Quand une plateforme d’investissement fait défaut, une question revient vite chez les épargnants : l’Autorité des marchés financiers avait agréé la société, les autorités la contrôlaient, pourquoi ne répondraient-elles pas des pertes ? La question se pose aujourd’hui pour des milliers d’investisseurs. Tudigo, société bordelaise qui exploite une plateforme de financement participatif, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 août 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 16 août 2026. D’autres procédures collectives visent des sociétés qui se sont financées auprès du public par l’intermédiaire de ces plateformes.
La réponse du droit est nuancée. Une action contre l’AMF, ou contre l’État lorsque le contrôle défaillant relevait de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n’a rien d’impossible : le Conseil d’État a déjà condamné l’État à indemniser les déposants d’une banque défaillante. Mais elle obéit à des conditions strictes. Il faut viser la bonne autorité, saisir le bon juge après une demande préalable, prouver une faute d’une particulière gravité, et accepter que la responsabilité publique ne remplace jamais celle de la plateforme et de ses dirigeants. Le 29 juillet 2026 encore, le Conseil d’État a rappelé la marge d’appréciation dont dispose l’ACPR lorsqu’on lui demande d’user de ses pouvoirs.
Cet article répond à deux questions pratiques : contre qui agir et devant quel juge (I), puis ce qu’il faut prouver, ce que l’on peut espérer obtenir et dans quels délais (II).
I. Plateforme agréée en faillite : contre qui agir, et devant quel juge
L’agrément d’une plateforme n’est pas une garantie de remboursement. Il atteste qu’une autorité a vérifié, à une date donnée, que la société remplissait les conditions d’accès à l’activité, puis qu’elle en assure le contrôle. Pour engager une responsabilité publique, il faut d’abord savoir quelle autorité était chargée de quoi et qui répond de ses fautes (A), puis saisir le juge compétent en respectant une procédure préalable qui ne pardonne pas les erreurs de forme (B).
A. L’AMF répond elle-même de ses fautes, l’État de celles du contrôle bancaire et des paiements
L’Autorité des marchés financiers est qualifiée par le code monétaire et financier d’« autorité publique indépendante ». Sa mission est définie avec précision : elle « veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers » et dans les autres placements offerts au public, ainsi qu’à l’information des investisseurs, selon l’article L. 621-1 du code monétaire et financier. Cette mission de protection de l’épargne est le point d’appui de toute action d’un investisseur : c’est au regard de ce que l’autorité devait faire que l’on apprécie ce qu’elle n’a pas fait.
La qualification d’autorité publique indépendante emporte une conséquence procédurale directe. L’article 2 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dispose que « Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale » (article 2 de la loi n° 2017-55). L’AMF est donc une personne juridique distincte de l’État. La demande d’indemnisation se dirige contre elle, et non contre un ministère : dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État le 26 avril 2024, la société requérante avait adressé sa demande indemnitaire au président de l’AMF et demandé au tribunal de condamner l’autorité elle-même (CE, 26 avril 2024, n° 468920).
Encore faut-il que la plateforme relève de l’AMF. L’article L. 621-9 du code monétaire et financier énumère, en son II, les personnes dont l’AMF contrôle les obligations professionnelles. On y trouve, au 10° bis, les prestataires de services de financement participatif, c’est-à-dire les plateformes de crowdfunding agréées, au 10° les conseillers en investissements financiers, et au 21° les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés en application du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Pour plusieurs de ces catégories, dont les plateformes de financement participatif, le texte précise que « l’Autorité des marchés financiers est seule compétente ». Pour d’autres, comme les prestataires de services d’investissement, le contrôle de l’AMF s’exerce sous réserve des compétences de l’ACPR.
Le régime des plateformes de crowdfunding confirme ce rôle central. Selon l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers », le règlement visé étant le règlement européen du 7 octobre 2020. Lorsque la plateforme facilite l’octroi de prêts, l’agrément suppose l’avis conforme de l’ACPR. L’AMF assure ensuite la surveillance et le contrôle de ces prestataires, et elle peut retirer l’agrément. Pendant la période qui précède la prise d’effet du retrait, la plateforme « ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ». Ces pouvoirs dessinent ce que l’on peut attendre de l’autorité, et donc ce qu’on peut lui reprocher de ne pas avoir fait.
