Le saule crevette, Salix integra ‘Hakuro Nishiki’ de son nom botanique, compte parmi les arbustes les plus vendus en jardinerie pour ses jeunes pousses roses puis blanches. On le plante en isolé sur la pelouse, en boule sur tige au bord d’une terrasse, en pot, ou en haie basse devant une clôture, et la saison de plantation court de l’automne au printemps, hors gel, d’octobre à avril ou de septembre à mai selon les pépiniéristes. Les guides de jardinage ne s’accordent ni sur sa taille adulte, d’environ 1,10 mètre pour un kit de haie à 3 mètres selon d’autres fiches, ni sur la distance à respecter : un vendeur conseille de le planter au plus près de la maison, deux sites québécois recommandent au contraire trois mètres ou plus des fondations. Aucun ne dit ce que le voisin peut exiger.
Le Code civil ne connaît pas le saule crevette, mais il règle sa place. Les articles 671 à 673 fixent la distance de plantation selon la hauteur, le droit de faire couper les branches et celui de couper les racines ; le régime du trouble anormal de voisinage permet de réparer les dommages. Les décisions vérifiées pour cet article, dont une ordonnance du tribunal judiciaire de Lille rendue en 2025 à propos d’un saule tortueux, montrent comment ces règles s’appliquent à un petit saule d’ornement : hauteur mesurée du pied au sommet, tige comprise, absence de tolérance pour la pousse de l’année, preuve par la mesure et par le constat. Cet article complète notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins et notre article sur le saule pleureur du voisin, ses racines et ses branches.
I. Planter un saule crevette près de la limite : quelle distance et quelle hauteur respecter ?
A. Cinquante centimètres ou deux mètres : la hauteur à laquelle le saule est tenu décide
Le saule crevette entre sans difficulté dans le champ de l’article 671 du Code civil, qui vise les arbres, arbrisseaux et arbustes. Ce texte renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus. À défaut, il fixe deux distances : il n’est permis d’avoir des plantations près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». La distance ne dépend donc ni de l’espèce, ni de la vigueur des racines, mais de la hauteur.
La Cour de cassation en tire une double condition. Un propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de l’héritage voisin « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le mot « tenus » est décisif : ce qui compte est la hauteur à laquelle l’arbuste est maintenu, et non la taille adulte annoncée par l’étiquette. Un saule crevette dont les fiches promettent 2,50 mètres peut être planté à soixante centimètres de la clôture si son propriétaire le taille pour qu’il ne dépasse jamais deux mètres ; il doit être planté à deux mètres au moins s’il est destiné à pousser librement.
Les données horticoles confirment que la taille adulte est une notion de jardinier plus qu’une donnée fixe. L’encyclopédie Wikipédia indique que l’espèce Salix integra peut atteindre de 2 à 6 mètres dans son habitat naturel, les prés humides des vallées et les bords de rivière d’Extrême-Orient, et que le cultivar ‘Hakuro Nishiki’, souvent greffé, peut atteindre 1,50 mètre. Jardiland annonce environ 2 à 2,50 mètres de haut pour 1,50 à 2 mètres de large, Leaderplant 2 à 2,50 mètres, le site Bricoleurpro d’Ouest-France jusqu’à 3 mètres de hauteur et 2,20 mètres d’envergure à l’âge adulte, et un vendeur de kits de haie environ 1,10 mètre pour des sujets taillés. Ces écarts tiennent à la conduite de l’arbuste : sa croissance est rapide, et la plupart des guides consultés prescrivent une taille sévère en fin d’hiver ou au début du printemps, en raccourcissant les tiges d’un tiers à la moitié. Le droit suit la même logique : la règle s’applique à la hauteur réelle, constatée, de chaque sujet.
