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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mur du voisin qui penche, menace de s’effondrer ou tombé chez vous : que faire et qui paie (2026)

Un mur de clôture qui prend du ventre, le pignon d’une grange qui se lézarde, des pierres qui roulent dans votre jardin après chaque orage : lorsque l’ouvrage qui menace appartient au voisin, la question devient vite juridique. Faut-il attendre que le mur tombe ? Le voisin peut-il être obligé de réparer ou de démolir ? La mairie peut-elle intervenir ? Et si le mur s’est déjà effondré, qui paie les dégâts ? La Cour de cassation a précisé le fondement de l’action de ceux qui subissent ce danger. Dans une affaire où des pierres descellées d’un mur ancien tombaient dans un ruisseau situé sur la propriété voisine, elle a jugé que « la chute de pierres provenant de l’éboulis d’un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant », et elle a censuré la cour d’appel qui exigeait la preuve d’un trouble anormal (Cass. 3e civ., 27 févr. 2025, n° 23-22.284).

Cet article traite du mur ou du bâtiment qui appartient au voisin et menace votre terrain ou votre maison : mur de clôture, pignon, dépendance, vieux mur de pierres. Le mur qui retient les terres d’un terrain plus haut obéit à des règles propres, exposées dans notre article sur le mur de soutènement entre voisins, et le mur commun aux deux propriétés relève de la mitoyenneté, traitée dans notre article sur le mur mitoyen fissuré ou rehaussé. On verra d’abord comment faire constater le danger et obliger le voisin, ou la mairie, à agir avant la chute (I), puis comment se règlent la réparation, l’assurance et la responsabilité une fois le mur tombé, y compris lorsque c’est votre propre mur qui est en cause (II). Les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral ; la plupart émanent de tribunaux ou de cours d’appel et peuvent faire l’objet d’un recours. Les titres de propriété et les accords écrits entre voisins priment sur toute analyse générale, chaque dossier dépend de l’expertise et des pièces, et seul le juge tranche un litige.

I. Le mur du voisin penche ou se fissure : faire constater le danger et obliger le voisin, ou la mairie, à agir

A. Prouver le danger, savoir à qui appartient le mur et choisir le bon fondement

La première question est de savoir à qui appartient le mur, car c’est à son propriétaire que l’on demandera d’agir. Selon l’article 653 du Code civil, « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Un mur qui sépare deux jardins est donc présumé commun aux deux voisins, sauf titre ou marque contraire. À Orléans, un mur séparatif partiellement effondré menaçait un chemin ouvert au public ; le tribunal a constaté sur les photographies d’un bureau d’études une marque de non-mitoyenneté, le sommet du mur étant incliné d’un seul côté, et il a mis la démolition à la charge du seul propriétaire de ce côté, la commune devant indemniser les frais de procédure de l’autre propriétaire, qu’elle avait mis en cause à tort (TJ Orléans, 18 avr. 2025, n° 24/00791). Pour le pignon d’une maison ou le mur d’une dépendance construits en limite, la propriété se déduit des titres, du bornage et de la configuration des lieux ; en cas de doute, c’est le juge qui tranche, au besoin après expertise. Si le mur se révèle mitoyen, les frais de remise en état se partagent en principe, sauf faute de l’un des voisins, selon les règles présentées dans notre article sur le mur mitoyen.

Le danger se prouve ensuite par des pièces datées : photographies, échanges écrits, constat de commissaire de justice, dont l’utilité et le coût sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins, et surtout avis technique. Dans les décisions étudiées pour cet article, les demandes accueillies reposaient presque toutes sur une expertise, amiable ou judiciaire. À Vitry-sur-Seine, un rapport d’expertise amiable relevait que le mur de clôture des voisins « est fissuré et penche fortement vers le jardin » des demandeurs, et préconisait sa reconstruction parce qu’il menaçait de s’effondrer (TJ Créteil, réf., 18 juin 2026, n° 26/00405). Dans la Somme, l’assureur de protection juridique de propriétaires inquiets avait désigné un expert, qui a rendu trois rapports, dont deux contradictoires, avant l’expertise judiciaire ; le tribunal a ensuite tenu compte de ce que le voisin avait été averti par courrier dès avril 2021, de ce qu’il n’avait pas participé aux opérations d’expertise amiable et de ce que les travaux qu’il avait entrepris étaient sans proportion avec ce qui était nécessaire, pour assortir sa condamnation d’une astreinte et lui faire payer un préjudice moral (TJ Amiens, 23 avr. 2025, n° 24/03157). Une lettre recommandée qui décrit le danger, joint les photographies et fixe un délai reste la première pièce du dossier ; notre article sur la mise en demeure du voisin en précise la forme.

