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Cotoneaster toxique ? Baies, haie de franchetii ou lacteus, distance avec le voisin et taille, ce que dit la loi (2026)

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Cotoneaster toxique ? Baies, haie de franchetii ou lacteus, distance avec le voisin et taille, ce que dit la loi (2026)

En novembre, les cotonéasters se couvrent de petits fruits rouges ou orangés qui restent souvent sur les rameaux une bonne partie de l’hiver. Ces arbustes de la famille des Rosacées sont partout : selon la fiche du centre antipoison du CHU de Lille, ils garnissent souvent les cours de récréation et les bordures de voie publique, et les jardineries les proposent pour former des haies persistantes, comme le cotonéaster de Franchet ou le cotonéaster laiteux, ou pour couvrir un talus, comme le cotonéaster horizontal ou celui de Dammer. Deux questions reviennent alors : ces baies sont-elles dangereuses pour un enfant, un chien ou un cheval, et que peut-on exiger quand la haie de cotonéaster du voisin monte, déborde ou passe à travers le grillage ?

Les pages qui arrivent en tête de la recherche cotoneaster toxique répondent à la première question, pas à la seconde : ni distance de plantation, ni mesure, ni preuve, ni décision de justice, ni les rares textes qui visent réellement le cotonéaster. Aucun ne l’interdit dans un jardin de métropole, mais une espèce est interdite à La Réunion, deux régions protègent des cotonéasters sauvages, et l’ancienne interdiction de planter certaines formes sensibles au feu bactérien n’est plus en vigueur.

Cet article fait le point au 8 novembre 2026, à partir des textes en vigueur et de décisions lues en intégralité : ce que dit la loi sur le cotonéaster lui-même, puis sur la distance et la hauteur de la haie (I), et ce que vous pouvez obtenir face au cotonéaster du voisin, des branches qui débordent aux baies avalées par un animal (II). Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.

I. Planter ou garder un cotonéaster : ce que disent les textes, des baies à la distance de plantation

A. Baies toxiques, espèce envahissante ou protégée : ce qui est réellement interdit

Le mot cotonéaster désigne un genre de plusieurs centaines d’espèces. Wikipédia le décrit comme un ensemble d’arbrisseaux de cinquante centimètres à quinze mètres de haut, dont les espèces ornementales sont presque toutes originaires d’Asie et cultivées en haies ou en plantes tapissantes. Le site Promesse de fleurs situe la hauteur des espèces de jardin entre quinze centimètres et quatre mètres selon le port, rampant, moyen ou grand, avec une emprise au sol qui peut atteindre quatre à cinq mètres ; il conseille le cotonéaster de Franchet et le cotonéaster laiteux pour une haie de deux à trois mètres, le cotonéaster horizontal pour une haie basse le long d’un mur et le cotonéaster de Dammer comme couvre-sol. Le site Au jardin indique que le cotonéaster de Franchet s’élève avec le temps de 1,80 à 2,50 mètres, mais s’étale sur trois à quatre mètres, avec une croissance assez rapide et une bonne tolérance à la taille. Ces écarts de taille comptent, car la règle de distance dépend de la hauteur.

Le cotonéaster n’a pas d’épines. C’est ce qui le distingue le plus sûrement du pyracantha, avec lequel il est souvent confondu : selon le centre antipoison de Lille, les rameaux du cotonéaster sont plus souples et sans épine, ses feuilles ne sont pas dentées, alors que celles du pyracantha sont très finement dentées et que celles de l’aubépine sont découpées. Si la haie du voisin pique, il s’agit probablement d’un pyracantha, dont nous avons étudié le régime dans notre article sur la haie de pyracantha, le buisson ardent et le feu bactérien.

