Le lierre qui grimpe sur votre pignon, la vigne vierge qui déborde par-dessus le mur du jardin, la glycine du voisin qui s’enroule autour de vos volets : vues de la rue, ces plantes grimpantes habillent les murs ; vues de près, elles coûtent cher. Leurs crampons s’insèrent dans les joints, soulèvent les tuiles, décollent les enduits et entretiennent l’humidité. Le 4 juin 2026, la cour d’appel de Caen a ordonné, sous astreinte, l’arrachage d’une glycine plantée à moins de cinquante centimètres de la limite, que le premier juge avait laissée en place. Le 21 avril 2026, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a jugé qu’une végétation grimpante montée jusqu’au toit du pignon d’une maison voisine constituait un trouble anormal de voisinage.
Trois questions décident presque toujours de l’issue. À qui appartient le mur sur lequel pousse la plante : à vous seul, aux deux voisins, ou s’agit-il de la façade d’une maison sans mur séparatif ? Pouvez-vous couper vous-même ce qui dépasse, ou devez-vous obtenir que le voisin le fasse ? Qui paie enfin la remise en état du mur, de la toiture ou de la clôture, et comment l’obtenir sans y passer des années ?
Cet article répond à ces questions du côté du voisin qui subit la plante, et indique au propriétaire du lierre ce qu’il peut conserver et ce qu’il doit retirer. Il s’appuie sur les textes du Code civil et du Code de procédure civile en vigueur au 26 septembre 2026 et sur des décisions rendues pour la plupart en 2025 et 2026, lues dans leur texte intégral.
I. Votre voisin peut-il faire pousser du lierre ou de la vigne vierge contre votre mur ?
La réponse dépend moins de la plante que du mur qui la porte. Le Code civil ne connaît ni le lierre ni la glycine : il parle d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, de distances, d’espaliers et de branches. Les juges rangent les plantes grimpantes dans ces catégories, et c’est la situation du mur, privatif, mitoyen ou absent, qui fixe ce que le voisin peut faire pousser contre lui et ce que vous pouvez exiger.
A. Mur privatif, mur mitoyen ou simple façade : ce que permet la règle des espaliers
Le principe tient dans l’article 671 du Code civil. À défaut de règlement particulier ou d’usage local, une plantation n’est permise près de la limite qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du Code civil). Le même article prévoit aussitôt une exception pour les plantes conduites contre un mur : « Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. » Il en fixe la limite dans sa dernière phrase : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Tout commence donc par la qualification du mur. Entre deux jardins, deux cours ou deux bâtiments, la loi présume la mitoyenneté : un tel mur « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire » (article 653 du Code civil). La preuve contraire se cherche dans les actes de propriété, les plans et, le cas échéant, un procès-verbal de bornage ou de délimitation dressé par un géomètre-expert ; à Valenciennes, c’est un tel procès-verbal qui a établi la mitoyenneté du mur en cause. Quant aux marques, le Code civil les décrit lui-même : « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné », le mur étant alors censé appartenir au propriétaire du côté de l’égout (article 654 du Code civil). Ce point n’a rien de théorique. En 1996, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé de faire supprimer des plantations, dont un lierre qui grimpait d’un seul côté du mur, en le tenant pour mitoyen, sans avoir recherché « si le mur séparatif dont elle se bornait à affirmer le caractère mitoyen n’était pas privatif » (Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 94-15.371).
Lorsque le mur vous appartient en propre, le voisin ne peut rien y appuyer. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé le 10 avril 2025 à des voisins qui avaient fixé, sur les murs d’une propriétaire, des espaliers destinés à soutenir des plantes grimpantes : « si le mur n’est pas mitoyen ce qui est le cas en l’espèce, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers ». Les plantes avaient laissé des taches, des trous et des fissures ; le tribunal a ordonné l’enlèvement des espaliers dans le mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois au plus, et alloué 1 210 euros pour la remise en état du mur (TJ Bordeaux, 10 avril 2025, n° 24/00788). Le même raisonnement vaut sans treillage. À Mont-de-Marsan, une végétation grimpante venue du terrain voisin couvrait le mur pignon d’une maison jusqu’à la toiture. Le tribunal a relevé que « la végétation ne peut reposer sur le mur privatif » des demandeurs, puis jugé que « cette végétation envahissante comporte le risque de dégrader le mur privatif », pour sa solidité comme pour son aspect. Il a ordonné l’arrachage complet et l’enlèvement de toute trace de végétation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774).