Reste le fondement de la demande, qui conditionne ce que le juge peut accorder. Le premier est l’atteinte au droit de propriété. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », dans les limites des lois et règlements. Des pierres ou des gravats qui tombent du mur voisin sur votre terrain portent atteinte à ce droit, et c’est ce qu’a retenu la Cour de cassation en 2025 : pour obtenir des mesures en référé, la victime n’a pas à démontrer en outre que le trouble dépasse un seuil de tolérance. Le deuxième fondement est le dommage imminent, qui permet d’agir avant toute chute. Le troisième est le trouble anormal de voisinage. L’article 1253 du Code civil rend le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans qu’une faute soit à prouver. Le risque lui-même peut constituer ce trouble. Dans l’affaire jugée à Amiens, l’expert avait conclu que le pignon du bâtiment voisin, à l’abandon, risquait de s’effondrer en cas de vent violent ou de forte chute de neige ; le tribunal a rappelé qu’« Il peut y avoir trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en présence d’un risque de dommage », a déclaré le propriétaire responsable et l’a condamné à faire réaliser, dans les quatre mois, la liste des travaux retenus par l’expert, dont la démolition du mur et de ses fondations et la construction d’un nouveau mur, sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois (TJ Amiens, 23 avr. 2025, n° 24/03157). Il a alloué 1 500 euros de préjudice moral et 4 000 euros de frais de procédure, mais refusé l’indemnité mensuelle de jouissance demandée, faute pour les voisins de prouver qu’ils avaient respecté le périmètre de sécurité conseillé ou qu’ils avaient été privés de leur jardin.

Le choix du fondement n’est pas neutre au regard de la tentative amiable obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage, sauf exceptions, parmi lesquelles l’absence de tentative justifiée par « un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste », soit à d’autres circonstances que le texte énumère. Devant le tribunal d’Évreux, des propriétaires bailleurs avaient demandé en référé, sans conciliation préalable, la mise en sécurité d’un mur séparatif surmonté de tessons de bouteilles, la taille d’un pin et la réparation de gouttières, en invoquant notamment le trouble anormal de voisinage. Le juge a déclaré ces demandes irrecevables, au motif qu’elles « portent sur des matières pour lesquelles une obligation de tentative de résolution amiable préalable est prévue par le règlement, et ce même devant le juge des référés » (TJ Évreux, réf., 9 juill. 2025, n° 25/00140). La demande relative à la dépendance qui menaçait de s’effondrer, présentée au titre du dommage imminent, a été examinée, puis rejetée faute de preuve. Lorsque le danger n’est pas immédiat, saisir un conciliateur de justice avant d’assigner évite ce piège. Lorsque le danger est pressant, il faut documenter l’urgence, que le texte retient comme motif de dispense ; l’ordonnance d’Évreux montre qu’une demande fondée sur le dommage imminent a pu être examinée quand les autres étaient écartées, mais rien ne garantit que tous les juges raisonnent de la même manière.

B. Saisir le juge des référés ou le maire : deux leviers qui se complètent

Le juge des référés est le recours naturel face à un mur qui menace. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation. Le juge de Créteil a défini le dommage imminent comme « du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Dans cette affaire de Vitry-sur-Seine, les propriétaires du mur avaient eux-mêmes proposé à l’audience de le déposer et de le remplacer par une clôture végétalisée ; faute d’accord sur les modalités, le juge les a condamnés à le démolir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours, pendant trois mois, et a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (TJ Créteil, réf., 18 juin 2026, n° 26/00405).

