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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Crowdfunding ou plateforme en faillite : quelles pertes déduire de vos impôts, et à partir de quand ?

Trois échéances rapprochées concernent en ce moment les épargnants qui ont confié de l’argent à une plateforme ou à une entreprise financée par le public. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit examiner le 30 septembre 2026 les offres de reprise de Tudigo, placée en redressement judiciaire par un jugement du 5 août (annonce BODACC ; Maddyness, 17 septembre 2026). Les créanciers d’Automata France, la société qui opérait la plateforme Vancelian (communiqué de l’AMF), placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2026, ont en principe jusqu’au 7 octobre pour déclarer leur créance (annonce BODACC). À Orléans, les offres de reprise de la verrerie Duralex, en redressement judiciaire depuis le 1er juin, seront examinées le 12 octobre (Le Parisien, 17 septembre 2026).

Pour beaucoup d’épargnants, la question de la récupération en appelle vite une autre : si l’argent est perdu, la perte allège-t-elle au moins l’impôt ? La réponse est plus restrictive qu’on ne le croit. L’impôt sur le revenu ne connaît pas de déduction générale des pertes en capital d’un particulier. Il n’en admet que dans des cadres étroits, qui dépendent de ce que vous déteniez : un prêt consenti par l’intermédiaire d’une plateforme, des actions, des obligations ou des titres participatifs, des crypto-actifs, ou une simple somme laissée sur un compte. Chacun de ces cadres a son fait générateur, son plafond et sa durée. Et presque toujours, ce n’est pas l’ouverture de la procédure collective qui compte, mais un jugement précis, parfois rendu des années plus tard.

Cet article expose d’abord ce que la loi fiscale permet de déduire selon la nature du placement (I), puis le moment où la perte devient utilisable, les preuves à réunir et les délais de procédure dont tout le reste dépend (II).

I. Ce que vous pouvez déduire dépend de ce que vous déteniez

La règle de départ est négative. Une perte en capital subie par un particulier dans la gestion de son patrimoine privé ne se retranche pas de son revenu global ; elle ne produit d’effet que si un texte le prévoit, et seulement sur des revenus ou des gains de même nature (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 190). Deux familles de règles coexistent : celle des créances, où seul le prêt participatif bénéficie d’une dérogation (A), et celle des actifs, titres ou crypto-actifs, dont les pertes s’imputent sur des gains de même nature selon des régimes très inégaux (B).

A. Prêteur ou créancier de la plateforme : seule la perte sur prêt participatif s’impute, dans la limite de 8 000 euros par an

Le point de départ surprend souvent les prêteurs. La doctrine administrative range parmi les charges que le contribuable ne peut pas déduire de ses revenus de capitaux mobiliers la perte subie du fait du non-remboursement, par un tiers, des capitaux qu’il lui avait prêtés, sous la seule réserve de la dérogation prévue par le législateur pour le financement participatif (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 35 et 50). Hors de cette dérogation, prêter à un proche ou à une entreprise qui dépose ensuite le bilan ne procure aucun avantage fiscal lorsque le capital est perdu.

Cette dérogation figure à l’article 125-00 A du code général des impôts. La perte en capital subie par une personne physique, dans la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d’un prêt de financement participatif « est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes ». Le texte ajoute que « le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d’une même année ». Ni l’article ni le commentaire administratif ne prévoient de report de la fraction qui dépasserait ce plafond.

Le champ du texte est défini par renvoi. Sont visés les prêts consentis dans les conditions du 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, c’est-à-dire par toute personne « qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 », ou par l’entremise d’un intermédiaire en financement participatif régi par l’article L. 548-1 du même code, ainsi que les prêts à titre gratuit mentionnés par ce dernier article. L’administration précise que le dispositif couvre les prêts consentis depuis le 1er janvier 2016 et qu’il reste applicable aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023, ce produit ayant été supprimé par une ordonnance du 22 décembre 2021 (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30, § 102 et 103). Les obligations émises par une société de projet, même proposées sur la même plateforme, ne sont pas des prêts : elles relèvent du régime des valeurs mobilières exposé plus loin.

