Le 21 septembre 2026, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société France Immo Invest 1 à payer, à titre de provision, 5 987 985,45 euros à la société PS Trustee, représentante de trois masses d’obligataires constituées lors d’émissions placées par la plateforme Koregraf (TAE Paris, réf., 21 septembre 2026, RG 2026064181). Selon une première ordonnance du 1er juillet 2026, ces émissions réunissent 457 obligataires (TAE Paris, réf., 1er juillet 2026, RG 2026033618). Koregraf a été placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2025 selon l’annonce du BODACC, et l’AMF a retiré son agrément avec effet au 30 juin 2025, d’après son communiqué du 8 septembre 2025.
Réserves d’emblée. Une ordonnance de référé est une décision provisoire, susceptible d’appel, qui ne tranche pas le fond du litige. À la date de rédaction, aucune procédure collective visant l’émetteur n’apparaît au BODACC, aucune décision au fond n’est publiée et aucune responsabilité de l’émetteur ou de ses dirigeants n’est établie. En juillet, l’émetteur contestait la qualité à agir du représentant, la portée du protocole conclu en janvier et le montant de son engagement ; le juge a écarté ces contestations au stade du référé seulement. Les contrats d’émission et le protocole signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
Pour les investisseurs concernés, deux questions se posent : ce que les deux ordonnances ont décidé et ce qui peut encore les remettre en cause (I), puis la manière dont l’argent pourrait leur revenir et ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes (II).
I. Ce que le juge des référés a décidé, et ce qui peut encore le remettre en cause
A. Trois emprunts, un protocole de sortie et deux ordonnances : la chronologie établie par les décisions
Les faits qui suivent sont ceux que retiennent les deux ordonnances ; elles reprennent en partie les écritures du représentant de la masse, et l’émetteur pourrait en discuter certains devant le juge du fond. Selon l’ordonnance du 1er juillet 2026, le groupe dont fait partie l’émetteur exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Pour réaliser trois opérations de marchand de biens, l’un de ses dirigeants s’est rapproché de Koregraf afin d’obtenir des financements participatifs au profit de la société émettrice. Trois emprunts obligataires ont suivi. Le premier, émis le 3 avril 2023, portait sur des obligations simples à taux fixe de 11 % d’une durée de douze mois, pour un montant final de 2 468 000 euros ; son échéance a été prorogée jusqu’au 26 décembre 2024, puis jusqu’au 26 septembre 2025, le taux étant porté à 14 % à compter du 27 avril 2024. Le deuxième, dit « Study 5 », émis le 6 février 2023 au taux de 10 % pour vingt-quatre mois, a atteint 777 000 euros et a été prorogé jusqu’au 16 avril 2025. Le troisième, émis le 20 octobre 2022 au taux fixe de 9,5 % pour vingt-quatre mois, a atteint 768 160 euros, avec une échéance au 16 novembre 2024. L’ordonnance chiffre le principal cumulé souscrit par les 457 obligataires à 4 013 170 euros.
Koregraf représentait ces trois masses. Le 22 avril 2025, jour où la plateforme a sollicité le retrait de son agrément selon l’AMF, les trois masses ont été consultées et ont désigné un nouveau représentant, qui a accepté ses fonctions le 19 mai 2025, la veille du jugement de liquidation de la plateforme. Faute de remboursement, ce représentant a mis l’émetteur en demeure, le 21 octobre 2025, de payer 5 431 718,24 euros, principal et intérêts courus compris, pour les trois émissions.
Les parties ont ensuite signé, le 6 janvier 2026, un protocole qualifié de « binding term sheet ». L’ordonnance du 1er juillet en résume l’économie : « les obligataires des trois émissions acceptaient d’abandonner 22 % de leur créance sur la société FRANCE IMMO INVEST 1 », et la date de remboursement était repoussée au 30 avril 2026 au plus tard (TAE Paris, réf., 1er juillet 2026, RG 2026033618). En contrepartie, l’émetteur et deux personnes physiques liées au groupe s’engageaient à consentir, avant le 31 janvier 2026, des garanties supplémentaires : deux cautionnements personnels notariés, des ordres irrévocables adressés au notaire chargé des trois opérations pour que les flux futurs soient dirigés vers les obligataires, et une fiducie-sûreté sur l’ensemble des titres de la société émettrice. Ces garanties n’ont pas été mises en place dans le délai convenu.