La pousse de l’année ne bénéficie d’aucune tolérance. Dans une affaire de haie de thuyas, une cour d’appel avait refusé de faire réduire des arbres qui dépassaient « de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres », en invoquant la croissance naturelle des végétaux et la recommandation de ne les tailler qu’à l’automne. La Cour de cassation a censuré cet arrêt : le voisin peut exiger que les arbustes plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative « soient réduits à la hauteur de deux mètres », et la cour d’appel, qui constatait le dépassement, « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-10.077). Pour un saule crevette, dont les jeunes pousses s’allongent vite au printemps, la marge est étroite : un sujet rabattu juste sous deux mètres en fin d’hiver peut les dépasser quelques semaines plus tard. Le propriétaire prudent le taille nettement plus bas, ou l’éloigne à deux mètres de la limite.
La hauteur se mesure du pied au sommet. La Cour de cassation l’a rappelé à propos d’une haie bordant deux terrains de niveaux différents, en approuvant les juges d’avoir retenu « que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2013, n° 12-19.889). Pour un saule crevette sur tige, la tige compte donc entièrement : un sujet greffé sur une tige d’un mètre cinquante, dont la boule mesure quatre-vingts centimètres, atteint 2,30 mètres et doit se trouver à deux mètres de la limite, quelle que soit la modestie de sa couronne. Jardiland précise que le saule conduit sur tige forme une boule de 1,50 ou 2 mètres de haut : à deux mètres, il se trouve exactement au seuil de la règle, et le moindre rameau de l’année le fait basculer du mauvais côté.
La distance se mesure depuis la ligne séparative jusqu’au centre du tronc. Une cour d’appel qui avait mesuré jusqu’à l’écorce extérieure a été censurée : la distance « doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-11.876). Pour un saule sur tige, l’axe est celui de la tige. Pour un saule en buisson, qui part du sol en plusieurs tiges, aucune décision vérifiée pour cet article ne précise le point de mesure ; mesurer depuis la tige la plus proche de la limite évite toute discussion. La ligne séparative elle-même doit être connue : en cas de doute, un bornage amiable ou judiciaire de la limite précède utilement toute mesure, et notre article sur la mesure de la distance de plantation d’une haie ou d’un arbre détaille la méthode.
Les distances du Code civil ne s’appliquent qu’à défaut de règlement particulier ou d’usage local. Dans un lotissement, le cahier des charges peut fixer une hauteur plus faible. La Cour de cassation a jugé qu’« en présence d’un règlement, l’article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n’avait pas vocation à s’appliquer », s’agissant d’une haie limitée à 1,30 mètre par le cahier des charges ; la prescription avait alors couru depuis l’année où la haie avait atteint cette hauteur maximale (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221). Avant de planter un saule crevette dans un lotissement, la lecture du cahier des charges s’impose donc. Les usages locaux sont présentés dans notre article sur l’article 671 du Code civil, la distance de plantation et les usages locaux.
| Saule crevette | Hauteur totale, du sol au sommet | Distance minimale de la limite |
|---|---|---|
| Sur tige d’un mètre, boule taillée chaque année | Deux mètres au plus en toute saison | Cinquante centimètres |
| Sur tige d’un mètre cinquante, boule laissée libre | Plus de deux mètres | Deux mètres |
| En buisson rabattu en fin d’hiver et repris l’été | Deux mètres au plus en toute saison | Cinquante centimètres |
| En buisson laissé libre | De 2 à 3 mètres selon les guides | Deux mètres |
| En haie, plants espacés de soixante à soixante-dix centimètres | Deux mètres au plus | Cinquante centimètres pour chaque plant |
| Dans un lotissement doté d’un cahier des charges | Hauteur fixée par le cahier des charges | Règle du lotissement, qui prime sur l’article 671 |
B. Haie, plantation sur la limite, saule en pot et ancienneté : les cas particuliers
La haie de saules crevettes, vendue en kits de plants à espacer de soixante à soixante-dix centimètres pour former un écran bas devant une clôture, obéit aux mêmes règles, appliquées à chaque plant. Aucun plant ne peut se trouver à moins de cinquante centimètres de la limite : « Il ne peut y avoir aucune plantation à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des deux fonds », rappelle le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (TJ Charleville-Mézières, 1er déc. 2025, n° 25/00610). Entre cinquante centimètres et deux mètres, la haie doit être tenue à deux mètres au plus sur toute sa longueur. Le tribunal judiciaire de Vesoul a ainsi condamné le propriétaire d’une haie de thuyas qui, selon un constat, « mesure entre 2,15 mètres et 2,30 mètres et se trouve à moins de 50 centimètres » de la propriété voisine, à la ramener sous deux mètres et à enlever les rejets passés chez le voisin, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois (TJ Vesoul, 7 juil. 2025, n° 24/00262). Pour une haie de saules crevettes, la taille annuelle de fin d’hiver recommandée par les pépiniéristes répond aussi à l’exigence juridique, à condition d’être reprise en été si la pousse approche des deux mètres.
