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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Canalisation bouchée par les racines de l’arbre du voisin : qui paie, comment le prouver et dans quel délai agir (2026)

Les toilettes se vident mal, un regard déborde au fond du jardin, puis le plombier revient avec une vidéo sans ambiguïté : un chevelu de racines obstrue la canalisation. L’arbre le plus proche pousse de l’autre côté de la clôture. Qui paie le débouchage, l’inspection, la réparation, peut-être le remplacement du tuyau ? Et peut-on obliger le voisin à couper ou à traiter son arbre ?

Sur le principe, la réponse est ancienne : le propriétaire d’un arbre répond des dommages causés par ses racines chez le voisin, même lorsqu’il l’a planté à la distance réglementaire (Cass. 1re civ., 6 avril 1965, n° 61-11.025). Mais les décisions rendues ces derniers mois montrent que ces litiges se perdent rarement sur le principe. Ils se perdent sur la preuve et sur le temps. En avril 2026, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté une demande de plus de 11 000 euros appuyée sur une inspection vidéo montrant des racines en plusieurs points d’un réseau d’eaux usées, faute de savoir d’où elles venaient (TJ Foix, 15 avril 2026, n° 24/01176). Le 1er octobre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé prescrite une demande de 40 519,55 euros dirigée contre le propriétaire d’un micocoulier, parce que les victimes avaient attendu dix ans avant de faire le sondage qui aurait identifié l’arbre en cause (CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2026, n° 24/08396).

Cet article s’adresse au propriétaire dont la canalisation, le regard ou l’assainissement sont envahis par des racines venues d’un terrain voisin. Il explique comment établir l’origine des racines et ce que l’on peut vous opposer (I), puis ce que l’on peut obtenir du voisin, et avant quelle date (II). Les arbres plantés sur la voie publique et les recours de l’acheteur contre son vendeur n’y sont pas traités.

I. Prouver que les racines viennent de l’arbre du voisin, et que votre installation n’y est pour rien

A. La caméra montre des racines, pas l’arbre dont elles viennent

Trois fondements permettent de demander réparation au propriétaire d’un arbre dont les racines ont abîmé une canalisation. Le premier est la responsabilité du fait des choses : on répond du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du Code civil), et l’arbre en est une. Le deuxième est le trouble anormal de voisinage, codifié depuis 2024 : selon ce texte, le propriétaire, le locataire ou l’une des autres personnes qu’il énumère qui « est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Le texte réserve le cas des troubles provenant d’activités antérieures à l’arrivée du voisin lésé ; les décisions commentées ici ne se prononcent pas sur son application à des racines. Le troisième est la faute, par exemple l’inertie d’un voisin averti à plusieurs reprises (article 1240 du Code civil).

La Cour de cassation a écarté de longue date les deux défenses les plus fréquentes. En 1965, le propriétaire de deux peupliers plantés à la distance réglementaire soutenait que les racines, une fois passées chez le voisin, appartenaient à ce dernier, et que la victime aurait dû les couper elle-même. La Cour a répondu que l’article 673 du Code civil, qui permet de couper les racines, n’a pas été conçu pour restreindre le droit à réparation mais pour mieux protéger les voisins, que le propriétaire d’un arbre même planté à la distance réglementaire répond des dommages causés par ses racines, et que la victime qui avait ignoré le danger jusqu’à la survenance du dommage n’avait commis aucune négligence (Cass. 1re civ., 6 avril 1965, n° 61-11.025).

