est non avenue » si la demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil), ce que l’arrêt de 2020 applique à un référé rejeté devenu définitif. Seul le droit de couper soi-même les racines qui avancent échappe au temps : il est « imprescriptible » (article 673 du code civil). Il ne permet toutefois pas d’obtenir des dommages et intérêts.

II. Faire cesser le trouble et se faire indemniser : ce que le juge ordonne, ce que paient les assureurs

Une fois le rôle des arbres établi, deux questions restent ouvertes. Quelle mesure le juge ordonnera-t-il pour l’avenir, et qui paiera les réparations déjà nécessaires ? Les réponses tiennent à la proportionnalité des mesures et à l’ordre d’intervention des assureurs.

A. Abattage, barrière anti-racines, reprises : des mesures proportionnées au trouble

L’abattage n’est pas la réponse automatique, même lorsque l’arbre a causé des dégâts. À Vesoul, la victime demandait l’abattage d’un cèdre du Liban séculaire, situé dans les abords protégés d’un monument historique. Le tribunal l’a refusé en rappelant qu’« il appartient au juge de rechercher s’il existe des mesures permettant de faire cesser ou réduire le trouble sans recourir à des solutions radicales ou définitives ». L’arbre était sain, aucun danger immédiat n’était établi, et un sapiteur préconisait des mesures moins radicales : le propriétaire a été condamné à faire suivre l’arbre tous les trois ans et à tailler le houppier côté maison tous les cinq ans. Le tribunal a ajouté que la nécessité d’une autorisation administrative pour abattre un arbre protégé n’exonère pas son propriétaire de sa responsabilité civile (TJ Vesoul, 10 juin 2025, n° 24/00290).

La cour d’appel de Nîmes a suivi la même logique pour deux pins parasols dont les racines fissuraient un muret et un mur de séparation et soulevaient un dallage. L’arrachage ne pouvait pas être obtenu sur le fondement des distances, les pins résultant d’un aménagement antérieur à la division des terrains, c’est-à-dire d’une destination du père de famille. Sur le terrain du trouble anormal, l’expert constatait que la fissure du muret ne semblait plus évoluer et que le dallage reprenait sa place depuis la coupe de grosses racines, réalisée en 2020 par la victime. La cour a donc condamné le propriétaire à « mettre en place un barrage à l’aide d’une membrane de fondation de 0,80-1m de profondeur le long du mur de séparation » et à nettoyer la couronne d’un des pins, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de trois mois, des mesures qu’elle juge « proportionnées à la gravité du trouble et adaptées aux circonstances de l’espèce ». Elle a refusé les devis de démolition et de reconstruction du mur et de la dalle, de 14 461,70 et 25 634,40 euros, faute d’élément technique établissant leur nécessité, et alloué 1 000 euros pour résistance abusive (CA Nîmes, 4 juin 2026, n° 21/04296).

La barrière anti-racines n’est pas pour autant toujours possible. À Draguignan, un écran de 1,50 mètre de profondeur aurait coupé la moitié du système racinaire de pins adultes, « ce qui leur serait fatal » ; l’abattage se heurtait au règlement du lotissement, qui classait les espaces boisés à conserver ; reconstruire le muret au même endroit l’exposait à de nouveaux désordres. Le tribunal a retenu la seule solution compatible avec les arbres, une clôture en grillage souple, et condamné l’association gardienne des pins à en payer le coût, soit 8 160 euros, ainsi que les frais d’expertise (TJ Draguignan, 19 février 2026, n° 24/01081). Ces décisions invitent la victime à demander, en plus de l’abattage, des mesures subsidiaires chiffrées par l’expert, pour que le juge dispose d’une solution qu’il puisse ordonner.

La victime dispose enfin d’un droit propre. Si des racines avancent sur son terrain, l’article 673 du code civil lui reconnaît « le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative » (article 673 du code civil). La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé aux propriétaires qu’elle déboutait, et la coupe réalisée à Nîmes a, selon l’expert, freiné l’évolution des désordres. Mais l’exemple de Draguignan montre qu’une coupe importante des racines de grands arbres peut les condamner. Mieux vaut informer le voisin par écrit, faire intervenir un arboriste et faire constater l’état des lieux avant et après l’intervention.