Les mesures ordonnées s’adaptent à la situation. Dans une affaire jugée à Dijon, un voisin avait démoli son propre immeuble en octobre 2019 en vue d’une reconstruction jamais menée, laissant exposé aux intempéries le pignon de la maison contiguë, qui se désagrégeait et laissait tomber des éléments maçonnés sur la voie publique. Il s’était engagé par écrit à financer les travaux, sans y procéder. Retenant qu’« il existe à l’évidence un trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété », le juge a condamné la société propriétaire et son gérant, auteur de la démolition, à faire réaliser une étude de structure sous astreinte de 100 euros par jour, puis les travaux provisoires de mise en sécurité et le confortement du pignon et du mur, selon un devis de 87 520,81 euros ; il a alloué une provision de 2 053,70 euros pour la bâche déjà posée par la voisine et a enjoint à la société de lui communiquer son attestation d’assurance multirisque habitation et responsabilité civile (TJ Dijon, réf., 19 mars 2025, n° 25/00001). À Tours, le 8 septembre 2026, le juge des référés a ordonné à six propriétaires indivis d’un immeuble laissé à l’abandon depuis 2015, selon les constatations retenues, de reprendre la toiture, la couverture et la charpente et de poser un nouveau chéneau dans les trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour pendant trois mois ; l’expert judiciaire avait conclu que le bâtiment menaçait de s’effondrer à moyen terme et que ses désordres causaient des infiltrations dans la maison contiguë. Le juge a accordé en outre une provision de 3 831,79 euros pour les réparations de cette maison et une autre de 3 111,92 euros pour les frais d’expertise (TJ Tours, réf., 8 sept. 2026, n° 25/20442). En Lozère, un voisin qui s’était engagé par un protocole d’accord à débroussailler et à consolider le mur de sa bâtisse en ruine jouxtant la maison voisine, sans tenir parole, a été condamné en référé à réaliser ces travaux sous astreinte de 30 euros par jour ; la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette décision le 4 juin 2026, en relevant le délaissement de la bâtisse, sa proximité immédiate avec la maison voisine et l’accord donné pour des travaux rapides, ainsi qu’un nouveau constat de décembre 2025 selon lequel une partie du pignon menaçait toujours ruine et certaines pierres étaient sur le point de tomber (CA Nîmes, 4 juin 2026, n° 25/03124).

Le référé connaît aussi ses limites. Le juge apprécie le danger au jour où il statue, et la cour d’appel de Reims l’a rappelé à propos de murs de clôture menacés par le terrassement d’un voisin : « Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ». Les travaux de confortement ayant été réalisés à l’automne 2025, la cour a levé la suspension du chantier, tout en laissant au voisin les frais de première instance, puisque le danger existait lorsque la demande avait été formée (CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/01091). Dans l’affaire d’Évreux, la dépendance du voisin était vétuste et sa toiture percée, mais un rapport de constatation d’une suspicion de péril, établi en avril 2022, concluait qu’aucune mesure d’urgence ni aucun arrêté de mise en sécurité ne s’imposait : le juge n’a pas trouvé de dommage imminent et a refusé d’ordonner les travaux. Quand les éléments sont insuffisants, la voie utile est l’expertise. L’article 145 du code de procédure civile permet de l’obtenir « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, ce texte réserve la compétence à la juridiction du lieu de l’immeuble lorsque la mesure porte sur un immeuble. Cette expertise a un coût que le demandeur avance : 3 500 euros de consignation à Évreux, avec les dépens à sa charge à ce stade, le juge rappelant que le défendeur à une telle mesure n’est pas la partie perdante. À Amiens, le premier juge des référés avait refusé en 2022 d’ordonner les travaux, mais avait désigné l’expert dont le rapport a fondé, en 2025, la condamnation au fond. Notre page consacrée à l’expertise bâtiment, du référé au rapport technique présente les enjeux de ces opérations.

Le maire dispose d’un second levier, administratif. Selon l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine » dans les conditions du code de la construction et de l’habitation. Cette police vise, selon l’article L. 511-2 de ce code, « Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ». Les voisins exposés au danger comptent parmi ces tiers, et ils peuvent signaler la situation à la mairie, photographies et avis technique à l’appui. En temps normal, la procédure est contradictoire avec le propriétaire du mur, en application de l’article L. 511-10, et celui-ci est invité à présenter ses observations « dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois », selon l’article R. 511-3. L’arrêté de mise en sécurité prescrit ensuite, selon l’article L. 511-11, notamment « La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus », la démolition de tout ou partie de l’ouvrage ou l’interdiction d’accéder aux lieux, dans un délai fixé. À défaut d’exécution, la commune peut faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire ; s’agissant d’une démolition, l’article L. 511-16 précise que l’autorité « peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ». C’est ce qu’a obtenu la commune d’Orléans : le mur, séparatif de deux propriétés privées, « menace de s’effondrer sur un chemin accessible au public, justifiant que la commune fasse usage de son pouvoir de police pour prévenir tous dommages », et le tribunal l’a autorisée à le démolir aux frais de son propriétaire (TJ Orléans, 18 avr. 2025, n° 24/00791).