Le principe est donc favorable à la victime. Il suppose pourtant de démontrer deux choses : que les racines proviennent bien de l’arbre du défendeur, et qu’elles sont la cause du dommage. C’est là que beaucoup de dossiers échouent. Dans l’affaire jugée à Foix, une société exploitant un site industriel faisait passer ses eaux usées, en vertu d’une servitude conventionnelle, sous un terrain appartenant à une commune. Une entreprise d’assainissement avait inspecté le réseau à la caméra, dont la progression avait été bloquée par des racines à plusieurs endroits, et la société réclamait 11 410,40 euros de passages de caméra et de curage, outre des dommages et intérêts. Le tribunal a relevé qu’aucune expertise ni aucune constatation contradictoire n’avait été réalisée, que les constats n’étaient pas mis en relation avec l’état du terrain, la présence de plantations, leur ancienneté et leur état, et que des photographies aériennes ne suffisaient pas. Il en a conclu : « En l’absence de détermination de l’origine des racines et de l’environnement de la canalisation », aucun manquement ne pouvait être reproché au propriétaire du terrain traversé. La société a été déboutée et condamnée à verser 4 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Foix, 15 avril 2026, n° 24/01176).

Le tribunal judiciaire de Draguignan a statué dans le même sens le 12 août 2026. Un collecteur d’eaux usées desservant une copropriété de 78 lots traversait le terrain d’une maison voisine. Après des débordements répétés au printemps 2019 et une douzaine d’interventions, l’entreprise chargée de réhabiliter la canalisation avait relevé, sur 31,5 mètres inspectés, une pénétration de racines avec obstruction partielle et plusieurs branchements légèrement pénétrants, sans préciser à qui ils appartenaient. Le syndicat imputait les racines aux mûriers platanes de la propriétaire et lui réclamait 11 534,60 euros. Le tribunal n’a pas reproché à ce rapport son absence de contradictoire, puisqu’il s’agissait d’une intervention de travaux réalisée dans l’urgence et non d’une expertise. Mais le rapport ne disait pas que les racines provenaient d’un mûrier de cette propriété, les photographies montraient une végétation importante dans les propriétés avoisinantes, et la canalisation était ancienne. Conclusion du jugement : « Il n’est ainsi pas démontré dans les débats que les désordres de la canalisation auraient pour origine la propriété » de la défenderesse (TJ Draguignan, 12 août 2026, n° 23/01335).

La preuve matérielle compte autant que l’expertise. Devant la cour d’appel de Montpellier, un propriétaire affirmait qu’une racine du figuier de sa voisine, abattu depuis, avait percé le tuyau d’alimentation en eau potable de sa maison, et demandait 960 euros. L’expert judiciaire a relevé que ce tuyau en polyéthylène, posé en pleine terre, était en service depuis près de trente ans, de sorte qu’un vieillissement prématuré n’était pas exclu. Surtout, le demandeur n’avait pas précisé l’endroit de la rupture et « n’a pas présenté le morceau de canalisation endommagé à l’expert », qui n’a donc pas pu se prononcer ; l’expert privé consulté auparavant n’avait pas non plus conclu avec certitude. La demande a été rejetée (CA Montpellier, 23 octobre 2025, n° 19/04798).

La simple présence de végétaux dans un tuyau ne suffit pas davantage. À Tours, une propriétaire réclamait 302,50 euros pour avoir refait l’évacuation de ses eaux pluviales, qu’elle disait envahie par les bambous du voisin. Ses factures étaient postérieures de deux ans à l’apparition du litige et elle ne précisait pas depuis quand l’écoulement était déficient. Le tribunal a jugé que « la seule présence des résidus de ces végétaux à l’intérieur du tuyau d’écoulement ne démontre pas que ceux-ci l’ont endommagé » et a rejeté la demande (TJ Tours, 18 décembre 2025, n° 23/01836).