Les centres antipoison jugent ces baies peu toxiques. La fiche du centre antipoison du CHU de Lille, mise en ligne le 26 janvier 2021, est la source la plus précise que nous ayons trouvée. Elle indique que la plupart des espèces contiennent de l’acide cyanhydrique en faible quantité, moins de 5 mg pour 100 g de fruits secs, et que les fruits du cotonéaster horizontal contiendraient de l’amygdaline, un hétéroside cyanogénétique. Elle conclut qu’il s’agit d’arbustes peu toxiques, que l’on peut laisser sans inquiétude pour l’ornementation des écoles. L’ingestion d’une grande quantité de baies peut provoquer un gonflement des lèvres, une sensation de brûlure dans la bouche, des vomissements, des douleurs abdominales et une diarrhée, signes qui disparaissent habituellement en quelques heures ; en cas d’ingestion volontaire ou massive, la fiche prévoit une hospitalisation de principe. Le centre antipoisons belge donne une consigne voisine : pour moins de dix baies avalées par un enfant, il suffit de lui faire boire un peu d’eau ; au-delà, ou si l’enfant a mangé d’autres parties de la plante, il faut contacter un médecin ou un centre antipoison. Le site Toxiplante qualifie de son côté le cotonéaster commun de faiblement toxique.

Pour les animaux, nous n’avons trouvé aucune fiche d’un organisme public français consacrée au cotonéaster. Les sites grand public se contredisent, certains le présentent comme légèrement toxique, d’autres comme très dangereux pour les chats ou les chevaux, sans citer de source vérifiable. La conduite raisonnable consiste à appeler un vétérinaire si un animal a mangé une quantité importante de baies ou de feuillage, et à conserver un rameau de la plante pour l’identifier. Le vrai danger tient souvent à la confusion : un arbuste à baies rouges peut être un if, un houx ou un laurier, dont la toxicité est d’un autre ordre, comme nous l’avons montré pour l’if et pour la haie de lauriers-roses.

Le cotonéaster n’est soumis à aucune obligation d’étiquetage. Le droit français dresse une liste officielle des plantes dangereuses vendues au public. L’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020 énumère les « espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion » : on y trouve notamment l’if, le laurier-rose, le ricin, la digitale ou le datura, mais aucun cotonéaster (annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020). L’obligation d’information qui en découle ne pèse que sur les vendeurs, qui doivent faire figurer les mentions requises « de manière visible et lisible sur le document d’accompagnement » des seuls végétaux de la liste (article 2 de l’arrêté du 4 septembre 2020). Le cotonéaster n’y étant pas, aucune mise en garde n’est imposée lors de sa vente, et ce texte ne crée de toute façon aucune obligation pour le particulier qui en possède un. Le cytise, lui, figure bien sur la liste.

Le cotonéaster est sensible au feu bactérien, une maladie due à la bactérie Erwinia amylovora qui touche plusieurs Rosacées ; les sites de jardinage décrivent des feuilles et des rameaux qui brunissent comme brûlés et conseillent de couper très court les parties atteintes. Une ancienne interdiction de plantation visait certaines formes de cotonéaster sensibles à cette maladie ; elle n’est plus en vigueur, et notre article sur la haie de pyracantha en retrace l’histoire. La réglementation actuelle porte sur l’état sanitaire des plants vendus par les professionnels : l’annexe de l’arrêté du 27 mai 2020 fixe, pour les matériels de multiplication des plantes ornementales, des exigences relatives à Erwinia amylovora qui visent notamment le genre Cotoneaster (annexe de l’arrêté du 27 mai 2020). Nous n’avons trouvé aucun texte en vigueur qui oblige un particulier à arracher le cotonéaster atteint de son jardin.

Le cotonéaster n’est pas davantage une espèce envahissante réglementée en métropole. La liste nationale des plantes exotiques envahissantes figure à l’annexe I de l’arrêté du 14 février 2018, dont l’article 2 interdit, pour les seules espèces listées, l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation, l’échange, la vente ou l’achat : ces interdictions valent « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » (article 2 de l’arrêté du 14 février 2018). Aucune des cinq sections de cette annexe, dans sa version en vigueur, ne mentionne un cotonéaster. Notre article sur les plantes invasives interdites en France reproduit cette liste.