En cas d’urgence, la procédure est plus rapide. L’article L. 511-19 du même code prévoit qu’« En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe » ; lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, la démolition complète reste subordonnée à l’autorisation du président du tribunal judiciaire. Dans le Nord, après l’intervention des pompiers pour une menace d’effondrement de la façade d’un immeuble, le maire a pris le 9 février 2026 un arrêté de mise en sécurité d’urgence de cet immeuble et interdit l’occupation de l’immeuble voisin, où vivait une famille ; selon l’arrêté, le propriétaire du bâtiment à l’origine du danger devait prendre en charge le relogement provisoire des occupants évacués. Le juge des référés a ordonné une expertise et condamné ce propriétaire à verser à la famille évacuée une provision de 2 500 euros par mois, à compter de l’évacuation et jusqu’à la levée de l’interdiction par arrêté municipal, en jugeant que ses propositions amiables, ou l’indemnité que l’assureur de la famille lui aurait versée, ne faisaient pas obstacle à son obligation (TJ Lille, réf., 13 mars 2026, n° 26/00281).

L’intervention du maire suppose toutefois un arrêté régulier. Sous l’empire de l’ancien texte, la Cour de cassation a jugé que la commune n’avait pu réclamer au propriétaire les 42 757 euros d’une démolition exécutée d’office sur la base d’un arrêté de péril ensuite annulé par le juge administratif, au motif que « la commune n’agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus » ; elle a cependant laissé à la charge de ce propriétaire ses propres préjudices, dus à son inertie, faute d’avoir réparé l’immeuble pendant des années (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 12-27.823). Lorsque le danger vient d’un phénomène naturel, comme un éboulement de terres, le maire peut aussi agir au titre de sa police générale : l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales range parmi ses missions la prévention des « éboulements de terre ou de rochers », et l’article L. 2212-4 prévoit qu’en cas de danger grave ou imminent, notamment lors des accidents naturels visés au 5° de l’article L. 2212-2, « le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». La cour administrative d’appel de Nantes en a précisé la portée le 25 septembre 2026 : sur ce fondement, en cas de danger grave ou imminent, le maire peut faire réaliser par la commune des travaux sur une propriété privée, dont le coût incombe alors à la commune, qui peut ensuite agir devant le juge civil contre le propriétaire si elle estime que les désordres viennent d’un manquement de sa part. Dans l’affaire jugée, des propriétaires dont l’enrochement en tête de talus était en cause demandaient à la commune de faire elle-même, à ses frais, des travaux de confortement. La cour a relevé qu’un périmètre de sécurité et l’évacuation des immeubles menacés avaient été décidés en 2021 et étaient toujours en vigueur, et que les opérations d’expertise n’étaient pas achevées ; elle a jugé que la commune ne disposait pas, à la date de son refus, d’éléments suffisants pour retenir un danger grave ou imminent, et elle a rejeté leur demande (CAA Nantes, 25 sept. 2026, n° 25NT01180). Les pouvoirs et les limites de l’action du maire dans les conflits entre voisins sont développés dans notre article sur le maire face à un conflit de voisinage.

