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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et rétablissement personnel sans liquidation : effacement total des dettes quand l’huissier reprend — contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’aboutir à une orientation que vous ne comprenez pas encore : la commission de la Banque de France envisage un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire l’effacement total de vos dettes sans vendre le moindre bien. Un huissier continue pourtant de vous écrire, une banque menace de reprendre les prélèvements, un créancier affirme que sa créance n’est pas concernée parce qu’elle ne figurait pas dans le dossier. Dans ce moment d’incertitude, une règle tranche l’essentiel : en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes que la loi exclut. Cet article explique qui peut obtenir cet effacement, jusqu’où il porte selon la Cour de cassation, comment le contester dans le délai de trente jours et ce qu’il reste à payer malgré tout. Pour le cadre général de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, vous pouvez aussi lire notre dossier de référence sur le dossier de surendettement devant la Banque de France.

I. La Banque de France vous oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation : quelles conditions remplir pour obtenir l’effacement total de vos dettes ?

A. Situation irrémédiablement compromise et absence de bien vendable : les deux conditions vérifiées par la commission

Le rétablissement personnel sans liquidation n’est pas un choix que le débiteur coche sur un formulaire. C’est une orientation que la commission impose lorsqu’elle constate que la situation est irrémédiablement compromise et qu’il n’existe rien à vendre. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement, la commission peut imposer cette mesure, mais seulement si elle constate en outre que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Concrètement, une personne sans patrimoine, locataire de son logement, dont les seuls meubles sont ceux du quotidien et dont les revenus ne permettent aucun remboursement, relève de cette orientation. À l’inverse, dès qu’un bien immobilier ou un actif cessible existe, la commission s’oriente vers des mesures de traitement ou saisit le juge aux fins d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur.

Avant d’en arriver là, le bénéfice de la procédure suppose la bonne foi et une situation de surendettement avérée. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se vérifie dossier en main : déclaration sincère des ressources, des charges et des dettes, absence de dissimulation d’un compte ou d’un bien, absence d’aggravation volontaire de l’endettement une fois le dossier déposé. Depuis l’ouverture aux dettes professionnelles, l’impossibilité de faire face à un engagement de caution donne accès à la procédure, ce qui compte pour les anciennes cautions d’une société en difficulté. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait plus obstacle par lui-même à la caractérisation du surendettement lorsque sa valeur estimée atteint le montant des dettes : la commission examine alors si un traitement reste possible ou si la situation est compromise.

Dès la recevabilité prononcée, les poursuites sont gelées. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Un huissier ne peut donc plus engager une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie immobilière après la décision de recevabilité, sauf pour les dettes alimentaires qui échappent à la suspension. Cette protection dure pendant l’instruction du dossier et accompagne l’orientation vers le rétablissement personnel. Si un commissaire de justice passe outre, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée de la mesure. Conservez dans ce cas la décision de recevabilité, l’acte de poursuite contesté et tout écrit de l’huissier : ces pièces fondent la contestation.

B. Effacement arrêté à la date de la décision : ce que la Cour de cassation dit des dettes oubliées ou constatées après

La question qui inquiète le plus les débiteurs tient en une phrase : l’effacement couvre-t-il une dette qui n’était pas listée dans le dossier ou qui n’a été chiffrée qu’après ? La deuxième chambre civile a répondu par deux arrêts qu’il faut lire ensemble. D’abord, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt du dossier. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour casse une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier : l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, et non le 7 juin 2019, jour de l’admission. Une saisie-attribution pratiquée après pour une dette née entre ces deux dates ne pouvait donc être validée. Retenez la méthode : identifiez la date exacte de la décision qui impose le rétablissement personnel, puis vérifiez si la dette existait à cette date, même si son montant n’était pas encore fixé par un jugement.

Ensuite, l’effacement vise toutes les dettes nées à cette date, qu’elles aient été déclarées ou non. Dans un arrêt du 26 mars 2026 opposant une banque à une ancienne caution et associée d’une société, la Cour énonce : à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la dette résultait d’une condamnation du 3 juillet 2019, postérieure à la mesure imposée du 10 mai 2019, et ne figurait pas dans le tableau annexé ; la Cour approuve pourtant les juges du fond : l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, dès lors que la dette était née antérieurement et arrêtée à la date de la décision, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance. La saisie immobilière engagée par la banque sur le fondement du jugement postérieur est donc déclarée irrecevable. Pour le débiteur, la portée pratique est nette : une dette oubliée dans la déclaration initiale, une caution découverte tardivement, une condamnation prononcée après la décision mais née avant, tout cela entre dans l’effacement, sauf exceptions légales. Pour le créancier, la leçon est symétrique : régulièrement informé de l’orientation puis de la mesure, il doit contester dans le délai ; à défaut, la mesure validée éteint sa créance et ses poursuites postérieures échouent, même adossées à un titre exécutoire devenu définitif.

