Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mahana Capital en liquidation judiciaire : investisseurs, déclarer jusqu’au 5 octobre 2026, demander un relevé de forclusion ensuite et faire suivre vos projets en retard

Selon l’annonce publiée au BODACC le 4 août 2026, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le 30 juillet 2026 la liquidation judiciaire de Mahana Capital, la société qui exploite la plateforme de financement participatif immobilier du même nom, et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2026. La société est agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif sous le numéro FP-2024-10, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF, toujours en ligne le 5 octobre 2026. L’annonce invite les créanciers à adresser leurs créances au liquidateur, ou sur le portail électronique des mandataires de justice, dans les deux mois de la publication : ce délai arrivait à son terme le dimanche 4 octobre 2026 et se trouve en principe prorogé jusqu’à ce lundi 5 octobre 2026 à minuit.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de Mahana Capital, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Selon ses indicateurs mis à jour le 19 septembre 2026, la plateforme a financé 55 projets pour 25 849 500 euros ; vingt sont remboursés, trente-cinq restent en cours, dont vingt-trois en retard de plus de six mois pour 13 349 037 euros, et aucune perte définitive n’est enregistrée. Sa page d’accueil annonce l’arrêt des nouveaux financements et la gestion des projets en cours, sans mentionner la procédure, pas plus que les autres pages publiques consultées le 5 octobre.

À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute de la plateforme ou de ses dirigeants, et l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne vaut pas jugement sur une responsabilité. Les contrats d’émission, bulletins et conventions, que nous n’avons pas consultés, priment sur cette analyse générale ; seul le juge décide. Pour l’investisseur, deux questions se posent : que déclarer ou revendiquer, et jusqu’à quand (I), puis qui poursuit désormais les porteurs de projet et les garants (II).

I. Votre argent face à la liquidation de la plateforme : ce qui reste à vous, ce qu’il faut déclarer et ce qui peut encore être rattrapé

A. Vos prêts et obligations visent les porteurs de projet, vos fonds en attente sont chez l’établissement de paiement : ce qui reste en dehors de la liquidation

La liquidation judiciaire produit un effet central, le dessaisissement. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement emporte de plein droit « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », et « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Ce dessaisissement porte sur le patrimoine de la société liquidée, c’est-à-dire la plateforme elle-même. Il ne transforme pas en biens de la plateforme ce qui appartient à ses clients ou ce que d’autres sociétés leur doivent.

Or, d’après les conditions générales publiées sur le site, datées de 2022, la plateforme ne prêtait pas et n’empruntait pas pour son compte. Le contrat de prêt y est décrit comme conclu entre l’investisseur et le porteur de projet, et les obligations comme des titres émis par la société qui porte le projet. Les mêmes conditions limitent le rôle de la plateforme à celui d’intermédiaire, de conseiller le cas échéant et d’organisateur de la campagne de financement. La conséquence est simple : le capital et les intérêts que vous attendez d’un promoteur ou d’un marchand de biens sont des créances contre cette société, pas contre la plateforme. Vous n’avez pas à les déclarer dans la liquidation de la plateforme, et cette liquidation ne les éteint pas. Elles ne deviennent déclarables que si l’émetteur lui-même fait l’objet d’une procédure collective, ce qui est le cas d’un projet selon la grille de la plateforme, dans la procédure ouverte contre lui et selon les règles exposées plus loin.

Vos fonds en attente obéissent à une autre logique. Les conditions générales précisent que tous les flux financiers transitent par un établissement de paiement agréé qu’elles désignent nommément, sur des comptes de paiement ouverts au nom de chaque membre et tenus dans les livres de cet établissement. Elles présentent la plateforme comme agent et distributeur de paiement de cet établissement, et le pied de page du site indique un enregistrement au registre REGAFI sous le numéro 92080. Une annexe ajoute que la plateforme ne reçoit jamais directement les fonds des investisseurs ou des porteurs de projet. Si ces affirmations se vérifient dans votre dossier, le solde de votre compte de paiement ne figure pas dans le patrimoine de la plateforme. Le droit financier protège d’ailleurs ces sommes du côté de l’établissement lui-même, qui n’est pas visé par le jugement rendu contre la plateforme : selon l’article L. 522-17 du code monétaire et financier, lorsque l’établissement a choisi de cantonner les fonds de ses utilisateurs sur un compte distinct, ces fonds sont « protégés dans les conditions prévues à l’article L. 613-30-1 contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement », y compris en cas de procédure d’insolvabilité ouverte contre lui ; l’autre méthode admise par le texte repose sur une assurance ou une garantie comparable.