L’ACPR intervient sur un autre terrain, souvent décisif pour les épargnants : celui des fonds. Elle veille, selon l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, « à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle », et le même texte lui confie, pour les établissements de crédit, les pouvoirs d’autorisation et de surveillance prudentielle, sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne. C’est aussi l’ACPR qui délivre leur agrément aux établissements de paiement, qui « doivent obtenir un agrément qui est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » avant de fournir leurs services, selon l’article L. 522-6 du code monétaire et financier, comme aux établissements de monnaie électronique (article L. 526-7).
Lorsque l’argent d’un investisseur transite par un établissement de paiement, la question du cantonnement devient centrale. L’article L. 522-17 du code monétaire et financier impose à ces établissements de protéger les fonds reçus de leurs utilisateurs, soit par un dépôt sur un compte distinct, soit par une assurance ou une garantie comparable. Les fonds cantonnés sont protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement », y compris en cas de procédure d’insolvabilité. Un défaut de cantonnement que l’autorité de contrôle aurait laissé perdurer fait partie des faits qui peuvent être invoqués au soutien d’une réclamation.
Reste à savoir qui répond des fautes de l’ACPR. L’article L. 612-1 ne la qualifie pas d’autorité publique indépendante et ne lui attribue pas la personnalité morale. Le code la rattache à la Banque de France pour ses moyens : elle « dispose de l’autonomie financière, dans la limite des dotations que la Banque de France lui attribue », et son budget constitue un budget annexe de la banque centrale (article L. 612-18 du code monétaire et financier). Pour l’ancienne Commission bancaire, qui contrôlait alors les établissements de crédit, le Conseil d’État a jugé que les fautes commises dans cette mission de surveillance engageaient la responsabilité de l’État (CE, Ass., 30 novembre 2001, n° 219562). Ce contrôle relève aujourd’hui de l’ACPR. C’est donc, dans la ligne de cette jurisprudence, la responsabilité de l’État que l’on recherche lorsque l’on reproche une carence au contrôle bancaire ou au contrôle des prestataires de paiement.
Un dernier tri s’impose lorsque la plateforme a été agréée hors de France. L’autorité française n’est alors pas celle qui a délivré l’agrément, et une action contre l’AMF ou contre l’État suppose de démontrer une faute dans une mission effectivement confiée aux autorités françaises. L’affaire jugée par le Conseil d’État le 3 avril 2020 en donne une illustration : saisi par un porteur de titres d’une société luxembourgeoise, le secrétaire général de l’AMF avait répondu que l’autorité de marché luxembourgeoise était seule compétente pour apprécier l’obligation de déposer une offre publique (CE, 3 avril 2020, n° 422178). Avant toute démarche, il faut donc vérifier sur les registres officiels quelle autorité a agréé la plateforme, et à quel titre.
B. Le juge administratif en principe, le juge judiciaire par exception, et toujours une demande préalable
La règle de principe a été rappelée par le Conseil d’État le 26 avril 2024 : les actions qui mettent en cause le « fonctionnement défectueux des services » de l’AMF, autorité publique, relèvent de la juridiction administrative (CE, 26 avril 2024, n° 468920). Un épargnant qui reproche à l’autorité une surveillance insuffisante d’une plateforme agréée saisit donc, en principe, le tribunal administratif.
Cette règle connaît une exception importante, qui tient à la répartition des recours contre les décisions individuelles de l’AMF. Selon l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’AMF autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 « est de la compétence du juge judiciaire ». Le Conseil d’État en déduit qu’il en va de même pour les actions en réparation des dommages nés de telles décisions. Dans l’affaire du 3 avril 2020, ni la société requérante ni les actionnaires visés n’appartenaient à ces catégories : le Conseil d’État s’est déclaré incompétent, aussi bien pour la légalité du refus opposé par l’AMF que pour la demande d’indemnité de 769 075,71 euros (CE, 3 avril 2020, n° 422178).
