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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Haché de veau Tendriade rappelé le 2 octobre 2026 : ce que doivent décider distributeurs, restaurateurs et cantines

D’après la fiche RappelConso 2026-10-0020, version 1, publiée le 2 octobre 2026, le haché de veau façon boucher Tendriade 2x100g VVF, lot 73728848, est rappelé pour « Présence de Salmonella ». Le produit, commercialisé du 29 septembre au 1er octobre 2026 dans la France entière par cinq enseignes de distribution, relève d’un rappel que la fiche qualifie de « Volontaire (sans arrêté préfectoral) », avec remboursement des acheteurs. Pour les professionnels qui l’ont encore en rayon, en chambre froide ou déjà transformé en cuisine, la question n’est pas de savoir si la marque a bien ou mal agi : trois maillons doivent décider dès maintenant, chacun avec ses preuves, ses obligations et ses recours. Le distributeur, qui doit retirer, afficher et tracer. Le restaurateur, la cantine ou le traiteur, qui doit écarter le lot, vérifier ses préparations et informer sans affoler. Le fournisseur ou le fabricant en amont, vers qui remonteront les demandes de prise en charge.

À la date de rédaction, et d’après la seule fiche officielle lue intégralement, aucun cas de maladie, aucune intoxication ni aucun dommage constaté par une autorité n’est établi en lien avec ce lot, et aucune responsabilité d’aucune entreprise n’est établie. Le rappel volontaire, l’information des clients, la publication de la liste des points de vente et le remboursement proposé jouent en faveur du professionnel qui a déclaré la fiche. Les contrats signés entre fabricant, distributeurs et professionnels de bouche priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au cas par cas, dirait qui doit quoi à qui. Tout ce qui suit distingue les faits établis par les sources officielles, rapportés à l’indicatif d’après elles, des qualifications juridiques, qui restent par prudence au conditionnel.

I. Ce que la fiche du 2 octobre établit, et ce qu’elle n’établit pas

Avant de décider, chaque professionnel doit séparer ce que la fiche officielle dit de ce qu’elle ne dit pas. Cette discipline conditionne la preuve : en cas de contrôle, de litige avec un fournisseur ou de demande d’un client, seules des pièces datées et des références exactes permettront de démontrer la diligence.

A. Un lot identifié, des dates en cours et une chaîne de distribution documentée

La fiche identifie le produit avec une précision qui fait la force probatoire du rappel : nom de marque, référence Haché de veau façon boucher 2x100g VVF, code GTIN 3384480022033, lot 73728848, conditionnement en barquettes vertes x2, produit à conserver au réfrigérateur. Deux dates limites de consommation sont mentionnées, les 7 et 8 octobre 2026, et la commercialisation est datée du 29 septembre au 1er octobre 2026, pour une zone de vente couvrant la France entière. Au jour de la rédaction, le 5 octobre 2026, ces dates signifient que des barquettes du lot rappelé peuvent encore se trouver dans des réfrigérateurs domestiques et professionnels, et que des préparations cuisinées à partir de ce haché peuvent déjà avoir été servies. L’urgence n’est donc pas théorique, mais elle reste strictement bornée au lot 73728848 : aucun autre lot, aucune autre référence et aucun autre produit ne sont visés par la fiche, et étendre le retrait au-delà de ce périmètre relèverait d’une décision propre du professionnel, qui devrait l’assumer et la documenter comme telle.

La fiche désigne cinq distributeurs, Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Système U, et renvoie vers une liste des points de vente en pièce jointe, ce qui permet à chaque magasin de vérifier s’il est concerné sans attendre une notification descendante qui pourrait tarder. L’origine de la fiche est renseignée comme émanant du professionnel lui-même, et la nature juridique du rappel est déclarée volontaire, sans arrêté préfectoral. Cette mention compte pour la suite : un rappel volontaire déclaré sur le site dédié par le professionnel n’a pas la même signification qu’une mesure imposée par l’administration, et il serait inexact de présenter l’affaire comme une sanction. La conduite à tenir prescrite aux consommateurs est triple, « Ne plus utiliser le produit », le rapporter au point de vente ou le détruire, et la modalité de compensation annoncée est le « Remboursement ». Le risque encouru est libellé « Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) », accompagné d’un descriptif sanitaire des troubles gastro-intestinaux d’apparition brutale, survenant généralement 6h à 72h après la consommation, avec une vulnérabilité accrue des jeunes enfants, femmes enceintes, sujets immunodéprimés et personnes âgées.