Pour l’indemnisation, le juge s’en tient aux travaux validés par l’expert. À Grasse, les racines traçantes de deux pins centenaires avaient déformé l’allée d’accès d’une copropriété voisine. Le tribunal a jugé que « Ces désordres liés à la présence de racines constituent un trouble anormal de voisinage dont la réparation s’avère légitime », mais il a écarté un devis de 146 438,40 euros qui n’avait pas été soumis à l’expert : il « ne peut être pris en compte au titre de la demande de réparation ». Il a retenu le devis examiné pendant l’expertise, soit 35 885 euros barrière anti-rhizome comprise, et un préjudice de jouissance de 4 200 euros, calculé à 100 euros par mois sur quarante-deux mois, en refusant le préjudice moral (TJ Grasse, 5 janvier 2026, n° 23/02699). La responsabilité peut aussi être partagée : à Vesoul, les travaux de reprise de la cour ont été répartis à 80 % pour le propriétaire du cèdre et à 20 % pour le paysagiste qui avait posé un pavage poreux sans géotextile anti-racines.

Les travaux de reprise doivent traiter la cause, sans quoi ils échouent et engagent ceux qui les ont conçus ou financés. La Cour de cassation a approuvé la condamnation d’une entreprise qui, après la pose de dizaines de micropieux inefficaces sous une maison proche de deux arbres, « n’a pas prévu de supprimer la cause des désordres qui provient de l’implantation d’arbres à proximité de la maison », y voyant un manquement à son devoir de conseil (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 11-24.274). Elle a également approuvé la condamnation d’un assureur catastrophe naturelle qui avait financé une barrière anti-racines de cinq mètres au lieu des trente mètres préconisés ou de l’abattage des arbres situés à six mètres de la façade, et qui « avait refusé de prendre en charge la barrière anti-racines » ; la condamnation s’élevait à 357 623,14 euros (Cass. 3e civ., 28 janvier 2014, n° 12-29.161).

B. Assurance catastrophe naturelle, assureur du voisin, recours : qui paie, et dans quel ordre

Le propriétaire de la maison fissurée se tourne souvent d’abord vers son propre assureur. La garantie catastrophe naturelle couvre les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels, « la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative », mais seulement « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Un arrêté interministériel doit constater l’état de catastrophe naturelle et déterminer « les zones et les périodes » concernées (article L. 125-1 du code des assurances). À Meaux, les désordres apparus en 2016 et 2017 n’étaient couverts par aucun arrêté, celui qui visait la commune ne concernant que l’été 2018 : la garantie a été refusée, même si l’expert attribuait une part des fissures à la sécheresse (TJ Meaux, 20 février 2025, n° 20/03627). Les démarches à accomplir après la publication d’un arrêté sont détaillées dans un article sur les fissures après une reconnaissance de catastrophe naturelle.

La présence d’arbres pèse ensuite sur le débat causal. La Cour de cassation juge que « le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir » ; elle a cassé l’arrêt qui déduisait de l’arrêté une présomption de causalité, alors que l’expert citait parmi les causes la présence d’arbres à proximité des bâtiments (Cass. 2e civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.564). Les arbres ne font pas obstacle à la garantie lorsqu’ils ne sont qu’un facteur aggravant : à Montauban, le tribunal a admis que la sécheresse était la cause déterminante de fissures généralisées. Il a pourtant refusé la garantie, parce que les assurés n’avaient pas respecté le plan de prévention des risques applicable, qui imposait d’éloigner des constructions les arbres avides d’eau, et que quatre arbres se trouvaient à moins d’une fois et demie leur hauteur adulte de la maison. Selon le tribunal, « les dommages que des mesures de prévention raisonnables auraient permis d’éviter dans leur survenue ou dans leur amplitude ne peuvent relever de la qualification d’effets de catastrophe naturelle » (TJ Montauban, 9 décembre 2025, n° 23/01117). Cette décision reproche aux assurés leurs propres manquements au plan de prévention ; elle ne tranche pas le sort des arbres plantés chez le voisin.