La perte retenue est la différence entre le capital prêté et le capital effectivement remboursé. Elle exclut les frais de toute nature et les intérêts échus restés impayés, et elle se réduit de ce que vous avez récupéré, notamment au titre d’un mécanisme de garantie (même commentaire, § 104). Un prêt de 1 000 euros remboursé à hauteur de 400 euros de capital laisse ainsi une perte imputable de 600 euros, même si 150 euros d’intérêts promis n’ont jamais été versés : ces intérêts perdus ne s’ajoutent pas à la perte.

L’imputation ne se fait pas au fil de l’eau. Les intérêts de ces prêts supportent, lors de leur versement, le prélèvement forfaitaire obligatoire calculé sur leur montant brut. La perte n’est prise en compte que sur la déclaration d’ensemble des revenus déposée l’année suivante, et elle ne réduit que l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant assis sur le montant brut des intérêts (BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 132). L’administration admet cette imputation quelle que soit la modalité d’imposition des intérêts, au taux forfaitaire ou au barème sur option (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 35).

Deux conséquences pratiques en découlent. La perte n’a de valeur fiscale que si vous percevez par ailleurs des intérêts de prêts de même nature : l’épargnant qui n’a financé qu’un projet, ou qui a cessé de prêter après un premier défaut, n’aura rien sur quoi l’imputer, et la faculté s’éteint à l’issue de la cinquième année suivant celle où la créance est devenue définitivement irrécouvrable. Le plafond, ensuite, est annuel et commun à toutes les pertes de cette nature : un portefeuille atteint par plusieurs défauts la même année ne pourra pas dépasser 8 000 euros au titre de cette année.

La même rigueur vaut pour les autres créances. Les euros restés sur un compte de plateforme, les sommes dont la restitution est réclamée à un intermédiaire défaillant ou le montant d’une souscription jamais investie sont des créances ordinaires : nous n’avons trouvé, dans les textes et commentaires consultés pour cet article, aucune règle permettant d’en déduire la perte. Le levier utile est alors le droit des procédures collectives, déclaration de créance ou revendication selon la nature des avoirs, et la protection dépend du statut de l’intermédiaire, que nous avons détaillé dans notre article sur les garanties applicables selon le statut de la plateforme.

B. Titres ou crypto-actifs : des pertes imputables sur des gains de même nature, selon des règles très inégales

Pour les titres, la logique change : la perte ne s’impute pas sur des revenus, elle s’impute sur des gains. Le 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts dispose que « Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature », l’excédent étant reporté sur les années suivantes « jusqu’à la dixième inclusivement ». L’administration considère comme de même nature les plus et moins-values afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A, quelles que soient leurs modalités d’imposition (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 10). Une perte sur des actions non cotées peut donc absorber la plus-value tirée de la vente d’actions cotées détenues sur un compte-titres ordinaire.

L’épargnant dont la société a sombré n’a pourtant rien vendu. Le 12 du même article comble ce vide : « Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables » dans les mêmes conditions, l’année au cours de laquelle intervient l’un des quatre événements qu’il énumère limitativement. Il s’agit de la réduction du capital en exécution d’un plan de redressement, de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, ou de la réduction totale du capital lorsque les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. L’administration en déduit que les annulations volontaires sont exclues quels qu’en soient les motifs, et qu’une simple radiation de la cote d’un marché réglementé ne vaut pas annulation (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 160 et 170).