Le choix entre arrachage et réduction dépend de la distance. Entre cinquante centimètres et deux mètres, la Cour de cassation juge que « l’option entre l’arrachage et l’élagage des arbres situés entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite des fonds voisins appartient au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 14 oct. 1987, n° 86-13.286). Elle l’a répété en 2021 en censurant l’arrachage de bambous ordonné sans constater qu’ils se trouvaient à moins d’un demi-mètre de la limite, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041). Le propriétaire d’un saule crevette trop haut, planté à un mètre de la clôture, peut donc le garder en le ramenant à deux mètres. À moins de cinquante centimètres, aucune hauteur ne rend la plantation régulière : c’est l’hypothèse dans laquelle l’arrachage peut être ordonné.
Le saule planté sur la limite elle-même change de régime. Selon l’article 670 du Code civil, « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie » et « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens ». Le texte ajoute que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ». Une haie mitoyenne de saules crevettes appartient aux deux voisins ; l’un d’eux peut s’en défaire de son côté, mais l’article 668 du Code civil précise que « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ». Le même article interdit au voisin d’exiger la cession de la mitoyenneté d’une haie qui ne l’est pas. Ces règles sont détaillées dans nos articles sur la haie mitoyenne, sa hauteur, sa taille et son arrachage et sur l’arbre mitoyen planté en limite de propriété.
Le saule crevette en pot pose une question que les décisions vérifiées pour cet article ne tranchent pas. Jardiland recommande un contenant d’au moins cinquante centimètres de diamètre et de hauteur, et les sujets sur tige sont souvent cultivés en bac sur une terrasse ou au bord d’une piscine. L’article 671 du Code civil interdit d’« avoir » des arbustes près de la limite, ce qui couvre a priori un arbuste en bac posé contre la clôture, alors que l’article 672 du Code civil, qui organise la sanction, vise les arbustes « plantés » à une distance moindre. Faute de décision de la Cour de cassation sur ce point, le plus prudent est d’appliquer au saule en pot les mêmes distances qu’en pleine terre, en comptant le bac dans la hauteur totale. Notre article sur l’érable du Japon en pot sur la terrasse développe cette question.
L’ancienneté protège le saule, mais rarement. L’article 672 du Code civil écarte l’arrachage ou la réduction lorsqu’il existe un « titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le délai de trente ans court du jour où la plantation a dépassé la hauteur permise : « le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres » (Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183). Pour un saule crevette rabattu chaque année, cette preuve sera difficile, puisque l’arbuste n’a souvent jamais dépassé durablement deux mètres ; elle suppose des photographies datées, des attestations ou, pour les sujets anciens, des photographies aériennes de l’IGN. Notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans expose ces modes de preuve. Enfin, le même article 672 fait perdre l’avantage acquis lors du remplacement : « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ». Un saule crevette mort de sécheresse, qu’il redoute selon plusieurs guides consultés, ne peut donc pas être remplacé au même endroit trop près de la limite.
