La bignone séduit par ses fleurs en trompette, orange ou rouges, qui illuminent murs et pergolas de juillet à septembre. Sous ce nom, les jardineries vendent surtout la trompette de Virginie, Campsis radicans, liane originaire du sud-est des États-Unis, ainsi que la bignone à grandes fleurs et des hybrides comme ‘Madame Galen’. Les descriptions botaniques et horticoles s’accordent sur trois traits : la plante peut pousser d’environ un mètre par an et couvrir huit à dix mètres, ses tiges émettent des racines-crampons qui s’agrippent aux arbres et aux murs, et l’espèce radicans produit des drageons, des rejets qui sortent de terre parfois loin du pied.
Ces qualités deviennent des difficultés à la limite de propriété. La bignone escalade le mur du voisin, passe à travers le grillage, s’insinue sous les tuiles, et ses rejets surgissent dans la pelouse d’à côté. Les questions se posent des deux côtés de la clôture. Le propriétaire veut savoir où il peut la planter, s’il peut la palisser contre le mur commun et si elle est interdite ou toxique. Le voisin veut savoir s’il peut exiger qu’elle soit coupée, réduite ou arrachée, et qui paiera les dégâts.
Aucun texte ne vise la bignone. Les règles générales du Code civil sur les plantations, les murs et les troubles de voisinage s’appliquent, complétées par quelques textes d’environnement et de santé que l’on croit souvent concernés. Ce billet fait d’abord le point sur le statut de la plante et les règles de plantation (I), puis sur ce que le voisin peut obtenir face aux tiges, aux rejets et aux dégâts, et sur la manière d’agir (II). La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins rassemble les autres questions de ce contentieux.
I. Bignone et limite de propriété : ce que la loi permet au propriétaire de la plante
A. Une plante ni interdite ni classée toxique, mais réputée envahissante sous certains climats
La première question est celle de l’interdiction. Le code de l’environnement organise deux régimes. L’article L. 411-5 du code de l’environnement interdit l’introduction dans le milieu naturel « De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées », dont la liste est fixée par arrêté ministériel. L’article L. 411-6 va plus loin pour les espèces les plus problématiques : il interdit notamment leur détention, leur transport, leur utilisation, leur échange, « la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces », là encore selon une liste fixée par arrêté.
Pour les végétaux de métropole, cette liste figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes. Son article 2 dispose : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des spécimens vivants des espèces énumérées à son annexe I. Nous avons relu ces annexes dans leur version en vigueur au 7 novembre 2026 : le genre Campsis n’y figure pas. On peut donc acheter, planter et conserver une bignone dans son jardin. Ce qui est interdit pour l’herbe de la pampa ou la renouée du Japon ne l’est pas pour elle ; notre article sur les plantes invasives interdites en France et la liste officielle en 2026 présente les espèces effectivement visées.
L’absence d’interdiction ne signifie pas absence de vigilance des botanistes. La liste des plantes invasives des Pays de la Loire publiée en 2023 par le Conservatoire botanique national de Brest classe Campsis radicans comme non invasive dans cette région, en relevant qu’elle est signalée comme envahissante émergente en Provence-Alpes-Côte d’Azur et que son caractère envahissant reste peu net à l’échelle mondiale. Les ouvrages de botanique rattachent ce comportement à deux mécanismes : la capsule, longue de sept à dix centimètres, peut libérer plusieurs centaines de graines ailées, et la plante drageonne. C’est ce second mécanisme qui intéresse le voisin, parce que les rejets ne connaissent pas les limites cadastrales.
La deuxième question est celle de la toxicité, qui revient dans les recherches des internautes. L’article L. 1338-3 du code de la santé publique impose que « Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine », pour les végétaux fixés par arrêté. Cet arrêté, du 4 septembre 2020, vise par exemple le laurier-rose ou le datura. Nous l’avons consulté au Journal officiel : la bignone n’y figure pas. Plusieurs sites de jardinage signalent des irritations de la peau au contact de la sève lors de la taille ; aucune source officielle consultée pour cet article ne le confirme ni ne l’infirme. La prudence commande de tailler avec des gants, mais la toxicité supposée de la plante ne fonde pas, à elle seule, une demande d’arrachage : il faudrait démontrer un trouble anormal ou une faute dans les conditions exposées plus loin.