Le texte vise les valeurs mobilières sans distinguer entre titres de capital et titres de créance, et l’administration l’applique à l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A (même commentaire, § 140). Le code de commerce range d’ailleurs les titres participatifs et les obligations parmi les valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance (articles L. 228-36 et L. 228-38). Les obligations souscrites sur une plateforme de financement participatif et les titres participatifs d’une coopérative entrent donc dans les termes du texte, dès lors que l’un des événements énumérés est intervenu à l’égard de leur émetteur. Les commentaires administratifs consultés ne consacrent toutefois aucun développement propre aux obligations de financement participatif, ce qui justifie de conserver avec soin toutes les pièces du dossier. En revanche, le 12 écarte expressément les titres logés dans un plan d’épargne d’entreprise, dans un plan d’épargne en actions, PEA-PME compris selon l’administration, ou dans un plan d’épargne avenir climat.

Deux limites encadrent le montant. Selon le 13 du même article, l’imputation est opérée « dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant », et la perte est minorée des sommes ou valeurs déjà remboursées sur ces titres. Surtout, la perte ne s’impute jamais sur le revenu global, ce que l’administration rappelle en toutes lettres pour les titres annulés (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 190). Sans plus-values de valeurs mobilières dans les dix années qui suivent, elle reste sans effet.

Un cas voisin doit être distingué. Lorsqu’une obligation est remboursée, sans annulation, à un prix inférieur à sa valeur de souscription, l’administration admet seulement que la différence s’impute sur les intérêts de cette même obligation versés la même année civile que le remboursement (BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 120). Cette tolérance étroite ne remplace pas le mécanisme des titres annulés, qui suppose l’un des événements judiciaires énumérés par la loi.

Les crypto-actifs relèvent d’un troisième régime, plus fermé encore. L’article 150 VH bis du code général des impôts n’impose que les plus-values réalisées « lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 », et son IV prévoit que les moins-values de l’année « sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année ». L’administration en déduit qu’une moins-value nette ne peut ni être reportée sur les années suivantes, ni s’imputer sur un gain d’une autre nature (BOI-RPPM-PVBMC-30-20, § 170). Le texte ne contient aucune règle comparable à celle des titres annulés : la défaillance du prestataire qui conservait vos actifs ne constitue pas, par elle-même, l’une des cessions à titre onéreux qu’il vise.

Pour les clients de Vancelian, l’enjeu immédiat n’est donc pas fiscal. Il est de faire valoir leurs droits dans la liquidation d’Automata France, par la déclaration de créance ou, selon la nature des avoirs, par la revendication, comme nous l’avons exposé dans notre article consacré à cette liquidation.

II. Quand et comment faire valoir la perte : le calendrier judiciaire commande le calendrier fiscal

Déclarer une perte trop tôt expose à une rectification ; l’oublier fait perdre un droit enfermé dans un délai de report. Chaque régime désigne son propre fait générateur, presque toujours un jugement (A), et la perte ne vaut que si elle se prouve, ce qui renvoie aux formalités et aux délais de la procédure collective (B).

A. Le bon millésime : le jugement qui rend la perte certaine, et non l’ouverture de la procédure

Le jugement qui ouvre un redressement judiciaire ne rend, à lui seul, aucune perte déductible. Pour les prêts participatifs, le texte exige une créance devenue définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du code général des impôts, notion empruntée à la TVA. La doctrine relative à cet article précise que le simple défaut de paiement à l’échéance ne suffit pas et que l’irrécouvrabilité se prouve par l’échec des poursuites. Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, elle admet, pour la TVA, une récupération lors du jugement arrêtant le plan de redressement, pour la part des créances qui demeure impayée, ou dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire, sans attendre la clôture (BOI-TVA-DED-40-10-20, § 40 et 50). Le commentaire consacré aux prêts participatifs renvoie à cette notion et range l’extrait du jugement de liquidation judiciaire de l’emprunteur parmi les justificatifs à produire (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30, § 105 et 106).

La clôture de la liquidation achève de fermer la porte. L’article L. 643-9 du code de commerce la fait prononcer notamment « lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif », et, selon l’article L. 643-11, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions limitées. Pour les titres, ce jugement est aussi l’événement de droit commun qui ouvre l’imputation.