Les botanistes recommandent pourtant la prudence. Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, dans une fiche de novembre 2018, classe le cotonéaster horizontal et le cotonéaster divariqué parmi les espèces potentiellement envahissantes : les oiseaux dispersent les graines, les formes rampantes progressent par des tiges qui se marcottent, et des résidus de taille jetés dans la nature se sont enracinés en Haute-Savoie. La base d’information sur les espèces exotiques envahissantes du Comité français de l’UICN et de l’Office français de la biodiversité confirme que le cotonéaster horizontal est potentiellement envahissant et que sa vente n’est pas interdite. La plateforme INVMED, animée par les conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et de Corse, place le cotonéaster laiteux en alerte en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, et conseille d’éviter de le planter. Ce sont des recommandations, non des interdictions : elles ne permettent pas d’exiger l’arrachage d’un cotonéaster planté chez le voisin.

La situation est différente à La Réunion. L’article 2 de l’arrêté du 1er avril 2019 y interdit, pour les espèces de son annexe I, l’introduction, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat : « Sont interdits sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps » ces actes, sous réserve d’autorisations administratives (article 2 de l’arrêté du 1er avril 2019). Cette annexe vise expressément « Cotoneaster pannosus Franch., 1889 » (annexe I de l’arrêté du 1er avril 2019). Sur l’île, un voisin ne peut donc pas conserver légalement cette espèce, sauf autorisation.

Le genre compte aussi des espèces indigènes, qui poussent à l’état sauvage dans des lieux rocailleux. Deux d’entre elles sont protégées par des arrêtés régionaux. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’arrêté du 9 mai 1994 interdit en tout temps la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de tout ou partie des « spécimens sauvages » des espèces qu’il énumère, parmi lesquelles « Cotoneaster delphinensis Châtenier », le cotonéaster du Dauphiné ; ces interdictions ne s’appliquent pas « aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées » (article 1er de l’arrêté du 9 mai 1994). En Alsace, l’arrêté du 28 juin 1993 pose les mêmes interdictions pour « Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch », le « Cotoneaster tomenteux » (article 1er de l’arrêté du 28 juin 1993). Le cotonéaster du Dauphiné figure en outre sur la liste nationale des espèces à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature, sous le nom « Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 » (annexe de l’arrêté du 6 janvier 2020).

Ces textes ne concernent pas les cotonéasters de jardinerie. Ils peuvent pourtant compter dans un litige de voisinage en zone de montagne ou de coteau, lorsque l’arbuste dont on réclame l’arrachage a poussé spontanément sur une pente rocheuse. Avant toute demande ou toute coupe, l’identification de l’espèce s’impose ; notre article sur l’arbre ou la haie protégés par le PLU ou la mairie montre comment une protection publique peut faire obstacle à une demande fondée sur le Code civil.

B. Une haie de cotonéaster près de la limite : distance, hauteur, mesure et prescription

Le cotonéaster est un arbuste ou un arbrisseau : il relève donc de l’article 671 du Code civil, qui renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis, à défaut, impose une distance « de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du Code civil). La Cour de cassation en déduit qu’un propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus » ; s’ils sont plantés à plus d’un demi-mètre mais dépassent deux mètres, le voisin peut exiger leur arrachage ou leur réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Les usages locaux peuvent modifier ces distances ; notre article sur l’article 671 du Code civil et les usages locaux explique comment les vérifier.

Une haie de cotonéasters de Franchet laissée libre dépasse en général deux mètres. La hauteur adulte des grands cotonéasters n’est pas une donnée théorique. Dans une affaire de lotissement jugée par la cour d’appel de Grenoble, dont les motifs sont reproduits dans le moyen annexé à un arrêt de rejet, des propriétaires condamnés à planter une haie vive conforme au cahier des charges ont prouvé que les arbustes plantés, « des Cotoneaster Franchetii, atteignent à maturité la hauteur de 3,00 mètres », et la cour a jugé qu’ils avaient rempli leurs obligations (Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-22.902). Pour vous, la conséquence est simple : une haie de cotonéasters de Franchet ou laiteux plantée à moins de deux mètres de la limite devra être taillée à deux mètres au plus, chaque année si nécessaire, et une haie plantée à moins d’un demi-mètre n’est pas régulière du tout. Le site Au jardin indique que cette espèce s’emploie en haie taillée une à deux fois par an : la contrainte légale est donc compatible avec la culture de l’arbuste.

