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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Glycine du voisin : toxique, envahissante, racines et dégâts, ce que dit la loi (2026)

La glycine est l’une des grimpantes les plus appréciées des jardins français : ses grappes mauves ou blanches habillent une façade en quelques saisons, et un sujet bien installé peut couvrir un mur entier. Cette vigueur a un revers. Les tiges s’enroulent autour de tout ce qu’elles rencontrent, gouttières, câbles, claustras ou balustrades, les stolons courent sous la pelouse et ressortent chez le voisin, et les gousses contiennent des graines dont l’ingestion peut rendre un enfant malade. Lorsque la glycine pousse près de la limite, chez vous ou chez le voisin, ces caractéristiques deviennent des questions de droit.

Le voisin pouvait-il la planter à cet endroit ? Peut-on exiger qu’il la coupe, la réduise ou l’arrache ? Que faire des tiges et des drageons qui passent la limite ? La toxicité de la plante permet-elle d’obtenir son retrait ? Et si la glycine soulève les tuiles, tord la gouttière ou fragilise un mur, qui paie la réparation ? Le Code civil répond à une partie de ces questions par des règles précises de distance, de hauteur et de coupe, au cœur du droit des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins ; le reste relève de la responsabilité civile et du trouble anormal de voisinage, avec une exigence constante de preuve.

Cet article examine d’abord ce que la loi impose à une glycine plantée près de la limite (I), puis la manière d’obtenir réparation des dégâts et de conduire la procédure (II), à l’aide de décisions rendues entre 1981 et 2026. Les règles générales sur les plantes palissées contre un mur, communes au lierre, à la vigne vierge et à la glycine, sont détaillées dans notre article sur le lierre ou la vigne vierge du voisin sur votre mur ; nous nous concentrons ici sur ce qui est propre à la glycine.

I. La glycine près de la limite : distance, hauteur, coupe et toxicité

A. Distance et hauteur : une plantation soumise aux articles 671 et 672 du Code civil

La glycine est une liane à tronc ligneux, qui s’épaissit avec les années. Les tribunaux l’examinent comme une plantation au sens de l’article 671 du Code civil, qui vise les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés près de la limite de la propriété voisine. À défaut de règlement particulier ou d’usage local constant et reconnu, ce texte impose une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et d’un demi-mètre pour les autres. Une glycine plantée à quarante centimètres de la limite est donc irrégulière dès l’origine ; une glycine plantée à un mètre l’est dès qu’elle dépasse deux mètres de haut, ce qui arrive vite pour une plante qui grimpe.

Le contentieux le montre. Dans un litige jugé par le tribunal judiciaire de Lorient le 2 septembre 2026, la propriétaire voisine fondait exclusivement son action sur les articles 671 à 673 : un premier constat de commissaire de justice relevait des végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite et d’autres situés à proximité de la limite dans le prolongement de la ligne de la glycine, et un constat produit par les défendeurs eux-mêmes mentionnait une glycine et des lauriers implantés à moins de deux mètres de la limite ainsi que des végétaux de plus de deux mètres. Le tribunal a appliqué ces textes à la glycine comme à n’importe quelle plantation, avant de rejeter la demande pour une raison de preuve que nous examinerons plus loin. Dans une autre affaire, portée devant le juge des référés de Béziers, une voisine demandait le déplacement d’une glycine, d’un rosier et d’un jasmin d’hiver à plus de cinquante centimètres de sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour : la distance d’un demi-mètre est bien la référence que les plaideurs retiennent pour ces grimpantes.