II. Branches, feuilles, racines près de la maison : ce que le voisin peut exiger
A. Branches et feuilles : le droit de faire couper, ses limites et la manière de l’exercer
Le voisin dispose d’un droit distinct des règles de distance. Selon l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Ce droit vaut même pour un saule planté à bonne distance ou protégé par la prescription, et le texte précise que le droit de faire couper les branches « est imprescriptible ». La Cour de cassation refuse d’y apporter des restrictions : elle a cassé un arrêt qui refusait l’élagage pour ne pas imposer une « mutilation irrémédiable des branches maîtresses et du houppier » à un arbre ayant acquis le droit d’être maintenu (Cass. 3e civ., 16 janv. 1991, n° 89-13.698), puis un autre qui avait institué « des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper » au nom de l’environnement boisé d’un lotissement (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).
Deux précisions complètent ce régime. Le silence prolongé du voisin ne lui fait pas perdre son droit : le non-exercice de la faculté prévue par l’article 673 « constituait une tolérance et ne saurait caractériser une servitude dont la charge s’aggraverait avec les années » (Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, n° 04-20.370). En revanche, le texte suppose des terrains qui se touchent : ses dispositions « n’étaient applicables qu’aux fonds contigus », a jugé la Cour de cassation à propos de deux propriétés séparées par une bande de terrain appartenant à un tiers (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-13.766). Notre article sur la contiguïté exigée par l’article 673 détaille cette solution, et celui sur les branches du voisin qui dépassent la marche à suivre.
Le voisin ne coupe pas lui-même les branches. L’article 673 lui permet de contraindre le propriétaire à les couper ; il n’autorise la coupe directe que pour les racines, ronces et brindilles. Celui qui taille ou abat lui-même les végétaux d’autrui s’expose à réparer le dommage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le tribunal judiciaire de Draguignan a ainsi jugé le cas d’une voisine qui avait abattu deux grenadiers de plus de cinq mètres, au motif qu’ils étaient trop près de la clôture et empêchaient de réaliser un crépi. Le tribunal a relevé que même un éventuel non-respect des distances ne lui permettait pas de les couper « sans l’autorisation de leur propriétaire ou sans autorisation légale, judiciaire ou administrative », et l’a condamnée à payer 3 480 euros au titre de leur remplacement (TJ Draguignan, 2 juil. 2026, n° 23/07491). Les précautions sont exposées dans nos articles peut-on couper les branches du voisin et sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation.
Lorsque la taille ne peut se faire que depuis le terrain voisin, les juges organisent l’accès. Le tribunal judiciaire de Lille a condamné les propriétaires d’un prunier à tailler les branches avançant chez leurs voisins après avoir proposé une date d’intervention « respectant un délai de prévenance de 15 jours et obtenu l’accord par écrit de ces derniers », les branches coupées devant être débitées et emportées « dans des sacs fermés » (TJ Lille, 16 juin 2026, n° 25/05916). À Vesoul, le juge a prévu que si l’accès au terrain voisin était nécessaire, le propriétaire de la haie devait solliciter l’accord du voisin et celui-ci le délivrer, « faute de quoi le délai d’astreinte sur ce point ne commencera pas à courir » (TJ Vesoul, 7 juil. 2025, n° 24/00262). Notre article sur la taille de la haie côté voisin et le refus d’accès développe ce point.
Le calendrier de la taille entre aussi dans le débat. Dans une affaire portant notamment sur un saule tortueux et une haie de laurier du Portugal, le propriétaire des plantations reprochait au voisin un constat établi « pendant la période de la pousse inadaptée aux tailles ». Le juge des référés de Lille a néanmoins retenu que le constat dressé en juin étayait « de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur concernant la hauteur et la distance des plantations de la propriété voisine », et a ordonné une expertise (TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01247). La période de pousse n’efface donc pas un dépassement constaté. Le juge peut toutefois refuser d’imposer, sous astreinte, une limite séparative débarrassée de toute végétation à tout moment de l’année : le tribunal judiciaire de Strasbourg, siégeant à Haguenau, a jugé qu’une telle exigence « est incompatible avec le cycle naturel de croissance des plantes » (TJ Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 24/02589).