Une troisième précision concerne les moyens de lutte. Beaucoup de propriétaires excédés par les rejets pensent au désherbant. Pour un particulier, l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pose que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques « pour un usage non professionnel sont interdites », sauf les produits de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique. L’arrachage et la coupe restent donc les moyens ordinaires, et celui qui chercherait à détruire la plante du voisin s’exposerait à d’autres difficultés, détaillées dans notre article sur le fait de faire mourir un arbre et ce que la loi interdit.
Reste la forme de la plante. Une bignone peut être laissée en liane sur un support, conduite en espalier contre un mur, ou formée sur une tige en petit arbre, ce que les pépiniéristes appellent la bignone en arbre. Juridiquement, ces formes ne changent pas la nature de la plante : c’est un arbrisseau au sens du Code civil, soumis aux mêmes règles de distance que les autres plantations, avec la dérogation propre aux espaliers que nous allons examiner.
B. Où planter une bignone près de la limite et jusqu’où la laisser monter
La règle de base est posée par l’article 671 du Code civil. À défaut de règlements particuliers ou d’usages locaux, une plantation n’est permise près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Une bignone en pleine terre, conduite sur une pergola ou en arbre, doit donc respecter un demi-mètre si elle reste sous deux mètres, et deux mètres si elle les dépasse. Notre article sur l’article 671 du Code civil, les distances de plantation et les usages locaux détaille les sources de la règle, et celui consacré à la distance pour planter une haie ou un arbre et à sa mesure explique comment les juges mesurent.
Le même article 671 du Code civil prévoit une dérogation taillée pour les grimpantes : les arbres, arbustes et arbrisseaux « peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur ». Une bignone palissée contre le mur qui sépare deux jardins peut donc être plantée à son pied. La contrepartie est une limite de hauteur : la plante ne doit pas dépasser le sommet du mur.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette dérogation. Des troènes plantés en espaliers à une vingtaine de centimètres d’un mur séparatif avaient été condamnés à l’arrachage parce qu’ils se trouvaient dans la zone des cinquante centimètres et dépassaient la partie maçonnée. L’arrêt a été cassé : la cour d’appel avait statué ainsi « alors qu’aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvait être ordonnée » (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-10.379). La même décision approuve les juges d’avoir retenu que, le mur étant rehaussé par des piquets reliés par trois fils, « seule la partie maçonnée de cet ouvrage devait être prise en compte » pour apprécier la hauteur. Pour une bignone, la leçon est double : la proximité du mur n’est pas fautive, mais la crête de la maçonnerie fixe le plafond, et un treillis ou des fils ajoutés au-dessus ne le relèvent pas nécessairement.
Le texte parle d’un mur. Lorsque la limite n’est matérialisée que par un grillage, une palissade légère ou une clôture à claire-voie, l’application de la dérogation des espaliers n’est pas acquise, et la prudence consiste à revenir aux distances ordinaires. Le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ainsi traité la végétation plantée contre un grillage de limite selon la règle des deux mètres, et en a ordonné l’élagage à cette hauteur, tout en appliquant un autre raisonnement à la végétation grimpante qui couvrait le mur voisin (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Une bignone lancée sur le grillage commun pour en faire un écran fleuri reste donc exposée à une demande de réduction si elle dépasse deux mètres à moins de deux mètres de la limite.
La propriété du mur commande ensuite le droit de s’y appuyer. Selon la dernière phrase de l’article 671 du Code civil : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » Une bignone qui accroche ses crampons au mur privatif du voisin s’appuie sur le bien d’autrui sans droit. Dans l’affaire de Mont-de-Marsan, une végétation grimpante venue du terrain voisin couvrait le mur pignon de la maison jusqu’à la toiture ; le tribunal a relevé que la végétation « ne peut reposer sur le mur privatif » des demandeurs, faute de mitoyenneté, et que cette végétation envahissante « comporte le risque de dégrader le mur privatif », tant pour sa solidité que pour son aspect (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Il a condamné la voisine à l’arrachage complet et à l’enlèvement de toute trace de végétation sur ce mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Encore faut-il savoir à qui appartient le mur. L’article 653 du Code civil pose une présomption : le mur qui sépare des bâtiments jusqu’à l’héberge, des cours et jardins ou des enclos « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Les titres de propriété, les plans et les signes de construction, comme le chaperon incliné d’un seul côté, permettent de renverser cette présomption ; notre article comment savoir si un mur est mitoyen ou privatif recense ces indices.