Le représentant a alors saisi le juge des référés, autorisé à assigner d’heure à heure. Un accord a semblé se dessiner : le 5 mai 2026, le conseil des défendeurs a donné l’accord officiel de ses clients à une proposition valant avenant, qui reconnaissait la pleine valeur du protocole et décalait le remboursement au 15 juin 2026 pour 1 600 000 euros et au 15 novembre 2026 pour le solde. Faute d’exécution, l’affaire a été plaidée le 9 juin. En défense, l’émetteur soutenait que le représentant ne justifiait pas de sa qualité à agir, que le protocole était inexécutable, qu’il n’avait lui-même emprunté que 2 468 000 euros, deux autres sociétés étant selon lui débitrices des autres opérations, que le protocole avait été dénoncé après le désistement d’un acquéreur et qu’il n’y avait pas d’urgence. Le juge a répondu que les procès-verbaux de consultation du 22 avril 2025 justifiaient la qualité à agir, que l’émetteur était bien la société émettrice des trois emprunts, que le protocole ne comportait aucune clause suspensive ou résolutoire liée aux offres d’achat, et que le texte applicable « ne requiert pas d’urgence pour ordonner l’exécution d’une obligation » (TAE Paris, réf., 1er juillet 2026, RG 2026033618). Il a ordonné la remise des quatre garanties sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par engagement, passé un délai de huit jours après la signification et pendant soixante jours, et alloué 12 000 euros au titre des frais de procédure.
La seconde instance, introduite le 22 juillet 2026, tendait au paiement. À l’audience du 7 septembre, l’émetteur s’est constitué et a demandé un renvoi pour conclure ; le président a retenu l’affaire et lui a demandé une note en délibéré avant le 14 septembre. L’ordonnance du 21 septembre constate que cette note n’est pas parvenue : « Nous relevons que le conseil de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 ne nous a pas fait parvenir de note en délibéré » (TAE Paris, réf., 21 septembre 2026, RG 2026064181). Le représentant exposait qu’aucun remboursement n’était intervenu ; le juge a estimé, au vu des pièces et des explications fournies, que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Il a accordé la provision demandée au titre du protocole, soit 5 987 985,45 euros, ainsi que 2 000 euros de frais de procédure, et rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Plusieurs points restent inconnus à la lecture des deux décisions : le détail du calcul de la somme allouée, la manière dont l’abandon de 22 % y a été pris en compte, la remise effective des garanties ordonnées en juillet, la liquidation éventuelle de l’astreinte et l’existence d’un appel. Ces lacunes interdisent toute conclusion sur le montant que percevra chaque obligataire, et sur la date.
B. Une provision exécutoire, mais pas un jugement définitif : appel, arrêt de l’exécution, risque de restitution
Le référé-provision devant le président du tribunal des activités économiques repose sur l’article 873 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Le juge ne dit pas que la dette est définitivement fixée ; il estime que son existence ne se heurte pas, en l’état des pièces, à une contestation sérieuse. Le juge peut aussi limiter la provision à la part qu’il tient pour incontestable. Dans une affaire voisine, où une autre plateforme de financement participatif agissait comme représentante de la masse contre un émetteur, la cour d’appel de Paris a jugé que l’action provisionnelle du représentant touchait « la communauté d’intérêts des obligataires », a alloué le principal et les intérêts contractuels, mais a refusé de statuer sur une majoration d’intérêts de plusieurs points, qu’elle a analysée comme une clause pénale réductible par le juge du fond (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 3 juillet 2025, RG 24/15661). Dans l’affaire de 2026, le juge a accordé l’intégralité de la somme réclamée au titre du protocole ; un débat sur la part des intérêts ou sur l’abandon consenti en janvier pourrait renaître devant le juge du fond ou en appel.
La provision n’éteint pas le litige. Selon l’article 488 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » L’émetteur conserve donc la possibilité de faire juger le fond du litige, en soutenant par exemple les arguments qu’il présentait en juillet sur l’étendue de son engagement. Le même texte précise que l’ordonnance ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’appel reste ouvert pendant un temps bref. L’article 490 du code de procédure civile dispose : « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. » Ce délai court, selon l’article 528 du même code, à compter de la notification de la décision, sauf exception légale. Les ordonnances ne disent pas à quelle date elles ont été signifiées : on ne peut donc exclure qu’un appel soit formé, ou qu’il l’ait déjà été, et cette information n’est pas publique.
