L’automne et l’hiver sont la saison des abattages. Un arbre trop proche de la limite, mort ou encombrant tombe sous la tronçonneuse, et il reste une souche. Celui qui a fait abattre se demande s’il faut la retirer, la rogner ou la laisser pourrir. Pour le voisin, la question devient vite juridique : la souche repart en rejets, ses racines soulèvent une allée ou poussent un mur, et l’arbre dont il avait obtenu l’arrachage n’a parfois été que coupé au ras du sol.
Les pages qui arrivent en tête des recherches souche d’arbre voisin et dessoucher un arbre traitent des branches et des racines en général, ou des techniques de dessouchage. Aucune n’explique si le voisin peut exiger le retrait d’une souche, ce que vaut un simple abattage face à un jugement qui ordonne le dessouchage, ni ce que décide le juge de l’exécution quand les rejets repartent. Les tribunaux ont pourtant tranché ces questions.
La réponse tient en trois idées. Aucun texte n’oblige à dessoucher après un abattage volontaire. La souche reste cependant soumise aux articles 670 à 673 du Code civil et aux règles de responsabilité, de sorte que ses rejets, ses racines et les dégâts qu’elle provoque restent à la charge de son propriétaire. Enfin, lorsque le juge ordonne l’arrachage ou le dessouchage, couper le tronc ne suffit pas.
Cet article fait le point au 8 novembre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions lues dans leur intégralité. Il traite d’abord de ce que la souche impose à son propriétaire (I), puis de la manière d’obtenir son retrait ou de s’en défendre (II). Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.
I. Après l’abattage, la souche reste à son propriétaire, avec ses racines et ses rejets
A. Aucun texte n’impose de dessoucher, mais la souche reste dans le champ des articles 670 à 673
La souche appartient au propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. L’article 552 du Code civil le rappelle en une phrase : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Le tronc abattu, la souche et le réseau de racines qui la prolonge restent donc à celui qui possédait l’arbre, et c’est à lui que le voisin s’adresse lorsqu’ils causent une gêne. Lorsque l’arbre se dressait exactement sur la limite, le régime change. L’article 670 du Code civil dispose que « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens », que « Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié », et que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ». Le texte parle d’arrachage, et non de simple coupe : pour un arbre mitoyen, chacun peut donc demander que l’arbre disparaisse avec sa base. La répartition du coût n’est pas réglée par cet article ; notre article sur l’arbre mitoyen en limite de propriété détaille les solutions retenues en pratique.
Pour un arbre situé entièrement chez son propriétaire, aucun article du Code civil n’impose de retirer la souche après un abattage décidé librement. Le seul texte qui vise l’après-abattage est l’article 672 du Code civil, dont le second alinéa dispose : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Le texte encadre le remplacement, pas l’enlèvement de la souche. Il rappelle surtout que les distances de l’article 671 restent la référence : à défaut de règlements ou d’usages locaux, les plantations ne sont admises qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Les usages locaux et les cahiers des charges peuvent modifier ces chiffres, comme l’explique notre article sur les usages locaux et la coutume en matière de plantations.
La difficulté vient des souches qui repartent. Une souche vivante émet souvent des tiges nouvelles, et ces rejets sont, à leur tour, des végétaux plantés à une certaine distance de la limite. Faut-il y voir le remplacement visé par l’article 672, ou la simple continuation de l’arbre abattu ? Aucun texte ne le dit, et nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui tranche la question. Ce que l’on peut affirmer, c’est qu’un rejet qui pousse à moins de 50 centimètres de la limite se trouve dans la zone où l’article 671 n’admet aucune plantation, et qu’un rejet qui dépasse 2 mètres entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne est en infraction avec le même texte. Le voisin peut donc demander, comme pour n’importe quelle plantation, son arrachage ou sa réduction. La date à partir de laquelle courrait la prescription trentenaire pour de telles repousses reste, elle, une question ouverte.