La distance « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Le cotonéaster de Franchet forme souvent un arbuste à plusieurs tiges : la mesure se prend alors, à notre sens, au centre de la touffe qui sort du sol, et non à l’extrémité des rameaux. La hauteur se mesure du pied au sommet, la cour d’appel ayant « exactement retenu que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet » (Cass. 3e civ., 1er octobre 2013, n° 12-19.889). La précision compte pour les cotonéasters plantés sur un talus ou au sommet d’un mur de soutènement, situations fréquentes avec les variétés couvre-sol ; notre article sur le talus entre deux terrains traite de la propriété de ces talus.

La mesure suppose de savoir où passe la limite. Une clôture n’est pas nécessairement posée sur la ligne séparative. Dans un jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse s’est appuyé sur les conclusions non contestées d’un expert mandaté à l’amiable, qui situait la limite dans l’espace entre une clôture souple et un soubassement en blocs de béton, avant d’ordonner l’arrachage des végétaux plantés à moins de cinquante centimètres et l’élagage des branches débordantes, sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours au plus (TJ Toulouse, 15 mai 2025, n° 25/00070). La charge de cette preuve pèse sur celui qui invoque la violation des distances : le tribunal judiciaire d’Amiens rappelle que « la charge de la preuve de la violation des distances des plantations repose sur le demandeur » (TJ Amiens, 21 septembre 2026, n° 26/00485). Le juge peut toutefois raisonner à partir des constatations disponibles. Face à une haie collée au grillage, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a jugé qu’« il se déduit du constat qui mentionne que cette haie est accolée au grillage que la végétation est nécessairement implantée au moins entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative » et en a déduit que la hauteur de deux mètres devait être respectée (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Si la limite est incertaine, un bornage amiable ou judiciaire de la limite doit précéder la discussion sur les distances ; notre article sur la mesure de la distance et de la hauteur entre une haie et la limite donne la méthode.

Une haie qui dépasse de quelques centimètres après la saison de croissance n’échappe pas à la règle. Une cour d’appel avait refusé d’ordonner l’élagage d’une haie de thuyas qui dépassait de dix à quinze centimètres, au motif qu’il s’agissait de la croissance naturelle des végétaux ; la Cour de cassation a censuré cette décision, en rappelant que le voisin peut exiger que les arbres plantés à moins de deux mètres « soient réduits à la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Pour une haie de cotonéasters à croissance assez rapide, mieux vaut tailler un peu sous les deux mètres.

Les variétés couvre-sol restent basses : selon Truffaut, le cultivar Coral Beauty peut atteindre 0,60 mètre de haut pour 1,50 mètre de large. Plantées à un demi-mètre au moins de la limite et tenues sous deux mètres, elles respectent l’article 671. Leur difficulté tient à leur extension latérale, que le Conservatoire botanique de Franche-Comté attribue à des tiges rampantes aptes au marcottage : elles finissent par passer la limite, ce qui relève de l’article 673 étudié au II. Le cotonéaster horizontal est aussi souvent palissé contre un mur. L’article 671 permet de planter des arbustes en espaliers de chaque côté du mur séparatif, « sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur », et réserve au seul propriétaire le droit d’y appuyer ses espaliers lorsque le mur n’est pas mitoyen (article 671 du Code civil). Le texte vise le mur séparatif ; il ne dit rien d’un grillage ou d’une clôture à claire-voie. Notre article sur le lierre et la vigne vierge du voisin sur un mur examine le cas des plantes qui grimpent sur le mur d’autrui.

Le voisin perd le droit d’exiger l’arrachage ou la réduction lorsqu’il existe « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire », et un arbuste mort ou arraché ne peut être remplacé « qu’en observant les distances légales » (article 672 du Code civil). Pour la hauteur, la Cour de cassation juge que « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Pour la distance d’un demi-mètre, c’est la date de plantation qui compte : la cour d’appel doit rechercher « à quelle date les végétaux et arbrisseaux situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds avaient été plantés » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-11.617). Celui qui invoque la prescription doit la prouver, car « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile). Factures de pépinière, photographies datées et photographies aériennes anciennes de l’IGN sont les meilleurs éléments ; notre article sur les arbres et haies de plus de trente ans les passe en revue.

