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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LITA : 8 émissions obligataires en sauvegarde ou redressement et 18 avec une perte en capital selon la plateforme, que peuvent faire les investisseurs ? (2026)

LITA est la marque commerciale de la société 1001PACT, prestataire de services de financement participatif agréé par l’Autorité des marchés financiers le 9 novembre 2023 sous le numéro FP-2023-27, selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF, qui mentionne aussi un passeport pour la Belgique et l’Italie. Selon les indicateurs de performance obligataires publiés par la plateforme et mis à jour au 31 août 2026, 105 émissions ont été financées depuis 2017 pour 101 063 268 euros. Huit d’entre elles figurent dans la rubrique des procédures collectives ou judiciaires, pour 9 066 700 euros de nominal restant dû, et dix-huit dans un bloc qui fait apparaître 17 107 344 euros de perte en capital. Pour le capital-investissement, la plateforme indique sur sa page de statistiques que 57 entreprises ont fait défaut depuis 2015, et son reporting arrêté au 30 juin 2026 recense treize sorties depuis le début de l’année 2026, toutes négatives.

Ces chiffres sont ceux de la plateforme, que nous avons consultés le 5 octobre 2026, et ils ne nomment aucun émetteur. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante dans les annonces du BODACC à cette date et aucune décision publiée n’établit sa responsabilité. Plusieurs éléments jouent en sa faveur : elle publie elle-même ces indicateurs selon une grille dont le document attribue l’élaboration à France FinTech, ses conditions générales l’engagent à informer les investisseurs en cas de retard, et elle a conclu un contrat de gestion extinctive pour le cas où elle cesserait son activité. Les contrats d’émission et les statuts des sociétés financées, que nous n’avons pas consultés, priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Que pouvez-vous faire si vous détenez des obligations ou des titres participatifs (I), ou des actions et des parts sociales (II) ?

I. Obligations et titres participatifs : ce que recouvrent les rubriques de la grille et ce que la masse peut décider pour vous

A. Échéances modifiées, retard, procédure amiable : un report d’échéance se vote, il ne se subit pas

Au 31 août 2026, la grille compte 81 émissions qui n’ont pas encore été remboursées en totalité. Quarante-quatre sont classées comme saines, pour 37 184 367 euros de nominal restant dû. Huit relèvent des encours qui respectent des échéances modifiées, pour 10 560 173 euros restant dus : selon la définition donnée par le document, il s’agit d’émissions qui ont connu un événement et dont le remboursement suit désormais un nouvel échéancier issu d’un report contractuel, d’un avenant ou d’un protocole. Une émission de 2022 est en retard de moins de six mois, pour 267 600 euros restant dus, et aucune n’est en retard de plus de six mois. Deux émissions, l’une de 2021 pour 495 000 euros restant dus et l’autre de 2022 pour 540 500 euros, sont en procédure amiable, rubrique que le document définit comme une procédure préventive, amiable et confidentielle, qui débouchera ou non sur un protocole entre l’émetteur et ses créanciers. Enfin, 24 émissions ont été remboursées intégralement, dont trois avec retard.

Derrière ces rubriques se trouve une règle simple : vous n’êtes pas seul face à l’émetteur. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission « sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». L’article L. 228-46-1 ajoute que les décisions de la masse sont prises en assemblée générale ou, si le contrat d’émission le prévoit, « à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique ».

Les conditions générales d’utilisation de la plateforme, dans leur version mise à jour le 1er octobre 2026, indiquent qu’elle est, dans la majorité des cas, le représentant de la masse des obligataires ou des détenteurs de titres participatifs pour les émissions françaises, ce représentant étant nommé dans chaque contrat d’émission ; pour les émissions belges, elle représente l’assemblée générale des obligataires selon le code belge des sociétés et des associations. Ce représentant a, selon l’article L. 228-53, « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires », sauf restriction décidée par l’assemblée. Les mêmes conditions générales précisent que la plateforme conclut avec chaque société financée un contrat de service qui fixe sa rémunération. Ce double rôle justifie que l’investisseur demande, avant de voter, sur quelles informations repose la proposition qui lui est soumise.

Un report d’échéance n’est donc pas une simple décision de gestion. L’article L. 228-65 soumet à l’assemblée générale des obligataires « toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts », ainsi que toute proposition de compromis ou de transaction. L’assemblée statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés », et le même texte précise que les voix exprimées ne comprennent pas celles des obligataires qui n’ont pas pris part au vote, se sont abstenus ou ont voté blanc ou nul. Concrètement, si vous ne répondez pas à une consultation, la décision sera prise sans vous, à la majorité de ceux qui ont voté.