La décision du 26 avril 2024 précise la frontière. La société requérante reprochait à l’AMF de ne pas avoir ouvert d’enquête sur l’information financière d’une société dont les actions étaient inscrites sur le marché libre, à la suite d’une plainte déposée en 2008. Le Conseil d’État a jugé que le refus du secrétaire général d’ouvrir une enquête sur une personne étrangère au II de l’article L. 621-9, et l’action en réparation des conséquences de ce refus, relevaient du juge judiciaire. Les autres manquements invoqués n’étaient, selon lui, qu’accessoires. La demande de 20 millions d’euros a donc été rejetée par le juge administratif, sans examen au fond (CE, 26 avril 2024, n° 468920).
Pour les épargnants d’une plateforme agréée, cette jurisprudence joue plutôt en faveur du juge administratif. Les plateformes de financement participatif et les prestataires de services sur crypto-actifs agréés figurent au II de l’article L. 621-9 : les décisions de l’AMF qui les concernent, et les carences dans leur contrôle, relèvent en principe de ce juge. La situation change lorsque le reproche vise une décision de l’AMF relative à un émetteur ou à un opérateur qui n’appartient pas à cette liste : la question du juge compétent doit alors être examinée avant toute saisine. Dans l’affaire jugée en 2024, la seule question de compétence a occupé successivement le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, entre octobre 2021 et avril 2024.
Le tribunal administratif compétent se détermine selon l’article R. 312-14 du code de justice administrative. Lorsque le dommage est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, c’est ce tribunal qui connaît de l’action. Lorsqu’il est imputable à un fait ou à un agissement administratif, c’est celui du lieu où le fait générateur s’est produit. Dans les autres cas, c’est le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence du demandeur, ou son siège s’il s’agit d’une personne morale. Dans l’affaire tranchée le 26 avril 2024 comme dans celle des déposants jugée en 2001, les demandes avaient été portées devant le tribunal administratif de Paris.
Le juge ne peut pas être saisi directement. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La demande préalable doit donc chiffrer le préjudice, exposer la faute reprochée et joindre les pièces. Pour l’AMF, elle est adressée à son président, comme l’avait fait la société requérante dans l’affaire jugée en 2024. Pour l’État, dans l’affaire des déposants jugée en 2001, les intérêts ont couru à compter de la réception par le ministre de l’économie de la réclamation préalable (CE, Ass., 30 novembre 2001, n° 219562).
Le silence de l’administration a des effets précis. Il vaut décision de rejet au bout de deux mois « Si la demande présente un caractère financier », selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. L’épargnant dispose alors, pour saisir le tribunal, « d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet », selon l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Ce délai suppose toutefois un accusé de réception régulier : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis » ou lorsqu’il ne comporte pas les mentions exigées, selon l’article L. 112-6 du même code. Envoyer la demande par lettre recommandée et conserver l’accusé de réception de l’autorité permet de sécuriser ce calendrier.
Il arrive aussi que l’épargnant veuille moins une indemnité qu’une réaction : qu’une autorité sanctionne une plateforme, lui impose une mesure ou signale des faits au parquet. Le refus d’agir se conteste alors directement devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour les recours contre les décisions de l’AMF et de l’ACPR prises « au titre de leur mission de contrôle ou de régulation », selon l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
La décision rendue le 29 juillet 2026 montre les limites de cette voie (CE, 29 juillet 2026, n° 502414). Une société avait demandé à l’ACPR de mettre en demeure et de sanctionner une association du monde des courses hippiques, qu’elle accusait de fournir des services de paiement au-delà de l’exemption que l’ACPR avait acceptée le 26 septembre 2024, et de signaler les faits au procureur. Le Conseil d’État juge que l’autorité saisie d’une telle demande doit en examiner les faits et décider des suites à lui donner, mais qu’elle dispose d’« un large pouvoir d’appréciation ». Le juge ne censure son refus qu’en cas d’erreur de fait ou de droit, d’« erreur manifeste d’appréciation » ou de détournement de pouvoir, et il en va de même pour le refus de saisir le parquet. La requête a été rejetée : la société n’apportait aucun élément au soutien de ses allégations, et son grief tiré d’un défaut de cantonnement des fonds n’était pas assez précis pour être examiné. Un signalement qui se borne à des soupçons n’a donc guère de chances d’aboutir ; il doit être documenté.