Les dossiers qui aboutissent réunissent au contraire plusieurs éléments concordants. Dans une copropriété de maisons individuelles de l’Essonne, une propriétaire subissait depuis novembre 2016 des refoulements de son branchement d’égout. Une inspection télévisée avait montré que la caméra était bloquée par un ensemble complexe de racines réduisant la section du tuyau de 60 % puis de 90 %. Le juge des référés a ordonné une expertise, l’expert a localisé l’arbre responsable de la pénétration racinaire, et la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité du gardien de cet arbre (CA Paris, 24 avril 2024, n° 20/16075). À Nice, le syndicat d’une copropriété dont les lots comportent des jardins privatifs a obtenu en référé le remboursement de ses frais : il justifiait de courriers adressés dès octobre 2019 aux propriétaires d’une haie de bambous, d’interventions de curage du réseau en 2020, 2021 et 2022, et de constats de commissaire de justice. L’une des propriétaires de la haie avait fait constater qu’elle avait déraciné les bambous et creusé une tranchée munie d’un filet anti-rhizomes ; le constat suivant, réalisé avec une caméra introduite dans la canalisation, décrivait pourtant que « la présence de racines qui envahissent la canalisation à l’identique a été constatée » (TJ Nice, ord. réf., 13 mars 2026, n° 23/00644).

Ces décisions dessinent une méthode. Dès la première intervention du plombier, conservez :

  • le rapport d’inspection et la vidéo, avec le métrage auquel les racines apparaissent et la profondeur du tuyau ;
  • le tronçon de canalisation retiré lorsque la réparation l’impose, sans le jeter, ainsi que des photographies datées de la fouille ;
  • un plan, même sommaire, du tracé de la canalisation et de la position des arbres voisins, avec leur distance à la limite ;
  • les factures de débouchage, d’inspection et de réparation, et la trace de chaque épisode de refoulement.

Il reste à relier ces racines à un arbre précis. Selon les cas, une expertise amiable à laquelle le voisin est convié, un constat de commissaire de justice réalisé avec la caméra du plombier ou une expertise judiciaire permettent d’identifier l’espèce des racines, leur point d’entrée et leur cheminement. Pour les branches qui dépassent ou les racines qui soulèvent un dallage, un autre article détaille ce que le voisin doit réparer quand ses branches ou ses racines causent des dégâts ; lorsque les racines sont mises en cause dans des fissures après une sécheresse, voyez notre analyse sur la maison fissurée par les arbres du voisin et la preuve à apporter.

B. Ce qui peut se retourner contre vous : votre canalisation, vos propres plantations, le titre de la servitude

Avant d’accuser l’arbre du voisin, il faut regarder chez soi. Le jugement rendu à Thonon-les-Bains le 22 juin 2026 en donne une illustration nette. Des propriétaires subissaient des remontées d’eaux pluviales et reprochaient à leur voisin, bénéficiaire d’une servitude de canalisation enterrée traversant leur terrain, de ne pas l’entretenir ; ils lui réclamaient notamment 432,20 euros d’hydrocurage. L’expertise judiciaire a établi que la cause principale était le mauvais état de la canalisation en béton, colonisée par les racines d’une haie de lauriers poussant sur leur propre terrain et déjà présente lors de leur achat, à quoi s’ajoutaient un regard resté sous la terre végétale après la construction de leur maison et un tuyau écrasé, selon l’expert probablement lors des terrassements des fondations. Le tribunal a repris la conclusion de l’expert, selon laquelle le désordre principal tenait à « un mauvais choix de disposer une haie végétale au droit de la canalisation », celle-ci comportant des défauts d’étanchéité permettant aux racines de s’infiltrer. Les demandeurs, seuls responsables au regard d’une clause de leur titre, ont été déboutés. Le voisin, de son côté, n’a pas obtenu l’arrachage des lauriers : ils poussaient chez les demandeurs, rien ne montrait qu’ils méconnaissaient les distances légales, et aucun trouble anormal de voisinage n’était invoqué (TJ Thonon-les-Bains, 22 juin 2026, n° 23/02370).

L’état de votre installation peut aussi réduire l’indemnisation, même lorsque la responsabilité d’un tiers est établie. À Bordeaux, des eaux usées étaient remontées dans une maison à cause d’un bouchon formé par des racines provenant de la végétation avoisinante, situé sur la partie publique du réseau, juste après le tabouret de branchement ; un constat ultérieur, réalisé avec une caméra, a relevé une obstruction d’environ 80 % de la section. Le gestionnaire du réseau, qui en avait la garde, a été déclaré responsable. Mais les propriétaires n’avaient pas installé le clapet anti-retour exigé par le règlement du service d’assainissement et par le règlement sanitaire départemental. Le tribunal a jugé que « L’absence de clapet anti-retour n’a donc pas créé le risque », mais qu’elle avait permis au refoulement d’atteindre la maison et en avait aggravé les conséquences ; il a laissé 20 % du dommage à la charge des propriétaires (TJ Bordeaux, 1er octobre 2026, n° 25/04911).