Le saule crevette perd ses feuilles en hiver et sa floraison, discrète, apparaît au printemps. Ces chutes ne suffisent pas, en principe, à engager la responsabilité de son propriétaire. L’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », ce qui suppose un trouble anormal. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que « la présence de feuilles et fleurs mortes dans un jardin du fait de la présence d’arbres, même provenant du terrain voisin, ne constituent pas en soi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 12 févr. 2026, n° 23/03287). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé de même que la chute des feuilles, des fleurs et des aiguilles est un phénomène naturel « qui constitue un inconvénient normal du voisinage en présence de jardins arborés » (TJ Strasbourg, 21 oct. 2025, n° 24/02589). Notre article sur les feuilles mortes du voisin traite des gouttières et des piscines.
L’anormalité reste possible lorsque les nuisances s’accumulent. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a approuvé l’abattage de peupliers plantés à environ 2,20 mètres de la limite, donc à distance régulière, parce que leurs racines « entraînent des boursouflures du revêtement du sol » et que « les feuilles mortes envahissent leur terrasse d’agrément et nuisent au bon écoulement des eaux », les juges ayant relevé que l’abattage était le seul moyen de faire cesser les désordres (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990, n° 87-18.724). Un saule crevette n’a ni la taille ni la puissance d’un peuplier, mais la solution montre que le respect des distances ne met pas à l’abri d’une action pour trouble anormal. L’ombre peut également être prise en compte : la Cour de cassation a censuré un jugement qui écartait par principe la perte d’ensoleillement causée par des arbres, en rappelant que « la partie à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22.863). Pour une haie basse de saules crevettes, cette hypothèse restera exceptionnelle ; elle est développée dans notre article sur la perte d’ensoleillement causée par les plantations.
B. Racines près de la maison, des canalisations ou de la piscine : preuve et recours
La réputation des racines de saule tient surtout aux grandes espèces. Pour le saule crevette, les sites consultés divergent. Un site québécois de conseils au jardin estime que son système racinaire est beaucoup plus limité que celui des grands saules arborescents et que ses racines ne cherchent pas à pénétrer des canalisations en bon état, tout en recommandant de le planter à au moins trois mètres de toute conduite d’eau, fosse septique ou fondation. Un autre site québécois le décrit comme une espèce à croissance rapide qui produit beaucoup de racines et recommande 3,5 mètres de distance avec les fondations ; il évoque aussi des interdictions municipales qui visent, au Québec, le saule pleureur. Un vendeur français conseille au contraire de planter le saule crevette au plus près de l’habitation pour profiter de son feuillage. Ces recommandations ne sont pas des règles de droit français. Aucune décision mentionnant un saule crevette n’a par ailleurs été trouvée dans la base Judilibre lors des recherches menées pour cet article : les solutions qui suivent sont celles du droit commun des plantations.
Pour les racines, le Code civil donne au voisin un droit d’action directe. Selon l’article 673 du Code civil, « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ce droit a une contrepartie : le tribunal judiciaire de Nevers a jugé que le texte « ne permet pas de solliciter la condamnation du voisin à couper les racines qui sortent sur son terrain, ce voisin restant toutefois susceptible d’engager sa responsabilité en cas de préjudice causé par les racines sorties de son héritage », à charge pour le demandeur « de prouver que les racines ou rejets causent un trouble anormal de voisinage ou un dommage avéré sur sa propriété » (TJ Nevers, 26 nov. 2025, n° 25/00033). Avant de couper des racines à la limite, mieux vaut prévenir le propriétaire par écrit et faire constater leur emplacement : la preuve de leur origine servira si un dommage apparaît.
Si les racines causent un dommage, trois fondements s’offrent au voisin. Le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du Code civil, rend celui qui en est à l’origine « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans faute à prouver, mais à condition d’établir l’anormalité du trouble. La responsabilité du fait des choses, prévue par l’article 1242 du Code civil, vise le dommage causé par les « choses que l’on a sous sa garde ». L’article 1240 du Code civil suppose une faute, par exemple un arbuste laissé trop près de la limite malgré une mise en demeure. Dans tous les cas, le lien entre les racines et le dommage doit être prouvé. Les fissures d’une maison ont souvent d’autres causes, comme la sécheresse des sols argileux : nos articles sur la maison fissurée et les racines des arbres du voisin et sur la canalisation bouchée par les racines d’un arbre voisin détaillent ces preuves.