Ce résultat ne tombe pas du ciel : il découle du texte même. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Tant qu’aucune contestation n’est formée dans ce délai, la mesure s’impose à tous et l’effacement produit ses effets à la date de la décision. Le décret précise la forme : cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Vérifiez donc la date de notification portée sur l’avis de réception : c’est elle qui fait courir le délai de trente jours, pour vous comme pour chaque cr&eacuteancier. Une contestation envoyée au tribunal au lieu du secrétariat de la commission, ou expédiée le trente et unième jour, expose à l’irrecevabilité.

Entre la mesure imposée et l’effacement définitif s’intercale une étape que les débiteurs négligent souvent : la validation. A défaut de contestation formée dans le délai prévu, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose. Cette lettre simple, distincte des recommandés de notification, marque le point de non-retour : à compter de la validation, l’effacement est acquis et les créanciers ne peuvent plus rouvrir le débat sur le principe, seulement contester devant le juge dans le délai s’ils sont encore en temps. Conservez-la avec le même soin que les décisions elles-mêmes, car c’est elle que l’huissier vous demandera lorsqu’il vérifiera que la mesure est devenue définitive. Si vous ne l’avez pas reçue alors que le délai de trente jours est écoulé, écrivez au secrétariat de la commission pour la réclamer : ce document fait foi à l’égard des tiers et simplifie chaque échange ultérieur avec les créanciers, les banques et les commissaires de justice. Dans le même temps, n’aggravez pas votre endettement entre l’orientation et la validation : tout nouveau crédit souscrit sans autorisation, toute dissimulation d’une rentrée d’argent ou d’un bien expose à la remise en cause de la mesure pour défaut de bonne foi, et le juge saisi d’une contestation examine précisément ce comportement. La sobriété financière pendant ces quelques semaines protège l’effacement à venir.

II. L’huissier reprend les poursuites ou un créancier conteste l’effacement : comment répondre et dans quel délai saisir le juge ?

A. Trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection : le recours du débiteur et celui du créancier

Deux situations appellent une réaction rapide. Première situation : vous êtes le débiteur et la commission refuse le rétablissement personnel, vous oriente vers des mesures de remboursement que vos revenus ne permettent pas, ou un créancier obtient du juge la remise en cause de l’effacement. Vous disposez alors du même délai de trente jours à compter de la notification pour contester par déclaration au secrétariat de la commission. La déclaration indique vos nom, prénoms et adresse, la décision contestée et les motifs de la contestation, et elle est signée. Joignez-y les justificatifs qui manquaient : bulletins de salaire montrant la baisse des revenus, avis d’imposition, relevés de charges, attestations de prestations sociales, échéanciers déjà honorés. Le juge des contentieux de la protection réexamine alors l’ensemble : recevabilité, bonne foi, caractère irrémédiablement compromis de la situation, consistance de l’actif. Il peut confirmer la mesure, l’aménager ou prononcer lui-même le rétablissement personnel sans liquidation. Sa décision se substitue à celle de la commission et produit le même effacement, sous les mêmes exceptions.

Deuxième situation : vous êtes le créancier, ou le débiteur face à un créancier qui conteste. Chaque partie notifiée peut contester dans les trente jours, et le juge tranche les griefs un par un. Les moyens les plus fréquents portent sur la bonne foi, sur l’existence d’un actif dissimulé ou sous-évalué, sur le caractère professionnel ou non d’une dette, sur l’appartenance d’une créance aux exceptions légales. L’arrêt du 26 mars 2026 montre la limite de ces recours : la banque soutenait que sa créance ne figurait pas au tableau annexé et qu’elle résultait d’un jugement postérieur ; la Cour rejette le pourvoi parce que la banque ne contestait pas la régularité de son information ni de ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation pressentie qu’au moment de la mesure imposée. Autrement dit, un créancier qui a reçu les notifications et qui laisse passer le délai de trente jours ne peut plus, des mois après, faire valoir que sa créance était absente du tableau pour relancer une saisie. Pour le débiteur confronté à une contestation, la conduite à tenir consiste à vérifier d’abord la date de notification alléguée par le créancier et à produire devant le juge la preuve de l’information régulière : lettres recommandées, décision d’orientation, décision de mesure imposée et décision de validation. Si la contestation est hors délai, demandez au juge de la déclarer irrecevable avant tout débat au fond.