II. Le mur est tombé : réparation, assurance et responsabilité du propriétaire

A. Le mur du voisin s’est effondré chez vous : obtenir la réparation intégrale

Le texte de référence est l’article 1244 du Code civil : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». La ruine s’entend de la destruction totale, mais aussi de la dégradation partielle de la construction ou d’un élément qui y est incorporé. Le juge de Tours l’a même admise sans chute : « Nonobstant l’absence de chute d’un élément de construction, l’insalubrité non sérieusement contestable de l’immeuble est de nature à caractériser l’état de ruine du bâtiment », et il en a déduit, avec l’évidence requise en référé, la responsabilité de propriétaires qui n’entretenaient plus leur immeuble depuis onze ans (TJ Tours, réf., 8 sept. 2026, n° 25/20442). Le texte a ses conditions. La victime doit prouver le défaut d’entretien ou le vice de construction, car, comme l’a jugé le tribunal de Bonneville, « il n’est pas possible de déduire de la ruine du bâtiment, et donc de son effondrement total ou partiel, l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ». Dans cette affaire, des tuiles étaient tombées d’un toit sur une caravane stationnée le long du bâtiment pendant un orage ; la preuve d’un défaut d’entretien n’étant pas faite, le tribunal a écarté l’article 1244 (TJ Bonneville, 17 nov. 2025, n° 24/01166).

L’échec de ce fondement ne ferme pas la porte. L’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par « des choses que l’on a sous sa garde ». Les deux régimes s’articulent. Selon le juge de Tours, l’article 1244, qui vise spécialement la ruine d’un bâtiment, exclut l’application de l’article 1242, mais « lorsque le dommage n’a pas été causé dans les circonstances prévues par l’article 1244, l’article 1242 alinéa 1er est applicable contre le gardien même propriétaire » (TJ Tours, réf., 8 sept. 2026, n° 25/20442). À Bonneville, le propriétaire, gardien de son bâtiment, a ainsi été condamné avec son assureur à payer 10 103,90 euros de réparations ; l’orage, avec des rafales jusqu’à 80 km/h, n’a pas été jugé d’une violence exceptionnelle et imprévue, si bien que la force majeure a été écartée. Dans le Doubs, le pignon d’un corps de ferme du XVIIIe siècle, fragilisé par des travaux que son propriétaire menait seul et par des bâches qui s’étaient dégradées, s’est effondré en août 2022 sur la façade de l’immeuble voisin, y ouvrant un trou et endommageant la toiture et les planchers. Le tribunal a retenu la responsabilité du propriétaire en sa qualité de gardien, rejeté le refus de garantie de son assureur, qui invoquait une faute dolosive sans la prouver, et alloué 152 572 euros de travaux de réfection, indexés, sans déduction pour vétusté, au motif que « la victime d’un dommage extra-contractuel est en droit d’exiger la remise en état de son bien sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté », outre 5 077,71 euros de travaux de mise en sécurité. Le préjudice de jouissance a été limité à 1 000 euros, l’immeuble voisin étant inoccupé (TJ Besançon, 22 juill. 2025, n° 23/01911).

Le trouble anormal de voisinage offre une troisième voie, qui dispense de prouver une faute. Dans une affaire jugée en première instance à Chartres, une partie du mur d’une voisine s’est écroulée début 2018 dans le jardin d’à côté, ce qui a conduit le maire à prendre un arrêté de péril imminent, puis un arrêté de péril ordinaire la sommant de démolir son bâtiment. Sa responsabilité dans le trouble causé n’était pas discutée ; elle opposait la défaillance de l’entreprise qu’elle avait mandatée et l’insuffisance de ses ressources. La cour d’appel de Versailles a répondu que « la réparation d’un préjudice ne se mesure pas à l’aune des moyens financiers de celui qui en est responsable », a confirmé les 1 530 euros alloués pour remplacer une serre et réengazonner le terrain, et a porté à 7 000 euros l’indemnité de jouissance due pour les gravats restés dans une partie du jardin depuis 2018 ; elle a en revanche refusé un préjudice moral distinct (CA Versailles, 19 mai 2022, n° 21/00272).

La tempête n’exonère pas facilement le propriétaire d’un mur mal conçu ou mal entretenu. À La Réunion, un mur séparatif en moellons, rehaussé vers 2008 par l’un des voisins d’une dizaine de rangées de parpaings sans dispositif d’évacuation des eaux, s’est effondré en 2018 lors de fortes pluies liées à des tempêtes tropicales. La cour d’appel a jugé que ces pluies ne constituaient pas un événement irrésistible et imprévisible, l’ouvrage surélevé n’étant pas adapté aux contraintes hydrauliques du terrain, et elle a retenu la faute des auteurs de la surélévation. Elle a refusé de s’en tenir au simple grillage proposé par l’expert, en posant que « Le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sans toutefois créer un risque de réitération du sinistre », et elle a ordonné la reconstruction d’un muret en moellons de 80 centimètres, conforme aux règles de l’art et assurant le passage des eaux, dans les six mois, sous astreinte de 300 euros par jour pendant six mois. Elle a ajouté 3 164,80 euros pour le portail et la clôture détruits et 1 000 euros de préjudice moral, en relevant que, près de dix ans après la chute, aucune démarche n’avait été faite spontanément pour y remédier (CA Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2026, n° 24/00710). Les mêmes questions de force majeure se posent pour les arbres, comme l’expose notre article sur l’arbre du voisin tombé pendant une tempête.