La majorité a cependant des limites. Selon l’article L. 228-68, les assemblées « ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse », et elles ne peuvent pas décider la conversion des obligations en actions, sous réserve d’un cas particulier prévu par le code ; toute disposition contraire est réputée non écrite. Un vote de la masse peut donc décaler un remboursement ou réduire un taux, mais il ne peut pas, à lui seul, transformer votre créance en participation au capital.

Pour voter en connaissance de cause, vous disposez d’un droit d’information. L’article L. 228-69 permet à tout obligataire d’obtenir « communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale », et, à toute époque, celle des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées de sa masse. Si l’une de vos émissions a basculé dans la rubrique des échéances modifiées sans que vous ayez souvenir d’un vote, c’est la première pièce à demander : le procès-verbal de l’assemblée ou le résultat de la consultation écrite qui a autorisé le nouvel échéancier.

La procédure amiable appelle une prudence particulière. Le mandat ad hoc et la conciliation sont confidentiels : selon l’article L. 611-15, « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Le représentant de la masse peut donc être tenu de taire une partie de ce qu’il sait pendant la négociation. Cette confidentialité ne dispense pas de consulter la masse si l’accord négocié reporte des échéances, réduit le taux ou abandonne des garanties, puisque ces décisions relèvent de l’assemblée en vertu de l’article L. 228-65 cité plus haut.

Un dossier publié illustre l’enchaînement. Dans un jugement du 20 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une sauvegarde au profit de la société de tête d’un groupe de restauration dont le capital comprenait, depuis 2019, des investisseurs entrés par l’intermédiaire de la plateforme. Le jugement relève que le dirigeant avait d’abord tenté de limiter les conséquences de la dégradation de la situation « en sollicitant l’ouverture de procédures amiables afin de suspendre les échéances en capital des prêts bancaires et des obligations souscrites », puis demandé un mandat ad hoc et une conciliation, avant l’ouverture de la sauvegarde. Nous avons détaillé ce que cette procédure change pour les porteurs dans notre analyse de ce dossier de sauvegarde, et ce qu’un investisseur peut accepter, refuser ou exiger face à un avenant ou à un protocole dans notre article sur les procédures amiables en financement participatif.

Si vous êtes consulté sur un report, quelques vérifications s’imposent avant de voter : la durée du nouvel échéancier et le sort des intérêts pendant le report, le maintien ou l’abandon des garanties, la situation financière récente de l’émetteur et ce qui se passerait en cas de refus. Si le projet a changé de rubrique sans consultation, demandez par écrit à la plateforme, en sa qualité de représentant de la masse, sur quel fondement repose le nouvel échéancier. Conservez les courriels, les fiches d’information et les comptes rendus : ce sont vos pièces si un désaccord survient.

Si le représentant ne réunit pas la masse alors que vous l’estimez nécessaire, la loi vous donne un levier. Selon l’article L. 228-58, un ou plusieurs obligataires « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » peuvent demander à la société et au représentant de la masse la convocation de l’assemblée ; si elle n’est pas convoquée dans le délai réglementaire, ils peuvent charger l’un d’entre eux de faire désigner en justice un mandataire qui la convoquera. Sur une émission de quelques centaines de milliers d’euros, ce seuil peut être atteint par un petit groupe d’investisseurs, ce qui donne tout son intérêt aux démarches collectives présentées dans notre article sur l’action à plusieurs.

B. Sauvegarde, redressement, perte : qui déclare votre créance, qui vote le plan et ce que recouvre la perte en capital

La grille range huit émissions dans la rubrique des procédures collectives ou judiciaires, que le document définit comme les projets en cours de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elles datent de 2021 pour une émission et 984 700 euros restant dus, de 2022 pour deux émissions et 1 952 800 euros, de 2023 pour une émission et 1 666 700 euros, de 2024 pour trois émissions et 3 657 900 euros, et de 2025 pour une émission et 804 600 euros, soit 9 066 700 euros restant dus, après 552 640 euros d’intérêts versés. Les émetteurs concernés ne sont pas identifiés : votre espace investisseur, ou une question écrite à la plateforme, vous permettra de savoir si l’une de vos émissions en fait partie.

