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Cytise toxique pour les animaux et les enfants : distance avec le voisin, hauteur, gousses et branches, ce que dit la loi (2026)

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Cytise toxique pour les animaux et les enfants : distance avec le voisin, hauteur, gousses et branches, ce que dit la loi (2026)

Le cytise, que l’on appelle aussi faux ébénier ou pluie d’or, se remarque au printemps à ses longues grappes jaunes, puis le reste de l’année à ses gousses plates qui pendent des branches. Ce petit arbre d’ornement, très présent dans les jardins, compte aussi parmi les plus toxiques de nos haies : l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) indique que toutes ses parties contiennent un alcaloïde, la cytisine, dont la concentration est maximale dans les graines, et que ses gousses persistent parfois sur l’arbre pendant tout l’hiver. Lorsque le cytise pousse chez le voisin, au ras d’une clôture derrière laquelle jouent des enfants, court un chien ou pâturent des chevaux, la même question revient : peut-on exiger qu’il soit arraché parce qu’il est toxique ?

La réponse du droit est plus nuancée que les conseils des jardineries. Aucun texte n’interdit de planter un cytise, et sa toxicité ne suffit pas, à elle seule, à imposer son arrachage. En revanche, le Code civil fixe des distances et des hauteurs valables pour toutes les essences, permet au voisin de faire couper les branches qui avancent chez lui, et la responsabilité du propriétaire de l’arbre peut être recherchée si une intoxication survient et que le lien avec le cytise est prouvé, ce qui est rarement simple. Cet article expose ce que l’on peut exiger avant tout accident (I), puis la responsabilité, la preuve et la procédure lorsqu’un animal ou un enfant s’intoxique, ou que le danger persiste (II), à partir des textes en vigueur au 8 novembre 2026 et de décisions lues en intégralité. Il complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins.

I. Un cytise toxique près de la limite : ce que le voisin peut exiger avant tout accident

A. La toxicité ne crée pas d’interdiction : distance, hauteur et prescription décident du sort de l’arbre

Le cytise commun (Laburnum anagyroides) est un petit arbre de la famille des fabacées, comme le haricot ou la glycine. L’IFCE le décrit comme un arbre pouvant atteindre une dizaine de mètres au maximum ; les fiches de jardinage retiennent plutôt cinq à sept mètres (Compo) ou six à huit mètres de haut pour trois à quatre mètres de large à maturité (pépinière du Penthièvre), avec une croissance rapide. Promesse de fleurs ajoute qu’il développe souvent plusieurs troncs et que sa longévité est de l’ordre du siècle, souvent plus. Il fleurit d’avril à juin ; ses gousses, de sept à douze centimètres selon l’IFCE, apparaissent à la fin du printemps et restent souvent accrochées jusqu’au printemps suivant. En novembre, un cytise adulte porte donc encore une bonne partie de ses fruits.

Sa toxicité est documentée par des sources sérieuses, avec des nuances qu’il faut connaître avant de plaider. Le réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (RESPE) classe le cytise parmi les plantes fortement toxiques, précise que toutes ses parties sont toxiques, en particulier les gousses qui contiennent les graines, que la plante reste toxique séchée dans le foin, et que cinquante à deux cents grammes de gousses peuvent entraîner la mort d’un cheval de cinq cents kilos. L’encyclopédie Wikipédia rappelle que ses graines sont parfois consommées par des enfants qui les prennent pour des petits pois. La monographie de la Société française de médecine d’urgence relève toutefois qu’en pratique l’ingestion de graines n’est habituellement suivie que de vomissements isolés, les troubles neurologiques et les troubles du rythme cardiaque apparaissant au-delà de quelques graines. Le danger est réel, mais il dépend de la quantité ingérée et de l’exposition, ce qui comptera devant le juge.

Le droit, lui, ne range pas le cytise parmi les végétaux réglementés. L’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l’information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine dresse une « Liste des espèces pouvant être toxiques en cas d’ingestion » : on y trouve notamment l’aconit, la belladone, le colchique, le datura, la digitale, le laurier-rose, le lupin, le ricin et l’if, mais pas le cytise, absent de la version en vigueur au 8 novembre 2026. Les fiches publiées en juin 2021 par l’Anses en application de cet arrêté portent sur dix-neuf plantes, sans le cytise. Pour les espèces listées, l’annexe impose de transmettre à l’acheteur cette consigne : « Eloigner des enfants. En cas d’ingestion, appeler un centre antipoison ou le 15 ou le 112. » Elle vaut tout autant, par prudence, pour un cytise.