II. Ce qu’il faut prouver et ce que l’on peut espérer obtenir
Identifier la bonne autorité et le bon juge ne suffit pas. L’action se heurte ensuite à deux obstacles de fond : le degré de faute exigé et la part du préjudice que le juge accepte de mettre à la charge de la puissance publique (A). Elle suppose enfin de tenir un calendrier qui commence dans la procédure collective de la plateforme, bien avant la saisine du juge administratif (B).
A. Une faute lourde, une responsabilité qui ne remplace pas celle de la plateforme, une indemnisation partielle
La décision de référence reste celle rendue par l’assemblée du contentieux du Conseil d’État le 30 novembre 2001 (CE, Ass., 30 novembre 2001, n° 219562). Des déposants d’une banque placée en redressement judiciaire en mai 1989 recherchaient la responsabilité de l’État pour les carences de la Commission bancaire. La cour administrative d’appel de Paris avait jugé que toute faute commise dans la surveillance des établissements de crédit pouvait engager l’État. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement. La responsabilité de l’État pour les fautes de l’autorité de contrôle « ne se substitue pas » à celle des établissements envers leurs déposants ; eu égard à cette circonstance et à la nature des pouvoirs de l’autorité, elle ne peut être engagée qu’en cas de « faute lourde ».
L’intérêt pratique de cette décision tient à l’examen détaillé des faits. Le Conseil d’État n’a pas retenu de faute lourde pour le délai mis à adresser une lettre de suite après un rapport d’inspection décrivant une situation dégradée, ni pour l’acceptation d’un prêt participatif souscrit par les actionnaires, ni pour l’absence de contrôle sur place pendant deux ans, dès lors que les montages frauduleux n’apparaissaient que dans des documents internes confidentiels. Il a en revanche retenu une faute lourde dans l’assouplissement des exigences de l’autorité : après avoir demandé une augmentation de capital de 50 millions de francs « dans les meilleurs délais », la Commission bancaire en avait réduit le montant de moitié et accordé un délai de plusieurs mois, puis admis que deux ensembles d’engagements liés soient analysés séparément au regard des règles prudentielles. Des prescriptions insuffisamment fermes, sans délais contraignants, alors que la situation exigeait l’urgence : c’est ce type de carence qui a été jugé fautif.
Le montant accordé mérite la même attention. La défaillance de la banque avait, selon le Conseil d’État, une « origine principalement frauduleuse ». La faute lourde de l’autorité n’a été retenue qu’à hauteur de 10 % du préjudice, lui-même mesuré par le montant non remboursé des dépôts à la date d’ouverture du redressement judiciaire. L’État a été condamné à verser à chaque déposant la fraction correspondante, avec intérêts. Le Conseil d’État a relevé au passage que l’ouverture d’une procédure collective contre la banque ne privait pas les déposants de leur action contre l’État. Pour un épargnant d’aujourd’hui, la leçon est double : l’action est possible pendant la procédure collective, mais elle ne rembourse qu’une fraction de la perte.
Une autre affaire, plus proche de l’épargne des particuliers, confirme cette logique (CE, 5 octobre 2018, n° 411243). Elle concernait le complément de retraite de l’éducation et de la fonction publique, un régime de retraite complémentaire géré par une union de mutuelles. Un contrôle réalisé en 1998 par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance avait révélé un fonctionnement non conforme au code de la mutualité, et les mesures de redressement adoptées en 2000 avaient fortement réduit la valeur du point. Le tribunal administratif de Paris avait jugé que le retard de l’État à engager un contrôle de ce régime constituait une faute lourde, et mis à sa charge une fraction égale à 20 % des préjudices subis par les adhérents. La cour administrative d’appel avait confirmé le principe et la part de responsabilité. Le Conseil d’État, saisi par le ministre de la seule question du calcul de l’indemnité due aux adhérents démissionnaires, a censuré un double comptage, sans remettre en cause la faute ni la fraction retenues.