Le texte réserve toutefois un cas fréquent avec la glycine : la plantation en espalier, c’est-à-dire palissée contre un mur. Selon l’article 671 du Code civil, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce « peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ». Une glycine conduite contre le mur qui sépare deux jardins échappe donc à la règle de distance, à condition de ne pas dépasser le sommet de ce mur. Le même article ajoute : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ». Votre voisin ne peut donc pas faire courir sa glycine sur votre mur privatif, ni y fixer des câbles ou des pitons, sans votre accord. Le texte ne vise que le mur séparatif : une glycine qui grimpe sur la façade d’une maison, et non sur un mur séparant les deux fonds, ne relève pas, selon sa lettre, de cette exception ; notre article sur le lierre et la vigne vierge détaille ces distinctions.

La sanction de la règle de distance figure à l’article 672 du Code civil : le voisin peut exiger que les plantations faites à une distance moindre que la distance légale soient arrachées ou réduites à la hauteur de deux mètres, « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Lorsque la glycine se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite, aucune hauteur ne la rend conforme à l’article 671 : c’est alors l’arrachage qui est en cause. Les modalités de mesure de la distance et de la hauteur sont détaillées dans notre article sur la distance pour planter une haie ou un arbre près du voisin.

La glycine pose aussi la question de son ancienneté : un sujet peut avoir trente ou quarante ans et avoir été planté par un ancien propriétaire. L’article 672 protège la plantation lorsque la prescription trentenaire est acquise, mais, pour la réduction en hauteur, la Cour de cassation retient un point de départ particulier. Dans un arrêt publié au Bulletin du 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que, pour la réduction à la hauteur légale, la prescription de trente ans ne court pas à compter du jour de la plantation, mais à compter du jour où les végétaux ont dépassé la hauteur maximale permise. Une glycine plantée en 1985 à un mètre de la limite, qui n’a franchi les deux mètres qu’en 2000, ne pourrait donc pas, à ce titre, échapper à une demande de réduction avant 2030. Il appartient à celui qui invoque la prescription d’en prouver le point de départ, par des photographies datées, des attestations ou des vues aériennes anciennes, comme l’explique notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite.

Le second alinéa de l’article 672 règle enfin le sort d’une glycine morte, coupée ou arrachée : dans ce cas, le voisin « ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ». La prescription acquise par l’ancien sujet ne profite pas à la nouvelle plantation. Quant au titre et à la destination du père de famille, ils supposent un acte autorisant la plantation ou une situation créée par un propriétaire unique avant la division des deux fonds ; leur preuve incombe là encore à celui qui s’en prévaut.

B. Tiges, stolons, racines et gousses toxiques : ce que vous pouvez exiger, couper ou supporter

La distance n’est pas la seule question. Une glycine parfaitement régulière peut envoyer de longues tiges par-dessus la limite et des stolons sous la clôture. L’article 673 du Code civil distingue deux régimes. Pour les branches qui avancent sur votre propriété, le texte vous permet de contraindre le voisin à les couper ; il ne vous autorise pas à les couper vous-même. Pour les racines, ronces ou brindilles, au contraire, le propriétaire sur le terrain duquel elles avancent « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Le dernier alinéa précise que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches est imprescriptible : l’ancienneté de la glycine n’empêche jamais d’exiger la coupe de ce qui dépasse.

Les tiges volubiles de la glycine qui passent au-dessus de la clôture se rattachent, selon nous, au régime des branches : vous pouvez en exiger la coupe, mais une intervention unilatérale de votre part, au-delà de ce qui pousse sur votre propre terrain, vous exposerait à une demande de dommages et intérêts, comme l’illustre notre article sur le voisin qui a coupé un arbre ou une haie sans autorisation. Les stolons, ces tiges rampantes qui s’enracinent et donnent de nouveaux pieds, posent une difficulté particulière : ils traversent la limite au ras du sol ou sous la surface. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Reims le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes avait condamné la propriétaire à réduire les stolons de la glycine située à l’avant de sa propriété qui dépassaient la limite, sans assortir cette condamnation d’une astreinte parce que le constat datait de deux ans et qu’aucune pièce plus récente n’établissait la persistance des débordements ; ce chef de jugement n’a pas été remis en cause devant la cour. La leçon est double : le juge peut ordonner la réduction des stolons qui franchissent la limite, et la force de la condamnation dépend de l’actualité des preuves.