Même pour une plante listée, ce texte n’interdit rien au particulier : son article 2 prévoit seulement que « Les distributeurs ou vendeurs font figurer de manière visible et lisible sur le document d’accompagnement des végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » les informations de l’annexe. Le principe reste celui de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Faute de règle propre au cytise, le voisin inquiet doit passer par les règles générales de distance, puis, s’il en réunit les conditions, par la responsabilité civile.

La première de ces règles est celle de l’article 671 du Code civil, qui vise tous les arbres sans distinguer selon l’essence : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ». À défaut de règlement ou d’usage local, la distance est de deux mètres de la ligne séparative « pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », et d’un demi-mètre pour les autres. Un cytise, qui dépasse deux mètres en quelques années, doit donc être planté à deux mètres au moins de la limite, sauf à être maintenu à deux mètres de haut. La Cour de cassation l’exprime sous la forme d’une double condition : le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Cette règle porte sur la hauteur, pas sur la toxicité : un cytise rabattu à deux mètres fleurit et produit encore des gousses.

Les mesures obéissent à des règles précises que les juges appliquent strictement. La distance se calcule depuis la ligne séparative « jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres », et non jusqu’à l’écorce (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Pour un cytise conduit en cépée, avec plusieurs troncs partant de la base, cet arrêt ne dit pas lequel retenir : mesurer chaque tronc évite les mauvaises surprises. La hauteur se prend du sol au sommet, la Cour ayant approuvé une cour d’appel qui avait « exactement retenu que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet » (Cass. 3e civ., 1er octobre 2013, n° 12-19.889). Aucune tolérance n’est admise pour la pousse de l’année : la Cour a cassé un arrêt qui avait refusé de sanctionner des thuyas ayant dépassé « de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Avant de mesurer, il faut vérifier l’existence d’un règlement ou d’un usage local, qui prime sur les distances du Code civil, comme l’explique notre article sur l’article 671 du Code civil, ses distances et les usages locaux, et, si la limite elle-même est incertaine, passer par un bornage amiable ou judiciaire de la limite. Notre guide pour mesurer la distance et la hauteur d’un arbre ou d’une haie détaille la méthode.

Lorsque la distance n’est pas respectée, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le choix ne lui appartient pas toujours : pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Celui qui voudrait voir disparaître un cytise planté à un mètre de sa clôture doit donc savoir que son voisin pourra, s’il le préfère, le garder en le rabattant chaque année à deux mètres. Pour un cytise planté à moins de cinquante centimètres, aucune hauteur ne le rend conforme, et c’est l’arrachage qui peut être exigé. Pour obtenir davantage, il faut démontrer un trouble anormal ou une faute, ce que la seconde partie examine.

Les exceptions pèsent lourd pour un arbre qui vit longtemps. La prescription trentenaire part d’une date précise : la Cour de cassation a approuvé un juge qui avait « exactement retenu que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Un cytise à croissance rapide franchit ce seuil quelques années après sa plantation ; un sujet planté au début des années 1990 et resté depuis à la même place peut donc échapper à l’arrachage comme à la réduction. Le 5 mars 2026, la Cour a rappelé que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », a censuré un arrêt qui avait jugé non paisible, depuis des constats d’huissier, la possession d’une haie de lauriers-palmes, et a jugé que « l’interruption du cours de la prescription acquisitive résultant d’une action en justice dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire est non avenue lorsque la demande est rejetée » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-18.912). Un constat, ou une procédure perdue, n’arrête donc pas le temps. La preuve de l’âge de l’arbre se rapporte par tous moyens, notamment par des photographies aériennes anciennes de l’IGN, comme l’explique notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et la prescription trentenaire.

La prescription a ses limites. Elle protège l’emplacement et la hauteur du cytise, pas ses branches, dont la coupe reste exigible à tout moment, comme on le verra. Et l’article 672 du Code civil ajoute : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Un vieux cytise mort ou abattu ne peut donc être remplacé au même endroit que dans le respect des distances. Quant aux racines, que le site de conseils de la marque Compo décrit comme traçantes, le Code civil ne fixe aucune distance entre un arbre et la maison de celui qui le plante ; seul l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2020, qui s’adresse aux constructeurs dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles, retient que « la distance d’influence est égale à une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte », soit six à huit mètres pour un cytise adulte de jardin.