La responsabilité de l’établissement de paiement pour les actes de son agent mérite aussi d’être connue. L’article L. 523-3 du code monétaire et financier pose que « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu’il a mandaté. » Ce texte vise les opérations de paiement que la plateforme a pu accomplir pour le compte de l’établissement. Si un virement, un remboursement ou un retrait avait été mal exécuté dans ce cadre, la responsabilité de l’établissement mandant pourrait être recherchée, sans passer par la liquidation. Rien, dans les sources consultées, n’indique qu’un tel incident se soit produit.

Reste la continuité de la gestion des projets. Le règlement européen du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires de services de financement participatif, auquel renvoie l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, exige que la demande d’agrément décrive un plan de continuité des activités, destiné à assurer, en cas de défaillance du prestataire, la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords conclus avec les clients. Les conditions générales de la plateforme prévoient qu’en cas de cessation d’activité, les membres seront invités à retirer les sommes disponibles sur leurs comptes de paiement et que les opérations en cours seront mises en gestion extinctive jusqu’à leur terme, conformément à une convention conclue avec l’établissement de paiement. Sa foire aux questions indique que la gestion des remboursements reviendrait alors à un partenaire qu’elle désigne et que les comptes continueraient de fonctionner jusqu’au dénouement des opérations. L’article L. 547-1 organise enfin le retrait d’agrément, à la demande du prestataire ou d’office ; pendant la période qui précède son effet, le prestataire reste contrôlé par l’AMF et « Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ». Aucune décision de retrait n’apparaît sur la fiche de l’AMF consultée le 5 octobre 2026.

Ces engagements contractuels ne se poursuivent pas automatiquement. Selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », mais le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, et il met fin à un contrat à exécution échelonnée s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant. Le sort de la convention de gestion extinctive dépend donc des décisions du liquidateur et de l’établissement de paiement. C’est la première question à leur poser par écrit : qui encaisse désormais les échéances des porteurs de projet, qui les répartit, et selon quel calendrier.

Le mandat de recouvrement soulève une difficulté plus délicate. Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance d’un porteur de projet ou d’une société émettrice, l’investisseur donne mandat à la plateforme d’engager un recouvrement amiable, puis judiciaire si nécessaire. Le code civil, à l’article 2003, dispose que le mandat finit notamment « Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Dans un arrêt publié du 1er décembre 2009 (n° 07-21.441), la chambre commerciale a ainsi jugé qu’une clinique en liquidation judiciaire, chargée d’encaisser des honoraires pour le compte de médecins sur un compte spécial, « n’était plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui avaient seuls vocation à les percevoir ». Cette affaire concernait toutefois une liquidation ouverte en 2000, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 641-11-1, qui écarte la résiliation d’un contrat en cours du seul fait de la liquidation, malgré toute disposition légale contraire. Les recherches menées pour cet article n’ont pas fait apparaître de décision publiée de la Cour de cassation tranchant, depuis cette réforme, l’articulation des deux textes pour un mandat confié à une société liquidée. Deux points, en revanche, ne font pas débat. Selon l’article 2004 du code civil, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble », ce qui permet à chaque investisseur de retirer ce mandat et de le confier à quelqu’un d’autre. Et l’article 1993 du même code impose à tout mandataire « de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ». Vous êtes en droit de demander au liquidateur l’état des sommes recouvrées pour vos projets et l’usage qui en a été fait.

B. Ce que la plateforme pourrait vous devoir elle-même : déclarer au liquidateur jusqu’au 5 octobre à minuit, sinon demander un relevé de forclusion d’ici le 4 février 2027

Une déclaration au passif de la plateforme ne s’impose que si vous estimez que la plateforme vous doit personnellement quelque chose. Deux situations méritent l’attention.