Les juges ordonnent le dessouchage lorsque l’arbre lui-même était irrégulier. Dans un arrêt du 26 juin 2025 (n° 23/02584), la cour d’appel de Douai était saisie d’un arbre de plus de 2 mètres planté à proximité immédiate de la clôture séparative. Le propriétaire invoquait la prescription trentenaire, mais le constat produit ne mesurait rien ; la cour relève que « Ce constat ne permet donc pas de déterminer la distance à laquelle est planté l’arbre litigieux », de sorte que la prescription n’était pas établie. Elle constate ensuite que « l’arbre s’appuie sur la clôture et a détérioré la fondation de celle-ci », et juge que, « sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un préjudice, les appelants sont bien-fondés à demander l’arrachage et le dessouchage de cet arbre ». L’obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois, pendant deux mois, et la clôture doit être remise en état.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a statué de la même manière le 15 mai 2025 (n° 25/00070). Une expertise amiable avait relevé, le long d’une clôture, des sapins de plus de 5 mètres plantés à une cinquantaine de centimètres, et noté : « Une dizaine de ces sapins sont morts. » Elle ajoutait : « Quelques un d’entre eux sont couchés et pourraient à terme chuter ». Le propriétaire n’invoquait aucune prescription et n’avait répondu à aucune sollicitation. Le tribunal ordonne « l’arrachage et le dessouchage des sapins morts implantés à 50 cm de la ligne divisoire des fonds », avec une astreinte de 100 euros par jour, « dans la limite de 90 jours ». Un arbre mort reste un arbre : sa mort ne le soustrait ni aux distances légales ni à la responsabilité de son propriétaire, comme le rappelle notre article sur l’arbre mort du voisin.
À l’inverse, les juges refusent d’ordonner l’enlèvement d’une souche lorsqu’il n’est pas nécessaire. Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 15 mai 2025 (n° 24/01109), avait à connaître d’une haie de lauriers que les parties s’étaient entendues pour faire arracher, et dont la souche se trouvait sous un mur de clôture en pierre. L’entreprise consultée expliquait que l’extraire supposait de démonter le mur et de le reconstruire, et concluait : « Je pense que la meilleure des solutions est de traiter la souche chacun de son côté pour la faire mourir ». Un constat décrivait ensuite « une souche en pied de mur, partiellement imbriquée dans la pierre », percée et brûlée par endroits ; une partie y rapportait les propos d’un sapiteur selon lequel « la souche était morte à 99 % ». Les voisins soutenaient que les pousses de laurier apparues chez eux venaient de cette souche. Le tribunal répond que « rien ne permet de considérer » « que les pousses de lauriers existantes sur leur terrain soient des drageons ou rejets de souche » issus du fonds voisin, et rejette la demande d’arrachage sous astreinte.
Le tribunal judiciaire de Pau a raisonné de la même façon le 26 mars 2026 (n° 25/00063). Un propriétaire demandait qu’une entreprise soit autorisée à entrer chez sa voisine pour évacuer la souche d’un noyer, dont l’expertise disait que, faute de l’avoir retirée, « les dommages ne peuvent être repris sans une élimination préalable de la souche et du système racinaire de l’arbre ». Mais le mur de clôture abîmé avait entre-temps été réparé sans dessouchage. Le tribunal juge que le demandeur « ne démontre pas en quoi le dessouchage apparaît nécessaire et lui cause un trouble anormal du voisinage », le déboute et le condamne à verser 500 euros au titre des frais de procédure. La souche n’est pas une faute en soi : c’est l’irrégularité de la plantation ou la gêne démontrée qui justifie son retrait.
B. Rejets, racines et murs abîmés : ce que la souche peut encore coûter à son propriétaire
Abattre un arbre ne le fait pas toujours disparaître : Rustica observe qu’après la coupe, l’arbre continue de vivre dans le jardin par sa souche. Promesse de fleurs précise que certaines essences, comme les saules, les peupliers, les faux-acacias et les noisetiers, sont capables de drageonner et de refaire de nouvelles pousses pendant des années après la disparition totale de leurs parties aériennes. Ootravaux cite le frêne, l’acacia et le tilleul parmi les souches qui font beaucoup de rejets. Pour ces essences, l’abattage sans traitement de la souche déplace le problème plus qu’il ne le règle. Les rejets de l’acacia ou robinier faux-acacia et ceux de l’ailante font d’ailleurs l’objet de nos articles dédiés.
Les dégâts peuvent apparaître après l’abattage. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, le 4 juin 2026 (n° 26/00519), une expertise à la demande de propriétaires qui se plaignaient d’un soulèvement de l’enrobé le long du mur et de fissures « laissant apparaitre des rejets de peupliers après l’abattage et le dessouchage d’arbres réalisé en octobre 2023 par leurs voisins ». Les causes étant discutées, le juge retient qu’« Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise ». L’affaire montre que même un dessouchage effectué ne garantit pas la fin des rejets, et que la question de leur origine se règle par une expertise plutôt que par des affirmations.
