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Ailante du voisin : drageons dans votre jardin, arbre interdit depuis 2020… que pouvez-vous exiger ? (2026)

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Ailante du voisin : drageons dans votre jardin, arbre interdit depuis 2020… que pouvez-vous exiger ? (2026)

Arbre exotique capable de dépasser vingt mètres, l’ailante glanduleux, aussi appelé faux vernis du Japon, ne reste pas toujours là où il a été planté. Il se multiplie par drageons, ces jeunes pousses qui naissent de ses racines, et ces pousses peuvent finir par lever de l’autre côté de la clôture : dans la pelouse, dans les massifs, entre les dalles d’une terrasse. Dans une affaire examinée à Nanterre en mars 2025, des propriétaires avaient fait constater vingt-cinq drageons dans leur jardin, puis une cinquantaine deux ans plus tard, alors que l’arbre de leur voisine, haut d’environ vingt mètres, se trouvait à cinq mètres de la clôture séparative.

Depuis le 15 mai 2020, cet arbre figure sur la liste nationale des plantes exotiques envahissantes dont la détention, le transport, l’échange et la vente sont interdits. Cette interdiction ne règle pourtant pas tout. Elle ne fixe à votre voisin aucun délai pour abattre son arbre, elle ne vous autorise pas à y toucher vous-même et elle ne dit rien de l’indemnisation de vos frais. Ce sont les règles du Code civil sur les plantations, aux articles 671 à 673, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, inscrite depuis 2024 à l’article 1253, qui permettent d’obtenir la coupe des branches, l’arrachage de l’arbre ou le remboursement des travaux.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, s’appuie sur les textes vérifiés à cette date et sur une vingtaine de décisions, dont quatre mentionnent l’ailante ou le vernis du Japon. Il expose d’abord ce que change l’interdiction et ce que permettent déjà les règles de distance et de débord, puis la manière dont les juges traitent les drageons et les dégâts, ainsi que la façon de constituer le dossier et de saisir le bon juge.

I. Un arbre interdit depuis 2020 : ce que cela change pour votre voisin, et ce que permettent déjà les articles 671 à 673

A. L’interdiction de l’ailante : ce qu’elle impose à son propriétaire, et ce qu’elle ne prévoit pas

Le fondement de l’interdiction se trouve dans le code de l’environnement. Lorsque la préservation du patrimoine biologique le justifie, l’article L. 411-6 du code de l’environnement interdit l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, l’échange, la vente ou l’achat des spécimens vivants des espèces inscrites sur une liste fixée par arrêté ministériel. Le même texte précise : « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ». Pour les plantes de l’Hexagone, cette liste figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.

L’ailante y a été ajouté par un arrêté du 10 mars 2020, avec effet au 15 mai 2020. L’annexe I-3 de l’arrêté du 14 février 2018 mentionne désormais « Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 : Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon ». Le nom d’ailante glanduleux et celui de faux vernis du Japon désignent donc la même espèce, ce qui facilite l’identification de l’arbre visé, à condition qu’un professionnel l’ait reconnu.

La portée de l’interdiction est large. L’article 2 de l’arrêté vise, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, l’introduction dans le milieu naturel, mais aussi « la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants » des espèces de l’annexe I. Et l’article 1 du même arrêté donne au spécimen vivant un sens très étendu : « tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique ». Une graine, un fragment de racine capable de repartir ou un drageon déterré relèvent donc de cette définition au même titre que l’arbre adulte.

L’arrêté a organisé une sortie progressive pour le commerce. Selon le III de son article 3, les détenteurs d’un stock commercial d’une espèce de l’annexe I-3, régulièrement détenu avant le 15 août 2019 et déclaré en préfecture avant le 1er mai 2020, pouvaient l’écouler auprès d’utilisateurs non commerciaux jusqu’au 15 août 2020, ou auprès d’établissements autorisés jusqu’au 15 août 2021, à défaut de l’éliminer. Ces délais sont expirés. Concrètement, votre voisin ne peut ni planter un nouvel ailante, ni vendre ou donner des plants, ni transplanter les drageons qui poussent chez lui, et vous ne pouvez pas davantage replanter ailleurs ceux que vous arrachez dans votre jardin.

Une précision pratique intéresse directement les voisins qui arrachent des drageons ou abattent un arbre : le transport des déchets. L’article L. 411-8 du code de l’environnement dispose que « Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction ». Acheminer les résidus vers un site de destruction reste donc possible ; les abandonner dans la nature ou les céder à un tiers ne l’est pas.