La première tient aux sommes que la plateforme aurait encaissées en son propre nom pour le compte des investisseurs. Deux ordonnances de référé du tribunal des activités économiques de Paris montrent que cette hypothèse n’est pas théorique. Le 24 avril 2025 (RG 2024080771), puis le 6 juin 2025 (RG 2024072219), le président du tribunal a condamné par provision une société garante, qui ne comparaissait pas, à payer à la plateforme 302 511,10 euros dans le premier dossier et 199 863,21 euros dans le second, avec intérêts au taux légal majoré d’un point. Une autre plateforme de financement participatif, co-demanderesse, a obtenu des sommes plus modestes dans les deux dossiers. Dans chaque affaire, le juge a relevé que l’acte signé en 2022 constituait « avec l’évidence requise en référé une garantie autonome », que les plateformes en étaient les bénéficiaires et que l’obligation garantie résultait de « 2 bulletins de souscription d’emprunts obligataires », les demanderesses exposant que le souscripteur avait été défaillant dans son obligation de remboursement. Ces ordonnances, réputées contradictoires et rendues en premier ressort, ne disent ni à quel titre la plateforme était bénéficiaire, ni si les sommes ont été payées, ni sur quel compte elles auraient été versées. Ce sont les questions à poser au liquidateur.

Si des sommes de cette nature ont été encaissées par la plateforme avant le jugement et ne vous ont pas été reversées, votre droit à restitution, fondé sur l’article 1993 du code civil, se heurte désormais à la discipline collective. Un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 septembre 2026 (RG 25/00546) l’illustre dans une autre matière : un particulier avait confié la vente de son véhicule à un professionnel, qui avait encaissé le prix sans le reverser, puis avait été placé en liquidation judiciaire. Le tribunal a retenu que la présomption de faute du mandataire n’était pas renversée, mais a jugé que, la procédure étant ouverte, « cette créance ne peut donner lieu à condamnation, mais doit être fixée au passif ». Concrètement, sauf à démontrer que les sommes sont restées identifiables et distinctes, l’investisseur concerné serait un créancier de la plateforme et devrait déclarer.

La seconde situation concerne une éventuelle créance de réparation. Certains investisseurs envisageront de reprocher à la plateforme un défaut d’information, de sélection des projets ou de suivi du recouvrement. Aucune décision ne l’a retenu à ce jour, et ces griefs restent à démontrer devant le juge, contrats et documents remis en main. Mais si vous estimez disposer d’une telle créance, née de faits antérieurs au 30 juillet 2026, c’est maintenant qu’il faut la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » et précise que la déclaration doit être faite même sans titre : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Il n’est en revanche plus possible d’assigner la plateforme en paiement : selon l’article L. 622-21, rendu applicable à la liquidation par l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

La déclaration s’adresse au liquidateur. L’article L. 641-3 du code de commerce le prévoit expressément : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27. Le liquidateur désigné par le jugement et ses coordonnées figurent dans l’annonce du BODACC, qui mentionne aussi le portail électronique des mandataires de justice. Vous pouvez déclarer vous-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, puisque, selon l’article L. 622-24, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Les modalités pratiques, lettre recommandée, portail ou courriel, et la preuve de l’envoi sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé, et une lettre type figure dans notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant.

Le contenu de la déclaration est fixé par deux textes. L’article L. 622-25 du code de commerce exige le montant dû au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir, et ajoute : « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. » L’article R. 622-23 impose les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance ou, « à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé », l’indication de la juridiction saisie en cas de litige, et précise : « A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ». Pour l’investisseur, il peut s’agir des bulletins de souscription, les relevés du compte de paiement, les échanges avec la plateforme sur le projet concerné et, s’il y a lieu, la référence des ordonnances de référé obtenues sur la garantie.

Le délai mérite une lecture attentive. L’article R. 622-24 du code de commerce le fixe à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et l’article R. 641-25 rend cette règle applicable à la liquidation judiciaire, le liquidateur exerçant les fonctions du mandataire judiciaire. L’annonce ayant paru le 4 août 2026, l’article 641 du code de procédure civile situe le terme au 4 octobre 2026, puisque le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois « qui porte le même quantième que le jour de l’acte ». Ce jour était un dimanche. Or, selon l’article 642 du même code, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Cette prorogation vaut-elle pour le délai de déclaration des créances ? L’article R. 662-1 du code de commerce dispose qu’à moins de disposition contraire, « Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code », et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 1er octobre 2020 (n° 19-17.797), que l’article 642 est un texte « qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure ». Le délai devrait donc courir jusqu’au lundi 5 octobre 2026 à minuit. Nous n’avons pas lu de décision de la chambre commerciale statuant sur ce délai précis ; la prudence commande de ne pas attendre la dernière heure et de conserver la preuve de l’envoi. Le même article R. 622-24 ajoute que, la procédure étant ouverte par une juridiction de la France métropolitaine, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Les investisseurs domiciliés outre-mer ou à l’étranger disposent donc d’un délai courant jusqu’au vendredi 4 décembre 2026.