Un cahier des charges de lotissement peut imposer le type de haie, sa hauteur ou son emplacement, comme dans l’affaire grenobloise citée plus haut ; voyez notre article sur le cahier des charges et sa portée entre colotis. Une haie de cotonéasters plantée sur la ligne elle-même, avec l’accord du voisin, devient mitoyenne et s’entretient à frais communs, selon les règles exposées dans notre article sur la haie mitoyenne, sa hauteur et sa taille.

Forme de cotonéaster Hauteur indiquée par les sources consultées Distance minimale à la limite, sans usage local Point de vigilance
Cotonéaster de Franchet en haie 1,80 à 2,50 m avec le temps (Au jardin) ; 3 m à maturité selon les motifs reproduits dans l’arrêt du 14 novembre 2012 0,50 m si la haie est tenue à 2 m au plus ; 2 m si elle doit dépasser 2 m Étalement de 3 à 4 m et branches à travers la clôture
Cotonéaster laiteux en haie Haie de 2 à 3 m (Promesse de fleurs) Mêmes règles Espèce en alerte en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie selon INVMED
Cotonéaster horizontal ou de Dammer en couvre-sol Port rampant ou haie basse 0,50 m Tiges qui se marcottent et passent la limite (article 673)
Cotonéaster palissé contre un mur Jusqu’à la crête du mur Aucune distance contre le mur séparatif Mur non mitoyen : appui réservé à son propriétaire
Haie plantée sur la ligne séparative Selon l’accord des voisins Seulement avec l’accord du voisin Haie mitoyenne entretenue à frais communs
Cotonéaster sauvage protégé (Dauphiné en Provence-Alpes-Côte d’Azur, tomenteux en Alsace) Arbuste de milieux rocailleux Sans objet Destruction, coupe et arrachage interdits, sauf exploitation courante des fonds ruraux

II. Face au cotonéaster du voisin : obtenir la taille, la coupe ou une réparation

A. Branches, tiges rampantes, baies et semis qui passent la limite

L’article 673 du Code civil distingue deux situations. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper » ; si ce sont des racines, ronces ou brindilles, « il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative » ; et ce droit « est imprescriptible » (article 673 du Code civil). La Cour de cassation l’a jugé dès 1991, en censurant une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un arbre au motif qu’il avait acquis le droit d’être maintenu et que la coupe l’aurait mutilé : le voisin peut contraindre le propriétaire à couper les branches, et « ce droit est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Une haie de cotonéasters plantée depuis plus de trente ans peut donc échapper à la réduction à deux mètres, mais pas à la coupe des branches qui avancent chez vous. Vous ne pouvez pas, en revanche, couper vous-même ces branches sans l’accord du voisin : notre article peut-on couper les branches du voisin explique pourquoi, et celui sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation montre ce que coûte une coupe faite sans droit.

Le Code civil ne dit pas si les tiges d’un cotonéaster couvre-sol qui rampent sur le sol au-delà de la limite sont des branches, que le voisin doit couper, ou des brindilles, que vous pouvez couper vous-même. Les juges règlent en pratique la question par le dispositif de leur décision. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, saisi d’une haie qui débordait d’environ cinquante centimètres à travers le grillage, a condamné sa propriétaire à l’élaguer à deux mètres sous astreinte de 50 euros par jour, puis a autorisé les voisins, faute d’exécution, à couper les racines, ronces et brindilles qui avançaient chez eux aux frais de la propriétaire, mais sans élaguer sur son terrain, « en respect de son droit de propriété » (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Le tribunal judiciaire de Pontoise a jugé le cas d’une parcelle non entretenue dont les végétaux traversaient le grillage, détendaient celui-ci et déformaient la canisse posée par les voisins : il a ordonné l’élagage des plantations débordantes et l’arrachage des arbustes plantés à moins de cinquante centimètres de la limite, dans le mois, sous astreinte de 25 euros par jour pendant trois mois au plus (TJ Pontoise, 3 septembre 2026, n° 25/01335). Si les tiges d’un couvre-sol dépassent seulement de quelques dizaines de centimètres au ras du sol, couper vous-même ce qui se trouve chez vous, à la limite exacte, est souvent la solution la plus simple ; la coupe doit rester de votre côté.