Ce que le texte ne prévoit pas compte autant. L’interdiction de la détention est formulée sans réserve, et l’on pourrait en déduire que le propriétaire ne doit pas conserver l’arbre. Mais aucune des dispositions vérifiées pour cet article ne fixe au propriétaire d’un ailante déjà présent sur son terrain un délai ou une procédure d’éradication à sa charge. Le même article L. 411-8 confie un pouvoir d’action à l’administration : lorsque la présence d’une espèce visée est constatée dans le milieu naturel, « l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce ». Il s’agit d’une faculté de l’administration, et non d’un droit que le voisin pourrait exercer lui-même ; le texte ne précise pas non plus si un jardin privé relève du milieu naturel, et aucune des décisions lues pour cet article ne tranche ce point.

Le volet pénal existe, mais il ne constitue pas une voie de règlement entre voisins. L’article L. 415-3 du code de l’environnement prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » notamment « Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ». Le 3° du même article vise également, parmi d’autres comportements, le fait de détenir des végétaux en violation de l’article L. 411-6. L’appréciation d’éventuelles poursuites appartient au ministère public. Aucune des décisions réunies pour cet article ne concerne une telle poursuite contre un particulier pour un arbre de jardin, et l’existence de ce texte ne doit pas servir de menace dans un courrier : elle ne vous donne aucun droit supplémentaire contre votre voisin.

Devant le juge civil, l’interdiction pèse néanmoins comme un élément de contexte. Dans l’ordonnance du juge des référés de Nanterre du 10 mars 2025, n° 24/00857, les demandeurs produisaient une documentation scientifique indiquant que la plante peut provoquer « des dégâts écologiques, sanitaires ou économiques », qu’elle a « une forte capacité à drageonner » et qu’elle dégage « une odeur nauséabonde ». Le juge a aussi relevé que, suivant les journaux officiels des 2 juillet 2019 et 14 janvier 2020, « l’ailante glanduleuse est inscrite sur les espèces préoccupantes pour l’Union européenne ». Ces éléments, joints à deux constats de commissaire de justice, ont suffi à caractériser le motif légitime exigé pour ordonner une expertise. Le juge n’a pas pour autant tenu l’abattage pour acquis : il a demandé à l’expert de « donner son avis s’il est possible de conserver l’arbre litigieux » moyennant un entretien limitant les nuisances, et seulement dans le cas contraire de décrire le « protocole le plus efficace pour éradiquer définitivement l’arbre », avec son coût chez chacun des voisins.

Reste une question ouverte. Si votre voisin soutient que son ailante était là avant votre achat, il pourra invoquer l’exception d’antériorité de l’article 1253 du Code civil. Ce texte vise des activités existant avant l’acte d’acquisition, notion dont l’application à un simple arbre n’est pas évidente, et il précise : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements ». La détention d’un ailante depuis 2020 pourrait être discutée sous cet angle ; aucune décision lue pour cet article ne s’est prononcée sur ce point, qui reste donc incertain. Pour une présentation plus générale de ce régime appliqué à une autre plante, voir notre article sur la renouée du Japon venue du jardin voisin.

B. Distance, hauteur et branches : les règles ordinaires s’appliquent pleinement à l’ailante

L’interdiction environnementale laisse intactes les règles du Code civil, qui ne distinguent pas selon les essences. L’article 671 du Code civil n’autorise les plantations près de la limite, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Un ailante adulte dépasse largement deux mètres ; l’arbre de Nanterre atteignait environ vingt mètres. Il doit donc, en principe, se trouver à deux mètres au moins de la limite, sauf règlement particulier ou usage local qu’il faudra établir. Nos développements sur les distances de plantation et la mesure de la hauteur détaillent les pièges de cette mesure.

Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres soient arrachés ou réduits à deux mètres, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. La Cour de cassation a précisé la répartition des choix : pour les arbres plantés à plus d’un demi-mètre mais à moins de deux mètres, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Pour un ailante situé à un mètre de la limite, le juge ne peut donc ordonner l’abattage sans laisser à son propriétaire la possibilité de le réduire à deux mètres ; en dessous d’un demi-mètre, en revanche, l’arbre n’a pas sa place et l’arrachage peut être ordonné.