Pour la maison, un texte technique donne un ordre de grandeur. L’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols impose au constructeur d’éloigner le bâti du champ d’influence de la végétation : « On considère que la distance d’influence est égale à une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte, et une fois et demi la hauteur d’une haie ». À défaut, « un écran anti-racines est mis en place », d’une profondeur adaptée au réseau racinaire « avec une profondeur minimale de 2 m », et, en limite de propriété ou sur un terrain réduit, la profondeur des fondations est augmentée. Appliquée par analogie à un saule crevette isolé de deux à trois mètres, la distance d’influence serait de deux à trois mètres ; pour une haie de saules crevettes tenue à deux mètres, elle serait de trois mètres. Ce texte s’adresse au constructeur d’un ouvrage neuf dans une zone argileuse exposée : il ne fixe aucune distance entre voisins et ne remplace pas l’article 671, mais il éclaire le choix de l’emplacement et l’appréciation d’un éventuel lien de causalité. Notre article sur quel arbre planter près de la maison et en limite de propriété compare les essences.
Devant le juge, la preuve incombe à celui qui demande : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », énonce l’article 9 du Code de procédure civile. Les décisions récentes montrent ce qui fait échouer une demande. À Charleville-Mézières, le demandeur ne fournissait « aucun élément permettant au tribunal d’évaluer la distance entre les plantations, qu’il demande d’arracher, et la limite de son fond, ainsi que la hauteur de celles-ci », et ses clichés étaient des « photographies non authentifiées, ni ayant date certaine » : il a été débouté de l’ensemble de ses demandes (TJ Charleville-Mézières, 1er déc. 2025, n° 25/00610). À Saint-Gaudens, le juge a relevé qu’« aucune information n’est disponible sur la distance de plantation de cet arbre par rapport à la limite de propriété » et n’a ordonné, pour un saule pleureur, que la coupe des branches surplombant le terrain voisin (TJ Saint-Gaudens, 5 janv. 2026, n° 24/00058). Sans mesure, le voisin perd le bénéfice des articles 671 et 672 et ne garde que celui de l’article 673.
L’identification de l’arbuste compte autant que la mesure. À Clermont-Ferrand, le constat produit par les demandeurs visait les branches d’un saule ; le tribunal a relevé qu’« il n’y a pas de saule ; l’arbre visé dans le constat d’huissier du 9 août 2022 est en réalité un bouleau », que les arbres en cause « n’ont donc jamais fait l’objet de demandes d’élagage ou d’abattage » avant l’assignation, et a rejeté l’ensemble des demandes, les arbres étant soit élagués, soit situés à plus de deux mètres, soit protégés par la prescription (TJ Clermont-Ferrand, 9 janv. 2025, n° 23/00676). Un constat dressé quand l’arbuste porte ses feuilles panachées permet d’identifier sans discussion un saule crevette, de mesurer sa hauteur et de situer sa tige par rapport à la limite. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins indique le bon moment pour le faire établir. Les témoignages doivent respecter l’article 202 du Code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ».
Lorsque la situation est techniquement discutée, l’expertise judiciaire avant procès est la voie adaptée. L’article 145 du Code de procédure civile permet de l’obtenir s’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente. Dans l’affaire lilloise du saule tortueux, le juge a écarté les justificatifs d’entretien produits par le défendeur, postérieurs à l’assignation, qui « ne permettent pas d’exclure » le non-respect des distances et des hauteurs. Il a ordonné l’expertise moyennant une provision de 2 000 euros à consigner par le demandeur, et partagé les dépens par moitié en relevant que « l’instance a été nécessaire » pour obtenir que le défendeur prenne en considération ses obligations (TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01247). Notre article sur le référé expertise entre voisins détaille les conditions et le coût de cette mesure.