Ce jugement rappelle aussi qu’il faut viser la bonne personne. Lorsque les racines bouchent la partie publique du réseau, au-delà du branchement, c’est le gestionnaire de ce réseau qui a été condamné, et non un riverain. Lorsque l’arbre appartient aux parties communes d’une copropriété, c’est le syndicat qui en est le gardien. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’« il importe peu que le tronçon de canalisation endommagé constitue une partie privative ou une partie commune » dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les racines d’un arbre qui est lui-même une partie commune ; elle a ajouté que la propriétaire, qui n’avait pas le droit d’intervenir sur ces arbres, ne pouvait se voir reprocher un défaut d’entretien de sa canalisation (CA Paris, 24 avril 2024, n° 20/16075). Lorsque la difficulté vient d’un ouvrage mal posé, c’est vers l’installateur qu’il faut se tourner, à condition de pouvoir lui reprocher un manquement technique. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 23 juillet 2026 le refus d’une expertise demandée contre l’entreprise qui avait posé une micro-station d’assainissement envahie par des racines : selon l’expertise amiable mise en œuvre par la protection juridique de la propriétaire, les racines étaient entrées par un joint fourni avec la station par le fabricant, un figuier se trouvait à cinq mètres, et la responsabilité de l’installateur semblait difficile à rechercher (CA Aix-en-Provence, 23 juillet 2026, n° 25/09523).

Le titre compte enfin lorsque la canalisation emprunte le terrain d’autrui. Celui qui bénéficie d’une servitude peut faire les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, et le code précise : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. » (article 698 du Code civil, qui complète l’article 697). Le propriétaire du terrain traversé, lui, ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (article 701 du Code civil). Dans l’affaire de Foix, l’acte imposait à la commune de prendre toutes précautions pour ne pas détériorer le sol au-dessus et au-dessous des canalisations par des plantations, et à la société de les entretenir à ses frais ; faute de preuve sur l’origine des racines, la clause n’a pas joué, et le tribunal a relevé que la société ne justifiait pas de son propre entretien entre 2016 et 2023 (TJ Foix, 15 avril 2026, n° 24/01176). À Draguignan, faute de clause fixant ces frais, le tribunal a réparti les frais d’entretien entre tous les utilisateurs du collecteur selon l’intensité de leur usage : la part de la maison individuelle a été fixée à un quatre-vingtième, soit 158,58 euros sur 12 686,30 euros de travaux, et le syndicat a dû lui rembourser 993,12 euros (TJ Draguignan, 12 août 2026, n° 23/01335). Avant toute démarche, relisez donc l’acte de vente, le cahier des charges du lotissement ou le règlement de copropriété. Les questions propres au tuyau qui traverse un terrain voisin sont traitées dans notre article sur la canalisation qui passe sur le terrain du voisin, et les principes généraux dans notre page consacrée au contentieux des servitudes immobilières, dont les servitudes de canalisation.

II. Faire payer et faire cesser : ce que vous pouvez obtenir, et avant quelle date

A. Couper, traiter, abattre, rembourser : ce que le juge peut ordonner

Le premier remède ne passe pas par le juge. Pour les racines, le Code civil est clair : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Il ajoute que « Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » (article 673 du Code civil). Les racines qui ont gagné votre canalisation se trouvent sur votre terrain : le texte vous autorise à les couper, sans franchir la limite, et donc à faire curer le tuyau sans attendre l’accord du voisin. Ce droit ne vous oblige pas pour autant à supporter seul la dépense, puisqu’il n’a pas pour objet de restreindre le droit à réparation (Cass. 1re civ., 6 avril 1965, n° 61-11.025).