Les racines obéissent à une règle particulière. L’article 673 du Code civil dispose : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Il ajoute que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Ce droit de couper soi-même ne décharge pas le propriétaire de l’arbre de sa responsabilité. Le tribunal judiciaire de Meaux l’a dit clairement le 25 septembre 2024 (n° 24/00166) : « le droit pour le voisin du fond contigu de couper les racines d’un arbre voisin empiétant sur son fond existe pour assurer des mesures de prévention sans restreindre son droit à réparation en cas de dommage subi, le propriétaire de l’arbre restant responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». Dans cette affaire, l’arbre avait été supprimé en cours de procédure et les défendeurs produisaient un devis « prévoyant le rognage de la souche et des racines de surface par une rogneuse sur chenille » ; les demanderesses n’ont pas obtenu davantage, faute de prouver l’obstacle et le surcoût allégués pour construire leur mur. Notre article sur la coupe des racines à la limite séparative détaille la manière de procéder.
Un mur peut aussi souffrir de l’arbre longtemps après sa coupe. Dans un arrêt publié au Bulletin du 23 janvier 1991 (n° 89-16.867), la troisième chambre civile de la Cour de cassation examinait l’affaissement d’un mur mitoyen. Selon le moyen, la cour d’appel avait relevé que l’arbre en cause, centenaire, avait été « abattu il y a quelques années ». L’article 655 du Code civil prévoit en principe que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » La Cour approuve pourtant la condamnation du seul propriétaire de l’arbre, « le propriétaire d’un mur mitoyen devant supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait », dès lors que l’affaissement « procédait exclusivement de la poussée exercée par un arbre » planté chez lui. Le même arrêt casse la disposition qui avait ordonné la suppression de la souche, mais la version publiée ne reproduit pas les motifs de cette cassation, jugés « sans intérêt » : on ne peut donc en tirer aucune règle sur l’obligation de dessoucher. La question de la nature du mur est traitée dans notre article comment savoir si un mur est mitoyen ou privatif.
Plusieurs fondements permettent d’obtenir réparation. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, rend responsable de plein droit, parmi d’autres, « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », et vise d’abord le propriétaire. La Cour de cassation rappelait déjà, le 21 janvier 2021 (n° 19-22.863), que « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute », dans une affaire où des voisins se plaignaient de l’« absence d’entretien et de taille de la forêt » contiguë. Le voisin peut aussi invoquer la responsabilité pour faute de l’article 1240, complétée par l’article 1241 qui vise la négligence et l’imprudence, ou celle de l’article 1242 pour le dommage causé par les choses « que l’on a sous sa garde ». Pour les canalisations envahies, notre article sur la canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin présente les preuves à réunir.
Le dessouchage lui-même peut créer un trouble. Une mini-pelle ou une rogneuse qui travaille au pied d’un mur ou d’une clôture peut les ébranler, couper une canalisation ou abîmer le terrain voisin. Ootravaux prévient que les gros engins de chantier laissent des traces et peuvent endommager le jardin. Celui qui commande ces travaux en est le maître d’ouvrage au sens de l’article 1253, et répond de plein droit d’un trouble anormal qu’ils provoqueraient chez le voisin, sans préjudice de la faute de l’entreprise. Il doit aussi s’arrêter à la limite : la cour d’appel de Riom a jugé, le 6 février 2024 (n° 22/01461), que « l’atteinte au droit de propriété, en l’espèce la coupe sans autorisation d’une haie appartenant au voisin, constitue en soi-même un préjudice indemnisable », et l’a réparée par 1 000 euros. Notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation recense les autres décisions.
Reste la tentation de faire mourir la souche. Les produits de dévitalisation ne sont plus en vente libre pour tous les usages : l’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose, en son III, que « La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article ». Le IV réserve les produits de biocontrôle inscrits sur une liste officielle, les produits qualifiés à faible risque et ceux dont l’usage est autorisé en agriculture biologique. Rustica ajoute que les produits chimiques peuvent même tuer un arbre voisin de la souche, car leurs systèmes racinaires cohabitent sous terre : le traitement d’une souche en limite peut donc atteindre la haie ou l’arbre de l’autre côté et engager la responsabilité de celui qui l’applique. Notre article faire mourir un arbre : ce que la loi interdit traite de cette situation.