Reste l’assurance, qui conditionne souvent le paiement effectif. Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Vous pouvez donc assigner l’assureur du voisin en même temps que lui, comme l’ont fait les victimes de Besançon et de Bonneville, et le juge des référés peut ordonner au voisin de communiquer son attestation d’assurance, comme à Dijon. L’assureur peut toutefois opposer une exclusion. À Tours, l’assureur des propriétaires indivis invoquait une clause écartant les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine ou non entretenus ; le juge des référés a rejeté les demandes dirigées contre lui, en rappelant que « le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond » (TJ Tours, réf., 8 sept. 2026, n° 25/20442). Votre propre assureur peut aussi, selon votre contrat, vous indemniser en premier ; l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit alors que l’assureur qui a payé est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans vos droits contre le tiers responsable, et il pourra se retourner contre le voisin. Enfin, le temps compte : selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Une expertise en référé, puis une procédure au fond, prennent souvent plusieurs années, et plusieurs des décisions citées ici ont été rendues longtemps après la chute du mur.

B. C’est votre mur qui menace ou qui est tombé : ce que vous devez, ce que votre assurance couvre et ce que vous pouvez opposer

Si le mur qui inquiète le voisin est le vôtre, ces décisions se lisent en sens inverse. La première chose à faire est de sécuriser : périmètre de sécurité, barrières, étaiement, sur l’avis d’un professionnel. Viennent ensuite les travaux nécessaires, que le juge peut imposer sous astreinte, comme à Créteil, à Dijon, à Tours ou dans la Somme. Démolir ou reconstruire dépend de la situation et de ce qui existait auparavant. À Créteil, la démolition du mur de clôture a suffi, les propriétaires ayant proposé de le remplacer par une clôture végétalisée ; à La Réunion, la cour a exigé la reconstruction du muret pour replacer la victime dans la situation antérieure. Les difficultés financières ou la défaillance d’une entreprise n’allègent pas l’indemnisation due, comme l’a jugé la cour de Versailles. Lorsque le bien appartient à plusieurs personnes, chaque indivisaire répond envers le voisin : le juge de Tours a rappelé que les propriétaires en indivision sont tous tenus de participer à la conservation du bien, et que la répartition de la charge des travaux, qui les concerne entre eux, n’est pas opposable au voisin. Si la reconstruction impose de passer chez le voisin, notre article sur l’autorisation judiciaire de passage sur le fonds voisin présente les règles du tour d’échelle. Et une condamnation non exécutée expose à la liquidation de l’astreinte, comme le détaille notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement.

Votre assurance habitation peut couvrir votre propre mur. L’article L. 122-7 du code des assurances prévoit que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones », dans les limites de franchise, de plafond et de vétusté prévues au contrat. Le jugement rendu à Lorient le 16 septembre 2026 montre comment se joue ce débat. Un mur de clôture centenaire en pierre s’était effondré lors d’une tempête en mars 2024, et l’assureur refusait sa garantie en invoquant un défaut d’entretien : le mur était envahi de mousses, de lichens et de végétation. Le tribunal a d’abord relevé que le contrat rangeait parmi les biens assurés les murs d’enceinte et les clôtures non végétales. Il a ensuite constaté que la clause d’exclusion pour défaut d’entretien réservait le cas de force majeure, et il a retenu celle-ci au vu des attestations des voisins : tous évoquaient une tempête, aucun n’avait remarqué de fragilité du mur auparavant, et un mur de même époque orienté différemment n’avait subi aucun dommage. Il a donc qualifié l’épisode d’« événement climatique dépassant la norme en Bretagne, imprévisible, irrésistible et extérieur » et condamné l’assureur à payer 23 529 euros, sans dommages et intérêts pour résistance abusive faute de mauvaise foi démontrée (TJ Lorient, 16 sept. 2026, n° 25/00619). Ce jugement tranche une question de contrat entre un assuré et son assureur ; face à la victime, les juges cités dans cet article ont refusé de retenir la force majeure, à Bonneville comme à La Réunion. À Besançon, l’assureur habitation a dû garantir la responsabilité civile de son assuré envers les voisins, mais pas l’effondrement de son propre bâtiment, survenu après ses travaux et qui n’entrait dans aucun des événements couverts par la police.