Lorsque la garantie joue, elle inclut « le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées », ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre nécessaires (article L. 125-4 du code des assurances). À Tours, un assureur et son expert avaient fait réaliser de simples reprises de fissures sans étude de sol après une sécheresse ; les désordres ayant réapparu, ils ont été déclarés responsables à 95 % et condamnés à payer 250 117,21 euros de travaux, l’expert judiciaire préconisant notamment, avant la reprise en sous-œuvre, l’élagage des arbres situés à proximité de la construction (TJ Tours, 3 juin 2025, n° 24/00741). Les autres voies ouvertes au propriétaire contre l’assureur, le vendeur ou le constructeur sont exposées dans un article sur les droits du propriétaire d’une maison fissurée après la sécheresse.

Du côté du voisin, c’est son assurance de responsabilité civile qui est en première ligne. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (article L. 124-3 du code des assurances). À Grasse, l’assureur des propriétaires des pins a été condamné in solidum avec eux ; à Draguignan, l’assureur de l’association a été condamné à la garantir, sous déduction d’une franchise de 152 euros. D’où l’intérêt d’appeler cet assureur à l’expertise, comme à Créteil, afin que le rapport lui soit opposable.

Si l’assureur de la victime indemnise le premier, il peut se retourner contre le voisin : il « est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Le même texte met en garde l’assuré : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). Avant de signer avec le voisin un accord qui renonce à toute action, il faut donc en informer son assureur.

Le voisin propriétaire des arbres dispose, lui aussi, de moyens de défense sérieux. Il peut d’abord demander que l’expertise examine toutes les causes possibles : l’état des fondations, la nature du sol, l’étanchéité des réseaux. L’arrêt de Poitiers montre que des fondations insuffisantes peuvent suffire à expliquer les désordres. Il peut ensuite faire valoir l’antériorité de ses arbres. Elle a écarté la faute à Meaux. Pour le trouble anormal, le second alinéa de l’article 1253 exonère le voisin lorsque le trouble provient « d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété » à la victime, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et se poursuivent sans aggravation (article 1253 du code civil). Qu’un arbre soit une « activité » au sens de ce texte n’a été retenu dans aucune des décisions consultées pour cet article, et la cour d’appel de Pau, saisie de ce moyen, a statué sur la seule prescription. Il peut aussi opposer la prescription, qui a mis fin au procès de Pau.

La force majeure est un argument plus incertain. La Cour de cassation a admis qu’une cour d’appel exonère un entrepreneur de reprises en sous-œuvre en retenant souverainement « l’existence d’un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-15.854). Aucune des décisions de voisinage consultées ne l’a appliquée au propriétaire d’un arbre. Enfin, le voisin a intérêt à déclarer rapidement le litige à son assureur et à proposer lui-même des mesures documentées : élagage, suivi par un arboriste, écran là où il ne menace pas l’arbre. À Vesoul, l’élagage déjà réalisé et les mesures de suivi préconisées par le sapiteur ont conduit le tribunal à écarter l’abattage.

Conclusion : prouver avant de réparer, chiffrer avant de plaider

Les arbres du voisin peuvent engager sa responsabilité lorsque la maison se fissure après une sécheresse. Le trouble anormal de voisinage, la garde de l’arbre, la faute ou les règles de distance offrent chacun une voie. Aucune ne dispense de la même preuve : une expertise contradictoire qui isole le rôle des racines parmi les autres causes, fondations, sol, réseaux et climat, et qui le chiffre si possible. Plusieurs dossiers perdus en 2025 et 2026 reposaient sur des études unilatérales, sur des rapports sans mesure ou sur des travaux exécutés avant toute expertise ; d’autres ont échoué sur la prescription ou sur le choix du fondement.

L’ordre des démarches est donc le suivant : un constat, une mise en demeure et une tentative de conciliation, puis un référé-expertise auquel sont appelés le voisin et son assureur, avec une mission qui vise la date d’apparition des fissures, la part de chaque cause et les mesures possibles sur les arbres. Le délai de cinq ans court dès la première manifestation du trouble, sa révélation ou son aggravation, et il se perd vite lorsque les arbres et leurs effets étaient déjà visibles à l’achat. Le juge ordonne ensuite la mesure la moins radicale qui fait cesser le trouble. L’abattage reste possible, mais dans les décisions récentes, l’élagage, la barrière anti-racines ou l’adaptation de l’ouvrage lui ont été préférés. L’assurance catastrophe naturelle, l’assureur du voisin et la subrogation déterminent enfin qui paie en premier. Le cabinet traite ces litiges dans sa page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».