Avant de saisir le juge du fond, une démarche amiable est obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire « ou à un trouble anormal de voisinage ». Or l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande portant sur la distance ou l’élagage d’un saule crevette est donc précédée d’une mise en demeure écrite, puis d’une saisine du conciliateur de justice ou d’une médiation. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans les trois mois de la saisine du conciliateur. En cas d’urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du Code de procédure civile, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, notamment « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Notre article sur le tribunal compétent en cas de conflit de voisinage complète ces règles.
Les délais varient selon l’action. Le droit de faire couper les branches et celui de couper les racines sont imprescriptibles. L’action en arrachage ou en réduction se heurte à la prescription trentenaire de l’article 672, que le propriétaire du saule doit prouver. L’action en réparation d’un dommage, action personnelle, se prescrit selon l’article 2224 du Code civil « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Si le jugement n’est pas exécuté, l’astreinte se fait liquider devant le juge de l’exécution : voir notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
| Situation | Fondement | Ce que le voisin peut obtenir | Délai |
|---|---|---|---|
| Saule crevette de plus de deux mètres, entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite | Articles 671 et 672 du Code civil | Réduction à deux mètres ou arrachage, au choix du propriétaire | Trente ans à compter du dépassement des deux mètres |
| Saule crevette ou plant de haie à moins de cinquante centimètres | Articles 671 et 672 du Code civil | Arrachage | Sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire |
| Branches qui avancent sur le terrain voisin | Article 673 du Code civil | Coupe des branches par le propriétaire du saule | Imprescriptible |
| Racines qui passent la limite | Article 673 du Code civil | Coupe des racines par le voisin lui-même, à la limite | Imprescriptible |
| Dommage causé par les racines à un dallage ou à une canalisation | Articles 1253, 1242 et 1240 du Code civil | Réparation, si le lien avec le saule est prouvé | Cinq ans en principe |
| Feuilles, fleurs ou ombre | Article 1253 du Code civil | Réparation seulement si le trouble est anormal | Cinq ans en principe |
Du côté du propriétaire du saule crevette, quelques précautions évitent la plupart des litiges. Choisir l’emplacement selon la conduite prévue : deux mètres de la limite pour un sujet laissé libre ou greffé sur une haute tige, cinquante centimètres au moins pour un buisson ou une haie que l’on taillera chaque année nettement sous deux mètres. Rabattre en fin d’hiver, comme le recommandent les pépiniéristes, et reprendre la taille en été si la pousse approche de deux mètres. Mesurer la haie avec une règle graduée et conserver des photographies datées. Éloigner l’arbuste des canalisations, de la piscine et de la maison, surtout en sol argileux. Ne jamais tailler côté voisin sans son accord écrit. Et, si le voisin se plaint, répondre par écrit en proposant une date d’intervention, comme l’a imposé le tribunal judiciaire de Lille en 2026. Pour éviter un litige au moment de la plantation, un accord écrit entre voisins peut fixer l’emplacement et la hauteur de la haie.
Conclusion
Le saule crevette n’a pas de statut juridique propre, mais sa conduite en fait un cas d’école des règles de plantation. Sa place près de la limite dépend de la hauteur à laquelle il est tenu, mesurée du pied au sommet, tige comprise : cinquante centimètres au moins s’il reste sous deux mètres en toute saison, deux mètres s’il les dépasse, sans tolérance pour la pousse de l’année. Les annonces de taille adulte des jardineries, de 1,10 mètre à 3 mètres, ne fixent aucune distance. Les branches qui avancent chez le voisin doivent être coupées à sa demande, à tout moment ; les racines peuvent être coupées par lui à la limite ; les dommages ne se réparent que si leur lien avec l’arbuste et, pour le trouble de voisinage, leur anormalité sont établis. Les décisions récentes rappellent enfin que ces litiges se gagnent sur la preuve : une mesure précise de la distance et de la hauteur, un constat qui identifie correctement l’arbuste, une démarche amiable préalable. Pour les autres questions de voisinage, notre page consacrée aux litiges de troubles de voisinage et à la réparation des dommages entre voisins présente l’ensemble de ces recours.