| Méthode | Ce qu’en disent les sources horticoles lues | Ce qui compte vis-à-vis du voisin |
|---|---|---|
| Laisser la souche en place | Ootravaux : possible si elle ne gêne pas et si l’arbre n’était pas malade ; Promesse de fleurs : refuge pour la petite faune | Aucune obligation de la retirer, mais rejets et racines restent à la charge du propriétaire (articles 671 à 673, 1253) |
| Décomposition naturelle | Rustica : insectes, champignons et bactéries font leur œuvre si l’on supprime les nouvelles pousses ; Promesse de fleurs : jusqu’à deux ans sous bâche | Supprimer les rejets au fur et à mesure, surtout à moins de 50 cm de la limite |
| Extraction manuelle | Ootravaux : très difficile au-delà de 30 cm de circonférence | Ne pas creuser ni couper au-delà de la ligne séparative (CA Riom, 6 février 2024) |
| Mini-pelle ou rogneuse | Rustica : l’idéal lorsque les racines sont étendues ou profondes ; Promesse de fleurs : location de plusieurs centaines d’euros par jour | Accès, vibrations, réseaux : responsabilité du maître d’ouvrage (article 1253) et de l’entreprise (article 1240) |
| Produit dévitalisant | Rustica : peut tuer un arbre voisin ; Ootravaux : toxique pour les végétaux à proximité, effet après plusieurs mois | Usage non professionnel limité aux produits autorisés par le IV de l’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime |
II. Obtenir le retrait d’une souche, ou s’en défendre : preuve, accès, juge et exécution
A. Avant le juge : le bon propriétaire, des preuves recevables, et pas un pas chez le voisin
La première vérification porte sur le propriétaire. Une action dirigée contre la mauvaise personne est perdue avant d’être examinée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable, le 25 mars 2025 (n° 25/00260), une demande d’abattage, de dessouchage et de réduction de végétation, au motif que le demandeur produisait bien un constat et la preuve de sa propre qualité de propriétaire, mais qu’« il n’établit nullement que le défendeur assigné est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve la végétation ». Un relevé de propriété ou un extrait d’acte suffit souvent ; notre article sur la manière d’obtenir l’acte de propriété du voisin explique comment se le procurer. Lorsque la souche chevauche la limite, encore faut-il savoir où passe cette limite : un bornage amiable ou judiciaire de la limite peut s’imposer, et notre article terrain borné ou pas aide à le vérifier.
La preuve incombe à celui qui demande. L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Pour une souche, cela signifie établir sa position par rapport à la limite, la présence de rejets et leur origine, et le lien entre la souche et le dommage. La Cour de cassation l’a montré à propos de végétaux envahissants dans un arrêt du 19 mai 2004 (n° 03-10.077), en approuvant le rejet d’une demande parce que « la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n’était pas établie ». Pour des rejets, l’exigence est la même, comme l’a montré le jugement de Montpellier.
Un constat de commissaire de justice daté, avec mesures et photographies, reste la pièce de base ; l’arrêt de Douai rappelle qu’un constat sans mesure ne permet pas de situer l’arbre dans la zone des 50 centimètres. Les témoignages doivent respecter l’article 202 du Code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés », et elle indique notamment que « son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ». Le tribunal judiciaire de Meaux a écarté une attestation « qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ». Lorsque l’origine des désordres est discutée, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir une expertise avant tout procès, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; c’est la voie suivie à Nantes, et notre article sur le référé expertise de l’article 145 en précise les conditions.
Personne ne peut dessoucher chez le voisin sans son accord. Le droit de couper soi-même s’arrête aux racines et à la ligne séparative ; au-delà, il faut l’autorisation du propriétaire ou celle du juge. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a admis, le 12 mai 2026 (n° 25/00712), qu’un propriétaire puisse être autorisé à passer temporairement sur le fonds voisin, mais à des conditions strictes : « les travaux à exécuter doivent être indispensables pour la conservation d’une construction existante ou pour l’exécution d’une obligation d’élagage », et « Les travaux ne doivent en outre pouvoir être exécutés par un autre moyen technique, même coûteux, que par le passage sur le fonds voisin ». L’autorisation était accordée pour des travaux d’élagage, à condition de prévenir la voisine « au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée ». Le jugement de Pau montre qu’une demande d’accès pour dessoucher est rejetée lorsque la nécessité n’est pas démontrée. Notre article sur la possibilité de tailler côté voisin et passer chez lui développe ces règles.