Contre un mur mitoyen, chacun des deux voisins peut conduire des plantes en espalier de son côté, sans distance, mais pas au-delà de la crête. Le 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé un jugement qui condamnait des voisins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à « procéder à l’arrachage du lierre et de la vigne dépassant la crête du mur mitoyen ou le traversant ». Les propriétaires du lierre soutenaient que son retrait ferait tomber le mur, dans lequel les tiges s’étaient insérées. La cour a écarté l’argument, faute de preuve : l’attestation d’un paysagiste, non accompagnée d’une pièce d’identité, évoquait « le risque d’éboulement en cas de retrait du lierre sans aucune justification » (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2026, n° 23/02490).
La Cour de cassation a précisé la portée de cette exception. Des troènes conduits en espaliers poussaient à une vingtaine de centimètres du mur privatif du voisin et dépassaient sa partie maçonnée ; la cour d’appel en avait ordonné l’arrachage parce qu’ils se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite. L’arrêt a été cassé, au motif qu’« aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée ». Il approuve en revanche les juges d’appel d’avoir mesuré la crête sur la seule maçonnerie, des piquets reliés par trois fils de fer ne s’incorporant pas au mur (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.379). Devant un mur séparatif, une plante conduite en espalier n’a donc pas à disparaître parce qu’elle est proche, tant qu’elle ne s’appuie pas sur un mur qui n’appartient pas à son propriétaire : seule la partie qui dépasse la crête peut être supprimée.
L’exception suppose un mur séparatif. Faute de mur, la règle générale des distances s’applique. La cour d’appel de Caen l’a jugé le 4 juin 2026 à propos d’une glycine qui poussait sur la façade d’une maison accolée à celle des demandeurs, sans mur ni clôture pour matérialiser la limite. La propriétaire de la glycine invoquait les espaliers ; la cour lui a répondu que l’article 671, alinéa 2, vise l’hypothèse « où il existe un mur séparatif entre deux propriétés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Les constats situant le pied de la glycine à moins de cinquante centimètres de la limite, et les tailles déjà faites n’ayant pas mis fin à l’empiètement, la cour a ordonné l’arrachage aux frais de sa propriétaire, racines comprises selon les motifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois (CA Caen, 4 juin 2026, n° 23/02657).
Reste la question du temps. Le voisin qui a laissé une plantation irrégulière en place pendant longtemps peut opposer la prescription : l’arrachage ou la réduction peuvent être exigés « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (article 672 du Code civil). Encore faut-il dater le point de départ. La cour d’appel de Besançon a rappelé le 14 janvier 2026 que « l’acquisition de la prescription ne s’apprécie pas au regard de l’âge des arbres, mais en référence à la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise par les textes applicables » ; une analyse évaluant l’âge de deux arbres fruitiers à une cinquantaine d’années ne suffisait donc pas (CA Besançon, 14 janvier 2026, n° 25/00069). Transposé à une plante en espalier, ce raisonnement conduit à rechercher la date à laquelle elle a franchi la crête du mur, rarement documentée. Cette prescription ne protège d’ailleurs que l’emplacement et la hauteur de la plante, jamais les tiges qui passent chez vous.
B. Couper soi-même ce qui dépasse : ce que permet l’article 673, et ses pièges
L’article 673 du Code civil distingue deux situations. Pour les branches, il ne vous donne qu’un droit d’agir contre le voisin : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Pour le reste, il vous autorise à intervenir vous-même : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Les deux droits ont un point commun, décisif pour une plante qui s’étend depuis des années : « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible » (article 673 du Code civil).
Où ranger le lierre ? Les juridictions ne répondent pas de la même façon. Pour la cour d’appel de Bourges, « Le lierre étant une liane arbustive, il doit être assimilé à un arbuste et est soumis en tant que tel aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 673 du code civil » : vous pouvez contraindre le voisin à le couper, non le couper vous-même, sauf si le juge vous y autorise (CA Bourges, 23 janvier 2025, n° 24/00437). Le tribunal judiciaire de Nancy a au contraire rappelé, le 18 septembre 2025, la faculté pour des voisins de retirer eux-mêmes les racines, ronces ou brindilles, « en ce compris le lierre », qui avanceraient sur leur terrain (TJ Nancy, 18 septembre 2025, n° 18/04051). Quelle que soit la qualification retenue, deux limites ne se discutent pas : on ne coupe qu’à la limite, et jamais depuis le terrain du voisin. Dans l’affaire de Mont-de-Marsan, à propos d’une haie qui débordait à travers le grillage, le tribunal a autorisé les demandeurs, passé le délai laissé à la voisine, à couper à ses frais les racines, ronces et brindilles qui avançaient chez eux, mais leur a interdit tout élagage sur la propriété voisine, « en respect de son droit de propriété » (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Le régime des branches d’arbres et de haies est détaillé dans notre article sur les branches du voisin qui dépassent ; lorsque le lierre vient d’un terrain laissé à l’abandon, voir aussi ce que l’on peut exiger d’un voisin qui n’entretient plus son terrain.