Ce cadre officiel s’inscrit dans des obligations générales que tout professionnel de la chaîne alimentaire connaît ou devrait connaître. Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises, puisque « I.-Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. » Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité sont interdits ou réglementés, car « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » Et l’obligation générale de sécurité des prestations s’exprime en des termes que les restaurateurs et traiteurs devraient méditer : « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » Servir un haché de veau cru ou insuffisamment cuit issu d’un lot rappelé exposerait le professionnel qui l’aurait fait en connaissance de la fiche à une critique sévère de sa diligence, sans qu’il soit besoin d’attendre une décision de justice pour le comprendre.

Du côté des déclarations, le contexte s’est durci récemment pour les professionnels : d’après Entreprendre Service Public, depuis le 11 mars 2026, les professionnels déclarent sur Pro.Rappel.Conso, le site des alertes de produits dangereux, des éléments nouveaux ajoutés par l’arrêté du 20 février 2026 (voir la page d’Entreprendre Service Public) L’arrêté du 20 février 2026 a ajouté de nouvelles informations à déclarer, ce qui signifie que les fiches publiées depuis cette date, dont celle du 2 octobre, sont en principe plus documentées que les anciennes. Pour les distributeurs et les professionnels de bouche, la contrepartie de cette transparence accrue est une exigence symétrique : leurs propres registres de traçabilité, leurs relevés de température et leurs bons de livraison doivent être à la hauteur, car l’administration comme le juge compareront la fiche amont et les diligences aval.

B. Ce que la fiche ne dit pas, et pourquoi cette limite protège aussi les professionnels

La fiche ne constate aucun cas de salmonellose, ne désigne aucun malade et n’impute aucune faute à personne. Elle ne dit pas non plus comment la contamination serait survenue, à quel stade de la production ou de la distribution, ni si les autres maillons de la chaîne ont respecté la chaîne du froid. Cette sobriété est normale : une fiche de rappel est une mesure de précaution, pas un rapport d’enquête ni un jugement. Elle protège aussi les professionnels de l’aval, car nul ne peut, sur son seul fondement, affirmer qu’un distributeur nommément cité aurait manqué à ses obligations, qu’un lot aurait été conservé à mauvaise température dans tel magasin, ou qu’un restaurateur aurait servi le produit en connaissance de cause. Toute qualification de ce type resterait au conditionnel tant qu’une enquête, un contrôle ou une expertise ne l’aurait pas établie, et les contrats signés entre les parties primeraient de toute façon pour répartir les rôles.

Une seconde limite mérite l’attention des professionnels de bouche : la mention sanitaire relative à la cuisson. La fiche indique que la fiche comporte une mention sanitaire générale selon laquelle une cuisson à cœur à +65 °C détruirait ces bactéries et préviendrait les conséquences d’une telle contamination (voir la fiche RappelConso) Cette phrase, manifestement standardisée, vise des exemples qui ne correspondent pas au haché de veau, et elle ne saurait être lue comme une autorisation de servir le lot rappelé dès lors qu’il serait bien cuit. La conduite prescrite reste de ne plus utiliser le produit, de le rapporter ou de le détruire. Un restaurateur qui aurait servi, après le 2 octobre, des steaks hachés de veau issus du lot 73728848 en se prévalant de la cuisson à cœur se placerait dans une position difficile à défendre, d’autant que la viande hachée, par sa fabrication même, porte en germe un risque que la cuisson ne pardonne qu’à condition d’être réellement à cœur et vérifiée. La prudence commande donc de traiter la mention de cuisson comme une information sanitaire générale, jamais comme un feu vert professionnel.