N’attendez pas de lettre personnelle du liquidateur pour agir. Selon l’article L. 622-24, seuls « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement », et le délai ne court à compter de cet avertissement qu’à leur égard. Le même texte prévoit une présomption : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du liquidateur, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». La chambre commerciale, dans un arrêt publié du 3 juillet 2024 (n° 23-15.715), en a fixé la portée : la présomption ne joue que « dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire » et ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la créance. Si la plateforme a mentionné votre créance pour un montant incomplet, vous n’êtes protégé que pour ce montant. Une déclaration qui comporte une erreur peut parfois être complétée avant la date limite, comme l’explique notre article sur la déclaration de créance rectificative.

Passé le délai, tout n’est pas perdu, mais les conditions se resserrent. L’article L. 622-26 du code de commerce exclut des répartitions les créanciers défaillants, à moins que le juge-commissaire ne les relève de la forclusion « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. Il précise : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Surtout, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture : ici jusqu’au jeudi 4 février 2027, le point de départ étant reporté pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant cette échéance. Dans l’arrêt du 3 juillet 2024 précité, la Cour de cassation a jugé que l’omission du créancier sur cette liste lui permet d’être « de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Il vous appartient alors de vérifier auprès du liquidateur si votre nom y figure. Une fois le relevé obtenu, l’article L. 622-24 prévoit que les délais de déclaration ne courent qu’à compter de la notification de la décision et qu’ils « sont alors réduits de moitié ». Notre article consacré au relevé de forclusion après une déclaration tardive détaille la requête.

La revendication obéit à un calendrier distinct, qui reste ouvert. Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », soit jusqu’au mercredi 4 novembre 2026. L’article L. 624-16 permet de revendiquer les biens remis à titre précaire au débiteur « à condition qu’ils se retrouvent en nature », et des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre ses mains. En liquidation, l’article R. 641-31 précise que la demande est adressée au liquidateur et renvoie à la procédure de l’article R. 624-13 : à défaut d’acquiescement dans le mois, le juge-commissaire doit être saisi dans le mois suivant, à peine de forclusion. Pour des sommes d’argent, l’issue dépend de leur traçabilité : des fonds conservés sur un compte distinct, comme le compte spécial de l’affaire jugée en 2009, ne se présentent pas comme des fonds confondus avec la trésorerie de la plateforme. Lorsqu’un doute existe sur la situation de sommes encaissées pour votre compte, une déclaration de créance et une demande en revendication peuvent être présentées ensemble, à titre conservatoire, chacune dans son délai. Pour un panorama des procédures qui peuvent suivre, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance présente les étapes, de l’ouverture à la clôture.

II. Vos trente-cinq projets en cours : qui poursuit désormais les porteurs de projet et les garants, et ce que vous pouvez exiger

A. Obligataires : vérifier qui représente votre masse, la faire remplacer si besoin et ne pas agir seul pour l’intérêt commun

Selon la grille publiée par la plateforme, les trente-cinq projets encore en cours se répartissent en deux projets sains pour 516 800 euros de nominal restant dû, six projets respectant des échéances modifiées pour 2 265 357 euros, trois projets en retard de moins de six mois pour 576 000 euros, vingt-trois projets en retard de plus de six mois pour 13 349 037 euros et un projet en procédure collective ou judiciaire pour 385 018 euros. Additionnées, ces lignes représentent plus de 17 millions d’euros de nominal restant dû, auxquels s’ajoutent les intérêts restant à verser. La grille porte sur des dettes, prêts et obligations simples ou convertibles ; l’agrément de l’AMF vise le placement de valeurs mobilières et la réception-transmission d’ordres pour l’investissement en obligations. La plupart des investisseurs encore exposés détiennent donc vraisemblablement des obligations, ce que leurs bulletins de souscription permettent de vérifier.

Pour un obligataire, l’interlocuteur décisif est le représentant de la masse. L’article L. 228-51 du code de commerce énonce : « Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. » Les sources publiques consultées ne permettent pas de savoir qui occupe cette fonction pour chacune des émissions de la plateforme. Les deux ordonnances de 2025 la désignent comme bénéficiaire de garanties autonomes couvrant des souscriptions obligataires, sans préciser à quel titre. Lisez donc le contrat d’émission et le document d’information remis lors de la souscription : si la plateforme y figure comme représentant de la masse, sa liquidation crée un vide qu’il faut combler sans tarder, faute de quoi l’émetteur et le garant risquent de ne plus être poursuivis.