Dix-huit autres émissions figurent dans le dernier bloc de la grille, qui affiche 353 159 euros de nominal remboursé et 17 107 344 euros de perte en capital : une émission de 2019 pour 78 191 euros de perte, une de 2020 pour 385 800 euros, quatre de 2021 pour 2 605 450 euros, six de 2022 pour 5 833 806 euros, trois de 2023 pour 2 438 698 euros, deux de 2024 pour 5 000 000 euros et une de 2025 pour 765 400 euros. Dans le document consulté, ce bloc porte le même intitulé que celui des procédures amiables, alors que sa ligne de montant vise la perte en capital et que la page des définitions ne le décrit pas. Sur sa page de statistiques, la plateforme indique par ailleurs un taux de défaut en dette de 24,9 %, qui représente selon elle 15 entreprises financées depuis 2015, le décompte se faisant cette fois par entreprise et non par émission. Si l’une de vos émissions est classée en perte, demandez à quel événement ce classement correspond : clôture d’une liquidation, cession, abandon de créance ou simple dépréciation.

Lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, vous n’avez en principe pas à déclarer vous-même. L’article L. 228-83 habilite les représentants de la masse à agir au nom de celle-ci, et l’article L. 228-84 les charge de déclarer, « pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés », sans avoir à fournir les titres de leurs mandants. Le délai est celui du droit commun : selon l’article R. 622-24, la déclaration doit intervenir dans les « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte.

Le dispositif prévoit aussi la défaillance du représentant. Selon l’article L. 228-85, à défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse dans la procédure et d’en déclarer la créance. Dans une affaire jugée le 2 juin 2004, des obligataires qui avaient déclaré leur créance à titre individuel s’étaient vu annoncer une proposition de rejet faute de déclaration par le représentant de la masse ; la Cour de cassation a approuvé la désignation d’un mandataire, en relevant que ce texte ne distingue pas « l’hypothèse de l’inaction du représentant de la masse désigné de celle de l’absence de toute désignation d’un représentant ». La leçon est pratique : ne vous contentez pas d’une déclaration individuelle, et vérifiez que la créance de votre masse a bien été déclarée dans le délai.

La sauvegarde appelle une nuance. Les articles L. 228-83 et L. 228-84 ne visent que le redressement et la liquidation judiciaires. En sauvegarde, la déclaration obéit à la règle générale de l’article L. 622-24, selon laquelle elle « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom « jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La masse ayant la personnalité civile, c’est en principe par son représentant que sa créance est déclarée. Demandez-lui une copie de la déclaration et, en cas de doute, interrogez le mandataire judiciaire, qui reçoit les déclarations. Notre modèle de courrier au représentant de la masse peut servir de base, et notre page consacrée aux procédures collectives présente le déroulement de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation.

Si la déclaration a été omise, le relevé de forclusion reste possible pendant six mois. L’article L. 622-26 l’ouvre aux créanciers qui établissent que leur défaillance « n’est pas due à leur fait » ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », délai qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture. Les créanciers relevés ne concourent qu’aux distributions postérieures à leur demande. La procédure est détaillée dans notre article sur le relevé de forclusion, et la marche à suivre si votre créance est discutée dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Vient ensuite le plan. Les classes de parties affectées, qui votent le plan par catégories, ne sont obligatoires qu’au-delà de seuils que l’article R. 626-52 fixe à « 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net » ou à « 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net ». Lorsque l’émetteur reste en deçà et qu’aucune classe n’est constituée, les obligataires s’expriment par l’intermédiaire de leur masse : selon l’article L. 228-86, les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations, et « Ils donnent leur accord dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet ». C’est donc à cette assemblée que se décide, pour vous, l’acceptation ou le refus des délais et remises proposés.

Les règles de la consultation des créanciers pèsent sur cette décision. Selon l’article L. 626-5, lorsque la proposition porte sur des délais et remises et que la consultation se fait par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » ; pour une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le silence vaut au contraire refus. Refuser ne met pas à l’abri de tout effort : selon l’article L. 626-18, le tribunal impose en principe aux créanciers qui n’ont pas accepté des délais uniformes de paiement, dans la limite de la durée du plan, le premier paiement ne pouvant intervenir au-delà d’un an et chaque annuité devant représenter au moins 5 % des créances admises à compter de la troisième année, puis 10 % à compter de la sixième. Ces règles sont reprises dans notre article sur la consultation des créanciers.