La faculté de couper soi-même ne décharge pas le propriétaire de la plante. Statuant en référé le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rappelé que « le droit pour le propriétaire de couper lui-même les ronces ou brindilles ne constitue pas pour lui une obligation et ne dispense pas le propriétaire des végétaux de l’obligation pesant sur lui d’y procéder ». Le lierre d’une parcelle louée s’étalait sur plusieurs mètres de la façade arrière de la maison voisine, jusque sous la toiture. Le propriétaire, assigné à son adresse en Irlande, et sa locataire ont été condamnés ensemble à couper les racines, végétaux, ronces et brindilles grimpant sur les murs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, le juge relevant que « Le propriétaire qui donne son bien en location est en conséquence tenu de faire respecter par ce locataire les obligations normales du voisinage » (TJ La Rochelle, réf., 7 octobre 2025, n° 25/00354).
Agir seul reste risqué. À Quimper, une propriétaire dont la façade ancienne en granit, sans enduit, était envahie par le lierre du terrain voisin avait écrit à ses voisins pour obtenir l’accès d’un artisan ; la lettre recommandée était revenue non réclamée et les voisins ne s’étaient pas rendus à l’invitation du conciliateur. Elle a fini par faire enlever le lierre par une entreprise, pour 268 euros, laquelle est passée sur leur terrain. Le tribunal a condamné les voisins à lui rembourser ces 268 euros, pour défaut d’entretien de leur parcelle, mais l’a condamnée à leur verser un euro pour l’atteinte portée à leur propriété, en observant que « Si le droit de propriété est un droit inviolable et sacré, cela fonctionne pour tous » (TJ Quimper, 3 avril 2026, n° 25/01492). L’euro est symbolique ; il rappelle que le terrain voisin reste fermé, même quand le voisin se dérobe.
L’arrachage lui-même peut causer le dommage qu’il devait prévenir. À Bourg-en-Bresse, le lierre parti du jardin voisin avait envahi le mur en pisé et la toiture d’une dépendance ; son arrachage sur une partie du mur avait endommagé l’enduit et le crépi, et le pisé apparaissait à nu par endroits. Le tribunal a jugé que cette situation « caractérise un trouble de voisinage qui peut être qualifié d’anormal, au regard de la nature des dégradations qui en sont résultées ». Il a pourtant rejeté toute indemnisation : un constat de 2023 montrait un mur débarrassé du lierre, un enduit en bon état et une toiture vétuste qui ne menaçait pas de s’effondrer. Les provisions de 18 811,10 euros puis de 68 513,50 euros accordées en référé en 2019 et en 2022 n’ont pas été confirmées ; les 700 euros effectivement perçus ont dû être restitués et l’hypothèque prise sur la maison des propriétaires du lierre a été levée, le tribunal rappelant que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée » (TJ Bourg-en-Bresse, 19 mai 2025, n° 23/01890).
Enfin, le droit de faire couper ne se négocie pas au cas par cas. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un cèdre plus que centenaire en invoquant le caractère boisé du lotissement et la faible croissance de l’arbre, en lui reprochant d’avoir statué « en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper » (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257). Une réserve tient au titre : parce que « l’article 673 du code civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé », le cahier des charges d’un lotissement qui impose de conserver les plantations existantes peut faire échec à une demande d’élagage (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-18.791). Dans un lotissement, le cahier des charges se relit avant toute démarche.
II. Comment faire retirer la plante et obtenir la réparation du mur ?
Une fois la situation du mur établie, deux questions restent ouvertes : ce que coûtent les dégâts et qui les paie, puis la manière d’obtenir, dans un délai raisonnable, que la plante quitte votre mur.
A. Mur fissuré, toiture soulevée, clôture cassée : qui paie, sur quelles preuves et pour quels montants
Deux fondements coexistent. Le premier ne suppose aucune faute : le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain d’où vient la plante, lorsqu’il est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Le second exige une faute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Les juges retiennent l’un ou l’autre selon les dossiers ; à Valenciennes comme à Quimper, le défaut d’entretien du lierre a été retenu comme une faute.