Reste une question qui inquiète souvent les familles : la toxicité. Selon la base toxicologique de la Société française de médecine d’urgence, consacrée aux plantes (fiche révisée en décembre 2019), le principe toxique de la glycine est une lectine localisée dans les graines, le risque principal est digestif et les intoxications surviennent par ingestion des graines et des gousses par les enfants. Le Centre Antipoisons belge recommande une surveillance à l’hôpital en cas d’ingestion de plusieurs graines. Ces éléments médicaux sont cités ici pour situer le risque, pas pour remplacer l’avis d’un centre antipoison, que l’on appelle sans attendre en cas d’ingestion.

Sur le plan juridique, aucun des textes vérifiés pour cet article n’interdit de planter une glycine près d’un voisin en raison de sa toxicité. L’arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l’information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine dresse, dans son annexe, une liste d’espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion, parmi lesquelles le laurier-rose, l’if, le ricin, la digitale, le datura ou le colchique : la glycine n’y figure pas, et ce texte porte de toute façon sur l’information des acheteurs lors de la vente. De même, la liste des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, fixée par l’article D. 1338-1 du Code de la santé publique en application de l’article L. 1338-1, ne vise que trois ambroisies et les chenilles processionnaires du chêne et du pin. Aucune obligation de destruction ne pèse donc sur le propriétaire d’une glycine du seul fait de sa toxicité.

Cela ne vous laisse pas démuni. Les branches qui avancent au-dessus de votre jardin peuvent être coupées à votre demande en application de l’article 673, ce qui limite les gousses qui tombent chez vous. Ces gousses, tombées naturellement des branches, vous appartiennent d’ailleurs selon le même article 673 (« Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent »), ce qui ne règle évidemment pas la question de leur dangerosité. Au-delà, il faudrait démontrer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, au sens de l’article 1253 du Code civil, pour obtenir davantage : la simple présence d’une plante ornementale toxique, très répandue dans les jardins, nous paraît difficile à faire juger anormale à elle seule, alors qu’une glycine non taillée qui déverse ses gousses sur l’aire de jeux d’un enfant pourrait l’être davantage selon les circonstances. Si un animal est intoxiqué, la question devient celle de la responsabilité, avec les difficultés de preuve décrites dans notre article sur les chevaux ou vaches intoxiqués par la haie du voisin ; notre article sur la haie de laurier rose du voisin montre comment la question se pose pour une plante, elle, inscrite sur la liste de 2020.

II. Quand la glycine abîme votre mur, votre gouttière ou votre toit : responsabilité et recours

A. Qui répond des dégâts, et à quelles conditions

Une glycine peut causer des dommages de plusieurs manières. En s’enroulant autour d’une descente d’eau, elle peut la déboîter ; en s’insinuant sous les tuiles, elle les soulève ; en prenant appui sur un treillage, une clôture légère ou un mur ancien, elle ajoute un poids et une prise au vent que l’ouvrage n’était pas fait pour supporter. Le droit offre plusieurs fondements pour obtenir réparation, qui ont en commun d’exiger la preuve d’un lien entre la plante et le dommage.

Le premier est la faute ou la négligence, au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil : laisser une glycine envahir la toiture voisine malgré des demandes répétées est un défaut d’entretien que le juge peut sanctionner. Le deuxième est la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, prévue au premier alinéa de l’article 1242, que les plaideurs invoquent aussi pour les végétaux, comme dans l’affaire de Poitiers évoquée ci-dessous. Le troisième est le trouble anormal de voisinage : dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La responsabilité de plein droit dispense de prouver une faute, pas de prouver le trouble, son anormalité et le dommage.