Le tribunal judiciaire de Dax en offre une illustration récente, à propos d’acacias. Sur la foi d’un plan de masse dressé par un géomètre-expert, il a ordonné l’abattage de trois acacias et d’un palmier implantés entre 0,27 et 0,34 mètre de la limite, et, pour trois autres acacias situés entre 0,84 et 1,69 mètre, leur abattage ou à tout le moins leur réduction et leur maintien à deux mètres, sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois (TJ Dax, 6 janvier 2026, n° 25/00074). Le propriétaire invoquait l’âge des arbres ; le tribunal a jugé que l’affirmation d’un rapport non judiciaire selon laquelle certains arbres avaient plus de trente ans ne suffisait pas à établir la prescription.

Cette prescription trentenaire obéit à une règle précise. Pour la réduction à la hauteur légale, elle ne court pas à compter de la plantation, mais du jour où l’arbre a dépassé la hauteur maximale autorisée, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). C’est au propriétaire de l’arbre de la prouver. Lorsque l’ailante est apparu spontanément, sans date de plantation connue, la date à laquelle il a dépassé deux mètres doit être démontrée par des éléments datés : photographies, factures, attestations précises ou expertise. Notre article sur la prescription trentenaire des arbres et des haies recense les preuves admises et refusées.

Quelle que soit la distance, les branches qui avancent au-dessus de votre terrain relèvent de l’article 673 du Code civil : vous pouvez contraindre votre voisin à les couper, et ce droit est imprescriptible. La Cour de cassation le fait prévaloir même sur la protection d’un arbre exceptionnel. Dans une affaire concernant un chêne bicentenaire répertorié comme arbre remarquable, elle a censuré un arrêt qui refusait l’élagage, ses motifs ne suffisant pas « à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper » (Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313). Un ailante, dont les textes interdisent la détention, ne saurait a fortiori échapper à cette règle.

Le juge ne peut en revanche pas condamner votre voisin, par avance, à un élagage annuel sous astreinte. La Cour de cassation a cassé une telle condamnation au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Si les branches repoussent après une première coupe, il faudra un nouveau constat et, au besoin, une nouvelle demande. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent détaille la mise en demeure préalable.

Une décision marseillaise montre à la fois l’efficacité et les limites de l’astreinte face à des ailantes. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille avait ordonné à une société voisine de tailler les arbres « alianthe ou vernis du Japon » situés en limite d’un immeuble pour les ramener à deux mètres, et d’élaguer les branches débordantes, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour. Un constat dressé en juin 2024 montrait, photographies à l’appui, que certains arbres dépassaient toujours deux mètres. Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le juge de l’exécution a constaté l’inexécution, mais il a estimé que « la somme de 14.200 € apparaît disproportionnée à l’objet du litige » et a liquidé l’astreinte à 4 000 euros, outre 1 300 euros au titre des frais irrépétibles (TJ Marseille, JEX, 5 décembre 2024, n° 24/10114). Il appliquait l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».

II. Drageons, jeunes pousses et dégâts : quand obtenir l’arrachage ou une indemnisation, et devant quel juge

A. Les drageons qui lèvent chez vous : les couper vous-même, puis exiger davantage si cela ne suffit pas

Pour les drageons, le premier outil est entre vos mains. Selon l’article 673 du Code civil, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Les pousses qui sortent de terre dans votre jardin proviennent de racines qui ont franchi la limite : vous pouvez les arracher et couper ces racines de votre côté, sans autorisation de votre voisin ni du juge. Ce droit ne se perd pas avec le temps. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait déclaré prescrite la demande d’une propriétaire visant la suppression des rejets partant de souches et de racines passant sous son mur, alors que « le droit de solliciter de son voisin qu’il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 11 janvier 2018, n° 17-15.544).

Couper à la limite ne suffit pas toujours, et la jurisprudence l’admet. Dans une affaire de peupliers, des voisins se plaignaient de racines horizontales avançant dans leur jardin, comme l’attestaient plusieurs drageons. L’expert expliquait qu’il était impossible de connaître la quantité de racines présentes, que leur coupe impliquerait un travail considérable détruisant le jardin et fragiliserait les arbres. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit, « sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, que l’abattage des arbres devait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 14-28.843). L’article 673 peut donc conduire à l’abattage lorsque la coupe des racines sur le seul fonds envahi est techniquement impossible. Un raisonnement comparable pourrait être soutenu pour un ailante dont les drageons apparaissent loin du tronc, sous réserve d’une démonstration technique, que seule une expertise apportera en pratique. Nous avons consacré un article aux peupliers du voisin, autre essence connue pour drageonner.