Pour l’AMF elle-même, la jurisprudence publiée est plus pauvre. Les décisions du Conseil d’État des 3 avril 2020 et 26 avril 2024 ne portent que sur la compétence ; elles ne disent pas quel degré de faute l’épargnant doit démontrer. Au terme des recherches menées pour cet article, nous n’avons pas trouvé de décision du Conseil d’État tranchant cette question pour la surveillance d’une plateforme par l’AMF. Le raisonnement de 2001, fondé sur la nature des pouvoirs de contrôle et sur le caractère non substitutif de la responsabilité publique, est le précédent le plus proche ; sa transposition à l’AMF n’est pas acquise, et c’est au juge qu’il reviendra de la trancher. Un épargnant doit donc construire son dossier comme s’il devait établir une faute lourde.
Concrètement, ni l’agrément initial ni l’absence de sanction ne suffisent à caractériser une faute. Il faut des faits précis montrant que l’autorité savait ou devait savoir, et qu’elle n’a pas utilisé à temps les pouvoirs que la loi lui donne : rapports de contrôle restés sans suite, signalements documentés ignorés, délais accordés à une plateforme manifestement défaillante, mise en garde du public trop tardive au regard des informations dont elle disposait. Il faut ensuite un lien de causalité : montrer que l’intervention de l’autorité aurait évité tout ou partie de la perte. C’est souvent là que les dossiers échouent, car la cause première de la perte reste la gestion ou la fraude de la plateforme ou de l’émetteur.
Il faut enfin garder à l’esprit ce que cette action ne remplace pas. Les garanties légales, lorsqu’elles existent, jouent sans faute à prouver ; elles sont présentées dans notre article sur les néobanques, courtiers et plateformes en faillite et la garantie de votre argent. La responsabilité de la plateforme elle-même, celle de son assureur de responsabilité civile et celle de ses dirigeants sont en général des cibles plus directes que le régulateur ; nous avons détaillé l’action directe contre l’assureur d’une plateforme de crowdfunding en faillite et la plainte collective des utilisateurs d’une plateforme aux retraits bloqués. L’action contre l’AMF ou contre l’État vient en complément, pour la part de perte qui resterait non recouvrée.
B. Déclarer d’abord, réclamer ensuite, sans laisser courir la prescription
La première démarche ne vise pas le régulateur mais la procédure collective de la plateforme ou de l’émetteur. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, et « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège, selon l’article R. 622-24 du code de commerce. Pour Tudigo, l’annonce du 16 août 2026 précise que les déclarations sont à adresser au mandataire judiciaire, la SELARL Laura Lafon, ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce, dans les deux mois de cette publication (BODACC, annonce A202601551894).
Cette déclaration conditionne la participation aux répartitions : selon l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire. Elle éclaire aussi le calcul d’une éventuelle indemnité publique. Dans l’affaire jugée en 2001, le préjudice indemnisable correspondait au montant non remboursé des dépôts à la date d’ouverture de la procédure. L’épargnant qui ne déclare pas se prive des sommes que la procédure aurait pu lui rendre, et il lui sera plus difficile d’établir quelle part de sa perte tient à la carence de l’autorité plutôt qu’à sa propre abstention. Pour les étapes de la procédure elle-même, vérification des créances, plan ou liquidation, notre page consacrée aux procédures collectives présente le déroulement d’ensemble.
Vient ensuite la prescription. Lorsque l’action vise l’État, la loi du 31 décembre 1968 s’applique : sont prescrites « toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Tout dépend donc de l’année au cours de laquelle les droits à indemnisation sont regardés comme acquis, question qui se discute dans chaque dossier.