Un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 janvier 2025 illustre la démarche, à propos non pas d’une glycine mais de résineux trop proches de la limite et longtemps laissés sans taille. Le propriétaire d’un bâtiment voisin, une grange, se plaignait de tuiles manquantes et d’une gouttière en mauvais état. Les photographies des expertises montraient que le branchage jonchait la toiture, qu’une branche avait poussé sous les tuiles et que l’arbre s’appuyait sur la gouttière ; elles montraient aussi que le bâtiment était vétuste. Le tribunal a retenu que les désordres provenaient à la fois du défaut d’entretien de la végétation et, pour une moindre part, du mauvais état du bâti, et a mis à la charge de la voisine les deux tiers du coût chiffré par l’expert, soit 5 572,17 euros, outre 500 euros pour le trouble de jouissance, 500 euros pour le préjudice moral et 1 000 euros pour résistance abusive. Surtout, il a écarté l’argument tiré de l’ancienneté des plantations : même si leur implantation ne pouvait plus être remise en cause du fait de la prescription, « leur propriétaire n’est pas déchargé de veiller à leur taille afin de parer à tous dommages de leur chef ». La voisine a été condamnée à élaguer au moins une fois par an, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant six mois à défaut de justification avant le 20 mars de chaque année, elle a supporté les dépens, y compris ceux du référé et de l’expertise, et 4 000 euros au titre des frais de procédure, et son assureur a été condamné à la garantir, sauf pour l’astreinte. Transposé à une vieille glycine, ce raisonnement nous paraît pertinent : la prescription trentenaire peut protéger son emplacement, jamais son défaut de taille.

La glycine peut aussi aggraver un trouble de voisinage sans causer de dégât matériel. Dans un arrêt du 6 avril 2022 (n° 21-12.953), la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait relevé qu’un propriétaire avait réalisé, en limite de propriété, une plate-forme avec remblai et mur de soutènement de trois mètres, rehaussée par des claustras sur lesquels s’enroulait une glycine. La cour d’appel avait constaté une vue droite sur le fonds voisin, une impression d’étouffement « accentuée par la présence des claustras et de la glycine augmentant la hauteur et l’effet de masse », et une privation d’ensoleillement. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait souverainement retenu que ces troubles, « par leur ampleur et leur multiplicité, excédaient les inconvénients que l’on devait normalement supporter de ses voisins », ce qui justifiait la démolition partielle de la plate-forme ; selon le moyen annexé à l’arrêt, la cour d’appel avait aussi ordonné l’enlèvement des claustras et alloué 15 000 euros au titre du trouble de jouissance. La glycine n’était pas l’unique cause du trouble, mais elle a été prise en compte comme un élément qui en augmentait l’intensité : une grimpante exubérante portée par un ouvrage en limite peut donc peser dans l’appréciation de l’anormalité. D’autres exemples sont réunis dans notre article sur les troubles anormaux de voisinage accordés ou refusés par les juges.

Encore faut-il prouver le dommage. Dans une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 janvier 2025, des propriétaires avaient mis en demeure leur voisine de retirer les plantations de glycine contre leur mur pignon et de dégager l’imposte de leur arrière-cuisine, puis demandé une expertise. Le juge a refusé : s’agissant des plantations le long du pignon, aucun désordre n’était démontré, notamment ni humidité ni fragilité du mur ; s’agissant de la végétation devant la fenêtre, il s’agissait non d’une vue mais d’un jour de souffrance, « une tolérance à laquelle il peut être mis fin ». Une glycine contre votre pignon n’ouvre donc pas, par elle-même, droit à une expertise : il faut établir un commencement de désordre. Ce point compte d’autant plus que d’autres causes, comme la vétusté de l’ouvrage, un défaut d’étanchéité ou des travaux, peuvent expliquer tout ou partie des désordres ; le juge recherche alors la part de chaque cause, comme à Poitiers.