Le mur mitoyen obéit à une règle de partage : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » (article 655 du Code civil). Les juges du fond écartent ce partage lorsque les dégâts viennent de l’un des copropriétaires du mur. Le tribunal judiciaire de Valenciennes l’a jugé le 12 février 2026 : « Le propriétaire d’un mur mitoyen doit seul supporter les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde. » Le lierre d’une parcelle abandonnée avait décollé et cassé le bardage du pignon, pénétré dans les combles et provoqué des infiltrations ; selon l’expert judiciaire, « l’absence d’entretien pendant des années a permis au lierre de se développer sur les façades, de s’insérer dans les interstices et de provoquer les ruptures et dégradations constatées ». Le propriétaire du lierre a été condamné à 23 045 euros de travaux et à 2 000 euros pour dix années de trouble de jouissance, à raison de 200 euros par an ; le tribunal a toutefois réduit le poste du bardage en tenant compte de l’ancienneté du bardage existant (TJ Valenciennes, 12 février 2026, n° 22/02512). Les règles de répartition entre copropriétaires du mur sont détaillées dans notre article sur la réparation du mur mitoyen.
Quand le mur appartient au voisin, les responsabilités peuvent se partager. À Nancy, un mur de soutènement ancien appartenait aux propriétaires du terrain surélevé ; le lierre du voisin d’en bas le couvrait largement et le traversait par endroits. L’expert attribuait la dégradation des joints à la fois aux crampons du lierre et aux intempéries, deux causes qu’il estimait « très certainement coexistantes ». Le tribunal a condamné les propriétaires du mur à reprendre son parement, et le propriétaire du lierre à le retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à payer la moitié des travaux, soit 9 500 euros, plus 2 400 euros pour la crête du mur et un barbecue, et 500 euros de trouble de jouissance. Il a retenu que ce voisin, qui avait vanté les vertus du lierre pour les maçonneries anciennes, « sciemment, s’est abstenu d’empêcher la prolifération du lierre provenant de son fonds sur le mur litigieux » (TJ Nancy, 18 septembre 2025, n° 18/04051).
Les montants restent le plus souvent modestes et strictement liés aux dégâts prouvés. À Caen, la glycine avait laissé sur la façade et le volet des taches violacées puis brunes et empêchait le volet de fermer complètement : 1 000 euros. Le remplacement du volet en bois par un volet en aluminium a été refusé, car « Le remplacement du volet, à supposer qu’il soit rendu nécessaire par le trouble causé, ne peut aboutir à une amélioration de l’existant » (CA Caen, 4 juin 2026, n° 23/02657). À Besançon, la vigne vierge et le lierre d’une copropriété voisine avaient abîmé les tuiles et les panneaux d’un abri de jardin : 280 euros, la réparation du grillage étant refusée faute de preuve que ce grillage appartenait au demandeur (TJ Besançon, 10 juillet 2025, n° 25/00467). À Orléans, le 14 septembre 2026, le lierre d’un terrain communal voisin, passé à travers une clôture en canisses et en panneaux de bois, a valu 3 883 euros au propriétaire de la clôture, sur la foi de plusieurs constats successifs. Le tribunal a pris soin de préciser que la présence de la plante ne suffisait pas à elle seule, « la simple vue, même permanente, du lierre en cause et de ses branches ne pouvant constituer un tel trouble » (TJ Orléans, 14 septembre 2026, n° 26/00871). La privation d’usage compte aussi : à Bourges, des voisins qui ne pouvaient plus utiliser leur cabanon, entièrement recouvert de lierre, depuis au moins six ans ont obtenu 1 000 euros (CA Bourges, 23 janvier 2025, n° 24/00437).
Toute plante grimpante n’est pas un trouble anormal. Dans une affaire jugée à Paris, la vigne vierge conservée sur la façade d’un immeuble voisin après son ravalement débordait sur celle du demandeur. La cour d’appel a refusé d’y voir un trouble anormal, parce que cette plante, « qui présente, notamment en milieu urbain, un intérêt ornemental et environnemental, est régulièrement entretenue et taillée ». Elle a en revanche condamné le syndicat des copropriétaires voisin à retirer à ses frais les branchages morts et les ventouses restés sur le mur, ce qui, selon l’arrêt, « outre un préjudice esthétique, est de nature à endommager la surface du mur et favoriser la pénétration d’humidité » (CA Paris, 8 septembre 2023, n° 21/16044). Le propriétaire d’une façade végétalisée garde ainsi sa plante s’il la taille, mais il doit rendre au voisin un mur propre.