Situation du cytise Ce que le voisin peut exiger Référence
Planté à deux mètres ou plus de la limite, mesurés depuis l’axe du tronc Rien sur l’emplacement ; les branches qui avancent restent soumises à la coupe Code civil, articles 671 et 673
Planté entre 50 cm et 2 m et plus haut que 2 m Arrachage ou réduction à deux mètres, au choix du propriétaire Code civil, article 672 ; Cass. 3e civ., 30 juin 2021
Planté à moins de 50 cm Arrachage Code civil, articles 671 et 672
Dépassement de quelques centimètres Aucune tolérance pour la pousse de l’année Cass. 3e civ., 19 mai 2004
Plus de trente ans au-delà de deux mètres de haut Ni arrachage ni réduction, mais coupe des branches Code civil, article 672 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2014
Règlement ou usage local différent La règle locale prime Code civil, article 671
Cytise mort ou abattu Remplacement aux distances légales seulement Code civil, article 672
Cytise seulement toxique, planté régulièrement Aucun arrachage sur le seul fondement de la toxicité Code civil, article 544 ; arrêté du 4 septembre 2020

B. Branches, gousses et déchets de taille : les droits de chaque côté de la clôture

Les branches sont le point de contact le plus fréquent entre un cytise et le jardin voisin, et c’est là que le droit est le plus favorable au voisin. L’article 673 du Code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Ce droit ne dépend ni de la distance du tronc, ni de l’âge de l’arbre, ni de la gêne éprouvée : la Cour de cassation juge que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Le non-exercice de ce droit pendant des années ne crée aucune servitude : il « constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années » (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370). Pour un cytise dont les branches chargées de gousses surplombent un pré ou une aire de jeux, c’est souvent le levier le plus rapide. Nos articles sur les branches du voisin qui dépassent et la mise en demeure et sur la question de savoir qui paie l’élagage détaillent la démarche.

Ce droit suppose toutefois des fonds qui se touchent. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant énoncé que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », et rejeté une demande d’élagage parce qu’une bande de terrain appartenant à un tiers séparait les deux propriétés (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Si un chemin communal ou une parcelle tierce sépare le cytise du pré, la demande d’élagage fondée sur ce texte échoue, et il faut se tourner vers le propriétaire de la bande intermédiaire ou vers la responsabilité civile. Notre article sur la contiguïté des fonds exigée par l’article 673 développe ce point.

Il ne faut pas pour autant couper soi-même les branches du cytise. Le même article 673 du Code civil distingue : pour les branches, le voisin peut seulement « contraindre » leur propriétaire à les couper ; en revanche, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Les racines traçantes d’un cytise peuvent donc être coupées à la limite par le voisin, mais pas ses branches, sauf accord. Celui qui coupe sans autorisation s’expose à devoir indemniser, comme l’explique notre article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation, et notre analyse peut-on couper les branches du voisin en rappelle les limites.

Les gousses posent une question plus délicate. Le même texte prévoit que « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » (article 673 du Code civil) : les gousses tombées de votre côté sont à vous, vous pouvez les ramasser et les détruire, et aucun texte n’oblige le propriétaire du cytise à venir les chercher chez vous. La toxicité ne suffit pas non plus à transformer leur chute en trouble anormal. Le tribunal judiciaire de Lille a jugé, à propos d’un prunier, que « le passage de feuilles mortes ou la présence de prunes dont la toxicité pour les personnes n’a encore jamais été démontrée, aux abords de la clôture, ne saurait être considéré comme constituant, en soi, un trouble anormal de voisinage », tout en relevant que « Les prunes pourraient éventuellement représenter un danger pour un animal qui, en capacité de broyer leur noyau, pourrait s’intoxiquer » ; les demandeurs ne démontraient pas avoir un tel animal (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Pour le cytise, la toxicité est documentée par l’IFCE et le RESPE ; la présence d’un animal effectivement exposé, ou d’une aire de jeux sous les branches, pourrait donc peser dans l’appréciation du juge, sans rien garantir. Notre article sur les feuilles mortes du voisin montre la même exigence d’un trouble qui excède l’ordinaire.