Le second outil est la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Selon l’article 1253 du Code civil, le propriétaire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est à prouver ; il faut en revanche démontrer que le trouble dépasse ce qu’il est normal de supporter entre voisins. Les décisions rendues sur des végétaux envahissants montrent que les juges apprécient ce seuil au cas par cas.

Du côté des demandes accueillies, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait retenu un trouble anormal causé par de nombreux rejets de bambous, dont l’élimination exigeait un nettoyage en profondeur, une barrière anti-rhizomes de 80 centimètres et la reconstruction d’une terrasse, d’un abri et d’une palissade ; la cour d’appel avait ainsi « caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement retenu l’existence » (Cass. 3e civ., 10 octobre 2019, n° 18-18.415). En référé, la cour d’appel de Limoges a jugé que la prolifération de rhizomes venus du fonds voisin « constitue un empiètement portant atteinte au droit de propriété », constitutif d’un trouble manifestement illicite, et a confirmé une condamnation au nettoyage du terrain et à la pose d’une barrière, sous astreinte de 40 euros par jour pendant soixante jours, avec une provision de 1 500 euros (CA Limoges, 9 janvier 2025, n° 24/00174). Plus proche de l’ailante, le tribunal judiciaire de Lorient, au vu d’un constat d’accord conclu entre les voisins en juin 2024 et d’un constat de commissaire de justice de juillet 2025 relevant des drageons de robiniers faux acacias le long de la clôture et sur le terrain de la demanderesse, a condamné les voisins à « l’arrachage des drageons et l’abattage de tous les faux acacias avec dessouchage », dans les deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours (TJ Lorient, 20 novembre 2025, n° 25/00220). Nos articles sur les bambous du voisin qui envahissent votre jardin et sur les rejets d’un mimosa voisin développent ces exemples.

Du côté des demandes rejetées, deux décisions récentes invitent à la prudence. La cour d’appel de Pau a refusé de voir un trouble anormal dans quelques rejets d’acacia : selon elle, « un arrachage manuel ponctuel dans son potager, ou à l’occasion de la tonte de sa pelouse des quelques rejets d’acacia sortant au printemps » ne dépassait pas les inconvénients normaux dans un quartier de maisons avec jardins boisés, d’autant que l’arbre, situé à 2,80 mètres de la clôture, avait été coupé et traité ; elle a rappelé que la plaignante pouvait couper librement les racines passant sous sa clôture (CA Pau, 19 novembre 2024, n° 23/02244). Le tribunal judiciaire de Toulouse est allé plus loin en jugeant que le drageonnement et les rejets venus d’un fonds voisin résultent de l’œuvre de la nature et appellent « un entretien courant que chaque locataire ou propriétaire doit effectuer dès qu’il bénéficie d’un jardin » (TJ Toulouse, 5 juin 2026, n° 23/01815). Dans cette affaire, l’expert relevait l’absence d’entretien du jardin des demandeurs, qui n’avaient pas éliminé les rejets ; le tribunal n’a retenu qu’un trouble passé, a entériné la prise en charge proposée par la voisine pour une partie des travaux et a alloué 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, en rejetant les demandes d’arrachage sous astreinte.

Ces décisions ne se contredisent pas autant qu’il y paraît. Elles font apparaître les critères qui comptent : le nombre de pousses et leur persistance malgré l’entretien, la distance à laquelle elles apparaissent, les dégâts causés aux ouvrages ou aux plantations, l’impossibilité de contenir le phénomène par une simple coupe à la limite, et votre propre diligence. Celui qui a laissé les drageons devenir des arbres sans jamais les arracher s’expose à ce que le juge lui impute une partie de son préjudice. Pour un ailante, les caractéristiques documentées devant le tribunal de Nanterre et le classement de l’espèce pourraient peser en faveur de l’anormalité, mais aucune décision au fond sur un ailante n’a été trouvée à la date de cet article : l’ordonnance de Nanterre se borne à organiser une expertise.