Ce droit a pour pendant une limite : le voisin n’est pas tenu d’arracher les racines qui restent chez lui. Le tribunal judiciaire de Tours l’a rappelé à propos d’une haie de bambous arrachée en cours de procédure : « Aucune obligation ne lui est faite de procéder à l’arrachage des racines sur sa propriété », même à la demande de son voisin (TJ Tours, 18 décembre 2025, n° 23/01836). La situation change lorsque les racines continuent de causer un dommage. Dans l’affaire d’Aix-en-Provence, la société propriétaire du micocoulier l’avait abattu, mais n’avait pas traité les racines, et le traitement réalisé en juillet 2021 était resté inefficace. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a condamnée, le 25 juin 2024, à faire réaliser des travaux définitifs et efficaces de traitement de la souche et des racines du micocoulier désigné par l’expert comme à l’origine des désordres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification ; ce chef n’a pas été remis en cause en appel (CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2026, n° 24/08396). À l’inverse, lorsque l’arbre a été abattu, les racines tronçonnées et un produit destructeur de souche appliqué à deux reprises, il faut prouver que le mal persiste. La cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande d’une voisine en relevant qu’« Il n’est pas établi que les racines sont demeurées vivantes et progressent ou croissent depuis l’intervention de juillet 2018 », et qu’elle disposait de toute façon du droit de couper ces racines (CA Poitiers, 7 mai 2024, n° 22/01878).

L’abattage peut être ordonné lorsque couper les racines à la limite est impraticable. Des voisins se plaignaient des racines horizontales d’une haie de huit peupliers, dont les drageons apparaissaient dans leur jardin. Selon l’expert, la quantité de racines était impossible à connaître, leur coupe aurait exigé un travail colossal détruisant le jardin et aurait rendu les peupliers dangereux, le retrait des racines nécessitant en réalité la coupe de l’arbre, voire son dessouchage. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui, ayant retenu « qu’il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété » des demandeurs, a ordonné l’abattage sans se fonder sur un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 14-28.843). Dans cette affaire, l’abattage reposait sur les constatations de l’expert quant à l’impossibilité d’une coupe limitée au jardin des victimes. D’autres mesures, comme une barrière anti-racines, un chemisage du tuyau ou le traitement de la souche, peuvent être soumises à l’expert et discutées devant le juge.

Les règles de distance offrent un autre levier lorsque l’arbre est trop proche. À défaut de règlements ou d’usages locaux, les plantations de plus de deux mètres doivent se trouver à deux mètres au moins de la limite, et les autres à un demi-mètre (article 671 du Code civil). Le voisin peut exiger que les plantations trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire » (article 672 du Code civil). Ces actions relèvent du tribunal judiciaire, qui connaît « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). Pour savoir quel juge saisir selon votre demande, consultez notre guide sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage. Mais un arbre planté à bonne distance n’échappe pas pour autant à la réparation des dommages causés par ses racines : c’est tout l’apport de l’arrêt de 1965 (Cass. 1re civ., 6 avril 1965, n° 61-11.025).

Côté argent, les montants alloués donnent un ordre de grandeur. Dans l’affaire parisienne, l’expert avait validé un devis de réparation de 7 642,20 euros ; le syndicat condamné, qui avait fait exécuter lui-même les travaux pour 6 642,37 euros, n’a pas pu en obtenir le remboursement. Le trouble de jouissance, fait de gêne dans l’utilisation des sanitaires et d’odeurs, a été évalué à 3,4 % de la valeur locative de la maison, estimée à 1 200 euros par mois, pendant les quarante-neuf mois écoulés jusqu’aux travaux, soit 2 000 euros (CA Paris, 24 avril 2024, n° 20/16075). À Nice, le juge des référés a accordé au syndicat, à titre provisionnel, 760,01 euros de frais de constat, 2 431 euros d’investigations et de réparations, et 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’inertie des propriétaires de la haie et des curages répétés qu’elle avait imposés (TJ Nice, ord. réf., 13 mars 2026, n° 23/00644).