Un appel ne suspend pas, à lui seul, le paiement. L’article 514 du code de procédure civile pose le principe : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En cas d’appel, l’article 514-3 permet de saisir le premier président de la cour d’appel pour arrêter l’exécution provisoire « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Le texte se montre plus exigeant envers la partie qui a comparu en première instance sans présenter d’observations sur l’exécution provisoire : elle doit alors établir des conséquences de cette nature qui se sont révélées après la décision. L’ordonnance de septembre ne mentionne aucune observation de l’émetteur sur ce point, ce qui pourrait peser si une telle demande était formée.
Encaisser ne signifie pas garder définitivement. L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier : « Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. » La Cour de cassation en déduit que le créancier qui a exécuté doit réparer les conséquences dommageables de l’exécution si la décision est ensuite infirmée, « sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-11.716, publié au Bulletin). Pour la masse, ce risque a une traduction concrète : si les sommes recouvrées étaient réparties entre les 457 obligataires puis l’ordonnance réformée, la restitution pourrait être réclamée à la masse, et la question de leur reprise auprès de chacun se poserait. Cette règle pourrait expliquer qu’un représentant de la masse attende l’expiration du délai d’appel, ou l’issue d’un appel, avant de répartir ce qu’il encaisse. La question mérite d’être posée au représentant, plutôt que d’être tranchée par des suppositions.
L’émetteur pourrait enfin demander des délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Les deux ordonnances ne font état d’aucune demande de cette nature. Une telle demande, si elle était formée devant un juge compétent, devrait être justifiée par la situation de l’émetteur et mise en balance avec les besoins des obligataires, dont la créance est échue depuis 2024 ou 2025 selon les émissions.
II. Obligataire ex-Koregraf : comment l’argent pourrait vous revenir, et ce que vous pouvez faire vous-même
A. Le représentant de la masse agit seul pour tous, mais il vous doit l’information
Chaque émission obligataire crée une collectivité dotée d’une personnalité propre. L’article L. 228-46 du code de commerce dispose que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Le texte permet de regrouper plusieurs émissions successives en une masse unique lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit ; dans le dossier de 2026, les ordonnances évoquent trois masses distinctes, représentées par la même société. Les représentants sont désignés dans le contrat d’émission, par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, selon l’article L. 228-51 du code de commerce. L’article L. 228-50 ajoute : « En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » L’article R. 228-60 confie cette désignation au président du tribunal judiciaire statuant en référé, et précise que les fonctions ainsi conférées prennent fin lors de la première réunion de l’assemblée générale ordinaire des obligataires, qui peut nommer les mêmes représentants.
Ce représentant détient un monopole. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants dûment autorisés par l’assemblée générale ont seuls qualité pour engager les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation applique strictement ce texte : elle a approuvé une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande individuelle d’un obligataire, même limitée à une mesure d’instruction avant tout procès, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Concrètement, un obligataire qui assignerait seul l’émetteur en paiement de sa part de l’emprunt s’exposerait à une irrecevabilité, d’autant que la cour d’appel de Paris a rattaché aux intérêts communs, en 2025, une action provisionnelle fondée sur l’exécution du contrat d’émission ; la provision du 21 septembre a été obtenue pour la masse, non pour chacun.
L’autorisation d’agir peut être donnée sans réunion physique. L’article L. 228-46-1 du code de commerce admet que les décisions de la masse soient prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci ». Dans un litige opposant un émetteur à une plateforme représentante de la masse, la chambre commerciale a jugé que l’autorisation exigée par l’article L. 228-54 peut être délivrée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et que l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). Dans le dossier de 2026, le juge a tenu pour suffisants les procès-verbaux de consultation du 22 avril 2025 produits par le représentant.
La clause du contrat d’émission reste donc décisive, et l’histoire des émissions placées par Koregraf l’illustre. Pour une autre émission, de 105 400 obligations de 10 euros, la personne désignée représentante par une consultation écrite soutenait elle-même que sa nomination était irrégulière, faute de clause prévoyant ce mode de décision dans le contrat d’émission ; elle ajoutait qu’une autre société avait été nommée par la même voie. Le président du tribunal judiciaire d’Annecy l’a désignée en référé représentante de cette masse, après avoir retenu, au vu des difficultés rencontrées pour obtenir une désignation et des procédures de liquidation en cours, que « l’urgence de la situation est caractérisée » (TJ Annecy, réf., 26 janvier 2026, RG 25/00725). Lorsque la plateforme qui représentait la masse disparaît, la voie de la désignation judiciaire, détaillée dans notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit, reste ouverte à tout intéressé.