Si le mur est mitoyen, chacun des deux propriétaires peut y palisser ses plantations, sous la limite de la crête. Mais les fixations ne sont pas libres. L’article 662 du Code civil interdit à l’un des voisins de pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen « aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre », ou, en cas de refus, sans faire régler par experts les moyens nécessaires. Des chevilles, des câbles tendus ou un treillage vissé dans la maçonnerie pour guider une bignone peuvent relever de ce texte : mieux vaut obtenir l’accord écrit du voisin. Notre article sur l’article 662 du Code civil et les travaux sur un mur mitoyen détaille la procédure. Quant à l’entretien, l’article 655 prévoit que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun » ; le copropriétaire dont la plante aurait dégradé l’ouvrage pourrait toutefois se voir réclamer la réparation de ce dommage sur le fondement de la responsabilité civile, si le lien entre la plante et les désordres est établi.
Lorsque la plantation ne respecte pas ces règles, la sanction est fixée par l’article 672 du Code civil : le voisin peut exiger que les végétaux trop proches « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour une plantation située entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, le choix entre l’arrachage et la réduction revient au propriétaire de la plante : la Cour de cassation l’a rappelé à propos de bambous, l’option « appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041).
La prescription trentenaire joue un rôle concret pour les vieilles bignones. Son point de départ n’est pas la plantation : selon la Cour de cassation, « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Un jugement rendu en Alsace l’illustre précisément pour une bignone. Des voisins réclamaient la réduction à deux mètres d’un ensemble de plantations anciennes ; un constat produit en défense décrivait des vignes contemporaines de la maison et « la bignone comme ayant été plantée au début des années 1980 », et le tribunal, après un transport sur les lieux, a déclaré la demande de réduction irrecevable comme prescrite (TJ Strasbourg, ch. de Haguenau, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Le même jugement rappelle qu’il « incombe à celui qui se prévaut de la prescription d’en rapporter la preuve » : photographies datées, attestations, factures de pépinière ou constats anciens sont alors décisifs. Notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans près de la limite développe ces modes de preuve.
Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.
| Situation de la bignone | Règle applicable | Ce que le voisin peut demander |
|---|---|---|
| En pleine terre, sur pergola ou en arbre, à plus de 2 m de la limite | Article 671, distance respectée | Aucune réduction de hauteur ; seulement la coupe de ce qui dépasse chez lui (article 673) |
| Entre 0,50 m et 2 m de la limite, plus haute que 2 m | Articles 671 et 672 | Réduction à 2 m ou arrachage, au choix du propriétaire, sauf prescription trentenaire |
| À moins de 0,50 m de la limite, sans mur séparatif | Articles 671 et 672 | Arrachage, sauf titre, destination du père de famille ou prescription |
| Palissée contre un mur séparatif mitoyen ou appartenant au propriétaire de la plante | Article 671, alinéa 2 | Réduction de ce qui dépasse la crête de la maçonnerie, sans exigence de distance (Cass. 2020) |
| Accrochée au mur privatif du voisin | Article 671, dernier alinéa, et trouble anormal | Enlèvement de la végétation et réparation des dégâts (TJ Mont-de-Marsan 2026) |
| Lancée sur un grillage ou une clôture légère | Distances ordinaires de l’article 671, dérogation des espaliers incertaine | Réduction à 2 m si elle est à moins de 2 m de la limite |
II. Rejets, tiges et dégâts : ce que le voisin peut exiger face à une bignone, et comment agir
A. Couper soi-même, faire couper ou faire arracher : les tiges et les rejets qui franchissent la limite
Les tiges qui passent par-dessus le mur ou à travers le grillage relèvent d’abord de l’article 673 du Code civil. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ». Le voisin ne coupe donc pas lui-même les tiges aériennes de la bignone qui surplombent son jardin : il demande à leur propriétaire de le faire, et peut l’y faire condamner. Les fleurs et les capsules tombées naturellement de ces branches lui appartiennent, selon le même article.
Ce droit ne se perd pas avec le temps. Le dernier alinéa du texte précise que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches « est imprescriptible ». La Cour de cassation en a tiré des conséquences fermes. Elle a censuré une cour d’appel qui refusait l’élagage au motif que l’arbre, protégé par la prescription trentenaire de l’article 672, avait acquis le droit d’être maintenu en place : « Qu’en instituant ainsi une restriction au droit imprescriptible du propriétaire », les juges avaient violé le texte (Cass. 3e civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698). Elle a aussi jugé qu’un long silence du voisin « constituait une tolérance » et que sa demande tardive ne pouvait constituer un abus de droit (Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370). Une vieille bignone dont la hauteur est acquise par prescription peut donc, malgré tout, être contrainte à ne plus déborder.