Les frais engagés pour comprendre l’origine du dommage sont eux aussi récupérables. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que « les frais d’expertise amiable et les frais de constat engagés avant toute instance constituent un préjudice réparable » lorsqu’ils ont été utilement exposés pour déterminer les causes du dommage, en établir la preuve ou en permettre l’indemnisation. Il a ainsi indemnisé le débouchage (176 euros), l’inspection par caméra (150 euros), le constat du commissaire de justice (429,20 euros) et la franchise restée à la charge de l’assuré (170,33 euros), dans la limite du partage de responsabilité retenu (TJ Bordeaux, 1er octobre 2026, n° 25/04911). Si votre assureur vous indemnise, il peut ensuite se retourner contre le responsable : selon le code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers » responsables du dommage (article L. 121-12 du code des assurances). C’est ce qui s’est produit à Bordeaux, où l’assureur a récupéré 80 % de l’indemnité versée et des honoraires de l’expert amiable. Vérifiez donc vos garanties, notamment dégât des eaux et protection juridique, avant d’engager des frais.

Encore faut-il choisir et nommer son fondement. En 2013, la cour d’appel de Paris avait condamné des voisins à payer la moitié du coût de reconstruction d’un mur, en retenant que les racines de leurs arbres fruitiers en espalier y avaient contribué ; elle avait qualifié la situation de trouble anormal de voisinage, alors qu’aucune partie ne l’invoquait. En 2015, la Cour de cassation a cassé cette condamnation, la cour d’appel ayant statué « sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 2e civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.043). Le juge doit en effet observer le principe de la contradiction : « Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » (article 16 du code de procédure civile). Mieux vaut donc invoquer expressément, selon le cas, la responsabilité du fait des choses, le trouble anormal de voisinage et les articles 671 à 673, plutôt que de compter sur le juge pour requalifier la demande.

B. Le calendrier : écrire, concilier, faire expertiser, sans laisser filer cinq ans

L’action en réparation se prescrit par cinq ans. Le Code civil fait courir ce délai « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). L’imprescriptibilité prévue par l’article 673 ne concerne que le droit de couper ; elle ne protège pas la demande de dommages et intérêts, comme le montre l’arrêt d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2026.

Les faits de cette affaire méritent d’être retenus. Des propriétaires avaient constaté en 2006 le soulèvement de leur terrasse. Un premier rapport d’expertise amiable, en janvier 2007, mentionnait un séquoia sur leur propre terrain et une rangée de micocouliers derrière le mur séparatif ; la propriétaire y indiquait déjà penser que les racines des arbres voisins étaient en cause, et l’expert préconisait un sondage sous la zone soulevée. Ce sondage n’a été réalisé qu’en 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée en 2019 et le tribunal a été saisi en 2022. Pour la cour, le délai court à partir du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur, son auteur et le lien de causalité ; elle écrit que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage », puis retient que, dès 2007, « ils auraient dû se saisir de cette question alors qu’ils subissaient déjà le dommage de soulèvement ». Les 40 519,55 euros de travaux et les 5 040 euros de trouble de jouissance réclamés ont été déclarés prescrits (CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2026, n° 24/08396). Transposée aux canalisations, la leçon est simple : la première vidéo qui montre des racines et la première mise en garde d’un professionnel sur leur origine probable pourraient être retenues comme le moment où vous auriez dû savoir. Ce qui manque alors, l’identification de l’arbre, doit être recherché sans attendre.

Deux mécanismes protègent la victime diligente. Le premier : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (article 2241 du Code civil). Le second : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » Le délai recommence ensuite à courir « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » (article 2239 du Code civil). Encore faut-il agir avant l’expiration du délai : à Aix-en-Provence, la demande d’expertise de 2019 arrivait trop tard pour sauver des demandes dont le point de départ remontait à 2007.