Le monopole du représentant a une contrepartie : l’information des obligataires. L’article L. 228-69 du code de commerce reconnaît à tout obligataire le droit d’obtenir le texte des résolutions et des rapports soumis à l’assemblée, et ajoute : « Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient. » Un obligataire peut ainsi demander le procès-verbal de la consultation du 22 avril 2025, et celui de toute consultation qui aurait approuvé le protocole de janvier 2026.
Cette seconde demande n’est pas anodine. L’article L. 228-65 du code de commerce fait délibérer l’assemblée générale des obligataires sur toute proposition tendant à la modification du contrat, notamment sur toute proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux, sur l’abandon total ou partiel des garanties, sur le report de l’échéance du paiement des intérêts et sur la modification des modalités d’amortissement ou du taux. L’assemblée « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. » Et l’article L. 228-68 pose une limite : « Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse. » Les ordonnances présentent l’abandon de 22 % comme accepté par les obligataires des trois émissions, sans préciser si une consultation a précédé la signature du protocole. Si tel n’avait pas été le cas, la question de l’opposabilité de cet abandon aux obligataires pourrait être débattue ; si une consultation a eu lieu, son procès-verbal permettra de vérifier la majorité obtenue. Dans les deux hypothèses, seule la lecture des documents permet de se prononcer.
Si l’information est refusée, les obligataires ne sont pas démunis. L’article L. 228-58 du code de commerce permet à un ou plusieurs obligataires réunissant au moins le trentième des titres d’une masse de demander la convocation de l’assemblée, puis, faute de convocation dans le délai réglementaire, de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire chargé de la convoquer. Pour les 457 obligataires de ces émissions, réunir un trentième des titres d’une masse suppose de se regrouper ; notre article consacré aux collectifs, associations et actions de groupe d’épargnants en décrit les outils et les limites.
Reste la répartition. Les sommes recouvrées par le représentant le sont au nom de la masse ; leur partage entre obligataires dépend des stipulations du contrat d’émission, et une décision de la masse ne pourrait pas, on l’a vu, établir un traitement inégal entre obligataires d’une même masse. Chaque obligataire a intérêt à demander au représentant la clé de répartition retenue entre les trois masses, le décompte des frais imputés et le calendrier envisagé, compte tenu du risque de restitution décrit plus haut.
B. Exécution, garanties, procédure collective : les scénarios à surveiller dans les prochains mois
Le premier scénario est celui de l’exécution. Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire ; munie de l’ordonnance, la masse pourrait donc faire pratiquer des saisies sur les biens et créances de l’émetteur. La saisie-attribution offre une protection particulière : selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, et « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution ». Une saisie pratiquée sur des sommes disponibles avant toute procédure collective resterait donc acquise à la masse, sous réserve d’une contestation devant le juge de l’exécution. En dehors même d’un titre exécutoire, l’article L. 511-1 du même code prévoit que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire », à condition de justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ces mesures relèvent de l’initiative du représentant, non de chaque obligataire.
Le deuxième scénario tient aux garanties. L’ordonnance de juillet a ordonné la remise de deux cautionnements notariés couvrant les obligations de l’émetteur dans la limite de 5 431 718 euros majorés des intérêts capitalisés au taux de 14 % l’an à compter du 22 octobre 2025, d’une fiducie-sûreté sur les titres de l’émetteur et de trois ordres irrévocables de paiement, ou délégations de paiement, portant sur les sommes à percevoir par le groupe dans les trois opérations. Si ces actes ont été signés, ils offriraient à la masse d’autres débiteurs ou d’autres sources de paiement que l’émetteur : selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » S’ils ne l’ont pas été, l’astreinte prononcée en juillet pourrait être liquidée à la demande du représentant, et l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution confie en principe cette liquidation au juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi ou s’en est réservé le pouvoir.