La même loi organise des interruptions utiles. Selon son article 2, la prescription est interrompue par toute réclamation écrite adressée à l’autorité administrative et relative au fait générateur ou au montant de la créance, « alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ». Elle l’est aussi par tout recours juridictionnel relatif à la créance, quel que soit son auteur et « même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître ». Compte tenu de la répartition des compétences décrite plus haut, cette règle protège l’épargnant qui se serait trompé de juge. Un nouveau délai de quatre ans court ensuite, à partir du 1er janvier suivant l’interruption, ou suivant la décision passée en force de chose jugée lorsque l’interruption résulte d’un recours.
L’article 3 de la même loi ajoute que la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, ni contre « celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Un épargnant qui découvre tardivement, à l’occasion d’une sanction publiée ou d’un rapport, que l’autorité disposait d’informations qu’elle n’a pas exploitées, peut invoquer ce texte ; il devra dater précisément cette découverte.
Pour l’AMF, la situation est moins nette. L’article 1er de la loi de 1968 vise l’État, les départements, les communes et « les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » (article 1er de la loi n° 68-1250). L’AMF n’est ni l’État ni, selon sa qualification légale, un établissement public : c’est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. L’application de la prescription quadriennale aux créances détenues contre elle n’est donc pas évidente, et le délai applicable doit être vérifié au cas par cas. La prudence commande de ne pas attendre : adresser la demande préalable dès que la faute et le préjudice peuvent être établis, puis saisir le juge dans les délais du code de justice administrative.
Le calendrier pratique découle de ces règles. D’abord, déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC et conserver la preuve de l’envoi. Ensuite, réunir les pièces qui établissent le rôle de l’autorité : date et objet de l’agrément de la plateforme, décisions et mises en garde publiées, signalements adressés à l’AMF ou à l’ACPR et réponses reçues, courriers de la plateforme, relevés de compte et justificatifs des sommes investies. Puis adresser la demande indemnitaire préalable, par lettre recommandée, au président de l’AMF ou, pour une carence reprochée à l’ACPR, à l’État, c’est-à-dire en pratique au ministre chargé de l’économie comme dans l’affaire jugée en 2001. À défaut de réponse, la demande est rejetée au bout de deux mois, et le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois suivants, sous réserve de la régularité de l’accusé de réception.
La dimension collective mérite enfin une précision. Plusieurs épargnants peuvent coordonner leurs démarches, partager les pièces et confier leurs demandes au même avocat, ce qui permet de mutualiser l’analyse des faits. Chaque demande reste toutefois personnelle : dans l’affaire jugée en 2001, le Conseil d’État a fixé, déposant par déposant, la somme due par l’État. Chacun doit donc justifier de son propre investissement, de sa propre perte et, le cas échéant, de sa propre déclaration de créance.
Conclusion
Se retourner contre l’AMF ou contre l’État après la faillite d’une plateforme agréée est juridiquement possible, mais la voie est étroite. Trois filtres successifs s’appliquent. Il faut d’abord identifier l’autorité réellement en cause : l’AMF, personne morale qui répond de ses propres fautes, pour les plateformes de financement participatif, les conseillers et les prestataires de services sur crypto-actifs ; l’État, dans la ligne de la jurisprudence de 2001, pour les carences du contrôle bancaire et du contrôle des prestataires de paiement exercé par l’ACPR. Il faut ensuite saisir le bon juge, en principe administratif, après une demande préalable chiffrée, en surveillant les délais de recours et de prescription. Il faut enfin établir une faute d’une particulière gravité, et accepter que l’indemnisation ne couvre qu’une fraction de la perte : 10 % dans l’affaire des déposants jugée en 2001, 20 % dans celle du régime de retraite complémentaire.
Cette action ne dispense d’aucune des démarches ordinaires. Déclarer sa créance dans le délai, suivre la procédure collective, examiner la responsabilité de la plateforme, de ses dirigeants et de son assureur restent les priorités, parce que ces voies visent directement ceux dont la conduite est à l’origine de la perte. L’action contre le régulateur vient ensuite, pour la part de perte qui reste à la charge de l’épargnant, et seulement si les pièces montrent que l’autorité savait et n’a pas agi.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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