La première démarche reste l’écrit. Une lettre recommandée au voisin, accompagnée du rapport d’inspection et de photographies, l’informe du dommage, l’invite à une expertise amiable et lui demande de faire traiter son arbre ; notre article sur la mise en demeure adressée au voisin détaille son contenu. Elle ne prouve pas l’origine des racines, mais elle établit que le voisin était informé, ce que le juge niçois a pris en compte pour sanctionner l’inertie des propriétaires de la haie (TJ Nice, ord. réf., 13 mars 2026, n° 23/00644).

Vient ensuite, le plus souvent, une tentative de règlement amiable obligatoire. Le code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Beaucoup de litiges de racines entrent dans l’une de ces catégories : remboursement de quelques centaines ou milliers d’euros de curage, action fondée sur les distances de plantation, trouble anormal. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine du conciliateur. À Tours, la demanderesse avait saisi un conciliateur avant d’assigner, et un constat d’échec avait été dressé ; le juge de la mise en état avait ensuite proposé une médiation, que l’une des parties avait refusée (TJ Tours, 18 décembre 2025, n° 23/01836). À Nice, le juge des référés avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur avant de statuer (TJ Nice, ord. réf., 13 mars 2026, n° 23/00644).

Lorsque l’origine des racines reste discutée, l’expertise judiciaire avant procès est l’outil adapté. Elle peut être ordonnée « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », et, pour une mesure qui porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé « est seule compétente » (article 145 du code de procédure civile). Le juge vérifie l’utilité de la mesure : la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que « la notion de motif légitime suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible », et a confirmé le refus de l’expertise demandée contre l’installateur de la micro-station, les manquements techniques allégués n’étant pas objectivés par les pièces produites (CA Aix-en-Provence, 23 juillet 2026, n° 25/09523). Une demande bien construite vise donc toutes les personnes susceptibles d’être en cause, le voisin, le syndicat ou le gestionnaire du réseau, et propose une mission précise : identifier l’espèce et la provenance des racines, décrire le tracé et l’état de la canalisation, y compris ses joints, chiffrer les travaux et les préjudices, donner son avis sur les responsabilités.

Enfin, le référé permet d’obtenir rapidement une somme lorsque la dette est évidente : le juge peut, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile). C’est sur ce fondement que le syndicat niçois a obtenu le remboursement provisionnel de ses curages, les propriétaires de la haie ayant été avertis à plusieurs reprises et les constats successifs montrant les racines dans la canalisation (TJ Nice, ord. réf., 13 mars 2026, n° 23/00644). Lorsque la cause est discutée, comme à Foix ou à Draguignan, il faut passer par l’expertise puis par le juge du fond.

Conclusion : prouver l’origine des racines sans attendre

Le droit des racines est plutôt favorable à celui qui les subit. Le propriétaire d’un arbre répond des dommages qu’elles causent, même lorsqu’il a respecté les distances de plantation, et la victime peut couper elle-même les racines qui envahissent son terrain sans perdre son droit à réparation. Les décisions de 2024 à 2026 montrent pourtant que ce droit se gagne d’abord sur le terrain de la preuve. Une vidéo de plombier établit la présence de racines, pas leur provenance. Un tuyau ancien, mal jointoyé, dépourvu de clapet anti-retour ou longé par vos propres plantations peut réduire ou supprimer l’indemnisation. Le défendeur n’est pas toujours le voisin : ce peut être un syndicat de copropriétaires, le gestionnaire du réseau public ou l’installateur d’un équipement.

Le temps joue enfin contre la victime qui tarde. Le délai de cinq ans court dès que vous connaissez, ou auriez dû connaître, le dommage et sa cause probable. Les dix années de l’affaire d’Aix-en-Provence ont coûté plus de 45 000 euros de demandes déclarées prescrites. Conserver les pièces dès la première intervention, écrire au voisin, faire identifier l’arbre par une expertise contradictoire et tenter la conciliation lorsqu’elle est obligatoire forment, dans cet ordre, la voie la plus sûre vers un remboursement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».