Refuser l’accès a aussi un prix. Dans un arrêt du 14 janvier 2016 (n° 14-24.703), la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui avait retenu qu’en refusant à ses voisins d’accéder à sa propriété pour l’entretien de leur haie, une propriétaire avait commis une faute caractérisant « un abus de son droit de propriété excluant l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué », et en avait déduit que « la responsabilité du dommage subi par celle-ci devait être partagée ». Le voisin qui réclame la disparition d’une souche a donc intérêt à faciliter l’intervention de l’entreprise mandatée par son propriétaire, quitte à encadrer par écrit la date, l’itinéraire et la remise en état. Notre article sur l’accord écrit entre voisins donne une méthode pour le rédiger.
Vient ensuite la démarche amiable, qui est souvent obligatoire. Une mise en demeure précise et datée ouvre le dossier. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose ensuite, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros « ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire vise notamment les actions relatives « à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande d’arrachage d’une souche irrégulière ou de ses rejets entre dans ce champ, comme une demande fondée sur le trouble anormal. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a rappelé, le 25 juin 2025 (n° 25/00713), que « La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé ». Le conciliateur de justice et la médiation de voisinage sont les deux voies les plus utilisées ; un accord qui précise la méthode de retrait, le délai et la remise en état vaut souvent mieux qu’un jugement.
Avant d’abattre ou de dessoucher, le propriétaire vérifie aussi que l’arbre n’est pas protégé par le plan local d’urbanisme ou par un autre classement, car ces règles relèvent d’une autre logique que celle du voisinage ; notre article sur l’arbre ou la haie protégés par le PLU en donne les grandes lignes.
B. Devant le juge et après : abattage, arrachage ou dessouchage, l’astreinte et le juge de l’exécution
Le juge des référés peut intervenir vite lorsque la situation l’exige. L’article 835 du Code de procédure civile lui permet, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Des arbres morts couchés près d’une clôture, une souche qui déstabilise un mur ou des rejets qui soulèvent une dalle peuvent justifier cette voie ; une discussion sérieuse sur l’ancienneté de la plantation ou sur l’origine des pousses renvoie plutôt à une expertise puis au juge du fond. Notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage aide à choisir la juridiction.
Le vocabulaire de la demande compte autant que son fondement. Un abattage coupe l’arbre au pied ; un arrachage le retire avec sa base ; un dessouchage ou un rognage s’attaque à la souche elle-même. Celui qui veut voir disparaître la souche doit le demander expressément, comme l’ont fait les demandeurs devant la cour d’appel de Douai et le tribunal de Toulouse. Celui qui est condamné doit lire le dispositif à la lettre. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l’a rappelé le 5 février 2025 (n° 24/01646). Un jugement du 26 mai 2023 avait condamné des propriétaires à dessoucher un peuplier sous astreinte de 50 euros par jour. Ils soutenaient « que l’arbre litigieux avait été coupé dès réception de la signification », pensant que le terrassement incombait à leur voisine grâce aux dommages-intérêts déjà versés. Le juge retient que « la décision qui ordonne le dessouchage du peuplier, en limite de propriété et responsable des dommages indemnisés par la juridiction du fond, n’a pas été exécutée avant le 12 mai 2024 », soit « plus de six mois au delà des délais impartis ». Il liquide l’astreinte, « mais de la limiter forfétairement à la somme de 2.000€ ».
Cette modération s’explique par l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » L’astreinte elle-même repose sur l’article L. 131-1 du même code : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement détaille la procédure de liquidation, et celui sur les astreintes impayées ses suites.
Le juge de l’exécution ne confond pas pour autant repousse et inexécution. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax était saisi, le 9 septembre 2025 (n° 25/00015), par une voisine qui reprochait à son adversaire de ne pas avoir retiré les souches de bambous, malgré un jugement lui ordonnant de supprimer la végétation implantée à moins des distances légales. Le propriétaire produisait la facture d’une entreprise pour l’arrachage de quatre arbousiers et d’un chêne, « le rognage des souches et le nettoyage et l’évacuation de l’ensemble », et un constat montrant que le jugement avait été respecté. Le juge répond : « Le principe de la végétation étant de repousser, le fait qu’il y ait plusieurs semaines après des résurgences de bambous est insuffisant à caractériser la non exécution du jugement ». La demande de liquidation est rejetée et la voisine condamnée à payer 1 000 euros de frais de procédure. Pour des espèces qui drageonnent, comme le bambou qui envahit le jardin, mieux vaut faire préciser la méthode attendue (arrachage, rognage, évacuation) plutôt que d’espérer une disparition définitive. L’entretien futur des repousses relève de l’accord amiable, car le juge ne peut pas l’imposer par avance : la Cour de cassation a censuré, le 11 mai 2022 (n° 19-23.456), une condamnation à un élagage annuel, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ».