La manière de tailler compte autant que la taille elle-même, car les déchets d’un cytise sont dangereux. L’IFCE et le RESPE indiquent que les intoxications de chevaux surviennent surtout par l’ingestion de résidus de taille dispersés dans l’herbe ou de déchets verts jetés au pâturage, la plante restant toxique une fois sèche. Le jugement lillois montre ce que le juge peut organiser : il a condamné les propriétaires du prunier à tailler les branches après avoir proposé une date d’intervention « respectant un délai de prévenance de 15 jours et obtenu l’accord par écrit de ces derniers », puis à « procéder au débitage des branches et les emporter avec eux dans des sacs fermés » (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). Pour un cytise voisin d’un pré, demander que la coupe se fasse hors de la présence des animaux et que tous les résidus soient évacués n’a rien d’excessif. Promesse de fleurs conseille d’ailleurs de tailler le cytise juste après la floraison et d’en profiter pour retirer les gousses. Si la taille impose de passer chez le voisin, notre article sur la taille d’une haie côté voisin et le refus d’accès et celui sur l’accord écrit entre voisins donnent les clés.

Reste le cas du voisin qui jette ses déchets de taille par-dessus la clôture. Ce comportement relève de la responsabilité pour faute : selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 du Code civil ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Laisser des rameaux de cytise à portée de chevaux que l’on sait voisins pourrait être regardé comme une imprudence. Le brûlage n’est pas davantage une solution, comme le rappelle notre article sur le brûlage des déchets verts par le voisin. Encore faut-il prouver la faute et le dommage, ce qui conduit à la seconde partie ; notre article sur l’article 1240 du Code civil en rappelle les conditions.

II. Enfant, chien, chat ou cheval intoxiqué, ou danger persistant : responsabilité, preuve et procédure

A. Qui répond de l’intoxication : trouble anormal, faute, garde de l’arbre et comportement de la victime

Trois fondements peuvent être invoqués contre le propriétaire du cytise, et ils n’exigent pas la même preuve. Le premier est le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du Code civil : le propriétaire « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est requise : « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.863). Le deuxième est la faute ou la négligence des articles 1240 et 1241, déjà évoqués. Le troisième est la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil, qui rend responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde » ; la Cour de cassation rappelle, à propos d’un arbre tombé sur un train, que « la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu’il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 22-11.143). Parmi les décisions consultées pour cet article, aucune n’applique ce texte à l’ingestion d’un végétal par un animal : la question reste ouverte, et elle bute de toute façon sur la preuve que le cytise a été l’instrument du dommage. Notre article sur l’article 1242 du Code civil détaille ce régime.

Le trouble anormal peut naître d’un risque, mais d’un risque caractérisé. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait déduit d’un constat montrant de grands pins penchant dangereusement vers la propriété voisine, après une réclamation et une sommation restées sans effet, que « le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 12-26.361). À l’inverse, le tribunal judiciaire de Lorient a jugé que « la présence d’arbres de grandes tailles, susceptibles d’atteindre en cas de chute les habitations environnantes, ne saurait caractériser, par principe, un trouble anormal » de voisinage, « sauf à interdire toute végétation présentant ces caractéristiques », et a écarté un constat dont les réserves sur un hêtre ne reposaient sur aucune analyse de résistance ou d’état sanitaire, de sorte que l’affirmation « n’a donc pas valeur probante » (TJ Lorient, 28 mai 2025, n° 24/00239). Le tribunal judiciaire d’Évreux a de même refusé l’arrachage d’un arbre jugé dangereux par les voisins, parce que les constatations du commissaire de justice, « si elles constituent un premier indice d’une possible dangerosité de l’arbre, ne sont corroborées par aucune autre pièce émanant par exemple d’un professionnel qualifié » ; il a néanmoins ordonné la taille des branches qui avançaient chez les voisins, sous astreinte de quinze euros par jour de retard (TJ Évreux, 12 mars 2026, n° 25/00879). Transposé au cytise, le raisonnement est le suivant : sa seule présence près de la limite ne fait pas un trouble anormal ; un danger concret, comme des branches chargées de gousses au-dessus d’un enclos occupé ou des gousses tombant en quantité là où jouent des enfants, établi par un professionnel, pourrait en constituer un.

Quand l’intoxication s’est produite, tout se joue sur le lien de causalité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a montré à propos de chevaux intoxiqués, dont une jument morte, que leur propriétaire attribuait à la taille d’une haie de lauriers-cerises voisine. Le vétérinaire jugeait l’origine végétale seulement plausible ; la cour en a déduit que, « si la cause la plus plausible de cette intoxication est l’ingestion par les chevaux de lauriers cerises coupés, celle-ci n’est pas formellement démontrée ». Elle a ajouté que « Les plantes toxiques font partie intégrante de l’environnement des chevaux, que ce soit dans les pâtures, les fourrages ou les jardins et lieux avoisinants », et que la participation du voisin à l’intoxication « ne résulte pas d’indices graves, précis et concordants » ; un chemin communal de cinquante centimètres séparait d’ailleurs les deux fonds. Le propriétaire des chevaux a perdu et a été condamné, en appel, à verser 3 000 euros au voisin et 1 500 euros à son assureur au titre des frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, n° 20/00397). Notre article sur les chevaux ou vaches intoxiqués par la haie du voisin analyse d’autres affaires de ce type, avec des lauriers, des ifs et des érables.