Tout se joue sur la preuve. Il faut établir d’où vient la plante, ce qu’elle a abîmé, et que ces dégâts ne tiennent pas à la seule vétusté. La cour d’appel de Douai a débouté des voisins dont le mur de briques était couvert d’un lierre incrusté, faute de savoir s’il prenait racine chez eux ou chez leur voisin, et parce qu’« Il n’est pas justifié de risque de dégradation du mur » ; elle a refusé d’ordonner un simple constat, qui aurait situé l’origine du lierre sans rien dire de l’état du mur (CA Douai, 15 janvier 2026, n° 24/00486). À Mulhouse, un propriétaire qui imputait les fissures de son muret aux plantes grimpantes du voisin a perdu, avec des photographies non datées, des fissures anciennes qu’il reconnaissait lui-même et une expertise dont le tribunal a relevé qu’elle « a été sollicitée par la société d’assurance du demandeur et qu’elle n’a pas été menée de manière contradictoire » (TJ Mulhouse, 4 septembre 2025, n° 24/01448).
Un dossier solide réunit donc un constat de commissaire de justice dressé depuis votre propriété, avec des mesures (distance du pied de la plante à la limite, hauteur par rapport à la crête du mur), des photographies datées de l’état du mur, les devis de réparation et, lorsque la cause des désordres est discutée, une expertise judiciaire. Celle-ci peut être demandée avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut l’ordonner en référé ou sur requête (article 145 du Code de procédure civile). C’est la voie qu’avaient suivie les demandeurs de Valenciennes, dont l’expertise ordonnée en référé en 2021 a fondé la condamnation de 2026. Sur le moment et le coût du constat, voir notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins.
B. Mise en demeure, conciliation, référé : obtenir la coupe sous astreinte et la faire exécuter
La première étape est écrite : une lettre recommandée qui décrit la plante, son origine et les dégâts constatés, et qui fixe un délai raisonnable pour couper. Cette lettre ne suffit pas à ouvrir le procès. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 mai 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice lorsque celle-ci est relative « à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du Code de procédure civile). Or l’article R. 211-3-8 vise précisément « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire). Pour un lierre sur un mur, l’une ou l’autre de ces qualifications s’appliquera presque toujours. Le contenu et les effets de la lettre au voisin sont détaillés dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin.
L’absence du voisin ne bloque pas la procédure. À Quimper, le tribunal a déclaré recevable la demande précédée d’un procès-verbal de carence, dressé parce que les voisins n’avaient pas répondu à l’invitation du conciliateur ; au Havre comme à La Rochelle, les juges ont statué au vu d’un constat de carence ou d’impossibilité de concilier établi dans les mêmes conditions. Si la tentative réussit, encore faut-il rendre l’accord exécutoire. Le tribunal judiciaire de Besançon a refusé d’indemniser les frais de procédure d’un voisin qui avait signé devant le conciliateur un accord jamais respecté, puis engagé un procès, « l’intéressé n’expliquant pas pourquoi il ne s’est pas contenté de solliciter l’homologation du procès-verbal d’accord conclu devant le conciliateur » (TJ Besançon, 10 juillet 2025, n° 25/00467). À Tarbes, l’accord signé en septembre 2024, qui prévoyait l’enlèvement du lierre sous le toit des voisins, avait été homologué en novembre 2024 sur requête du conciliateur ; faute d’exécution, les voisins ont saisi le juge des référés.
Le référé permet d’obtenir rapidement la coupe lorsque la situation est claire. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile), et le juge de Tarbes a rappelé qu’il peut intervenir « sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ». Dans cette affaire, le lierre courait de nouveau sous la toiture et passait dans la grange des voisins ; le juge y a vu un trouble manifestement illicite et ordonné l’enlèvement du lierre avant le 30 novembre 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois, avec une provision de 1 980 euros pour des tuiles cassées par les branches d’un bouleau. Il a en revanche refusé d’imposer un entretien deux fois par an sous astreinte, jugeant que « cette demande est trop imprécise et difficilement applicable » (TJ Tarbes, réf., 30 septembre 2025, n° 25/00086).