Ce droit suppose toutefois que les deux terrains se touchent. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant énoncé que les dispositions de l’article 673 « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », et rejeté la demande d’élagage de propriétaires séparés de l’arbre par une bande de terrain appartenant à un tiers (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). Si la bignone pousse sur une parcelle qui ne jouxte pas la vôtre, il faut alors raisonner sur le terrain du trouble anormal de voisinage.
Les juges gardent enfin une marge d’appréciation sur les modalités. Dans l’affaire alsacienne, le tribunal a refusé d’assortir d’une astreinte la coupe des branches débordantes : il a constaté que les propriétaires entretenaient régulièrement leur jardin, faisaient intervenir des professionnels et se heurtaient à un arrêté préfectoral interdisant les travaux sur les haies du 15 mars au 31 juillet pour protéger la nidification des oiseaux (TJ Strasbourg, ch. de Haguenau, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Ce jugement de première instance ne remet pas en cause le droit de l’article 673, mais il montre qu’une demande qui ne tolère aucun dépassement, en toute saison et quel qu’en soit le coût pour la plante, peut se retourner contre son auteur.
Les rejets posent une question plus délicate. Pour les racines, le même article 673 du Code civil dispose : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » S’y ajoute l’article 552, selon lequel « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Le voisin peut donc arracher les rejets de bignone qui sortent de terre chez lui et sectionner les racines à l’aplomb de la limite, sans demander d’autorisation. La vraie question est de savoir s’il peut obliger le propriétaire de la bignone à s’en charger, ou à supprimer la plante qui les produit.
Les décisions sont partagées. Le tribunal judiciaire de Nevers a jugé que si l’article 673 permet de faire condamner le voisin à couper les branches en surplomb, « il ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain », le voisin restant susceptible d’engager sa responsabilité en cas de préjudice causé par ces racines ; faute de dommage démontré, il a rejeté la demande d’arrachage d’une souche de cerisier qui produisait des rejets (TJ Nevers, 26 novembre 2025, n° 25/00033). À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Évreux a retenu que le droit de couper soi-même les racines, ronces ou brindilles « n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder et la dispense d’obligation à la charge du propriétaire de l’arbre », et a condamné le propriétaire d’une haie à couper tous les végétaux débordant chez ses voisins (TJ Évreux, 24 octobre 2025, n° 25/00507).
La Cour de cassation a, dans un arrêt non publié, pris une position plus proche de la seconde lecture. Une propriétaire demandait, sur le fondement de l’article 673, la « suppression des rejets partant des souches et des racines passant sous le mur » qui lui appartenait ; la cour d’appel avait déclaré l’action prescrite. L’arrêt est cassé au motif que « le droit de solliciter de son voisin qu’il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible » (Cass. 3e civ., 11 janvier 2018, n° 17-15.544). Face à une bignone qui drageonne, le voisin dispose donc d’arguments sérieux pour demander au juge d’ordonner la suppression des rejets à la source, sans pouvoir être certain de l’obtenir devant toutes les juridictions.
Lorsque les rejets se multiplient malgré les coupes, la demande peut viser la plante elle-même. Le tribunal judiciaire de Lorient, saisi de drageons de robiniers faux-acacias qui envahissaient la propriété voisine après l’échec d’un accord conclu devant le conciliateur, a condamné les propriétaires à « l’arrachage des drageons et l’abattage de tous les faux acacias avec dessouchage », sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours ; les défendeurs ne s’opposaient pas à la demande principale et sollicitaient seulement des délais (TJ Lorient, 20 novembre 2025, n° 25/00220). Le raisonnement est transposable à une bignone dont les rejets envahissent durablement un jardin voisin, sous réserve de démontrer l’origine des rejets et l’importance du trouble. Les mêmes difficultés se retrouvent avec d’autres plantes drageonnantes, comme l’ailante du voisin, l’acacia du voisin ou le sumac de Virginie.