L’identification de la plante est l’autre écueil. Devant le tribunal judiciaire d’Alençon, une propriétaire de chevaux demandait le retrait d’ifs, de thuyas et de cyprès qu’elle disait plantés dans la haie mitoyenne et toxiques pour ses animaux. Le commissaire de justice qui avait dressé son premier constat a écrit ne pas être « un expert en arboriculture ornementale capable de différencier les essences d’arbres » ; un second constat, réalisé avec un paysagiste, n’a relevé aucun if dans la haie, les ifs et les cyprès se trouvant sur le terrain voisin, à environ 2,58 à 3,10 mètres de la clôture. La demande a été rejetée faute de preuve d’une faute, « pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un préjudice né, actuel et certain », mais le tribunal a invité les parties à se rapprocher de nouveau d’un conciliateur pour prévenir « tout litige civil ou pénal ultérieur qui pourrait survenir du fait de l’ingestion de végétaux toxiques par les chevaux de la demanderesse » (TJ Alençon, 12 juin 2025, n° 25/00339). Le cytise est souvent confondu avec le robinier faux-acacia, autre fabacée à grappes de fleurs, comme le relève l’IFCE : faire identifier l’arbre par un professionnel avant d’agir évite de plaider sur une erreur. Notre article sur le robinier faux-acacia du voisin en décrit les caractéristiques, et ceux consacrés à la haie de lauriers-roses du voisin ou à la glycine du voisin traitent d’autres plantes toxiques.

Le comportement de la victime pèse aussi. L’article 1243 du Code civil rappelle que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » : le cheval qui passe la tête au-dessus de la clôture pour brouter la haie voisine engage d’abord son propre gardien. Et la faute de la victime réduit son indemnisation. Dans un litige de trouble anormal de voisinage opposant des éleveurs à l’exploitant d’une ancienne décharge industrielle dont la pollution provoquait une surmortalité de leur cheptel, la Cour de cassation a jugé que « si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation », les éleveurs ayant continué à faire pâturer leurs bêtes sur des terres qu’ils savaient polluées (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775). L’IFCE recommande de tenir les chevaux éloignés de tout cytise, au besoin par une clôture, et de ne jamais attacher un cheval à son tronc ; celui qui, informé du danger, laisse ses animaux au contact de l’arbre s’expose à voir sa propre faute retenue. Notre article sur l’article 1243 du Code civil présente ce régime.

Pour les enfants et les animaux de compagnie, la prévention prime sur le contentieux. Wikipédia rappelle le risque de confusion des graines avec des petits pois, et le site de conseils de la marque Compo recommande, à qui a des enfants ou des animaux, de renoncer de préférence à cet arbre et, s’il est planté près d’une aire de jeux, d’expliquer aux enfants qu’il ne faut pas le manger. La Société française de médecine d’urgence indique un délai d’apparition des symptômes d’une à six heures après l’ingestion et une surveillance de six heures en l’absence de symptômes. En cas d’ingestion, le réflexe reste celui que l’arrêté de 2020 prescrit pour les plantes listées : appeler un centre antipoison, le 15 ou le 112. Sur le plan juridique, la présence régulière d’enfants, d’un chien ou d’un chat sous un cytise dont les branches débordent plaide pour une demande d’élagage, qui ne suppose aucune preuve de danger, plutôt que pour une action en arrachage, qui en exige une.

B. Prouver et agir : constat, expertise, conciliation, juge et délais

La charge de la preuve pèse sur celui qui agit : selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Pour un cytise, la preuve utile tient en quelques pièces : l’identification de l’arbre par un professionnel, la mesure de sa distance à la limite depuis l’axe du ou des troncs et de sa hauteur du pied au sommet, des photographies datées des branches qui avancent et des gousses tombées, et, en cas d’intoxication, un compte rendu vétérinaire ou médical aussi précis que possible sur la plante en cause. Un constat de commissaire de justice fixe l’état des lieux à une date certaine ; les témoignages prennent la forme d’attestations, dont l’article 202 du Code de procédure civile exige qu’elles contiennent « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ».