La question de l’origine des pousses est souvent décisive. Une jeune pousse isolée peut venir d’une racine, mais aussi d’une graine apportée de plus loin, et pas forcément du fonds contigu. À Toulouse, l’origine de l’acacia litigieux n’a pas pu être établie ; à Pau, l’arbuste visible dans un angle du jardin se trouvait sur une autre propriété que celle de la défenderesse. Les juges admettent par ailleurs une part de dissémination ordinaire : à propos de lierre et de vigne vierge, le tribunal judiciaire de Besançon a relevé que « S’il est fréquent que des plantes se resèment sur les terrains voisins », ces plantes avaient en l’espèce endommagé un abri de jardin faute d’entretien, ce qui justifiait leur arrachage (TJ Besançon, 10 juillet 2025, n° 25/00467). Avant d’agir, il faut donc établir que les drageons partent bien des racines de l’arbre du voisin, ce qu’un constat bien conduit ou une expertise permettent de démontrer.

Les dégâts aux ouvrages appellent la même rigueur. Dans une affaire jugée à Vienne, l’expert avait observé qu’un ailante poussait dans un mur de galets partiellement effondré, parmi d’autres végétaux. Les anciens propriétaires du mur réclamaient un partage de responsabilité en invoquant la végétation venue du fonds voisin. Le tribunal l’a refusé : « Il est au demeurant inconcevable que la seule végétation même anarchique affectant cette zone ait conduit à cet effondrement », imputable selon l’expert à la conception précaire d’un mur qui exigeait un entretien régulier (TJ Vienne, 20 novembre 2025, n° 24/00636). Une fissure, un dallage soulevé ou un mur qui penche ne s’imputeront à l’ailante du voisin que si l’expert écarte les autres causes. Notre article sur le lierre et la vigne vierge sur un mur aborde la question voisine des plantes qui s’accrochent aux murs.

Une dernière limite s’impose à vous : ne pas toucher à l’arbre lui-même. L’article 673 vous permet de couper les racines et les pousses de votre côté, pas d’abattre l’ailante ni de couper ses branches sans l’accord du voisin ou une décision de justice. Même un arbre de faible valeur reste la propriété de son maître. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé à une commune qui avait abattu, sans formalité préalable, des arbres situés sur une propriété privée en bordure d’un chemin communal. Selon l’expertise, les trois arbres concernés étaient des ailantes de plus de trente ans, et « les ailantes du Japon ne sont pas des bois d’oeuvre mais des bois de chauffage, sans valeur particulière » ; la cour a néanmoins alloué 2 131,59 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice moral (CA Versailles, 30 juin 2011, n° 10/00082). Le classement de l’espèce ne transforme pas la coupe sauvage en droit, comme l’explique notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.

B. Constituer le dossier et saisir le bon juge

La preuve se construit avant toute procédure. L’affaire de Nanterre montre ce qu’un dossier utile contient : un premier constat de commissaire de justice décrivant l’arbre, sa hauteur approximative et la distance de son tronc à la clôture, comptant les drageons et localisant ceux qui sortaient d’une grille au sol, des joints d’une porte de garage ou de jardinières ; puis un second constat, deux ans plus tard, relevant une cinquantaine de drageons et un jeune ailante dépassant la haie. Cette répétition prouve la persistance du phénomène, que l’on ne démontre pas avec une photographie isolée. Ajoutez les factures de vos interventions, l’identification de l’espèce par un professionnel et, si la distance de plantation est en cause, un plan établi par un géomètre-expert, comme dans l’affaire de Dax. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins indique comment choisir son moment.

La démarche amiable est ensuite obligatoire dans la plupart des cas. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Les actions sur la distance des plantations et l’élagage figurent précisément au 1° de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, qui les attribue au tribunal judiciaire. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion avec un conciliateur ne peut être organisée dans les trois mois. À Nanterre, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dès la première audience ; à Lorient, les voisins avaient signé un constat d’accord en juin 2024, avant que la persistance des drageons ne conduise au jugement. Si l’accord n’est pas respecté, notre article sur l’accord de conciliation que le voisin ne respecte pas expose les suites possibles.

Lorsque l’origine des drageons ou l’étendue des racines est discutée, le référé-expertise est souvent la meilleure entrée en matière. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, il précise que, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Le coût doit être anticipé : à Nanterre, les demandeurs ont dû consigner 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de six semaines sous peine de caducité, et ont conservé provisoirement la charge des dépens. La voisine avait par ailleurs soulevé leur défaut de qualité à agir, en soutenant que leur bien relevait d’une copropriété ; l’argument a été écarté parce qu’ils étaient propriétaires de tous les lots, ce qui rappelle de vérifier, avant d’assigner, qui a qualité pour agir sur le terrain envahi.