La règle de principe place en effet l’imputation des pertes sur titres l’année de l’événement qui entraîne leur annulation, le plus souvent ce jugement de clôture, qui peut intervenir plusieurs années après l’ouverture de la procédure. Pour éviter cette attente, le deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D ouvre une option : la perte peut, sur option expresse du détenteur, être imputée « à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ».

Cette option engage. « L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective », précise le même texte, et l’administration ajoute qu’elle peut être exercée l’année du jugement ou au titre d’une année postérieure, mais qu’elle exclut toute imputation ultérieure au titre des mêmes souscriptions (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 250). Elle n’est pas pour autant définitive : « En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet événement ». Et si la procédure vous rapporte finalement quelque chose, les sommes reçues « sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée », selon le 4 du I de l’article 150-0 A.

L’option n’existe pas lorsque le tribunal arrête un plan de continuation à l’issue de la période d’observation : l’administration l’exclut expressément (même commentaire, § 240). La perte ne deviendra alors imputable qu’avec une réduction de capital décidée en exécution du plan, ou avec un jugement ultérieur de cession ou de liquidation.

C’est ce qui donne aux audiences de l’automne une portée fiscale. Selon l’article L. 631-22 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, « le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». Si le tribunal de commerce de Bordeaux, qui doit examiner le 30 septembre les offres de reprise de Tudigo, ordonne en 2026 une cession sans plan de continuation, ou prononce la liquidation, les associés de la société Tudigo elle-même pourront exercer l’option dès l’imposition des revenus de 2026, sous les réserves exposées plus loin. Les investisseurs qui ont souscrit, par la plateforme, des titres d’entreprises financées ou de leurs véhicules d’investissement ne tirent en revanche aucun droit de ce jugement : pour eux, l’événement utile est celui qui frappe la société dont ils détiennent les titres, et, comme le rappelle notre analyse des décisions à prendre dans le dossier Tudigo, le redressement de la plateforme n’emporte pas par lui-même la perte de leurs titres.

Le même raisonnement vaudra à Orléans, où les offres de reprise de Duralex doivent être examinées le 12 octobre, pour les porteurs de titres de la coopérative, titres de capital comme titres participatifs, à l’exception de ceux qui les détiennent dans un plan d’épargne en actions. Les effets de la procédure sur les titres participatifs sont détaillés dans notre article consacré aux investisseurs de Duralex.

Reste la question qui inquiète les souscripteurs ayant obtenu une réduction d’impôt au titre de leur investissement au capital d’une PME. L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts subordonne cet avantage à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription, mais il neutralise la défaillance de la société. La réduction n’est pas remise en cause lorsque la conservation est rompue « par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ». De même, le remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant la souscription entraîne la reprise de l’avantage, « sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société ».

Le même article range parmi les versements éligibles ceux effectués au titre « Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production ». Un souscripteur de Duralex qui aurait obtenu cette réduction à raison de ses titres participatifs ne la perdrait donc pas du seul fait de la liquidation de la coopérative ou de l’annulation de ses titres. L’administration rappelle, à l’inverse, que l’avantage est remis en cause en cas de liquidation amiable de la société (BOI-IR-RICI-90-30, § 80).

B. Les preuves à réunir et les délais à ne pas laisser passer

La perte se prouve, et la meilleure preuve naît de la procédure elle-même. Pour les prêts participatifs, l’administration peut demander les contrats, le document de la plateforme décrivant les garanties, les justificatifs des démarches engagées pour recouvrer la créance, le montant pris en charge par une garantie et, le cas échéant, l’extrait du jugement de liquidation judiciaire de l’emprunteur (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30, § 106). Pour les titres annulés, les pertes sont portées sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074, accompagnée de la copie du jugement ou d’un document assurant sa publicité, extrait K bis ou avis publié au BODACC, d’un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement et du détail du calcul. L’option d’imputation anticipée se formule sur cette même déclaration, avec les mêmes pièces (BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20, § 110 à 130).