L’ordonnance de juillet mentionne aussi un cautionnement plus ancien, consenti par l’une des deux personnes physiques visées, jusqu’au 26 avril 2024 et dans la limite de 3 064 340 euros, pour la première émission. Une date limite d’engagement n’éteint pas nécessairement la garantie d’une dette née avant cette date. La chambre commerciale juge qu’« en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, publié au Bulletin). L’acte de cautionnement n’étant pas public, il est impossible de dire s’il contient une telle stipulation, ni s’il couvre les intérêts majorés après la prorogation de l’échéance. Notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque du promoteur quand l’opération tourne mal détaille ces questions.
Le troisième scénario, le plus défavorable, serait l’ouverture d’une procédure collective contre l’émetteur. Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; il arrête ou interdit aussi toute procédure d’exécution, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant ce jugement. Les règles générales de ces procédures sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration des créances. La provision obtenue en référé serait alors fragilisée si un appel était pendant : la Cour de cassation juge que l’instance en référé-provision n’est pas une instance en cours, de sorte que la cour d’appel saisie par le débiteur « doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430, publié au Bulletin). La créance de la masse ne disparaîtrait pas pour autant : elle devrait être déclarée et vérifiée dans la procédure.
Cette déclaration incomberait au représentant. L’article L. 228-84 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés. À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’« une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse » et de déclarer la créance. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction y siège. Un obligataire attentif vérifierait auprès du représentant que la déclaration a été faite dans ce délai ; notre article sur la déclaration de créance des obligataires quand l’émetteur est en liquidation judiciaire développe ce mécanisme. À ce jour, rien de tel n’apparaît au BODACC pour l’émetteur ; c’est l’élément à surveiller dans les prochaines semaines.
Reste la plateforme elle-même. Koregraf n’est pas débitrice du remboursement des obligations, qui incombe à l’émetteur ; mais un investisseur qui estimerait détenir une créance propre contre la plateforme, par exemple au titre de sa responsabilité, relevait de la liquidation ouverte en 2025. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion, action enfermée dans un délai de six mois. L’annonce ayant été publiée au BODACC le 31 mai 2025, ces délais sont aujourd’hui expirés, sauf pour le créancier qui justifierait avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois. Le communiqué de l’AMF du 8 septembre 2025 invite par ailleurs les clients de la plateforme à se rapprocher de la société Capsens, désignée pour la gestion extinctive des investissements au titre du plan de continuité d’activité prévu par le règlement européen sur le financement participatif.
En pratique, un obligataire de ces émissions a intérêt à rassembler dès maintenant son bulletin de souscription, le contrat d’émission et sa clause relative aux consultations, les relevés de son espace de suivi et les communications du représentant ; à demander les procès-verbaux des consultations de la masse ; à suivre au BODACC toute annonce concernant l’émetteur ; et à se méfier de toute sollicitation promettant une récupération rapide contre paiement, en vérifiant l’identité de l’interlocuteur auprès du représentant de la masse ; notre article sur les faux cabinets de récupération de fonds décrit les procédés connus. Le traitement fiscal d’une perte éventuelle obéit à des règles propres aux pertes de financement participatif, que ces décisions ne modifient pas.
Conclusion
Les deux ordonnances rendues en 2026 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris donnent aux 457 obligataires de ces trois émissions un levier réel : des garanties ordonnées sous astreinte en juillet, puis une provision de près de six millions d’euros en septembre, exécutoire de plein droit. Elles illustrent aussi le rôle que peut jouer un représentant de la masse lorsque la plateforme d’origine disparaît.
Ce levier reste fragile. La provision peut être frappée d’appel dans les quinze jours de sa notification ; son exécution se fait aux risques de la masse ; le fond du litige n’est pas tranché ; et l’ouverture d’une procédure collective contre l’émetteur, si elle survenait avant que les sommes soient saisies ou payées, ramènerait la créance de la masse dans la procédure de déclaration et de vérification des créances. Le montant que percevra chaque obligataire dépendra du recouvrement effectif, de l’abandon consenti en janvier, des frais et de la répartition entre les trois masses.
Les réserves du début demeurent : les ordonnances sont des décisions provisoires, aucune procédure collective visant l’émetteur n’apparaît au BODACC à la date de rédaction, aucune responsabilité de l’émetteur ou de ses dirigeants n’est établie, les contrats d’émission et le protocole signés priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide. Pour les investisseurs d’autres plateformes confrontés à un émetteur défaillant, la démarche reste la même : identifier le représentant de la masse, vérifier ses pouvoirs, demander les procès-verbaux et suivre chaque étape judiciaire.