La Cour de cassation refuse que le juge condamne un propriétaire à élaguer chaque année, car « il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Si la haie repousse, il faudra une nouvelle demande, ou un accord prévoyant un calendrier de taille. Notre article sur les branches du voisin qui dépassent détaille les étapes de cette demande.

Les guides de jardinage ne s’accordent pas tous sur la date de taille du cotonéaster. Jardiner malin conseille de tailler les variétés persistantes au début du printemps et, pour une haie, de faire une taille légère après la fructification, ce qui limite les semis spontanés ; Au jardin admet une taille au printemps ou en été pour le cotonéaster de Franchet, dont les fruits mûrissent en septembre et en octobre. Le Code civil ne fixe pas de saison pour la taille entre voisins ; le juge fixe en revanche un délai d’exécution : un mois à Pontoise, trente jours à Mont-de-Marsan. Les haies situées hors d’un jardin attenant à une habitation obéissent en outre à des périodes d’interdiction de travaux, présentées dans notre article sur la haie champêtre en limite de propriété.

La haie de cotonéasters plantée près d’un grillage ne peut souvent être taillée que depuis le terrain voisin. Le propriétaire n’a pas de droit d’entrer sans accord ; le juge peut toutefois l’y autoriser. Le tribunal judiciaire de Val de Briey a statué sur une haie arbustive dont le propriétaire ne respectait plus un constat d’accord signé devant un conciliateur en 2014, qui l’autorisait chaque automne à entrer chez son voisin pour « tailler à ras du grillage la haie » : il l’a condamné à la tailler à deux mètres sur toute sa longueur et de façon qu’aucune branche ne dépasse, sous astreinte de 20 euros par jour, l’a autorisé à entrer chez le voisin à condition de le prévenir au moins quinze jours à l’avance, et l’a condamné à 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive (TJ Val de Briey, 23 juin 2025, n° 25/00028). Un accord écrit entre voisins fixant le calendrier, l’accès et l’évacuation des déchets de taille évite d’en arriver là ; notre article sur la taille de la haie côté voisin détaille les solutions, et celui sur qui paie l’élagage la répartition des frais.

Selon l’article 673, les fruits tombés naturellement des branches qui avancent sur votre terrain « lui appartiennent », c’est-à-dire appartiennent à celui chez qui elles avancent (article 673 du Code civil). Les baies du cotonéaster tombées chez vous sont donc à vous, avec la charge pratique de les ramasser. Nous n’avons trouvé aucune décision qui impose au propriétaire d’un cotonéaster de ramasser ses baies chez le voisin ; le régime est le même que pour les feuilles, détaillé dans notre article sur les feuilles mortes du voisin. Les oiseaux dispersent les graines, et de jeunes cotonéasters peuvent lever dans votre jardin : ils poussent sur votre terrain et vous pouvez les arracher. Le Conservatoire botanique de Franche-Comté recommande de ne pas jeter les résidus de taille dans la nature, car certains s’y enracinent.

B. Baies toxiques, preuve et procédure : ce que le juge peut ordonner

Nous n’avons trouvé aucun texte qui permette d’exiger l’arrachage d’un cotonéaster en raison de ses baies, dès lors que la haie respecte les distances et la hauteur. Reste la responsabilité pour trouble anormal de voisinage : celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Le trouble doit être anormal. Un arbuste que le centre antipoison de Lille juge assez peu toxique pour les cours d’école se prête mal à cette qualification, et parmi les décisions publiées que nous avons lues, aucune ne retient les baies d’un cotonéaster comme un trouble anormal. La situation pourrait être différente si les baies étaient en réalité celles d’une espèce beaucoup plus toxique, d’où l’importance de l’identification. L’article 1253 réserve aussi le cas des activités existant avant que la personne lésée n’acquière son bien, qui n’engagent pas la responsabilité de leur auteur lorsqu’elles sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; une haie plantée en méconnaissance des distances se prête mal à ce moyen de défense.