Lorsque la preuve dépend d’un avis technique, une expertise peut être demandée avant tout procès. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Un expert pourra dire si les branches surplombent un enclos, si l’exposition des animaux est réelle, ou si l’intoxication constatée est compatible avec le cytise. Notre article sur le référé expertise entre voisins et l’article 145 en précise les conditions et le coût.

Avant de saisir le juge, une étape amiable est imposée. L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande porte notamment sur les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage, ou sur un trouble anormal de voisinage, sauf exceptions comme l’urgence manifeste. La lettre de mise en demeure au voisin prépare cette étape ; le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, et la médiation de voisinage offre une autre voie. Le tribunal d’Alençon a d’ailleurs vérifié la saisine préalable d’un conciliateur avant de statuer, puis invité les parties à y retourner.

Le tribunal judiciaire est compétent : selon l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît « Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise la répartition des compétences. En cas de danger imminent, le juge des référés peut intervenir rapidement : l’article 835 du Code de procédure civile lui permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Des branches de cytise couvertes de gousses au-dessus d’un enclos occupé pourraient justifier une telle demande, à condition d’en apporter la preuve dans les termes exigés par les décisions citées plus haut.

Les délais diffèrent selon le fondement. Le droit de faire couper les branches est imprescriptible ; l’action en arrachage ou en réduction se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672 ; l’action en réparation d’un dommage relève de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation applique ce délai au trouble anormal, en jugeant que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Si le voisin condamné ne s’exécute pas, l’astreinte se liquide devant le juge, comme l’explique notre article sur le jugement non respecté par le voisin ; le montant des indemnités allouées en pratique est présenté dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Situation Fondement Preuve utile Délai
Cytise à moins de 2 m de la limite et plus haut que 2 m Code civil, articles 671 et 672 Mesures depuis l’axe du tronc et du pied au sommet Trente ans à compter du dépassement de 2 m
Branches et gousses au-dessus de votre terrain Code civil, article 673 Photographies datées, constat Aucun : droit imprescriptible
Racines traçantes chez vous Code civil, article 673 Aucune : coupe à la limite par vous-même Aucun
Déchets de taille jetés chez vous Code civil, articles 1240 et 1241 Constat, attestations, identification des résidus Cinq ans
Danger concret pour des animaux ou des enfants Code civil, article 1253 Avis d’un professionnel, constat Cinq ans pour la réparation
Intoxication d’un animal Code civil, articles 1240, 1241, 1242 ou 1253 Rapport vétérinaire, lien avec le cytise Cinq ans
Risque imminent Code de procédure civile, article 835 Constat, avis technique Dès que le risque apparaît

Le propriétaire du cytise a, lui aussi, intérêt à prévenir le litige. Planter l’arbre à deux mètres au moins de la limite, et davantage compte tenu de ses trois à quatre mètres de largeur adulte, évite que ses branches ne débordent. Éviter de le planter près d’un pré, d’un paddock ou d’une aire de jeux voisine répond aux recommandations de l’IFCE et du RESPE. Tailler juste après la floraison en retirant les gousses, ne jamais laisser de résidus de taille à portée d’animaux et prévenir le voisin qui possède des chevaux sont des gestes simples, qui réduisent aussi le risque d’une action en responsabilité. Un accord écrit entre voisins peut organiser l’accès pour la taille et l’évacuation des déchets. Et si l’on hésite sur l’essence à installer près de la limite, notre article sur le choix d’un arbre à planter près de la maison et de la limite propose d’autres options.

Conclusion

Le cytise n’est ni interdit ni réglementé comme plante toxique : il ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 4 septembre 2020, et sa toxicité, bien documentée par l’IFCE et le RESPE, ne suffit pas à imposer son arrachage. Le voisin dispose néanmoins de moyens solides. Si l’arbre est planté à moins de deux mètres de la limite et dépasse deux mètres, il peut exiger l’arrachage ou la réduction, au choix du propriétaire, sauf prescription trentenaire ; s’il est à moins de cinquante centimètres, l’arrachage. Il peut surtout exiger, à tout moment, la coupe des branches qui avancent chez lui, et demander que les résidus soient évacués. Au-delà, l’arrachage d’un cytise régulièrement planté suppose de démontrer un danger concret, établi par un professionnel, et la réparation d’une intoxication suppose de prouver le lien avec l’arbre, ce que les juges vérifient strictement. Identifier l’arbre, mesurer, photographier, faire constater, puis passer par la conciliation : c’est dans cet ordre que se construit un dossier solide. Pour les autres questions de voisinage, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».