Quand le trouble est évident et documenté, le juge des référés peut aussi ordonner directement des mesures. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés de Grasse a ainsi alloué une provision de 28 974 euros, correspondant au devis de remise en état d’un jardin envahi par des bambous voisins, ainsi que 2 000 euros pour le préjudice de jouissance ; il a en revanche refusé d’imposer des travaux sur le terrain du voisin, faute d’élément technique établissant leur nécessité, en relevant que le trouble tenait non à la plantation elle-même mais à la propagation des rhizomes chez la voisine (TJ Grasse, réf., 12 novembre 2025, n° 25/01047). Cette solution suggère de chiffrer précisément les travaux nécessaires chez vous et, si vous demandez des mesures chez le voisin, d’en démontrer la nécessité technique.

Le délai pour agir dépend du fondement choisi. L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage « constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352), soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La cour d’appel de Pau l’a appliqué avec rigueur à des acquéreurs qui se plaignaient de peupliers voisins, de leurs racines et de la pousse de drageons : elle a confirmé l’irrecevabilité de leur action, au motif que les troubles liés à la hauteur, à la proximité et à la nature des arbres préexistaient à leur achat et « étaient apparents, en toutes leurs conséquences et pour une personne normalement avisée, lors de celle-ci », alors que le premier acte interruptif était intervenu plus de cinq ans après l’acquisition (CA Pau, 18 février 2026, n° 25/01008). Les intéressés soutenaient que l’apparition de nouveaux drageons chaque année constituait un trouble successif ; l’argument ne les a pas sauvés.

D’où l’intérêt de ne pas fonder vos demandes sur le seul trouble anormal. La coupe des branches et l’action relative aux racines qui avancent sur votre terrain relèvent de l’article 673, dont le droit est imprescriptible selon l’arrêt précité du 11 janvier 2018. La demande d’arrachage ou de réduction d’un arbre planté trop près relève de l’article 672, que seuls un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire, prouvés par le propriétaire de l’arbre, peuvent paralyser. La demande d’indemnisation des dégâts et des frais exposés relève, elle, de l’article 1253 et du délai de cinq ans. Si vous venez d’acheter une maison voisine d’un ailante déjà imposant, ne laissez donc pas passer les années avant de chiffrer et de réclamer vos frais.

Enfin, l’exécution se prépare dès la demande. Un jugement qui ordonne l’arrachage ou la taille d’un ailante gagne à être assorti d’une astreinte, comme à Marseille, Lorient ou Dax, avec un délai réaliste et une description précise des arbres visés, au besoin par renvoi au plan d’un géomètre annexé à la décision. En cas d’inexécution, un nouveau constat permettra de faire liquider l’astreinte, en sachant que le juge de l’exécution peut en modérer le montant. L’ensemble de ces règles s’inscrit dans le cadre plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

Conclusion

L’ailante est aujourd’hui un arbre que l’on ne peut plus planter, vendre, donner ni transporter, sauf vers un site de destruction, mais son inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes ne vaut pas condamnation automatique de celui qui pousse chez votre voisin. Le classement compte surtout comme élément de contexte : il souligne la capacité de l’arbre à se propager, dont le juge de Nanterre a tenu compte pour ordonner une expertise, sans pour autant préjuger de la nécessité de l’abattre.

Vos droits viennent du Code civil. Si l’ailante est planté à moins de deux mètres de la limite, vous pouvez exiger son arrachage ou sa réduction à deux mètres, au choix de son propriétaire, et, en dessous d’un demi-mètre, son arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Ses branches doivent être coupées à la demande, sans prescription possible. Les drageons qui lèvent chez vous peuvent être arrachés et leurs racines coupées à la limite, et si cette coupe se révèle techniquement impossible, l’abattage peut être ordonné sur le fondement de l’article 673, comme pour les peupliers jugés en 2016. L’indemnisation des travaux et du préjudice de jouissance passe par le trouble anormal de voisinage, dont les juges apprécient le seuil au cas par cas et dont le délai de cinq ans court parfois dès l’achat.

Un dossier solide repose sur des constats répétés et datés, l’identification de l’espèce, la preuve que les pousses partent bien de l’arbre voisin, une tentative de règlement amiable conforme à l’article 750-1, puis, si nécessaire, une expertise ordonnée par le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble. Une suite reste à surveiller : le rapport de l’expert désigné à Nanterre et l’éventuelle décision au fond qui dira, pour la première fois à notre connaissance, si un ailante voisin peut être conservé moyennant entretien ou doit être éradiqué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».