Troisième cas concret : l’huissier reprend les poursuites après l’effacement, muni d’un titre que le créancier présente comme intact. L’effacement éteint la dette elle-même, de sorte que le titre exécutoire antérieur ne permet plus de saisir : c’est ce que la Cour a jugé pour la saisie-attribution validée à tort après le 27 août 2019 comme pour la saisie immobilière déclarée irrecevable en 2026. Adressez au commissaire de justice une copie de la décision de rétablissement personnel devenue définitive et demandez par écrit l’arrêt des poursuites et la mainlevée, en visant la date d’effet. S’il persiste, saisissez le juge de l’exécution pour faire constater l’extinction de la créance et obtenir la mainlevée de la saisie, avec liquidation des frais. Conservez chaque acte : commandement, procès-verbal de saisie, courrier de l’huissier. Et si la dette a été payée par une caution personne physique après l’effacement, sachez que la loi réserve ce cas : les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, échappent à l’effacement, de sorte que la caution qui a payé conserve son recours contre vous ; anticipez ce point dans vos échanges avec vos proches qui se sont portés garants.

B. Dettes exclues de l’effacement et démarches à Paris et en Île-de-France : pensions, amendes, fraude et pièces à préparer

L’effacement total n’efface pas tout : la loi dresse une liste d’exceptions que ni la commission ni le juge ne peuvent écarter sans l’accord du créancier. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires ; 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, auxquelles s’ajoutent les dettes de fraude aux prestations sociales, certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Les dettes issues de prêts sur gage du crédit municipal suivent leur régime propre : les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées et la réalisation des gages ne peut être empêchée. Concrètement, après un rétablissement personnel sans liquidation, vous restez tenu des pensions alimentaires et de leurs arriérés, des dommages et intérêts dus à une victime, des amendes pénales et du Trésor liées à une condamnation, tandis que le Trésor public et les huissiers peuvent poursuivre ces seuls reliquats. Les organismes sociaux, eux, conservent les indus frauduleux, comme le montre l’arrêt qui suit.

Le contentieux des indus de prestations sociales mérite une attention particulière car il concentre les erreurs. Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile juge : selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, et ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. En l’espèce, une pénalité notifiée le 28 novembre 2018, donc après la décision de la commission, suffisait à exclure un indu de 16 822,36 euros d’allocation de solidarité aux personnes âgées, et la cour d’appel qui avait maintenu l’effacement est censurée. La portée pratique est double. Côté débiteur : un indu ordinaire, sans fraude établie, entre dans l’effacement ; mais dès qu’une sanction pour fraude a été notifiée et n’a pas été contestée devant le juge compétent, la dette correspondante survit à la procédure, même si la sanction est postérieure à la décision de la commission. Contestez donc toute notification de pénalité dans son propre délai et devant la bonne juridiction, sans attendre l’audience de surendettement. Côté organisme créancier : la sanction doit être régulièrement notifiée et définitive dans son principe pour fonder l’exclusion ; à défaut, le juge du surendettement maintient l’effacement.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités facilitent vos démarches. La commission compétente est celle de votre domicile, et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de votre arrondissement ou de votre département : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection ; dans les départements de la couronne, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil disposent de chambres dédiées où le contentieux du surendettement est régulier. Préparez un dossier en deux pochettes : d’une part les décisions de la commission, de la recevabilité à la validation de la mesure, avec les avis de réception établissant les dates de notification ; d’autre part les pièces de fond, relevés bancaires des douze derniers mois, justificatifs de ressources et de charges, état des dettes exclues que vous continuez de payer. Si un huissier parisien poursuit malgré la recevabilité ou l’effacement, un écrit daté et signé, accompagné de la décision, suffit souvent à obtenir l’arrêt des poursuites sans audience. Les délais d’audiencement devant le juge francilien étant ce qu’ils sont, ne laissez jamais passer le délai de trente jours en attendant un rendez-vous : la déclaration au secrétariat de la commission interrompt le risque, l’audience viendra ensuite.

Conclusion

Le rétablissement personnel sans liquidation offre un effacement d’une ampleur rare : toutes les dettes nées à la date de la décision de la commission, déclarées ou non, professionnelles et non professionnelles, s’éteignent dès lors que personne n’a contesté dans les trente jours, et les poursuites engagées après sur ce fondement tombent, comme l’ont jugé la deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 et le 26 mars 2026. Cette force a pour contrepartie deux garde-fous : les exceptions légales survivent, des pensions alimentaires aux amendes pénales et aux indus frauduleux dont la sanction a été notifiée, et chaque partie dispose d’un recours effectif de trente jours devant le juge des contentieux de la protection. Face à un huissier qui reprend ou à un créancier qui conteste, la réponse tient en trois réflexes : dater chaque notification, produire la décision devenue définitive et saisir le bon juge dans le bon délai. Menée avec ces pièces, la procédure remplit sa promesse : repartir sans arriéré, sans saisie pendante, avec pour seules charges celles que la loi a choisi de maintenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».