Si vous êtes de l’autre côté, propriétaire de la glycine, ces décisions dessinent votre ligne de conduite : taillez au moins une fois par an, éloignez les tiges des gouttières et des toitures voisines, ne les fixez jamais sur un mur qui ne vous appartient pas, conservez les factures du jardinier et vérifiez que votre assurance habitation couvre votre responsabilité civile, comme l’assureur condamné à garantir la voisine dans l’affaire de 2025. Pour la répartition des frais de taille et d’élagage entre voisins, voyez notre article sur qui paie l’élagage, la taille de haie ou l’abattage ; et si la taille impose de passer chez le voisin, notre article sur la taille d’une haie côté voisin expose les solutions.

B. La marche à suivre : preuve datée, tentative amiable, référé ou juge du fond

Tout commence par la preuve, et la glycine pousse vite. L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et le jugement de Lorient du 2 septembre 2026 montre ce qu’il en coûte de négliger la chronologie. La demanderesse produisait un constat de 2024 relevant des ramifications qui dépassaient le mur et des végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite, et les défendeurs avaient eux-mêmes produit en 2025 un constat mentionnant la glycine à moins de deux mètres ; mais un nouveau constat de novembre 2025 relevait l’absence de surplomb et de dépassement. Le tribunal a jugé que des photographies qui ne sont pas datées ne pouvaient remettre en cause ce constat, puis rejeté la demande parce que les éléments les plus récents ne permettaient pas d’établir que « cette situation perdure au jour où le tribunal statue ». La demanderesse a été condamnée aux dépens et à 2 500 euros au titre des frais de procédure. Faites donc constater l’état des lieux peu avant l’audience, et pas seulement au début du conflit : notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin explique comment choisir le moment.

Vient ensuite la démarche amiable, qui n’est pas seulement une politesse. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant de saisir le juge lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur un trouble anormal de voisinage, ou lorsqu’elle relève de l’une des actions énumérées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, dont : « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande d’arrachage ou de réduction d’une glycine plantée trop près entre dans cette catégorie. Le même texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque le premier rendez-vous de conciliation ne peut être obtenu dans un délai de trois mois. À l’inverse, dans l’affaire de Reims, la cour a jugé que la demande de dommages et intérêts, supérieure à 5 000 euros et relative à la reconstruction d’une clôture, n’était pas soumise à cette obligation. Commencez par une mise en demeure écrite, photographies à l’appui, puis saisissez un conciliateur, dont le rôle est décrit dans notre article sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice.

Même une fois le juge saisi, la médiation peut revenir par la petite porte. L’article 1533 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, permet au juge, à tout moment de l’instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, et l’article 1533-3 prévoit que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction « peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». C’est sur le fondement de ces articles, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des référés de Béziers a statué le 10 octobre 2025 dans le litige portant sur la glycine, le rosier, le jasmin d’hiver et des fissures du mur séparatif : il a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonné une médiation de cinq mois sous réserve de leur consentement et fixé à 500 euros la provision à consigner par chacune d’elles. Notre article sur la médiation entre voisins en précise le coût et le déroulement.

Si la négociation échoue, deux voies juridictionnelles s’ouvrent devant le tribunal judiciaire, compétent pour les actions relatives aux distances de plantation selon l’article R. 211-3-8 (notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise les règles de représentation). La première est le référé. L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent, notamment « pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; une glycine plantée à vingt centimètres de la limite, constat à l’appui, peut relever de cette voie, à condition que la violation de l’article 671 soit évidente. Dans l’ordonnance de Poitiers du 29 janvier 2025, la demande reconventionnelle d’arrachage d’une haie a été rejetée parce que les photographies ne démontraient pas le non-respect de la distance de cinquante centimètres. L’article 145 permet par ailleurs d’obtenir une expertise avant tout procès, s’il existe un motif légitime, ce qui suppose, on l’a vu, un commencement de désordre ; notre article sur le référé expertise contre un voisin détaille ces conditions.