Enfin, le propriétaire du mur n’est pas toujours le seul responsable de son état. Dans une affaire jugée au Mans, des voisins avaient reproché par écrit, en décembre 2019, à leurs voisins le mauvais état du mur de leur grange, qui menaçait ruine faute d’entretien selon eux. L’expertise judiciaire a établi que ce mur avait été ruiné par la végétation proliférant depuis des années sur le terrain de ceux qui s’en plaignaient : une vigne vierge et des branches avaient détruit la couverture de la grange, l’eau de pluie avait dissous les mortiers des moellons, et la face externe du mur s’était effondrée sur 4,50 mètres. Le tribunal a retenu la seule responsabilité de la voisine qui laissait pousser cette végétation, sur le terrain du trouble anormal de voisinage, et l’a condamnée à payer 14 826,88 euros pour reprendre toute la longueur du mur, puisque les parties encore debout menaçaient ruine pour les mêmes causes, outre 1 500 euros de préjudice moral à chacun des propriétaires et 4 500 euros de frais de procédure. Il a en revanche refusé une condamnation sous astreinte pour un autre pignon, la voisine justifiant avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert après avoir décaissé son terrain au pied de ce mur (TJ Le Mans, 2 sept. 2025, n° 23/00675). Avant d’accepter une mise en cause, il faut donc faire rechercher la cause du désordre : végétation, remblai, terrassement ou eaux venues du terrain voisin peuvent déplacer la responsabilité. Le cas du lierre et de la vigne vierge est développé dans notre article sur la végétation du voisin qui envahit un mur. Agir vite reste aussi un moyen de défense : l’arrêt de Reims montre que des travaux de confortement réalisés en cours de procédure font tomber la mesure demandée, même s’ils n’effacent pas les frais exposés par le voisin lorsque le danger était réel au jour de sa demande. Quant à l’arrêté du maire, il peut être contesté devant le juge administratif, et son annulation a les conséquences financières qu’a tirées la Cour de cassation en 2018.

Conclusion

Face au mur du voisin qui penche, se fissure ou laisse tomber ses pierres, le droit n’oblige pas à attendre l’effondrement. La chute de pierres sur votre terrain porte atteinte à votre droit de propriété et constitue, selon la Cour de cassation, un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ; le risque d’effondrement, lorsqu’il est établi par un expert, caractérise un dommage imminent et peut constituer un trouble anormal de voisinage. Le juge peut alors ordonner une étude de structure, un confortement, une démolition ou des travaux de couverture sous astreinte, accorder des provisions et désigner un expert ; le maire peut, de son côté, prendre un arrêté de mise en sécurité, en urgence si le danger est imminent, puis faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire. Ces leviers ont leurs conditions : savoir à qui appartient le mur, réunir des preuves datées et un avis technique, tenter la conciliation lorsque la demande repose sur un trouble anormal de voisinage et que l’urgence ne peut être justifiée, agir sur la base d’un danger actuel. Une fois le mur tombé, la réparation se fonde sur la ruine du bâtiment, sur la garde de la chose ou sur le trouble anormal de voisinage, et les juges cités l’ont voulue intégrale, sans abattement pour vétusté ni égard aux moyens du responsable ; la tempête ne libère le propriétaire que si elle a été imprévisible et irrésistible. L’assureur de responsabilité civile peut être assigné directement, sous réserve des exclusions de sa police. Pour le propriétaire du mur, la prudence consiste à sécuriser sans attendre, à faire rechercher la cause exacte du désordre et à vérifier son contrat d’assurance. Dans tous les cas, ce sont l’expertise et les pièces qui décident de l’issue, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».