Les fleurs fanées, les feuilles et les capsules qui tombent chez le voisin appellent une réponse plus mesurée. Dans l’affaire alsacienne, le tribunal a jugé, à propos de feuilles, de fleurs et d’aiguilles de pin, qu’il s’agit d’un phénomène naturel « qui constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés » (TJ Strasbourg, ch. de Haguenau, 21 octobre 2025, n° 24/02589). Une accumulation exceptionnelle, des gouttières obstruées à répétition ou une terrasse rendue glissante peuvent changer l’appréciation, mais la charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint ; notre article sur les feuilles mortes du voisin qui tombent chez vous précise les critères retenus.
Couper soi-même suppose enfin quelques précautions. La coupe se fait à la limite, depuis son propre terrain : entrer chez le voisin sans son accord pour tailler le pied de la plante n’est pas permis, et notre article sur le fait de tailler sa haie côté voisin explique comment obtenir un accès. Les produits chimiques de synthèse sont exclus pour un particulier, comme on l’a vu. Les frais exposés pour faire couper ce que le voisin aurait dû couper peuvent, selon les cas, être réclamés ; notre article sur l’élagage, la taille de haie et la question de savoir qui paie recense les montants accordés.
B. Dégâts, preuves et procédure : obtenir réparation ou l’enlèvement de la bignone
Les crampons de la bignone s’insèrent dans les joints, décollent les enduits et peuvent soulever des tuiles ou déboîter une descente d’eau. Lorsque la plante provient du terrain voisin, la réparation peut d’abord être recherchée sur le terrain du trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, dispose que le propriétaire, l’occupant ou le maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il n’est pas nécessaire de prouver une faute ; il faut prouver l’anormalité du trouble, appréciée concrètement, et son lien avec la plante. Le texte écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la victime, conformes aux lois et poursuivies dans les mêmes conditions ; son application à une simple plantation d’agrément n’a pas été tranchée dans les décisions consultées pour cet article.
Le trouble anormal permet d’obtenir davantage qu’une indemnité. La Cour de cassation a approuvé l’abattage de peupliers dont les racines entraînaient des boursouflures du revêtement chez les voisins et dont les feuilles envahissaient leur terrasse, la cour d’appel ayant relevé que « l’abattage des arbres était le seul moyen de faire cesser les désordres qu’ils causaient » (Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 87-18.724). Dans l’affaire de Mont-de-Marsan, c’est également sur ce fondement que le tribunal a ordonné l’arrachage complet de la végétation grimpante couvrant le mur privatif des voisins (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Le juge proportionne la mesure au trouble : une taille régulière ou la suppression des tiges accrochées au mur suffira souvent, l’arrachage étant réservé aux cas où rien d’autre ne fait cesser les désordres.
La responsabilité pour faute reste une voie complémentaire. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 étend cette responsabilité au dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence ». Le fait de laisser une bignone escalader le mur privatif du voisin malgré une mise en demeure, ou de la palisser sans précaution sur un mur fragile, peut caractériser une telle faute. Le délai pour agir en réparation est de cinq ans : selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour les murs, les articles sur le mur mitoyen humide et sur le mur du voisin qui penche ou menace de s’effondrer complètent cette analyse, et celui sur le lierre ou la vigne vierge du voisin sur votre mur traite d’autres grimpantes à crampons, tout comme notre article sur la glycine du voisin.
Tout se joue sur la preuve. Il faut établir où la bignone prend racine, à qui appartient le mur ou la clôture, à quelle distance et à quelle hauteur se trouve la plante, où sortent les rejets et quels dégâts sont apparus. La Cour de cassation a approuvé un juge des référés qui avait refusé d’ordonner l’éradication d’un lierre : les constats faisaient ressortir qu’il s’agissait d’un lierre ancien prenant racine dans le mur de pierres sèches attribué aux demandeurs eux-mêmes, de sorte que la mesure, qui supposait une intervention sur un mur n’appartenant pas au défendeur, « se heurtait à une contestation sérieuse » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2010, n° 09-10.623). Avant d’agir contre une bignone, il faut donc vérifier qu’elle pousse bien chez le voisin, et non dans une fissure de son propre mur. Un constat de commissaire de justice réalisé au bon moment, avec des mesures et des photographies, vaut mieux qu’une série d’images prises sans repère ; la floraison estivale et la sortie des rejets au printemps sont les périodes les plus parlantes.
La démarche amiable est ensuite un passage obligé. Une mise en demeure du voisin précise ce qui est demandé : couper les tiges qui débordent, décrocher la plante du mur, supprimer les rejets, réparer. Si elle reste sans effet, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». Parmi ces actions figurent, selon l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, celles relatives « à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Le recours préalable au conciliateur de justice est donc la règle pour un litige de bignone.