Si des classes sont constituées, le vote change de nature. L’article L. 626-30 range parmi les parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et, sous le nom de détenteurs de capital, notamment les associés et les membres des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 lorsque leur participation, les statuts ou leurs droits sont modifiés ; il prévoit que « Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ». Le plan peut alors être arrêté sur le fondement d’un vote par classes, ce qui a permis, dans un autre dossier, de convertir en actions ou d’abandonner l’essentiel des obligations de financement participatif d’un promoteur, comme nous l’avons expliqué dans notre article sur ce plan de redressement.

Le même principe de représentation vaut devant les tribunaux. Selon l’article L. 228-54, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et toute action intentée en méconnaissance de ce texte « doit être déclarée d’office irrecevable ». La Cour de cassation l’applique strictement : dans un arrêt du 9 octobre 2024 publié au Bulletin, elle a jugé qu’une demande de mesure d’instruction avant tout procès « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». Dans cette affaire, l’investisseur visait le responsable du document d’information remis avant la souscription ; les juges d’appel avaient relevé que la faute alléguée « touche la communauté d’intérêts des obligataires et concerne l’ensemble des souscripteurs », et la Cour de cassation a jugé qu’ils en avaient « exactement déduit » que l’action avait pour objet la défense des intérêts communs.

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’autorisation de la masse peut être donnée par consultation écrite si le contrat d’émission le prévoit, et son absence au moment de l’assignation n’est pas fatale : dans un arrêt du 6 mai 2026, également publié, la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Ensuite, si le grief d’un obligataire porte sur la présentation d’une émission par la plateforme et que celle-ci est aussi le représentant de la masse, l’action pourrait relever de ce monopole alors que le représentant serait mis en cause : il appartiendrait aux obligataires de faire réunir leur assemblée, au besoin par le levier de l’article L. 228-58 rappelé plus haut, pour décider de la suite à donner.

Quand la liquidation de l’émetteur est clôturée pour insuffisance d’actif, la perte devient en principe définitive. Selon l’article L. 643-11, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées, par exemple lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. Une réouverture reste envisageable dans certains cas, que nous décrivons dans notre article sur la liquidation clôturée. Le traitement fiscal de la perte obéit à ses propres règles, présentées dans notre article sur la déduction des pertes.

Les titres participatifs, que la plateforme propose aussi selon ses conditions générales et que peuvent notamment émettre les sociétés coopératives, obéissent à un régime plus exigeant encore pour l’investisseur. Selon l’article L. 228-36, ils « ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans », et le même texte précise que les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet des autres créanciers, « à l’exclusion des propriétaires de titres participatifs », ce qui situe ces derniers, d’après la lettre du texte, après les titulaires de prêts participatifs. Leurs porteurs forment eux aussi une masse : l’article L. 228-37 prévoit qu’elle est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux et que les porteurs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires. Le rang de chaque titre est détaillé dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants.

II. Actions, parts sociales et recours : ce que l’actionnaire peut encore obtenir, et contre qui agir

A. Actionnaire d’une société en difficulté : rien à déclarer pour vos titres, une voix dans le plan, rarement un boni

Le reporting de capital-investissement de la plateforme, arrêté au 30 juin 2026, décrit des sorties majoritairement négatives. En 2024, 29 sorties ont été enregistrées, dont 27 négatives, parmi lesquelles 26 avec une valeur des actions réduite à zéro ; en 2025, sept sorties, dont deux positives et cinq négatives ; au premier semestre 2026, treize sorties, toutes négatives, dont douze totales. Sur sa page de statistiques, la plateforme fait état d’un taux de défaut en capital de 19,06 %, soit 57 entreprises depuis 2015, la plupart pendant la phase d’amorçage, mais aussi d’un taux de rendement interne brut de 17,4 % en capital, porté par six sorties positives en capital-innovation et croissance et deux dans l’économie sociale et solidaire. Elle estime enfin que 21 % des entreprises financées rencontrent des difficultés nécessitant un pivot stratégique ou un refinancement à moins de douze mois.

La forme de votre investissement compte. Selon ses conditions générales, la plateforme permet de souscrire des actions, des obligations, des obligations convertibles, des parts sociales de sociétés coopératives constituées en société anonyme et des titres participatifs. Lorsque des actions sont offertes par l’intermédiaire d’une holding dédiée, la totalité de l’investissement est souscrite au capital de cette holding : vous êtes alors associé de la holding, et non directement de la société financée, de sorte que vos droits dans une éventuelle procédure collective de cette dernière s’exercent à travers la holding, ses dirigeants et ses assemblées. Demandez, le cas échéant, qui représente la holding et comment ses associés sont informés.