La troisième limite tient au périmètre des enseignes citées. La fiche nomme cinq distributeurs, mais elle ne dit pas que seuls leurs magasins seraient concernés à l’exclusion de tout autre circuit : grossistes, cash-and-carry, fournisseurs de la restauration collective et sous-distributeurs peuvent avoir reçu le produit par des voies que la fiche ne détaille pas. Inversement, figurer sur la liste ne signifie pas qu’un point de vente déterminé aurait vendu le lot incriminé ni, a fortiori, qu’il aurait commis une faute. Chaque professionnel doit donc vérifier ses propres réceptions, lot par lot, au lieu de raisonner par enseigne. C’est là que la traçabilité aval prend tout son sens : la liste des points de vente jointe à la fiche est un point de départ, pas une preuve, et la preuve viendra des documents internes de chaque entreprise.

Enfin, la fiche ne règle aucune question d’argent entre professionnels. Elle annonce le remboursement des consommateurs, pas la prise en charge des retraits, des destructions, des pertes de marge, des heures de main-d’œuvre ni des éventuelles fermetures temporaires de rayons ou de cuisines. Ces coûts se régleront d’après les contrats de fourniture, les conditions générales de vente et, à défaut d’accord, devant le juge. C’est précisément l’objet de la seconde partie : établir, maillon par maillon, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, sans jamais confondre la fiche sanitaire et le règlement des comptes commerciaux.

II. La carte des décisions, maillon par maillon

Le rappel du 2 octobre met en mouvement au moins trois catégories d’acteurs professionnels : les distributeurs qui ont mis le lot en rayon, les restaurateurs, cantines et traiteurs qui ont pu le cuisiner, et les fournisseurs en amont vers qui remonteront les réclamations. Chacun détient une partie des preuves, et chacun doit prendre des décisions dont certaines ne supportent pas l’attente, les dates limites de consommation des 7 et 8 octobre étant déjà là.

A. Distributeurs : retirer, afficher, chiffrer et conserver la preuve de chaque geste

Pour un magasin des enseignes citées, ou pour tout autre distributeur qui retrouverait le lot 73728848 dans ses réceptions, la première décision ne se discute pas : retirer immédiatement de la vente toutes les barquettes du lot, y compris celles qui seraient encore en réserve, et apposer l’affichette de rappel à l’emplacement de vente. La fiche propose d’ailleurs la génération d’une affichette récapitulative, et le professionnel qui négligerait cet affichage prendrait un risque inutile en cas de contrôle. La seconde décision consiste à vérifier les cessions internes : un entrepôt qui aurait réparti le lot entre plusieurs magasins, ou une centrale qui l’aurait livré à des franchisés, doit tracer chaque colis et obtenir de chaque destinataire la confirmation écrite du retrait. Sans cette boucle de confirmation, la chaîne de diligence reste inachevée et la preuve impossible à rapporter.

La troisième décision est chiffrée, et elle est imposée par la loi. Dès lors que des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Cet état chiffré n’est pas un simple tableau interne : il doit permettre à un agent habilité de vérifier, quantités à l’appui, ce qui a été retiré, rappelé, rapporté par les clients, détruit ou remboursé. Le distributeur avisé y joint les bons de réception du lot, les relevés de température de ses meubles froids, les plannings de contrôle, les photographies datées de l’affichette en place et le journal des remboursements. Chacune de ces pièces répond à une question que l’administration ou le juge poserait : le lot a-t-il été conservé à la température requise, le retrait a-t-il été immédiat, l’information des clients a-t-elle été effective.