Ce vide ne peut pas être comblé par des initiatives individuelles dispersées. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse dûment autorisés par l’assemblée générale « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, » les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La chambre commerciale a appliqué cette exclusivité, dans un arrêt publié du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645), jusqu’à une simple demande de mesure d’instruction avant tout procès, réservée au représentant de la masse dès lors que le litige potentiel touche aux intérêts communs. Un obligataire qui assignerait seul l’émetteur ou le garant pour une demande intéressant toute la masse s’exposerait à ce que son action soit déclarée irrecevable ; la frontière entre droit individuel et intérêt commun dépend des stipulations du contrat d’émission et de l’objet exact de la demande.

La loi organise en revanche le remplacement. L’article L. 228-58 du code de commerce prévoit que l’assemblée générale est convoquée par la société émettrice ou par les représentants de la masse, et qu’un ou plusieurs obligataires « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander sa convocation ; à défaut de convocation dans le délai réglementaire, ils peuvent faire désigner en justice un mandataire chargé de la convoquer. L’assemblée peut alors désigner un nouveau représentant, et l’article L. 228-51 permet, à défaut, une désignation judiciaire à la demande de tout intéressé. Le précédent le plus proche est récent. Par une ordonnance de référé du 5 mai 2026 (RG 2026R00300), le président du tribunal de commerce de Bordeaux a statué sur l’emprunt obligataire d’une société émettrice dont la plateforme, initialement désignée pour représenter les investisseurs, avait été placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2025. Les obligataires avaient désigné un nouveau représentant par une consultation écrite du 13 juillet 2025, puis par une assemblée générale du 18 décembre 2025. L’ordonnance relève que ce représentant avait repris les droits de la plateforme liquidée, « notamment celui d’exercer la garantie », et condamne le garant, qui ne comparaissait pas, à lui payer par provision 465 822 euros, « en qualité de représentant de la masse des obligataires ». Nous avons analysé cette décision dans un article sur la provision obtenue par le nouveau représentant de la masse.

L’organisation compte aussi lorsque l’émetteur est lui-même en procédure collective, ce qui est le cas d’un projet selon la grille. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse « déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant dû augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, sans fournir les titres. Si la plateforme était ce représentant, il faut savoir si elle a déclaré pour la masse avant sa propre liquidation, et qui le fait depuis. La question doit être posée au mandataire judiciaire de l’émetteur, avec copie au liquidateur de la plateforme. La procédure qui permet de suppléer la carence du représentant est exposée dans notre modèle de déclaration cité plus haut, et notre article sur les conflits avec le représentant de la masse en crowdfunding immobilier montre comment ces désignations se discutent devant le juge des référés.

Les garanties appellent la même vigilance. La plateforme indique, dans sa page consacrée aux risques et aux garanties, qu’elle exigeait pour certains projets une caution solidaire du dirigeant ou d’une entreprise tierce, qu’elle pouvait prendre des hypothèques sur les biens financés et mettre en place des fiducies pour des financements structurés. Elle ne précise pas qui était titulaire de ces sûretés. Si l’acte désigne un agent des sûretés, le code civil prévoit des garde-fous en cas de défaillance de cet agent. L’article 2488-6 dispose que l’agent agit en son nom propre au profit des créanciers et que « Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. » L’article 2488-11 vise expressément l’agent qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire : en l’absence de stipulations contractuelles organisant son remplacement, « tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés », et tout remplacement « emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés ». Pour les autres montages, nos articles sur la caution du dirigeant et l’hypothèque et sur la fiducie-sûreté en crowdfunding immobilier détaillent ce que vaut chaque garantie quand la plateforme disparaît.

B. Prêteurs, réclamations et responsabilités : ce que chaque investisseur peut faire seul, et ce qui revient au liquidateur

Les conditions générales prévoient aussi des contrats de prêt conclus directement entre l’investisseur et le porteur de projet. Si c’est votre cas, vous êtes personnellement créancier de l’emprunteur, sans masse ni représentant obligatoire. Le mandat de recouvrement confié à la plateforme constitue alors votre seul relais, et son sort, on l’a vu, n’est pas fixé avec certitude par la jurisprudence lue. La révocation prévue par l’article 2004 du code civil vous permet de reprendre la main, seul ou avec d’autres prêteurs du même projet, et l’article 1993 fonde votre demande de compte. Si l’emprunteur fait lui-même l’objet d’une procédure collective, c’est à vous, ou à la personne que vous mandatez, de déclarer votre créance dans cette procédure, dans le délai qui lui est propre.