Pour ses titres, l’actionnaire n’est pas un créancier. L’article L. 622-24 impose la déclaration aux « créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » : une action ou une part sociale ne donne pas de créance de remboursement contre la société, et il n’y a donc rien à déclarer à ce titre. Il en va autrement si vous avez consenti à la société une avance en compte courant ou un prêt, ou si vous détenez des obligations, y compris convertibles tant qu’elles n’ont pas été converties : ce sont des créances, soumises aux règles et aux délais décrits dans la première partie.

Dans un plan de sauvegarde ou de redressement, l’actionnaire conserve une voix lorsque le capital ou les statuts sont modifiés. Selon l’article L. 626-3, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est convoquée, et « Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote ». Le même texte prévoit que, si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital, l’assemblée est d’abord appelée à les reconstituer, et qu’elle peut décider une réduction puis une augmentation du capital en faveur de personnes qui s’engagent à exécuter le plan. C’est par ce mécanisme que la participation des investisseurs historiques peut être fortement diluée.

Lorsque des classes de parties affectées sont constituées, les actionnaires dont la participation, les statuts ou les droits sont modifiés par le projet de plan votent en tant que détenteurs de capital, dans une ou plusieurs classes distinctes de celles des créanciers, comme le prévoit l’article L. 626-30. Pour un investisseur minoritaire, tout se joue en pratique dans l’assemblée ou dans la classe : il faut lire les convocations et les rapports adressés aux associés, poser ses questions par écrit et voter.

En liquidation judiciaire, l’actionnaire passe après tous les créanciers. L’article 1844-9 du code civil ne prévoit le partage de l’actif entre associés qu’« Après paiement des dettes et remboursement du capital social » : lorsque l’actif ne suffit pas à payer les créanciers, ce qui est le cas d’une clôture pour insuffisance d’actif, il ne reste rien à partager. C’est la situation que la grille qualifie de sortie négative totale, avec une valeur des actions nulle. Si vos titres sont logés dans un PEA ou un PEA-PME, des règles particulières permettent de les retirer sans clôturer le plan ; nous les avons présentées dans notre article sur le financement participatif en PEA.

B. Agir contre les dirigeants, un professionnel ou la plateforme : des conditions strictes, des clauses à relire et des délais à surveiller

Après une perte, la première tentation est de rechercher la responsabilité des dirigeants. La voie est étroite. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, non publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que, « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier ». Dans la même affaire, elle a retenu que l’appropriation du fonds de commerce de la société par le bailleur de ses locaux ne pouvait constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, tout en admettant la réparation du préjudice moral né du non-respect, par le dirigeant, des « droits propres d’associé » de l’intéressé.

Une action personnelle reste possible lorsque l’investisseur invoque un préjudice qui lui est propre. Dans un arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’action d’investisseurs contre le commissaire aux comptes d’une société en liquidation, en rappelant ce principe : « Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » Les investisseurs soutenaient avoir réinvesti sur la foi de comptes certifiés qu’ils estimaient infidèles. La cour ne s’est prononcée que sur la recevabilité : le bien-fondé de leur action restait à juger.

Reste la plateforme. Ses conditions générales décrivent sa mission comme une obligation de moyens, précisent qu’elle ne garantit pas le remboursement et prévoient qu’en cas de perte totale ou partielle du capital, l’investisseur ne pourra se retourner contre elle ; elles écartent aussi sa responsabilité en cas de retard ou de non-remboursement par le porteur de projet. Ces stipulations rappellent une réalité : la défaillance d’un émetteur n’est pas, en elle-même, une faute de la plateforme, qui n’est pas garante de ses engagements.

Leur portée pourrait toutefois être discutée si l’investisseur, agissant comme consommateur, reprochait à la plateforme un manquement à ses propres obligations, par exemple dans l’information donnée ou dans l’exercice de sa mission de représentant de la masse. L’article R. 212-1 du code de la consommation présume en effet abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Dans un arrêt du 11 décembre 2019 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause ayant cet objet « est présumée abusive de manière irréfragable ». Dans cette mesure, et sous réserve de l’appréciation du juge, une clause d’exonération rédigée en termes généraux pourrait être réputée non écrite. Pour un obligataire, une telle action pourrait en outre relever du monopole du représentant de la masse lorsqu’elle concerne l’ensemble des souscripteurs, comme indiqué dans la première partie.