Formulez toutes vos demandes dès la première instance. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé rendue entre deux propriétaires de maisons voisines relevant d’un même règlement de copropriété de 1960, a déclaré irrecevable la demande d’abattage d’une glycine plantée, selon les appelants, en violation de l’article 671 et assortie d’une astreinte de 300 euros par jour : la glycine n’était nullement mentionnée devant le premier juge, et la prétention, présentée pour la première fois en appel, était nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile. Les appelants ont en outre été condamnés à verser 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel. Notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage revient sur les demandes nouvelles.

Les délais, enfin, ne sont pas les mêmes selon ce que vous demandez. L’action en réparation d’un dommage se prescrit par cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits, selon l’article 2224 du Code civil. L’action en arrachage ou en réduction se heurte, elle, à la prescription trentenaire de l’article 672, dont le point de départ varie comme on l’a vu. Le droit de faire couper ce qui avance est imprescriptible. Une fois la décision obtenue, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge d’assortir sa décision d’une astreinte, et au juge de l’exécution d’en ajouter une si les circonstances l’exigent ; notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement explique comment la faire liquider. Lorsque la glycine abîme aussi une canalisation, notre article sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin détaille la preuve du lien de causalité, et celui sur le toit ou la gouttière du voisin qui dépasse sur votre terrain traite la situation inverse, celle où c’est l’ouvrage voisin qui empiète.

Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.

Votre situation Règle applicable Ce que vous pouvez obtenir
Glycine plantée à moins de 50 cm de la limite Articles 671 et 672 du Code civil Arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire
Glycine entre 50 cm et 2 m qui dépasse 2 m de haut Articles 671 et 672 du Code civil Réduction à 2 m ou arrachage ; prescription courant du jour du dépassement de hauteur
Glycine palissée contre le mur séparatif Article 671, alinéas 2 et 3 Aucune distance, mais pas au-dessus de la crête du mur ; pas d’appui sur votre mur privatif
Tiges qui avancent au-dessus de votre terrain Article 673 du Code civil Contraindre le voisin à les couper, à tout moment
Stolons ou racines qui traversent la limite Article 673 du Code civil Les couper vous-même à la limite
Gouttière, toiture ou mur abîmés Articles 1240, 1241, 1242 et 1253 du Code civil Réparation si le lien de causalité est prouvé, partage possible avec la vétusté
Gousses toxiques au-dessus d’un jardin d’enfants Aucun texte d’interdiction ; articles 673 et 1253 Coupe des branches qui avancent ; trouble anormal à démontrer

Conclusion

La glycine n’a pas de statut juridique à part : c’est une plantation, soumise aux distances et à la hauteur de l’article 671, à l’arrachage ou à la réduction de l’article 672 et à la coupe de l’article 673. Sa vigueur lui donne cependant un relief particulier. Palissée contre un mur séparatif, elle échappe à la distance mais pas à la crête du mur ; ancienne, elle peut être protégée par la prescription trentenaire, dont le point de départ, pour la réduction, est le jour où elle a dépassé la hauteur permise ; envahissante, elle oblige son propriétaire à la tailler même lorsque son emplacement n’est plus contestable. Sa toxicité, réelle pour les graines et les gousses, ne la fait figurer ni sur la liste de l’arrêté du 4 septembre 2020 ni parmi les espèces dont la lutte est obligatoire : elle se traite par la coupe des branches qui avancent et, dans les cas les plus sérieux, par la démonstration d’un trouble anormal.

Les décisions récentes rappellent surtout l’importance de la méthode. Un constat récent et daté, une mise en demeure, la tentative amiable exigée par l’article 750-1, des demandes formulées en totalité dès la première instance et la preuve du lien entre la plante et le dommage font la différence entre une glycine enfin taillée et une procédure perdue. Les solutions présentées ici dépendent toujours de la configuration des lieux, des usages locaux et des titres de chaque propriété, que seul le juge apprécie en dernier lieu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».