La quatrième décision concerne la remontée vers l’amont. Le distributeur qui subit le coût du retrait, des destructions et des remboursements doit notifier par écrit à son fournisseur, dans les délais stipulés au contrat, la non-conformité du lot, en joignant la fiche officielle, l’état chiffré et les pièces de traçabilité. Cette notification conditionne souvent la garantie contractuelle, et son retard peut être invoqué pour réduire la prise en charge. Sur le fond, deux régimes juridiques distincts pourraient être mobilisés selon la situation, et il importe de ne pas les confondre. D’une part, le vendeur professionnel est tenu des défauts cachés de la chose vendue, puisque « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une viande hachée porteuse de salmonelles serait susceptible de relever de cette garantie, sous réserve des conditions de mise en œuvre et des délais que le juge apprécierait. D’autre part, le producteur répond du défaut de son produit, car « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Et un produit serait défectueux « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Dans les deux cas, seul le juge dirait si les conditions sont réunies, et les clauses de garantie, de non-conformité et de rappel des contrats de fourniture primeraient pour organiser la prise en charge amiable avant tout contentieux.

La jurisprudence donne la mesure de ce qui attend un fournisseur défaillant dans une chaîne alimentaire. Par arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Chambéry, statuant sur du lait contaminé fourni à une fromagerie, a rappelé que « Toutefois, la responsabilité du producteur du fait de produits défectueux est une responsabilité de plein droit dont le producteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’une des causes énumérées par l’article 1245-10 précité. » Elle a précisé la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur, jugeant que « L’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » En l’espèce, le GAEC fournisseur et son assureur ont été condamnés in solidum à verser 74 634,80 euros hors taxes à la fromagerie, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020. L’enseignement pour les distributeurs du lot rappelé est double : constituer dès maintenant le triptyque dommage, défaut et lien de causalité, par des analyses, des constats et des comptes, et ne pas espérer que le fournisseur s’exonère en invoquant le respect des règles de l’art, puisque ce moyen serait susceptible d’être jugé inopérant. Face à l’enchevêtrement de ces questions, les distributeurs et leurs fournisseurs peuvent utilement faire examiner leurs contrats d’approvisionnement et leurs recours par des avocats en droit des affaires à Paris habitués aux chaînes de contrats et aux contentieux entre professionnels, avant que les délais de notification ne se referment.

B. Restaurateurs, cantines et traiteurs : écarter le lot, vérifier les assiettes déjà servies et remonter la chaîne par écrit

Pour les professionnels de bouche, la décision est plus délicate que pour la grande distribution, car le produit a pu être transformé : haché assaisonné, farce, boulettes, sauce bolognaise ou plat cuisiné. La première mesure consiste à bloquer et à isoler tout le lot 73728848 encore présent, cru ou préparé, avec un étiquetage sans ambiguïté interdisant son utilisation, puis à le détruire ou à le rapporter au fournisseur selon la consigne reçue, en conservant la preuve de la destruction ou du retour. La seconde mesure consiste à reconstituer, à partir des bons de livraison, des fiches de production et des tickets de caisse, quelles préparations ont pu incorporer le lot et à quelles dates, afin de répondre avec précision aux questions des clients, des parents d’élèves pour une cantine, ou de l’administration en cas de contrôle. La troisième mesure consiste à vérifier les températures de conservation et de cuisson enregistrées, sans pour autant s’abriter derrière la cuisson : comme on l’a vu, la fiche prescrit de ne plus utiliser le produit, et la mention de la cuisson à cœur ne vaudrait pas autorisation de servir le lot.

La preuve, là encore, est l’alpha et l’oméga du dossier. La Cour de cassation l’a illustré dans un litige où un agriculteur établissait l’origine du produit par ses documents d’approvisionnement, la cour relevant que « Mais attendu que M. L… produit les bons de livraison en juillet 2002 à la coopérative Civray Chives du produit Lasso sur lesquels figure la société Monsanto France SA qui a donc effectivement commercialisé le produit litigieux », avant de rejeter le pourvoi du fabricant, la Cour jugeant « REJETTE le pourvoi ; » et condamnant la société aux dépens. Transposée à la restauration, la leçon est claire : conserver chaque bon de livraison mentionnant le lot, chaque facture, chaque étiquette et chaque relevé de température, car c’est par ces pièces que le restaurateur démontrera d’où venait le produit, qu’il l’a écarté dès la publication de la fiche et qu’il a agi en professionnel diligent. Celui qui aurait jeté ses bons de livraison avec les barquettes se priverait à la fois de son recours contre son grossiste et de sa défense face à un client.