Les conditions générales organisent ensuite le règlement des litiges : réclamation au moyen d’un formulaire, avec un retour annoncé dans les dix jours suivant sa réception, puis, faute de réponse satisfaisante ou de réponse dans les deux mois, saisine d’un médiateur de la consommation ; la clause juridictionnelle subordonne ensuite la saisine des tribunaux à la procédure de réclamation et, dans tous les cas, à la médiation. Or l’article L. 612-4 du code de la consommation dispose : « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. » L’article R. 212-2 présume par ailleurs abusives, sauf preuve contraire, les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », et la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 janvier 2022 publié au Bulletin, que la clause qui contraint le consommateur à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge « est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ».

Il en résulte qu’un investisseur consommateur pourrait, sous réserve de l’appréciation du juge, saisir directement la juridiction sans avoir épuisé la médiation. Cela ne retire rien à l’intérêt de la réclamation écrite, qui fixe le différend et oblige la plateforme à répondre, ni à celui de la médiation, dont les conditions générales reconnaissent elles-mêmes que la solution ne s’impose pas aux parties. Nous avons présenté ces voies amiables, et leurs limites, dans notre article sur la médiation et la déclaration de créance.

La clause attributive de juridiction appelle la même prudence. Les conditions générales désignent la juridiction compétente dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Or l’article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, « à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Un particulier qui investit son épargne pourrait donc, selon les cas, saisir la juridiction désignée par les règles ordinaires de compétence plutôt que celle visée par le contrat.

Le temps compte aussi. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se discute au cas par cas, ce qui justifie de dater et de conserver chaque information reçue : courriel de la plateforme, avis publié au BODACC, procès-verbal d’assemblée. Si un conseiller en gestion de patrimoine vous a recommandé l’investissement, des recours propres existent contre lui et son assureur ; nous les avons détaillés dans notre article consacré à ces recours.

Un dernier point concerne la continuité du service. Les conditions générales prévoient qu’en cas de cessation d’activité de la plateforme, un prestataire de gestion extinctive assurerait notamment le suivi des remboursements, la répartition des fonds sur les portefeuilles électroniques des investisseurs et la gestion du recouvrement en cas d’impayés, moyennant des frais de 1 % du capital restant dû prélevés lors des remboursements, la prime d’impact cessant alors d’être versée. Rien, dans les sources consultées, n’indique que ce dispositif ait été déclenché à la date de rédaction. Nous avons montré comment un tel plan de continuité se met en œuvre chez une autre plateforme dans notre article sur le plan de continuité et le vote des obligataires.

Conclusion

Les indicateurs publiés par la plateforme donnent une image contrastée : une majorité d’émissions obligataires saines ou remboursées, mais aussi huit émissions en sauvegarde ou en redressement, deux en procédure amiable, huit dont l’échéancier a été modifié et dix-huit qui affichent une perte en capital, tandis que les sorties en capital du premier semestre 2026 sont toutes négatives. Pour l’obligataire, l’essentiel se joue dans la masse : c’est elle qui vote les reports d’échéance, c’est son représentant qui déclare la créance en redressement ou en liquidation et qui agit en justice pour les intérêts communs. Pour l’actionnaire, il n’y a rien à déclarer au titre des titres, mais il faut voter lorsque le plan touche au capital, et toute action contre un dirigeant ou un professionnel suppose un préjudice personnel, distinct de celui de la société.

Trois réflexes valent pour tous. Demandez par écrit à la plateforme la situation exacte de chacune de vos émissions et la copie des décisions de la masse qui les concernent. Répondez aux consultations, puisque l’abstention laisse la décision aux votants. Surveillez le BODACC et les délais : deux mois pour la déclaration à compter de la publication du jugement d’ouverture, six mois pour un éventuel relevé de forclusion.

Ces constats reposent sur les documents publiés par la plateforme, consultés le 5 octobre 2026, sur sa fiche de l’AMF, sur les annonces du BODACC et sur les décisions publiées à cette date. Aucune procédure collective ne vise la société exploitante, aucune décision publiée n’établit sa responsabilité, les contrats d’émission et les statuts des sociétés financées priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera de l’admission des créances comme de toute responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».