La déclaration de créance fait partie de ces preuves et conditionne vos droits dans la procédure. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Lorsque la plateforme, un représentant des porteurs ou une association déclare pour votre compte, conservez la preuve du mandat et celle de la déclaration effectivement déposée.

Le délai est bref. L’article R. 622-24 du code de commerce le fixe à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et précise, pour une procédure ouverte en métropole, que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Le calcul suit le code de procédure civile : un délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois « qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai », selon l’article 641, et « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », selon l’article 642.

Appliqué aux dossiers en cours, ce calcul donne des dates précises. La liquidation d’Automata France a été publiée au BODACC le 7 août 2026 : le délai de déclaration expire le mercredi 7 octobre 2026, et le 7 décembre 2026 pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Le redressement de Tudigo ayant été publié le 16 août 2026, l’échéance de ses créanciers tombe le vendredi 16 octobre 2026. Pour Duralex, dont le redressement a été publié le 17 juin 2026 (annonce BODACC), le délai a expiré le 17 août 2026.

Le créancier qui a laissé passer ce délai n’est pas pour autant sans recours. L’article L. 622-26 du code de commerce permet au juge-commissaire de relever de la forclusion les créanciers qui établissent « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers, mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour les créanciers de Duralex, ce délai expire le 17 décembre 2026. Le créancier relevé ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande.

Certaines situations appellent une vigilance particulière. Si vos titres sont logés dans un PEA ou un PEA-PME, la perte ne s’exprime qu’à travers le plan. Pour un plan de plus de cinq ans qui contient des titres d’une société en liquidation judiciaire devenus incessibles, l’administration admet l’imputation de la moins-value de clôture lorsque les autres titres ont d’abord été cédés, puis les titres sans valeur transférés sur un compte-titres ordinaire, avant la clôture du plan (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 360).

Si vous avez investi par l’intermédiaire d’une holding ou d’un véhicule d’investissement, ce sont les titres de ce véhicule que vous détenez : l’événement à surveiller est celui qui le frappe, et une dissolution amiable ne figure pas parmi les événements énumérés par le 12 de l’article 150-0 D. Le texte exclut enfin les pertes des détenteurs condamnés, à raison de leur activité de gestion dans la société, sur le fondement des articles du code de commerce qu’il énumère (même commentaire, § 180) : cette exclusion vise les dirigeants, non les épargnants.

Tenez enfin un tableau de vos pertes et de leur année d’origine. Les moins-values sur titres se reportent sur dix ans, les pertes sur prêts participatifs sur cinq : une perte oubliée au-delà de ces délais est définitivement perdue.

Conclusion

La perte subie sur une plateforme ou dans une entreprise en difficulté n’est pas fiscalement neutre, mais elle n’a d’effet qu’à trois conditions : relever du bon régime, être constatée à la bonne date et trouver en face d’elle des revenus ou des gains de même nature. Le prêt participatif ouvre une imputation plafonnée à 8 000 euros par an sur les intérêts de même nature, pendant cinq ans. Les titres annulés, actions, obligations ou titres participatifs, ouvrent une imputation sur les plus-values de valeurs mobilières pendant dix ans, avec une option anticipée dès le jugement de cession ou de liquidation. Les crypto-actifs et les sommes restées sur un compte n’ouvrent, en l’état des textes consultés, aucun mécanisme comparable.

Les prochaines semaines comptent. L’examen des offres de reprise de Tudigo le 30 septembre, l’échéance de déclaration des créanciers d’Automata France le 7 octobre et l’examen des offres pour Duralex le 12 octobre peuvent chacun ouvrir un droit ou en fermer un. Avant de remplir une déclaration, il faut identifier la nature exacte de chaque investissement, l’entité qui a émis les titres ou emprunté les fonds et l’état de sa procédure, puis réunir les jugements et les justificatifs qui permettront de défendre la perte en cas de contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».