Si un animal a été intoxiqué, la responsabilité pour faute suppose de démontrer un fait qui « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé dans une affaire de chevaux intoxiqués après la taille d’une haie de lauriers-cerises voisine, qui n’était pas une haie de cotonéasters : le certificat du vétérinaire ne parlait que d’une origine végétale plausible, la date de la taille n’était pas établie et un chemin séparait les fonds. La cour a rappelé que « Les plantes toxiques font partie intégrante de l’environnement des chevaux » et que les présomptions doivent résulter d’« indices graves, précis et concordants », puis a rejeté la demande (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, n° 20/00397). Avec un cotonéaster, la preuve serait probablement plus difficile encore à rapporter, compte tenu de sa faible toxicité. Notre article sur les chevaux et les vaches intoxiqués par une haie voisine détaille les preuves utiles, et celui sur l’article 1240 du Code civil les conditions de la responsabilité pour faute.

Beaucoup de litiges se jouent sur la nature exacte de la haie. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire d’Alençon, la demanderesse affirmait que la haie mitoyenne contenait des ifs ; le commissaire de justice qui avait dressé le premier constat a lui-même attesté ne pas être « un expert en arboriculture ornementale capable de différencier les essences », et un second constat, réalisé avec un paysagiste, a énuméré les essences présentes, parmi lesquelles des cotonéasters de Franchet, sans relever d’if dans la haie (TJ Alençon, 12 juin 2025, n° 25/00339). Pour le cotonéaster, la confusion porte surtout sur le pyracantha et l’aubépine ; une photographie nette des feuilles, des rameaux et des fruits, ou la présence d’un paysagiste lors du constat, évite les débats inutiles. Notre article sur le fusain du Japon en haie et celui sur le laurier-tin appliquent la même méthode à d’autres arbustes à baies.

Avant toute démarche, rassemblez des photographies datées, une mesure de la distance entre la limite et le pied des arbustes et une mesure de leur hauteur. Le constat de commissaire de justice reste la preuve la plus solide ; à Pontoise comme à Mont-de-Marsan, c’est un constat qui a permis au juge de statuer. Si la mesure ou l’identification est techniquement difficile, une expertise peut être demandée avant tout procès, puisque « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », des mesures d’instruction peuvent être ordonnées, et que, pour un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 145 du Code de procédure civile) ; voyez notre article sur le référé expertise entre voisins.

Une mise en demeure précise, qui vise les articles 671 à 673 et fixe un délai raisonnable, règle beaucoup de situations. Si elle échoue, la tentative de règlement amiable est en principe obligatoire : la demande en justice doit être précédée, « au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative » lorsqu’elle porte notamment sur les actions de l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou sur un trouble anormal de voisinage, sauf dispense, par exemple pour urgence manifeste (article 750-1 du Code de procédure civile). Ces actions sont celles qui portent sur « la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies », qui relèvent du tribunal judiciaire (article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire). À Pontoise, le voisin ne s’était pas présenté devant le conciliateur, qui avait dressé un constat de carence ; l’assignation a suivi. Notre article sur le conciliateur de justice décrit le déroulement de la réunion, et celui sur le tribunal compétent en matière de voisinage la suite de la procédure.

Le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du Code de procédure civile). Le juge des référés de Clermont-Ferrand a ainsi ordonné, le 16 juin 2026, la taille à deux mètres d’une haie plantée près de la limite, sous astreinte de 50 euros par jour, en refusant en revanche la provision demandée pour un préjudice moral, dont l’indemnisation « ne relève en tout état de cause pas du référé » (TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 16 juin 2026, n° 26/00058). Notre article sur le référé-provision précise les conditions de cette demande.