La voie de la médiation, que les conditions générales mentionnent pour les réclamations, est en pratique fermée pour un litige avec la plateforme. La page officielle de l’AMF consacrée aux cas dans lesquels le médiateur peut être saisi indique que le médiateur n’est pas compétent lorsque le professionnel visé est en redressement ou en liquidation judiciaire. Les contestations passent désormais par le liquidateur et, en cas de désaccord sur une créance déclarée, par la procédure de vérification devant le juge-commissaire. Notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre explique comment ne pas perdre ce débat par simple silence.

La responsabilité des dirigeants obéit à des règles strictes, qui laissent peu de place à l’action individuelle. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants dont une faute de gestion y a contribué, mais précise qu’« en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Il ajoute : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », soit ici jusqu’au 30 juillet 2029, et prévoit que les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers. Selon l’article L. 651-3, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et peut l’être « par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article », après une mise en demeure restée sans suite. Un investisseur qui n’a pas déclaré sa créance ne participera pas à ces répartitions, ce qui constitue une raison supplémentaire de déclarer à temps. Rien, dans les sources consultées, ne permet de dire qu’une telle action serait fondée : il appartiendra au liquidateur, ou aux autres titulaires de l’action, d’en apprécier l’opportunité au vu des comptes.

La Cour de cassation a récemment rappelé la frontière entre préjudice collectif et préjudice personnel. Dans un arrêt publié du 10 juin 2026 (n° 24-18.425), rendu à propos d’investisseurs qui poursuivaient les banques d’une société liquidée, la chambre commerciale a jugé que « Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », et que le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est un préjudice collectif dont seul le liquidateur peut demander réparation. Un investisseur ne peut donc pas réclamer seul à un tiers la fraction de la perte subie par l’ensemble des créanciers ; une action personnelle suppose un préjudice qui lui soit propre, ce qu’il lui reviendrait de démontrer. Si plusieurs investisseurs partagent les mêmes griefs, notre article sur les façons d’agir ensemble face à une plateforme en faillite présente les formes possibles de regroupement, et celui consacré à la responsabilité de l’AMF ou de l’État rappelle pourquoi l’agrément d’une plateforme ne garantit pas les placements qu’elle a proposés.

Enfin, les pertes définitives qui pourraient résulter de ces dossiers ont des conséquences fiscales qui dépendent de la nature des titres et du moment où la perte devient certaine ; notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles des impôts en précise les conditions. À ce stade, la grille de la plateforme n’enregistre aucune perte définitive : les retards, même anciens, laissent subsister les créances contre les émetteurs et leurs garants.

Conclusion

La liquidation judiciaire de la société qui exploite la plateforme ne fait pas disparaître vos créances contre les promoteurs et marchands de biens financés, ni, selon les conditions générales, le solde de votre compte de paiement tenu par l’établissement de paiement. Elle change en revanche l’organisation du recouvrement et fixe un calendrier qui ne se rattrape qu’à des conditions strictes : le lundi 5 octobre 2026 à minuit pour déclarer au liquidateur une créance contre la plateforme elle-même, en principe, compte tenu de la prorogation d’un délai expirant un dimanche ; le mercredi 4 novembre 2026 pour une demande en revendication ; le vendredi 4 décembre 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine ; le jeudi 4 février 2027 pour un relevé de forclusion, si votre défaillance n’est pas due à votre fait ou si vous avez été omis de la liste des créanciers.

Quatre démarches peuvent être engagées dès maintenant : vérifier le solde de votre compte de paiement et en demander le retrait si vous le souhaitez ; identifier, émission par émission, le représentant de la masse et le titulaire des garanties ; déclarer, sur la base d’une évaluation si nécessaire, toute somme que la plateforme vous devrait elle-même ; organiser avec les autres obligataires la convocation d’une assemblée ou la désignation d’un nouveau représentant si la plateforme exerçait cette fonction. Plusieurs éléments jouent en faveur de la plateforme : elle déclare vingt projets remboursés et aucune perte définitive, elle a poursuivi un garant devant le juge en 2024 et 2025, et elle annonce se consacrer à la gestion des projets en cours. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie ; les contrats que vous avez signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».