Devant le juge de l’exécution, c’est à celui qui prétend avoir exécuté de le prouver. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le propriétaire condamné garde donc la facture détaillée de l’entreprise, des photographies datées avant et après, et, si le voisin conteste, un constat. À Dax, c’est précisément cette documentation qui a permis d’écarter la liquidation.
Les délais d’action diffèrent selon la demande. Le droit de faire couper les branches et de couper les racines est imprescriptible, selon l’article 673. Le propriétaire d’un arbre planté trop près peut opposer la prescription trentenaire prévue par l’article 672, mais il doit la prouver, ce que le constat imprécis n’a pas permis à Douai ; notre article sur l’arbre ou la haie de plus de 30 ans développe ce point. L’action en réparation des dommages relève de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Quand l’arbre a été arraché par une tempête, les règles d’assurance prennent le relais : notre article sur la tempête, l’arbre arraché et le dessouchage les présente.
| Situation | Ce que le voisin peut demander | Fondement | Ce que les juges ont décidé |
|---|---|---|---|
| Arbre en limite, trop haut, qui abîme la clôture | Arrachage et dessouchage, remise en état de la clôture | Articles 671 et 672 du Code civil | CA Douai, 26 juin 2025 : ordonnés sous astreinte, sans preuve d’un préjudice |
| Arbres morts à 50 cm de la limite, risque de chute | Arrachage et dessouchage | Articles 671 et 672 ; article 835 du CPC en cas d’urgence | TJ Toulouse, 15 mai 2025 : ordonnés, astreinte de 100 euros par jour dans la limite de 90 jours |
| Souche sous un mur, traitée pour mourir | Arrachage de la souche | Article 1253 du Code civil | TJ Montpellier, 15 mai 2025 : refusé, origine des pousses non prouvée |
| Souche laissée après réparation du mur | Accès au terrain voisin pour dessoucher | Articles 1240, 1242 et 1253 | TJ Pau, 26 mars 2026 : refusé, nécessité non démontrée |
| Racines qui passent la limite | Couper soi-même à la limite, réparation des dommages | Article 673 ; articles 1240 et 1253 | TJ Meaux, 25 septembre 2024 : la coupe ne prive pas du droit à réparation |
| Rejets et fissures après dessouchage | Expertise avant procès | Article 145 du CPC | TJ Nantes, 4 juin 2026 : expertise ordonnée |
| Arbre coupé alors que le jugement ordonnait le dessouchage | Liquidation de l’astreinte | Articles L. 131-1 et L. 131-4 du CPCE | JEX Toulouse, 5 février 2025 : astreinte liquidée, ramenée à 2 000 euros |
| Repousses de bambous après exécution | Liquidation de l’astreinte | Article 1353 du Code civil ; article L. 131-4 du CPCE | JEX Dax, 9 septembre 2025 : liquidation refusée |
Le coût du dessouchage reste en principe à la charge de celui qui doit l’exécuter, ce qui inclut la remise en état des lieux et l’évacuation. Les dommages causés à la clôture, au mur ou aux réseaux du voisin s’y ajoutent lorsqu’ils sont prouvés. Les frais de procédure suivent les règles habituelles : la partie qui perd en supporte en principe la charge. Notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage explique comment les juges évaluent les préjudices, et celui sur la question de savoir qui paie l’élagage ou l’abattage complète ce point.
Conclusion
Après un abattage, la loi n’impose pas de retirer la souche, mais elle ne l’oublie pas. Une souche irrégulière, trop près de la limite, peut être visée par une demande d’arrachage et de dessouchage ; une souche qui rejette, qui pousse un mur ou dont les racines abîment une allée continue d’engager son propriétaire, y compris de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage. À l’inverse, une souche morte, traitée ou sans effet démontré chez le voisin ne justifie pas, à elle seule, qu’un juge en ordonne l’extraction.
Pour le voisin, tout se joue sur la preuve : identifier le bon propriétaire, faire mesurer la position de la souche, établir l’origine des rejets et le lien avec les dégâts, puis passer par la conciliation. Pour le propriétaire, la prudence consiste à choisir une méthode qui ne déborde pas chez le voisin, à respecter les restrictions sur les produits de dévitalisation et, s’il est condamné, à exécuter exactement ce que le jugement ordonne, dessouchage compris, en gardant les preuves de l’exécution. Lorsque la limite elle-même est en cause, un bornage amiable ou judiciaire de la limite précède utilement toute demande. Notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins rassemble les autres situations liées aux arbres et aux plantations.