Les décisions lues montrent des astreintes de 20 à 100 euros par jour, limitées dans le temps, et des dommages-intérêts mesurés. À Pontoise, le préjudice de jouissance a été écarté, « la seule présence de végétaux sur leur parcelle ne l’établissant pas », et le préjudice esthétique réparé par 100 euros (TJ Pontoise, 3 septembre 2026, n° 25/01335). La résistance abusive a été retenue à Val de Briey, où le voisin avait ignoré un accord et plusieurs relances, mais refusée à Toulouse, où le tribunal a considéré que la simple négligence ne suffisait pas (TJ Toulouse, 15 mai 2025, n° 25/00070). Si la décision n’est pas exécutée, l’astreinte se liquide devant le juge de l’exécution, comme l’explique notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement ; pour l’évaluation des préjudices, voyez notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Le droit de faire couper les branches et de couper les racines, ronces et brindilles ne se prescrit pas. Le droit d’exiger la réduction ou l’arrachage cède devant la prescription trentenaire, dont les points de départ ont été rappelés au I. L’action en réparation d’un dommage se prescrit, elle, par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).

Situation Fondement Ce que le juge a ordonné ou refusé Exemple jugé
Cotonéasters plantés à moins de 50 cm de la limite Articles 671 et 672 du Code civil Arrachage dans le mois, sous astreinte de 25 euros par jour pendant trois mois au plus TJ Pontoise, 3 septembre 2026
Haie à moins de 2 m de la limite qui dépasse 2 m Articles 671 et 672 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2021 Taille à 2 m sous astreinte de 50 euros par jour, en référé TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 16 juin 2026
Végétation qui traverse le grillage Article 673 du Code civil Élagage sous astreinte ; coupe des racines, ronces et brindilles par les voisins aux frais de la propriétaire, sans élagage chez elle TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026
Repousse de quelques centimètres au-dessus de 2 m Articles 671 et 672 Pas de tolérance pour la croissance naturelle Cass. 3e civ., 19 mai 2004
Haie plantée depuis plus de trente ans Article 672 Réduction impossible si la prescription est prouvée, coupe des branches toujours possible Cass. 3e civ., 6 mai 2014 ; Cass. 3e civ., 16 janvier 1991
Accord de taille non respecté par le voisin Articles 672, 673 et 1240 Taille à 2 m, accès avec prévenance de quinze jours, 800 euros pour résistance abusive TJ Val de Briey, 23 juin 2025
Animal intoxiqué par une haie voisine Article 1240 du Code civil Demande rejetée faute d’indices graves, précis et concordants CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2023
Préjudice moral demandé en référé Article 835 du Code de procédure civile Provision refusée TJ Clermont-Ferrand, ord. réf., 16 juin 2026

Conclusion

Le cotonéaster n’est ni interdit ni réglementé dans les jardins de métropole : il ne figure ni sur la liste officielle des plantes toxiques vendues au public, ni sur la liste nationale des plantes exotiques envahissantes, et l’ancienne interdiction de plantation liée au feu bactérien n’est plus en vigueur. Ses baies sont jugées peu toxiques par les centres antipoison, ce qui n’empêche pas d’appeler un médecin, un centre antipoison ou un vétérinaire en cas d’ingestion importante. Les exceptions sont ciblées : l’espèce Cotoneaster pannosus est interdite à La Réunion, et des cotonéasters sauvages sont protégés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Alsace.

Le vrai sujet entre voisins est celui de toute haie. À moins de deux mètres de la limite, mesurés jusqu’au centre des pieds, une haie de cotonéasters de Franchet ou laiteux doit être tenue à deux mètres au plus ; à moins d’un demi-mètre, elle peut être arrachée, sauf prescription trentenaire prouvée. Les branches qui passent la clôture doivent être coupées par leur propriétaire, quel que soit l’âge de la haie, et vous pouvez couper vous-même, à la limite, les racines, ronces et brindilles. Une mise en demeure, puis une tentative de conciliation, précèdent en principe le recours au juge, qui ordonne alors des mesures sous astreinte. Ces questions sont développées dans notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».