Le contentieux en chaîne donne une image saisissante de ce que coûte une matière première contaminée au maillon intermédiaire. Dans l’affaire des graines de sésame à l’oxyde d’éthylène, dont « Le 9 septembre 2020, une alerte européenne a été diffusée via le RASFF (rapid alert system for food and feed) en raison de la contamination par un pesticide, l’oxyde d’éthylène, d’un lot de graines de sésame importées par une société belge. », la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 11 février 2025, a condamné le fournisseur à réparer les préjudices du transformateur, soit « 70.281 euros, en réparation des commandes confirmées et annulées » et « 54.251,52 euros, en réparation des avoirs clients », outre 5 000 euros complémentaires. Ces deux postes racontent à eux seuls l’effet domino : des commandes annulées en amont, des avoirs consentis aux clients en aval, c’est-à-dire le transformateur pris en étau entre son fournisseur et ses propres acheteurs. Un restaurateur ou un traiteur confronté au lot rappelé pourrait se retrouver dans la même tenaille, entre le grossiste qui l’a livré et les convives ou clients à qui il a servi des plats. D’où l’importance d’une notification écrite immédiate au fournisseur, avec état chiffré des quantités écartées, détruites et remboursées, et d’une information mesurée des clients professionnels, cantines clientes ou organisateurs d’événements, sans affirmation excessive sur l’existence d’un dommage qui ne serait pas établi.

Reste la question des recours et de leur articulation. Le restaurateur qui aurait subi un préjudice direct, denrées détruites, plats jetés, fermeture temporaire d’un service, pourrait envisager une action contre son vendeur sur le fondement de la garantie des défauts cachés ou des clauses de conformité du contrat, et, selon les circonstances, une action contre le producteur sur le fondement des produits défectueux, chacune obéissant à ses conditions et délais propres que seul l’examen du dossier permettrait de vérifier. Mais aucune de ces voies ne dispenserait de prouver le dommage, le défaut et le lien entre eux, ni de respecter les délais contractuels de réclamation. Et si un client venait à se plaindre de troubles après avoir consommé un plat contenant le lot, le restaurateur devrait orienter la personne vers son médecin en lui signalant la consommation, conserver l’échantillon témoin s’il existe, déclarer le cas à son assureur et ne reconnaître par écrit que ce qui est certain. En tout état de cause, la fiche du 2 octobre ne tranche aucun de ces litiges : elle les rend seulement prévisibles, et c’est aux contrats, aux constats et, le cas échéant, au juge qu’il reviendrait de les trancher.

Conclusion

Le rappel du haché de veau du 2 octobre 2026 concentre en quelques jours tout ce qui fait la difficulté des crises en chaîne : un lot précisément identifié mais déjà dispersé, des dates limites qui courent, cinq enseignes citées mais des circuits possibles au-delà, et trois catégories de professionnels qui doivent agir sans attendre tout en s’abstenant d’affirmer ce qu’ils ignorent. Les distributeurs retirent, affichent et chiffrent ; les restaurateurs, cantines et traiteurs écartent, vérifient et remontent par écrit ; chacun conserve les bons, les relevés et les constats qui feront la preuve de sa diligence. À ce stade, d’après la seule source officielle disponible, aucun cas de maladie n’est constaté en lien avec ce lot, aucune faute n’est imputée à personne et aucune responsabilité n’est établie : le rappel est volontaire, l’information est publiée, le remboursement est proposé, et ces éléments jouent en faveur du professionnel qui a déclaré la fiche. Les contrats signés entre les maillons primeraient sur toute lecture générale, et seul le juge trancherait les désaccords persistants. Dans une chaîne alimentaire, la confiance ne se décrète pas : elle se documente, lot par lot, geste par geste, dès les premières heures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».