Au fond, le juge ordonne l’arrachage, la réduction ou la coupe, assortis d’une astreinte : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Dans les décisions citées ici, les astreintes vont de 10 à 150 euros par jour de retard et, lorsque le juge fixe une durée, de un à quatre mois. Le juge ne condamne pas pour l’avenir : la Cour de cassation a censuré l’obligation générale de veiller à ce qu’aucune branche ni aucun feuillage ne dépasse la limite, imposée alors que l’arbre avait été taillé, parce qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2018, n° 16-24.724). Le tribunal judiciaire du Havre a appliqué cette règle à un lierre : il a ordonné de couper et d’enlever les branches de lierre qui avançaient sur le terrain voisin, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois, mais a refusé une astreinte de 1 000 euros par infraction pour l’entretien futur, les voisins ne pouvant « invoquer des manquements à venir hypothétiques pour obtenir par avance la condamnation sous astreinte » (TJ Le Havre, 17 novembre 2025, n° 25/00457). Le même tribunal a refusé l’arrachage des pieds de lierre, faute de toute mesure de leur distance à la clôture : sans mesure, pas d’arrachage sur le fondement de l’article 671.
Quand le voisin laisse courir l’astreinte sans rien faire, l’exécution change de forme. À Bourges, la propriétaire du lierre avait été condamnée en 2018 à le couper ; malgré des astreintes liquidées à hauteur de 9 300 euros, rien n’était fait en 2023. La cour d’appel a autorisé les voisins à faire retirer le lierre par un professionnel, sur la limite et sur leur cabanon, et condamné la propriétaire à leur verser 4 213 euros pour financer l’intervention (CA Bourges, 23 janvier 2025, n° 24/00437). L’accès au terrain voisin peut aussi être organisé par le juge. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, la taille d’une haie étant impossible autrement, avait autorisé le jardinier de ses propriétaires à entrer chaque trimestre sur le terrain voisin : cette autorisation ne créait aucune servitude, et les voisins qui réclamaient l’élagage tout en s’opposant sans motif sérieux à ce seul moyen technique avaient abusé de leur droit de se défendre en justice (Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-17.644). À Quimper, les voisins ont de même été tenus de laisser passer l’entreprise chargée de reprendre la façade libérée du lierre, avec un délai de prévenance de quinze jours et une indemnité de 200 euros pour cinq jours de travaux.
Reste le temps pour agir. Le droit de faire couper les tiges qui avancent chez vous ne se perd jamais, puisqu’il est imprescriptible. L’action en indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage est en revanche soumise, comme l’a rappelé le tribunal d’Orléans, à la prescription de cinq ans, qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil ; TJ Orléans, 14 septembre 2026, n° 26/00871). Un dégât connu depuis des années se documente et se réclame sans attendre. Quant au propriétaire de la plante, sa ligne de conduite tient en peu de mots : conduire la plante contre son propre mur, ou en espalier sans dépasser la crête d’un mur séparatif, ne rien appuyer sur un mur qui ne lui appartient pas, tailler régulièrement, retirer les tiges mortes et les ventouses laissées chez le voisin et, s’il est mis en cause, discuter l’origine de la plante, l’ancienneté des fissures et la valeur des expertises non contradictoires.
Conclusion
Face au lierre, à la vigne vierge ou à la glycine du voisin, la première question est foncière avant d’être botanique : à qui appartient le mur ? Contre votre mur privatif, le voisin ne peut rien appuyer ; contre un mur mitoyen, il peut conduire sa plante sans distance, pourvu qu’elle ne dépasse pas la crête ; sans mur séparatif, les distances ordinaires de cinquante centimètres et de deux mètres s’appliquent. Les tiges qui passent chez vous peuvent toujours être coupées ou faites couper, sans que le temps écoulé vous soit opposable, mais l’intervention personnelle a ses limites : on ne franchit pas la limite, et un arrachage brutal peut abîmer le mur qu’il devait protéger. Pour la réparation, les juges accordent ce qui est prouvé : l’origine de la plante, la réalité des dégâts, leur lien avec elle et la part de la vétusté. Le parcours est balisé, de la lettre recommandée à la conciliation obligatoire, puis au référé ou au fond, avec une astreinte à la clé. Le cabinet intervient dans le contentieux du voisinage et des servitudes, pour qualifier le mur, constituer la preuve, préparer la conciliation ou conduire la procédure.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Lierre qui soulève vos tuiles, vigne vierge qui couvre votre pignon, glycine plantée contre la limite ou voisin qui vous reproche votre plante grimpante : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de vos photographies, constats, titres de propriété et courriers. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.