Le tribunal d’Évreux a précisé qu’il suffit que le litige ait été soumis au conciliateur : « aucune disposition n’impose que soit discutée dans le cadre de cette conciliation, chacune des demandes susceptibles d’être présentées au tribunal pour le litige concerné » (TJ Évreux, 24 octobre 2025, n° 25/00507). Si un accord est trouvé puis non respecté, comme dans l’affaire de Lorient, il reste possible de saisir le juge ; notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin expose les options.
Le juge compétent est le tribunal judiciaire, dont l’organisation est présentée dans notre article sur le tribunal à saisir dans un conflit de voisinage. En cas d’urgence, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » : des tiges qui soulèvent la couverture avant l’hiver ou menacent une descente d’eau peuvent justifier cette voie. Lorsque l’origine des désordres est discutée, l’article 145 du même code permet d’obtenir une expertise avant tout procès « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; notre article sur le référé expertise contre un voisin en détaille les conditions. Les condamnations à couper ou arracher sont généralement assorties d’une astreinte, et notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement explique comment la faire liquider.
| Ce qui est demandé | Fondement | Exemple jugé |
|---|---|---|
| Réduire une bignone trop haute près de la limite | Articles 671 et 672 | Demande irrecevable pour une bignone plantée au début des années 1980 (TJ Strasbourg 2025) |
| Ramener sous la crête une bignone en espalier | Article 671, alinéa 2 | Seule la réduction au-dessus de la crête peut être ordonnée (Cass. 2020) |
| Retirer la bignone accrochée à son mur privatif | Article 671, dernier alinéa, et article 1253 | Arrachage complet sous astreinte de 50 euros par jour (TJ Mont-de-Marsan 2026) |
| Faire couper les tiges qui débordent | Article 673, alinéa 1 | Droit imprescriptible (Cass. 1991 et 2006), réservé aux fonds contigus (Cass. 2026) |
| Faire supprimer les rejets et les racines | Article 673 et trouble anormal | Admis (Cass. 2018, TJ Évreux 2025, TJ Lorient 2025) ou refusé sans dommage prouvé (TJ Nevers 2025) |
| Réparer les dégâts au mur, au toit ou aux gouttières | Articles 1253, 1240 et 1241 | Abattage approuvé lorsqu’il est le seul moyen de faire cesser les désordres (Cass. 1990) |
Du côté du propriétaire de la bignone, quelques réflexes évitent la plupart des conflits. Choisir une variété moins drageonnante, comme les hybrides souvent présentés comme moins envahissants que Campsis radicans. Planter à distance de la limite ou contre son propre mur, en maintenant la plante sous la crête. Installer une barrière anti-racines à la plantation, comme le conseillent les guides horticoles. Couper les rejets dès leur apparition, des deux côtés de la limite si le voisin l’accepte. Et, lorsque la bignone doit s’appuyer sur un mur mitoyen ou une clôture commune, formaliser l’accord du voisin par écrit, en précisant la hauteur, la taille et la prise en charge d’éventuels dégâts.
Conclusion
La bignone n’est ni interdite ni classée parmi les végétaux toxiques visés par la réglementation : elle ne figure ni sur la liste des espèces végétales exotiques envahissantes fixée par l’arrêté du 14 février 2018, ni sur celle de l’arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l’information des acheteurs. Sa vigueur la place pourtant au cœur de litiges de voisinage bien identifiés, que le Code civil règle sans la nommer. Palissée contre un mur séparatif, elle peut être plantée à son pied mais ne doit pas dépasser la crête de la maçonnerie ; accrochée au mur privatif du voisin, elle s’appuie sur le bien d’autrui et peut devoir être retirée ; lancée sur un grillage, elle retombe sous les distances ordinaires. Ses tiges qui débordent peuvent toujours être coupées à la demande du voisin, ses rejets peuvent être arrachés par lui, et la question de savoir si le propriétaire doit en supprimer la source reçoit des réponses différentes selon les juridictions.
Face à une bignone envahissante, la méthode compte autant que le droit : établir l’origine de la plante et la propriété du mur, faire constater les rejets et les dégâts, adresser une demande précise, passer par la conciliation, puis choisir entre le référé et le fond. La page du cabinet consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente les autres situations de ce contentieux.